52006PC0179

Projet accord interinstitutionnel sur la coopération interinstitutionnelle dans le cadre des conventions internationales auxquelles la Communauté européenne de l’énergie atomique et ses États membres sont parties {SEC(2006) 519} /* COM/2006/0179 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 28.4.2006

COM(2006) 179 final

Projet

ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

sur la coopération interinstitutionnelle dans le cadre des conventions internationales auxquelles la Communauté européenne de l’énergie atomique et ses États membres sont parties

(présenté par la Commission) {SEC(2006) 519}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. OBJECTIF

La présente proposition vise à fixer des principes généraux pour la coordination interinstitutionnelle entre les États membres représentés au Conseil et la Commission représentant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après la Communauté), lorsqu’ils participent à des événements internationaux dont la matière relève en partie de la compétence de la Communauté couverte par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en partie de la compétence des États membres.

La coordination entre la Commission et les États membres représentés au Conseil est nécessaire pour qu’ils puissent jouer leur rôle respectif d’une manière pleinement conforme au traité et à l’esprit communautaire lorsque la Commission et les États membres participent ensemble à de tels événements.

Le besoin de définir un ensemble de principes pour une participation commune d’Euratom et de ses États membres a été mis en lumière récemment au cours des réunions visant à réexaminer la convention sur la sûreté nucléaire et de la conférence pour l’examen et l’adoption des modifications proposées de la convention sur la protection physique des matières nucléaires.

2. COMPÉTENCES EXTERIEURES D’EURATOM

L’article 1er du traité Euratom définit comme suit la mission principale de la Communauté européenne de l’énergie atomique créée en 1957 : « La Communauté a pour mission de contribuer, par l’établissement des conditions nécessaires à la formation et à la croissance rapides des industries nucléaires, à l’élévation du niveau de vie dans les États membres et au développement des échanges avec les autres pays ». Pour accomplir cette mission, la Communauté s’est vu attribuer des droits souverains, que les États membres lui ont cédés en signant le traité Euratom, dans les quatre grands domaines suivants : recherche, santé et sécurité (protection des travailleurs et de la population contre les dangers des radiations ionisantes), approvisionnement en minerais et contrôle de sécurité.

L’article 2, sous h), du traité Euratom habilite la Communauté à instituer avec les autres pays et avec les organisations internationales toutes liaisons susceptibles de promouvoir le progrès dans l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. À cette fin, la Communauté peut, dans le cadre de sa compétence, s’engager par la conclusion d’accords ou conventions avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant d’un État tiers (article 101 du traité Euratom).

La compétence externe de la Communauté a été confirmée par la jurisprudence. En 1978, la Cour de justice des Communautés européennes a examiné les compétences extérieures de la Communauté[1] en liaison avec l’adhésion projetée de la Communauté à la convention sur la protection physique. La Cour, renvoyant à sa jurisprudence sur les compétences extérieures, a noté qu’au fur et à mesure que la Communauté instaure des règles internes communes, elle acquiert également sur les négociations extérieures un pouvoir susceptible d’affecter ces règles communes[2]. La Cour a également déclaré que si la Communauté a des compétences internes en vue de réaliser un objectif déterminé, elle est investie de la compétence extérieure exclusive dans ce domaine dans la mesure où il faut faire appel à des compétences extérieures pour atteindre cet objectif[3]. En outre, en ce qui concerne l’exécution d’une obligation internationale par la Communauté et ses États membres, la Cour a déclaré que la convention ne peut être mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté que par la voie d'une association étroite entre les institutions de la Communauté et des États membres, tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans l’exécution des obligations contractées.

Dans son avis 1/94[4] de 1994, la Cour de justice a confirmé que « lorsqu’il apparaît que la matière d’une convention internationale relève en partie de la compétence de la Communauté et en partie de celle des États membres, l’exigence d’unité dans la représentation internationale de la Communauté impose d’assurer une coopération étroite entre ces derniers et les institutions communautaires, tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans l’exécution des engagements assumés ».

En ce qui concerne l'adhésion de la Communauté à la convention sur la sûreté nucléaire, l’avis de l’avocat général Jacobs, sur la base duquel la Cour a rendu un arrêt le 10 décembre 2002, a confirmé récemment qu’« en vertu de l’article 101, premier alinéa, du traité, la Communauté peut conclure des conventions internationales « dans le cadre de sa compétence ». Les compétences externes de la CEEA sont donc aussi vastes que ses compétences internes ou, autrement dit, elle est compétente pour conclure des conventions internationales dans tous les domaines où elle est autorisée à agir en interne »[5].

3. OBLIGATIONS D’EURATOM DÉCOULANT DE SES RELATIONS INTERNATIONALES

3.1. Introduction

Pour les matières couvertes par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, la Communauté est à l’heure actuelle partie à cinq conventions internationales : la convention sur la sûreté nucléaire, la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique et la convention sur la protection physique des matières nucléaires.

Ces conventions prévoient que les organisations d’intégration régionale ne sont parties que dans la limite de leur compétence. Les organisations d’intégration régionale doivent communiquer l’étendue de leur compétence pour ce qui est des questions couvertes par la convention lorsqu’elles déposent leur instrument d’adhésion. La Communauté, notamment, a déposé ses déclarations lorsqu’elle a adhéré à ces conventions. (Voir le document de travail des services de la Commission).

3.2. Principes généraux

En signant le traité Euratom, les États membres ont transféré à la Communauté certaines de leurs compétences en matière nucléaire. En conséquence, la Communauté, à elle seule lorsqu’elle jouit de la compétence exclusive, ou avec les États membres, lorsque les compétences sont partagées, peut assumer et exécuter vis-à-vis de pays tiers dans des conférences internationales des obligations dont les résultats pourraient relever des compétences de la Communauté.

Dans l’exécution de leurs obligations internationales dans ce domaine, qui relèvent en partie de la compétence communautaire et en partie de celle des États membres, la Communauté et les États membres doivent en conséquence appliquer les principes suivants :

- Principe de coopération : les États membres et les institutions communautaires doivent coopérer étroitement pour assurer les meilleurs résultats possibles.

- Principe de coordination : les États membres et la Communauté doivent coordonner leurs positions, et toujours défendre une position commune.

- Principe de solidarité : ce principe est énoncé à l’article 192 du traité Euratom : « Les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du présent traité ou résultant des actes des institutions de la Communauté. Ils facilitent à celle-ci l’accomplissement de sa mission. Ils s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent traité. »

- Principe d’unité : les États membres doivent faciliter à la Communauté l’accomplissement de sa mission d’assurer l’unité de sa représentation vis-à-vis des tiers.

- Principe de la valeur ajoutée : il importe que les États membres considèrent comme une valeur ajoutée l’appartenance à la Communauté, qui renforce plutôt qu’elle ne fragilise leurs positions dans les conférences internationales.

3.3. Participation de la Communauté à des réunions de réexamen

Les deux conventions de l’AIEA – convention sur la sûreté nucléaire et convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs - créent pour les États signataires l’obligation d'organiser tous les trois ans des réunions de réexamen. Le but de ces réunions est d'examiner les rapports présentés par les parties contractantes sur les mesures prises pour exécuter les obligations prévues par les conventions.

La Commission – qui représente la Communauté lors de ces réunions de réexamen – établit un rapport sur les mesures prises au nom d’Euratom pour assurer le respect des obligations prévues par les conventions qui relèvent des compétences que lui reconnaît le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et elle participe en même temps que les États membres aux réunions de réexamen dans la limite de ses compétences.

Il importe que la Commission établisse des contacts avec le Conseil avant de finaliser ce rapport en temps utile pour la réunion pour permettre des discussions avec les États membres en vue de clarifier certaines parties du rapport. Le Conseil est l’instance adéquate pour ces discussions. Selon les principes énoncés ci-dessus, le rapport présenté au nom de la Communauté doit constituer un document communautaire et, en tant que tel, ne doit pas être discuté par les États membres au sein d’instances internationales.

Dans ces instances, les rapports présentés par les parties contractantes sont discutés et évalués par des « groupes de pays », et, jusqu'à présent, selon le principe de l'examen par les pairs. En principe, seuls les représentants des délégations représentées dans un groupe de pays donné peuvent participer à ces discussions. Les représentants de la Commission présentent leurs rapports au nom d’Euratom. Les États membres en tant que tels ne font pas partie de la délégation d’Euratom. L’accord proposé prévoit que les États membres qui le souhaitent peuvent participer à la délégation d’Euratom pour assurer l’unité de la représentation de la Communauté vis-à-vis des tiers.

3.4. Participation communautaire aux conférences de révision et de modification

Toutes les conventions précitées fournissent un mécanisme permettant de les réexaminer ou de les modifier. En tant que partie à ces conventions, la Communauté participe à ces conférences pour assurer la compatibilité des obligations découlant des conventions avec les politiques et les dispositions du traité Euratom et du droit dérivé.

Lorsque la matière de la conférence de révision ou de modification relève en partie de la compétence de la Communauté couverte par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en partie de la compétence des États membres, la participation de la Communauté doit être coordonnée.

En conséquence, avant la conférence, la Commission doit procéder aux consultations nécessaires avec les États membres au sein du Conseil pour établir une position commune, qui sera alors défendue au nom de la Communauté.

En outre, à la demande de la Commission ou d'un État membre quelconque, il faut qu’il y ait autant de consultations sur place que nécessaire entre la Commission, les États membres et le Conseil pour établir une position commune, qui sera présentée au cours de la conférence au nom de la Communauté.

4. CONCLUSION

La présente proposition d’accord interinstitutionnel pose les principes généraux d’une coordination interinstitutionnelle entre les États membres réunis au sein du Conseil et la Commission représentant la Communauté européenne de l'énergie atomique lorsqu'ils participent à des réunions organisées dans le cadre de conventions internationales auxquelles Euratom et ses États membres sont parties, pour assurer une représentation unique vis-à-vis des pays tiers et le respect des obligations tant communautaires que nationales.

Projet

ACCORD INTERINSTITUTIONNEL

sur la coopération interinstitutionnelle dans le cadre des conventions internationales auxquelles la Communauté européenne de l’énergie atomique et ses États membres sont parties

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 192,

considérant ce qui suit :

(1) Dans les cas où la matière d’un accord ou d’une convention relève en partie de la compétence de la Communauté et en partie de la compétence des États membres, il est essentiel d’assurer une coopération étroite entre les États membres représentés au Conseil et la Commission, tant dans le processus de négociation et de conclusion que dans l’exécution des engagements assumés. Cette obligation de coopérer découle de l’exigence d’unité dans la représentation internationale de la Communauté. Il importe que la Commission et les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la meilleure coopération possible à cet égard.

(2) La Communauté européenne de l’énergie atomique est à l’heure actuelle partie contractante à cinq conventions internationales : la convention sur la sûreté nucléaire[6], la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs[7], la convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire[8], la convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique[9] et la convention sur la protection physique des matières nucléaires[10].

(3) Il faut que la participation aux forums internationaux repose sur des principes clairs et acceptés.

(4) La convention sur la sûreté nucléaire et la convention sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs obligent les parties contractantes à organiser des réunions régulières pour examiner les rapports sur les mesures prises pour accomplir les obligations des conventions présentées par les parties contractantes. Il importe que le Conseil soit consulté d’une manière adéquate pour les rapports que la Commission doit élaborer et présenter au nom d’Euratom.

(5) La Commission, qui représente la Communauté européenne de l’Énergie atomique étant partie contractante aux conventions, participe parallèlement aux États membres aux conférences de révision et de modification dans la mesure de ses compétences. Pour assurer l’unité de la représentation de la Communauté vis-à-vis des parties tierces, toutes les consultations nécessaires doivent être entreprises en vue d’en arriver à une position commune pour laquelle une participation régulière de la Commission et des États membres peut être assurée,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

1. OBJECTIF

L’objectif du présent accord est de fixer des principes généraux pour la coordination de la participation des États membres et de la Commission représentant la Communauté européenne de l’énergie atomique à des évènements internationaux dont la matière relève en partie de la compétence de la Communauté couverte par le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et en partie de la compétence des États membres.

2. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Lorsqu’ils participent à de tels évènements internationaux, les États membres agissent en coopération étroite avec la Commission et le Conseil sur la base des principes généraux suivants :

1. Coopération : les États membres et les institutions communautaires oeuvrent ensemble en vue d’obtenir les meilleurs résultats possibles.

2. Coordination : les États membres et les institutions communautaires coordonnent leurs positions en vue de défendre une position commune.

3. Solidarité : les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des obligations internationales de la Communauté et s’abstiennent de toute mesure apte à compromettre l’accomplissement desdites obligations.

4. Unité : les États membres permettent à la Communauté de mieux jouer son rôle vis-à-vis des parties tierces en assurant l’unité de sa représentation.

5. Valeur ajoutée : il importe que les États membres considèrent l’appartenance à la Communauté comme une valeur ajoutée qui renforce plutôt qu’elle ne fragilise leurs positions dans les conférences internationales.

3. PARTICIPATION ÀUX RÉUNIONS DE RÉEXAMEN

1. La Commission établit des contacts avec le Conseil en temps utile pour les réunions de réexamen, avant de finaliser son rapport sur les mesures prises pour accomplir les obligations découlant des conventions.

2. Les rapports de la Communauté ne sont discutés par les États membres et la Commission qu’au sein du Conseil. Il ne doit pas y avoir de discussions dans d’autres instances.

3. Pour les réunions de réexamen, les États membres peuvent désigner leurs représentants qui participeront à la délégation de la Commission. Cependant, ces représentants doivent être différents de ceux des délégations nationales.

4. PARTICIPATION AUX CONFÉRENCES DE RÉEXAMEN ET DE MODIFICATION

1. Avant les conférences de réexamen ou de modification, la Commission et les États membres procèdent à des consultations au sein du Conseil pour établir une position commune.

2. Au cours des conférences, des réunions préparatoires sur place regroupant tous les États membres présents sont organisées en commun par la Commission et le Conseil. Ces réunions sont organisées chaque fois que la nécessité s’en fait sentir, ou à la demande d’un État membre ou de la Commission, pour établir une position commune qui sera présentée en séance plénière au nom de la Communauté.

3. Au cours des conférences, la position commune est présentée au nom de la Communauté par la Commission s’il s’agit d’une matière pour laquelle la Communauté jouit de la compétence exclusive, ou par le Conseil, s’il s’agit de compétences nationales, ou conjointement lorsque les compétences sont partagées. La Commission et les États membres peuvent exprimer leur soutien à la position commune.

4. Les États membres votent dans le sens de la position commune convenue.

5. PUBLICATION

Le présent accord est publié au Journal officiel de l’Union européenne .

Fait à Bruxelles,

Par la Commission Par le Conseil

Le président Le président

[1] Délibération de la Cour du 14 novembre 1978, délibération 1/78.

[2] Affaire 22/70 du 31 mars 1971, Commission contre Conseil, Rec. 1971, p. 263 - AETR.

[3] Avis 1/76 du 26 avril 1977, projet d’accord relatif à l’institution d’un Fonds européen d’immobilisation de la navigation intérieure, Rec. 1977, p. 741.

[4] Avis 1/94 du 15 novembre 1994.

[5] Conclusions de l’avocat général Jacobs présentées le 13 décembre 2001, Affaire C-29/99, Rec. 2002, p. I-11221.

[6] JO L 318 du 11.12.1999, p. 20.

[7] JO L 185 du 16.7.2005, p. 33 et 34.

[8] JO L […], du […], p .

[9] JO L […], du […], p .

[10] JO L 149 du 17.6.1980, p. 41.