52006PC0146(02)

Proposition de Règlement du Conseil concernant la mise en œuvre de l’accord conclu par la CE à l’issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun /* COM/2006/0146 final - ACC 2006/0050 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 31.3.2006

COM(2006) 146 final

2006/0049 (ACC)

2006/0050 (ACC)

Proposition de

DECISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la mise en œuvre de l’accord conclu par la CE à l’issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Dans le cadre de l'élargissement de l'union douanière, les dispositions du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT imposent à la CE d'ouvrir des négociations avec les pays tiers ayant des droits de négociation dans un des pays adhérents afin de conclure un ajustement compensatoire si l'adoption du régime tarifaire extérieur de la CE signifie une augmentation des droits au-delà du niveau pour lequel le pays adhérent s'est engagé dans le cadre de l'OMC, tout en tenant «dûment compte des réductions de droits sur la même ligne tarifaire faites par d’autres entités constitutives de l’union douanière lors de l'établissement de cette union».

2. Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir de telles négociations au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994 (proposition 6792/04 WTO 34 de la Commission).

3. Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

4. La Commission a négocié, avec les membres de l’OMC détenant des droits de négociation, la question du retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne.

5. Les négociations ont abouti à un accord sous forme d'échange de lettres avec la Malaisie.

6. Par la présente proposition, le Conseil est invité à approuver l’accord précité.

2006/0049 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

1. Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'OMC au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

2. Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation arrêtées par le Conseil.

3. La Commission a achevé les négociations sur la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie. Il convient d’approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord sous forme d’échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la Malaisie en ce qui concerne le retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer l’accord sous forme d'échange de lettres, mentionné à l'article 1er, en vue d'engager la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie

concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à l'Union européenne

Lettre de la Communauté européenne

Genève.

Monsieur,

À la suite de l’engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et la Malaisie, au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d’adhésion à la Communauté européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la Malaisie, en vue de clore les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l’OMC le 19 janvier 2004, conformément au paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT:

- 15119019 (fractions solides de l'huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 1 kg): taux applicable réduit, fixé à 10,0 %

- 85254099 (appareils de prise de vues fixes vidéo ): taux applicable réduit, fixé à 12,5 %

Les taux applicables réduits indiqués ci-dessus seront appliqués pendant trois ans.

Les désignations tarifaires exactes de la CE-15 s’appliqueront à l’ensemble des lignes tarifaires ci-dessus.

La CE intègre dans sa liste d’engagements CLX, pour le territoire douanier de la CE-25, les concessions figurant dans sa liste précédente.

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, après approbation par les parties conformément à leurs propres procédures.

Au nom de la Communauté européenne

ACCORD

sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie

concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à l'Union européenne

Lettre de la Malaisie

Genève.

Monsieur,

En référence à votre lettre libellée comme suit:

«À la suite de l’engagement de négociations entre la Communauté européenne (CE) et la Malaisie, au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV et de l’article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d’adhésion à la Communauté européenne, il est convenu de ce qui suit entre la CE et la Malaisie, en vue de clore les négociations ouvertes à la suite de la notification adressée par la CE à l’OMC le 19 janvier 2004, conformément au paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT:

- 15119019 (fractions solides de l'huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 1 kg): taux applicable réduit, fixé à 10,0 %

- 85254099 (appareils de prise de vues fixes vidéo ): taux applicable réduit, fixé à 12,5 %

Les taux applicables réduits indiqués ci-dessus seront appliqués pendant trois ans.

Les désignations tarifaires exactes de la CE-15 s’appliqueront à l’ensemble des lignes tarifaires ci-dessus.

La CE intègre dans sa liste d’engagements CLX, pour le territoire douanier de la CE-25, les concessions figurant dans sa liste précédente.

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature, après approbation par les parties conformément à leurs propres procédures.»

J’ai l'honneur d’exprimer par la présente l’accord de mon gouvernement.

Au nom de la Malaisie

FICHE FINANCIÈRE |

DATE: 31-01-2006 |

1. | LIGNE BUDGÉTAIRE: Chapitre 10 - Droits agricoles | CRÉDITS B 2006: 1,108 M€ |

2. | INTITULÉ DE LA MESURE: Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie concernant les compensations prévues par le paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994. |

3. | BASE JURIDIQUE: Article 133 du Traité |

4. | OBJECTIFS DE LA MESURE: Respect du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994 dans le cadre de l’élargissement de l’union douanière au 1er mai 2004. |

5. | INCIDENCES FINANCIÈRES | PÉRIODE DE 12 MOIS (Mio EUR) | EXERCICE EN COURS (Mio EUR) | EXERCICE SUIVANT (Mio EUR) |

5.0 | DÉPENSES À LA CHARGE - DU BUDGET DES CE (RESTITUTIONS/INTERVENTIONS) - DES BUDGETS NATIONAUX - D'AUTRES SECTEURS | - | - | - |

5.1 | RECETTES - RESSOURCES PROPRES DES CE (PRÉLÈVEMENTS/DROITS DE DOUANE) - SUR LE PLAN NATIONAL | - | - 1,108 (1) | (1) |

[n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

5.0.1 | PRÉVISIONS DES DÉPENSES | - | - | - | - |

5.1.1 | PRÉVISIONS DES RECETTES | (1) | (1) | (1) | (1) |

5.2 | MODE DE CALCUL: |

6.0 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR CRÉDITS INSCRITS AU CHAPITRE CONCERNÉ DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | S.O. |

6.1 | FINANCEMENT POSSIBLE PAR VIREMENT ENTRE CHAPITRES DU BUDGET EN COURS D'EXÉCUTION | S.O. |

6.2 | NÉCESSITÉ D'UN BUDGET SUPPLÉMENTAIRE | NON |

6.3 | CRÉDITS À INSCRIRE DANS LES BUDGETS FUTURS | NON |

OBSERVATIONS: |

EXPOSÉ DES MOTIFS

4. Il est fait référence à la décision XXXX du Conseil, relative à la conclusion d’un accord avec la Malaisie à l’issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994.

5. La présente proposition de règlement du Conseil met en œuvre l’accord conclu par la Communauté.

2006/0050 (ACC)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la mise en œuvre de l’accord conclu par la CE à l’issue des négociations menées dans le cadre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994, et complétant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

6. Le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil(1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

7. Par sa décision XX/XXX/CE relative à la conclusion d’un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Malaisie, le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l'accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément au paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT de 1994,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 est complétée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Partie 2 Tableau des droits |

Code NC | Désignation des marchandises | Taux du droit |

1511 9019 | Fractions solides de l'huile de palme, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, présentées en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 1kg | Taux applicable de 10,0 % (1) |

8525 4099 | Autres caméscopes, autres que ceux permettant uniquement l’enregistrement du son et des images prises par la caméra de télévision | Mis en œuvre par le règlement (CE) XXX |

(1) Le taux applicable réduit indiqué ci-dessus sera appliqué pendant trois ans ou jusqu’à ce que la mise en œuvre des résultats du cycle du programme de Doha pour le développement atteigne le niveau des droits ci-dessus, selon l’hypothèse qui se réalise en premier.

[1] JO C […] du […], p. […].