Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil) COM (2003) 739 final, C6-0298/2005-2003/0300 (COD)) portant modification à la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2006/0053 final - COD 2003/0300 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 7.2.2006 COM(2006) 53 final 2003/0300 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil) COM (2003) 739 final, C6-0298/2005-2003/0300 (COD)) PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE 2003/0300 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE, sur les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques (et abrogeant la directive 93/76/CEE du Conseil) COM (2003) 739 final, C6-0298/2005-2003/0300 (COD)) 1. INTRODUCTION L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE prévoit que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La position de la Commission concernant les amendements adoptés par le Parlement est exposée ci-après. 2. HISTORIQUE DU DOSSIER a) Date de la décision de la Commission: 10.12.2003. b) Date de la transmission au Parlement et au Conseil: 11.12.2003. c) Date de l’avis du Comité des régions: 17.6.2004. d) Date de l’avis du Comité économique et social européen: 28.10.2004. e) Date de l’avis du Parlement en première lecture: 7.6.2005. f) Date de l’accord politique au sein du Conseil: 28.6.2005. g) Date de l’adoption de la position commune: 23.9.2005. h) Date de l’avis en deuxième lecture: 13.12.2005. 3. OBJET DE LA PROPOSITION L’objectif de la proposition est de contribuer à la protection de l'environnement ainsi qu’à la sécurité de l’approvisionnement en énergie en promouvant l’efficacité énergétique et les services énergétiques et en développant les marchés correspondants. La proposition devrait permettre de lever les obstacles présents, entre autres, au niveau de l'information, du financement et des institutions et qui entravent la réalisation du potentiel d’économies d’énergie considérable que tous les États membres ont à leur disposition. Pour y parvenir, des exigences sont définies dans les domaines suivants : meilleure information, meilleure qualification et accréditation des fournisseurs de services énergétiques et des promoteurs de l’efficacité énergétique, promotion d’instruments financiers en faveur des économies d’énergie, amélioration des structures tarifaires, amélioration des mécanismes de financement, amélioration des audits énergétiques et amélioration des relevés de consommation et de la facturation. Pour garantir la mise en œuvre la plus complète possible de la directive, un objectif annuel uniforme d’économies d’énergie a également été fixé et le secteur public est soumis à certaines obligations en matière d’économies d’énergie. En outre, les entreprises de vente d’énergie au détail et les distributeurs sont tenus de fournir à leur clientèle des services énergétiques et des améliorations en matière d'efficacité énergétique. Enfin, pour quantifier et consigner l'ensemble de ces améliorations, la directive prévoit une méthode de mesure unique et impose aux États membres la présentation de rapports. 4. AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN 4.1. Amendements retenus par la Commission La Commission accepte en totalité les 49 amendements adoptés par le Parlement européen. Ces amendements sont le résultat d’un compromis d’ensemble entre le Parlement européen et le Conseil en vue de la deuxième lecture. Ils sont conformes aux objectifs de la proposition de la Commission et introduisent des éléments obligatoires qui compensent l’absence d'objectif d’économie d’énergie contraignant ainsi qu’un objectif distinct pour le secteur public[1]. L’obtention d’un compromis d’ensemble a été facilitée par l’introduction – par le biais de l’amendement 73 (article 4, paragraphe 2) et de l’amendement 84 (article 14, paragraphe 2) – de plans d'action nationaux en matière d'efficacité énergétique et des obligations de rapport qui s’y rattachent. En outre, l’introduction – par le biais de l’amendement 75 (article 5, paragraphe 1, alinéa 2) – d’exigences impératives à l’égard du secteur public a rendu le compromis proposé plus acceptable aux yeux de la Commission. Les amendements à la position commune consistent essentiellement en: - de nouveaux considérants pour clarifier certaines modalités exposées dans le dispositif et notamment aux articles 4, 5 et 6, qui prévoient, respectivement, des objectifs en matière d’économies d’énergie, des obligations pour le secteur public et des obligations pour les entreprises de vente au détail et de distribution de l’énergie; - des définitions (article 3) qui étendent, quoique de façon incidente, la portée de la directive; - l’introduction d’un objectif intermédiaire en matière d’économies d’énergie pour la troisième année d’application de la directive qui sera consigné dans le premier plan d'action en matière d'efficacité énergétique que chaque État membre devra présenter au plus tard le 30 juin 2007 et accompagné d’une synthèse de la stratégie nationale de réalisation des objectifs intermédiaire et global (article 4, paragraphe 2); - des exigences concernant la présentation systématique et rigoureuse, par les États membres et par la Commission (article 14), de rapports renseignant notamment sur l’activité du secteur public (considérant 10 ter); - la mise au point du système de mesure des améliorations en matière d’efficacité énergétique (article 15 et annexes I, III et IV); - l’introduction d’une liste indicative des marchés et segments de marché de la conversion de l'énergie pour lesquels des valeurs de référence peuvent être établies (annexe IVa); - l’inclusion d’une obligation pour le secteur public d'acheter et louer des bâtiments efficaces en termes énergétiques ou de remplacer et modifier les bâtiments achetés ou loués pour les rendre plus efficaces en termes d'utilisation de l'énergie (annexe V). 5. Conclusion Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus. [1] On rappellera ici que la Commission avait rejeté la position commune au motif qu’elle ne contenait pas d’objectifs contraignants en matière d’économies d’énergie ni d’objectif d’économies distinct pour le secteur public.