52006PC0042

Proposition de Règlement du Conseil (Euratom) définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011) /* COM/2006/0042 final - CNS 2006/0014 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 7.2.2006

COM(2006) 42 final

2006/0014 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL (Euratom)

définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

La proposition de la Commission pour le septième programme-cadre, adoptée le 6 avril 2005, était accompagnée d’un document de travail de la Commission « Simplification du 7ème programme-cadre » exposant 10 mesures principales à mettre en oeuvre et soulignant l’importance de la simplification comme « facteur critique de succès ».

La proposition de la Commission concernant les règles de participation pour le septième programme-cadre permet de mettre en oeuvre de nombreux aspects de cette simplification en tenant compte des principes établis dans le sixième programme-cadre.

2. BASE JURIDIQUE

La présente proposition de règlement du Conseil européen est basée sur les articles 7 et 10 du traité de la Communauté européenne de l’énergie atomique. Ces règles de participation définissent les droits et les obligations des entités juridiques souhaitant participer au programme-cadre et établissent les principes pour l’utilisation et la diffusion des travaux résultant de cette participation. Le septième programme-cadre est mis en oeuvre conformément aux dispositions établies par le règlement financier et ses modalités d’exécution, et aux règles relatives aux aides d’État, notamment l’encadrement des aides d’État pour la recherche et le développement.

3. CONSULTATION PRÉALABLE

Les parties concernées, les États membres et les états associés ont été consultés sur les changements éventuels aux règles de participation pour le septième programme-cadre lors de séminaires et par l’intermédiaire d’un site web de consultation créé à cet effet. En outre, le « Sounding Board » des petits acteurs dans la recherche a été consulté sur les propositions afin de veiller à ce que les changements ne désavantagent pas ces participants.

4. CONTENU

La proposition actuelle contient quatre chapitres : les dispositions introductives (objet, définitions et confidentialité), la participation aux actions indirectes (conditions de participation, aspects de procédure, y compris le nombre minimal de participants, leur lieu d’établissement, la soumission et l’évaluation des propositions, les conventions de subvention, l’exécution des actions indirectes, le suivi des projets et des programmes, la contribution financière communautaire : l’éligibilité au financement et aux formes de subventions, les taux de remboursement, de paiement, de répartition, de recouvrement et les garanties), les règles de diffusion et de valorisation (propriété, protection, publication, diffusion et utilisation des connaissances préexistantes et connaissances nouvelles et droits d’accès à ces connaissances) et les règles particulières de participation aux activités relevant du domaine thématique « recherche sur l’énergie de fusion ».

Le nombre minimal de participants et des conditions de lieu d’établissement des participants est établi selon le type d’action. Les entités juridiques établies dans les pays associés peuvent participer au même titre que celles établies dans les États membres.

Les règles définissent les procédures à suivre pour la publication des appels à propositions et les exceptions aux appels à propositions, pour la soumission, l’évaluation, la sélection et l’attribution. En outre, elles établissent les procédures pour la nomination des experts externes. La Commission établira des règles internes plus détaillées régissant les procédures de soumission, d’évaluation, de sélection et d’attribution des propositions ainsi que des dispositions concernant la nomination des experts indépendants. Ces règles comprendront des dispositions spéciales pour les procédures de soumission en deux phases (utilisées plus largement, le cas échéant, lorsqu’une souscription très élevée est attendue ou pour de gros projets afin de limiter les coûts de préparation des propositions qui ne pourront pas être financées, etc.) et pour l’évaluation en deux étapes (avec soumission unique). Le système d’évaluation développé pour les programmes-cadres précédents et reflété dans ces règles internes sera maintenu sans grand changement. Une plus grande utilisation de l’évaluation à distance sera faite le cas échéant, et des améliorations continueront d’être apportées aux informations communiquées aux évaluateurs. L’utilisation des auditions sera rationalisée. Les critères d’évaluation figurent désormais dans les programmes spécifiques et non plus dans les règles et pourront être plus amplement détaillés dans les programmes de travail (et les appels à propositions).

Bien que cela ne soit pas précisé dans les règles, il est proposé que la soumission électronique soit la règle dans le septième programme-cadre, dans la mesure où elle a été bien mise à l’épreuve et utilisée dans le sixième programme-cadre. En outre, l’utilisation des formulaires préremplis et l’enregistrement préalable de données dans une base de données centrale, les changements du contenu et du format des formulaires des propositions devraient permettre aux propositions sélectionnées de commencer plus tôt. Un système d’enregistrement unique comportant une base de données commune pour tous les services de la Commission devrait constituer un progrès important.

Afin d’assurer une évaluation cohérente de la viabilité financière des participants et des procédures financières connexes, la Commission adoptera et publiera des règles internes pour leur application.

Une convention de subvention type sera établie par la Commission et précisera les droits et obligations des participants vis-à-vis de la Communauté et entre eux. L’autonomie et la flexibilité du consortium, notamment en ce qui concerne les changements dans sa composition, établis dans le sixième programme-cadre, seront maintenues. La convention de subvention entrera en vigueur après la signature du coordinateur et de l’ordonnateur de la Commission, comme dans le sixième programme-cadre. Tous les participants doivent adhérer à l’accord de subvention pour pouvoir bénéficier des droits et obligations découlant du projet.

Les participants devront conclure des accords de consortium, sauf dans les cas où ils en seront exemptés par l’appel à propositions, comme dans le sixième programme-cadre. Cependant, nombre des nouvelles dispositions relatives à la propriété intellectuelle devraient les rendre plus faciles à établir et à adapter en cas de besoin.

La Commission suivra toutes les actions indirectes financées par la Communauté ainsi que le septième programme-cadre et ses programmes spécifiques, si nécessaire avec l’aide d’experts externes.

Les participants pouvant bénéficier d’un financement communautaire sont désignés dans la sous-section relative à la contribution financière communautaire qui couvre également les formes de subventions, les taux de remboursement, le paiement, la répartition, le recouvrement et les garanties.

Trois formes de subventions sont proposées pour la contribution financière communautaire : le remboursement des coûts éligibles, un montant forfaitaire et un financement par des taux forfaitaires (ce dernier peut être basé sur des barèmes de coûts unitaires, mais peut comprendre également des taux forfaitaires pour les coûts indirects). Ces trois formes peuvent être utilisées soit isolément pour couvrir la totalité de la contribution financière communautaire relative à un régime de financement ou de manière combinée. Pour la plupart des régimes de financement, le remboursement des coûts éligibles constituera la méthode préférée, en particulier au début du septième programme-cadre. L’utilisation d’un montant forfaitaire et du financement à taux forfaitaire sera introduite graduellement et, en cas de succès, sera utilisée plus largement.

La définition des coûts éligibles a été simplifiée, et les trois modèles de coûts utilisés dans les programmes-cadres précédents sont abandonnés. Cela signifie que les participants peuvent imputer tous leurs coûts directs et indirects (et avoir l’option d’un taux forfaitaire pour les coûts indirects). Les coûts seront déterminés selon les principes habituels de comptabilité et de gestion des participants pour réaliser les objectifs du projet dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité.

La contribution financière de la Communauté couvrira 50% maximum des coûts éligibles, déduction faite des recettes pour les activités de recherche et de démonstration. Pour les PME, les organismes publics, les établissements d’enseignement secondaire et supérieur et les organisations de recherche à but non lucratif, il y aura un supplément de 25% maximum pour les activités de recherche. Toutes les autres activités, y compris celles concernant les actions de coordination et de soutien, et les actions pour la formation et l’évolution de carrière des chercheurs, seraient remboursées jusqu’à 100% pour toutes les entités.

Les pourcentages maximaux indiqués ci-dessus sont appliqués à tous les coûts éligibles des entités mentionnées, même lorsqu’une partie du remboursement des coûts est basée sur des montants forfaitaires ou sur des taux forfaitaires. Ces pourcentages maximaux s’appliquent également aux entités participant aux projets, quand le financement par taux forfaitaire et, le cas échéant, le financement par montant forfaitaire sont utilisés pour la totalité du projet.

Pour les réseaux d’excellence, un montant forfaitaire spécifique est proposé. La valeur unitaire du montant forfaitaire est définie par les règles par chercheur et par an. Les versements périodiques sont effectués par paiements échelonnés, en fonction de l’évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d’activités.

Les organismes publics, les organisations de recherche à but non lucratif et les établissements d’enseignement supérieur et secondaire seront autorisés à fournir un certificat d’audit établi par un agent public compétent. Le nombre de certificats d’audit par convention de subvention et par participant sera réduit, et les rapports et les périodes de rapport doivent être rationalisés.

Comme dans le sixième programme-cadre, les participants à un consortium auront la responsabilité de réaliser entièrement les tâches confiées au consortium, même si l’un d’entre eux est défaillant. Néanmoins, le principe de responsabilité collective financière inscrit dans le sixième programme-cadre pour la plupart des actions n’est pas maintenu afin de supprimer les obstacles à la participation, notamment pour les PME ; cette mesure devrait également accélérer les procédures et présenter un meilleur rapport coût-efficacité. Sur la base d’une évaluation des risques au budget communautaire, inhérents au financement européen de la recherche, un mécanisme peut être introduit pour couvrir le risque financier du manquement d’un participant de rembourser tout montant dû à la Communauté. Ce mécanisme serait financé par une petite contribution des entreprises et d’autres participants qui ne sont pas des organismes publics, des établissements d’enseignement secondaire et supérieur, ou dont la participation n’est pas garantie par leur État membre ou pays associé. Les participants aux actions visant à soutenir la formation et l’évolution de carrière des chercheurs ne contribueront pas à ce mécanisme. La contribution sera effectuée par la retenue des montants dus. Conformément à l’article 18 paragraphe 2 du règlement Financier, les montants retenus non requis pour couvrir les risques financiers seront réaffectés aux actions de recherche dans le programme-cadre de recherche approprié. Par conséquent, les garanties bancaires ne seront demandées que dans le cas exceptionnel où le préfinancement représente plus de 80% de la subvention, seul cas pour lequel le règlement financier impose la fourniture d’une garantie. En outre, la Commission prendra toute mesure nécessaire pour assurer que des risques spécifiques concernant un participant particulier soient réduits.

Des règles de diffusion, valorisation et droits d’accès (propriété, protection, publication, diffusion et valorisation, et droits d’accès aux connaissances préexistantes et aux connaissances nouvelles), sont introduites . Les règles fixent les définitions et les règles applicables aux connaissances préexistantes, aux connaissances nouvelles et aux droits d’accès, conformément aux dispositions particulières du traité. L’article 45 des règles confère en particulier à la Commission le droit de diffuser les connaissances nouvelles, en cas de défaillance des participants. Les dispositions en matière de propriété intellectuelle dans le domaine de la « recherche sur l’énergie de fusion» sont fixées dans les instruments qui lui sont spécifiques.

Mesures ne figurant pas dans les règles :

Helpdesks

Une interprétation uniforme, concernant en particulier les dispositions juridiques et financières des projets, doit être assurée par tous les services concernés de la Commission. Dans une certaine mesure, cet objectif peut être réalisé à travers les règles à fixer par la Commission conformément aux dispositions du projet des règles de participation. Néanmoins, les helpdesks et les « bureaux centraux » devraient veiller à ce que les messages donnés par la Commission soient cohérents et uniformes. L’assistance d’un helpdesk pour la propriété intellectuelle sera maintenue.

Communication

Des efforts complémentaires seront faits pour assurer une information la plus claire et la plus accessible possible. Le nombre et le volume des documents doivent être réduit notamment par leur regroupement. La présence d’informations redondantes et d’informations identiques présentées autrement dans différents documents sera évitée.

2006/0014 (CNS)

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL (Euratom)

définissant les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités pour la mise en œuvre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique et fixant les règles de diffusion des résultats de la recherche (2007-2011) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE CONSEIL DE L ’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et plus particulièrement l’article 7 et l’article 10,

vu les propositions de la Commission[1],

vu l’avis du Parlement européen[2]

vu l’avis du Comité économique et social européen[3],

vu l’avis de la Cour des comptes[4],

considérant ce qui suit :

(1) Le septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche nucléaire et de formation, (2007-2011) (ci-après « le septième programme-cadre ») a été adopté par la décision n° […/.../Euratom] du Conseil du […][5]. Il relève de la responsabilité de la Commission d’assurer l’exécution du programme-cadre et de ses programmes spécifiques, y compris les aspects financiers en découlant.

(2) Le septième programme-cadre est mis en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[6] (ci-après dénommé « le règlement financier ») et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 établissant les modalités d’exécution du règlement financier[7] (ci-après dénommé « les modalités d’exécution »).

(3) Le septième programme-cadre est également mis en œuvre conformément aux règles des aides d’État, en particulier les règles des aides d’État à la recherche et au développement[8].

(4) Les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités devraient fournir un cadre cohérent et transparent pour assurer une mise en œuvre efficace et un accès aisé de tous les participants au septième programme-cadre.

(5) Le septième programme-cadre devrait promouvoir la participation des régions ultrapériphériques de la Communauté, ainsi que d’un large éventail d’entreprises, de centres de recherche et d’universités.

(6) La définition des micro, petites et moyennes entreprises (PME), fixée dans la recommandation de la Commission 2003/361/CE[9] s’appliquera, pour des raisons de cohérence et de transparence.

(7) Il convient dès lors de permettre la participation non seulement des personnes morales, titulaires de droits et d’obligations, mais également des personnes physiques. La participation des personnes physiques garantira la création et le développement de la capacité et de l’excellence scientifique qui ne soient pas limités au financement communautaire de projets impliquant uniquement des personnes morales, mais assurant également la participation de PME qui ne sont pas des personnes morales.

(8) Il convient d’établir les conditions minimales de participation, à la fois en tant que règle générale et au regard des spécificités des actions indirectes dans le cadre du septième programme-cadre. En particulier, des règles devraient être définies en tenant compte du nombre de participants, et de leur lieu d’établissement.

(9) Il importe que toute entité juridique soit libre de participer une fois les conditions minimales satisfaites. Une participation en sus du nombre minimal devrait assurer une réalisation efficace de l’action indirecte concernée.

(10) Les organisations internationales qui ont pour mission de développer la coopération en matière de recherche en Europe et sont majoritairement composées d’États membres ou de pays associés devraient être encouragées à participer au septième programme-cadre.

(11) Conformément à l’article 101 du traité, la participation des entités juridiques établies dans des pays tiers devrait également être envisagée, tout comme celle des organisations internationales. Cependant, il est nécessaire de s’assurer qu’une telle participation se justifie par une contribution accrue à la réalisation des objectifs du septième programme-cadre.

(12) Compte tenu des objectifs mentionnés ci-dessus, il est nécessaire d’établir les modalités et conditions d’octroi d’un financement communautaire aux participants à des actions indirectes.

(13) La Commission doit établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d’application pour régir la soumission, l’évaluation, la sélection des propositions et l’attribution des actions indirectes. Des règles relatives à l’utilisation d’experts indépendants doivent en particulier être arrêtées.

(14) La Commission doit également établir des règles et procédures complémentaires à celles du règlement financier et de ses modalités d’application pour régir la vérification de la capacité juridique et financière des participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre.

(15) Dans ce cadre, le règlement financier et ses modalités d’exécution, règlementent entre autres la protection des intérêts financiers de la Communauté, la lutte contre la fraude et les irrégularités, les procédures de recouvrement de sommes dues à la Commission, les procédures d’exclusion liées aux contrats et aux subventions et les pénalités associées, ainsi que les audits, vérifications et inspections de la Commission et de la Cour des comptes, conformément à l’article 160c du traité.

(16) Les conventions conclues pour chaque action doivent permettre le suivi et le contrôle financier par la Commission ou tout représentant autorisé par elle, ainsi que les audits de la Cour des comptes et les contrôles sur place menées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), conformément aux procédures établies par le règlement du Conseil n° 2185/96.

(17) La Commission doit évaluer périodiquement à la fois les actions indirectes menées dans le cadre du septième programme-cadre et le programme-cadre et ses programmes spécifiques.

(18) Il convient que les règles relatives à la diffusion des résultats de la recherche garantissent, s’il y a lieu, que les participants protègent les droits de la propriété intellectuelle issus des actions, et assurent la valorisation et la diffusion de ces résultats.

(19) Dans le respect des droits des propriétaires de propriété intellectuelle, ces règles doivent assurer aux participants un accès aux informations qu’ils apportent au projet et aux connaissances nouvelles résultant du travail de recherche mené dans le cadre du projet dans la limite de ce qui est nécessaire pour conduire le travail de recherche ou valoriser ces connaissances nouvelles.

(20) L’obligation fixée dans le cadre du sixième programme-cadre pour certains participants d’assumer une responsabilité financière de leurs partenaires dans le même consortium est supprimée. En fonction du niveau de risque lié au non recouvrement des montants, une partie de la contribution financière de la Communauté pourra être retenue pour couvrir les montants dus et non remboursés par les participants défaillants. Les participants qui auraient été obligés de couvrir la responsabilité financière d’autres participants participeraient à la couverture du risque sous la forme d’une retenue pratiquée par la Commission au moment où elle effectue les paiements.

(21) Les contributions de la Communauté à une entreprise commune créée en application des articles 45 à 51 du traité n’entrent pas dans le champ d’application du présent règlement.

(22) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(23) La Communauté peut apporter un soutien financier, comme prévu dans le règlement financier, entre autres au moyen :

(a) de marchés publics, sous la forme d’un prix pour des biens ou des services prévus par contrat et sélectionnés sur la base d’appels d’offres ;

(b) de subventions ;

(c) de dotations à une organisation sous la forme d’une cotisation forfaitaire ;

(d) d’honoraires pour les experts indépendants visés à l’article 16 du présent règlement.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Chapitre premier Dispositions introductives

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et d’autres entités juridiques pour les actions entreprises par un ou plusieurs participants au moyen de régimes de financement identifiés à l’annexe II point (a) de la décision […./…] établissant le septième programme-cadre, ci-après dénommées « actions indirectes ».

Il fixe également les règles relatives à la contribution financière octroyée par la Communauté aux participants dans les actions indirectes du septième programme-cadre, conformément au règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002, ci-après « le règlement financier » et le règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002, ci-après « les modalités d’exécution ».

En ce qui concerne les résultats de recherche effectuée dans le cadre du septième programme-cadre, ce règlement fixe les règles de divulgation des connaissances nouvelles par tout moyen approprié autre que la publication résultant des formalités relatives à la protection desdites connaissances nouvelles, y compris leur publication par tout moyen, ci-après « diffusion ».

De plus, il fixe les règles d’utilisation directe et indirecte des connaissances nouvelles dans des activités de recherche autres que celles faisant l’objet de l’action, ou dans le but de concevoir, de créer et de commercialiser un produit ou un procédé, ou de créer et de fournir un service, ci-après « valorisation ».

En ce qui concerne les connaissances nouvelles et les connaissances préexistantes, ce règlement fixe les règles relatives aux licences et droits d’utilisation, ci-après « droits d’accès ».

Article 2

Définitions

Aux fins de l’application du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent en complément de celles fixées dans le règlement financier et les modalités d’exécution. On entend par :

(1) « connaissances nouvelles » les résultats, y compris les informations, qu’ils puissent ou non être protégés, issus des actions. Ces résultats incluent les droits d’auteur ainsi que les droits attachés à des dessins et modèles, des brevets, des obtentions végétales, ou des formes similaires de protection ;

(2) « connaissances préexistantes » les informations détenues par les participants avant leur adhésion à la convention de subvention, ainsi que les droits d’auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ces informations par suite de demandes de leur protection déposées avant leur adhésion à la convention de subvention, nécessaires pour l’exécution de l’action ou pour la valorisation de ses résultats ;

(3) « organisme de recherche » un organisme sans but lucratif dont l’objet principal est de faire de la recherche scientifique ou technique ;

(4) « pays tiers » un État qui n’est pas un État membre ;

(5) « pays associé » un pays tiers partie à un accord international conclu avec la Communauté européenne de l’énergie atomique, aux termes ou sur la base duquel il contribue financièrement à tout ou partie du septième programme-cadre ;

(6) « organisation internationale » une organisation intergouvernementale, autre que la Communauté européenne de l’énergie atomique, jouissant d’une personnalité juridique en droit public international, ainsi que les agences spécialisées établies par ces organisations internationales ;

(7) « organisation internationale d’intérêt européen » une organisation internationale dont la majorité des membres sont des États membres ou des pays associés, et dont l’objectif principal est de promouvoir la coopération scientifique et technologique en Europe ;

(8) « organisme public » toute entité juridique définie comme telle en droit public national, ainsi que les organisations internationales ;

(9) « PME » une micro, petite et moyenne entreprise, conformément à la recommandation 2003/361/CE dans sa version du 6 mai 2003 ;

(10) « programme de travail » un plan adopté par la Commission pour la mise en œuvre d’un programme spécifique, tel que visé à l’article 2 de la décision […/…] ;

(11) « régimes de financement » les mécanismes du financement communautaire des actions indirectes, tels qu’établis à l’annexe II point (a) de la décision […/…] du septième programme-cadre ;

(12) « associé » une entité juridique ayant conclu un contrat d’association avec la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 3

Confidentialité

Sous réserve des conditions établies dans la convention de subvention, la lettre de nomination ou le contrat, la Commission et les participants doivent assurer la confidentialité de toutes données, toutes connaissances et tous documents qui leur ont été communiqués comme confidentiels.

Chapitre II Participation

Article 4

Les règles fixées dans le présent chapitre s’appliquent sans préjudice des règles spécifiques aux activités entrant dans le domaine thématique de « recherche sur l’énergie de fusion » fixées au chapitre IV.

Section 1Conditions minimales

Article 5

Principes généraux

1. Toute entreprise, université et centre de recherche ou toute autre entité juridique, établie dans un État membre ou un pays associé, ou dans un pays tiers, peut participer à une action indirecte si les conditions minimales fixées dans ce chapitre sont satisfaites, y compris les conditions fixées à l’article 11.

Cependant, dans le cas d’actions indirectes indiquées aux articles 6(1) et 8, pour lesquelles il est possible que les conditions minimales soient satisfaites sans la participation d’une entité juridique établie dans un État membre, il faut que la réalisation des objectifs fixés dans les articles 1 et 2 du traité en soit renforcée.

Une entité juridique est une personne physique ou toute autre personne morale créée par le droit national de son lieu d’établissement, ou créée sur la base du droit communautaire, ou du droit international, qui a la personnalité juridique et qui peut agir en son nom propre, être titulaire de droits et être sujet d’obligations.

2. Dans le cas de personnes physiques, la référence à l’établissement s’entend de la résidence habituelle.

3 Le Centre commun de recherche de la Commission européenne, ci-après « le CCR » peut participer aux actions indirectes au même titre et est titulaire des mêmes droits et obligations qu’une entité juridique établie dans un État membre.

Article 6

Conditions minimales

1. Les conditions minimales pour les actions indirectes sont les suivantes :

(a) au moins trois entités juridiques doivent participer, chacune établie dans un État membre ou un pays associé, sans que deux d’entre elles puissent être établies dans le même État membre ou pays associé;

(b) les trois entités juridiques doivent être indépendantes les unes des autres conformément à l’article 7.

2. Pour l’application du point (a) du paragraphe 1, quand l’un des participants est le CCR ou une organisation internationale d’intérêt européen ou une entité créée par le droit communautaire, il est réputé établi dans un État membre ou un pays associé, autre que l’État membre ou le pays associé dans lequel un autre participant à la même action est établi.

Article 7

Indépendance

1. Deux entités juridiques sont considérées comme indépendantes l’une de l’autre, quand aucune des deux n’est sous le contrôle direct ou indirect de l’autre ou sous le même contrôle direct ou indirect que l’autre.

2. Aux fins du paragraphe 1, le contrôle peut prendre notamment l’une des formes suivantes:

(a) la détention directe ou indirecte de plus de 50% de la valeur nominale du capital social émis, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés de cette entité ;

(b) la détention directe ou indirecte, en fait ou en droit, des pouvoirs de décision dans une entité juridique.

3. Cependant, les relations suivantes entre entités juridiques ne sont pas réputées constituer en soi une relation de contrôle :

(a) la détention directe ou indirecte de plus de 50 % de la valeur nominale du capital social émis, ou de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des associés d’une telle entité par des organismes d’investissements publics, des investisseurs institutionnels ou des sociétés et des fonds de capital-risque ;

(b) les entités juridiques concernées sont la propriété du même organisme public ou sont contrôlées par le même organisme public.

Article 8

Actions de coordination et de soutien et formation et évolution de carrière des chercheurs

Pour les actions de coordination et de soutien et les actions en faveur de la formation et de l’évolution de carrière des chercheurs, la condition minimale est la participation d’une entité juridique.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux actions qui coordonnent des activités de recherche.

Article 9

Participant unique

Quand les conditions minimales pour une action indirecte sont satisfaites par un nombre d’entités juridiques, qui ensemble forment une seule entité juridique, cette dernière peut participer seule à une action indirecte, si elle est établie dans un État membre ou un pays associé.

Article 10

Organisations internationales et entités juridiques établies dans des pays tiers

La participation dans les actions indirectes est ouverte aux organisations internationales et aux entités juridiques établies dans des pays tiers une fois satisfaites les conditions minimales définies dans ce chapitre, ainsi que toute condition fixée dans les programmes spécifiques ou les programmes de travail concernés.

Article 11

Conditions supplémentaires

En sus des conditions minimales fixées dans ce chapitre, les programmes spécifiques et les programmes de travail peuvent fixer des conditions relatives au nombre minimum de participants.

Ils peuvent également spécifier, en fonction de la nature et des objectifs de l’action indirecte, des conditions supplémentaires à satisfaire concernant le type de participant et, si nécessaire, son lieu d’établissement.

SECTION 2 PROCÉDURES

SOUS-SECTION 1 APPELS À PROPOSITIONS

Article 12

Appels à propositions

1. La Commission adopte et publie des appels à propositions pour les actions indirectes conformément aux programmes spécifiques et aux dispositions établies dans les programmes de travail.

En sus de la publicité prévue dans les modalités d’exécution, la Commission publiera les appels à propositions dans les pages Internet consacrées au septième programme-cadre et par le biais de canaux d’information spécifiques comme les points de contact nationaux mis en place par les États membres et les pays associés.

2. S’il y a lieu, la Commission précise dans les appels à propositions que les participants ne sont pas tenus de conclure un accord de consortium.

Article 13

Exceptions

La Commission ne publie pas d’appel à propositions pour les actions suivantes :

(a) actions de coordination et de soutien menées par des entités juridiques indiquées dans les programmes spécifiques ou dans les programmes de travail, lorsque le programme spécifique autorise l’indication des bénéficiaires dans les programmes de travail, conformément avec les modalités d’exécution ;

(b) actions de coordination et de soutien consistant en un achat ou un service selon les dispositions applicables en matière de marchés publics fixées par le règlement financier ;

(c) actions de coordination et de soutien liées à la désignation d’experts indépendants ;

(d) d’autres actions, lorsque cela est prévu par le règlement financier et ses modalités d’exécution.

SOUS-SECTION 2 ÉVALUATION DES PROPOSITIONS

Article 14

Évaluation, sélection et attribution

1. La Commission évalue toutes les propositions soumises en réponse à un appel à propositions dans le respect des principes d’évaluation, de sélection et d’attribution et des critères d’évaluation fixés dans le programme spécifique et le programme de travail.

Le programme de travail peut fixer des critères spécifiques ou des précisions complémentaires sur l’application de ces critères.

2. Une proposition d’action indirecte allant à l’encontre des principes éthiques fondamentaux ou ne remplissant pas les conditions fixées dans le programme spécifique, le programme de travail ou l’appel à propositions n’est pas sélectionnée. Une telle proposition peut être exclue à tout moment des procédures d’évaluation, de sélection et d’attribution.

3. Les propositions d’action indirecte sont sélectionnées sur la base des résultats de l’évaluation.

Article 15

Procédures de soumission, d ’évaluation, de sélection et d’attribution

1. La Commission adopte et publie des règles fixant les procédures de soumission des propositions, ainsi que les procédures d’évaluation, de sélection et d’attribution correspondantes. Elle établit notamment des règles détaillées dans le cas de procédures de soumission en deux phases et d’évaluation en deux étapes.

2. Lorsqu’un appel à proposition spécifie une procédure de soumission en deux phases, seules les propositions satisfaisant aux critères d’évaluation lors de la première phase pourront soumettre une proposition complète dans la deuxième phase.

3. Lorsqu’un appel à proposition spécifie une procédure d’évaluation en deux étapes, seules les propositions retenues à de l’issue la première étape de l’évaluation basée sur un nombre limité de critères sont prises en considération pour la suite de l’évaluation.

4. La Commission adopte et publie des règles destinées à garantir une vérification cohérente de l’existence et du statut juridique des participants aux actions indirectes ainsi que de leur capacité financière.

Article 16

Nomination d ’experts indépendants

1. La Commission nomme des experts indépendants chargés de l’assister aux fins des évaluations requises au titre du septième programme-cadre et de ses programmes spécifiques.

Aux fins des actions de soutien et de coordination visées à l’article 13, des experts indépendants ne sont nommés que si la Commission le juge opportun.

2. Les experts indépendants choisis possèdent les compétences et les connaissances requises pour les missions qui leur sont confiées.

Les experts indépendants sont identifiés et sélectionnés sur la base d’appels à candidatures individuelles et d’appels adressés aux agences nationales de recherche, aux organismes de recherche ou aux entreprises, en vue de dresser des listes de candidats susceptibles de convenir.

La Commission peut, si elle le juge opportun, sélectionner toute personne possédant les compétences requises mais ne figurant pas sur les listes.

Des mesures appropriées sont prises pour assurer un équilibre raisonnable entre les hommes et les femmes lors de la constitution des groupes d’experts indépendants.

3. En nommant un expert indépendant, la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que l’expert n’est pas en situation de conflit d’intérêts par rapport au sujet sur lequel il est invité à se prononcer.

4. La Commission adopte une lettre-type de nomination, ci-après « la lettre de nomination », qui comprend une déclaration par laquelle l’expert indépendant certifie ne pas se trouver en situation de conflit d’intérêts au moment de sa nomination et s’engage à prévenir la Commission de tout conflit d’intérêts pouvant survenir au cours de sa mission. La Commission procède à la nomination sous la forme d’un échange de lettres entre la Communauté et chaque expert indépendant.

5. La Commission publie périodiquement dans tout média approprié la liste des experts indépendants qui l’ont assistée pour chaque programme spécifique.

SOUS-SECTION 3 MISE EN OEUVRE ET CONVENTIONS DE SUBVENTION

Article 17

Généralités

1. Les participants exécutent l’action indirecte et prennent toutes les mesures nécessaires et raisonnables à cet effet. Les participants à une même action indirecte effectuent les travaux solidairement envers la Communauté.

2. La Commission élabore, sur la base de la convention de subvention type prévue à l’article 18.7 et prenant en compte les caractéristiques du régime de financement concerné, une convention de subvention entre la Communauté et les participants.

3. Les participants ne prennent pas d’engagements incompatibles avec la convention de subvention.

4. Si un participant ne s’acquitte pas de ses obligations, les autres participants se conforment à la convention de subvention sans contribution complémentaire de la Communauté, à moins que la Commission ne les décharge expressément de cette obligation.

5. Si la mise en œuvre d’une action indirecte est impossible ou si les participants refusent de la mettre en œuvre, la Commission met fin à l’action.

6. Les participants s’assurent que la Commission est informée de tout événement pouvant affecter l’exécution de l’action indirecte ou les intérêts de la Communauté.

Article 18

Dispositions générales des conventions de subvention

1. La convention de subvention fixe les droits et obligations des participants vis-à-vis de la Communauté, conformément à la décision […/…], au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d’exécution et conformément aux principes généraux du droit communautaire.

Elle établit également, dans les mêmes conditions, les droits et obligations des entités juridiques qui deviennent participants en cours d’action indirecte.

2. Le cas échéant, la convention de subvention détermine la part de la contribution financière de la Communauté qui sera basée sur un remboursement de coûts éligibles et celle qui sera basée sur des taux forfaitaires (y compris des barèmes de coûts unitaires) ou des montants forfaitaires.

3. La convention de subvention détermine les modifications de la composition du consortium qui impliquent la publication préalable d’un appel de mise en concurrence.

4. La convention de subvention requiert la soumission à la Commission de rapports périodiques sur les progrès concernant l’exécution de l’action indirecte concernée.

5. Le cas échéant, la convention de subvention peut indiquer que toute cession envisagée de propriété des connaissances nouvelles à un tiers doit être notifiée préalablement à la Commission.

6. Lorsque la convention de subvention prévoit que les participants mènent des activités en faveur de tiers, les participants doivent en assurer la publicité la plus large et identifier, évaluer et sélectionner lesdits tiers de manière transparente, équitable et impartiale. Si le programme de travail le prévoit, la convention de subvention établit les critères de sélection des tiers. La Commission se réserve un droit de veto sur la sélection du tiers.

7. La Commission établit une convention de subvention type conformément au présent règlement.

8. La convention de subvention type reflète les principes énoncés dans la charte européenne du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs[10]. Elle englobe, le cas échéant, les synergies avec le monde de l’éducation à tous les niveaux, la volonté et la capacité de promouvoir le dialogue et la discussion sur des sujets scientifiques et sur les résultats de la recherche avec un large public au delà de la communauté des chercheurs, les activités visant à accroître la participation et le rôle des femmes dans la recherche, et enfin les activités concernant les aspects socio-économiques de la recherche.

Article 19

Dispositions relatives aux droits d ’accès, à la valorisation et à la diffusion

1. La convention de subvention fixe les obligations respectives des participants en ce qui concerne les droits d’accès, la valorisation et la diffusion, pour autant que ces obligations n’aient pas été fixées dans le présent règlement.

Dans cette optique, la convention de subvention impose la soumission à la Commission d’un plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles.

2. La convention de subvention peut spécifier les conditions selon lesquelles les participants peuvent s’opposer à ce que des représentants autorisés de la Commission effectuent un audit technologique de la valorisation et de la diffusion des connaissances nouvelles.

Article 20

Dispositions relatives à la résiliation

La convention de subvention fixe les motifs de sa résiliation, en tout ou en partie, en particulier en cas de non-respect des dispositions du présent règlement, d’inexécution ou de manquement, ainsi que les conséquences, pour les participants, de son non-respect par un autre participant.

Article 21

Dispositions spécifiques

1. La convention de subvention portant sur une action indirecte destinée à soutenir des infrastructures de recherche existantes et, le cas échéant, de nouvelles infrastructures de recherche peut comprendre des dispositions particulières en matière de confidentialité, de publicité, de droits d’accès et d’engagements pouvant avoir des conséquences pour les utilisateurs des infrastructures.

2. La convention de subvention portant sur une action indirecte destinée à favoriser la formation et l’évolution de carrière des chercheurs peut comprendre des dispositions particulières en matière de confidentialité, de droits d’accès et d’engagements à l’égard des chercheurs bénéficiant de l’action indirecte.

3. Pour la sauvegarde des intérêts de défense des États membres au sens de l’article 24 du traité, la convention de subvention peut comprendre, le cas échéant, des dispositions particulières en matière de confidentialité, de classification des informations, de droits d’accès, de transfert de propriété des connaissances nouvelles et de valorisation de ces connaissances.

Article 22

Signature et adhésion

La convention de subvention prend effet à sa signature par le coordonnateur et la Commission.

Elle s’applique à chaque participant y ayant formellement adhéré.

SOUS-SECTION 4 CONSORTIA

Article 23

Accords de consortium

Les participants qui veulent participer à une action indirecte concluent, sauf dérogation prévue dans l’appel à propositions, un accord de consortium, ci-après « accord de consortium », régissant :

(a) l’organisation interne du consortium ;

(b) la répartition de la contribution financière de la Communauté ;

(c) les règles complémentaires relatives à la diffusion et à la valorisation des résultats, y compris les modalités concernant les droits de propriété intellectuelle, le cas échéant ;

(d) le règlement de leurs différends internes.

Article 24

Coordonnateur

1. Les entités juridiques qui veulent participer dans une action indirecte doivent désigner une des leurs, qui agira comme coordonnateur pour exécuter les tâches suivantes, conformément au présent règlement, au règlement financier et à ses modalités d’exécution et à la convention de subvention :

(a) s’assurer que les entités juridiques identifiées dans la convention de subvention remplissent les formalités nécessaires à l’adhésion à la convention de subvention ;

(b) recevoir la contribution financière de la Communauté et la répartir ;

(c) tenir une comptabilité permettant d’établir des registres et d’informer la Commission de la répartition de la contribution financière de la Communauté conformément à l’article 35;

(d) assurer une communication correcte et efficace entre la Commission et les participants.

2. Le coordonnateur est désigné comme tel dans la convention de subvention.

La désignation d’un nouveau coordonnateur requiert l’accord écrit de la Commission.

Article 25

Modifications du consortium

1. Les participants à une action indirecte peuvent proposer l’ajout d’un nouveau participant ou le retrait d’un participant.

2. Toute entité juridique qui se joint à une action indirecte en cours adhère à la convention de subvention.

3. Quand la convention de subvention le prévoit, le consortium publie un appel à concurrence et en assure largement la diffusion par le biais de supports d’information spécifiques, en particulier des sites Internet relatifs au septième programme-cadre, la presse spécialisée et des brochures, ainsi que par les points de contact nationaux créés, à des fins d’information et d’assistance, par les États membres et les pays associés.

Le consortium évalue les offres au regard des critères ayant été appliqués à l’action indirecte initiale, avec l’assistance d’experts indépendants qu’il désigne conformément aux principes énoncés aux articles 14 et 16.

4. Le consortium est tenu de notifier toute modification de sa composition à la Commission, qui peut s’y opposer dans un délai de 45 jours à compter de la notification.

Les modifications portant sur la composition du consortium, lorsqu’elles sont associées à des propositions de modification d’autres points de la convention de subvention qui n’y sont pas directement liés, doivent recueillir l’accord écrit de la Commission.

SOUS-SECTION 5 SUIVI DES ACTIONS INDIRECTES ET DES PROGRAMMES, ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS

Article 26

Suivi

La Commission évalue périodiquement les actions indirectes régies par une convention de subvention, sur la base de rapports d’activité réguliers en application de l’article 18(4).

La Commission évalue en particulier la mise en œuvre du plan de valorisation et de diffusion des connaissances nouvelles, transmis en application de l’article 19(1). Pour ce faire, la Commission peut être assistée par des experts indépendants désignés conformément à l’article 16.

La Commission évalue le septième programme-cadre, ses programmes spécifiques et, le cas échéant, les programmes-cadres précédents, avec l’assistance d’experts indépendants désignés conformément à l’article 16. De plus, la Commission peut constituer des groupes d’experts indépendants, également désignés conformément à l’article 16, qui la conseillent dans la mise en œuvre de la politique de recherche de la Communauté.

Article 27

Informations mises à disposition

1. Sur demande , la Commission met à la disposition de tout État membre ou pays associé les informations utiles dont elle dispose sur les connaissances nouvelles résultant de travaux réalisés dans le cadre d’une action indirecte, pour autant que les conditions suivantes soient satisfaites :

(a) ces informations sont d’intérêt public;

(b) les participants n’ont pas donné de raisons valables et suffisantes pour ne pas communiquer les informations concernées.

2. La mise à disposition d’informations conformément au paragraphe 1 ne saurait en aucun cas être réputée transférer, aux États membres ou pays associés auxquels les informations sont transmises, des droits ou des obligations de la Commission ou des participants.

Cependant, à moins que de telles informations générales ne deviennent publiques, ou ne soient mises à disposition du public par les participants ou n’aient été communiquées sans restriction de confidentialité, les États membres et les pays associés traiteront de façon confidentielle ces informations.

SECTION 3 CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA COMMUNAUTÉ

SOUS-SECTION 1 ÉLIGIBILITÉ AU FINANCEMENT ET FORMES DE SUBVENTIONS

Article 28

Éligibilité au financement

1. Quand une des entités juridiques suivantes participe dans une action indirecte, elle peut recevoir une contribution financière de la Communauté :

(a) toute entité juridique établie dans un État membre ou un État associé, ou créée selon le droit communautaire,

(b) toute organisation internationale d’intérêt européen

(c) toute entité juridique établie dans un pays partenaire au titre de la coopération internationale.

2. En cas de participation d’une organisation internationale autre qu’une organisation internationale d’intérêt européen, ou d’une entité juridique établie dans un pays tiers autre qu’un pays partenaire au titre de la coopération internationale, une contribution financière de la Communauté peut être accordée si au moins une des conditions suivantes est satisfaite :

(a) les programmes spécifiques ou le programme de travail concerné le prévoient,

(b) c’est essentiel pour l’exécution de l’action indirecte,

(c) ce financement est prévu par un accord bilatéral scientifique et technologique, ou par un autre arrangement entre la Communauté et le pays dans lequel l’entité juridique est établie.

Article 29

Formes de subventions

1. La contribution financière de la Communauté pour les subventions visées à l’annexe II point (a) du septième programme-cadre est basée sur le remboursement de coûts éligibles.

Cependant, la contribution financière de la Communauté peut prendre la forme de financements à taux forfaitaires, y compris des barèmes de coûts unitaires, ou des montants forfaitaires, ou peut combiner le remboursement des coûts éligibles avec des financements à taux forfaitaires et des montants forfaitaires. La contribution financière de la Communauté peut prendre aussi la forme de bourses ou de prix.

2. Bien que la contribution financière de la Communauté soit calculée par rapport au total des coûts de l’action indirecte, son montant est basé sur le relevé des coûts de chaque participant.

Article 30

Remboursement des coûts éligibles

1. Les subventions sont co-financées par les participants.

La contribution financière de la Communauté dans le cadre du remboursement de coûts éligibles ne doit pas générer de profit.

2. Les recettes doivent être prises en compte pour le paiement de la subvention à la fin de l’exécution de l’action.

3. Pour être éligibles, les coûts encourus lors de l’exécution de l’action indirecte satisfont aux conditions suivantes :

(a) ils doivent être réels ;

(b) ils doivent être encourus pendant la durée de l’action, à l’exception des coûts d’établissement des rapports finals, si la convention de subvention le prévoit ;

(c) ils doivent avoir été déterminés selon les pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs de l’action et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ;

(d) ils doivent être inscrits dans la comptabilité du participant et payés, et, dans le cas de contribution de tiers, dans la comptabilité des tiers ;

(e) ils doivent être nets des coûts non éligibles, notamment les impôts indirects identifiables, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, les droits, les intérêts débiteurs, provisions pour pertes ou charges éventuelles futures, les pertes de change, les coûts de rémunération du capital, les coûts déclarés, encourus ou remboursés pour un autre projet communautaire, les charges de la dette et du service de la dette, les dépenses démesurées ou inconsidérées et tout autre coût qui ne répond pas aux conditions visées aux points (a) à (d).

Pour l’application du point (a), des coûts moyens de personnel peuvent être utilisés s’ils sont conformes aux pratiques et principes comptables et de gestion habituels du participant et ne diffèrent pas sensiblement des coûts réels.

Article 31

Coûts directs éligibles et coûts indirects éligibles

1. Les coûts éligibles se composent de coûts attribués directement à l’action, ci-après les « coûts directs éligibles », et, le cas échéant, de coûts qui ne peuvent pas être attribués directement à l’action, mais qui peuvent être considérés comme étant encourus en relation directe avec les coûts directs éligibles attribués à l’action, ci-après « les coûts indirects éligibles ».

2. Pour la couverture des coûts indirects, tout participant peut opter pour un taux forfaitaire du total de ses coûts éligibles directs, à l’exclusion de ses coûts éligibles directs de sous-traitance.

3. La convention de subvention peut prévoir que le remboursement des coûts indirects éligibles soit limité à un pourcentage maximal des coûts éligibles directs, à l’exclusion des coûts éligibles directs de sous-traitance, notamment dans le cas des actions de coordination et de soutien et certaines actions de soutien à la formation et à l’évolution de carrière des chercheurs.

Article 32

Limite maximale de financement

1. Pour les activités de recherche et de développement technologique, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles.

Cependant, dans le cas des organismes publics, des établissements d’enseignement secondaire ou supérieur, des organisations de recherche et des PME, elle peut atteindre un maximum de 75% des coûts totaux éligibles.

2. Pour les activités de démonstration, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 50% des coûts totaux éligibles.

3. Pour les activités qui soutiennent des actions de coordination et de soutien et des actions de soutien à la formation et à l’évolution de carrière des chercheurs, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles.

4. Pour la gestion et les certificats d’audits, et d’autres activités non couvertes par les paragraphes 1, 2 et 3, la contribution financière de la Communauté peut atteindre un maximum de 100% des coûts totaux éligibles.

Les autres activités visées au premier point de ce paragraphe incluent, entre autres, la formation dans les actions qui ne sont pas dans le régime de financement de la formation et de l’évolution de carrière des chercheurs, la coordination, la mise en réseaux et la diffusion.

5. Aux fins des paragraphes 1 à 4, les coûts éligibles, déduction faite des recettes, sont pris en compte pour déterminer la contribution financière de la Communauté.

6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent, le cas échéant, aux actions indirectes dans lesquelles un financement à taux forfaitaire ou à montant forfaitaire est appliqué pour l’ensemble de l’action.

Article 33

Rapports et audit des coûts éligibles

1. Des rapports réguliers sont soumis à la Commission concernant les coûts éligibles, les intérêts financiers produits par le préfinancement, les recettes en relation avec l’action indirecte concernée et, le cas échéant, certifiés par un certificat d’audit conformément au règlement financier et à ses modalités d’exécution.

L’existence d’un co-financement en relation avec l’action concernée fait également partie du rapport et, le cas échéant, est certifiée à la fin de l’action.

2. Les organismes publics, les organismes de recherche et les établissements d’enseignement secondaire et supérieur peuvent soumettre des certificats d’audit établis par un agent public compétent.

Article 34

Réseaux d’excellence

1. Sauf disposition contraire dans le programme de travail, la contribution financière de la Communauté aux réseaux d’excellence s’effectue sous la forme d’un montant forfaitaire calculé en tenant compte du nombre de chercheurs à intégrer dans le réseau d’excellence et de la durée de l’action.

2. La valeur unitaire pour le montant forfaitaire indiqué au paragraphe 1 est de 23.500 euros par an et par chercheur.

Ce montant est adapté par la Commission conformément au règlement financier et à ses modalités d’exécution.

3. Le programme de travail établit le nombre maximal de participants et, le cas échéant, le nombre maximal de chercheurs pouvant être utilisés comme base de calcul du montant forfaitaire maximal conformément au paragraphe 1. Cependant, un nombre de participants supérieur aux maxima retenus pour l’établissement de la contribution financière peuvent participer, le cas échéant

4. Le paiement des montants forfaitaires indiqués au paragraphe 1 est effectué par des versements échelonnés.

Ces versements échelonnés sont effectués en fonction de l’évaluation de la mise en œuvre progressive du programme commun d’activités, le niveau d’intégration des ressources et des capacités de recherche étant mesuré sur la base d’indicateurs négociés avec le consortium et fixés dans la convention de subvention.

SOUS-SECTION 2 PAIEMENT, RÉPARTITION, RECOUVREMENT ET GARANTIES

Article 35

Paiement et répartition

1. La contribution financière de la Communauté est versée aux participants, par l’intermédiaire du coordonnateur.

2. Le coordonnateur doit tenir une comptabilité de manière à être en mesure de déterminer à tout moment la part des fonds communautaires distribuée à chaque participant.

Le coordonnateur communique ces informations à la Commission, à la demande de celle-ci.

Article 36

Recouvrement

La Commission peut adopter une décision de recouvrement conformément au règlement financier.

Article 37

Montants retenus pour couvrir les risques dans les consortia

1. En fonction du niveau de risque de non-recouvrement des montants dus à la Communauté, la Commission peut retenir un faible pourcentage de la contribution financière de la Communauté destinée à chaque participant à l’action indirecte pour couvrir tout montant dû et non remboursé par des participants défaillants.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas :

(a) d’organismes publics, d’entités juridiques dont la participation dans l’action indirecte est garantie par un État membre ou un pays associé, ainsi que d’établissements d’enseignement secondaire et supérieur ;

(b) de participants dans les actions de formation et d’évolution de carrière des chercheurs,

Les participants mentionnés aux points (a) et (b) ne sont responsables que de leur propre dette.

3. Les montants retenus conformément au paragraphe 1 constituent des revenus affectés au septième programme-cadre, au sens de l’article 18(2) du règlement financier.

4. À la fin du programme-cadre, une évaluation des montants nécessaires pour couvrir les risques en cours sera effectuée. Toute somme en surplus de ces montants est remboursée au programme-cadre et constitue des recettes affectées.

Chapitre III D iffusion, valorisation et droits d’accès

Article 38

Les règles fixées dans le présent chapitre s’appliquent sans préjudice des règles spécifiques aux activités entrant dans le domaine thématique de « recherche sur l’énergie de fusion » fixées au chapitre IV du présent règlement.

SECTION 1 CONNAISSANCES NOUVELLES

SOUS SECTION 1 PROPRIÉTÉ

Article 39

Propriété des connaissances nouvelles

1. Les connaissances nouvelles sont la propriété de la Communauté dans les cas suivants :

(a) actions de coordination et de soutien consistant en un achat ou un service selon les dispositions du règlement financier applicables en matière de marchés publics ;

(b) actions de coordination et de soutien liées à des experts indépendants.

2. Les connaissances nouvelles résultant de travaux effectués dans le cadre d’autres actions indirectes que celles visées au paragraphe 1 sont la propriété des participants ayant exécuté les travaux dont résultent ces connaissances nouvelles.

3. Si des personnes employées par un participant ou du personnel travaillant pour lui peuvent faire valoir des droits sur les connaissances nouvelles, le participant veille à ce que ces droits puissent être exercés d’une manière compatible avec les obligations qui lui sont imposées par la convention de subvention.

Article 40

Propriété commune des connaissances nouvelles

1.. Lorsque plusieurs participants ont effectué en commun des travaux ayant donné lieu à des connaissances nouvelles, et que leur part respective à ces travaux ne peut être déterminée avec certitude, lesdites connaissances nouvelles sont leur propriété commune.

2. Si aucun accord n’a été conclu quant à la répartition et aux conditions d’exercice de cette propriété commune, chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers, sans droit de concéder des sous-licences, sous réserve des conditions suivantes:

(a) informer préalablement les autres copropriétaires ;

(b) assurer une compensation équitable et raisonnable aux autres copropriétaires.

Article 41

Transfert de connaissances nouvelles

1. Lorsqu’un participant cède la propriété de connaissances nouvelles, il étend au cessionnaire ses obligations, notamment en matière de concession de droits d’accès, de diffusion et de valorisation des connaissances nouvelles, conformément à la convention de subvention.

2. Sous réserve de son obligation de confidentialité, lorsque le participant doit céder des droits d’accès, il informe préalablement les autres participants à la même action de la cession envisagée et leur fournit suffisamment d’informations sur le nouveau propriétaire pour leur permettre d’exercer leurs droits d’accès en vertu de la convention de subvention.

Cependant, les autres participants peuvent, par accord écrit, renoncer à leur droit de notification individuelle préalable en cas de transfert de propriété d’un participant à un tiers spécifiquement identifié.

3. Suivant la notification conformément au premier alinéa du paragraphe 2, les autres participants peuvent s’opposer à tout transfert de propriété dont ils peuvent démontrer qu’il porterait atteinte à leurs droits d’accès.

En pareil cas, le transfert envisagé n ’a pas lieu tant que les participants concernés n’ont pas conclu d’accord.

4. Le cas é chéant, la convention de subvention peut imposer au surplus l’obligation d’informer préalablement la Commission de tout transfert de propriété envisagé au profit d’un tiers.

Article 42

Sauvegarde de la compétitivité européenne , de la défense des intérêts des États membres et des principes éthiques

La Commission peut s’opposer à un transfert de propriété des connaissances nouvelles, ou à la concession d’une licence sur des connaissances nouvelles, à une entité juridique établie dans un pays tiers non associé au septième programme-cadre, lorsqu’elle estime que cela n’est pas conforme aux intérêts du développement de la compétitivité de l’économie européenne, la défense des intérêts des États membres au sens de l’article 24 du traité ou à des principes éthiques.

Dans ce cas, le transfert de propriété ou la concession de licence ne peut avoir lieu, avant que la Commission soit assurée que des mesures de sauvegarde appropriées ont été mises en place.

SOUS-SECTION 2 PROTECTION, PUBLICATION, DIFFUSION ET VALORISATION

Article 43

Protection des connaissances nouvelles

1. Lorsque des connaissances nouvelles peuvent donner lieu à des applications industrielles ou commerciales, leur propriétaire en assure une protection adéquate et efficace conformément aux dispositions juridiques applicables, en tenant dûment compte des intérêts légitimes des participants concernés, en particulier de leurs intérêts commerciaux.

Un participant qui invoque un intérêt légitime, quelle que soit l’instance, doit démontrer qu’il risque de subir un préjudice d’une gravité disproportionnée.

2. Lorsqu’un propriétaire de connaissances nouvelles ne les protège pas, et qu’il ne les transfère pas à un autre participant, conformément à l’article 41(1) et (2), aucune activité de diffusion ne peut avoir lieu sans que la Commission en ait été préalablement informée.

Dans cette hypothèse, la Commission peut, avec l’accord du participant concerné, assumer la propriété de ces connaissances nouvelles et prendre des mesures pour les protéger de manière appropriée et efficace. Le participant concerné ne peut s’y opposer que s’il peut démontrer que cela porterait atteinte d’une manière disproportionnée à ses intérêts légitimes.

Article 44

Mention relative au support financier de la Communauté

Les publications, les demandes de brevet déposées par un participant ou en son nom ou tout autre mode de diffusion concernant des connaissances nouvelles comportent une mention précisant que ces connaissances nouvelles ont été obtenues avec l’appui financier de la Communauté européenne.

Le libellé de cette mention est fixé dans la convention de subvention.

Article 45

Valorisation et diffusion

1. Les participants valorisent ou font valoriser les connaissances nouvelles dont ils sont propriétaires.

2. Chaque participant veille à ce que les connaissances nouvelles dont il est propriétaire soient diffusées aussi rapidement que possible. En cas de défaillance, la Commission peut en assurer elle-même la diffusion, conformément à l’article 12 du traité.

3. Toute activité de diffusion doit être compatible avec les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité et les intérêts légitimes du propriétaire des connaissances nouvelles et la défense des intérêts des États membres au sens de l’article 24 du traité.

4. Avant toute activité de diffusion, une notification préalable est adressée aux autres participants.

Après la notification, les autres participants peuvent s’y opposer s’ils estiment qu’il serait ainsi porté atteinte d’une manière disproportionnée à leurs intérêts légitimes relatifs aux connaissances nouvelles. Dans ce cas, l’activité de diffusion ne peut avoir lieu avant que des mesures appropriées de sauvegarde de ces intérêts légitimes n’aient été prises.

SECTION 2 DROITS D’ACCÈS AUX CONNAISSANCES PRÉEXISTANTES ET AUX CONNAISSANCES NOUVELLES

ARTI cle 46

Connaissances préexistantes couvertes

Les participants peuvent désigner les connaissances préexistantes nécessaires aux fins de l’action par accord écrit et, le cas échéant, en exclure certains éléments.

Article 47

Principes

1. Toutes les demandes d’obtention de droits d’accès sont effectuées par écrit.

2. Sauf accord contraire du propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes, les droits d’accès ne confèrent aucun droit de concéder des sous-licences.

3. Il est possible de concéder des licences exclusives pour des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes, à condition que tous les participants confirment par écrit qu’ils renoncent à leurs droits d’accès.

4. Sans préjudice du paragraphe 3, tout accord concédant des droits d’accès portant sur des connaissances nouvelles ou préexistantes aux participants ou à des tiers prévoit le maintien des droits d’accès éventuels des autres participants.

5. Les participants à la même action indirecte s’informent mutuellement le plus rapidement possible de toute limitation en matière de concession de droits d’accès sur les connaissances préexistantes, ou de toute restriction qui pourrait substantiellement affecter la concession de droits d’accès.

6. La cessation de la participation d’un participant à une action indirecte ne change rien à l’obligation qu’il a de concéder ces droits d’accès aux autres participants qui continuent de participant à la même action indirecte selon les modalités et les conditions fixées par la convention de subvention.

Article 48

Droits d ’accès pour l’exécution d’actions indirectes

1. Les droits d’accès portant sur les connaissances nouvelles sont concédés aux autres participants à une même action indirecte si ceux-ci en ont besoin pour réaliser leur part de travail dans cette action indirecte.

Ces droits d’accès sont concédés aux autres participants en exemption de redevances.

2. Les droits d’accès sur les connaissances préexistantes sont concédés aux autres participants dans la même action indirecte, si celles-ci sont nécessaires à la réalisation par ces participants de leur part de travail dans cette action indirecte et si le participant concerné est libre de les concéder.

Ces droits d’accès sont concédés en exemption de redevances, à moins que l’ensemble des participants n’en ait décidé autrement avant leur adhésion à la convention de subvention.

Article 49

Droits d ’accès à des fins de valorisation

1. Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d’accès sur les connaissances nouvelles si celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles.

Ces droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances.

2. Les participants à une même action indirecte bénéficient de droits d’accès sur les connaissances préexistantes si celles-ci sont nécessaires à la valorisation de leurs propres connaissances nouvelles et si le participant concerné est libre de les concéder.

Ces droits d’accès sont concédés à des conditions équitables et raisonnables, ou en exemption de redevances.

3. Une demande de droits d’accès prévus aux paragraphes 1 ou 2 peut être introduite jusqu’à un an après la survenance d’un des éléments suivants :

(a) fin de l’action indirecte ;

(b) fin de la participation d’un propriétaire des connaissances nouvelles ou des connaissances préexistantes concernées.

Les participants peuvent toutefois se mettre d’accord sur une date limite différente.

Chapitre IV Règles particulières de participation aux activités relevant du domaine thématique de « recherche sur l’énergie de fusion »

Article 50

Champ d’application

Les règles énoncées dans le présent chapitre s’appliquent aux activités relevant du domaine thématique de « recherche sur l’énergie de fusion » prévues par le programme spécifique. Elles s’appliquent en cas de conflit entre elles et les règles établies aux chapitres I à III.

Article 51

Mise en œuvre de la recherche sur l’énergie de fusion

Les activités relevant du domaine thématique de « recherche sur l’énergie de fusion » peuvent être mises en œuvre sur la base des procédures et des règles de diffusion et de valorisation établies dans le cadre des instruments suivants:

(a) les contrats d’association, entre la Communauté et des États membres, des pays tiers associés ou des entités établies dans des États membres ou des pays tiers associés;

(b) l’accord européen pour le développement de la fusion (European Fusion Development Agreement (EFDA)), conclu entre la Commission et des organismes établis dans - ou agissant pour - les États membres et les pays associés;

(c) l’entreprise commune européenne pour ITER, créée sur la base des dispositions du titre II, chapitre 5, du traité;

(d) les accords internationaux relatifs à la coopération avec des pays tiers ou toute entité juridique pouvant être créée par ce type d’accords, en particulier l’accord ITER;

(e) tout autre accord multilatéral conclu entre la Communauté et les organismes associés, notamment l’accord sur la mobilité du personnel;

(f) les actions à frais partagés en vue de contribuer à la recherche sur l’énergie de fusion et de promouvoir ces travaux de recherche en coopération avec des organismes établis dans des États membres ou dans des pays associés au septième programme-cadre qui ne sont pas liés par un contrat d’association.

Article 52

Contribution financière communautaire

1. Les contrats d’association visés à l’article 51, point (a), et les actions à frais partagés visées à l’article 51 point f), établissent les règles relatives à la contribution financière de la Communauté pour les activités qu’elles couvrent.

Le taux de base annuel de la contribution financière de la Communauté ne dépasse pas 20 % sur toute la durée du septième programme-cadre.

2. Après consultation du comité consultatif pour le programme sur la fusion, visé à l’article 7, paragraphe 2, du programme spécifique mettant en oeuvre le septième programme-cadre (2007-2011) de la Communauté européenne de l’énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation en matière nucléaire, la Commission peut financer:

(a) dans le cadre des contrats d’association à un taux ne dépassant pas 40%: dépenses afférentes à des projets spécifiques de recherche coopérative entre les partenaires associés, recommandés par le comité consultatif en vue d’un financement prioritaire et approuvés par la Commission; le financement prioritaire sera consacré essentiellement aux actions présentant de l’intérêt pour ITER/DEMO, sauf dans le cas de projets qui ont déjà obtenu le statut de projet prioritaire lors de précédents programmes-cadres;

(b) actions réalisées dans le cadre de l’accord EFDA, y compris les achats, ou dans le cadre de l’entreprise commune visée à l’article 51 (c);

(c) actions réalisées au titre de l’accord sur la mobilité du personnel.

3. Lorsque des projets ou des actions bénéficient d’une contribution financière conformément à l’article 52, paragraphe2, point (a) ou (b), toutes les entités juridiques visées à l’article 51, points (a) et (b), ont le droit de participer aux expériences effectuées sur l’équipement concerné.

4. La contribution financière de la Communauté aux actions menées dans le cadre d’un accord de coopération internationale visé à l’article 51, point d), est définie conformément aux termes de cet accord ou par toute entité juridique établie par cet accord. La Communauté peut gérer sa participation et sa contribution financière à un tel accord à travers toute entité juridique appropriée.

Chapitre V Disposition finale

Arti cle 53

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et s’applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO C du , p. .

[2] JO C du , p. .

[3] JO C du , p. .

[4] JO C du , p. .

[5] JO C du , p. .

[6] JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

[7] JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, EURATOM) N° 1261/2005 de la Commission (JO L 201du 2.8.2005, p. 3).

[8] Actuellement, encadrement des aides d’État pour la recherche et le développementJO C 45 du 17.2.1996, p. 5.

[9] JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

[10] JO L 75 du 22.3.2005, p. 67.