52006PC0138(02)

Proposition de Décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Albanie, d'autre part /* COM/2006/0138 final - AVC 2006/0044 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.03.2006

COM(2006) 138 final

2006/0044 (AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République d’Albanie

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Albanie, d'autre part

(PRÉSENTÉES PAR LA COMMISSION)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Les deux propositions ci-jointes constituent les instruments juridiques pour la signature et la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Albanie, ci-après dénommée Albanie, d'autre part: (i) proposition de décision du Conseil concernant la signature de l'accord; (ii) proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion de l'accord.

2. Les relations de l’Albanie avec la Communauté européenne sont régies par l’accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique, qui a été signé en mai 1992 et qui est entré en vigueur le 4 décembre 1992.

3. La Commission a adopté le 6 juin 2001 un rapport au Conseil concernant les travaux du groupe de contact à haut niveau UE-Albanie, en vue de la préparation de la négociation d’un accord de stabilisation et d’association avec l’Albanie (réf. COM(2001)300). Ce rapport conclut que la perspective de l’ouverture de négociations en vue d’un accord de stabilisation et d’association est le meilleur moyen d’aider à maintenir l’élan de la réforme politique et économique, et d’encourager l’Albanie à poursuivre son influence constructive et modératrice dans la région. Sur cette base, le rapport recommande l’ouverture de négociations en vue d’un tel accord. La recommandation de la Commission au Conseil relative aux directives de négociations a été adoptée et transmise au Conseil le 10 décembre 2001. Le Conseil a adopté les directives de négociation le 21 octobre 2002.

4. Les négociations ont été lancées par la Commission à Tirana le 31 janvier 2003. Après sept cycles officiels de négociations, l’accord de stabilisation et d’association a été paraphé à Tirana le 18 février 2006.

5. L’accord de stabilisation et d’association est centré sur les grands axes qui suivent :

- dialogue politique avec l’Albanie;

- dispositions relatives à un renforcement de la coopération régionale, notamment la perspective de l’établissement de zones de libre-échange entre les pays de la région;

- perspective de l’établissement d’une zone de libre-échange entre la Communauté et l’Albanie dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de l’accord;

- dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs, la liberté d'établissement, la fourniture de services, les paiements courants et la circulation des capitaux;

- engagement de l’Albanie d’aligner sa législation sur celle de la CE, notamment dans les domaines essentiels du marché intérieur;

- dispositions relatives à la coopération avec l’Albanie dans un large éventail de domaines, notamment la justice, la liberté et la sécurité;

- dispositions relatives à la création d’un conseil de stabilisation et d’association chargé de chargé de superviser la mise en œuvre de l'accord, d'un comité de stabilisation et d'association et d'une commission parlementaire de stabilisation et d'association.

6. L’accord de stabilisation et d’association va remplacer l’accord concernant le commerce et la coopération commerciale et économique entre la Communauté européenne et l’Albanie. Les concessions commerciales plus favorables accordées par le règlement (CE) n° 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en oeuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) nº 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) nº 1763/1999 et (CE) nº 6/2000[1], continueront de s'appliquer parallèlement à l'accord intérimaire.

7. La Commission invite le Conseil à approuver les résultats des négociations qui ont été menées en étroite consultation avec le comité spécial créé à cet effet (à savoir le COWEB) et à engager les procédures visant à la signature et à la conclusion de cet accord sur la base des deux propositions à l’annexe.

8. Les procédures en vue de la signature et de la conclusion de l'accord sont différentes pour les deux Communautés européennes (Communauté européenne et Communauté européenne de l'énergie atomique) :

a) en ce qui concerne la signature, la première phrase du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 300 du traité CE stipule que la signature d'un accord au nom de la Communauté européenne doit faire l'objet d'une décision distincte du Conseil. Le traité CEEA ne comporte aucune exigence similaire;

b) en ce qui concerne la conclusion de l'accord :

- le Conseil conclut l'accord au nom de la Communauté européenne, avec l'avis conforme du Parlement européen, en vertu de l'article 310 du traité;

- le Conseil approuve l'accord au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique, en vertu du deuxième paragraphe de l'article 101 du traité CEEA, avant que l'accord ne soit conclu par la Commission.

9. Eu égard à ce qui précède, la Commission invite le Conseil à (i) décider de la signature de l’accord au nom de la Communauté européenne (ii) conclure l'accord au nom de la Communauté européenne et à donner son approbation concernant la conclusion par l’Euratom.

La ratification par l'ensemble des États membres est une condition préalable à l'entrée en vigueur de l'accord.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord de stabilisation et d association entre les Communautés européennes et leurs États membres et la République d’Albanie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec la première phrase du premier alinéa de son article 300, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

1. Les négociations avec la République d’Albanie concernant l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Albanie, d'autre part, sont achevées.

2. Les dispositions commerciales contenues dans cet accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.

3. Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, l’accord paraphé le 18 février 2006 devra dès lors être signé au nom de la Communauté européenne,

DÉCIDE :

Article unique

Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté européenne, l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Albanie, d'autre part.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

2006/0044 (AVC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

concernant la conclusion de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Albanie, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, dernière phrase, et paragraphe 3, deuxième alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis conforme du Parlement européen[3],

vu l'approbation du Conseil accordée au titre de l'article 101 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

considérant ce qui suit:

(1) L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Albanie, d'autre part, a été signé au nom de la Communauté européenne, à [Bruxelles/Luxembourg] le ... 2006, sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision n° …/…/CE du Conseil du …[4].

(2) Les dispositions commerciales contenues dans cet accord ont un caractère exceptionnel, lié à la politique mise en œuvre dans le cadre du processus de stabilisation et d'association, et ne feront pas, pour l'Union européenne, figure de précédent à l'égard de pays tiers autres que les pays des Balkans occidentaux.

(3) Ledit accord doit être approuvé,

DÉCIDENT:

Article premier

L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République d’Albanie, d'autre part, les annexes et protocoles joints, ainsi que la déclaration de la Communauté jointe à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Les textes visés au paragraphe 1 sont joints à la présente décision.

Article 2

1. La position à adopter par la Communauté au sein du conseil d'association et de stabilisation et du comité d'association et de stabilisation, lorsqu'il agit sur habilitation du conseil d'association et de stabilisation, est définie par le Conseil, sur proposition de la Commission, ou, le cas échéant, par la Commission, en conformité avec les dispositions pertinentes des traités.

2. Conformément à l'article 117 de l'accord de stabilisation et d'association, le président du Conseil préside le conseil de stabilisation et d'association. Un représentant de la Commission préside le comité de stabilisation et d'association, conformément au règlement intérieur de celui-ci.

3. La décision de publier les décisions du conseil de stabilisation et d'association et du comité de stabilisation et d'association au Journal officiel des Communautés européennes est prise au cas par cas respectivement par le Conseil et la Commission.

Article 3

Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à procéder, au nom de la Communauté européenne, au dépôt de l'acte d’approbation prévu à l'article 135 de l'accord. Le président de la Commission dépose ledit acte d’approbation au nom de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil Par la Commission

Le Président Le Président

[1] JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1946/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).

[2] JO C […], […], p. […].

[3] JO C […], […], p. […].

[4] JO C […], […], p. […].