52006PC0066

Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises /* COM/2006/0066 final - COD 2006/0020 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 20.2.2006

COM(2006) 66 final

2006/0020 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition Afin de répondre au besoin accru de données statistiques nécessaires à l’élaboration et au suivi des politiques, le règlement proposé améliore le règlement actuel en augmentant la couverture des activités de services, en ajoutant des annexes sur la démographie des entreprises et les services aux entreprises et en introduisant un nouvel outil pour répondre aux nouveaux besoins des utilisateurs. Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises, qui constitue le cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté, a été modifié à quatre reprises. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement. Le règlement ainsi refondu a pour objectif d’assurer la continuité du soutien statistique existant pour les décisions prises dans les domaines stratégiques actuels ainsi que de répondre aux besoins supplémentaires résultant des nouvelles initiatives politiques communautaires et du réexamen continu des priorités statistiques et de la pertinence des statistiques produites, en vue d’utiliser de manière optimale les ressources disponibles et de minimiser la charge de réponse. Dans la mesure du possible, le règlement refondu propose des simplifications et un allégement de la charge de réponse afin de compenser les nouvelles exigences. Dans le cadre de l’examen du programme de travail annuel 2005, lors de ses 53e et 54e réunions, le Comité du programme statistique a salué les efforts faits par Eurostat pour définir des priorités négatives et a souligné que ce processus devait être amélioré. Conformément au programme statistique de la Commission pour 2005, la refonte associe priorités nouvelles et priorités négatives. |

Contexte général Pour de nombreuses activités de services, notamment les services aux entreprises, qui sont très hétérogènes, on ne dispose pas de données statistiques au niveau d’activité détaillé. Par exemple, dans le cadre du règlement n° 58/97 du Conseil, l'industrie manufacturière est couverte par 241 activités distinctes, contre 32 pour les services marchands. La proposition présentée concerne, entre autres, l’adaptation des règlements en vigueur, en vue de placer sur un pied d’égalité les services et l’industrie manufacturière, ainsi que la nécessité d'envisager de nouvelles approches pour collecter les données. Afin de pouvoir établir des recommandations stratégiques solides pour soutenir l’esprit d’entreprise, il est nécessaire de disposer de données harmonisées sur la démographie des entreprises, c’est-à-dire sur les créations, survies et cessations d'entreprises et leur incidence respective sur l'emploi. Il faut disposer d’un outil souple permettant de répondre en temps utile aux besoins statistiques nouveaux dus à l’évolution de la situation économique et des techniques. À l’heure actuelle, il n’existe aucun texte juridique établissant un cadre commun pour la production systématique de statistiques sur les services aux entreprises et la démographie des entreprises ou pour la collecte de données ad hoc. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (JO L 14 du 17.1.1997, p. 1). Ce règlement a été modifié en substance par le règlement (CE, Euratom) n° 410/98 du Conseil du 16 février 1998 (JO L 52 du 21.2.1998, p. 1), le règlement (CE) n° 1614/2002 de la Commission du 6 septembre 2002 (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7), le règlement (CE) n° 2056/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1) et le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 septembre 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). La présente proposition de règlement remplace le règlement n° 58/97 du Conseil et les textes le modifiant et propose de nouvelles modifications. Une révision complète de la nomenclature NACE est en préparation. Au vu des nombreuses références faites à sa version précédente, la question d’une éventuelle mention de la future version de la NACE dans la refonte du règlement SSE a été examinée. Pour des raisons d’ordre pratique, cette proposition a été écartée et la révision de la NACE devra, en tout état de cause, garantir que toutes les précédentes références à ses versions antérieures sont transposées. |

Cohérence avec d'autres politiques et objectifs de l'Union Des statistiques actualisées peuvent grandement contribuer aux priorités stratégiques clés, telles que le processus mis en place par le Conseil européen de Lisbonne en mars 2000. Le Conseil de mars 2001 à Stockholm a indiqué par la suite qu’«une des premières priorités de l'Europe doit être de créer un marché intérieur des services efficace». Il est essentiel de disposer de données statistiques pour mieux comprendre les forces réelles sous-tendant la compétitivité, ainsi que pour guider les opérateurs économiques, décideurs politiques et autres acteurs intervenant dans la prise de décision et suivre les progrès réalisés dans la mise en œuvre des domaines stratégiques décrits dans la communication de la Commission au Conseil relative à la compétitivité des services liés aux entreprises et leur contribution à la performance des entreprises européennes. Par sa décision 2000/819/CE du 20 décembre 2000, le Conseil a adopté un programme pluriannuel pour les entreprises et l'esprit d'entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, en vue d’atteindre l’objectif défini par la Charte européenne des petites entreprises. Ce programme prévoit la création d'indicateurs permettant de mesurer la réussite des entreprises. En outre, la Commission a adopté, le 6 avril 2005, une proposition établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitive 2007-2013 (COM(2005) 121 final). Les données sur la démographie des entreprises font partie des indicateurs structurels utilisés pour le suivi des objectifs fixés par la Stratégie de Lisbonne. En outre, le Livre vert sur l'esprit d'entreprise en Europe, dont le plan d'action sur l'esprit d'entreprise de la Commission est la continuation, préconise un étalonnage des politiques nationales de stimulation de l'esprit d'entreprise considéré comme source d'emplois. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants Le Comité du programme statistique a approuvé la stratégie pour les statistiques des services en septembre 2002. La nécessité d'une approche clairement hiérarchisée en matière de statistiques des services a été soulignée, tout comme le besoin de fixer des priorités négatives dans d'autres domaines afin de pouvoir répondre aux demandes de nouvelles statistiques dans le secteur des services, en réduisant en contrepartie la charge de réponse dans d'autres secteurs. Les groupes de travail correspondants, sous la tutelle du Groupe des directeurs des statistiques d’entreprise qui a approuvé le plan d’action, ont été chargés de poursuivre l'élaboration de la proposition. La version refondue proposée a été élaborée sur la base des résultats d'études pilotes, de consultations écrites des fournisseurs de données et des directions générales utilisatrices, ainsi que des consultations des groupes de travail chargés de ces questions (services aux entreprises et démographie des entreprises), du comité de pilotage «Statistiques structurelles sur les entreprises» (réunions de novembre 2003, avril et novembre 2004), du Groupe des directeurs des statistiques d'entreprise (réunion d'octobre 2004) et des directions générales concernées. |

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte La nécessité d’une révision du règlement relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises a été reconnue par l’ensemble des groupes consultés. L’un des éléments de cette révision est l’extension de la couverture pour les services. Il est demandé que toutes les données soient transmises au niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 1.1 afin de permettre une analyse plus fine du service des secteurs, en particulier des activités informatiques et services aux entreprises (annexe I, section 9). Une nouvelle annexe sur les services aux entreprises (annexe VIII) est ajoutée au règlement, en vue de fournir des données sur le chiffre d'affaires ventilé par type de produit et par lieu de résidence des clients, afin d'améliorer la connaissance des services aux entreprises et le fonctionnement du marché intérieur dans ce domaine. L’annexe VIII a reçu le soutien général des États membres. Une nouvelle annexe sur la démographie des entreprises (annexe IX) a été ajoutée au règlement en vue de fournir des données sur la démographie des entreprises, c’est-à-dire sur les créations et les cessations d’entreprises, ainsi que sur la survie d’entreprises nouvellement créées et les effets connexes sur l’emploi. L’annexe IX a reçu l’approbation unanime des États membres. La proposition a introduit un module ad hoc permettant de réaliser facilement des enquêtes répondant aux nouveaux besoins statistiques qui voient le jour. Certains États membres ont exprimé leurs préoccupations quant à ce module et ont demandé s’il était envisageable qu’un cofinancement de la Commission soit prévu pour la réalisation des collectes de données ad hoc. Des variables relatives en particulier à l'excédent brut d'exploitation et à la main-d’œuvre sont transférées des annexes sectorielles du règlement (annexes II-IV) au module commun (annexe I) afin d’accroître la disponibilité des données pour le secteur des services. L’extension du module commun à la division 90 («Assainissement, voirie et gestion des déchets») et aux groupes 92.1 («Activités cinématographiques et vidéo») et 92.2 («Activités de radio et de télévision») de la NACE, ainsi que les études pilotes prévues pour les sections M (Éducation), N (Santé et action sociale) et O (Services collectifs, sociaux et personnels) ont reçu, en général, l’appui des États membres, les données pour les activités non marchandes étant toutefois considérées comme difficiles à collecter. Afin de satisfaire à l’exigence de simplifier et de réduire la charge, dans la mesure du possible, les variables suivantes ont été supprimées, en accord avec les fournisseurs et utilisateurs de données: - Recherche et développement; - Achats de produits énergétiques, des annexes II et IV; - Activités commerciales par entreprises, de l’annexe III; - Valeur des biens corporels acquis en crédit-bail, des annexes II à IV; - Toutes les variables facultatives; - Toutes les variables qui sont étudiées dans le cadre d'un autre règlement ou pour lesquelles la disponibilité ou la qualité des données était faible et les besoins des utilisateurs limités. La qualité des données ayant été jugée comme éventuellement trop faible par certains États membres, le paragraphe 4 a été ajouté à l’article 6 du dispositif du règlement, afin d'autoriser la transmission, dans des cas spécifiques, de données signalées pour leur faible précision. La ventilation du chiffre d’affaires par type d’activité a été rendue pluriannuelle (annexes II à IV), alors que le chiffre d’affaires afférent à l’activité principale reste annuel. Les variables ont été considérées par les États membres comme trop détaillées pour être collectées annuellement avec une qualité élevée. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Aucune expertise extérieure n’était nécessaire. |

Analyse d’impact Les informations requises par le règlement peuvent être nécessaires à l’élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques communautaires, notamment en ce qui concerne le marché intérieur, ainsi que les entreprises, les conditions économiques et financières, l’emploi et la société de l’information. Ces informations supplémentaires peuvent contribuer à améliorer l’élaboration et le suivi des politiques, y compris les mesures visant le développement durable. Elles permettront également de suivre la démographie des entreprises et ses effets sur l’emploi et les conditions sociales. Les informations obtenues grâce au règlement aideront les entreprises à prendre des décisions en matière d’investissement et à étalonner leur fonctionnement par rapport à la moyenne de leur secteur. Le règlement pourra, par conséquent, aider à promouvoir la compétitivité des entreprises. Associé à l’amélioration des politiques, il aura une incidence économique positive. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées Le règlement codifié et refondu constituera le cadre élargi pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté. Les nouvelles politiques et orientations dans les domaines de l'économie, de la concurrence, de la politique sociale, de l'environnement et des entreprises appellent des initiatives et des décisions fondées sur des statistiques valables. Les informations disponibles dans le cadre du règlement relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises aujourd’hui en vigueur ou de toute autre législation communautaire ou nationale sont insuffisantes, inadéquates ou trop peu comparables pour pouvoir servir de base de travail fiable à la Commission. |

Base juridique Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1. |

Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. |

Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la ou les raisons suivantes. |

Une législation communautaire relative aux statistiques structurelles sur les entreprises est nécessaire pour fixer des normes statistiques communes applicables aux données collectées dans les différents États membres et leur conférant un degré élevé de comparabilité. Une telle comparabilité est requise par tous les utilisateurs, non seulement au niveau communautaire mais aussi dans les États membres. Le règlement établit un ensemble de données statistiques pertinentes ainsi que les principales définitions nécessaires pour garantir la comparabilité des statistiques. Celle-ci est essentielle pour le calcul d’agrégats communautaires qui sont très demandés par les utilisateurs. En cas de statu quo, les utilisateurs risquent de ne pas disposer des données dont ils ont besoin. Afin d’exécuter les missions qui lui sont confiées en vertu des traités, notamment en ce qui concerne le marché intérieur, la Commission doit disposer de statistiques structurelles sur les entreprises adéquates, significatives, actualisées, fiables et comparables. |

Sans le règlement, les États membres pâtiraient de l’absence de statistiques structurelles sur les entreprises harmonisées à travers l’UE et porteraient gravement atteinte à leurs propres intérêts. Le règlement fournit la base pour les données nécessaires à l’élaboration des politiques. Les entreprises et leurs fédérations professionnelles ont besoin de ces informations pour comprendre leurs marchés et comparer leur activité et leurs performances à celles de leurs concurrents aux niveaux régional, national et international. |

L'action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour la ou les raisons suivantes: |

La meilleure méthode d'évaluation de la structure, de l'activité, de la compétitivité et des performances des entreprises dans la Communauté consiste à élaborer des statistiques selon des principes méthodologiques communs et des définitions communes des caractéristiques. Seule l'élaboration coordonnée de statistiques est susceptible de produire des résultats harmonisés avec la fiabilité et le niveau de détail requis pour répondre aux besoins de la Commission et des entreprises. |

Les agrégats pour l’UE peuvent être calculés uniquement au niveau communautaire sur la base de statistiques harmonisées. |

Les statistiques nationales doivent être coordonnées et harmonisées pour fournir des statistiques européennes. Seule l’Union européenne est à même de faire cela. |

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raisons suivantes: |

Le règlement proposé et tous les règlements d'application constituent des mesures orientées résultat, qui définissent les caractéristiques statistiques et la ventilation par activités à communiquer, mais laissent aux États membres toute latitude dans la méthode d’obtention des données. Il n’excède pas ce qui est nécessaire et tient compte du fait que la charge pesant sur les parties concernées doit être minimisée et proportionnelle. Le règlement proposé n’empêche pas les États membres de collecter d'autres statistiques ou des statistiques plus détaillées, s’ils le souhaitent. |

Le règlement refondu prend en compte la continuité du soutien statistique existant pour les décisions prises dans les domaines stratégiques actuels ainsi que des besoins supplémentaires résultant de nouvelles initiatives politiques communautaires, de l’exigence d’un réexamen continu des priorités statistiques et de la nécessité des statistiques produites. Il a pour but d’utiliser de manière optimale les ressources disponibles et de minimiser la charge de réponse. Il propose, dans toute la mesure du possible, des simplifications et un allégement de la charge afin de compenser les nouvelles exigences. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: règlement. |

D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raisons suivantes. Les besoins de statistiques visées dans le présent règlement requièrent une exécution directe et immédiate dans les États membres. Ils concernent des unités statistiques qui y sont spécifiquement identifiées, l’objectif étant clair et immédiatement applicable et les éléments à étudier clairement définis dans l'acte, avec leurs méthodologie, calendrier et périodicité. Ils ne sont donc, en général, pas dépendants de mesures nationales d’harmonisation et les autorités nationales concernées par ces mesures doivent simplement les appliquer. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

Les coûts de la collecte des données obligatoires dans les États membres sont supportés par les pays. Pour les études pilotes, un cofinancement serait nécessaire pour déterminer la faisabilité de la collecte des données demandées par les principaux utilisateurs, mais difficiles à recueillir. Après un appel de propositions, la contribution de la Commission prendra la forme de subventions, accordées sur la base des demandes de subventions transmises au préalable par les États membres, qui incluront un état des coûts estimés. Conformément à l’article 2 du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire, on entend par «autorités nationales» les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargées dans chaque État membre de la production de statistiques communautaires. Des crédits d’engagement d’un montant de 4,950 millions d’euros ont été prévus pour les années 2007-2009 afin de cofinancer les études pilotes. Aucune assistance technique et administrative, ni dépense d'appui n’est prévue. Les ressources humaines existantes seront réallouées pour la gestion et les besoins du programme, aucune autre source n’est nécessaire. Les travaux effectués par Eurostat pour élaborer et documenter la méthodologie communautaire et pour traiter, analyser et diffuser les données seront couverts intégralement. Les coûts supplémentaires devraient être faibles. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

Simulation, phase-pilote et période transitoire |

Il y a eu ou il y aura une simulation ou une phase pilote pour cette proposition. |

Il y a eu ou il y aura une période transitoire pour cette proposition. |

Simplification |

La proposition introduit une simplification de la législation. |

25 variables ont été supprimées du règlement. Le règlement a été réorganisé pour couvrir les besoins de données et la structure des différentes annexes a été harmonisée. Une rationalisation juridique, notamment en ce qui concerne l'utilisation des compétences d'exécution, a été effectuée. La portée et l’emploi de la procédure de comitologie ont été listés de manière détaillée et exhaustive et signalés par des références croisées dans l’ensemble du texte, lorsque nécessaire, dans un souci de clarté. |

Retrait de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraînera l'abrogation de dispositions législatives en vigueur. |

Refonte législative La proposition implique une refonte législative. |

Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient par conséquent qu’il lui soit étendu. |

1. ê 58/97 (adapté)

2006/0020 (COD)

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 213 Ö 285, paragraphe 1, Õ

vu la proposition de la Commission[1],

vu l’avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social Ö européen Õ [2],

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

ò (nouveau)

1) Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises[3] a été profondément modifié à plusieurs reprises[4]. À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.

2) Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 a établi un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté.

ê 58/97 considérant 1

(1) considérant que, par sa résolution du 14 novembre 1989 portant sur le commerce intérieur dans le contexte du marché intérieur[5], le Conseil a invité la Commission notamment à améliorer les données statistiques sur le commerce en les rendant compatibles avec les définitions communautaires et à intensifier, dans la mesure nécessaire, la fourniture de ces données à l'Office statistique des Communautés européennes;

ê 58/97 considérant 2

(2) considérant que, par la décision 92/326/CEE[6], le Conseil a adopté un programme biennal 1992-1993 pour le développement de la statistique européenne sur les services; que ce programme comprend l'élaboration de statistiques harmonisées aux niveaux national et régional, notamment pour le commerce et la distribution;

ê 58/97 considérant 3

(3) considérant que, par la directive 78/660/CEE[7], le Conseil a adopté des mesures pour améliorer la coordination des normes nationales relatives au contenu, à la présentation et à la publication des comptes et rapports annuels ainsi qu'aux méthodes d'évaluation à utiliser pour certains types de sociétés;

ê 58/97 considérant 4

(4) considérant que la Communauté a réalisé entre-temps d'importants progrès dans la voie de l'intégration; Les nouvelles politiques et orientations dans les domaines de l'économie, de la concurrence, de la politique sociale, de l'environnement et des entreprises appellent des initiatives et des décisions fondées sur des statistiques valables. que les informations disponibles dans le cadre de la législation communautaire ou dans les États membres sont insuffisantes, inadéquates ou trop peu comparables pour pouvoir servir de base de travail fiable à la Commission;

ò (nouveau)

(3) Par la décision n° 2367/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif au programme statistique communautaire 2003-20075, il a été décidé que le programme se conformerait aux principales priorités stratégiques communautaires dans les domaines de l’Union économique et monétaire, de l’élargissement et de la compétitivité de l’Union européenne, de la politique régionale, du développement durable et de l’agenda social. Les statistiques relatives à l’activité économique des entreprises constituent une part essentielle de ce programme.

(4) Le règlement a pour objectif d’assurer la continuité du soutien statistique existant pour les décisions prises dans les domaines stratégiques actuels et de répondre aux besoins supplémentaires résultant des nouvelles initiatives politiques communautaires ainsi que du réexamen continu des priorités statistiques et de la pertinence des statistiques produites, en vue d’utiliser de manière optimale les ressources disponibles et de minimiser la charge de réponse.

ê 58/97 considérant 5

(5) considérant que, par la décision 93/379/CEE[8], le Conseil a adopté un programme pluriannuel de mesures communautaires pour renforcer les axes prioritaires et pour assurer la continuité et la consolidation de la politique d'entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté; que des statistiques sont nécessaires pour l'évaluation de l'impact des actions engagées en vue d'atteindre les objectifs figurant dans ladite décision, et en particulier des statistiques comparables pour les entreprises de tous les secteurs, des statistiques sur les rapports de sous-traitance existant entre les entreprises aux niveaux national et international, ainsi que de meilleures statistiques sur les petites et moyennes entreprises; que l'obligation de transmettre ces statistiques ne doit pas entraîner des coûts déraisonnables pour les petites et moyennes entreprises;

ê 58/97 considérant 6

(6) considérant que, par la décision 93/464/CEE[9], le Conseil a adopté un programme-cadre pour des actions prioritaires dans le domaine de l'information statistique de 1993-1997;

ê 58/97 considérant 7

(5) considérant qu'il y a lieu de disposer de statistiques sur la politique des entreprises, notamment en matière de recherche, de développement et d'innovation, de protection de l'environnement, d'investissements, d'éco-industries, de tourisme et d'industrie à hautes technologies; que le développement de la Communauté et le fonctionnement du marché intérieur accroissent le besoin en données comparables sur la structure des salaires, le coût de la main-d'oeuvre et la formation;

ê 58/97 considérant 8

(8) considérant qu'il y a lieu de disposer de sources statistiques complètes et fiables permettant d'appliquer correctement la directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil, du 13 février 1989, relative à l'harmonisation de l'établissement du produit national brut aux prix du marché[10];

ê 58/97 considérant 9

(9) considérant que l'établissement des comptes nationaux et régionaux conformément au système européen de comptes économiques intégrés (SEC)[11] nécessite l'établissement de sources statistiques comparables, complètes et fiables;

ê 58/97 considérant 10

(10) considérant qu'il est nécessaire de disposer d'indicateurs et de comptes régionaux;

ê 58/97 considérant 11

(11) considérant que, pour accomplir les tâches qui lui sont dévolues par le traité, en particulier dans la perspective du marché intérieur, la Commission doit disposer d'informations exhaustives, récentes, fiables et comparables sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté;

ê 58/97 considérant 12

(12) considérant qu'une normalisation est nécessaire pour répondre aux besoins d'information de la Communauté sur la convergence économique;

ê 58/97 considérant 13

(13) considérant que les entreprises et leurs fédérations professionnelles ont besoin de telles informations pour comprendre leurs marchés et comparer leur activité et leurs performances à celles de leurs concurrents aux niveaux régional, national et international.

ê 58/97 considérant 14

(14) considérant que la création de normes statistiques communes permettant de produire des informations harmonisées est une action qui ne peut être traitée avec efficacité qu'au niveau communautaire; que ces normes seront mises en oeuvre dans chaque État membre, sous l'autorité des organismes et institutions préposés à l'élaboration des statistiques officielles;

ê 58/97 considérant 15

(15) considérant que la meilleure méthode d'évaluation de la structure, de l'activité, de la compétitivité et des performances des entreprises dans la Communauté consiste à élaborer des statistiques selon des principes méthodologiques communs et des définitions communes des caractéristiques. que seule l'élaboration coordonnée de statistiques est susceptible de produire des résultats harmonisés avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour répondre aux besoins de la Commission et des entreprises;

ê 58/97 considérant 16

(16) considérant que la définition de l'unité d'activité économique (UAE)[12] correspond à une ou plusieurs subdivisions opérationnelles de l'entreprise; que, pour pouvoir observer une UAE, le système d'information de l'entreprise doit être en mesure d'indiquer ou de calculer pour chaque UAE au moins la valeur de la production, la consommation intermédiaire, les coûts de la main-d'oeuvre, l'excédent d'exploitation, l'emploi et la formation brute de capital fixe; que les UAE qui sont affectées à une position de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne[13] (NACE REV 1) peuvent générer des produits hors du groupe homogène qui caractérise leur activité à cause des activités secondaires rattachées à ces UAE que l'on ne peut pas distinguer à partir des documents comptables disponibles; qu'il peut être conclu que l'entreprise et l'UAE sont identiques lorsqu'il est impossible à une entreprise de fournir ou de calculer les informations relatives à toutes les variables énumérées ci-dessus pour une ou plusieurs subdivisions opérationnelles;

ê 58/97 considérant 17

(17) considérant que les données statistiques établies dans un système communautaire doivent être d'une qualité satisfaisante et que cette qualité et les charges qui en résultent doivent être comparables pour les différents États membres; qu'il est dès lors nécessaire de définir conjointement les critères permettant de respecter ces exigences;

ê 58/97 considérant 18

(18) considérant qu'il y a lieu de simplifier les procédures administratives pour les entreprises et notamment les petites et moyennes entreprises, entre autres par la promotion de nouvelles technologies pour la collecte des données et l'élaboration des statistiques; qu'il y a lieu dès lors de collecter directement auprès des entreprises les données nécessaires pour l'élaboration de statistiques d'entreprises en recourant à des méthodes et des techniques qui en assurent l'exhaustivité, la fiabilité et l'actualité sans constituer pour les intéressés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, une charge disproportionnée par rapport aux résultats que les utilisateurs desdites statistiques sont en droit d'attendre;

ê 58/97 considérant 19

(19) considérant que la signature de l'accord général sur les échanges de services (GATS) induit un besoin substantiel en informations sur la taille des marchés des signataires et leurs parts de marché respectives pour la gestion et l'évolution dudit accord;

ê 58/97 considérant 20

(20) considérant qu'il est nécessaire de disposer d'un cadre légal commun aux statistiques d'entreprises pour toutes les activités et tous les domaines, y compris ceux pour lesquels les statistiques ne sont pas encore arrivées à maturité;

ê 58/97 considérant 21

(21) considérant que les directives 64/475/CEE[14] et 72/221/CEE[15], dans leur objectif d'assurer la cohérence des informations statistiques, n'ont pas pu tenir compte des changements économiques et techniques intervenus depuis leur adoption et qu'il convient donc de mettre fin à leur application;

ê 58/97 considérant 22

(22) considérant que, pour permettre des précisions ultérieures des règles relatives à la collecte et au traitement statistique des données, ainsi qu'au traitement et à la transmission des résultats, il convient de conférer à la Commission, assistée par le comité du programme statistique des Communautés européennes institué par la décision 89/382/CEE, Euratom[16], la compétence d'arrêter les mesures d'application du présent règlement,

ò (nouveau)

(5) Il existe un besoin croissant de données sur les services, notamment sur les services fournis aux entreprises. Des statistiques sont nécessaires pour réaliser des analyses économiques et élaborer des politiques dans ce qui est le secteur le plus dynamique des économies modernes en termes, surtout, de potentiel de croissance et de création d’emplois. En mars 2000, le Conseil européen de Lisbonne a souligné l'importance des services. Pour pouvoir véritablement comprendre le rôle que ce secteur tient dans l’économie, il est indispensable de disposer d’une mesure du chiffre d’affaires ventilé selon les différents produits de service. Le Conseil européen de Stockholm, en mars 2001, a conclu qu’une des premières priorités de l'Europe doit être de créer un marché intérieur des services efficace. Des statistiques sur les échanges transfrontaliers des différents produits de service sont essentielles pour suivre le fonctionnement des marchés intérieurs de services, apprécier la compétitivité des services et évaluer l’impact des obstacles sur les échanges de services.

(6) Il est nécessaire de disposer de données sur la démographie des entreprises, notamment parce qu'elles font partie des indicateurs structurels utilisés pour le suivi des objectifs fixés par la Stratégie de Lisbonne. Des données harmonisées sur la démographie des entreprises et son incidence sur l’emploi sont également requises pour établir des recommandations stratégiques visant à soutenir l’esprit d’entreprise.

(7) Il est nécessaire de disposer, au sein du cadre statistique, d’un outil souple capable de répondre rapidement et à temps aux nouveaux besoins des utilisateurs qui résultent du dynamisme, de l’innovation et de la complexité de plus en plus grands de l'économie de la connaissance. En établissant un lien entre ces collectes de données ad hoc et la collecte continue de statistiques structurelles sur les entreprises, il est possible d’apporter une valeur ajoutée aux informations recueillies dans ces deux enquêtes et de réduire la charge totale pesant sur les répondants grâce à la non-duplication de la collecte.

(8) Il est nécessaire de prévoir une procédure pour adopter les mesures d'application du présent règlement afin de permettre une plus grande clarification des règles de collecte et de traitement statistique des données, ainsi que de traitement et de transmission des résultats.

(9) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission.

(10) Si la Commission, sur la base de l’évaluation des études pilotes concernant les activités non marchandes des sections M à O de la NACE Rév. 1.1 visées à l’annexe I, section 10, point 1, et à l’annexe IX, section 12, estime nécessaire d’étendre le champ d’application actuel du présent règlement, elle fait une proposition conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité.

(11) Comme les objectifs de l'action à mener, à savoir fournir des données harmonisées sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté, ne peuvent être atteints de façon satisfaisante par les États membres et, qu'en raison des dimensions et des effets de l'action envisagée, ils seront mieux atteints au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité tel que défini à l'article 5 du traité. En application du principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs;

ê 58/97 (adapté)

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ö Objet Õ

L'objectif du Le présent règlement est d'établir Ö établit Õ un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté.

Article 2

ê 58/97

L'élaboration des statistiques a pour objet d'analyser notamment:

i)a) la structure et l'évolution des activités des entreprises;

ii)b) les facteurs de production mis en œuvre, ainsi que d'autres éléments permettant de mesurer l'activité, les performances et la compétitivité des entreprises;

iii)c) le développement régional, national, communautaire et international des entreprises et des marchés;

iv)d) la politique des entreprises;

v)e) les petites et moyennes entreprises;

ê 58/97 (adapté)

vi)f) les caractéristiques spécifiques d'entreprises relevant de regroupements particuliers Ö dans le cadre de ventilations particulières Õ d’activités.

Article Ö 2 Õ 3

Ö Champ d’application Õ

1. Le présent règlement s'applique à toutes les activités du marchémarchandes des sections C à K et M à O de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE Rév. 1 Ö .1 Õ).

2. Les unités statistiques dont les types sont définis à la section I de l'annexe du règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil7, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté et qui relèvent de l'une des activités visées au paragraphe 1 sont couvertes par ce règlement. L'utilisation d'unités particulières pour l'élaboration de statistiques est spécifiée dans les annexes du présent règlement.

Article Ö 3 Õ 4

Ö Modules Õ

1. Les statistiques à élaborer pour les domaines visés à l'article Ö 1er Õ 2 sont regroupées en modules. Les modules sont définis dans les annexes.

ê 58/97

2. Les modules figurant dans le présent règlement comprennent:

ê 58/97 (adapté)

a) un module commun relatif aux statistiques structurelles annuelles, défini à l'annexe Ö I Õ 1,;

b) un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de l'industrie, défini à l'annexe Ö II Õ 2,;

c) un module détaillé relatif aux statistiques structurelles du commerce, défini à l'annexe Ö III Õ 3,;

d) un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de la construction, défini à l'annexe Ö IV Õ 4,;

ê 410/98 (adapté)

e) un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des services d’assurances, défini à l'annexe Ö V Õ 5,;

ê 2056/2002 art. 1, pt 1 (adapté)

f) un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des établissements de crédit, défini à l'annexe Ö VI Õ 6,;

g) un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des fonds de pension, défini à l'annexe Ö VII Õ 7,;

ò (nouveau)

h) un module détaillé relatif aux statistiques structurelles des services aux entreprises, défini à l'annexe VIII;

i) un module détaillé relatif aux statistiques structurelles de la démographie des entreprises, défini à l'annexe IX;

j) un module flexible pour la réalisation d’une petite collecte de données ad hoc sur les caractéristiques des entreprises.

ê 58/97

2.3. Chaque module contient les informations suivantes:

ê 58/97 (adapté)

i)a) les activités pour lesquelles les statistiques sont à élaborer, tirées du champ d'application indiqué à l'article Ö 2 Õ 3, paragraphe 1;

ii)b) les types d'unités statistiques à utiliser pour l'élaboration des statistiques, tirés de la liste d'unités statistiques visée à l'article Ö 2 Õ 3, paragraphe 2;

iii)c) les listes de caractéristiques pour lesquelles les statistiques sont à élaborer pour les domaines visés à l'article Ö 1er Õ 2 et la période de référence pour ces caractéristiques;

iv) la liste des statistiques à élaborer en ce qui concerne la démographie des entreprises;

ê 58/97

v)d) la fréquence d'élaboration des statistiques, qui est annuelle ou pluriannuelle. Si l'élaboration est pluriannuelle, elle doit avoir lieu au moins tous les dix ans;

vi)e) l'échéancier indiquant les premières années de référence pour l'élaboration des statistiques;

vii)f) les normes relatives à la représentativité et à l'évaluation de qualité;

viii)g) le délai de transmission des résultats après la période de référence;

ix)h) la durée maximale de la période de transition qui pourra être accordée.

ò (nouveau)

4. La fréquence, les thèmes, la liste des caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les normes de qualité du module flexible visé au paragraphe 2, point j), sont déterminés conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, au moins 12 mois avant le début de la période de référence.

Le champ d’application du module flexible est restreint afin de limiter la charge pesant sur les entreprises et les coûts de la collecte des données supportés par les États membres.

Les coûts de cette collecte de données peuvent être cofinancés par la Commission, selon les procédures établies.

Article 4

Études pilotes

1. Un programme d’études pilotes est arrêté par la Commission et réalisé par les États membres comme indiqué dans les annexes. La Commission accorde des subventions aux autorités nationales, au sens de l’article 2 du règlement (CE) n° 322/97 du Conseil8, après un appel de propositions.

2. Les études pilotes sont réalisées en vue de déterminer la pertinence et la faisabilité de l’obtention des données. Les résultats des études pilotes sont évalués par la Commission, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

3. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats des études pilotes.

4. Sur la base de l’évaluation des études pilotes, la Commission adopte les mesures de mise en œuvre nécessaires conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2.

ê 58/97 (adapté)

Article Ö 5 Õ 6

Ö Acquisition des données Õ

1. Les États membres se procurent les données nécessaires à l'observation des caractéristiques dont les listes figurent dans les modules visés à l'article Ö 3 Õ 5.

2. Les États membres, en s'inspirant du principe de la simplification administrative, peuvent se procurer les données nécessaires en combinant les différentes sources mentionnées ci-dessous:

ê 58/97

a) enquêtes obligatoires: les unités légales auxquelles appartiennent ou dont se composent les unités statistiques sollicitées par les États membres sont tenues de fournir des informations correctes et complètes dans les délais prescrits;

b) autres sources au moins équivalentes en précision et en qualité;

c) procédures d'estimation statistique lorsque certaines des caractéristiques n'ont pas été observées pour toutes les unités.

ê 58/97 (adapté)

3. Afin de réduire la charge de réponse, les autorités nationales et l'autorité communautaire ont, dans leurs domaines de compétence respectifs, accès, dans les limites et conditions définies par chaque État membre et par la Commission, aux sources de données administratives intéressant les domaines d'activités de leurs propres administrations publiques, dans la mesure où ces données sont nécessaires pour répondre aux conditions de précision mentionnées à l'article Ö 6 Õ 7.

ê 58/97

4. Les États membres et la Commission, dans les limites de leur compétence respective, promeuvent les conditions d'une utilisation accrue de la transmission électronique des données et de leur traitement automatisé.

ê 58/97 (adapté)

Article Ö 6 Õ 7

Ö Précision Õ

ê 58/97

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les données transmises reflètent bien la structure de la population des unités statistiques indiquée dans les annexes.

2. L'évaluation de la qualité se fait par comparaison des avantages de la disponibilité des données avec le coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises et particulièrement sur les petites entreprises.

3. Les États membres transmettent à la Commission, à sa demande, toutes les informations nécessaires pour l'évaluation visée au paragraphe 2.

ò (nouveau)

4. Dans les cas particuliers où un État membre signale une précision faible au niveau national pour une classe donnée de la NACE Rév. 1.1, la Commission (Eurostat) peut envisager d’utiliser les données transmises uniquement pour établir les agrégats au niveau communautaire.

ê 58/97 (adapté)

ð nouveau

Article Ö 7 Õ 8

Ö Comparabilité Õ

1. À partir des données collectées et estimées, les États membres assurent la confection de résultats comparables, conformément à la ventilation stipulée pour chaque module visé à l'article Ö 3 Õ 5 Ö et dans les annexes respectives Õ.

2. Pour permettre l'élaboration des statistiques au niveau communautaire, les États membres assurent la confection de résultats nationaux selon les niveaux de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ, indiqués dans les modules figurant aux annexes ou déterminés selon la procédure prévue à l'article Ö 12 Õ 13 Ö , paragraphe 2 Õ .

Article Ö 8 Õ 9

Ö Transmission des résultats Õ

1. Les États membres transmettent les résultats visés à l'article Ö 7 Õ 8, y compris les données confidentielles, à l'Office statistique des Communautés européennes, conformément aux dispositions communautaires en vigueur en matière de transmission d'informations statistiques couvertes par le secret Ö et, en particulier, au règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil9 Õ. Ces dispositions communautaires s'appliquent aux résultats dans la mesure où ils comprennent des données confidentielles.

2. Les résultats sont transmis sous un format technique approprié, et dans un délai, fixé pour chaque module visé à l'article Ö 3 Õ 5, qui est calculé à compter de la fin de la période de référence Ö conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, Õ et qui ne peut dépasser dix-huit mois. En outre, un petit nombre de résultats préliminaires estimés est transmis dans un délai, fixé pour chaque module Ö visé à l’article 3 Õ, calculé à compter de la fin de la période de référence Ö conformément à ladite procédure Õ et qui ne peut dépasser dix mois.

Article Ö 9 Õ 10

Ö Informations sur la mise en œuvre Õ

Les États membres communiquent à la Commission, à sa demande, toute information pertinente concernant la mise en œuvre du présent règlement dans les États membres.

Article Ö 10 Õ 11

Ö Périodes de transition Õ

1. Pendant les périodes transitoiresde transition, des dérogations aux dispositions des annexes peuvent être accordées Ö conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, Õ dans la mesure où les systèmes statistiques nationaux nécessitent des adaptations importantes.

2. Une période transitoire supplémentaire ð Des périodes de transition supplémentaires ï peuvent être accordées à un État membre pour l'élaboration des statistiques lorsqu'il lui est impossible de respecter les dispositions du présent règlement du fait des dérogations accordées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil10, du 22 juillet 1993, relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques.

3. Les obligations découlant du présent règlement sont pleinement applicables dans les États membres au plus tard à la fin de la période de transition.

Article Ö 11 Õ 12

Ö Mesures de mise en œuvre Õ

La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 13, l Les modalités d'application du présent règlement, y compris les mesures d'adaptation à l'évolution économique et technique en ce qui concerne la collecte et le traitement statistique des données, ainsi que le traitement et la transmission des résultats, Ö sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2, Õ en prenant en considération le principe selon lequel le bénéfice des mesures doit être supérieur aux coûts qu'elles occasionnent et pour autant que leur mise en œuvre n'exige pas de ressources supplémentaires importantes, ni pour les États membres ni pour les entreprises, par rapport aux dispositions initiales du présent règlement, et. Ö Ces modalités d’application concernent Õ notamment:

i)a) la mise à jour des listes de caractéristiques, de statistiques sur la démographie des entreprises et des résultats préliminaires, dans la mesure où une telle mise à jour n'implique pas une augmentation du nombre des unités enquêtées ou une charge disproportionnée pour les unités par rapport aux résultats escomptés, ces implications étant évaluées quantitativement (articles Ö 3 Õ 4 et Ö 8 Õ 9 Ö ; annexe I, section 6; annexe III, section 6; annexe IV, section 6, et annexe IX, section 10 Õ );

ii)b) la fréquence de l'élaboration des statistiques (article Ö 3; annexe III, section 3, point 3, et annexe IV, section 3, point 3 Õ 4);

iii)c) la définition des caractéristiques et leur pertinence pour certaines activités (article Ö 3 et annexe I, section 4, point 1 Õ 4);

iv)d) la définition de la période de référence (article Ö 3 Õ 4);

v)e) la première année de référence pour l'élaboration de résultats préliminaires (article Ö 8 et annexe I, section 5 Õ 9);

vi)f) les critères d'évaluation de la qualité (article 7 Ö 6 et annexe II, section 6 Õ );

vii) g) la ventilation des résultats, notamment les classifications à utiliser et les combinaisons des classes de taille (article Ö 7; annexe VIII, section 4, points 2 et 3, et annexe IX, section 8, points 2 et 3 Õ 8);

viii) h) les modalités techniques appropriées pour la transmission des résultats (article Ö 8; annexe I, section 9, point 2, et annexe VI, section 8 Õ 9);

ix) i) les modalités techniques appropriées pour la transmission des résultats (article Ö 8, annexe I, section 9, point 1, et annexe VI, section 7 Õ 9);

x) j) la période transitoirede transition et les dérogations aux dispositions du présent règlement accordées pendant cette période (article 11 Ö 10 ; annexe II, section 10; annexe VII, section 10, et annexe VIII, section 8 Õ );

ò (nouveau)

k) l’adaptation de la ventilation des activités aux modifications ou révisions de la NACE;

l) la fréquence, les thèmes, la liste des caractéristiques, la période de référence, les activités à couvrir et les normes de qualité du module flexible visé à l’article 3, paragraphe 2, point j;

m) les procédures à suivre dans le cadre des collectes de données ad hoc visées à l’annexe II, sections 3 et 4, à l’annexe III, section 3, point 3, et à l’annexe IV, section 3, point 3.

ê 1882/2003 art. 3 et annexe III, pt 69 (adapté)

Article Ö 12 Õ 13

Ö Comité Õ

ê 1882/2003 art. 3 et annexe III, pt 69

1. La Commission est assistée par le Comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom, ci-après dénommé «le comité».

ê 1882/2003 art. 3 et annexe III, pt 69

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE11 s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

ê 1882/2003 art. 3 et annexe III, pt 69

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

ê 58/97 (adapté)

Article Ö 13 Õ 14

Ö Rapport Õ

ê 58/97

1. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement et ensuite tous les trois ans, un rapport sur les statistiques élaborées en application du présent règlement et portant notamment sur leur qualité et la charge pesant sur les entreprises.

2. Dans les rapports visés au paragraphe 1, la Commission propose les modifications qu'elle juge nécessaires.

ê 58/97 (adapté)

Article 15

Les directives 64/475/CEE et 72/221/CEE cessent de s'appliquer après la transmission de toutes les données pour l'année de référence 1994.

ò (nouveau)

Article 14

Abrogation

Le règlement (CE, Euratom) n° 58/97 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI.

ê 58/97 (adapté)

Article Ö 15 Õ 16

Ö Entrée en vigueur Õ

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel Ö de l’Union européenne Õ des Communautés européennes .

ê 58/97

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le président Le président […] […]

ê 58/97 (adapté)

ANNEXE Ö I Õ 1

MODULE COMMUN RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES ANNUELLES

SECTION 1

Objectifs

L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises desdans les États membres.

Section 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article Ö 1er Õ 2, points i) a), ii) b), et iii) c) Ö et e), Õ du présent règlement et, en particulier, l'analyse de la valeur ajoutée et de ses principaux éléments.

Section 3

Champ d'application

1. Les statistiques sont élaborées pour les activités énumérées à la section 9.

2. Des études pilotes sont réalisées pour les activités Ö visées Õ énumérées à la section 10.

Section 4

Caractéristiques

1. Les listes des caractéristiques et des statistiques énumérées ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d'unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées.

ê 58/97 (adapté)

2. La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, lLes titresintitulés des caractéristiques correspondant auxpour lesquelles des statistiques qui sont à calculer pour les activités de la section J de la NACE Rév. 1 Ö .1, Õ et qui correspondent au mieux à ceux énumérés aux points 3 à 5, Ö sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement Õ.

ê 58/97

3. Statistiques démographiques annuelles:

ê 58/97 (adapté)

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données structurelles Õ |

11 11 0 | Nombre d'entreprises |

11 21 0 | Nombre d'unités locales |

ê 58/97

4. Caractéristiques d'entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

ê 1614/2002 art. 1 et annexe I, pt 1 (adapté)

ð nouveau

Code | Intitulé |

Ö Données comptables Õ | Remarque |

12 11 0 | Chiffre d'affaires |

12 12 0 | Valeur de la production |

12 15 0 | Valeur ajoutée au coût des facteurs |

ð 12 17 0 ï | ð Excédent brut d'exploitation ï |

13 11 0 | Montant total des achats de biens et de services |

13 12 0 | Achats de biens et de services destinés à la revente en l'état |

ð 13 13 1 ï | ð Paiements pour travailleurs d'agence ï |

13 31 0 | Dépenses de personnel |

13 32 0 | Salaires et traitements |

13 33 0 | Charges sociales |

Ö Données relatives au compte de capital Õ |

15 11 0 | Investissements bruts en biens corporels |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

16 13 0 | Nombre de salariés |

ð 16 13 1 ï | ð Nombre de salariés à temps partiel ï |

ð 16 14 0 ï | ð Nombre de salariés en équivalents temps complet ï |

ê 58/97

5. Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:

ê 58/97 (adapté)

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données comptables Õ |

13 32 0 | Salaires et traitements |

15 11 0 | Investissements bruts en biens corporels | Facultatif |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

ê 58/97

6. Des études pilotes sont effectuées pour les caractéristiques énumérées à la section 10.

Section 5

Première année de référence

ê 58/97 (adapté)

è1 2056/2002 art. 2, pt 1

ð nouveau

La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est l'année civile ð 2006 pour les caractéristiques 12 17 0, 13 13 1, 16 13 1 et 16 14 0 et ï 1995 ð pour toutes les autres caractéristiques. Les données sont établies selon la ventilation figurant à la section 9.ï è1 Toutefois, la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d'activité relevant du groupe 65.2 et de la division 67 de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ sont élaborées est déterminée selon la procédure prévue à l'article Ö 12, paragraphe 2, Õ 13 du présent règlement. ç

ê 58/97 (adapté)

ð nouveau

SECTION 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent, pour chacune des caractéristiques ð clés ï énumérées à la section 4 point 4, le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l'article Ö 13 Õ 14 du présent règlement, en prenant en compte l'application dans chaque État membre de cet article. ð Les caractéristiques clés sont établies conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement. ï

ê 58/97 (adapté)

ð nouveau

SECTION 7

Confection des résultats

1. Les résultats sont ventilés au niveau des Ö classes Õ regroupements d'activités définies à la section 9.

2. Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille pour chaque groupe des sections C à G ð K ï et de ð la division 90 «Assainissement, voirie et gestion des déchets», ainsi que pour les groupes 92.1 «Activités cinématographiques et vidéo» et 92.2 «Activités de radio et de télévision» ï au niveau des regroupements d'activités définis à la section 9 pour les autres sections de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ.

3. Les statistiques régionales sont ventilées simultanément selon les deux premiers chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (divisions) et selon le niveau II de la nomenclature des unités territoriales (NUTSÖ 12 Õ).

ê 2056/2002 art. 2, pt 2 (adapté)

Section 8

Transmission des résultats

1. Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence, excepté pour la classe 65.11 de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ et pour les activités de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ relevant des annexes Ö V, VI et VII Õ 5, 6 et 7. En ce qui concerne la classe 65.11 de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ, le délai de transmission est de dix mois. Pour les activités relevant des annexes Ö V, VI et VII Õ 5, 6 et 7, il est établi dans lesdites annexes. Toutefois, le délai pour la transmission des résultats relatifs aux classes d'activité relevant du groupe 65.2 et de la division 67 de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ est déterminé selon la procédure prévue à l'article Ö 12, paragraphe 2, Õ 13 du présent règlement.

2. Sauf en ce qui concerne les divisions 65 et 66 de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ, des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence pour les statistiques d'entreprises afférentes aux caractéristiques suivantes:

Ö Code Õ | Ö Intitulé Õ |

Ö Données comptables Õ |

12 11 0 | Chiffre d'affaires |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

ê 2056/2002 art. 2, pt 2 (adapté)

ð nouveau

Ces résultats préliminaires ou estimations sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (groupes) ð à partir de l’année de référence 2006. Jusqu’à l’année de référence 2005 incluse, les données pour les sections H, I et K de la NACE Rév. 1.1 sont établies selon la ventilation figurant à la section 9 ï sauf pour les sections H, I et K de la NACE Rév. 1, pour lesquelles ils sont ventilés selon les regroupements prévus à la section 9. En ce qui concerne la division 67 de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ, la transmission de résultats préliminaires ou d'estimations est déterminée selon la procédure prévue à l'article Ö 12, paragraphe 2, Õ 13 du présent règlement.

ê 58/97 (adapté)

Section 9

Ö Ventilation des Õ Regroupements d'activités

Les regroupements d'activités suivants se réfèrent à la nomenclature NACE REV 1.

ò (nouveau)

1. À partir de l'année de référence 2006, les données sont établies selon la ventilation des activités de la nomenclature NACE Rév. 1.1 indiquée ci-dessous. Toutefois, la première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux classes d'activité relevant du groupe 65.2 et de la division 67 de la NACE Rév. 1.1 sont élaborées est déterminée selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 1.1 pour les sections C à K et selon les classes suivantes pour la section O de la NACE Rév. 1.1:

Classe | Intitulé |

90.01 | Collecte et traitement des eaux usées |

90.02 | Collecte et traitement des autres déchets |

90.03 | Voirie, dépollution et activités similaires |

92.11 | Production de films |

92.12 | Distribution de films |

92.13 | Projection de films cinématographiques |

92.20 | Activités de radio et de télévision |

2. Jusqu’à l'année de référence 2005 incluse, les données sont établies selon la ventilation suivante des activités de la nomenclature NACE Rév. 1.1:

ê 58/97 (adapté)

SECTIONS C, D, E et F

Industries extractives; Industrie manufacturière; Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau; Construction

Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ.

SECTION G

Commerce de gros et de détail; réparations automobile et d’articles domestiques

Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ.

SECTION H

Hôtels et restaurants

55.1 + 55.2 | «Hôtels» + «Autres moyens d'hébergement de courte durée» |

55.3 + 55.4 + 55.5 | «Restaurants» + «Cafés» + «Cantines et traiteurs» |

SECTION I

Transports et communications

60.1 | Transports ferroviaires |

60.21 + 60.22 + 60.23 | «Transports urbains et routiers» sauf «Transports routiers de marchandises» |

60.24 | Transports routiers de marchandises |

60.3 | Transports par conduites |

61.1 | Transports maritimes et côtiers |

61.2 | Transports fluviaux |

62 | Transports aériens |

63.1 + 63.2 + 63.4 | «Services auxiliaires des transports» sauf «Agences de voyage et voyagiste; assistance touristique n.c.a.» |

63.3 | «Agences de voyage et voyagistes; assistance touristique n.c.a.» |

64.11 | Postes nationales |

64.12 | Autres activités de courrier |

64.2 | Télécommunications |

ê 2056/2002 art. 2, pt 3 (adapté)

SECTION J

IntermédiationActivités financières

Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ.

ê 58/97

SECTION K

Immobilier, location et services aux entreprises

70 | Activités immobilières |

71.1 + 71.2 | «Location de véhicules automobiles» + «Location d'autres matériels de transport» |

71.3 | Location de machines et équipements |

71.4 | Location de biens personnels et domestiques n.c.a. |

72 | Activités informatiques |

73 | Recherche et développement |

74.11 + 74.12 + 74.14 + 74.15 | «Activités juridiques» + «Activités comptables, de vérification des comptes et de conseil fiscal» + «Conseil pour les affaires et la gestion» + «Administrations d'entreprises» |

74.13 | Études de marché et sondages |

74.2 + 74.3 | «Activités d'architecture et d'ingénierie» + «Activités de contrôle et analyses techniques» |

74.4 | Publicité |

74.5 | Sélection et fourniture de personnel |

74.6 | Enquêtes et sécurité |

74.7 | Activités de nettoyage |

74.8 | Services divers fournis principalement aux entreprises |

Section 10

Rapports et études pilotes

ê 58/97 (adapté)

è1 2056/2002 art. 2, pt 4

ð nouveau

ð 1. Un programme d’études pilotes pour les activités relevant des sections M à O de la NACE Rév. 1.1 est arrêté par la Commission afin de déterminer la faisabilité d’une couverture des activités marchandes et non marchandes dans ces sections. Si la Commission, sur la base de l’évaluation des études pilotes concernant les activités non marchandes des sections M à O de la NACE Rév. 1.1, estime nécessaire d’étendre le champ d’application actuel du présent règlement, elle fait une proposition conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité. ï è 1 Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la définition, à la structure et à la disponibilité de l'information concernant les unités statistiques qui sont classées dans les sections M à O de la NACE Rév. 1. ç La Commission arrête pour ces activités, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, un programme d'études pilotes que les États membres devront achever pour l'année de référence 1998 au plus tard. Ces études pilotes ont pour objet de déterminer la faisabilité de la collecte des données nécessaires au calcul de ces activités, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises.

ê 58/97

2. Pour les activités énumérées à la section 9, les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la disponibilité des données nécessaires au calcul des caractéristiques suivantes:

Code | Intitulé | Remarque |

12 18 0 | Excédent financier | Uniquement personnes morales |

14 11 0 | Chiffre d'affaires correspondant aux livraisons intracommunautaires de biens et services |

14 12 0 | Chiffre d'affaires correspondant aux exportations extracommunautaires de biens et services |

14 21 0 | Acquisitions intracommunautaires de biens et services |

14 22 0 | Importations extracommunautaires de biens et services |

15 11 0 | Investissements bruts en biens corporels | Aspects régionaux |

ê 58/97 (adapté)

ð nouveau

2. La Commission arrête pour ces activités, selon la procédure prévue à l’article 13 du présent règlement, un programme d’études pilotes ð pour les caractéristiques relatives aux comptes financiers, aux investissements immatériels et aux formes d’organisation du système de production ï que les États membres doivent achever pour l’année de référence 1998 au plus tard. Ces études pilotes ð sont adaptées aux spécificités des secteurs ï ont pour objet de déterminer la faisabilité de la collecte des données nécessaires au calcul de cette ventilation, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises.

ê 58/97

3. Pour les sections G à K de la NACE REV 1, les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la disponibilité des données nécessaires à la ventilation des résultats selon le critère d'existence d'un contrôle majoritaire par une entreprise non résidente conformément aux définitions du GATS. La Commission arrête pour cette ventilation, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, un programme d'études pilotes que les États membres devront achever pour l'année de référence 1998 au plus tard. Ces études pilotes ont pour objet de déterminer la faisabilité de la collecte des données nécessaires au calcul de cette ventilation, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises.

ê 58/97

3. La Commission informe le Conseil des possibilités d'élaboration de statistiques pour les activités, les caractéristiques et les ventilations visées aux points 1, 2 et 3 et soumet en même temps une recommandation concernant l'ajout d'une partie ou de l'ensemble de ces activités, de ces caractéristiques et de ces ventilations dans les listes figurant aux sections 4, 7 et 9.

ê 58/97

Section 11

Période de transition

Pour les besoins du module commun défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l'élaboration des statistiques visées à la section 5.

ê 58/97 (adapté)

ANNEXE Ö II Õ 2

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DE L'INDUSTRIE

SECTION 1

Objectifs

L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances du secteur de l'industrie.

Section 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article Ö 1er, Õ 2 points a) i) , b) ii) , c) iii) , d) iv) et e) v) du présent règlement, et en particulier:

- un ensemble central de statistiques en vue de l'analyse détaillée de la structure, de l'activité, des performances et de la compétitivité des activités industrielles,

- une liste complémentaire de statistiques pour l'étude de questions spécifiques.

ê 58/97 (adapté)

Section 3

Champ d'application

Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités visées aux sections C, D et E de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ . Ces sections couvrent les activités des industries extractives (C), de l'industrie manufacturière (D), ainsi que de la production et de la distribution d'électricité, de gaz et d'eau (E). Les statistiques d'entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans les sections C, D et E.

ê 58/97

Section 4

Caractéristiques

1. Les listes des caractéristiques et statistiques énumérées ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d'unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées ainsi que la fréquence annuelle ou pluriannuelle de cette élaboration. Les statistiques et caractéristiques en italique figurent également sur les listes dans ledu module commun.

2. Statistiques démographiques annuelles:

ê 58/97 (adapté)

ð nouveau

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données structurelles Õ |

11 11 0 | Nombre d'entreprises |

11 12 0 | Nombre de créations d'entreprises |

11 13 0 | Nombre de cessations d'entreprises |

11 21 0 | Nombre d'unités locales |

11 31 0 | Nombre d'unités d'activité économique |

ê 58/97

3. Caractéristiques d'entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

ê 58/97 (adapté)

è1 1614/2002 art. 1 et annexe I, pt. 2, a)

è2 2056/2002 art. 3, pt 1

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données comptables Õ |

12 11 0 | Chiffre d'affaires |

12 12 0 | Valeur de la production |

12 13 0 | Marge brute sur biens destinés à la revente |

12 15 0 | Valeur ajoutée au coût des facteurs |

12 17 0 | Excédent brut d'exploitation |

13 11 0 | Montant total des achats de biens et de services |

13 12 0 | Achats de biens et de services destinés à la revente en l'état |

13 13 1 | Paiements pour travailleurs d'agence |

13 21 3 | Variation du stock de produits finis et en cours de production fabriqués par l'unité elle-même |

13 32 0 | Salaires et traitements |

13 33 0 | Charges sociales |

13 41 1 | Frais de location à long terme et de location-achat |

Ö Données relatives au compte de capital Õ |

Ö 15 11 0 Õ | Ö Investissements bruts en biens corporels Õ |

15 12 0 | Investissements bruts en terrains |

15 13 0 | Investissements bruts en bâtiments et autres structures existantes |

15 14 0 | Investissements bruts en construction et transformation de bâtiments |

15 15 0 | Investissements bruts en machines et équipements |

15 21 0 | Ventes de biens d'investissement corporels |

15 31 0 | Valeur des biens corporels acquis en crédit-bail |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

16 13 0 | Nombre de salariés |

16 13 1 | Nombre de salariés à temps partiel |

è1 --- ç | è1 --- ç |

16 14 0 | Nombre de salariés en équivalents temps complet |

16 15 0 | Nombre d'heures travaillées par les salariés |

Ö Ventilation du chiffre d'affaires par type d'activité Õ |

è1 18 11 0 ç | è1 Chiffre d'affaires afférent à l'activité principale au niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ ç |

18 12 0 | Chiffre d'affaires afférent aux activités industrielles |

18 15 0 | Chiffre d'affaires afférent aux activités de service |

18 16 0 | Chiffre d'affaires afférent aux activités d'achat, de revente et d'intermédiation |

Ö Achats de produits énergétiques Õ |

20 11 0 | Achats de produits énergétiques (valeur) | Section E exclue |

Ö Données environnementales Õ |

21 11 0 | Investissements dans des équipements et installations conçus pour lutter contre la pollution et accessoires spéciaux de lutte antipollution (principalement les équipements «en fin de cycle»)* |

è2 21 12 0 ç | è2 Investissements dans des équipements et installations propres («technologie intégrée»)* ç |

22 11 0 | Dépenses totales de recherche et de développement interne[17] |

22 12 0 | Nombre total du personnel de recherche et de développement[18] |

* Si le montant global du chiffre d'affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à E de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ représente, dans un État membre, moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations nécessaires à l’établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 21 11 0, Ö et Õ 21 12 0, 22 11 0 et 22 12 0 en vue de l'établissement des statistiques peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement. Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 13 Ö 12, paragraphe 2, Õ du présent règlement, demander une collecte ad hoc de ces données.

ê 1614/2002 art. 1 et annexe I, pt 2, b) (adapté)

è1 2056/2002 art. 3, pt 3

ð nouveau

4. Caractéristiques d'entreprises pour lesquelles des statistiques pluriannuelles sont élaborées:

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données relatives au compte de capital Õ |

15 42 0 | Investissements bruts en concessions, brevets, licences, marques de commerce et droits similaires |

15 44 1 | Investissements en logiciel acquis |

15 44 2 | Investissements en logiciel produit par l'unité elle-même | Facultatif |

16 13 5 | Nombre de travailleurs à domicile | Divisions 17/18/19/21/22/25/28/31/32/36 |

Ö Ventilation du chiffre d'affaires par type d'activité Õ |

ð 18 12 0 ï | ð Chiffre d'affaires afférent aux activités industrielles ï |

ð 18 15 0 ï | ðChiffre d'affaires afférent aux activités de service ï |

ð 18 16 0 ï | ð Chiffre d'affaires afférent aux activités d'achat, de revente et d'intermédiation ï |

Achats de produits énergétiques |

20 11 1 | Achats de combustibles solides (valeur) | Section E exclue |

20 11 2 | Achats de produits pétroliers (valeur) | Section E exclue |

20 11 3 | Achats de gaz naturel et dérivé (valeur) | Section E exclue |

20 11 4 | Achats de sources d'énergie renouvelable (valeur) | Section E exclue |

20 11 5 | Achats de chaleur (valeur) | Section E exclue |

20 11 6 | Achats d'électricité (valeur) | Section E exclue |

Ö Données environnementales Õ |

è1 21 14 0 ç | è1 Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement* ç |

Ö Sous-traitance Õ |

23 11 0 | Paiements pour sous-traitants |

* Si le montant global du chiffre d'affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à E de la NACE Rév. 1Ö .1 Õ représente, dans un État membre, moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations nécessaires à l’établissement des statistiques relatives à la caractéristique 21 14 0 en vue de l'établissement des statistiques peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement. Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 13 Ö 12, paragraphe 2, Õ du présent règlement, demander une collecte ad hoc de ces données.

ê 58/97 (adapté)

5. Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données comptables Õ |

13 32 0 | Salaires et traitements |

Ö Données relatives au compte de capital Õ |

15 11 0 | Investissements bruts en biens corporels |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

6. Caractéristiques des unités d'activité économique pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données comptables Õ |

12 11 0 | Chiffre d’affaires |

12 12 0 | Valeur de la production |

13 32 0 | Salaires et traitements |

Ö Données relatives au compte de capital Õ |

15 11 0 | Investissements bruts en biens corporels |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

ê 58/97

7. Des études pilotes sont effectuées pour les caractéristiques énumérées à la section 9.

Section 5

Première année de référence

1. La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l'année civile 1995. Les premières années de référence pour les statistiques élaborées selon une périodicité pluriannuelle sont précisées ci-après en regard des codes désignant les caractéristiques:

ê 58/97 (adapté)

ð nouveau

Ö Année civile Õ | Ö Code Õ |

1997 | 20 21 0 à 20 31 015 42 0 ð et ï 15 44 1 et 15 44 2 |

1999 | 23 11 0 |

2000 | 16 13 5 |

ð 2004 ï | ð 18 12 0, 18 15 0 et 18 16 0 ï |

ê 58/97

2. Les statistiques pluriannuelles sont élaborées au moins tous les cinq ans.

ê 2056/2002 art. 3, pt 5

3. La première année de référence pour laquelle les statistiques relatives aux caractéristiques 21 12 0 et 21 14 0 sont élaborées est l'année civile 2001.

4. Les statistiques relatives à la caractéristique 21 12 0 sont établies chaque année. Les statistiques relatives à la caractéristique 21 14 0 sont établies tous les trois ans.

ê 58/97 (adapté)

Section 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent pour chacune des caractéristiques clés le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l'article Ö 13 Õ 14 du présent règlement, en tenant compte de l'application dans chaque État membre de cet article. Les caractéristiques clés sont déterminées par la Commission selon la procédure prévue à l'article Ö 12, paragraphe 2, Õ 13 du présent règlement.

Section 7

Confection des résultats

ê 1614/2002 art. 1 et annexe I, pt 2, c) (adapté)

ð nouveau

1. Les statistiques, sauf pour les caractéristiques 18 11 0, ð 18 12 0, 18 15 0 et 18 16 0, ï 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 et 22 12 0, sont ventilées selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (classes).

Les résultats concernant les caractéristiques 18 11 0, ð 18 12 0, 18 15 0 et 18 16 0, ï 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0 et 22 12 0, sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (groupes).

ê 58/97 (adapté)

2. Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille et selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (groupes).

ê 1614/2002 art. 1 et annexe I, pt 2, c)

---

ê 58/97 (adapté)

34. Les statistiques calculées à partir des unités d'activités économiques sont ventilées selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (classes).

45. Les statistiques régionales sont ventilées simultanément selon les deux premiers chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (divisions) et le niveau II de la nomenclature des unités territoriales (NUTS).

ê 2056/2002 art. 3, pt 6 (adapté)

56. Les résultats pour les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 sont ventilés selon le niveau à deux chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (divisions).

ê 2056/2002 art. 3, pt 7 (adapté)

67. Les résultats pour les caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 sont ventilés selon les domaines environnementaux suivants: protection de l'air et du climat, gestion des eaux usées, gestion des déchets et autres activités de protection de l'environnement. Les résultats relatifs aux domaines environnementaux sont ventilés selon le niveau à deux chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (divisions).

ê 58/97

Section 8

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.

Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence, pour les statistiques d'entreprise visées à la section 4, point 3, élaborées pour les caractéristiques suivantes:

ê 58/97 (adapté)

Ö Code Õ | Ö Intitulé Õ |

Ö Données structurelles Õ |

11 11 0 | (Nombre d'entreprises) |

Ö Données relatives au compte de capital Õ |

12 11 0 | (Chiffre d’affaires) |

12 12 0 | (Valeur de la production) |

13 11 0 | (Montant total des achats de biens et services) |

13 32 0 | (Salaires et traitements) |

15 11 0 | (Investissements bruts en biens corporels) |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | (Nombre de personnes occupées) |

Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (groupes).

ê 58/97

Section 9

Rapports et études pilotes

Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la disponibilité des données nécessaires au calcul des caractéristiques suivantes:

ê 58/97 (adapté)

è1 2056/2002 art. 3, pt 8

ð nouveau

Code | Intitulé | Remarque |

12 16 0 | Produit des activités ordinaires | Uniquement personnes morales |

12 18 0 | Excédent financier | Uniquement personnes morales |

12 19 0 | Excédent brut des activités ordinaires | Uniquement personnes morales |

12 20 0 | Profits ou pertes de l'exercice | Uniquement personnes morales |

14 11 0 | Chiffre d'affaires correspondant aux livraisons intracommunautaires de biens et services |

14 12 0 | Chiffre d'affaires correspondant aux exportations extracommunautaires de biens et services |

14 21 0 | Acquisitions intracommunautaires de biens et services |

14 22 0 | Importations extracommunautaires de biens et services |

15 43 0 | Dépenses de marketing |

15 61 0 | Acquisitions de parts et de participations | Uniquement personnes morales |

15 62 0 | Ventes de parts et de participations | Uniquement personnes morales |

Ö Données environnementales Õ |

è1 21 11 0 ç | è1 Investissements dans des équipements et installations conçus pour lutter contre la pollution, et accessoires spéciaux de lutte antipollution (principalement les équipements «en fin de cycle») ç | è1 Uniquement ventilation spécifique selon les domaines environnementaux biodiversité et paysages et protection des sols et des eaux souterraines ç |

21 12 0 | Investissements dans des équipements et installations propres («technologie intégrée») | è1 Uniquement ventilation spécifique selon les domaines environnementaux biodiversité et paysages et protection des sols et des eaux souterraines ç |

21 14 0 | Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement | è1 Uniquement ventilation spécifique selon les domaines environnementaux biodiversité et paysages et protection des sols et des eaux souterraines ç |

Ö Sous-traitance Õ |

23 12 0 | Revenus issus de la sous-traitance |

ê 58/97 (nouveau)

Ö La Commission arrête un programme d’études pilotes pour ces caractéristiques. Õ La Commission arrête pour ces caractéristiques, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, un programme d'études pilotes que les États membres devront achever pour l'année de référence 1998 au plus tard. Ces études pilotes ont pour objet de déterminer la faisabilité de la collecte des données nécessaires au calcul de ces caractéristiques, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises. La Commission informe le Conseil des possibilités d'élaboration de statistiques pour ces caractéristiques et soumet en même temps une recommandation concernant l'ajout d'une partie ou de l'ensemble de ces caractéristiques aux listes figurant à la section 4.

ê 58/97 (adapté)

è1 2056/2002 art. 3, pt 9

SECTION 10

Période de transition

Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l'élaboration des statistiques visées à la section 5. è1 Aux fins de l'établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 21 12 0 et 21 14 0, cette période de transition peut être prolongée d'une période de quatre ans au plus selon la procédure prévue à l'article Ö 12 Õ 13 Ö , paragraphe 2, Õ du présent règlement. ç

ê 58/97 (adapté)

ANNEXE Ö III Õ 3

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DU COMMERCE

SECTION 1

Objectifs

L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances du secteur du commerce.

Section 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article Ö 1er, Õ 2 points a) i) , b) ii) , c) iii) , d) iv) Ö et e) Õ du présent règlement, et en particulier:

- la structure du commerce et son évolution,

- l'activité du commerce et les formes de vente, ainsi que les modes d'approvisionnement et de vente.

Section 3

Champ d'application

ê 58/97 (adapté)

1. Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités visées à la section G de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ . Ce secteur englobe les activités du commerce, des réparations automobiles et d’articles domestiques. Les statistiques d'entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans la section G.

2. Si le montant global du chiffre d'affaires et le nombre de personnes occupées dans une division de la section G de la nomenclature NACE Rév. 1 Ö .1 Õ représentent, dans un État membre, normalement moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations prévues dans la présente annexe et non visées à l'annexe Ö I Õ 1 peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement.

ê 58/97 (adapté)

3. Si la politique de la Communauté le requiert, Ö une collecte ad hoc des données visées au point 2 peut être demandée Õ la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article Ö 12, paragraphe 2, Õ 13 du présent règlement, une collecte ad hoc des données visées au point 2.

Section 4

Caractéristiques

1. Les listes des caractéristiques et statistiques énumérées ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d'unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées ainsi que la fréquence annuelle ou pluriannuelle de cette élaboration. Les caractéristiques et statistiques en italique figurent également sur les listes du module commun.

2. Statistiques démographiques annuelles:

ê 58/97 (adapté)

Code | Intitulé | Remarque |

Données Ö structurelles Õ démographiques |

11 11 0 | Nombre d'entreprises |

11 21 0 | Nombre d'unités locales |

ê 58/97

3. Caractéristiques d'entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

ê 1614/2002 art. 1 et annexe I, pt 3 (adapté)

ð nouveau

Code | Intitulé | Remarque |

Données comptables |

12 11 0 | Chiffre d'affaires |

12 12 0 | Valeur de la production |

12 13 0 | Marge brute sur biens destinés à la revente |

12 15 0 | Valeur ajoutée aux coûts des facteurs |

12 17 0 | Excédent brut d'exploitation |

13 11 0 | Montant total des achats de biens et de services |

13 12 0 | Achats de biens et de services destinés à la revente en l'état |

13 21 0 | Variation du stock de biens et de services |

13 21 1 | Variation du stock de biens et de services destinés à la revente en l'état |

13 31 0 | Dépenses de personnel |

13 32 0 | Salaires et traitements |

13 33 0 | Charges sociales |

Données relatives au compte de capital |

15 11 0 | Investissements bruts en biens corporels |

15 12 0 | Investissements bruts en terrains |

15 13 0 | Investissements bruts en bâtiments et autres structures existantes |

15 14 0 | Investissements bruts en construction et transformation de bâtiments |

15 15 0 | Investissements bruts en machines et équipements |

15 21 0 | Ventes de biens d'investissement corporels |

15 31 0 | Valeur des biens corporels acquis en crédit-bail |

Données relatives à l'emploi |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

16 13 0 | Nombre de salariés |

16 13 1 | Nombre de salariés à temps partiel |

ð 16 14 0 ï | ð Nombre de salariés en équivalents temps complet ï |

ð 16 15 0 ï | ð Nombre d'heures travaillées par les salariés ï |

Ventilation du chiffre d'affaires par type d'activité |

18 10 0 | Chiffre d'affaires afférent aux activités de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l'industrie |

18 15 0 | Chiffre d'affaires afférent aux activités de service |

18 16 0 | Chiffre d'affaires afférent aux activités d'achat et de revente et aux activités d'intermédiation |

ê 58/97 (adapté)

4. Caractéristiques d'entreprises pour lesquelles des statistiques pluriannuelles sont élaborées:

Code | Intitulé | Remarque |

Informations sur les coûts d'exploitation autres que dépenses de personnel |

13 41 0 | Coûts d'exploitation liés aux bâtiments et équipements | Facultatif |

13 42 0 | Coûts de vente | Facultatif |

13 43 0 | Autres coûts d'exploitation | Facultatif |

Informations sur l'appareil commercial | Division 52 uniquement |

17 32 0 | Nombre de magasins de vente au détail |

17 33 0 | Catégorie de surface de vente des magasins de vente au détail |

17 34 0 | Nombre de stands et/ou étals fixes sur marchés |

Ventilation du chiffre d'affaires par type d'activité |

18 10 0 | Chiffre d'affaires afférent aux activités de l'agriculture, de la sylviculture, de la pêche et de l'industrie |

18 15 0 | Chiffre d'affaires afférent aux activités de service |

18 16 0 | Chiffre d'affaires afférent aux activités d'achat et de revente et aux activités d'intermédiation |

Ventilation du chiffre d'affaires par type de produit |

18 21 0 | Ventilation du chiffre d'affaires par produit (selon la section G de la CPA) |

Informations sur les types de fournisseurs et types de clients |

Ventilation du chiffre d'affaires en pourcentage par type de clientèle: | Division 51 uniquement |

25 11 1 | Revendeurs: détaillants | Facultatif |

25 11 2 | Utilisateurs professionnels (grossistes, autres) | Facultatif |

25 11 3 | Consommateurs finals (activité de commerce de détail) | Facultatif |

Ventilation des achats en pourcentage par type de fournisseur: | Division 52 uniquement |

25 21 1 | Grossistes, groupements d'achat | Facultatif |

25 21 2 | Producteurs | Facultatif |

5. Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données comptables Õ |

13 32 0 | Salaires et traitements |

15 11 0 | Investissements bruts en biens corporels | Facultatif |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

ê 58/97

6. Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales pluriannuelles sont élaborées:

Code | Intitulé | Remarque |

Données comptables |

12 11 0 | Chiffre d’affaires | Divisions 50 et 52 uniquement |

Informations sur l'appareil commercial |

17 33 1 | Surface de vente | Division 52 uniquement |

ê 58/97

7. Des études pilotes sont effectuées pour les caractéristiques énumérées à la section 9.

ê 58/97 (adapté)

ð nouveau

SECTION 5

Première année de référence

1. La première année de référence pour laquelle les statistiques sont élaborées est ð l’année civile 2006 pour les caractéristiques 16 14 0 et 16 15 0 et ï l’année civile 1995 ð pour toutes les autres caractéristiques ï. Les premières années de référence pour les statistiques élaborées selon une périodicité pluriannuelle sont précisées ci-après en regardpour chacune des divisions de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ pour lesquelles les informations sont collectées et en ce qui concernepour les statistiques régionales pluriannuelles:

Ö Année civile Õ | Ö Ventilation Õ |

1997 | Division 52 |

1998 | Division 51: |

1999 | Statistiques régionales: |

2000 | Division 50: |

ê 58/97 (adapté)

2. La périodicité pluriannuelle est de cinq années.

Section 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent pour chacune des caractéristiques clés le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l'article Ö 13 Õ 14 du présent règlement, en prenant en compte l'application dans chaque État membre de cet article. LaLes caractéristiques clés estsont déterminées par la Commission selon la procédure prévue à l'article Ö 12, paragraphe 2, Õ 13 du présent règlement.

Section 7

Confection des résultats

ê 58/97 (adapté)

1. Afin de permettre l'élaboration d'agrégats communautaires, les États membres produisent des résultats partiels nationaux ventilés selon les classes de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ .

2. Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille pour chaque groupe de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ .

3. Les statistiques régionales sont ventilées simultanément selon les trois premiers chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (groupes) et le niveau II de la nomenclature des unités territoriales (NUTS).

4. Le champ d'application des statistiques régionales pluriannuelles correspond à la population des unités locales classées selon leur activité principale dans la section G. Toutefois, il peut être limité aux unités locales qui dépendent des entreprises classées dans la section G de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ si une telle population couvre plus de 95 % du champ d'application total. Ce taux est calculé à l'aide de la caractéristique de l'emploi disponible dans le répertoire des entreprises.

ê 58/97

Section 8

Transmission des résultats

1. Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.

2. Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence, pour les statistiques d'entreprise afférentes aux caractéristiques suivantes:

ê 58/97 (adapté)

Ö Code Õ | Ö Intitulé Õ |

Ö Données comptables Õ |

12 11 0 | (Chiffre d’affaires) |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | (Nombre de personnes occupées) |

Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (groupes).

ê 58/97

SECTION 9

Rapports et études pilotes

Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la disponibilité des données nécessaires au calcul des caractéristiques suivantes:

Code | Intitulé | Remarque |

12 18 0 | Excédent financier | Uniquement personnes morales |

13 41 0 | Coûts d'exploitation liés aux bâtiments et équipements |

13 42 0 | Coûts de vente |

13 43 0 | Autres coûts d'exploitation |

14 11 0 | Chiffre d'affaires correspondant aux livraisons intracommunautaires de biens et services |

14 12 0 | Chiffre d'affaires correspondant aux exportations extracommunautaires de biens et services |

14 21 0 | Acquisitions intracommunautaires de biens et services |

14 22 0 | Importations extracommunautaires de biens et services |

15 11 0 | Investissements bruts en biens corporels | Aspects régionaux |

15 41 0 | Acquisitions d'immobilisations incorporelles |

17 11 0 | Nombre d'entreprises ayant un accord d'association ou de coopération commerciales avec d'autres entreprises |

17 31 0 | Informations sur l'appareil commercial de l'entreprise | Division 52 uniquement |

25 11 1 | Revendeurs: détaillants |

25 11 2 | Utilisateurs professionnels (grossistes, autres) |

25 11 3 | Consommateurs finals (activité de commerce de détail) |

25 21 1 | Grossistes, groupements d'achat |

25 21 2 | Producteurs |

La Commission arrête pour ces caractéristiques, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, un programme d'études pilotes que les États membres devront achever pour l'année de référence 1998 au plus tard. Ces études pilotes ont pour objet de déterminer la faisabilité de la collecte des données nécessaires au calcul de ces caractéristiques, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises. La Commission informe le Conseil des possibilités d'élaboration de statistiques pour ces caractéristiques et soumet en même temps une recommandation concernant l'ajout d'une partie ou de l'ensemble de ces caractéristiques aux listes figurant à la section 4.

ê 58/97 (adapté)

Section 910

PÉRIODE DE TRANSITION

Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l'élaboration des statistiques visées à la section 5.

ê 58/97 (adapté)

ANNEXE Ö IV Õ 4

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DE LA CONSTRUCTION

SECTION 1

Objectifs

L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances du secteur de la construction.

Section 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article Ö 1er, Õ 2 points a) i) , b) ii) , c) iii) , d) iv) et e) v) du présent règlement, et en particulier:

- un ensemble central de statistiques en vue de l'analyse détaillée de la structure, de l'activité, des performances et de la compétitivité des activités de construction,

- une liste complémentaire de statistiques pour l'étude de questions spécifiques.

Section 3

Champ d'application

ê 58/97 (adapté)

1. Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités visées à la section F de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ . Les statistiques d'entreprises concernent la population de toutes les entreprises classées selon leur activité principale dans la section F.

2. Si le montant global du chiffre d'affaires et le nombre de personnes occupées dans une division de la section F de la nomenclature NACE Rév. 1 Ö .1 Õ représentent, dans un État membre, normalement moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations prévues dans la présente annexe et non visées à l'annexe Ö I Õ 1 peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement.

ê 58/97 (adapté)

3. Si la politique de la Communauté le requiert, Ö une collecte ad hoc des données visées au point 2 peut être demandée Õ la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article Ö 12, paragraphe 2, Õ 13 du présent règlement, une collecte ad hoc des données visées au point 2.

Section 4

Caractéristiques

1. Les listes des caractéristiques et statistiques énumérées ci-après indiquent, lorsque cela est nécessaire, les types d'unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées ainsi que la fréquence annuelle ou pluriannuelle de cette élaboration. Les statistiques et caractéristiques en italique figurent également sur les listes dans ledu module commun.

2. Statistiques démographiques annuelles:

ê 58/97 (adapté)

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données structurelles Õ |

11 11 0 | Nombre d'entreprises |

11 12 0 | Nombre de créations d'entreprises |

11 13 0 | Nombre de cessations d'entreprises |

11 21 0 | Nombre d'unités locales |

ê 58/97 (adapté)

è1 1614/2002 art. 1 et annexe I, pt. 4, a)

ð nouveau

3. Caractéristiques d'entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données comptables Õ |

12 11 0 | Chiffre d'affaires |

12 12 0 | Valeur de la production |

12 13 0 | Marge brute sur biens destinés à la revente | Groupes 45.1 et 45.2 - facultatif |

è1 --- ç | è1 --- ç | è1 --- ç |

12 15 0 | Valeur ajoutée au coût des facteurs |

12 17 0 | Excédent brut d'exploitation |

13 11 0 | Montant total des achats de biens et de services |

13 12 0 | Achats de biens et de services destinés à la revente en l'état | Groupes 45.1 et 45.2 - facultatif |

13 13 1 | Paiements pour travailleurs d'agence |

13 21 3 | Variation du stock de produits finis et en cours de production fabriqués par l'unité elle-même |

13 32 0 | Salaires et traitements |

13 33 0 | Charges sociales |

13 41 1 | Frais de location à long terme et de location-achat |

Ö Données relatives au compte de capital Õ |

ð 15 11 0 ï | ð Investissements bruts en biens corporels ï |

15 12 0 | Investissements bruts en terrains |

15 13 0 | Investissements bruts en bâtiments et autres structures existantes |

15 14 0 | Investissements bruts en construction et transformation de bâtiments |

15 15 0 | Investissements bruts en machines et équipements |

15 21 0 | Ventes de biens d'investissement corporels |

15 31 0 | Valeur des biens corporels acquis en crédit-bail |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

16 13 0 | Nombre de salariés |

ð 16 13 1 ï | ð Nombre de salariés à temps partiel ï |

16 14 0 | Nombre de salariés en équivalents temps complet |

16 15 0 | Nombre d'heures travaillées par les salariés |

Ö Ventilation du chiffre d'affaires par type d'activité Õ |

è1 18 11 0 ç | è1 Chiffre d'affaires afférent à l'activité principale au niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ ç |

18 12 1 | Chiffre d'affaires afférent aux activités industrielles à l'exclusion de la construction |

18 12 2 | Chiffre d'affaires afférent à la construction |

18 15 0 | Chiffre d'affaires afférent aux activités de service |

18 16 0 | Chiffre d'affaires afférent aux activités d'achat et de revente ainsi qu'aux activités d'intermédiation |

18 31 0 | Chiffre d'affaires afférent au bâtiment | Uniquement groupes 451 et 452 |

18 32 0 | Chiffre d'affaires afférent au génie civil | Uniquement groupes 451 et 452 |

Ö Achats de produits énergétiques Õ |

20 11 0 | Achats de produits énergétiques (valeur) |

22 11 0 | Dépenses totales de recherche et de développement interne |

22 12 0 | Nombre total du personnel de recherche et de développement |

ê 1614/2002 art. 1 et annexe I, pt 4, b) (adapté)

ð nouveau

4. Caractéristiques d'entreprises pour lesquelles des statistiques pluriannuelles sont élaborées:

Code | Intitulé | Remarque |

15 42 0 | Investissements bruts en concessions, brevets, licences, marques de commerce et droits similaires | Facultatif |

Ö Données relatives au compte de capital Õ |

15 44 1 | Investissements en logiciel acquis |

15 44 2 | Investissements en logiciel produit par l'unité elle-même | Facultatif |

16 13 1 | Nombre de salariés à temps partiel |

20 11 1 | Achats de combustibles solides (valeur) | Facultatif |

20 11 2 | Achats de produits pétroliers (valeur) | Facultatif |

20 11 3 | Achats de gaz naturel et dérivé (valeur) | Facultatif |

20 11 4 | Achats de sources d'énergie renouvelable (valeur) | Facultatif |

20 11 5 | Achats de chaleur (valeur) | Facultatif |

20 11 6 | Achats d'électricité (valeur) | Facultatif |

ð Ventilation du chiffre d'affaires par type d'activité ï |

ð 18 12 1 ï | ð Chiffre d'affaires afférent aux activités industrielles à l'exclusion de la construction ï |

ð 18 12 2 ï | ð Chiffre d'affaires afférent à la construction ï |

ð 18 15 0 ï | ðChiffre d'affaires afférent aux activités de service ï |

ð 18 16 0 ï | ð Chiffre d'affaires afférent aux activités d'achat et de revente ainsi qu'aux activités d'intermédiation ï |

ð 18 31 0 ï | ð Chiffre d'affaires afférent au bâtiment ï | ð Uniquement groupes 45.1 et 45.2 ï |

ð 18 32 0 ï | ð Chiffre d'affaires afférent au génie civil ï | ð Uniquement groupes 45.1 et 45.2 ï |

Ö Sous-traitance Õ |

23 11 0 | Paiements pour sous-traitants |

23 12 0 | Revenus issus de la sous-traitance |

ê 58/97 (adapté)

ð nouveau

5. Caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données comptables Õ |

13 32 0 | Salaires et traitements |

15 11 0 | Investissements bruts en biens corporels |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

6. Caractéristiques des unités d'activité économique pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données comptables Õ |

12 11 0 | Chiffre d’affaires |

12 12 0 | Valeur de la production |

13 32 0 | Salaires et traitements |

15 11 0 | Investissements bruts en biens corporels |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

7. Des études pilotes sont effectuées pour les caractéristiques énumérées à la section 9.

SECTION 5

Première année de référence

1. La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est ð l’année civile 2006 pour la caractéristique 16 13 1 et ï l’année civile 1995 ð pour toutes les autres caractéristiques ï. Les premières années de référence pour les statistiques élaborées selon une périodicité pluriannuelle sont précisées ci-après en regard des codes désignant les caractéristiques.

ð Année civile ï | ð Code ï |

1997 | 20 21 0 à 20 31 0 15 42 0, 15 44 1 et 15 44 2 |

1998 | 16 13 1 et 16 13 2. |

1999 | 23 11 0 et 23 12 0 |

ð 2004 ï | ð 18 21 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 et 18 32 0 ï |

ê 58/97 (adapté)

2. Les statistiques pluriannuelles sont élaborées au moins tous les cinq ans.

Section 6

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent pour chacune des caractéristiques clés le degré de précision au seuil de confiance de 95 %, que la Commission inclut dans le rapport prévu à l'article Ö 13 Õ 14 du présent règlement, en tenant compte de l'application dans chaque État membre de cet article. Les caractéristiques clés sont établies par la Commission selon la procédure prévue à l'article Ö 12, paragraphe 2, Õ 13 du présent règlement.

Section 7

Confection des résultats

ê 1614/2002 art. 1 et annexe I, pt 4, c) (adapté)

ð nouveau

1. Les statistiques, à l’exception des caractéristiques 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 22 11 0, 22 12 0, 15 42 0, ð et ï 15 44 1 et 15 44 2, sont ventilées selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (classes).

Les résultats concernant les caractéristiques 18 11 0, 20 11 1, 20 11 2, 20 11 3, 20 11 4, 20 11 5, 20 11 6, 15 42 0, 15 44 1 ð , 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 et 18 32 0 ïet 15 44 2 sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (groupes).

Les résultats concernant les caractéristiques 22 11 0 et 22 12 0 sont ventilés selon le niveau à deux chiffres de la NACE rév.1 (division).

ê 58/97 (adapté)

2. Certains résultats sont également ventilés selon les classes de taille et selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (groupes).

ê 1614/2002 art. 1 et annexe I, pt 4, c)

---

ê 58/97 (adapté)

34. Les statistiques calculées à partir des unités d'activités économiques sont ventilées selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (classes).

45. Les statistiques régionales sont ventilées selon les deux premiers chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (divisions) et le niveau II de la nomenclature des unités territoriales (NUTS).

ê 58/97

Section 8

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.

Des résultats préliminaires nationaux ou des estimations sont transmis dans un délai de dix mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence, pour les statistiques d'entreprise élaborées pour les caractéristiques suivantes:

ê 58/97 (adapté)

Ö Code Õ | Ö Intitulé Õ | Remarque |

Ö Données structurelles Õ |

11 11 0 | (Nombre d'entreprises) |

Ö Données comptables Õ |

12 11 0 | (Chiffre d’affaires) |

12 12 0 | (Valeur de la production) |

13 11 0 | (Montant total des achats de biens et services) |

13 32 0 | (Salaires et traitements) |

Ö Données relatives au compte de capital Õ |

15 11 0 | (Investissements bruts en biens corporels) |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | (Nombre de personnes occupées) |

Ces résultats préliminaires sont ventilés selon le niveau à trois chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (groupes).

ê 58/97

Section 9

Rapports et études pilotes

Les États membres communiquent à la Commission un rapport relatif à la disponibilité des données nécessaires au calcul des caractéristiques suivantes:

Code | Intitulé | Remarque |

12 16 0 | Produit des activités ordinaires | Uniquement personnes morales |

12 18 0 | Excédent financier | Uniquement personnes morales |

12 19 0 | Excédent brut des activités ordinaires | Uniquement personnes morales |

12 20 0 | Profits ou pertes de l'exercice | Uniquement personnes morales |

14 11 0 | Chiffre d'affaires correspondant aux livraisons intracommunautaires de biens et services |

14 12 0 | Chiffre d'affaires correspondant aux exportations extracommunautaires de biens et services |

14 21 0 | Acquisitions intracommunautaires de biens et services |

14 22 0 | Importations extracommunautaires de biens et services |

15 42 0 | Investissements bruts en concessions, brevets, licences, marques de commerce et droits similaires |

15 43 0 | Dépenses de marketing |

15 44 2 | Investissements en logiciel produit par l'unité elle-même |

15 61 0 | Acquisitions de parts et de participations | Uniquement personnes morales |

15 62 0 | Ventes de parts et de participations | Uniquement personnes morales |

La Commission arrête pour ces caractéristiques, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, un programme d'études pilotes que les États membres devront achever pour l'année de référence 1998 au plus tard. Ces études pilotes ont pour objet de déterminer la faisabilité de la collecte des données nécessaires au calcul de ces caractéristiques, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises. La Commission informe le Conseil des possibilités d'élaboration de statistiques pour ces caractéristiques et soumet en même temps une recommandation concernant l'ajout d'une partie ou de l'ensemble de ces caractéristiques aux listes figurant à la section 4.

ê 58/97 (adapté)

Section 9 10

PÉRIODE DE TRANSITION

Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l'élaboration des statistiques visées à la section 5.

ê 410/98 (adapté)

ANNEXE Ö V Õ 5

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES SERVICES D'ASSURANCE

SECTION 1

Objectifs

L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des services d'assurances. Le présent module fournit une liste détaillée des caractéristiques qui servent à l'élaboration de statistiques visant à améliorer la connaissance de l'évolution du secteur des assurances à l'échelon national, communautaire et international.

Section 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article Ö 1er Õ 2, points a) i) , b) ii) et c) iii) , du présent règlement, et en particulier:

1. l'analyse détaillée de la structure, de l'activité, de la compétitivité et des performances des entreprises d'assurances;

2. le développement et la distribution de l'activité globale et de l'activité par produit, les habitudes de consommation des preneurs d'assurance, les activités internationales, l'emploi, les placements, les capitaux propres et les provisions techniques.

Section 3

Champ d'application

ê 410/98 (adapté)

1. Les statistiques sont élaborées pour toutes les activités visées à la division 66 de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ , à l'exception de la classe 66.02.

ê 410/98

2. L'élaboration des statistiques s'applique:

- aux entreprises d'assurance non-vie: toutes celles qui sont visées à l'article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 91/674/CEE13,

- aux entreprises d'assurance vie: toutes celles qui sont visées à l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 91/674/CEE,

- aux entreprises de réassurance spécialisées: toutes celles qui sont visées à l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 91/674/CEE,

- aux souscripteurs de Lloyd's: tous ceux qui sont visés à l'article 4 de la directive 91/674/CEE,

- aux entreprises d'assurance mixte: toutes celles qui exercent des activités d'assurance vie et non-vie.

ê 410/98 (adapté)

3. En outre, les succursales des entreprises d'assurance visées au titre III des directives 73/239/CEE14 et 79/267/CEE15 et dont les activités relèvent de l'une des classes de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ visées au point 1 sont assimilées aux entreprises correspondantes définies au point 2.

ê 410/98 (adapté)

ð nouveau

4. Pour les besoins des statistiques communautaires harmonisées, les États membres sont libres d'adopter les exclusions visées à l'article 3 de la directive 73/239/CEE, ainsi qu'à l'article 2, paragraphes 2 et 3, et aux articles 3 et 4 de la directive 79/267/CEE.

Section 4

Caractéristiques

1. ð Les caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun de l’annexe I. ï Les caractéristiques et les statistiques énumérées dans la liste A, visée au point 3, et dans la liste B, visée au point 4, sont élaborées conformément à la section 5. Pour les caractéristiques directement tirées des comptes annuels, les exercices comptables dont la clôture intervient dans le cours d'une année de référence sont assimilés à ladite année de référence.

2. Dans les listes A et B, les caractéristiques relatives aux entreprises d'assurance vie sont identifiées par le numéro 1, celles relatives aux entreprises d'assurance non-vie par le numéro 2, celles relatives aux entreprises mixtes par le numéro 3, celles relatives aux entreprises de réassurance spécialisées par le numéro 4, celles relatives aux activités vie des entreprises mixtes par le numéro 5 et celles relatives aux activités non-vie (y compris les acceptations en réassurance) des entreprises mixtes par le numéro 6.

3. La liste A contient les informations suivantes:

i)a) les caractéristiques énumérées à l'article 6 de la directive 91/674/CEE, concernant les entreprises d'assurance vie, non-vie, mixtes et de réassurance spécialisées: en ce qui concerne l'actif: postes C I (en faisant apparaître séparément les terrains et constructions utilisés par l'entreprise d'assurance dans le cadre de son activité propre), C II, C II 1 + C II 3 agrégés, C II 2 + C II 4 agrégés, C III, C III 1, C III 2, C III 3, C III 4, C III 5, C III 6 + C III 7 agrégés, C IV, D; en ce qui concerne le passif: postes A, A I, A II + A III + A IV agrégés, B, C 1 a) (séparément pour les activités vie et non-vie des entreprises mixtes), C 2 a) (séparément pour les activités vie et non-vie des entreprises mixtes), C 3 a) (séparément pour les activités vie et non-vie des entreprises mixtes), C 4 a), C 5, C 6 a), D a), G III (sans mention séparée des emprunts convertibles), G IV;

ii)b) les caractéristiques énumérées à l'article 34 I de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance non-vie, les entreprises de réassurance spécialisées et les activités non-vie des entreprises mixtes: postes 1 a), 1 b), 1 c), 1 d), 2, 4 a) aa), 4 a) bb), 4 b) aa), 4 b) bb), 7 (montant brut), 7 d), 9, 10 (séparément pour les montants brut et net);

iii)c) les caractéristiques énumérées à l'article 34 II de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance vie et les activités vie des entreprises mixtes: postes 1 a), 1 b), 1 c) (séparément pour le montant brut et la part des réassureurs), 2, 3, 5 a) aa), 5 a) bb), 5 b) aa), 5 b) bb), 6 a) aa), 6 a) bb), 8 (montant brut), 8 d), 9, 10, 12, 13 (séparément pour les montants brut et net);

iv)d) les caractéristiques énumérées à l'article 34 III de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance vie, non-vie, mixtes et de réassurance spécialisées: postes 3, 4 (uniquement pour les entreprises d'assurance vie et mixtes), 5, 6 (uniquement pour les entreprises d'assurance non-vie, mixtes et de réassurance spécialisées) 7, 8, 9 + 14 + 15 agrégés, 10 (avant impôts), 13, 16;

v)e) les caractéristiques visées à l'article 63 de la directive 91/674/CEE:

- concernant les entreprises d'assurance vie et non-vie, ainsi que les activités vie et non-vie des entreprises mixtes: primes brutes émises en assurance directe, par (sous-)catégories de la CPA (niveau à 5 chiffres et sous-catégories 66.03.21 et 66.03.22),

- concernant les entreprises d'assurance non-vie et les activités non-vie des entreprises mixtes: charge des sinistres brute en assurance directe, frais d'exploitation bruts en assurance directe et solde de réassurance en assurance directe, toutes ces Ö caractéristiques Õ variables ventilées par (sous-)catégories de la CPA (niveau à 5 chiffres et sous-catégories 66.03.21 et 66.03.22),

- concernant les entreprises d'assurance vie et les activités vie des entreprises mixtes: primes brutes émises en assurance directe, ventilées suivant les indications de la rubrique II, point 1;

vi)f) les caractéristiques visées à l'article 64 de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance vie, non-vie, mixtes et de réassurance spécialisées: montant des commissions afférentes à l'assurance directe (à l'exception des entreprises de réassurance spécialisées) et montant total des commissions;

vii)g) les caractéristiques complémentaires énumérées ci-après:

Code | Intitulé | Entreprises/activités concernées |

Données structurelles |

11 11 0 | Nombre d'entreprises | (1, 2, 3, 4) |

11 11 1 | Nombre d'entreprises ventilé d'après le statut juridique | (1, 2, 3, 4) |

11 11 2 | Nombre d'entreprises ventilé d'après la classe de grandeur des primes brutes émises | (1, 2, 3) |

11 11 3 | Nombre d'entreprises ventilé d'après la classe de grandeur des provisions techniques brutes | (1) |

11 11 5 | Nombre d'entreprises ventilé d'après le pays de résidence de l'entreprise mère | (1, 2, 3, 4) |

11 41 0 | Nombre total et localisation des succursales implantées à l'étranger | (1, 2, 3) |

Données comptables/partie technique du compte de profits et pertes |

32 11 4 | Primes brutes émises, ventilées d'après le statut juridique de l'entreprise | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 11 5 | Primes brutes émises en assurance directe, ventilées d'après le pays de résidence de l'entreprise mère | (1, 2, 5, 6) |

32 11 6 | Primes brutes émises en réassurance acceptée, ventilées d'après le pays de résidence de l'entreprise mère | (1, 2, 4, 6) |

32 18 2 | Part des réassureurs dans le montant des primes brutes émises, ventilée d'après le pays de résidence de l'entreprise mère | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 16 0 | Postes du compte technique non encore cités, montants bruts | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 18 0 | Solde de réassurance | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 18 8 | Part des réassureurs dans le montant brut des postes du compte technique non encore cités | (1, 2, 4, 5, 6) |

Données comptables/partie non technique du compte de profits et pertes |

32 19 0 | Sous-total II (résultat net du compte technique) | (3) |

Variables complémentaires concernant le compte de profits et pertes |

32 61 4 | Dépenses externes consacrées à l'achat de biens et de services | (1, 2, 3, 4) |

13 31 0 | Dépenses de personnel | (1, 2, 3, 4) |

32 61 5 | Frais externes et internes de gestion des sinistres | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 61 6 | Frais d'acquisition | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 61 7 | Frais d'administration | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 61 8 | Autres charges techniques brutes | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 61 9 | Charges de gestion des placements | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 71 1 | Produits des participations | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 71 3 | Produits provenant des terrains et constructions | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 71 4 | Produits d'autres placements | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 71 5 | Reprises de corrections de valeur sur placements | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 71 6 | Profits provenant de la réalisation de placements | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 72 1 | Charges de gestion des placements, y compris les charges d'intérêt | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 72 2 | Corrections de valeur sur placements | (1, 2, 4, 5, 6) |

32 72 3 | Pertes provenant de la réalisation des placements | (1, 2, 4, 5, 6) |

Analyse par produit - par (sous-)catégories de la CPA |

33 12 1 | Part des réassureurs dans le montant des primes brutes émises en assurance directe (niveau à 5 chiffres, sous-catégories 66.03.21 et 66.03.22) | (1, 2, 5, 6) |

Activités internationales (ventilation géographique des opérations réalisées en régime d'établissement) |

34 31 1 | Primes brutes émises au titre de l'assurance directe, par catégorie de la CPA (niveau à 5 chiffres) et par État membre | (1, 2, 5, 6) |

Activités internationales (ventilation géographique des opérations réalisées en régime de libre prestation de services) |

34 32 1 | Primes brutes émises au titre de l'assurance directe, par catégorie de la CPA (niveau à 5 chiffres) et par État membre | (1, 2, 5, 6) |

Données relatives à l'emploi |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées | (1, 2, 3, 4) |

Bilan (actif et passif) |

36 30 0 | Total du bilan | (1, 2, 3, 4) |

37 33 1 | Provision brute pour sinistres, au titre de l'assurance directe | (2, 6) |

37 30 1 | Total des provisions techniques nettes | (1, 2, 3, 4) |

4. La liste B contient les informations suivantes:

i)a) les caractéristiques énumérées à l'article 34 I de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance non-vie, les entreprises de réassurance spécialisées et les activités non-vie des entreprises mixtes: postes 3, 5, 6, 8;

ii)b) les caractéristiques énumérées à l'article 34 II de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance vie et les activités vie des entreprises mixtes: postes 4, 6 b), 7, 11;

iii)c) les caractéristiques visées à l'article 63 de la directive 91/674/CEE concernant les entreprises d'assurance vie et non-vie ainsi que les activités vie et non-vie des entreprises mixtes: ventilation géographique des primes brutes émises au titre de l'assurance directe dans l'État membre dans lequel l'entreprise d'assurances a son siège social, dans les autres États membres, dans les autres pays de l'Espace économique européen (EEE), en Suisse, aux États-Unis d'Amérique, au Japon et dans les autres pays tiers;

iv) d) les caractéristiques complémentaires énumérées ci-après:

Code | Intitulé | Entreprises/activités concernées | Remarques |

Données comptables/partie technique du compte de profits et pertes |

32 13 2 | Montants bruts payés au titre des sinistres survenus au cours de l'exercice comptable | (2, 4, 6) |

Activités internationales (en général) |

34 12 0 | Ventilation géographique des primes brutes émises en réassurance acceptée | (1, 2, 4, 5, 6) |

34 13 0 | Ventilation géographique de la part des réassureurs dans le montant des primes brutes émises | (1, 2, 4, 5, 6) |

Bilan (actif et passif) |

36 11 2 | Terrains et constructions (valeur actuelle) | (1, 2, 3, 4) |

36 12 3 | Placements dans des entreprises liées et participations (valeur actuelle) | (1, 2, 3, 4) |

36 13 8 | Autres placements financiers (valeur actuelle) | (1, 2, 3, 4) |

36 21 0 | Placements pour le compte des preneurs d'une police d'assurance vie et dont le risque est supporté par eux - terrains et constructions | (1, 3) |

36 22 0 | Placements pour le compte des preneurs d'une police d'assurance vie et dont le risque est supporté par eux - autres placements financiers | (1, 3) |

37 10 1 | Total des capitaux propres, ventilé d'après le statut juridique | (1, 2, 3, 4) |

37 33 3 | Provision brute pour sinistres au titre de l'assurance directe, par (sous-)catégorie de la CPA (niveau à 5 chiffres) et par sous-catégories 66.03.21 et 66.03.22 | (2, 6) |

Autres données |

39 10 0 | Nombre de contrats existants à la fin de l'exercice comptable afférent à l'assurance directe, pour tous les contrats d'assurance vie individuels et pour les (sous-)catégories 66.01.1, 66.03.1, 66.03.4 et 66.03.5 de la CPA | (1, 2, 5, 6) |

39 20 0 | Nombre de personnes assurées à la fin de l'exercice comptable afférent à l'assurance directe, pour tous les contrats d'assurance vie de groupe et pour les sous-catégories 66.03.1 de la CPA | (1, 2, 5, 6) |

39 30 0 | Nombre de véhicules assurés à la fin de l'exercice comptable afférent à l'assurance directe, pour les sous-catégories 66.03.2 de la CPA | (2, 6) | Facultatif |

39 40 0 | Montant brut assuré à la fin de l'exercice comptable, afférent à l'assurance directe, pour les sous-catégories 66.01.1 et 66.01.4 de la CPA | (1, 5) | Facultatif |

39 50 0 | Nombre de sinistres survenus au cours de l'exercice comptable afférent à l'assurance directe pour la sous-catégorie 66.03.2 de la CPA | (2, 6) | Facultatif |

Section 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées est l'année civile 1996 en ce qui concerne les caractéristiques et les statistiques énumérées dans la liste A et l'année civile 2000 pour celles de la liste B.

Section 6

Confection des résultats

ê 410/98 (adapté)

Les résultats sont ventilés selon le niveau à 4 chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (classes).

ê 410/98 (adapté)

Section 7

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de douze mois à compter de la fin de l'année de référence pour les entreprises visées à la section 3, à l'exception des entreprises de réassurance spécialisées, pour lesquelles les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de la période de référence.

Section 8

Comité des assurances

La Commission informe le comité des assurances institué par la directive 91/675/CEE du Conseil16 des modalités d'application du module et de toutes les mesures d'adaptation à l'évolution économique et technique en ce qui concerne lamatière de collecte et lede traitement statistique des données, ainsi que lede traitement et lade transmission des résultats, qu'elle adopte conformément à l'article Ö 12, paragraphe 2, Õ 13 du présent règlement.

Section 9

Période de transition

Pour les besoins du présent module détaillé, la période de transition ne dépasse pas une durée de trois ans au-delà des premières années de référence pour l'élaboration des statistiques indiquées à la section 5.

ê 2056/2002 art. 2, pt 2 et annexe (adapté)

ANNEXE Ö VI Õ 6

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

SECTION 1

Objectif

L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances du secteur des établissements de crédit. Le présent module comprend une liste détaillée de caractéristiques devant faire l'objet de statistiques afin d'améliorer la connaissance de l'évolution nationale, communautaire et internationale du secteur des établissements de crédit.

Section 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article Ö 1er Õ 2, points a)i), b)ii) et c)iii), du présent règlement, et en particulier:

1. l'analyse détaillée de la structure, de l'activité, la compétitivité et des performances des établissements de crédit;

2. l'évolution et la ventilation des activités globales et des activités par produit, des activités internationales, du nombre de personnes occupées, des capitaux propres ainsi que d'autres éléments de l'actif et du passif.

Section 3

Champ d'application

ê 2056/2002 Art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

1. Les statistiques sont élaborées pour les activités des établissements de crédit relevant des classes 65.12 et 65.22 de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ .

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe

2. Les statistiques sont élaborées pour les activités de tous les établissements de crédit visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), ainsi qu'à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers17 (à l'exception des banques centrales).

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

3. Les succursales d'établissements de crédit visées à l'article 24 de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice18 dont l'activité relève du champ d'application des classes 65.12 et 65.22 de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ sont assimilées aux établissements de crédit visés au paragraphepoint 2.

Section 4

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

Caractéristiques

Les caractéristiques sont énumérées ci-dessous. Les caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l'annexe Ö I Õ 1. Pour les caractéristiques directement tirées des comptes annuels, les exercices comptables dont la clôture intervient dans le cours d'une année de référence sont assimilés à ladite année de référence.

La liste comprend:

i)a) les caractéristiques énumérées à l'article 4 de la directive 86/635/CEE: en ce qui concerne l'actif: poste 4; en ce qui concerne le passif: agrégat des postes 2 a) + 2 b) et agrégat des postes 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14;

ii)b) les caractéristiques énumérées à l'article 27 de la directive 86/635/CEE: poste 2, agrégat des postes 3 a) + 3 b) + 3 c), poste 3 a), poste 4, poste 5, poste 6, poste 7, agrégat des postes 8 a) + 8 b), poste 8 b), poste 10, agrégat des postes 11 + 12, agrégat des postes 9 + 13 + 14, agrégat des postes 15 + 16, poste 19, agrégat des postes 15 + 20 + 22, poste 23;

iii)c) les autres caractéristiques énumérées ci-dessous:

Code | Intitulé | Remarque |

Données structurelles |

11 11 0 | Nombre d'entreprises |

11 11 1 | Nombre d'entreprises ventilé d'après le statut juridique |

11 11 4 | Nombre d'entreprises ventilé d'après l'implantation du siège social de l'entreprise mère |

11 11 6 | Nombre d'entreprises ventilé d'après les classes de taille du total du bilan |

11 11 7 | Nombre d'entreprises ventilé d'après la catégorie des établissements de crédit |

11 21 0 | Nombre d'unités locales |

11 41 1 | Nombre total et localisation des succursales implantées en dehors de l'EEE |

11 51 0 | Nombre total et localisation des filiales financières implantées à l'étranger |

Données comptables du compte de profits et pertes |

42 11 0 | Intérêts et produits assimilés |

42 11 1 | Intérêts et produits assimilés générés par des titres à revenu fixe |

42 12 1 | Intérêts et charges assimilées liés à des bons et obligations en circulation |

12 12 0 | Valeur de la production |

13 11 0 | Montant total des achats de biens et de services |

13 31 0 | Dépenses de personnel |

12 14 0 | Valeur ajoutée aux prix de base | Facultatif |

12 15 0 | Valeur ajoutée au coût des facteurs |

15 11 0 | Investissements bruts en biens corporels |

Données comptables relatives au bilan |

43 30 0 | Total du bilan (établissements de crédit) |

43 31 0 | Total du bilan ventilé d'après l'implantation du siège social de l'entreprise mère |

43 32 0 | Total du bilan ventilé d'après le statut juridique |

Données par produit |

44 11 0 | Intérêts et produits assimilés ventilés par (sous-)catégories de la CPA | Facultatif |

44 12 0 | Intérêts et charges assimilées ventilés par (sous-)catégories de la CPA | Facultatif |

44 13 0 | Commissions perçues ventilées par (sous-)catégories de la CPA | Facultatif |

44 14 0 | Commissions versées ventilées par (sous-)catégories de la CPA | Facultatif |

Données relatives au marché intérieur et aux activités internationales |

45 11 0 | Ventilation géographique du nombre total de succursales dans l'EEE |

45 21 0 | Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés |

45 22 0 | Ventilation géographique du total du bilan |

45 31 0 | Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés ayant été générés par les opérations réalisées au titre de la libre prestation de services (dans d'autres pays de l'EEE) | Facultatif |

45 41 0 | Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés ayant été générés par les opérations des succursales (en dehors de l'EEE) | Facultatif |

45 42 0 | Ventilation géographique des intérêts et produits assimilés ayant été générés par les opérations réalisées au titre de la libre prestation de services (en dehors de l'EEE) | Facultatif |

Données relatives à l'emploi |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

16 11 1 | Nombre de personnes occupées ventilé d'après la catégorie de l'établissement de crédit |

16 11 2 | Nombre de femmes occupées |

16 13 0 | Nombre de salariés |

16 13 6 | Nombre de salariés féminins |

16 14 0 | Nombre de salariés en équivalents temps complet |

Autres données |

47 11 0 | Nombre de comptes ventilé par (sous-)catégories de la CPA | Facultatif |

47 12 0 | Nombre de créances sur la clientèle ventilé par (sous-)catégories de la CPA | Facultatif |

47 13 0 | Nombre de guichets automatiques de banque (GAB) détenus par les établissements de crédit |

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

iv)d) les caractéristiques pour lesquelles des statistiques régionales annuelles sont élaborées:

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données structurelles Õ |

11 21 0 | Nombre d'unités locales |

Ö Données comptables Õ |

13 32 0 | Salaires et traitements | Facultatif |

Ö Données relatives à l'emploi Õ |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe

Section 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées pour les caractéristiques visées à la section 4 est l'année civile 2001.

Section 6

Confection des résultats

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

1. Les résultats sont ventilés séparément selon les classes 65.12 et 65.22 de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ .

2. Les résultats des statistiques régionales sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (classes) et selon le niveau 1 de la nomenclature des unités territoriales (NUTS).

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

Section 7

Transmission des résultats

Le délai pour la transmission des résultats est déterminé selon la procédure prévue à l'article Ö 12, paragraphe 2, Õ 13 du présent règlement. Il ne dépasse pas une durée de dix mois à compter de la fin de l'année de référence.

Section 8

Comité des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements

La Commission informe le comité des statistiques monétaires, financières et de la balance des paiements de la mise en œuvre du présent module et de toutes les mesures d'adaptation au progrès économique et technique en matière de collecte et de traitement statistique des données, de traitement et de transmission des résultats.

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe

SECTION 9

Études pilotes

1. En ce qui concerne les activités couvertes par la présente annexe, la Commission arrête les études pilotes ci-après, à mettre en œuvre par les États membres:

a) informations sur les instruments dérivés et les postes hors bilan,

b) informations sur les réseaux de distribution,

c) informations nécessaires à la subdivision en prix et en volume des transactions des établissements de crédit.

2. Les études pilotes ont pour objet d'évaluer la pertinence et la faisabilité de l'obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe

Section 10

Période de transition

Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépassera pas une durée de trois ans à compter du début de la première année de référence pour l'élaboration des statistiques visée à la section 5.

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

ANNEXE Ö VII Õ 7

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES FONDS DE PENSION

SECTION 1

Objectif

L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances du secteur des fonds de pension. Le présent module comprend une liste détaillée des caractéristiques devant faire l'objet de statistiques afin d'améliorer la connaissance de l'évolution nationale, communautaire et internationale du secteur des fonds de pension.

Section 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article Ö 1er Õ 2, points a)i), b)ii) et c)iii), du présent règlement, et en particulier:

1. l'analyse détaillée de la structure, de l'activité, de la compétitivité et des performances des fonds de pension;

2. l'évolution et la ventilation des activités globales, des caractéristiques des membres des fonds de pension, des activités internationales, du nombre de personnes occupées, des placements et du passif.

Section 3

Champ d'application

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

1. Les statistiques sont élaborées pour l'ensemble des activités relevant de la classe 66.02 de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ, qui concerne les activités des fonds de pension autonomes.

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

2. Des statistiques sont établies pour les entreprises dotées de fonds de pension non autonomes constituant des activités auxiliaires.

Section 4

Caractéristiques

1. La liste des caractéristiques énumérées ci-après indique, lorsque cela est nécessaire, les types d'unités statistiques pour lesquelles les statistiques sont élaborées. Les caractéristiques en italique figurent également sur les listes du module commun défini à l'annexe Ö I Õ 1. Pour les caractéristiques directement tirées des comptes annuels, les exercices comptables dont la clôture intervient dans le cours d'une année de référence sont assimilés à ladite année de référence.

2. Caractéristiques démographiques et desd’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées (pour les fonds de pension autonomes uniquement):

Code | Intitulé | Remarque |

Données structurelles |

11 11 0 | Nombre d'entreprises |

11 11 8 | Nombre d'entreprises ventilé par classe de taille des placements |

11 11 9 | Nombre d'entreprises ventilé par classe d'effectifs des membres |

11 61 0 | Nombre de régimes de pension | Facultatif |

Données comptables du compte de profits et pertes (total des produits et des charges) |

12 11 0 | Chiffre d'affaires |

48 00 1 | Cotisations de pension à recevoir des membres |

48 00 2 | Cotisations de pension à recevoir des employeurs |

48 00 3 | Transferts entrants |

48 00 4 | Autres cotisations de pension |

48 00 5 | Cotisations de pension versées à des régimes à prestations définies |

48 00 6 | Cotisations de pension versées à des régimes à cotisations définies |

48 00 7 | Cotisations de pension versées à des régimes hybrides |

48 01 0 | Produits des placements (FP) |

48 01 1 | Plus-values et moins-values en capital |

48 02 1 | Indemnités d'assurance à recevoir |

48 02 2 | Autres produits (FP) |

12 12 0 | Valeur de la production |

12 14 0 | Valeur ajoutée aux prix de base | Facultatif |

12 15 0 | Valeur ajoutée au coût des facteurs |

48 03 0 | Paiements totaux au titre des pensions |

48 03 1 | Paiements de pensions réguliers |

48 03 2 | Paiements de pensions sous forme de montants forfaitaires |

48 03 3 | Transferts sortants |

48 04 0 | Variation nette des provisions (réserves) techniques |

48 05 0 | Primes d'assurance à payer |

48 06 0 | Total des charges d'exploitation |

13 11 0 | Montant total des achats de biens et de services |

13 31 0 | Dépenses de personnel |

15 11 0 | Investissements bruts en biens corporels |

48 07 0 | Total des impôts |

Données relatives au bilan: actif |

48 11 0 | Terrains et constructions (FP) |

48 12 0 | Placements dans des entreprises liées et participations (FP) |

48 13 0 | Actions et autres titres à revenu variable |

48 13 1 | Actions négociées sur un marché réglementé |

48 13 2 | Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME |

48 13 3 | Actions non cotées |

48 13 4 | Autres titres à revenu variable |

48 14 0 | Parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières |

48 15 0 | Obligations et autres titres à revenu fixe |

48 15 1 | Obligations et autres titres à revenu fixe émis par des administrations publiques | Facultatif |

48 15 2 | Autres obligations et titres à revenu fixe | Facultatif |

48 16 0 | Parts dans des pools d'investissement (FP) |

48 17 0 | Prêts hypothécaires et autres prêts non couverts ailleurs |

48 18 0 | Autres placements |

48 10 0 | Total des placements des fonds de pension |

48 10 1 | Total des placements effectués dans l'«entreprise participante» |

48 10 4 | Total des placements évalués à la valeur du marché |

48 20 0 | Autres actifs |

Données relatives au bilan: passif |

48 30 0 | Capitaux propres |

48 40 0 | Provisions techniques nettes (FP) |

48 50 0 | Autres passifs |

Données relatives au marché intérieur et aux activités internationales |

48 61 0 | Ventilation géographique du chiffre d'affaires |

48 62 0 | Ventilation géographique des actions et autres titres à revenu variable | Facultatif |

48 63 0 | Ventilation géographique du total des placements | Facultatif |

48 64 0 | Total des placements ventilé en composantes euro et non-euro |

Données relatives à l'emploi |

16 11 0 | Nombre de personnes occupées |

Autres données |

48 70 0 | Nombre de membres |

48 70 1 | Nombre de membres cotisant à des régimes à prestations définies |

48 70 2 | Nombre de membres cotisant à des régimes à cotisations définies |

48 70 3 | Nombre de membres cotisant à des régimes hybrides |

48 70 4 | Nombre de membres actifs |

48 70 5 | Nombre de membres ayant quitté un régime, mais possédant des droits acquis |

48 70 6 | Nombre de retraités |

3. Caractéristiques desd’entreprises pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées (pour les entreprises dotées de fonds de pension non autonomes uniquement):

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

Code | Intitulé | Remarque |

Ö Données structurelles Õ |

11 15 0 | Nombre d'entreprises dotées de fonds de pension non autonomes |

Ö Données comptables du compte de profits et pertes (total des produits et des charges) Õ |

48 08 0 | Chiffre d'affaires des fonds de pension non autonomes | Facultatif |

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe

Section 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle les statistiques annuelles sont élaborées pour les caractéristiques visées à la section 4 est l'année civile 2002.

Section 6

Confection des résultats

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

1. Les résultats relatifs aux caractéristiques énumérées à la section 4, paragraphepoint 2, sont ventilés selon le niveau à quatre chiffres de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ (classes).

2. Les résultats relatifs aux caractéristiques énumérées à la section 4, paragraphepoint 3, sont ventilés selon le niveau des sections de la NACE Rév. 1 Ö .1 Õ.

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe

Section 7

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de douze mois à compter de la fin de l'année de référence.

Section 8

Comité des assurances

La Commission informe le comité des assurances de la mise en œuvre du présent module et de toutes les mesures d'adaptation au progrès économique et technique en matière de collecte et de traitement statistique des données, de traitement et de transmission des résultats.

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe

Section 9

Études pilotes

En ce qui concerne les activités couvertes par la présente annexe, la Commission arrête les études pilotes ci-après, à mettre en œuvre par les États membres:

1. Les iInformations plus détaillées suivantes sur les activités transfrontalières des fonds de pension:

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

Code | Intitulé | Remarques |

Ö Données structurelles Õ |

11 71 0 | Nombre d'entreprises ayant des membres dans d'autres pays de l'EEE |

11 72 0 | Nombre d'entreprises ayant des membres actifs dans d'autres pays de l'EEE |

Ö Données relatives au marché intérieur et aux activités internationales Õ |

48 65 0 | Ventilation géographique du nombre de membres par sexe |

48 65 1 | Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des régimes à prestations définies |

48 65 2 | Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des régimes à cotisations définies |

48 65 3 | Ventilation géographique du nombre de membres cotisant à des régimes hybrides |

48 65 4 | Ventilation géographique du nombre de membres actifs |

48 65 5 | Ventilation géographique du nombre de membres ayant quitté un régime, mais possédant des droits acquis |

48 65 6 | Ventilation géographique du nombre de retraités |

48 65 7 | Ventilation géographique du nombre de personnes recevant des pensions dérivées |

Ö Autres données Õ |

48 70 7 | Nombre de membres féminins |

2. Les iInformations complémentaires suivantes sur les fonds de pension non autonomes:

Code | Intitulé | Remarques |

Ö Données structurelles Õ |

11 15 1 | Nombre d'entreprises dotées de fonds de pension non autonomes ventilé par classe d'effectifs des membres |

Ö Données relatives au bilan: passif Õ |

48 40 1 | Provisions techniques nettes des fonds de pension non autonomes |

Ö Autres données Õ |

48 72 0 | Nombre de membres des fonds de pension non autonomes |

Ö Données relatives au marché intérieur et aux activités internationales Õ |

48 66 1 | Ventilation géographique du nombre de membres actifs des fonds de pension non autonomes |

48 66 2 | Ventilation géographique du nombre de membres des fonds de pension non autonomes ayant quitté un régime, mais possédant des droits acquis |

48 66 3 | Ventilation géographique du nombre de retraités recevant des pensions des fonds de pension non autonomes |

48 66 4 | Ventilation géographique du nombre de personnes recevant des pensions dérivées des fonds de pension non autonomes |

Ö Données comptables du compte de profits et pertes (total des produits et des charges) Õ |

48 09 0 | Paiements de pensions par des fonds de pension non autonomes |

ê 2056/2002 art. 1, pt 2 et annexe (adapté)

3. Les iInformations sur les instruments dérivés et les postes hors bilan.

Les études pilotes ont pour objet de déterminer la pertinence et la faisabilité de l'obtention des données, en prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises.

Section 10

Période de transition

Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de trois ans à compter du début de la première année de référence pour l'élaboration des statistiques visée à la section 5. Cette période peut être prolongée d'une période supplémentaire de trois ans au plus selon la procédure prévue à l'article Ö 12, paragraphe 2, Õ 13 du présent règlement.

ò (nouveau)

ANNEXE VIII

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DES SERVICES AUX ENTREPRISES

SECTION 1

Objectifs

L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances du secteur des services aux entreprises.

Section 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article 1er, points a), b), c), d) et f) du présent règlement, et en particulier:

- un ensemble de caractéristiques en vue de l'analyse détaillée de la structure, de l'activité, des performances et de la compétitivité du secteur des services aux entreprises.

Section 3

Champ d'application

Les statistiques sont élaborées pour l’ensemble des activités relevant de la division 72 et des classes 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 et 74.50 de la NACE Rév. 1.1. Ces secteurs englobent les «activités informatiques» et une partie des «services fournis principalement aux entreprises». Les statistiques de ce module portent sur toutes les entreprises occupant dix personnes ou plus et dont l’activité principale relève de la division et des classes susmentionnées.

Section 4

Caractéristiques

1. La liste des caractéristiques et des statistiques énumérées ci-après indique les statistiques à élaborer avec une fréquence annuelle ou bisannuelle.

2. Caractéristiques pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées pour les entreprises relevant de la division 72 et des classes 74.40 et 74.50 de la NACE Rév. 1.1:

Code | Intitulé | Remarque |

Données structurelles |

11 11 0 | Nombre d'entreprises |

Ventilation du chiffre d'affaires par type de produit |

12 11 0 | Ventilation du chiffre d'affaires par produit (selon la CPA19) | La ventilation des produits est établie conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement. |

Informations relatives au lieu de résidence des clients |

12 11 0 | Ventilation du chiffre d’affaires par lieu de résidence des clients: Résidents Non-résidents, dont Intra-UE Extra-UE |

3. Caractéristiques pour lesquelles des statistiques bisannuelles sont élaborées pour les entreprises relevant des classes 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20 et 74.30 de la NACE Rév. 1.1:

Code | Intitulé | Remarque |

Ventilation du chiffre d'affaires par type de produit |

Données structurelles |

11 11 0 | Nombre d'entreprises |

12 11 0 | Ventilation du chiffre d'affaires par produit (selon la CPA) | La ventilation des produits est établie conformément à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement. |

Informations relatives au lieu de résidence des clients |

12 11 0 | Ventilation du chiffre d’affaires par lieu de résidence des clients: Résidents Non-résidents, dont Intra-UE Extra-UE |

Section 5

Première année de référence

La première année de référence pour laquelle sont élaborées des statistiques annuelles relatives aux activités couvertes par la division 72 et les classes 74.40 et 74.50 de la NACE Rév. 1.1 et des statistiques bisannuelles relatives aux activités relevant des classes 74.11, 74.12 et 74.14 de la NACE Rév. 1.1 est l'année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement. La première année de référence pour laquelle sont élaborées des statistiques bisannuelles relatives aux activités couvertes par les classes 74.13, 74.20 et 74.30 de la NACE Rév. 1.1 est l'année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Section 6

Confection des résultats

1. Afin de permettre l'élaboration d'agrégats communautaires, les États membres produisent des résultats partiels nationaux ventilés selon la division 72 et les classes 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 et 74.50 de la NACE Rév. 1.1.

2. Les résultats relatifs au chiffre d’affaires sont également ventilés par produit et par lieu de résidence des clients pour la division 72 et les classes 74.11, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20, 74.30, 74.40 et 74.50 de la NACE Rév. 1.1.

Section 7

Transmission des résultats

Les résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.

Section 8

Période de transition

Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de deux ans au-delà des premières années de référence (voir section 5) pour l'élaboration des statistiques visées à la section 4. Cette période de transition peut être prolongée d'une période supplémentaire de deux ans selon la procédure prévue à l'article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

ANNEXE IX

MODULE DÉTAILLÉ RELATIF AUX STATISTIQUES STRUCTURELLES DE LA DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES

SECTION 1

Objectifs

L'objectif de la présente annexe est l'établissement d'un cadre commun pour la collecte, l'élaboration, la transmission et l'évaluation de statistiques communautaires sur la démographie des entreprises.

Section 2

Domaines

Les statistiques à élaborer concernent les domaines visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et f) du présent règlement, et en particulier:

- un ensemble de caractéristiques en vue de l'analyse détaillée de la population des entreprises actives, des créations d’entreprises, des cessations d’entreprises et de la survie des entreprises nouvellement créées, ainsi que de leurs effets sur la structure, l'activité et l'évolution de la population des entreprises.

Section 3

Champ d'application

1. Les statistiques sont élaborées pour les activités énumérées à la section 10.

2. Des études pilotes sont réalisées pour les unités statistiques, activités et événements démographiques énumérés à la section 12.

Section 4

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

- «période de référence» l’année au cours de laquelle la population des entreprises actives et les créations, cessations et survies d’entreprises sont observées. Elle est désignée par «t» dans la section 5.

Section 5

Caractéristiques

1. Caractéristiques pour lesquelles des statistiques démographiques annuelles utilisant l’entreprise comme unité statistique sont élaborées:

Code | Intitulé |

Données structurelles |

11 91 0 | Population des entreprises actives en t |

11 92 0 | Nombre de créations d'entreprises en t |

11 93 0 | Nombre de cessations d'entreprises en t |

11 94 1 | Nombre d’entreprises nouvellement créées en t-1 ayant survécu en t |

11 94 2 | Nombre d’entreprises nouvellement créées en t-2 ayant survécu en t |

11 94 3 | Nombre d’entreprises nouvellement créées en t-3 ayant survécu en t |

11 94 4 | Nombre d’entreprises nouvellement créées en t-4 ayant survécu en t |

11 94 5 | Nombre d’entreprises nouvellement créées en t-5 ayant survécu en t |

2. Caractéristiques utilisées pour la population des entreprises actives, les créations, cessations et survies d’entreprises et pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées:

Code | Intitulé |

Données relatives à l'emploi |

16 91 0 | Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises actives en t |

16 91 1 | Nombre de salariés dans la population des entreprises actives en t |

16 92 0 | Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises créées en t |

16 92 1 | Nombre de salariés dans la population des entreprises créées en t |

16 93 0 | Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises ayant cessé leur activité en t |

16 93 1 | Nombre de salariés dans la population des entreprises ayant cessé leur activité en t |

16 94 1 | Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises nouvellement créées en t-1 ayant survécu en t |

16 94 2 | Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises nouvellement créées en t-2 ayant survécu en t |

16 94 3 | Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises nouvellement créées en t-3 ayant survécu en t |

16 94 4 | Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises nouvellement créées en t-4 ayant survécu en t |

16 94 5 | Nombre de personnes occupées dans la population des entreprises nouvellement créées en t-5 ayant survécu en t |

16 95 1 | Nombre de personnes occupées durant l’année de création dans la population des entreprises nouvellement créées en t-1 ayant survécu en t |

16 95 2 | Nombre de personnes occupées durant l’année de création dans la population des entreprises nouvellement créées en t-2 ayant survécu en t |

16 95 3 | Nombre de personnes occupées durant l’année de création dans la population des entreprises nouvellement créées en t-3 ayant survécu en t |

16 95 4 | Nombre de personnes occupées durant l’année de création dans la population des entreprises nouvellement créées en t-4 ayant survécu en t |

16 95 5 | Nombre de personnes occupées durant l’année de création dans la population des entreprises nouvellement créées en t-5 ayant survécu en t |

Section 6

Première année de référence

Les premières années de référence pour lesquelles des statistiques annuelles sont élaborées sont les suivantes:

Année civile | Code |

2004 | 11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 et 16 93 1 |

2005 | 11 94 1, 16 94 1 et 16 95 1 |

2006 | 11 94 2, 16 94 2 et 16 95 2 |

2007 | 11 94 3, 16 94 3 et 16 95 3 |

2008 | 11 94 4, 16 94 4 et 16 95 4 |

2009 | 11 94 5, 16 94 5 et 16 95 5 |

Section 7

Rapport sur la qualité des statistiques

Les États membres fournissent des rapports de qualité indiquant la comparabilité des caractéristiques 11 91 0 et 16 91 0 avec les caractéristiques 11 11 0 et 16 11 0 figurant à l’annexe I du présent règlement et, si nécessaire, la conformité des données transmises avec la méthodologie commune établie dans le manuel de recommandations visé à la section 11.

Section 8

Confection des résultats

1. Les résultats sont établis selon la ventilation des activités définie à la section 10.

2. Certains résultats, à déterminer conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement, sont également ventilés selon les classes de taille, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l'exception de la section K de la NACE Rév. 1.1, pour laquelle la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.

3. Certains résultats, à déterminer conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement, sont également ventilés selon la forme juridique, au niveau de détail indiqué à la section 10, à l'exception de la section K de la NACE Rév. 1.1, pour laquelle la ventilation est demandée uniquement au niveau des groupes.

Section 9

Transmission des résultats

Des résultats préliminaires pour les caractéristiques relatives aux cessations d’entreprises (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence. Des résultats révisés pour ces caractéristiques, après confirmation des cessations d'entreprises au bout de deux ans d'inactivité, sont transmis dans un délai de trente mois à compter de la fin de cette même période de référence. Tous les autres résultats sont transmis dans un délai de dix-huit mois à compter de la fin de l'année civile de la période de référence.

Section 10

Ventilation des activités

La ventilation des activités figurant ci-dessous se réfère à la nomenclature NACE Rév. 1.1:

Section C

Industries extractives

Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sections de la NACE Rév. 1.1.

Section D

Industrie manufacturière

Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sous-sections de la NACE Rév. 1.1.

Sections E et F

Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau et Construction

Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les sections de la NACE Rév. 1.1.

Section G

Commerce; réparations automobile et d’articles domestiques

Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3+52.4+52.5, 52.6 et 52.7 de la NACE Rév. 1.1.

Section H

Hôtels et restaurants

Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes 55, 55.1+55.2 et 55.3+55.4+55.5 de la NACE Rév. 1.1.

Section I

Transports et communications

Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux pour les codes I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 et 64.2 de la NACE Rév. 1.1.

Section J

Activités financières

Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les divisions de la NACE Rév. 1.1.

Section K

Immobilier, location et services aux entreprises

La classe 74.15 de la NACE Rév. 1.1 est exclue du champ d’application de la présente annexe. Pour permettre l'élaboration de statistiques au niveau communautaire, les États membres transmettent les résultats nationaux en les ventilant selon les classes de la NACE Rév. 1.1.

Agrégats spéciaux

Pour permettre l’élaboration de statistiques communautaires sur la démographie des entreprises pour le secteur des technologies de l’information et des communications, plusieurs agrégats spéciaux de la NACE Rév. 1.1 sont transmis. Ces agrégats sont établis conformément à la procédure prévue à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement.

Section 11

Manuel de recommandations

La Commission publie, en étroite collaboration avec les États membres, un manuel de recommandations qui contient des orientations supplémentaires concernant les statistiques communautaires produites conformément à la présente annexe. Ce manuel de recommandations est publié à l’entrée en vigueur du présent règlement.

Section 12

Études pilotes

1. En ce qui concerne les activités couvertes par la présente annexe, la Commission arrête les études pilotes ci-après, à mettre en œuvre par les États membres:

- production de données utilisant l’unité locale comme unité statistique,

- production de données sur des événements démographiques autres que les créations, survies et cessations d’entreprises et

- production de données sur les sections M, N et O de la NACE Rév. 1.1.

2. Si la Commission, sur la base de l’évaluation des études pilotes concernant les activités non marchandes des sections M à O de la NACE Rév. 1.1, estime nécessaire d’étendre le champ d’application actuel du présent règlement, elle fait une proposition conformément à la procédure prévue à l’article 251 du traité.

Section 13

Période de transition

Pour les besoins du module détaillé défini dans la présente annexe, la période de transition ne dépasse pas une durée de quatre ans au-delà des premières années de référence pour l'élaboration des statistiques visées à la section 6.

ñ

ANNEXE X

Règlement abrogé, avec ses modifications successives

Règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil (JO L 14 du 17.1.1997, p. 1).

Règlement (CE, Euratom) n° 410/98 du Conseil (JO L 52 du 21.2.1998, p. 1).

Article 1er du règlement (CE) n° 1614/2002 du Conseil (JO L 244 du 12.9.2002, p. 7.)

Règlement (CE) n° 2056/2002 du Parlement Européen et du Conseil (JO L 317 du 21.11.2002, p. 1).

Point 69 de l’annexe III du règlement (CE) n° 1822/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

_____________

ANNEXE XI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE, Euratom) n° 58/97 du Conseil | Présent règlement |

Article 1er | Article 1er |

Article 2 | Article 1er |

Article 3 | Article 2 |

Article 4, paragraphe 1 | Article 3, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 3 |

Article 5 | Article 3, paragraphe 2 |

- | Article 3, paragraphe 4 |

- | Article 4 |

Article 6 | Article 5 |

Article 7, paragraphes 1 à 3 | Article 6, paragraphes 1 à 3 |

- | Article 6, paragraphe 4 |

Article 8 | Article 7 |

Article 9 | Article 8 |

Article 10 | Article 9 |

Article 11 | Article 10 |

Article 12, points i) à x) | Article 11, points a) à j) |

- | Article 11, points k), l) et m) |

Article 13 | Article 12 |

Article 14 | Article 13 |

Article 15 | - |

- | Article 14 |

Article 16 | Article 15 |

Annexe 1, sections 1 à 9 | Annexe I, sections 1 à 9 |

Annexe 1, section 10, points 1 et 2 | Annexe I, section 10, points 1 et 2, avec suppressions de certains passages |

Annexe 1, section 10, points 3 et 4 | - |

Annexe 1, section 11 | Annexe I, section 11 |

Annexe 2 | Annexe II |

Annexe 3, sections 1 à 8 | Annexe III, sections 1 à 8 |

Annexe 3, section 9 | - |

Annexe 3, section 10 | Annexe III, section 9 |

Annexe 4, sections 1 à 8 | Annexe IV, sections 1 à 8 |

Annexe 4, section 9 | - |

Annexe 4, section 10 | Annexe IV, section 9 |

- | Annexe V |

- | Annexe VI |

- | Annexe VII |

- | Annexe VIII |

- | Annexe IX |

FICHE FINANCIÈRE

DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de règlement (CE) n° …/… du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises.

CADRE GPA / EBA (gestion/établissement du budget par activités)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Statistiques

LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1 Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)), y compris leurs intitulés:

29 02 01 Politique d'informations statistiques

29 01 01 Dépenses liées au personnel en activité du domaine politique «Statistiques»

3.2 Durée de l'action et de l'incidence financière:

Collecte et élaboration annuelles de données à compter de l’année suivant l’entrée en vigueur du règlement

3.3 Caractéristiques budgétaires ( ajouter des lignes le cas échéant ):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation de l’AELE | Participation des pays candidats | Rubrique des perspectives financières |

29 02 01 | DNO | CD[19] | NON | OUI | OUI | N° 3 - Politiques internes |

29 01 01 | DNO | CND | NON | OUI | OUI | N° 3 - Politiques internes |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1 Ressources financières

4.1.1 Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d'euros (à la 3ème décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |

Dépenses opérationnelles[20] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a | 2,000 | 1,950 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 4,950 |

Crédits de paiement (CP) | b | 1,000 | 2,000 | 1,450 | 0,500 | 4,950 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[21] |

Assistance technique et administrative (ATA) | 8.2.4 | c |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c | 2,000 | 1,950 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 4,950 |

Crédits de paiement | b+c | 1,000 | 2,000 | 1,450 | 0,500 | 0 | 0 | 4,950 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[22] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 2,268 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et dépenses connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e |

Total indicatif du coût de l'action

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 2,540 | 2,490 | 1,540 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 7,218 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 1,540 | 2,540 | 1,990 | 0,716 | 0,216 | 0,216 | 7,218 |

Détail du cofinancement

en millions d'euros (à la 3ème décimale)

Organisme de cofinancement | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Total |

État membre | f | 0,200 | 0,195 | 0,100 | 0 | 0 | 0 | 0,495 |

TOTAL CE, y compris cofinancement | a+c+d+e+f | 2,740 | 2,685 | 1,640 | 0,216 | 0,216 | 0,216 | 7,713 |

4.1.2 Compatibilité avec la programmation financière

Cette proposition est compatible avec la communication de la Commission de février 2004 sur les perspectives financières 2007-2013 (COM(2004) 101). Les crédits inscrits à partir de 2007 sont soumis à l’approbation de la prochaine période de programmation financière.

4.1.3 Incidence financière sur les recettes

Proposition sans incidence financière sur les recettes

4.2 Ressources humaines en ETP (y compris fonctionnaires, personnel temporaire et externe) - voir détails au point 8.2.1.

Besoins annuels | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 et suiv. |

Total des effectifs de ressources humaines | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1 Réalisation nécessaire à court ou à long terme

La version codifiée/refondue du règlement du Parlement européen et du Conseil vise à adapter les données disponibles sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des entreprises dans la Communauté aux nouveaux besoins résultant des politiques communautaires.

5.2 Valeur ajoutée de l'implication communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergie éventuelle

Une législation communautaire relative aux statistiques structurelles sur les entreprises est nécessaire pour fixer des normes statistiques communes applicables aux données collectées dans les différents États membres et leur conférant un degré élevé de comparabilité. Une telle comparabilité est requise par tous les utilisateurs, non seulement au niveau communautaire mais aussi dans les États membres. Le règlement définit un ensemble de données pertinentes pour garantir la comparabilité des statistiques. Celle-ci est essentielle pour le calcul d’agrégats communautaires qui sont très demandés par les utilisateurs. En cas de statu quo, les utilisateurs risquent de ne pas disposer des données dont ils ont besoin. Afin d’exécuter les missions qui lui sont confiées en vertu des traités, notamment en ce qui concerne le marché intérieur, la Commission doit disposer de statistiques structurelles sur les entreprises adéquates, significatives, actualisées, fiables et comparables.

5.3 Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités

La modification proposée a pour objectif de placer sur un pied d’égalité les services et l’industrie manufacturière, afin de fournir des données sur la démographie des entreprises ainsi qu’un outil souple permettant de réaliser des enquêtes ad hoc pour répondre aux besoins des utilisateurs.

La faisabilité d’une collecte de données statistiques harmonisées

- pour les activités relevant des sections M à O de la NACE Rév. 1.1 (annexe I, section 10, point 1);

- pour les caractéristiques relatives aux comptes financiers, aux investissements immatériels et aux formes d’organisation du système de production (annexe I, section 10, point 2);

- pour les caractéristiques environnementales et la sous-traitance dans l’industrie (annexe II, section 9);

- pour les informations sur les instruments dérivés et les postes hors bilan, les informations sur les réseaux de distribution et les informations ventilées selon les prix et les volumes, pour les établissements de crédit (annexe VI, section 9);

- pour les informations sur les activités transfrontalières des fonds de pension, les informations sur les fonds de pension non autonomes et les informations sur les instruments dérivés et les postes hors bilan, pour les fonds de pension (annexe VII, section 9);

- pour les données utilisant l’unité locale comme unité statistique, les activités relevant des sections M à O de la NACE Rév. 1.1 et les caractéristiques démographiques autres que les créations, survies et cessations d’entreprises, pour la démographie des entreprises (annexe IX, section 12)

est évaluée à l’aide d’études pilotes.

Ces informations sont nécessaires à l’élaboration, au suivi et à l'évaluation des politiques communautaires, notamment en ce qui concerne le marché intérieur, ainsi que les entreprises, les conditions économiques et financières, l’emploi et la société de l’information.

5.4 Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[23] de mise en œuvre choisie(s).

ٱ Gestion centralisée, directement par la Commission

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

6.1 Système de contrôle

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil – conformément à l’article 13 de la proposition de règlement – un rapport sur les statistiques élaborées en application du présent règlement et portant notamment sur leur qualité et la charge pesant sur les entreprises. Dans ce rapport, la Commission tient compte du résultat des études pilotes et propose, le cas échéant, des modifications.

6.2 Évaluation

6.2.1 Évaluation ex-ante

La faisabilité de la collecte des données, prenant en considération les avantages de la disponibilité des données par rapport au coût de la collecte et la charge pesant sur les entreprises, a été évaluée pour les nouveaux modules sur les services aux entreprises (annexe VIII) et la démographie des entreprises (annexe IX) dans le cadre d’études pilotes réalisées sur une base volontaire.

La base juridique pour les études pilotes était l’annexe I, section 10, du règlement n° 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises. Les études pilotes ont prouvé que la collecte des données était possible. Elles ont démontré de manière convaincante que les données peuvent être collectées, que les statistiques peuvent être élaborées de façon rentable et que les résultats présentent un grand intérêt pour les utilisateurs au sein et à l’extérieur de la Commission européenne.

Plusieurs publications exposant les résultats de la collecte des données ont été réalisées à ce jour. Des publications détaillées sur la démographie des entreprises et les services aux entreprises ainsi que plusieurs numéros de Statistiques en bref ont été publiés. Les données sont également disponibles dans la base de données gratuite d’Eurostat, sous le thème «Industrie, commerce et services», domaine «Statistiques structurelles sur les entreprises».

La principale limitation est le fait que tous les États membres ne sont pas couverts. Pour les politiques communautaires, notamment pour évaluer le fonctionnement du marché intérieur, il est essentiel de disposer de données pour l’ensemble des États membres de l’UE.

Dans le cadre des études pilotes, les avantages de la disponibilité des données ont été rapportés au coût de la collecte et à la charge pesant sur les entreprises. Il a été difficile de quantifier cette dernière en raison du volume limité de données existant dans les États membres. Toutefois, les informations à collecter sont également nécessaires pour les États membres. La proposition de modification prévoit des simplifications et un allégement de la charge afin de compenser les nouvelles exigences. Plusieurs caractéristiques ont été supprimées des annexes I à IV. Les informations sur la démographie des entreprises sont constituées de données existantes et n’impliquent pas une charge additionnelle importante pour les autorités nationales et les entreprises.

La mise en œuvre de nouvelles statistiques entraîne toujours des frais de mise en place ainsi que des frais pour la recherche et le développement du processus de traitement des données. Dans le cas des études pilotes réalisées, la Commission a apporté un soutien financier pour aider à couvrir les coûts engagés par les États membres. Le règlement refondu est une réponse aux importants besoins exprimés par les directions générales de la Commission.

Les avantages sont également difficiles à quantifier en termes de chiffres. Néanmoins, au cours des dernières années, les États membres et Eurostat ont enregistré un accroissement du nombre de demandes de nouvelles informations émanant d’organisations internationales, ainsi que d’économistes, de banques, d’établissements d’enseignement et d’autres instituts de statistique.

6.2.2 Mesures prises suite à une évaluation intermédiaire/ex-post (leçons tirées des expériences antérieures similaires)

Conformément à l’article 13 du règlement proposé, il est envisagé qu’un rapport sur la mise en œuvre du règlement soit soumis au Parlement européen et au Conseil dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur. Ce rapport portera en particulier sur la charge pesant sur les entreprises.

6.2.3 Conditions et fréquence des évaluations futures

Le premier rapport est élaboré dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement et ensuite tous les trois ans.

7. MESURES ANTIFRAUDE

Un système révisé de gestion et de contrôle interne a été mis en place à la suite de la réforme de la gestion financière de la Commission. Ce système prévoit une capacité d’audit interne renforcée.

Un suivi annuel des progrès réalisés dans la mise en œuvre des normes de contrôle interne de la Commission a été mis en place afin de garantir l’existence et le fonctionnement de procédures de prévention et de détection de la fraude et des irrégularités.

De nouvelles règles et procédures ont été adoptées pour le principal processus budgétaire: appels d’offres, subventions, engagements, contrats et paiements. Le manuel des procédures est mis à la disposition de toutes les personnes intervenant dans les procédures financières afin de clarifier les responsabilités, de simplifier les séquences d’opérations et de mettre l’accent sur les points de contrôle clés. Une formation en la matière est assurée. Les manuels font l’objet de révisions et de mises à jour régulières.

8. DÉTAIL DES RESSOURCES

8.1 Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3ème décimale)

(Indiquer les intitulés des objectifs, des actions et des réalisations) | Type de réalisa-tion | Coût moyen | 2007 | 2008 | 2009 | TOTAL |

Action: Études pilotes sur les caractéristiques environnementales et la sous-traitance dans l’industrie (annexe II, section 9) |

Action: Études pilotes sur les informations sur les instruments dérivés et les postes hors bilan, les informations sur les réseaux de distribution et les informations ventilées selon les prix et les volumes, pour les établissements de crédit (annexe VI, section 9) |

Action: Études pilotes sur les informations sur les activités transfrontalières des fonds de pension, les informations sur les fonds de pension non autonomes et les informations sur les instruments dérivés et les postes hors bilan, pour les fonds de pension (annexe VII, section 9) |

Action: Études pilotes sur la démographie des entreprises (annexe IX, section 12) |

2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[24] (XX 01 01) | A*/AD | 3 | 3 | 3 |

B*, C*/AST | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Personnel financé[25] au titre de l'art. XX 01 02 |

Autres effectifs[26] financés au titre de l'art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |

8.2.2 Description des tâches découlant de l'action

Les ressources humaines existantes seront réallouées pour la gestion et les besoins du programme, aucune autre source n’est nécessaire.

8.2.3 Origine des ressources humaines (statutaires)

( 3 postes A actuellement affectés à la gestion du programme à redéployer au sein de l’unité

( 1 poste B à redéployer en utilisant les ressources existantes au sein du service gestionnaire (redéploiement interne), 1 poste B supplémentaire qu’il n'est pas possible de redéployer au sein du thème en raison de la charge de travail additionnelle due à l’extension, compte tenu de la simplification et de l'extension.

8.2.4 Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

en millions d'euros (à la 3ème décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros |

- extra muros |

Total Assistance technique et administrative |

8.2.5 Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3ème décimale)

Type de ressources humaines | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |

Personnel financé sous art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,540 | 0,540 | 0,540 | 0,216 | 0,216 | 0,216 |

Calcul - Fonctionnaires et agents temporaires

Se référer au point 8.2.1 le cas échéant.

108 000 euros par personne, par an

Calcul - Personnel financé au titre de l’article XX 01 02 Se référer au point 8.2.1 le cas échéant. |

8.2.6. Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d'euros (à la 3ème décimale) |

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences |

XX 01 02 11 03 - Comités[28] |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information |

Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que les ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

[1] JO

[2] JO

[3] JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[4] Voir annexe X.

[5] JO C 297 du 25.11.1989, p. 2.

[6] JO L 179 du 1.7.1992, p. 131.

[7] JO L 222 du 14.8.1978, p. 11.Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/8/CE (JO n° L 82 du 25.3.1994, p. 33)

5 JO L 358 du 31.1.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision n° 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

[8] JO L 161 du 2.7.1993, p. 68.

[9] JO L 219 du 28.8.1993, p. 1.

[10] JO L 49 du 21.2.1989, p. 26.

[11] Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (JO L 310 du 30.11.1996, p. 1).

[12] Règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil du 15 mars 1993 relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté, JO L 76 du 30.03.1993, p. 1..

[13] Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne (JO L 293 du 24.10.1990), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3).

[14] Directive 64/475/CEE du Conseil, du 30 juillet 1964, tendant à organiser des enquêtes annuelles coordonnées sur les investissements de l'industrie (JO L 131 du 13.8.1964, p. 2193). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985.

[15] Directive 72/221/CEE du Conseil, du 6 juin 1972, concernant l'organisation d'enquêtes annuelles coordonnées sur l'activité industrielle (JO L 133 du 10.6.1972, p. 57). Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985.

[16] JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

7 JO n° L 76 du 30.3.1993, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

8 JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

9 JO L 151 du 15.6.1990, p. 1.

10 JO n° L 196 du 5.8.1993, p. 1.

11 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

12 Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS), JO L 154 du 21.6.2003, p. 1.

[17] Si le montant global du chiffre d'affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à E de la NACE Rév. 1 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations relatives aux caractéristiques 21 11 0, 21 12 0, 22 11 0 et 22 12 0 en vue de l'établissement des statistiques peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement. Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, demander une collecte ad hoc de ces données.

[18] Si le montant global du chiffre d'affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à E de la NACE Rév. 1 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total pour la Communauté, les informations relatives aux caractéristiques 21 11 0, 21 12 0, 22 11 0 et 22 12 0 en vue de l'établissement des statistiques peuvent ne pas être collectées aux fins du présent règlement. Si la politique de la Communauté le requiert, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 13 du présent règlement, demander une collecte ad hoc de ces données.

13 JO L 374 du 31.12.1991, p. 32.

14 JO L 228 du 16.8.1973, p. 3.

15 JO L 63 du 13.3.1979, p. 1.

16 JO L 374 du 31.12.1991, p. 32.

17 JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

18 JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/28/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

19 Règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil du 29 octobre 1993 relatif à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne (JO L 342 du 31.12.1993, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 204/2002 de la Commission (JO L 36 du 6.2.2002, p. 1).

[19] Crédits dissociés

[20] Dépenses ne relevant pas du Chapitre XX 01 du titre XX concerné.

[21] Dépenses relevant de l’article xx 01 04 du titre XX.

[22] Dépenses relevant du chapitre xx 01 autres que des articles xx 01 04 ou xx 01 05.

[23] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[24] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence – catégorie de personnel à déterminer par l’AIPN.

[25] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[26] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[27] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences d’exécution concernée(s).

[28] Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.