52006PC0204

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche /* COM/2006/0204 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.5.2006

COM(2006) 204 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition La Commission, assistée par le groupe «économie tarifaire», a procédé à un examen de l’ensemble des demandes de suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun qui lui ont été présentées par les États membres. La proposition ci-jointe concerne certains produits industriels et agricoles. Les demandes de suspensions relatives aux produits visés ci-dessus ont été examinées à la lumière des critères exposés dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes (voir JO C 128 du 25 avril 1998, p. 2). A la suite de cet examen, la Commission estime que la suspension des droits est justifiée pour les produits figurant à l'annexe I de la proposition de règlement ci-jointe. Certains produits, pour lesquels le maintien d’une suspension ne se justifie plus au regard des intérêts économiques de la Communauté, ont été retirés. Les annexes du présent règlement énumèrent les produits pour lesquels une suspension est proposée ou pour lesquels une modification de libellé est nécessaire, ainsi que les produits retirés de l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96. La durée de validité de la mesure s’étend du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2008, afin que des contrôles économiques des différentes suspensions puissent être effectués pendant cette période. Les suspensions seront prolongées ou supprimées après cette date si la Commission et le groupe «économie tarifaire» l’estiment nécessaire. |

Contexte général Il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l'annexe du règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche. |

Dispositions existantes ayant trait à la proposition JO L 158 du 29 juin 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 300/2006 (JO L 56 du 25 février 2006, p. 1). |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La proposition est conforme aux politiques menées dans les domaines de l’agriculture, du commerce, des entreprises, du développement et des relations extérieures. |

2) CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Le groupe «économie tarifaire», qui représente les industries de chaque État membre, a été consulté. Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Toutes les suspensions énumérées correspondent à l’accord qui s’est dégagé lors des discussions au sein du groupe. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Domaines scientifiques / d’expertise concernés Experts représentant les États membres au sein du groupe « économie tarifaire ». Méthodologie utilisée Consultation ouverte. Principales organisations / principaux experts consultés Experts désignés par chacun des États membres. Synthèse des avis reçus et pris en compte L’existence de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles n’a pas été mentionnée. Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public Publication de la proposition. |

Analyse d’impact Sans objet. Proposition non inscrite dans le programme de travail et le programme législatif de la Commission pour 2006. |

3) ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé de la mesure proposée Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche. |

Base juridique Article 26. |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s’applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

Les mesures proposées sont conformes aux objectifs du programme d'action «Douane 2007». |

Cette série de mesures est conforme aux principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur, et à la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes. |

Choix des instruments |

Instruments proposés: règlement. |

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: en vertu de l’article 26 du traité CE, les suspensions et les contingents tarifaires autonomes sont approuvés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. |

4) INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

Droits de douane non perçus |

5) INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Simplification |

La proposition prévoit une simplification de la législation. |

Une liste consolidée de toutes les suspensions de droits sera publiée en annexe de la proposition de règlement. |

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

(1) Il est de l’intérêt de la Communauté de suspendre, totalement ou partiellement, les droits autonomes du tarif douanier commun pour un certain nombre de nouveaux produits ne figurant pas à l’annexe du règlement (CE) n° 1255/96 du Conseil[2].

(2) Un certain nombre de produits visés dans ce règlement, pour lesquels il n’est plus de l’intérêt de la Communauté de maintenir une suspension des droits autonomes du tarif douanier commun ou dont il est nécessaire de modifier la description compte tenu des évolutions techniques et des tendances économiques du marché, doivent être retirés de la liste figurant à son annexe.

(3) Il convient par conséquent de considérer les produits pour lesquels des modifications de description sont nécessaires comme des produits nouveaux.

(4) La durée de validité de la mesure doit s’étendre du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2008, afin que des contrôles économiques des différentes suspensions puissent être effectués pendant cette période. Huit années d’expérience ont montré la nécessité de prévoir une date d’expiration pour les suspensions énumérées en annexe du présent règlement, afin de s’assurer qu’il soit tenu compte des évolutions technologiques et économiques. Ce principe ne doit pas exclure la levée anticipée de certaines mesures ou leur maintien au-delà de cette période si des raisons économiques sont invoquées conformément aux principes définis dans la communication de la Commission en matière de suspensions et de contingents tarifaires autonomes[3].

(5) Le règlement (CE) n° 1255/96 doit donc être modifié en conséquence.

(6) Le présent règlement devant s'appliquer à compter du 1er juillet 2006, il convient qu'il entre en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 1255/96 est modifiée comme suit :

1. Le texte figurant à l'annexe I du présent règlement est inséré;

2. les produits dont les codes sont énumérés à l'annexe II du présent règlement sont supprimés.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il s’applique à compter du 1er juillet 2006.

Toutefois pour les produits relevant des codes TARIC 5205 31 00 10 et 8414 30 89 20, il s’applique à compter du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE I

Code NC | TARIC | Désignation des marchandises | Taux des droits autonomes | Date de fin de validité |

ex 2904 90 85 | 40 | 3-Bromo-5-nitro trifluorométhylbenzène | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2909 19 00 | 40 | Oxyde de bis(2-éthoxyéthyle) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2912 29 00 | 20 | p-Phénylbenzaldéhyde | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2916 12 90 | 40 | Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)éthyl]phényle | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2921 42 10 | 35 | 2-Nitroaniline | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2921 42 10 | 45 | 2,4,5-Trichloroaniline | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2921 43 00 | 40 | Acide 4-aminotoluène-3-sulfonique | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2921 51 19 | 30 | Sulfate de 2-méthyl-p-phénylènediamine | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2922 29 00 | 25 | 5-Amino-o-crésol | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2922 49 95 | 50 | D-(-)-Dihydrophénylglycine | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2927 00 00 | 60 | Acide 4,4'-dicyano-4,4'-azodivalérique | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2930 90 70 | 76 | Acide 2,2'-dithiodibenzoïque | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2930 90 70 | 77 | 4-[4-(2-Propényloxy)phénylsulfonyl]phénol | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2931 00 95 | 96 | Acide propionique de 3-(hydroxyphénylphosphinoyle) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2931 00 95 | 97 | Potassium 4-tolylphosphinate, sous forme de solution aqueuse | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2932 29 85 | 80 | Acide gibbérellique, d’une pureté minimale en poids de 88 % | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2933 19 90 | 50 | Fenpyroximate (ISO) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2934 99 90 | 85 | Aprépitant (DCI) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2935 00 90 | 81 | 4-Amino-N-(4-aminophényl)benzènesulfonamide | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 2935 00 90 | 82 | N-(5,7-Diméthoxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-méthoxy-4-(trifluorométhyl)pyridine-3-sulfonamide | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3204 15 00 | 60 | Colorant C.I. Vat Blue 4 | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3204 19 00 | 81 | 6,11-Difluoro-3,3-di-(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3204 19 00 | 82 | 3-(4-Fluorophényl)-3-(4-pipéridinophényl)-13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzène[h]indéno[2,1-f]chromène | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3204 19 00 | 83 | 6,7-Diméthoxy-11-cyano-3,3-di-(4-méthoxyphényl)-13,13-diméthyl-3,13-dihydrobenzo[h]indéno[2,1-f]chromène | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3207 30 00 | 10 | Préparation contenant: en poids pas plus de 85 % d'argent, en poids pas moins de 2 % de palladium, du titanate de baryum, du terpinéol, et de l'éthyl cellulose, utilisée pour l'impression sérigraphique dans la fabrication de condensateurs multicouches en céramique (1) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3402 13 00 | 10 | Agent tensioactif à base de copolymère de vinyle en polypropylène glycol | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3506 91 00 | 30 | Microcapsules de colle époxy à deux composants, dispersée dans un solvant | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3707 10 00 | 30 | Préparation à base d'acrylique photosensible constitué de polymère contenant des pigments colorants, du méthoxy-1-méthyléthylacétate et du cyclohexanone, avec ou sans éthyl-3-éthoxypropionate | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3811 90 00 | 10 | Sel d'acide dinonylnaphtalènesulfonique, sous forme de solution dans de l'huile minérale | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3815 90 90 | 16 | Initiateur à base de diméthylaminopropyl urée destiné à la fabrication de systèmes de mousse de polyuréthane (1) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3819 00 00 | 20 | Fluide hydraulique résistant au feu à base d'esterphosphorique | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3824 90 99 | 12 | Oligomère de tétrafluoroéthylène, avec groupement terminal du type iodure d’éthyle | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3824 90 99 | 27 | Préparation à la base de: 2-Pentanone, 4-Méthyl-O,O',O''-(méthylsilylidyne)trioxime et de 4-méthyl-2-butanone-O, O',O'',O'''-silane tétrayltétraoxime | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3824 90 99 | 34 | Mélange de phytostérols, sous forme de poudre cristalline fine à texture cireuse, contenant en poids 36 % ou plus mais pas plus de 79 % de sitostérol, 15 % ou plus mais pas plus de 34 % de sitostanol, 4 % ou plus mais pas plus de 25 % de campestérol et 0 % ou plus mais pas plus de 14 % de campestanol | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3824 90 99 | 90 | Sphères creuses d’aluminosilicate fondu contenant 65-80 % d’aluminosilicate amorphe, possédant les caractéristiques suivantes: point de fusion compris entre 1600 °C et 1800 °C, densité de 0,6 – 0,8 g/cm3, entrant dans la fabrication de filtres à particules pour véhicules à moteur (1) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3904 61 00 | 60 | Mélange de polytétrafluoroéthylene (PTFE), de chlorure de sodium et d'agent de surface non ionique | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3907 20 21 | 20 | Copolymère de tétrahydrofuranne et de 3-méthyl tétrahydrofuranne d'un poids moléculaire moyen de 3500 (± 100) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3907 30 00 | 50 | Résine époxyde liquide composée d'un copolymère à base de 2-propylène nitrile/1,3-butadiène-époxyde, ne contenant pas de solvant, contenant pas plus de 40 % en poids d'hydrate de borate de zinc et 5 % en poids de trioxyde de diantimoine | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3907 99 19 | 40 | Copolymère d'acide isophtalique et d'acide 5-sodiosulphoisophtalique comprenant du cyclohexandiméthanol et du diéthylène glycol | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3912 90 10 | 20 | Phtalate d'hydroxypropyl méthylcellulose | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3917 32 39 | 30 | Tube thermorétractable en polystyrène entrant dans la fabrication de piles au carbone zinc (1) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3919 90 31 | 15 | Film de polyéthylène téréphtalate recouvert sur une face d'une couche colorée et sur l'autre d'une couche autoadhésive, les deux faces étant revêtues d'un film de protection, d'une épaisseur totale de 100 (± 10) µm, en rouleau, servant à la fabrication de filtres optiques (1) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3920 62 19 | 77 | Film de polyéthylène téréphtalate composé de couches thermosensibles qui constituent les couleurs primaires après échauffement, d'une couche réfléchissante et d'une couche de protection, destiné à être utilisé dans les imprimantes thermiques polychromes (1) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3920 99 90 | 10 | Feuilles biodégradables, d'une épaisseur n'excédant pas 1 mm, contenant en poids: 90 % (± 5 %) d'amidon 10 % (± 5 %) de polymère synthétique 0,5 % (± 0,5 %) d'acide stéarique | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 3926 90 98 | 40 | Microsphères creuses d’un copolymère d’acrylate d’iso‑octylique et d’acide acrylique, d'un diamètre de 10 µm ou plus mais n’excédant pas 1000 µm, dispersées dans l’eau | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 5205 31 00 | 10 | Fil retors de coton blanchi à six brins, titrant en fils simples 925 dtex ou plus, mais n’excédant pas 989 dtex, pour la fabrication de tampons. (1) | 0 % | 1.1.2006-31.12.2008 |

ex 6805 10 00 ex 6805 20 00 ex 6805 30 80 | 10 10 10 | Abrasif constitué par de particules de forme identique, sur support | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 7019 90 99 | 30 | Corde de verre haut module (de type K) imprégnée de caoutchouc, obtenus à partir de fils de filaments de verre haut module tordus, enduite d'un latex comprenant une résine résorcinol-formaldéhyde avec ou sans vinylpyridine et/ou un caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné (HNBR) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 8305 20 00 | 10 | Agrafes d’une largeur de 12 mm (± 1 mm) et d’une profondeur de 8 mm (± 1 mm), utilisées dans les photocopieurs et les imprimantes (1) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 8414 30 89 | 20 | Élément de système de climatisation des véhicules, consistant en un compresseur alternatif à arbre ouvert, d’une puissance supérieure à 0,4 kW mais ne dépassant pas 10 kW | 0 % | 1.1.2006-31.12.2008 |

ex 8414 90 00 | 40 | Partie d’entraînement, utilisée pour compresseurs d’air intégrés dans des climatiseurs pour véhicules automobiles (1) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 8505 11 00 | 33 | Aimants en alliage de néodyme, de fer et de bore, ayant la forme soit d’un rectangle à angles arrondis, dont les dimensions n’excèdent pas 15 x 10 x 2 mm, soit d’un disque, dont le diamètre n’excède pas 90 mm, comportant ou non un trou concentrique | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 8505 20 00 | 20 | Embrayage électromagnétique à ressort, d’un diamètre n’excédant pas 40 mm, utilisé comme composant de photocopieurs et d’imprimantes, y compris de photocopieurs à fonctions multiples (1) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 8505 20 00 | 30 | Embrayage électromagnétique utilisé comme composant de compresseurs intégrés dans des climatiseurs pour véhicules automobiles (1) | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

ex 8529 90 81 | 45 | Ensemble circuit intégré avec une fonctionnalité de récepteur de TV comprenant une puce pour décodeur de canaux, une puce pour syntoniseur, une puce pour la commande de la puissance, des filtres GSM et des éléments de circuits passifs discrets et incorporés dans les circuits pour la réception de signaux numériques d’émission de formats TNT et DVB-H | 0 % | 1.7.2006-31.12.2008 |

(1) | L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) nº 2454/93 de la Commission - JO L 253 du 11.10.1993, p. 71). |

ANNEXE II

Code CN | TARIC |

ex 2903 30 80 | 60 |

ex 2924 19 00 | 20 |

ex 3811 90 00 | 10 |

ex 8414 30 89 | 20 |

ex 8505 11 00 | 33 |

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/96 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun sur certains produits industriels, agricoles et de la pêche.

2. LIGNES BUDGÉTAIRES

Chapitre et article: Chapitre 12, article 120.

Montant budgétisé pour les années 2006, 2007 et 2008: 9,8 millions/an.

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

( Proposition sans incidence financière.

( Proposition sans incidence financière sur les dépenses, mais avec incidence financière sur les recettes - l'effet est le suivant:

millions d'euros (à la première décimale)

Ligne budgétaire | Recettes[4] | période de 6 mois à partir de jj/mm/aaaa | [Années 2006, 2007 et 2008] |

Article 120 | Incidence sur les ressources propres | 01/07/2006 – 31/12/2008 | - 9,8/an |

4. MESURES ANTIFRAUDE

Le contrôle de la destination particulière de certains des produits visés par ce règlement du Conseil se fera en conformité avec les articles 291 à 300 du règlement de la Commission (CEE) n° 2454/93 fixant les dispositions d'application du code des douanes communautaires.

5. AUTRES REMARQUES

Pour atténuer les problèmes économiques, une date d’expiration a été fixée.

La présente proposition de règlement du Conseil présente les modifications à apporter à l'annexe du règlement existant pour tenir compte des éléments suivants:

1. les nouvelles demandes de suspension présentées et adoptées;

2. l’évolution technique des produits et les tendances économiques du marché se traduisant par la suppression de certaines suspensions existantes.

Ajouts

Outre les modifications résultant des aménagements apportés aux codes NC, la présente annexe comporte 52 produits nouveaux. Les droits non recouvrés correspondant à ces suspensions, calculés en fonction des prévisions d’importation dans l’État membre demandeur pour 2006, 2007 et 2008, s’élèvent à 7,3 millions d’euros/an.

Sur la base des statistiques établies pour les années antérieures, il apparaîtrait cependant que ce montant doive être majoré d’un facteur moyen estimé à 1,8, afin de tenir compte des importations effectuées dans d’autres États membres appliquant les mêmes suspensions. Il en résulte une perte de recettes d’environ 13,2 millions d’euros/an.

Suppressions:

Deux produits doivent être supprimés de la présente annexe, par suite du rétablissement des droits de douane, ce qui représente une augmentation de recettes de 0,1 million d’euros , calculée sur la base des demandes de suspension ou des statistiques disponibles (2004).

Coût prévu de l’opération

Sur la base des statistiques disponibles (2004), l’effet de perte de recettes résultant de l’application du présent règlement peut donc être estimé à 13,2 – 0,1 = 13,1 millions d’euros (montant brut, dépenses de recouvrement incluses) x 0,75 = 9,8 millions d’euros/an pour la période du 1 er juillet 2006 au 31 décembre 2008.

Cette baisse des ressources propres traditionnelles devra être compensée par les États membres, grâce à un recours additionnel à la ressource PNB.

[1] JO C [], [], p. []

[2] JO L 158 du 29 juin 1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 300/2006 (JO L 56 du 25 février 2006, p. 1).

[3] JO C 128 du 25 avril 1998, p. 2.

[4] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, lesquels correspondent aux montants bruts, déduction faite de 25% au titre des frais de recouvrement.