Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République Orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens /* COM/2006/0064 final - CNS 2006/0016 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 17.02.2006 COM(2006) 64 final 2006/0016 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République Orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République Orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens (présentées par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été jusqu’à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, et leurs annexes ou d’autres arrangements bilatéraux et multilatéraux connexes. À la suite des arrêts de la Cour de la justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté jouit d’une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l’aviation. La Cour de justice a clairement défini le droit des transporteurs aériens communautaires de jouir du droit d’établissement au sein de la Communauté, ainsi que du droit d’accéder au marché sans discrimination. Les clauses de désignation traditionnelles dans les accords bilatéraux des États membres relatifs aux services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, de retirer ou de suspendre les permis ou autorisations d’un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre, mais dont la propriété et le contrôle effectif n’appartiennent pas pour l’essentiel à cet État membre ou à ses ressortissants. Il a été constaté que cela constitue une discrimination envers les transporteurs communautaires établis sur le territoire d’un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d’autres États membres. Il s’agit d’une violation de l’article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d’établissement le même traitement dans l’État membre d’accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre. En juin 2003, à la suite des arrêts de la Cour de justice, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire[1]. Conformément aux mécanismes et aux lignes directrices énoncés dans l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire, la Commission a négocié un accord avec la République Orientale de l’Uruguay qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens entre les États membres et la République Orientale de l’Uruguay. L’article 2 de l’accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d’établissement. Les articles 4 et 5 de l’accord portent sur deux types de clauses relatives aux questions relevant de la compétence communautaire. L’article 4 porte sur la taxation du carburant d’aviation, matière qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, et notamment son article 14, paragraphe 2. L’article 5 (tarifs) résout les conflits entre les accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens et le règlement n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d’être à l’origine d’initiatives tarifaires pour les liaisons aériennes entièrement intracommunautaires. Le Conseil est invité à approuver les décisions sur la signature et l’application provisoire, et sur la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République Orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens, et à désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la signature et l’application provisoire de l’accord entre la Communauté européenne et la République Orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en relation avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, vu la proposition de la Commission[2], considérant ce qui suit: (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec la République Orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (3) Étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, l’accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, DÉCIDE: Article unique 1. Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté européenne et la République Orientale de l’Uruguay concernant certains aspects des services aériens, sous réserve d’une conclusion à une date ultérieure 2. Jusqu’à son entrée en vigueur, l’accord s’applique à titre provisoire à partir du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié mutuellement l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord. 3. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le Président 2006/0016 (CNS) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion de l’accord entre la Communauté européenne et la République Orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et son article 300, paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission[3], vu l’avis du Parlement européen[4], considérant ce qui suit: (1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec la République Orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices contenus dans l’annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. (3) L’accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], étant entendu qu’il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5]. (4) L’accord doit être approuvé, DÉCIDE: Article premier 1. L’accord entre la Communauté européenne et la République Orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté. 2. Le texte de l’accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à procéder à la notification prévue à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord. Fait à Bruxelles, le […] Par le Conseil Le Président ANNEXE ACCORD entre la Communauté européenne et la République Orientale de l’Uruguay sur certains aspects des services aériens LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, d’une part, et LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L’URUGUAY d’autre part, (ci-après dénommées «les parties»), CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires au droit communautaire ont été signés entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République Orientale de l’Uruguay, CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d’une compétence exclusive pour ce qui concerne plusieurs aspects qui peuvent être couverts par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers, CONSTATANT qu’en vertu du droit communautaire, les transporteurs aériens de la Communauté établis dans un État membre ont un droit d’accès non discriminatoire aux liaisons entre les États membres et les pays tiers, VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant pour les ressortissants de ces pays la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d’une licence délivrée conformément au droit communautaire, RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République Orientale de l’Uruguay qui sont contraires au droit communautaire doivent lui être rendues conformes, de manière à établir une base juridique adéquate pour les services aériens entre la Communauté européenne et la République Orientale de l’Uruguay, et à préserver la continuité de ces services, CONSTATANT que le droit communautaire interdit en principe aux transporteurs aériens de conclure des accords aptes à affecter les échanges entre les États membres de la Communauté européenne et ayant pour objet ou effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, RECONNAISSANT qu’en conséquence les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres de la Communauté européenne et la République Orientale de l'Uruguay i) qui requièrent ou favorisent l’adoption d’accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ou ii) qui renforcent les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre, ou iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, sont aptes à rendre inefficaces les règles de concurrence applicables aux entreprises, CONSTATANT que la Communauté européenne n’a pas pour objectif de compromettre l’équilibre entre les transporteurs aériens de la Communauté et les transporteurs aériens de la République Orientale de l’Uruguay, ni de négocier des amendements des dispositions des accords bilatéraux existants relatifs aux services aériens en ce qui concerne les droits de trafic, SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES: ARTICLE PREMIER Dispositions générales 1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne, et par « États membres de la CLAC » les États membres de la Communauté latino-américaine de l’aviation civile. 2. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux ressortissants de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne. 3. Dans chacun des accords énumérés à l’annexe 1, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l’État membre qui est partie à cet accord s’entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre. ARTICLE 2 Désignation et limitation des autorisations 1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point a) et point b), respectivement, quant à la désignation d’un transporteur aérien par l’État membre concerné, aux autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République Orientale de l’Uruguay et au refus, à la révocation, à la suspension ou à la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. Les dispositions des paragraphes 4 et 5 prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point a) et point b), respectivement, quant à la désignation d’un transporteur aérien par la République Orientale de l’Uruguay, aux autorisations et permis qui lui ont été accordés par l’État membre, et au refus, à la révocation, à la suspension ou à la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement. 2. Dès réception de la désignation par un État membre, la République Orientale de l’Uruguay accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, à condition : i. que le transporteur aérien soit, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné et ait reçu une licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; ii. qu’un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, et que l’autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et iii. que le transporteur aérien appartienne, directement ou par la voie d’une participation majoritaire, à des États membres, et soit contrôlé effectivement par des États membres ou des ressortissants d’États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 ou des ressortissants de ces autres États. 3. La République Orientale de l’Uruguay peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par un État membre : i. lorsque le transporteur aérien n’est pas, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, établi sur le territoire de l’État membre l’ayant désigné, ou ne possède pas de licence d’exploitation valable conformément au droit communautaire; ou ii. lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par l’État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou que l’autorité aéronautique compétente n’est pas clairement identifiée dans la désignation; ou iii. lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou par la voie d’une participation majoritaire, par des États membres ou des ressortissants d’États membres, ou par d’autres États énumérés à l’annexe 3 ou des ressortissants de ces autres États; ou iv. lorsque la République Orientale de l’Uruguay apporte la preuve qu’en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point dans un autre État membre, la compagnie aérienne contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par un accord bilatéral entre la République Orientale de l’Uruguay et cet autre État membre; ou v. lorsque la compagnie aérienne détient un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre et qu’il n’existe pas d’accord bilatéral relatifs aux services aériens entre la République Orientale de l’Uruguay et cet État membre, et que les droits de trafic vers cet État membre ont été refusés au transporteur aérien désigné par la République Orientale de l’Uruguay. Lorsque la République Orientale de l’Uruguay fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle n’opère pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens de la Communauté. 4. Dès réception de la désignation par la République Orientale de l’Uruguay, un État membre délivre les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, à condition : i. que le transporteur aérien soit établi dans la République Orientale de l’Uruguay; et ii. que la République Orientale de l’Uruguay exerce et maintienne un contrôle réglementaire effectif sur le transporteur aérien et soit responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien ; et iii. que le transporteur aérien soit détenu et soit contrôlé effectivement, directement ou par la voie d’une participation majoritaire, par des États membres de la CLAC ou des ressortissants d’États membres de la CLAC. 5. Un État membre peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d’un transporteur aérien désigné par la République Orientale de l’Uruguay: i. lorsque le transporteur aérien n’est pas établi dans la République Orientale de l’Uruguay; ou ii. lorsque le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n’est pas exercé ou maintenu par la République Orientale de l’Uruguay, ou que la République Orientale de l’Uruguay n’est pas responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien; ou iii. lorsque le transporteur aérien n’est pas détenu par des États membres de la CLAC ou des ressortissants d’États membres de la CLAC, et n’est pas effectivement contrôlé par ceux-ci, directement ou par la voie d’une participation majoritaire, à moins que des dispositions plus favorables aient été convenues dans l’accord bilatéral relatif aux services aériens entre cet État membre et la République Orientale de l’Uruguay; ou iv. lorsque le transporteur aérien est déjà autorisé à exploiter des services dans le cadre d’un accord bilatéral entre l’État membre et un autre État membre de la CLAC, et que l’État membre apporte la preuve qu’en exerçant des droits de trafic en vertu du présent accord sur une liaison qui comprend un point dans cet autre État membre de la CLAC, il contournerait des restrictions de droits de trafic imposées par cet autre accord. ARTICLE 3 Droits relatifs au contrôle réglementaire 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l’annexe 2, point c). 2. Lorsqu’un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et maintenu par un autre État membre, les droits de la République Orientale de l’Uruguay dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité contenues dans l’accord conclu entre l’État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République Orientale de l’Uruguay s’appliquent de manière identique en ce qui concerne l’adoption, l’exercice ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre, et en ce qui concerne les autorisations d’exploitation délivrées à ce transporteur aérien. ARTICLE 4 Taxation du carburant d’aviation 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l’annexe 2, point d). 2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l’annexe 2, point d), n’empêche un État membre d’imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur désigné de la République Orientale de l’Uruguay qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou d’un autre État membre. 3. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans chacun des accords énumérés à l’annexe 2, point d), n’empêche la République Orientale de l’Uruguay d’imposer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d’une utilisation par un aéronef d’un transporteur désigné d’un État membre qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de la République Orientale de l’Uruguay et un autre point situé sur le territoire de la République Orientale de l’Uruguay ou d’un autre État membre de la CLAC. ARTICLE 5 Tarifs pour le transport à l’intérieur de la Communauté européenne 1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l’annexe 2, point e). 2. Les tarifs pratiqués par le ou les transporteurs aériens désignés par la République Orientale de l’Uruguay dans le cadre d’un des accords énumérés à l’annexe 1 contenant une disposition énumérée à l’annexe 2, point e), pour les transports effectués entièrement dans la Communauté européenne, sont soumis au droit communautaire. Le droit communautaire est appliqué d’une manière non discriminatoire. ARTICLE 6 Compatibilité avec les règles de concurrence 1. Les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre des États membres et la République Orientale de l'Uruguay ne doivent i) ni réquérir ni favoriser l’adoption d’accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises ou des pratiques concertées qui empêchent, faussent ou restreignent la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées, ii) ni renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre, iii) ni déléguer à des transporteurs aériens ou à d’autres agents économiques privés la responsabilité de prendre des mesures empêchant, faussant ou restreignant la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons concernées. 2. Les dispositions énumérées à l'annexe 2, point f), ne doivent pas être appliquées d'une manière qui serait incompatible avec le paragraphe 1. ARTICLE 7 Annexes de l’accord Les annexes du présent accord en font partie intégrante. ARTICLE 8 Révision ou modification Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel. ARTICLE 9 Entrée en vigueur et application provisoire 1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié par écrit l’accomplissement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet. 2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d’appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l’achèvement des procédures nécessaires. 3. Les accords entre les États membres et la République Orientale de l’Uruguay qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire, sont énumérés à l’annexe 1, point b). Le présent accord s’applique à tous ces accords et arrangements à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire. ARTICLE 10 Dénonciation 1. La dénonciation d’un des accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l’accord en question. 2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l’annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, signent le présent accord. Fait en double exemplaire à […], le […] en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de divergence, la version espagnole prévaut sur les autres versions. POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE : POUR LA RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY : Annexe 1. Liste des accords visés à l’article 1er du présent accord (a) Accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre la République Orientale de l’Uruguay et les États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus ou signés, ou sont appliqués provisoirement - Accord sur les transports aériens entre la République Orientale de l’Uruguay et la République fédérale d’Allemagne, signé à Montevideo le 31 août 1957, ci-après dénommé « accord Uruguay - Allemagne » dans l’annexe 2, modifié en dernier lieu par le protocole d’accord signé à Bonn le 9 juillet 1997 ; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République Orientale de l’Uruguay et le gouvernement du Royaume de Belgique, signé à Montevideo le 5 octobre 1972, ci-après dénommé « accord Uruguay - Belgique » dans l’annexe 2 ; - Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République Orientale de l’Uruguay et le gouvernement du Royaume du Danemark, signé à Montevideo le 18 décembre 1981, ci-après dénommé « accord Uruguay - Danemark » dans l’annexe 2 - Accord entre le royaume d’Espagne et la République Orientale de l’Uruguay concernant les transports aériens commerciaux, signé à Montevideo le 13 août 1979, ci-après dénommé « accord Uruguay – Espagne » dans l’annexe 2, modifié en dernier lieu par le protocole d’accord signé à Madrid le 21 octobre 2005 ; - Accord entre la République Orientale de l’Uruguay et la République portugaise relatif aux transports aériens conformément à l’annexe 2 du protocole d’accord signé à Lisbonne le 9 septembre 1998, ci-après dénommé « accord Uruguay - Portugal » dans l’annexe 2. - Accord entre la République Orientale de l’Uruguay et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, conformément à l’annexe B du protocole d’accord signé à Londres le 6 février 1998, ci-après dénommé « accord Uruguay - Royaume-Uni » dans l’annexe 2 ; - Accord relatif à des services aériens entre le gouvernement de la République Orientale de l’Uruguay et le gouvernement du Royaume de Suède, signé à Montevideo le 18 décembre 1981, ci-après dénommé « accord Uruguay – Suède » dans l’annexe 2; (b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la République Orientale de l’Uruguay et des États membres de la Communauté européenne, qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l’objet d’une application provisoire - Projet d’accord sur les transports aériens entre le gouvernement de la République Orientale de l’Uruguay et le gouvernement fédéral de l’Autriche, conformément à l’annexe B du protocole signé à Montevideo le 28 février 1996, ci-après dénommé « projet d’accord Uruguay –Autriche » dans l’annexe 2 ; - Projet d’accord sur les transports aériens entre le Royaume d’Espagne et la République Orientale de l’Uruguay, conformément à l’annexe du protocole d’accord signé à Madrid le 21 octobre 2005, ci-après dénommé « projet d’accord révisé Uruguay - Espagne » dans l’annexe 2. Annexe 2 Liste des articles des accords énumérés à l’annexe 1 et visés aux articles 2 à 5 du présent accord (a) Désignation : - Article 3 de l’accord Uruguay - Allemagne ; - Article 3 de l’accord Uruguay - Autriche ; - Article 3 de l’accord Uruguay - Belgique ; - Article 3 de l’accord Uruguay - Danemark ; - Article 3 de l’accord Uruguay - Espagne ; - Article 3 du projet d’accord révisé Uruguay - Espagne; - Article 3 de l’accord Uruguay - Portugal ; - Article 4 de l’accord Uruguay – Royaume-Uni; - Article 3 de l’accord Uruguay - Suède. (b) Refus, révocation, suspension ou limitation d’autorisations ou de permis: - Article 4 de l’accord Uruguay - Allemagne ; - Article 4 du projet d’accord Uruguay - Autriche ; - Article 3 de l’accord Uruguay - Belgique ; - Article 4 de l’accord Uruguay - Danemark ; - Article 4 de l’accord Uruguay - Espagne ; - Article 4 du projet d’accord révisé Uruguay - Espagne ; - Article 4 de l’accord Uruguay - Portugal; - Article 5 de l’accord Uruguay – Royaume-Uni - Article 4 de l’accord Uruguay - Suède ; (c) Sécurité : - Article sur la sécurité, conformémment à l’annexe 3 du protocole d’accord signé à Bonn le 9 juillet 1997 en ce qui concerne l’accord Uruguay – Allemagne ; - Article 17 de l’accord Uruguay - Portugal ; - Article 14 de l’accord Uruguay – Royaume-Uni ; (d) Taxation du carburant d’aviation : - Article 6 de l’accord Uruguay - Allemagne ; - Article 7 du projet d’accord Uruguay - Autriche ; - Article 4 de l’accord Uruguay - Belgique ; - Article 9 de l’accord Uruguay - Danemark ; - Article 6 de l’accord Uruguay - Espagne ; - Article 5 du projet d’accord révisé Uruguay - Espagne ; - Article 6 de l’accord Uruguay - Portugal ; - Article 8 de l’accord Uruguay – Royaume-Uni ; - Article 9 de l’accord Uruguay - Suède. (e) Tarifs des transports à l’intérieur de la Communauté européenne: - Article 9 de l’accord Uruguay – Allemagne ; - Article 11 du projet d’accord révisé Uruguay - Autriche ; - Article 9 de l’accord Uruguay - Belgique ; - Article 6 de l’accord Uruguay - Danemark ; - Article 7 de l’accord Uruguay - Espagne ; - Article 16 de l’accord Uruguay - Portugal ; - Article 7 de l’accord Uruguay – Royaume-Uni ; - Article 6 de l’accord Uruguay - Suède ; f) Compatibilité avec les règles de concurrence : - Article 9 de l’accord Uruguay - Allemagne ; - Article 11 du projet d’accord Uruguay - Autriche ; - Article 9 de l’accord Uruguay - Belgique ; - Article 6 de l’accord Uruguay - Danemark ; - Article 7 de l’accord Uruguay - Espagne ; - Article 16 de l’accord Uruguay – Portugal ; - Article 6 de l’accord Uruguay - Suède ; Annexe 3 Liste des autres États visés à l’article 2 du présent accord (a) la République d’Islande (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen) (b) la principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen) (c) le Royaume de Norvège (dans le cadre de l’accord sur l’Espace économique européen) (d) la Confédération suisse (dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse) [1] Décision 11323/03 du Conseil du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte). [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO C […] du […], p. […].