Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1531/2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine /* COM/2006/0101 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 06.03.2006 COM(2006) 101 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1531/2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004 (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. | 120 | Contexte général La présente proposition s’inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond définies dans le règlement de base. | 130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Par le règlement (CE) n° 1531/2002, le Conseil a institué des mesures antidumping définitives sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Parallèlement, par la décision 2002/683/CE, la Commission a accepté un engagement commun de la part de 7 sociétés différentes, offert en liaison avec la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME). | 141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Les parties concernées ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts au cours de l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. | Obtention et utilisation d’expertise | 229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. | 230 | Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'analyse d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Par le règlement (CE) n° 1531/2002, le Conseil a institué des droits antidumping définitifs sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine. Il est fait exception à ce règlement lorsque ce produit est exporté par les sociétés Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co, Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, la Commission ayant accepté de ces dernières, par la décision 2002/683/CE, un engagement commun offert en liaison avec la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME). Il apparaît aujourd’hui qu’une société a violé son engagement. L’acceptation de l’engagement a donc été retirée par la Commission. Il convient de noter que, selon le règlement (CE) n° 1531/2002, toute violation de l'engagement par une des sociétés concernées ou par la CCCME sera considérée comme une violation de l'engagement par tous les signataires. En conséquence, il convient également de modifier le règlement (CE) n° 1531/2002, en vue de supprimer l’exemption de droits antidumping dont bénéficient actuellement les sociétés susmentionnées. | 310 | Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004. | 329 | Principe de subsidiarité La présente proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. | Principe de proportionnalité | 331 | La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. | 332 | Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. | Choix des instruments | 341 | Instruments proposés: règlement. | 342 | D'autres moyens ne seraient pas appropriés, pour la ou les raison(s) suivante(s): D'autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas de recours à d'autres options. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La présente proposition n’a aucune incidence sur le budget communautaire. | 1. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 1531/2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires, entre autres, de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment ses articles 8 et 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE (1) En août 2002, par le règlement (CE) n° 1531/2002[2], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs («le produit concerné») originaires, entre autres, de la République populaire de Chine («la RPC»). (2) Parallèlement, la Commission, par la décision 2002/683/CE[3], a accepté un engagement commun («l’engagement») offert par les sociétés Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, Hisense Import & Export Co., Ltd, Konka Group Co., Ltd, Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, Skyworth Multimedia International (Shenzen) Co, Ltd, TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd («les sociétés»), en liaison avec la Chambre de commerce chinoise pour l'importation et l'exportation de machines et de produits électroniques (CCCME). (3) En conséquence, les importations, dans la Communauté, du produit concerné originaire de la RPC, fabriqué par les sociétés et couvert par l’engagement (ci-après dénommé «produit couvert par l’engagement»), ont été exemptées des droits antidumping définitifs. B. VIOLATION DE L'ENGAGEMENT (4) L’engagement offert par les sociétés les oblige, notamment, à exporter le produit couvert par l’engagement au premier client indépendant dans la Communauté à - ou au-dessus de - certains niveaux de prix minimaux à l'importation, ainsi qu’à respecter certains seuils quantitatifs fixés dans l'engagement. Ces niveaux de prix visent à éliminer les effets préjudiciables du dumping. (5) Afin de garantir le respect de l’engagement, la CCCME et les sociétés ont également accepté de fournir toutes les informations que la Commission estime nécessaires et d’autoriser des visites de vérification dans leurs locaux, afin de vérifier l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels. (6) Ainsi que précisé au considérant 239 du règlement (CE) n° 1531/2002, il est spécifiquement prévu que la violation de l'engagement par une des sociétés ou par la CCCME sera considérée comme une violation de l'engagement par tous les signataires. Tout refus de coopérer avec la Commission européenne au contrôle du respect de l'engagement est considéré comme une violation dudit engagement. (7) À cet égard, la Commission a demandé à effectuer des visites de vérification dans les locaux de la CCCME et des deux sociétés possédant le volume déclaré de ventes le plus élevé pour le produit concerné, à savoir Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd et Konka Group Co., Ltd. La Commission a envoyé à la CCCME, à Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd et à Konka Group Co., Ltd des lettres les avertissant des visites de vérification prévues, en indiquant les dates de vérification dans les locaux. La CCCME et Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd ont confirmé leur acceptation des visites de vérification, ainsi qu'il leur avait été demandé par la Commission. Néanmoins, Konka Group Co., Ltd a refusé d’accepter une visite de vérification, violant de la sorte l’engagement. (8) La décision 2006/[À INSÉRER]/CE[4] de la Commission expose plus en détail la nature de la violation constatée. (9) Compte tenu de cette violation, l’acceptation de l’engagement offert par les sociétés en liaison avec la CCCME est retirée par la décision 2006/[À INSÉRER]/CE. Il convient donc d'instituer immédiatement un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné exporté vers la Communauté par les sociétés concernées. (10) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement de base, le taux du droit antidumping doit être fixé sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement. L'enquête en question ayant définitivement conclu à l'existence d'un dumping et d'un préjudice, comme l'explique le règlement (CE) n° 1531/2002, il est jugé approprié que le niveau et la forme du droit antidumping définitif soient identiques à ceux du droit institué par le règlement en question, à savoir 44,6 % du prix net franco frontière communautaire avant dédouanement. C. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 1531/2002 (11) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 1531/2002 en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L’article 3, ainsi que les annexes I et II du règlement (CE) n° 1531/2002 sont abrogés. Les articles 4 et 5 du règlement (CE) nº 1531/2002 sont renumérotés articles 3 et 4. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). [2] JO L 231 du 29.8.2002, p. 1. [3] JO L 231 du 29.8.2002, p. 42. [4] JO (À INSÉRER)