Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale /* COM/2006/0016 final - COD 2006/0006 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 31.1.2006 COM(2006)16 final 2006/0006(COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale . (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION 110 Motivations et objectifs de la proposition L'article 89 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 prévoit qu'un règlement ultérieur fixera les modalités d'application dudit règlement. 120 Contexte général Les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale s'inscrivent dans le cadre de la libre circulation des personnes et devraient contribuer à l'amélioration du niveau de vie et des conditions de l'emploi pour les citoyens européens qui se déplacent à l'intérieur de l'UE. Actuellement, la coordination est assurée par le règlement (CEE) n° 1408/71 et son règlement d'application (CEE) n° 574/72. Le règlement (CE) n° 883/2004 a vocation à remplacer le règlement (CEE) n° 1408/71. Cependant, l'application des nouvelles règles de la coordination du règlement (CE) n° 883/2004 ne pourra avoir lieu que lorsque le règlement d'application correspondant aura été adopté, remplaçant ainsi le règlement (CEE) n° 574/72. Sur la forme, le dispositif législatif proposé correspond à celui qui existe actuellement. Sur le fond, il a pour objectif la modernisation et la simplification des règles existantes. 130 Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CEE) n° 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005, JO L 117 du 4 mai 2005. Similitude: tant le règlement (CEE) n° 574/72 que la proposition visent à fixer les modalités d'application du règlement coordonnant les régimes de sécurité sociale. Différence: la proposition vise à simplifier et à moderniser les dispositions du règlement (CEE) n° 574/72 notamment en renforçant la coopération entre les institutions de sécurité sociale et en améliorant les méthodes d'échange des données entre les institutions de sécurité sociale. 141 Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Non applicable. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT Consultation des parties intéressées 211 Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants La proposition de règlement d'application tend essentiellement à définir concrètement les procédures nécessaires pour la mise en œuvre des principes du règlement de base pour les utilisateurs du règlement, les citoyens et les institutions de sécurité sociale des États membres. Par exemple, dans le domaine des pensions de vieillesse, il faut préciser quelle démarche un assuré doit accomplir pour demander la liquidation de sa pension, auprès de quelle institution il doit déposer sa demande lorsqu'il a travaillé dans plusieurs États membres, comment les institutions vont devoir échanger des informations entre elles pour tenir compte de la carrière complète de l'intéressé et comment elles vont calculer, chacune pour ce qui la concerne, la pension à verser. Pour élaborer des propositions concrètes sur l'organisation la plus efficace de la coopération quotidienne entre les institutions au profit des bénéficiaires du règlement (CE) n° 883/2004, de nombreuses consultations d'experts dans le domaine de la sécurité sociale dans les États membres ont eu lieu. Elles ont visé principalement à rechercher l'expertise au niveau le plus adéquat, notamment celui des institutions de sécurité sociale. A cette fin, plusieurs groupes de travail ont été créés correspondant aux différents risques couverts par les régimes de sécurité sociale: maladie, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, vieillesse, chômage, prestations familiales. En outre, les services de la Commission en tant que secrétariat de la Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (CASSTM), ainsi que de la Commission technique et de la Commission des comptes au sein de la CASSTM, sont en contact étroit et permanent avec les experts désignés par les États membres pour l'application des règles de la coordination. 212 Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Des groupes de travail d'experts se sont réunis. Un groupe à vocation horizontale plus spécifiquement chargé d'émettre des propositions sur la structure et la tonalité générale du règlement d'application a rendu un rapport de synthèse informel qui comporte des orientations. Ces orientations ont été suivies dans leur grande majorité dans la proposition. Obtention et utilisation d’expertise 221 Domaines scientifiques / d’expertise concernés Sécurité sociale. 222 Méthodologie utilisée Groupes de travail formés d'experts en sécurité sociale des différentes branches: maladie, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, vieillesse, chômage, prestations familiales. 223 Principales organisations/experts consultés De nombreuses consultations d'experts dans le domaine de la sécurité sociale dans les États membres ont eu lieu. Elles ont visé principalement à rechercher l'expertise au niveau le plus adéquat, notamment au niveau des institutions de sécurité sociale. A cette fin, plusieurs groupes de travail ont été créés correspondant aux différents risques couverts par les régimes de sécurité sociale : maladie, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, vieillesse, chômage, prestations familiales. 2249 Synthèse des avis reçus et utilisés L'existence de risques potentiellement graves et aux conséquences irréversibles n'a pas été mentionnée. 225 Nécessité de simplifier les procédures pour les utilisateurs du règlement, les institutions de sécurité sociale, les autorités compétentes, les employeurs et les assurés, travailleurs salariés et indépendants et de clarifier les droits et obligations de ces différents intervenants dans la coordination des régimes de sécurité sociale. 226 Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à disposition du public Compte tenu de la technicité de la matière et du caractère informel de l'expertise reçue, les rapports ne seront pas diffusés au public. 230 Analyse d’impact Le règlement d'application est la pièce qui permettra aux citoyens de bénéficier des avancées du règlement (CE) n° 883/2004. Il faudra attendre que le dispositif législatif composé du règlement de base et de son règlement d'application soit adopté pour que les règles rénovées puissent produire leurs effets en termes de modernisation, de simplification et d'amélioration des droits des citoyens. Les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72 actuellement en vigueur seront donc remplacés par le règlement (CE) n° 883/2004 et son règlement d'application. Ces instruments ne devraient pas avoir d'impact négatif particulier par rapport à la situation actuelle en termes de charges de travail et de coûts pour les institutions de sécurité sociale et les administrations, les travailleurs ou les employeurs. Au contraire, le but de ces nouvelles règles étant d'améliorer le fonctionnement de la coordination des régimes de sécurité sociale et d'alléger les procédures au bénéfice de tous les utilisateurs du règlement, leur adoption constitue un plus pour ceux-ci par rapport aux règles actuellement applicables. Il est difficile à ce stade de mesurer les gains de productivité qui découleront de ces nouvelles règles, pour les institutions de sécurité sociale, pour les employeurs, notamment les PME et pour les assurés, les travailleurs salariés et indépendants. Les mesures proposées visent l'amélioration du service aux citoyens. En particulier, en prévoyant les mesures pour raccourcir le temps actuellement nécessaire au calcul et au versement des pensions de personnes qui ont travaillé dans plusieurs États membres, la présente proposition va dans le sens d'une amélioration des conditions de la libre circulation dans l'Union. En outre, ces propositions s'inscrivent dans le contexte de l'e-administration puisque l'utilisation des moyens électroniques pour les échanges d'informations entre les institutions de sécurité sociale est un aspect essentiel dans l'accélération des procédures. L'importance de l'utilisation des outils électroniques pour les échanges de données entre les institutions est d'ailleurs reconnue par tous les États membres dans le contexte du plan d'action récemment adopté par la CASSTM. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 305 Résumé des mesures proposées La proposition du règlement d'application du règlement (CE) n° 883/2004 sur la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale est destinée à parachever la modernisation et la simplification des dispositions actuelles, le règlement (CEE) n° 1408/71 et son règlement d'application (CEE) n° 574/72. Cet instrument est une pièce essentielle au service de la libre circulation des personnes dans l'Union. Elle a pour but de définir les procédures de mise en œuvre concrète des règles des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 pour l'ensemble des acteurs concernés: les personnes assurées, les institutions de sécurité sociale et les autorités compétentes des États membres. La proposition complète le travail de modernisation accompli dans le règlement (CE) n° 883/2004 et cherche à améliorer les procédures actuelles en les simplifiant et en clarifiant les dispositions existantes dans de nombreux domaines. A cet égard, au travers des procédures à accomplir, la proposition vise à faire ressortir plus clairement les droits et obligations des différentes parties prenantes. Cette proposition vise également à tirer toutes les conséquences de l'approfondissement de la coopération entre les différentes parties prenantes visées dans le règlement (CE) n° 883/2004. Le fait que le règlement (CE) n° 883/2004 concerne désormais tous les citoyens européens, puisqu'il couvre également les non actifs, implique la modernisation des modes et des procédures de coopération entre les institutions de sécurité sociale des États membres. Il s'agit très concrètement de faciliter les procédures pour les personnes assurées et d'accélérer le délai de réponse et de traitement des situations transfrontalières par les institutions dans les différentes branches de la sécurité sociale: maladie, accidents du travail, maladies professionnelles, invalidité, pension, chômage, prestations familiales. Cet objectif implique qu'un accent particulier soit mis sur l'utilisation de méthodes modernes d'échanges d'informations. Les échanges électroniques de données entre les institutions apparaissent indispensables pour faciliter le transfert des renseignements nécessaires au fonctionnement de la coordination et en particulier à la détermination et au calcul des droits des assurés. 310 Base juridique Articles 42 et 308 CE. 320 Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dans la mesure où la proposition ne touche pas à un domaine relevant de la compétence exclusive de la Communauté. Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des États membres pour les raisons suivantes. 321 L'objectif envisagé, à savoir l'adoption des modalités d'application visant à garantir les mesures de coordination de sécurité sociale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, comme il a d'ailleurs été explicitement souligné par le règlement (CE) n° 883/2004 (considérant 45). En effet, l'article 42 CE prévoit que dans le domaine de la sécurité sociale le Conseil adopte les mesures nécessaires pour l'établissement de la libre circulation des travailleurs. Ces dispositions ont revêtu la forme d'un règlement de coordination dont le champ d'application a été étendu progressivement aux travailleurs non salariés, aux étudiants, aux retraités, aux fonctionnaires et désormais à toutes les personnes assurées. Par sa nature, ce règlement n'est destiné qu'à définir les mesures nécessaires aux personnes couvertes pour voyager, séjourner ou résider dans un autre État membre sans perdre leurs droits à la sécurité sociale. Pour garantir le maintien des droits, le règlement prévoit différentes modalités qui répondent aux besoins spécifiques dans les différentes branches de sécurité sociale. Cependant, il comporte des principes généraux qui permettent à la coordination de fonctionner. Au nombre de ces principes figurent l'unicité de la législation d'application, l'assimilation des faits et l'égalité de traitement. Les États membres sont tenus de les respecter, cependant, ils sont seuls compétents pour définir, organiser et financer leur système national de sécurité sociale. 323 S'agissant de situations transfrontalières, aucun État ne peut agir seul. Les conventions bilatérales existantes ont été remplacées par le règlement de coordination qui a permis ainsi une simplification et un traitement égal des personnes assurées dans le respect de chaque législation nationale de sécurité sociale applicable. Les objectifs de la proposition peuvent mieux être réalisés par une action de la Communauté pour les raisons suivantes. 324 La coordination des régimes nationaux de sécurité sociale n'a de sens qu'au niveau de la Communauté: elle trouve son fondement et sa justification dans la libre circulation des personnes dans l'Union. 325 Cette réglementation concerne chaque citoyen européen qui se déplace dans l'Union pour quelque motif que ce soit. 327 Les États membres restent seuls compétents pour la détermination, l'organisation et le financement de leurs régimes nationaux de sécurité sociale. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes : 331 Les États membres, les autorités compétentes et les institutions de sécurité sociale restent seuls responsables de l'organisation et du financement de leur régime national de sécurité sociale. 332 L'amélioration des procédures et la clarification des droits et obligations des différents intervenants sont susceptibles d'apporter une économie en termes de coût de traitement administratif (remboursement des créances entre les institutions de sécurité sociale) et une réponse efficace aux besoins des citoyens (amélioration des délais de remboursement ou de paiement des prestations). Le renforcement de la coopération entre les institutions est un facteur important de lutte contre les fraudes et les abus. Choix des instruments 341 Instrument(s) proposé(s): règlement. 342 D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. Modernisation de l'instrument législatif existant, à savoir le règlement (CEE) n° 574/72, règlement d'application du règlement (CEE) n° 1408/71, qui sera remplacé par le règlement (CE) n° 883/2004. Pour mémoire, le règlement (CEE) n° 1408/71 est un règlement de coordination et non un règlement d'harmonisation, les États membres étant seuls compétents pour l'organisation et le financement de leur système de sécurité sociale. Le choix d'un règlement de coordination pour sauvegarder les droits de sécurité sociale des assurés qui exercent leur droit de libre circulation des personnes garanti par le Traité, est proportionné à l'objectif poursuivi, tel que défini par le législateur dans l'article 42 du Traité. INCIDENCE BUDGÉTAIRE 409 La proposition n'a pas d'incidence pour le budget de la Communauté. INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE Simulation, pilot phase and transitory period 507 La proposition a fait ou fera l'objet d'une période transitoire. 510 Simplification 511 La proposition introduit une simplification du cadre législatif, une simplification des procédures administratives s'appliquant aux autorités publiques (nationales ou européennes), une simplification des procédures administratives s'appliquant aux entités et personnes privées. 512 Allègement de la proposition, suppression d'annexes. 513 Utilisation des méthodes électroniques d'échanges d'informations et travail sur les documents électroniques pour faciliter ces échanges. 514 Renforcement de la coopération entre les institutions de sécurité sociale pour éviter de mettre le poids des procédures en premier lieu sur les assurés. Clarification des rôles des différents intervenants. 560 Espace économique européen Ce projet d'acte relève d'un domaine couvert par l'accord EEE et il y a donc lieu de l'étendre à l'Espace économique européen. 570 Explication détaillée de la proposition, par chapitre ou par article La proposition de règlement d'application est alignée sur la structure du règlement (CE) n° 883/2004, titre I: «Dispositions générales», titre II: «Détermination de la législation applicable»: puis titre III qui comprend les dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations: prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées; prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles; allocation de décès; prestations d'invalidité, pensions de vieillesse et de survivant; prestations de chômage; prestations familiales; titre IV «Dispositions financières», titre V «Dispositions diverses transitoires et finales». Le présent règlement d'application permettra l'entrée en application du règlement (CE) n° 883/2004. Cependant, compte tenu de la nécessité d'informer suffisamment toutes les parties concernées par ce règlement et de ne pas provoquer de difficultés notamment pour l'arrêt des comptes entre les institutions, une période minimum de six mois est prévue pour l'entrée en application des nouvelles dispositions relatives à la coordination communautaire des régimes de sécurité sociale. | - 2006/0006(COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL fixant les modalités d'application du règlement (CE) n°883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308, vu le règlement (CE) n° 883/2004[1] du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale[2], et notamment son article 89, vu la proposition de la Commission[3], vu l’avis du Comité économique et social européen [4], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[5], considérant ce qui suit: (1) Le règlement (CE) n° 883/2004 modernise les règles de la coordination des régimes nationaux de sécurité sociale des États membres en précisant les mesures et les procédures nécessaires de mise en œuvre et en veillant à la simplification de celles-ci au bénéfice de tous les acteurs concernés. Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application. (2) L'organisation d'une coopération plus efficace et plus étroite entre les institutions de sécurité sociale est un facteur essentiel pour permettre aux personnes couvertes par le règlement (CE) n°883/2004 de bénéficier de leurs droits dans les meilleurs délais et conditions possibles. (3) L'utilisation des moyens électroniques est adaptée à l'échange rapide et fiable de données entre les institutions des États membres. Le traitement électronique de ces données doit contribuer à l'accélération des procédures pour les personnes concernées. Celles-ci doivent bénéficier par ailleurs de toutes les garanties prévues par les dispositions communautaires relatives à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. (4) La mise à disposition des coordonnées, y compris électroniques, des entités des États membres susceptibles d'intervenir dans l'application du règlement (CE) n° 883/2004, sous une forme permettant leur actualisation en temps réel, doit faciliter les échanges entre les institutions des États membres. Cette approche qui privilégie la pertinence des informations purement factuelles ainsi que leur disponibilité immédiate pour les citoyens constitue une simplification importante qui doit être introduite par le présent règlement. (5) Le renforcement de certaines procédures doit apporter plus de sécurité juridique et de transparence aux utilisateurs du règlement (CE) n° 883/2004. Notamment, la fixation de délais communs pour l'accomplissement de certaines obligations ou de certaines étapes administratives doit contribuer à clarifier et structurer les relations entre les personnes assurées et les institutions. (6) Les États membres, leurs autorités compétentes ou les institutions de sécurité sociale doivent avoir la possibilité de convenir entre eux des procédures allégées et des arrangements administratifs qu'ils jugent plus efficaces et mieux adaptés au contexte de leurs systèmes de sécurité sociale respectifs. Toutefois de tels arrangements ne doivent pas affecter les droits des personnes couvertes par le règlement (CE) n° 883/2004. (7) La complexité inhérente au domaine de la sécurité sociale impose qu'un effort particulier en faveur des personnes assurées soit demandé à toutes les institutions des États membres pour ne pas pénaliser les personnes concernées qui n'auraient pas transmis leur demande ou certaines informations à l'institution habilitée à traiter cette demande suivant les règles et les procédures prévues par règlement (CE) n° 883/2004 et le présent règlement. (8) Pour la détermination de l'institution compétente, c'est-à-dire celle dont la législation est applicable ou à laquelle incombe le paiement de certaines prestations, la situation objective d'une personne assurée et celle des membres de la famille doit être examinée par les institutions de plusieurs États membres. Pour assurer une protection de la personne concernée pendant la durée de ces indispensables échanges entre les institutions, il y a lieu de prévoir son affiliation à titre provisoire à une législation de sécurité sociale. (9) De nombreuses mesures et procédures prévues par le présent règlement visent à apporter plus de transparence sur les critères que les institutions des États membres doivent appliquer dans le cadre du règlement (CE) n° 883/2004. Ces précisions résultent de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, des décisions de la commission administrative ainsi que de l'expérience de plus de trente années d'application de la coordination des régimes de sécurité sociale dans le cadre des libertés fondamentales prévues par le traité. (10) L'extension du champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 à l'ensemble des personnes assurées, y compris aux non actifs, requiert certaines règles et procédures spécifiques pour ces personnes, notamment afin de définir la législation applicable pour la prise en compte des périodes consacrées à l'éducation d'enfants par des personnes qui n'ont jamais exercé d'activité salariée ou non salariée dans les différents États membres dans lesquels elles ont résidé. (11) Certaines procédures doivent encore refléter l'exigence d'une répartition équilibrée des charges entre les États membres. En particulier dans le cadre de la branche maladie, ces procédures doivent tenir compte de la situation, d'une part, des États membres qui supportent les coûts d'accueil des personnes assurées en mettant à leur disposition leur système de santé et, d'autre part, des États membres dont les institutions supportent la charge financière des prestations en nature reçues par leurs assurés dans un autre État membre que celui dans lequel ils résident. (12) Dans le cadre spécifique du règlement (CE) n° 883/2004, les conditions de prise en charge des dépenses liées à des prestations de maladie en nature dans le cadre de « soins programmés », c'est-à-dire des soins qu'une personne assurée va chercher dans un autre État membre que celui dans lequel elle est assurée ou réside, doivent être clarifiées. Les obligations de la personne assurée relatives à la demande d'une autorisation préalable sont précisées, ainsi que les obligations de l'institution à l'égard du patient concernant les conditions de l'autorisation. Il y a lieu également de préciser les conséquences pour la prise en charge financière des soins reçus dans un autre État membre sur la base d'une autorisation. (13) Des procédures plus contraignantes pour raccourcir les délais de paiement de ces créances entre les institutions des États membres apparaissent essentielles pour maintenir la confiance dans les échanges et répondre à l'impératif de bonne gestion qui s'imposent aux régimes de sécurité sociale des États membres. Il convient donc de renforcer les procédures touchant au traitement des créances dans le contexte des prestations de maladie et de chômage. (14) Parce que les régimes de sécurité sociale couverts par le règlement (CE) n° 883/2004 reposent sur la solidarité de tous les assurés, il y a lieu de prévoir des mécanismes pour un recouvrement plus efficace des créances liées à des prestations indues ou à des cotisations non versées par ceux-ci. Les procédures d'assistance mutuelle entre les institutions doivent être précisées en s'inspirant des dispositions prévues par la directive 76/308/CEE[6] du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres mesures pour mieux protéger les intérêts financiers des États membres en organisant la coopération, notamment entre les administrations fiscales. (15) L'information des personnes assurées sur leurs droits et leurs obligations est un élément essentiel d'une relation de confiance avec les autorités compétentes et les institutions des États membres. (16) Etant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'adoption de mesures de coordination visant à garantir l'exercice effectif de la libre circulation des personnes, ne peut pas être réalisée de manière suffisante par les Etats membres et peut donc, en raison des dimensions et des effets de cette action, être mieux réalisée au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément audit principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif. (17) Le présent règlement doit remplacer le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté[7]. ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES Chapitre I - Définitions Article 1 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, les définitions du règlement (CE) n° 883/2004 s'appliquent. 2. Outre les définitions visées au paragraphe 1, on entend par : a) « point d'accès », l'entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre, ayant pour fonction d'envoyer et de recevoir par voie électronique les données nécessaires pour l'application du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement via le réseau commun dans lequel ces données sont échangées entre, d'une part, les institutions compétentes de cet État membre et, d'autre part, les institutions compétentes et/ou le point d'accès d'autres États membres; b) « organisme de liaison », l'entité désignée par l'autorité compétente d'un État membre, pour une ou plusieurs branches de sécurité sociale visées à l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004, susceptible de répondre aux demandes de renseignements et d'assistance des institutions des États membres et à laquelle celles-ci peuvent s'adresser dans le cadre, notamment, du titre IV du présent règlement; c) « document », un ensemble de données, quel qu'en soit le support, identifiées par la commission administrative, qui sont susceptibles d'être échangées par la voie électronique et dont la communication est nécessaire pour le fonctionnement du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement; d) « message électronique standardisé », tout document structuré selon le format défini par la commission administrative pour l'échange d'informations entre les institutions des États membres; e) « transmission par voie électronique », la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des données (y compris la compression numérique), par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé électromagnétique; f) « commission technique », la commission visée à l'article 73 du règlement (CE) n° 883/2004; g) « commission des comptes », la commission visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 883/2004. Chapitre II - Dispositions relatives à la coopération et aux échanges de données Article 2 Portée et modalités des échanges entre les institutions 1. Les institutions des États membres se communiquent toutes les données nécessaires à l'établissement et la détermination des droits et des obligations des personnes couvertes par le règlement (CE) n° 883/2004 et, en particulier, à l'établissement du montant correct des prestations ainsi que des cotisations de sécurité sociale. 2. Lorsqu'une personne assurée a transmis par erreur des informations, documents ou demandes à une institution autre que l'institution désignée selon le présent règlement, ces informations, documents ou demandes doivent être retransmis sans délai par la première institution à l'institution désignée selon le présent règlement, en indiquant la date à laquelle ils ont été initialement introduits. Cette date s'impose à la dernière institution. 3. La communication des données entre les institutions des États membres s'effectue soit entre elles, soit par l'intermédiaire du point d'accès ou de l'organisme de liaison. 4. Lorsque la communication des données a lieu par l'intermédiaire du point d'accès ou de l'organisme de liaison, ce point d'accès ou cet organisme de liaison est considéré comme remplissant le rôle et la fonction de l'institution requise dans cet État membre en ce qui concerne les délais de réponse aux demandes qui lui sont faites. Article 3 Portée et modalités des échanges entre les bénéficiaires et les institutions 1. Toute personne couverte par le règlement (CE) n° 883/2004 est tenue de communiquer à l'institution compétente toute information ou pièce justificative nécessaire à l’établissement de sa situation ou celle de sa famille et de ses droits et de ses obligations, au maintien de ceux-ci, ainsi qu'à la détermination de la législation applicable et de ses obligations au regard de celle-ci. En particulier, lorsqu'une disposition d'une législation prévoit que le montant des prestations est établi compte tenu de l'existence de membres de la famille autres que les enfants, la personne assurée est tenue de présenter une attestation relative aux membres de sa famille ayant leur résidence sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution chargée de liquider les prestations pour obtenir la prise en considération de ces membres de famille. 2. L’État membre qui collecte des données au titre de sa législation ou dans la situation visée à l'article 52 garantit aux personnes concernées un droit d’accès et de rectification de ces données, dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. 3. Les institutions de l'État membre compétent communiquent les informations et délivrent les documents nécessaires aux personnes assurées. 4. L'institution compétente d'un État membre qui adresse directement un document comportant une décision sur les droits d'une personne résidant ou séjournant sur le territoire d'un autre État membre, demande un accusé de réception quel que soit le support et le mode de l'envoi. L'accusé de réception peut être donné sur tout support ou par tout moyen. 5. À défaut d'une preuve d'envoi de la décision visée au paragraphe 4, les délais relatifs à la déchéance ou à la prescription des droits ouverts en vertu du règlement (CE) n° 883/2004 ne sont pas opposables aux bénéficiaires. 6. Lorsque la date d'envoi de la décision visée au paragraphe 4 est dûment établie, la décision de l'institution compétente est réputée opposable à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant cette date. Toutefois, si la législation de l'État membre qui a pris la décision prévoit un délai plus long, ce délai s'applique. 7. En tout état de cause, la personne concernée dispose des voies de recours et des procédures prévues par la législation qu'applique l'institution qui a pris la décision. 8. La commission administrative définit les modalités pratiques de mise en œuvre de cette disposition pour les cas où la décision est adressée à la personne concernée par voie électronique. Article 4 Format et mode des échanges de données 1. La commission administrative établit le contenu des documents et la structure des messages électroniques standardisés. 2. La transmission des données entre les institutions, les points d'accès ou les organismes de liaison s'effectue par voie électronique, dans un cadre sécurisé commun capable de garantir la confidentialité et la protection des échanges de données. 3. Dans leurs communications avec les bénéficiaires, les institutions compétentes privilégient l'emploi des techniques électroniques. Article 5 Valeur juridique des documents et des pièces justificatives établis dans un autre État membre 1 . Les documents émis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement, ainsi que les pièces justificatives établies par les autorités d'un autre État membre, y compris les autorités fiscales, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps que ces documents ou ces pièces ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'autorité ou l'institution compétente de l'État membre où ils ont été établis. 2. En cas de doute sur le bien-fondé du document ou l'exactitude des faits qui sont à la base des mentions y figurant, l'institution de l'État membre qui reçoit le document s'adresse à l'institution émettrice pour lui demander les clarifications nécessaires et, le cas échéant, le retrait dudit document. 3. À défaut d'un accord entre les institutions concernées dans le mois suivant la date de la demande de l'institution qui a reçu le document, la commission administrative peut être saisie conformément à l'article 76, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 883/2004 pour concilier les points de vue dans les six mois suivant sa saisine. Article 6 Application provisoire d'une législation et versement provisoire de prestations 1. Lorsqu'une incertitude sur l'identification de la législation applicable nécessite des contacts entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation suivante: a) celle de l’État membre de résidence, lorsqu'elle y exerce une partie de son ou de ses activités ou lorsqu'elle n’exerce pas d’activité salariée ou non salariée; b) celle de l’État membre où une demande d'affiliation a été présentée en premier lieu, dans les autres cas. 2. En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres au sujet de la détermination de l'institution appelée à servir les prestations, l'intéressé qui pourrait prétendre à des prestations s'il n'y avait pas de contestation, bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution du lieu de résidence ou, si l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres en cause, des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution à laquelle la demande a été présentée en premier lieu. 3. Lorsqu'il est établi que la législation applicable n'est pas celle de l'État membre dans lequel l'affiliation provisoire a eu lieu ou que l'institution qui a versé les prestations à titre provisoire n'était pas l'institution compétente, l'institution identifiée comme compétente est réputée l'être à partir de la date de l'affiliation provisoire ou du premier versement à titre provisoire des prestations en cause. 4. Si nécessaire, l'institution compétente règle la situation financière de la personne concernée au regard des cotisations et des prestations selon les modalités prévues par les articles 71 et 72 et, le cas échéant, les articles 73 à 82. Article 7 Obligation de liquidation provisoire 1. L'institution qui ne dispose pas de l'ensemble des éléments permettant le calcul définitif du montant d'une prestation ou d'une cotisation procède à la liquidation provisoire de cette prestation ou de cette cotisation. 2. Un nouveau calcul de la prestation ou de la cotisation en cause doit être établi dès que les pièces justificatives sont fournies à l'institution concernée. Chapitre III - Autres dispositions générales d'application du règlement (CE) N° 883/2004 Article 8 Arrangements administratifs entre deux ou plusieurs États membres 1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des arrangements relatifs à l'application des conventions visées à l'article 8 du règlement (CE) n° 883/2004, à l'exception des dispositions des arrangements relatifs à des conventions visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 883/2004, pour autant que les dispositions desdits arrangement soient inscrites à l'annexe 1 du présent règlement. 2. Les États membres peuvent conclure entre eux, si nécessaire, des arrangements relatifs à l'application de conventions visées à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, pour autant que ces arrangements ne portent pas atteinte aux droits des bénéficiaires. Article 9 Autres procédures entre institutions 1. Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités ou institutions compétentes, peuvent convenir d'autres procédures que celles prévues par les dispositions des titres II à IV, pour autant que ces procédures ne portent pas atteinte aux droits des bénéficiaires. 2. Les accords conclus à cette fin sont portés à la connaissance de la commission administrative et sont énumérés à l'annexe 1 du présent règlement. Article 10 Non-cumul de prestations Lorsque des prestations dues au titre de la législation de deux ou plusieurs États membres sont réduites, suspendues ou supprimées mutuellement, les montants qui ne seraient pas payés en cas d'application stricte des clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation des États membres concernés sont divisés par le nombre de prestations sujettes à réduction, suspension ou suppression. Article 11 Eléments pour la détermination de la résidence 1. Pour résoudre les difficultés entre les institutions de plusieurs États membres quant à la détermination de la résidence d'une personne couverte par le règlement (CE) n° 883/2004, ces institutions établissent d'un commun accord le centre d'intérêt de la personne concernée en tenant compte des éléments de fait suivants : a) la durée et la continuité du séjour; b) la situation familiale, notamment le lieu de scolarisation des enfants et les attaches familiales; c) lorsqu'il s'agit d'un travailleur, le fait de disposer d'un emploi stable; d) la volonté de la personne, telle qu'elle ressort de toutes les circonstances, notamment les raisons qui l'ont amenée à se déplacer; e) l'État membre dans lequel la personne est assujettie à l'impôt sur l'ensemble de ses revenus quelle qu'en soit la source. 2. Lorsque l'application des différents critères énoncés au paragraphe 1 ne permet pas aux institutions de s'accorder, la volonté exprimée par la personne en cause est considérée comme déterminante pour établir son lieu de résidence. Article 12 Totalisation des périodes 1. Aux fins de l'application de l'article 6 du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution compétente s'adresse à l'institution de l'État membre à la législation duquel la personne assurée a été soumise antérieurement pour obtenir la communication des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous cette législation. 2. Les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un État membre s'ajoutent aux périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, dans la mesure où il est nécessaire d'y faire appel en vue de l'acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, à condition que ces périodes ne se superposent pas. 3. Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence accomplie au titre d'une assurance obligatoire sous la législation d'un État membre coïncide avec une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance volontaire ou facultative continuée sous la législation d'un autre État membre, seule la période accomplie au titre d'une assurance obligatoire est prise en compte. 4. Lorsqu'une période d'assurance ou de résidence autre qu'une période assimilée accomplie sous la législation d'un État membre coïncide avec une période assimilée en vertu de la législation d'un autre État membre, seule la période autre qu'une période assimilée est prise en compte. 5. Toute période assimilée en vertu des législations de deux ou plusieurs États membres n'est prise en compte que par l'institution de l'État membre à la législation duquel l'assuré a été soumis à titre obligatoire en dernier lieu avant ladite période. Au cas où l'assuré n'aurait pas été soumis à titre obligatoire à la législation d'un État membre avant ladite période, celle-ci est prise en compte par l'institution de l'État membre à la législation duquel il a été soumis à titre obligatoire pour la première fois après ladite période. 6. Dans le cas où l'époque à laquelle certaines périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies sous la législation d'un État membre ne peut être déterminée de façon précise, il est présumé que ces périodes ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État membre et il en est tenu compte, dans la mesure où elles peuvent être utilement prises en considération. Article 13 Règles de conversion des périodes d'assurance Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées dans des unités différentes de celles qui sont utilisées par la législation d'un autre État membre, la conversion nécessaire aux fins de la totalisation s'effectue selon les règles suivantes: a) un jour est équivalent à huit heures et inversement; b) cinq jours sont équivalents à une semaine et inversement; c) vingt-deux jours sont équivalents à un mois et inversement; d) trois mois ou treize semaines ou soixante-six jours sont équivalents à un trimestre et inversement; e) pour la conversion des semaines en mois et inversement, les semaines et les mois sont convertis en jours; f) l'application des points a) à e) ne peut avoir pour effet de retenir, pour l'ensemble des périodes d'assurance accomplies au cours d'une année civile, un total supérieur à deux cent soixante-quatre jours ou cinquante-deux semaines ou douze mois ou quatre trimestres. Lorsque les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un État membre sont exprimées en mois, les jours qui correspondent à une fraction de mois, conformément aux règles de conversion énoncées au premier alinéa, sont considérés comme un mois entier. Titre II - DÉTERMINATION DE LA LÉGISLATION APPLICABLE Article 14 Précisions relatives aux articles 12 et 13 du règlement (CE) n° 883/2004 1. Aux fins de l'application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, le critère pour déterminer si l'activité que part effectuer un travailleur non salarié dans un autre État membre est « semblable » à l'activité non salariée normalement exercée est celui de la nature réelle de l'activité et non de la qualification d'activité salariée ou non salariée donnée éventuellement à cette activité par cet autre État membre. 2. Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 883/2004, une « partie substantielle d'une activité salariée ou non salariée » est exercée dans un État membre lorsqu'une part quantitativement importante de l'ensemble des activités du travailleur salarié ou non salarié y est exercée, sans qu'il s'agisse nécessairement de la majeure partie de ces activités. La partie de l'activité exercée dans un État membre n'est en aucun cas substantielle lorsqu'elle est inférieure à 25% de l'ensemble des activités exercées par le travailleur en termes de chiffres d'affaires, de temps de travail ou de rémunérations ou revenus du travail. 3. Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) n° 883/2004, le « centre d'intérêt » des activités d'un travailleur non salarié est déterminé en prenant en compte l'ensemble des éléments qui composent ses activités professionnelles, notamment le lieu où se trouve le siège fixe et permanent des activités de l'intéressé, le caractère habituel ou la durée des activités exercées, l'État membre dans lequel l'intéressé est assujetti à l'impôt sur l'ensemble de ses revenus quelle qu'en soit la source, ainsi que la volonté de l'intéressé telle qu'elle ressort de toutes les circonstances. 4. Dans le cas où une personne exerce son activité salariée dans deux ou plusieurs États membres pour le compte d'un employeur établi en dehors du territoire de l'Union et lorsque cette personne réside dans un État membre sans y exercer une activité substantielle, elle est soumise à la législation de l'État membre de résidence. Article 15 Procédure pour l'application de l'article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) n° 883/2004 Lorsqu'un fonctionnaire exerce son activité dans un État membre autre que l'État compétent, l'institution compétente en informe préalablement l'institution désignée de cet autre État membre. Article 16 Procédure pour l'application de l'article 12 du règlement (CE) n° 883/2004 1. L'employeur qui, en application de l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, détache un travailleur pour effectuer un travail pour son compte dans un autre État membre en informe préalablement, lorsque cela est faisable, l'institution compétente de l'État membre dont la législation reste applicable. Cette institution informe l'institution désignée de l'État membre où le travailleur est détaché. 2. Le travailleur non salarié qui, en application de l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, part effectuer une activité dans un autre État membre en informe préalablement, lorsque cela est faisable, l'institution compétente de l'État membre dont la législation reste applicable. Cette institution informe l'institution désignée de l'État membre où le travailleur non salarié part effectuer son activité. Article 17 Procédure pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 883/2004 1. La personne qui exerce des activités dans deux ou plusieurs États membres en informe l'institution désignée de l'État membre dans lequel elle réside. Cette institution transmet cette information à l'institution désignée de chaque État membre où une activité est exercée. 2. Dans les situations visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 883/2004, les institutions désignées des États membres concernés déterminent d'un commun accord la législation applicable à l'intéressé, compte tenu des dispositions de l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 883/2004 et de l'article 14, paragraphes 2 et 3, du présent règlement. 3. La détermination de la législation applicable intervient dans le mois suivant la transmission de l'information à l'institution désignée du lieu de résidence de la personne assurée, conformément au paragraphe 1. Tant que la législation applicable n'a pas été déterminée, la personne concernée est soumise à titre provisoire à la législation déterminée conformément à l'article 6, paragraphe 1. L'institution compétente de l'État membre dont la législation est déclarée applicable à l'issue de la procédure de concertation entre les institutions concernées dans le cadre du paragraphe 2 en informe immédiatement l'intéressé. Article 18 Procédure pour l'application de l'article 15 du règlement (CE) n° 883/2004 L'agent auxiliaire exerce le droit d'option prévu à l'article 15 du règlement (CE) n° 883/2004 au moment de la conclusion du contrat d'engagement. L'autorité habilitée à conclure ce contrat informe l'institution désignée de l'État membre pour la législation duquel l'agent auxiliaire a opté. Article 19 Information des personnes assurées 1. L'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable informe la personne concernée ainsi que, le cas échéant, son ou ses employeurs, des obligations découlant de cette législation. Elle leur apporte l'aide nécessaire à l'accomplissement des formalités imposées par cette législation. 2. À la demande de la personne concernée ou de l'employeur, l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable en vertu d'une disposition du titre II du règlement (CE) n° 883/2004 atteste que cette législation est applicable et indique, le cas échéant, jusqu'à quelle date et sous quelles conditions. Article 20 Coopération entre institutions 1. Les institutions visées à l'article 17, paragraphe 1, communiquent à l'institution compétente de l'État membre dont la législation est applicable à une personne toutes les informations nécessaires à l'établissement des cotisations dont celle-ci et son ou ses employeurs sont redevables au titre de cette législation. 2. L'institution compétente de l'État membre dont la législation devient applicable à une personne informe l'institution de l'État membre à la législation duquel la personne était soumise en dernier lieu en indiquant la date à laquelle l'application de cette législation prend cours. Article 21 Obligations de l'employeur 1. L'employeur d'un travailleur est tenu d'accomplir les obligations prévues par la législation applicable à ce travailleur, notamment l'obligation de verser les cotisations prévues par cette législation. 2. L'employeur n'ayant pas d'établissement dans l'État membre dont la législation est applicable, d'une part, et le travailleur salarié, d'autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations. L'employeur est tenu de communiquer un tel arrangement à l'institution compétente de cet État membre. Titre III - Dispositions particulières applicables aux différentes catégories de prestations Chapitre I - Prestations de maladie, de maternité et de paternité assimilées Article 22 Dispositions générales d'application 1. Les autorités compétentes veillent à ce que les personnes assurées soient informées des procédures et des conditions de prise en charge des dépenses liées aux prestations en nature lorsque ces prestations sont reçues sur le territoire d'un État membre autre que celui de l'institution compétente ou du lieu de résidence. 2. Les articles 25 et 26 n'affectent pas l'application des dispositions nationales d'un État membre qui permettent une prise en charge financière plus favorable que celle découlant du règlement (CE) n° 883/2004 des dépenses liées aux prestations en nature dans les situations visées au paragraphe 1. 3. Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent convenir entre eux d'autres procédures et modalités pour l'application des articles 25, 26 et 27. Toutefois, les accords conclus à cette fin ne doivent pas produire d'effets défavorables sur les conditions et les montants de prise en charge financière des prestations en nature des personnes concernées tels qu'ils résulteraient de l'application du présent règlement. Ces accords sont portés à la connaissance de la commission administrative 4. Lorsque la législation nationale subordonne le droit aux prestations visées par le présent chapitre à la qualité de titulaire de pension, il est tenu compte exclusivement de la pension due par une institution de cet État membre. Article 23 Régime applicable en cas de pluralité de régimes dans l'État membre de résidence ou de séjour Si la législation du lieu de résidence ou de séjour comporte plusieurs régimes d'assurance maladie, maternité ou paternité, les dispositions applicables en vertu de l'article 17, de l'article 19, paragraphe 1, et des articles 20, 22, 24, 26 et 27 du règlement (CE) n° 883/2004 sont celles de la législation relative au régime général des travailleurs salariés. Article 24 Résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent 1. Aux fins de l'application de l'article 17 du règlement (CE) n° 883/2004, la personne assurée ou les membres de sa famille sont tenus de se faire inscrire auprès de l'institution du lieu de résidence en transmettant un document attestant leur droit aux prestations en nature à charge de l'État membre compétent.Ce document est établi par l'institution compétente, le cas échéant au vu des renseignements fournis par l'employeur. Si la personne assurée ou les membres de sa famille ne transmettent pas ledit document, l'institution du lieu de résidence s'adresse à l'institution compétente pour obtenir les informations nécessaires. 2. L'institution du lieu de résidence informe l'institution compétente de toute inscription à laquelle elle a procédé conformément aux dispositions du paragraphe 1. 3. Le présent article s'applique mutatis mutandis aux personnes visées aux articles 22, 24, 25 et 26 du règlement (CE) n° 883/2004. Articl e 25 Séjour dans un État membre autre que l'État membre compétent A) Procédure et portée du droit 1. Aux fins de l'application de l'article 19 du règlement (CE) n°883/2004, avant de quitter le territoire de l'État membre où elle réside, la personne assurée demande à son institution compétente de lui transmettre le document attestant son droit aux prestations en nature.Les titulaires de pension ou les membres de leur famille visés à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 adressent leur demande à l'institution du lieu de résidence qui la transmet, le cas échéant, à l'institution qui a la charge des dépenses liées aux prestations en nature servies dans l'État membre de résidence au titulaire de pension. 2. Conformément à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, si des prestations en nature s'avèrent nécessaires du point de vue médical pour la personne assurée pendant la durée du séjour, celle-ci présente le document mentionné au paragraphe 1 au prestataire de soins de l'État membre de séjour qui lui applique les dispositions de la législation qui lui seraient applicables si elle relevait du régime visé à l'article 23 du présent règlement dans l'État membre de séjour.Si la personne assurée ne dispose pas dudit document, l'institution du lieu de séjour s'adresse à l'institution compétente pour obtenir les informations nécessaires. 3. Les prestations en nature mentionnées à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 visent les prestations en nature qui doivent être servies dans l'État membre de séjour, selon la législation de ce dernier, afin que la personne assurée ne soit pas contrainte de rejoindre, avant le terme prévu pour son séjour, son lieu de résidence pour y recevoir le traitement que son état de santé nécessite. 4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille de la personne assurée. B) Procédure et modalités de prise en charge et/ou de remboursement des prestations en nature 5. Si la personne assurée a effectivement supporté tout ou partie des coûts des prestations en nature servies dans le cadre de l'article 19 du règlement (CE) n° 883/2004, elle adresse sa demande de remboursement à l'institution du lieu de séjour. Celle-ci lui rembourse directement le montant des dépenses correspondant à ces prestations dans les limites et conditions du tarif de sa législation. 6. Si le remboursement de ces dépenses n'a pas été demandé directement auprès de l'institution du lieu de séjour, les frais exposés sont remboursés à la personne concernée par l'institution compétente aux tarifs de remboursement appliqués par l'institution du lieu de séjour.L'institution du lieu de séjour est tenue de fournir à l'institution compétente qui le demande les indications nécessaires sur ces tarifs.Si la législation de l'État membre de séjour ne prévoit pas de tarifs de remboursement, l'institution compétente peut procéder au remboursement selon les tarifs qu'elle applique, sans que l'accord de la personne assurée soit nécessaire. 7. Par dérogation au paragraphe 6, premier alinéa, l'institution compétente peut procéder au remboursement des frais exposés aux tarifs de remboursement qu'elle applique, à condition que la personne assurée ait donné son accord pour se voir appliquer cette disposition et que la législation permette le remboursement de tels frais. 8. Lorsqu'il s'agit de dépenses importantes, l'institution compétente peut verser à la personne assurée une avance appropriée dès que celle-ci introduit auprès d'elle la demande de remboursement. Article 26 Soins programmés A) Procédure d'autorisation 1. Pour les titulaires de pension et les membres de leur famille autres que ceux visés à l'article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution de l'État membre qui a la charge des dépenses liées aux prestations en nature servies dans l'État membre de résidence est considérée comme l'institution compétente pour l'octroi de l'autorisation visée à l'article 20, paragraphe1, du règlement (CE) n° 883/2004. 2. Aux fins de l'application des articles 20, paragraphe 1, et 27, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004, lorsque la personne ne réside pas sur le territoire de l'État membre compétent, l'autorisation visée à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 est demandée par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente. L'institution du lieu de résidence indique les motifs qui l'amènent à demander cette autorisation pour la personne en cause, en particulier ceux mentionnés par l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004.En l'absence de réponse dans les quinze "jours calendrier" à compter de la date d'envoi, l'autorisation est réputée accordée par l'institution compétente.L'institution du lieu de résidence donne l'autorisation pour le compte de l'institution compétente à la personne concernée.À tout moment au cours de la procédure d'octroi de l'autorisation, l'institution compétente conserve la faculté de faire contrôler la personne concernée par un médecin de son choix dans l'État membre de séjour ou de résidence. 3. La procédure visée au paragraphe 2 n'est pas applicable lorsque les prestations en nature en cause sont des soins à caractère vital. Dans ce cas, l'autorisation préalable visée à l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004 est octroyée par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente qui est informée immédiatement par l'institution de l'État du lieu de résidence.L'institution compétente est tenue d'accepter les constatations et les options thérapeutiques relatives à la nécessité de soins à caractère vital arrêtées par des médecins agréés par l'institution du lieu de résidence qui délivre l'autorisation. 4. La personne concernée transmet l'autorisation à l'institution du lieu de séjour. Celle-ci est tenue d'informer l'institution du lieu de résidence de la personne assurée de l'évolution de l'état de santé de celle-ci lorsqu'il apparaît médicalement nécessaire de compléter le traitement. L'institution du lieu de résidence transmet immédiatement ces informations à l'institution compétente. B) Prise en charge financière des prestations en nature dans le cadre de soins programmés. 5. Lorsqu'une autorisation est accordée, l'institution compétente assure la prise en charge des dépenses selon le tarif le plus élevé. Par conséquent, si pour les prestations en nature en cause, les tarifs de l'institution du lieu de séjour sont inférieurs à ceux de l'institution compétente, la personne assurée peut demander à l'institution compétente de lui verser le complément, dans la limite de ses tarifs. C) Prise en charge des frais de voyage et de séjour dans le contexte de soins programmés. 6. Dans les cas où l'institution compétente accorde une autorisation, les frais de voyage et de séjour indissociables du traitement de la personne sont pris en charge financièrement selon la législation appliquée par l'institution compétente, pour la personne concernée et, si nécessaire, pour une personne qui doit l'accompagner. D) Membres de la famille 7. Les dispositions des paragraphes 1 à 6 s'appliquent mutatis mutandis aux membres de la famille d'une personne assurée. Article 27 Prestations en espèces relatives à une incapacité de travail en cas de séjour ou de résidence dans un État membre autre que l'État membre compétent A) Procédure à suivre par la personne assurée 1. Pour bénéficier des prestations en espèces relatives à une incapacité de travail en vertu de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, la personne assurée fait remplir le document destiné à attester son incapacité de travail par le médecin de l'État membre de résidence ayant constaté son état de santé. 2. La personne assurée transmet le document complété dans les trois jours ouvrables suivant la constatation médicale: a) à l'institution du lieu de résidence si la personne y exerce une activité professionnelle; b) à l'institution compétente dans les autres cas. 3. La transmission du document visé aux paragraphes 1 et 2 ne dispense pas la personne assurée d’accomplir les obligations prévues par la législation applicable, en particulier à l'égard de son employeur. 4. Lorsque la personne assurée reprend le travail, elle en avise l'institution compétente, qui informe le cas échéant l'institution du lieu de résidence. B) Procédure à suivre par l'institution de l'État membre de résidence 5. À la demande de l'institution compétente ou dans les cas visés au paragraphe 2, point a), l'institution du lieu de résidence fait procéder, en tant que de besoin, au contrôle médical de la personne assurée comme si elle était assurée auprès d'elle. Les données du rapport du médecin contrôleur, qui indiquent notamment la durée probable de l'incapacité de travail, sont transmises par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente dans un délai de trois jours ouvrables suivant la date du contrôle. 6. L'institution du lieu de résidence procède ultérieurement, en tant que de besoin, au contrôle administratif ou médical de la personne assurée comme si elle était assurée auprès d'elle. Dès qu'elle constate que l'intéressé est apte à reprendre le travail, elle l'en avertit sans délai, ainsi que l'institution compétente, en indiquant la date à laquelle prend fin l'incapacité de travail. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 10, la notification à l'intéressé vaut décision prise pour le compte de l'institution compétente. 7. À la demande de l'institution compétente, l'institution du lieu de résidence est tenue de faire contrôler la personne assurée par un médecin choisi par l'institution compétente. C) Procédure à suivre par l'institution compétente 8. L'institution compétente verse les prestations en espèces directement à la personne concernée et en avise l'institution du lieu de résidence. Cependant, si les prestations en espèces sont versées par l'institution du lieu de résidence pour le compte de l'institution compétente, celle-ci informe l'intéressé de ses droits. Elle communique à l'institution du lieu de résidence le montant des prestations en espèces, les dates auxquelles elles doivent être versées et la durée maximale de leur octroi telle qu'elle est prévue par la législation de l'État compétent. 9. Aux fins de l'application de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, les mentions du certificat d'incapacité de travail d'une personne assurée établi dans un autre État membre sur la base des constatations médicales du médecin traitant s'imposent à l'institution compétente, sous réserve de l'existence d'un comportement abusif. 10. Si l'institution compétente décide de refuser les prestations en espèces parce que la personne assurée ne s'est pas soumis aux formalités prévues par la législation de l'État membre de résidence ou si elle fait constater par un médecin de son choix que la personne assurée est apte à reprendre le travail, elle lui notifie sa décision et en avertit simultanément l'institution du lieu de résidence. D) Procédure en cas de séjour dans un État membre autre que l'État membre compétent. 11. Les dispositions des paragraphes 1 à 10 s'appliquent mutatis mutandis lorsque la personne assurée séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent. Article 28 Application de l'article 28 du règlement (CE) n° 883/2004 1 . L'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 s'applique également aux bénéficiaires d’une pension d'invalidité. Par « la poursuite d'un traitement », il faut entendre le suivi de la maladie jusqu'à son terme. 2. Le terme « traitement » vise toute prestation médicale effectuée dans le but de protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes. 3. L'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 s'applique mutatis mutandis au travailleur frontalier en chômage complet, ainsi qu'aux membres de sa famille lorsque l'État membre compétent ne figure pas sur la liste de l'annexe III du règlement (CE) n° 883/2004. Article 29 Cotisations du titulaire de pensions 1. Lorsque l'institution visée à l'article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 tient compte, en application de l'article 5 dudit règlement, des pensions ou rentes acquises en vertu de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres, elle ne considère que les montants des pensions ou des rentes qui sont effectivement versées à la personne concernée pour déterminer la base de calcul des cotisations. 2. En aucun cas, le montant des cotisations prélevées sur les pensions ou rentes en question ne peut être supérieur au montant qui serait dû par une personne ayant les mêmes revenus obtenus dans l'État membre visé à l'article 30 du règlement (CE) n° 883/2004. Article 30 Application de l'article 34 du règlement (CE) n° 883/2004 1. Aux fins de l'application de l'article 34 du règlement (CE) n° 883/2004, les prestations pour des soins de longue durée ne sont pas des traitements tels que définis à l'article 28, paragraphe 2, du présent règlement, mais des soins d'entretien ou d'aide à la vie quotidienne de la personne concernée en fonction de son degré d'autonomie. 2. L'institution du lieu de résidence informe la personne concernée de l'existence d'une règle anti-cumul et des conditions dans lesquelles elle s'applique aux prestations pour les soins de longue durée en cause. Toutefois, l'application de telles règles doit assurer à la personne qui ne réside pas sur le territoire de l'État membre compétent un droit à un montant de prestation au moins égal à celui auquel elle pourrait prétendre si elle résidait dans cet État membre. 3. La commission administrative prend, le cas échéant, les mesures d'application du présent article. Article 31 Mesures d'application particulières 1 . Les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) n° 883/2004 qui visent des prestations en nature ne s'appliquent pas aux personnes qui ont droit à des prestations en nature exclusivement en vertu d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires d'un État membre mentionné à l’annexe 2 du présent règlement. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, l'article 23 du règlement (CE) n° 883/2004 s'applique à toute personne qui perçoit à la fois une pension en vertu d'un régime applicable aux fonctionnaires d'un État membre mentionné à l'annexe 2 et une pension en vertu de la législation d'un autre État membre. 3. Les mesures d'application pratique des paragraphes 1 et 2 sont prises par la commission administrative. Chapitre II - Prestations pour accident du travail et maladies professionnelles Article 32 Droit aux prestations en nature et en espèces en cas de résidence ou de séjour dans un État membre autre que l'État membre compétent Aux fins de l'application de l'article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, les procédures définies aux articles 24 à 27 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis. Article 33 Soins programmés L'autorisation prévue par l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004 ne peut être refusée par l'institution compétente à un travailleur salarié ou non salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle admis au bénéfice des prestations à charge de celle-ci, lorsque le traitement approprié à son état ne peut pas être lui être dispensé sur le territoire de l'État membre où il réside dans un délai acceptable sur le plan médical compte tenu de son état de santé actuel et de l'évolution probable de la maladie. Article 34 Coopération entre institutions en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus dans un État membre autre que l'État membre compétent 1. Lorsque l'accident du travail survient ou lorsque la maladie professionnelle est médicalement constatée pour la première fois sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre compétent, la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle doit être effectuée conformément aux dispositions de la législation de l'État compétent, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions légales en vigueur sur le territoire de l'État membre où est survenu l'accident du travail ou dans lequel a été faite la première constatation médicale de la maladie professionnelle, et qui restent applicables en un tel cas. Cette déclaration est adressée à l'institution compétente et une copie est envoyée à l'institution du lieu de résidence ou de séjour. 2. L'institution de l'État membre sur le territoire duquel l'accident du travail est survenu ou dans lequel la première constatation médicale de la maladie professionnelle a été faite, communique à l'institution compétente les certificats médicaux établis sur ce territoire et, à la demande de cette dernière, tous renseignements appropriés. 3. Si, en cas d'accident de trajet survenu sur le territoire d'un État membre autre que l'État membre compétent, il y a lieu de procéder à une enquête sur le territoire du premier État membre, un enquêteur peut être désigné à cet effet par l'institution compétente, qui en informe les autorités de cet État membre. Ces autorités prêtent leur concours à l'enquêteur, en désignant notamment une personne chargée de l'assister pour la consultation des procès-verbaux et de tous autres documents relatifs à l'accident. 4. À l'issue du traitement, un rapport détaillé accompagné de certificats médicaux concernant les conséquences permanentes de l'accident ou de la maladie, en particulier l'état actuel de la victime ainsi que la guérison ou la consolidation des lésions, est transmis à l'institution compétente. Les honoraires afférents sont payés par l'institution du lieu de résidence ou par l'institution du lieu de séjour, selon le cas, au tarif appliqué par cette institution à la charge de l'institution compétente. 5. À la demande de l'institution du lieu de résidence ou de l'institution du lieu de séjour, selon le cas, l'institution compétente lui notifie la décision fixant la date de guérison ou de consolidation des lésions ainsi que, le cas échéant, la décision relative à l'octroi d'une rente. Article 35 Contestation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie 1. Lorsque l'institution compétente conteste que, dans le cadre de l'article 36, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, la législation relative aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles est applicable, elle en avise immédiatement l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature, qui sont alors considérées comme relevant de l'assurance maladie. 2. Lorsqu'une décision définitive est intervenue à ce sujet, l'institution compétente en avise immédiatement l'institution du lieu de résidence ou l'institution du lieu de séjour ayant servi les prestations en nature. Celle-ci continue de servir les prestations en nature au titre de l'assurance maladie, si le travailleur salarié ou non salarié y a droit, au cas où il ne s'agirait pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Dans le cas contraire, les prestations en nature dont l'intéressé a bénéficié au titre de l'assurance maladie sont considérées depuis la première constatation médicale de l'accident ou de la maladie comme prestations d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Article 36 Procédure en cas d'exposition au risque de maladie professionnelle dans plusieurs États membres 1. Dans le cas visé à l'article 38 du règlement (CE) n° 883/2004, la déclaration de la maladie professionnelle est transmise soit à l'institution compétente en matière de maladies professionnelles de l'État sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie considérée, soit à l'institution du lieu de résidence, qui transmet cette déclaration à ladite institution compétente. Si cette dernière institution constate qu'une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée a été exercée en dernier lieu sous la législation d'un autre État membre, elle transmet la déclaration et les pièces qui l'accompagnent à l'institution correspondante de cet État membre. 2. Lorsque l'institution de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en dernier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée constate que la victime ou ses survivants ne satisfont pas aux conditions de cette législation, ladite institution transmet sans délai à l'institution de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, la déclaration et toutes les pièces qui l'accompagnent, y compris les constatations et rapports des expertises médicales auxquelles la première institution a procédé, ainsi qu'une copie de la décision visée au deuxième alinéa. Elle notifie simultanément sa décision à la personne assurée, en indiquant notamment les raisons qui motivent le refus des prestations, les voies et délais de recours, ainsi que la date à laquelle le dossier a été transmis à l'institution de l'État membre sous la législation duquel la personne assurée a exercé précédemment une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée. 3. Il y a lieu, le cas échéant, de remonter, selon la même procédure, jusqu'à l'institution correspondante de l'État membre sous la législation duquel la victime a exercé en premier lieu une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée. Article 37 Échange d'informations entre institutions et versement d'avances en cas de recours contre une décision de rejet 1. En cas de recours contre une décision de rejet prise par l'institution de l'un des États membres sous la législation desquels la victime a exercé une activité susceptible de provoquer la maladie professionnelle considérée, cette institution est tenue d'en informer l'institution à laquelle la déclaration a été transmise, selon la procédure prévue à l'article 36 paragraphe 2, et de l'aviser ultérieurement de la décision définitive intervenue. 2. Si le droit aux prestations est ouvert au titre de la législation qu'applique l'institution à laquelle la déclaration a été transmise, cette institution verse des avances dont le montant est déterminé, le cas échéant, après consultation de l'institution contre la décision de laquelle le recours a été introduit. Cette dernière institution rembourse le montant des avances versées si, à la suite du recours, elle est tenue de servir les prestations. Ce montant est alors retenu sur le montant des prestations dues à l'intéressé, conformément à la procédure prévue par l'article 71. Article 38 Aggravation d'une maladie professionnelle Dans les cas visés à l'article 39 du règlement (CE) n° 883/2004, le demandeur est tenu de fournir à l'institution de l'État membre auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations tous renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires. Article 39 Appréciation du degré d'incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement. Aux fins de l'application de l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004, lorsqu'une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que l'intéressé était soumis à la législation d'un État membre qui ne fait pas de distinction selon l'origine de l'incapacité de travail, l'institution compétente pour l'incapacité de travail antérieure ou postérieure ou l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État membre en cause est tenu, à la demande de l'institution compétente d'un autre État membre, de fournir des indications sur le degré de l'incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l'incapacité est la conséquence d'un accident du travail au sens de la législation appliquée par l'institution du second État membre. Dans ce cas, l'institution compétente tient compte, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, pour l'ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs. Article 40 Introduction et instruction des demandes de rentes ou d'allocations supplémentaires 1. Pour bénéficier d'une rente ou d'une allocation supplémentaire au titre de la législation d'un État membre, le travailleur salarié ou non salarié ou ses survivants résidant sur le territoire d'un autre État membre sont tenus d'adresser une demande soit à l'institution compétente, soit à l'institution du lieu de résidence, qui la transmet à l'institution compétente. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises et établie selon les dispositions de la législation qu'applique l'institution compétente. 2. L'institution compétente notifie sa décision au requérant directement ou par l'intermédiaire de l'organisme de liaison de l'État compétent; elle adresse copie de cette décision à l'organisme de liaison de l'État membre sur le territoire duquel réside le requérant. Article 41 Mesures particulières d'application Les dispositions du titre III, chapitre 2, du règlement (CE) n° 883/2004 qui visent des prestations en nature ne s'appliquent pas aux personnes qui ont droit à des prestations en nature exclusivement en vertu d'un régime spécial applicable aux fonctionnaires d'un État membre mentionné à l’annexe 2 du présent règlement. Chapitre III - Allocations de décès Article 42 Demande d'allocations de décès Aux fins de l'application des articles 42 et 43 du règlement (CE) n° 883/2004, la demande d'allocations de décès doit être adressée à l'institution du lieu de résidence du requérant. Chapitre IV - Prestations d'invalidité et pensions de vieillesse et de survivant Article 43 Calcul de la prestation 1. Aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément à l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 883/2004, les règles prévues à l'article 12, paragraphes 3, 4 et 5, du présent règlement sont applicables. 2. Lorsque des périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée n'ont pas été prises en compte en vertu de l'article 12, paragraphe 3, du présent règlement, l'institution de l'État membre sous la législation duquel ces périodes ont été accomplies calcule le montant correspondant à ces périodes selon les dispositions de la législation qu'il applique. Le montant effectif de la prestation, calculé en vertu de l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 883/2004, est majoré du montant correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée. 3. L'institution de chaque État membre calcule, selon la législation qu'elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d'assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l'article 53, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 883/2004, n'est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d'un autre État membre. Article 44 Prise en compte des périodes d'éducation d'enfants Sans préjudice de la compétence de l'État membre déterminée en vertu des dispositions du titre II du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution de l'État membre dans lequel le bénéficiaire de la pension a résidé pendant la période la plus longue au cours des douze mois suivant la naissance de l'enfant doit prendre en compte les périodes d'éducation d'enfant dans un autre État membre, pour autant que la législation d'un autre État membre ne devienne pas applicable à la personne concernée en raison de l'exercice d'un emploi ou d'une activité non salariée. Article 45 Demande de prestations A) Introduction de la demande de prestations en vertu de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004 1. Pour bénéficier de prestations en vertu de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, le requérant adresse une demande à l'institution de l'État membre à la législation duquel il était soumis au moment où est survenue l'incapacité de travail suivie d'invalidité ou l'aggravation de cette invalidité. 2. Si des prestations de maladie en espèces ont été octroyées, la date d'expiration de la période d'octroi de ces prestations doit, le cas échéant, être considérée comme date d'introduction de la demande de pension. 3. Dans le cas visé à l'article 47, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution à laquelle l'intéressé a été affilié en dernier lieu communique à l'institution initialement débitrice des prestations le montant et la date d'effet des prestations en vertu de la législation qu'elle applique. À compter de cette date, les prestations dues avant l'aggravation de l'invalidité sont supprimées ou réduites à concurrence du complément visé à l'article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004. B) Introduction des autres demandes de prestations 4. Dans les situations autres que celle visée à l'article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, le requérant adresse une demande soit à l'institution de son lieu de résidence, si l'intéressé a été soumis à un moment donné à la législation que cette institution applique, soit à l'institution de l'État membre à la législation duquel l'intéressé a été soumis en dernier lieu dans les autres cas. 5. La date d'introduction de la demande vaut à l'égard de toutes les institutions concernées. 6. Par dérogation au paragraphe 5, si, dans sa demande, le requérant n'a pas indiqué toutes les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation des autres États membres bien qu'il y ait été invité expressément, la date à laquelle le requérant complète sa demande initiale ou introduit une nouvelle demande portant sur les périodes manquantes est considérée comme la date d'introduction de la demande pour l'institution qui applique la législation en cause, sous réserve de dispositions plus favorables de cette législation. 7. Une demande de prestations adressée à l'institution d'un État membre entraîne automatiquement la liquidation concomitante des prestations au titre des législations de tous les États membres en cause aux conditions desquelles le requérant satisfait.Cependant, cette liquidation concomitante n'a pas lieu dans le cas où, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, le requérant a demandé de surseoir à la liquidation des prestations qui seraient acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres. Article 46 Pièces et indications à joindre à la demande par le requérant 1. La demande est introduite par le requérant selon les dispositions de la législation appliquée par l'institution visée à l'article 45, paragraphes 1 et 4, et accompagnée des pièces justificatives requises. Le requérant mentionne soit l'institution ou les institutions d'assurance invalidité, vieillesse ou décès (pensions) de tout État membre auxquelles la personne assurée a été affiliée, soit, s'il s'agit d'un travailleur salarié, le ou les employeurs par lesquels il a été occupé sur le territoire de tout État membre et produit les certificats pertinents en sa possession. 2. Si, conformément à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, le requérant demande qu'il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse qui seraient acquises au titre de la législation d'un ou de plusieurs États membres, il doit préciser au titre de quelle législation il demande le sursis à la liquidation des prestations. Article 47 Instruction des demandes par les institutions A) Institution d'instruction 1. La demande de prestations est instruite par l'institution à laquelle elle a été adressée ou retransmise conformément aux dispositions de l'article 45, paragraphe 1 ou 4. Cette institution est dénommée ci-après « l'institution d'instruction ». B) Instruction des demandes de prestations en application de l'article 44 du règlement (CE) n° 883/2004 2. Dans le cas visé à l'article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution d'instruction transmet l'ensemble des données de l'intéressé à l'institution à laquelle celui-ci a été affilié précédemment, qui instruit le dossier à son tour. 3. Les articles 48 à 52 ne sont pas applicables à l'instruction des demandes visées à l'article 44 du règlement (CE) n° 883/2004. C) Instruction des autres demandes de prestations 4. Dans les situations autres que celle visée à l'article 44 du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution d'instruction transmet immédiatement les demandes de prestations à toutes les institutions en cause afin qu'elles puissent être instruites simultanément et sans délai par toutes ces institutions. Elle leur communique les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique, accompagnées, le cas échéant, des certificats produits par le requérant. 5. Chacune des autres institutions en cause communique à l'institution d'instruction les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation qu'elle applique. Sauf dans le cas prévu à l'article 46, paragraphe 2, du présent règlement, chaque institution lui indique également le montant de la prestation indépendante visée à l'article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 883/2004 si le droit aux prestations est ouvert compte tenu du seul droit national. 6. L'institution d'instruction transmet à toutes les institutions en cause l'ensemble des informations qu'elle a obtenues. Sur cette base, chacune des institutions en cause procède au calcul des montants théorique et effectif des prestations conformément à l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 883/2004 et communique ces montants à l'institution d'instruction. 7. Dès que l'institution d'instruction, sur la base des renseignements visés au paragraphe 5, constate qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 46, paragraphe 2, ou de l'article 57, paragraphe 2 ou 3, du règlement (CE) n° 883/2004, elle en avise les autres institutions en cause. 8. Pour permettre au requérant d'exercer le droit au sursis prévu par l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution d'instruction lui communique l'ensemble des informations dont elle dispose pour lui permettre de connaître les conséquences de la liquidation concomitante des prestations auxquelles il peut prétendre. Le requérant adresse toute demande éventuelle de sursis à liquidation à l'institution d'instruction, qui la transmet sans délai à l'institution en cause. Article 48 Communication des décisions au requérant 1. Chaque institution notifie au requérant, selon les dispositions qu'elle applique, la décision de liquidation qu'elle a prise. Chaque décision précise les voies et délais de recours qui s'y appliquent. Une copie de chaque décision est transmise à l'institution d'instruction. Au reçu de la copie de toutes les décisions, l'institution d'instruction notifie au requérant, dans la langue de celui-ci et selon les modalités de l'article 3, paragraphe 4, une note récapitulative de ces décisions. Elle transmet également cette note récapitulative aux autres institutions en cause. 2. La note récapitulative qui a été notifiée au requérant conformément à l'article 3, paragraphe 4, doit être considérée comme une nouvelle décision susceptible de recours. Article 49 Détermination du degré d'invalidité 1. Dans le cas où les dispositions de l'article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004 sont applicables, l'institution d'instruction est seule habilitée à prendre la décision au sujet de l'état d'invalidité du requérant. Elle prend cette décision dès qu'elle est en mesure de déterminer si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies, compte tenu, le cas échéant, des dispositions des articles 6 et 51 du règlement (CE) n° 883/2004. Elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause. Si les conditions d'ouverture du droit, autres que celles relatives à l'état d'invalidité, fixées par la législation qu'elle applique, ne sont pas remplies, compte tenu des dispositions des articles 6 et 51 du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution d'instruction en avise immédiatement l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel le requérant a été soumis en dernier lieu. Cette dernière institution est habilitée à prendre la décision relative à l'état d'invalidité du requérant si les conditions d'ouverture du droit fixées par la législation qu'elle applique sont remplies; elle notifie sans délai cette décision aux autres institutions en cause. Le cas échéant, il y a lieu de remonter, dans les mêmes conditions, pour l'ouverture du droit, jusqu'à l'institution compétente en matière d'invalidité de l'État membre à la législation duquel le requérant a été soumis en premier lieu. 2. Dans le cas où les dispositions de l'article 46, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004 ne sont pas applicables, pour déterminer le degré d'invalidité, chaque institution a la faculté de faire examiner le requérant par un médecin de son choix. Cependant, l'institution d'un État membre prend en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre État membre comme s'ils avaient été établis dans son propre État membre. 3. Lorsque l'examen médical a lieu dans un État membre autre que l'État membre de résidence de l'intéressé, les frais de déplacement et de séjour y afférents doivent être pris en charge par l'institution qui a fait procéder à cet examen médical. Article 50 Acomptes provisoires et avances sur prestations 1. Nonobstant l'article 7 du présent règlement, toute institution qui constate, au cours de l'instruction d'une demande de prestations, que le requérant a droit à une prestation indépendante au titre de la législation qu'elle applique, conformément à l'article 52, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 883/2004, verse immédiatement cette prestation. Ce payement est considéré comme provisoire si le montant accordé peut être affecté par le résultat de la procédure d'instruction de la demande. 2. Si aucune prestation à titre provisionnel ne peut être versée au requérant en vertu du paragraphe 1 mais qu'il résulte des informations reçues qu'un droit est ouvert au titre de l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution d'instruction lui verse une avance récupérable dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l'article 52, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 883/2004. 3. L'institution tenue de verser des prestations provisoires en vertu des paragraphes 1 ou 2 en informe immédiatement le requérant en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire de la mesure prise et sur le fait que seule la décision de liquidation à venir sera susceptible de recours. Article 51 Nouveau calcul des prestations 1. En cas de nouveau calcul des prestations en application des articles 48, paragraphes 3 et 4, 50, paragraphe 4, et 59, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 883/2004, l'article 50 du présent règlement est applicable mutatis mutandis. 2. En cas de nouveau calcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l'institution qui a pris cette décision la notifie sans délai à l'intéressé selon la procédure prévue à l'article 3, paragraphes 4 à 7, et informe chacune des institutions à l'égard desquelles l'intéressé a un droit. Article 52 Mesures destinées à accélérer la liquidation des prestations 1. Lorsque la législation d'un État membre devient applicable à une personne, l'organisme désigné par l'autorité compétente de cet État membre transmet à l'organisme désigné de l'État membre dont cette personne a la nationalité toutes les informations relatives à l'identification de cette personne, y compris le numéro d'identification qui lui est attribué par l'institution compétente en matière de pension du premier État membre, ainsi que le nom de ladite institution compétente. Il communique également à cet organisme toute autre information susceptible de faciliter et d'accélérer la liquidation ultérieure des pensions. 2. Pour l'application du paragraphe 1, les apatrides et les réfugiés ainsi que les personnes qui n'ont jamais été soumises à la législation de l'État membre dont elles sont ressortissantes sont considérés comme ressortissants de l'État membre à la législation duquel ils ont été soumis en premier lieu. 3. Les institutions en cause procèdent, à la requête de l'intéressé ou de l'institution à laquelle il est affilié à ce moment-là, à la reconstitution de sa carrière, au plus tard à partir de la date précédant d'une année la date à laquelle il atteindra l'âge d'admission à la pension. 4. La commission administrative fixe les modalités d'application des dispositions des paragraphes précédents. Article 53 Mesures de coordination dans un État membre 1. Si la législation nationale comporte des règles pour déterminer l'institution responsable pour la liquidation de la pension, ces règles s'appliquent en tenant compte uniquement des périodes d'assurance accomplies sous la législation de cet État membre. 2. Si la législation nationale comporte des règles de coordination entre les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires et le régime général des travailleurs salariés, ces règles ne sont pas touchées par les dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement. Chapitre V - Prestations de chômage Article 54 Calcul des prestations 1. Aux fins de l'application de l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée communique à l'institution du lieu de résidence et à la demande de celle-ci tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu. 2. Aux fins de l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 883/2004, lorsque le travailleur visé à l'article 65, paragraphe 5, dudit règlement, autre qu'un travailleur frontalier, n'a jamais eu la qualité de travailleur salarié soumis à la législation de l'État membre de résidence, les prestations de chômage sont calculées sur la base du salaire usuel correspondant, dans cet État membre, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire d'un autre État membre. 3. Aux fins de l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 883/2004 et nonobstant l'article 63 dudit règlement, l'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie avec le nombre des membres de la famille tient compte également des membres de famille de l'intéressé qui résident dans un autre État membre, comme s'ils résidaient dans l'État membre compétent. Cette disposition ne s'applique pas si, dans l'État membre de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de famille sont pris en considération. Article 55 Conditions et limites du maintien du droit aux prestations pour le chômeur se rendant dans un autre État membre 1. Afin de bénéficier des dispositions de l'article 64 du règlement (CE) n° 883/2004, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l'institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu'il continue à avoir droit aux prestations aux conditions fixées à l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 883/2004. Cette institution l'informe des obligations qui lui incombent et lui transmet ledit document qui mentionne notamment : a) la date à laquelle le chômeur a cessé d'être à la disposition des services de l'emploi de l'État compétent; b) le délai accordé conformément à l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 883/2004 pour l'inscription comme demandeur d'emploi dans l'État membre où le chômeur s'est rendu; c) la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l'article 64, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 883/2004; d) les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations. 2. Le chômeur s'inscrit comme demandeur d'emploi auprès des services de l'emploi de l'État membre où il se rend conformément aux dispositions de l'article 64, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 883/2004 et transmet à l'institution de cet État membre le document visé au paragraphe 1. À défaut, l'institution du lieu où le chômeur s'est rendu s'adresse à l'institution compétente pour obtenir les informations nécessaires. 3. Les services de l'emploi de l'État membre où le chômeur s'est rendu pour rechercher un emploi informent le chômeur de ses obligations. 4. L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu informe immédiatement l'institution compétente de la date d'inscription du chômeur auprès des services de l'emploi et de sa nouvelle adresse. Chaque mois, pendant la période durant laquelle le chômeur a droit au maintien des prestations, elle transmet à l'institution compétente les informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès des services de l'emploi et s'il se conforme aux procédures de contrôle organisées. 5. L'institution du lieu où le chômeur s'est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s'il s'agissait d'un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu'elle applique. Elle informe immédiatement l'institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1, point d). 6. Les autorités compétentes ou les institutions compétentes de deux ou plusieurs États membres peuvent définir entre elles un ensemble de mesures destinées à favoriser la recherche d'emploi des chômeurs qui se rendent dans un de ces États membres en vertu de l'article 64 du règlement (CE) n° 883/2004. Article 56 Chômeur qui résidait dans un État membre autre que l'État membre compétent 1. Lorsque le chômeur décide, conformément à l'article 65, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004, de s'inscrire comme demandeur d'emploi à la fois dans l'État membre de résidence et dans l'État membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, il en informe en priorité l'institution et les services de l'emploi de son lieu de résidence. À la demande des services de l'emploi de l'État membre où il a exercé sa dernière activité salariée ou non salariée, les services de l'emploi du lieu de résidence transmettent les informations pertinentes concernant l'inscription et la recherche d'emploi du chômeur. 2. Lorsque le droit aux prestations est lié à l'accomplissement de certaines obligations par le chômeur en vertu de la législation de l'État membre de résidence, les engagements éventuels du chômeur auprès des services de l'emploi de l'autre État membre sont pris en compte. Il appartient au chômeur d'informer l'institution de son lieu de résidence sur le calendrier et la nature de ces engagements. 3. Aux fins de l'application de l'article 65, paragraphe 5, point b), du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution de l'État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu indique à l'institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, si le travailleur a droit aux prestations en vertu de l'article 64 du règlement (CE) n° 883/2004. Chapitre VI - Prestations familiales Article 57 Règles de priorité en cas de cumul Aux fins de l'application de l’article 68, paragraphe 1, point b), i), du règlement (CE) n° 883/2004, lorsque la résidence des enfants ne permet pas de déterminer l'ordre de priorité, chaque État membre concerné calcule le montant des prestations en incluant les enfants qui ne résident pas sur son territoire. L'institution compétente de l'État membre dont la législation prévoit le montant de prestations le plus élevé octroie l'intégralité de ce montant. L'institution compétente de l'autre État membre lui rembourse la moitié dudit montant, dans la limite du montant prévu par la législation de ce dernier État membre. Article 58 Règles applicables lorsque la personne est soumise successivement à la législation de plusieurs États membres au cours d'une même période ou partie de période 1. Si une personne a été soumise successivement à la législation de deux États membres au cours d'un mois civil, quelles que soient les échéances pour le versement des prestations familiales prévues par la législation de ces États membres, l'institution qui a versé les prestations familiales en application de la première législation appliquée au cours de la période considérée supporte cette charge jusqu'à la fin du mois en cours. 2. Elle informe l'institution de l'autre État membre de l'échéance à laquelle elle cesse le versement des prestations familiales en cause. Article 59 Procédure pour l'application des articles 67 et 68 du règlement (CE) n° 883/2004 1. La demande d'octroi de prestations familiales est adressée en priorité: a) à l'institution de l'État membre d'emploi lorsqu'il existe un droit aux prestations au titre d'une activité salariée ou non salarié, et que le conjoint du demandeur ne dispose pas d'un droit aux prestations au titre d'une activité salariée ou non salariée dans un autre État membre ; b) dans les autres cas, à l'institution du lieu de résidence des enfants ou à l'une de ces institutions si les enfants résident dans différents États membres. 2. L'institution saisie conformément au paragraphe 1 examine la demande sur la base des informations détaillées fournies par le demandeur et prend, chaque fois qu'il est nécessaire, une décision à titre provisoire sur les règles de priorité applicables compte tenu de l'ensemble des éléments de fait et de droit qui caractérisent la situation de la famille du demandeur. Elle en informe le demandeur et lui verse à titre provisoire les prestations prévues par la législation qu'elle applique. 3. La décision provisoire sur les règles de priorité applicables en l'espèce est adressée à chacune des institutions du ou des autres États membres dont la législation ouvre éventuellement des droits aux prestations. Ces institutions disposent d'un mois à compter de la date d'envoi de la décision provisoire pour la contester ou demander des informations complémentaires. À l'expiration de ce délai, la décision de l'institution saisie conformément au paragraphe 1 devient opposable aux institutions concernées. Sur cette base, chacune de ces institutions établit un décompte du montant des prestations dues au bénéficiaire et le transmet à l'institution saisie dans les meilleurs délais. 4. L'institution saisie conformément au paragraphe 1 adresse au demandeur la décision relative à l'ordre des priorités pour l'octroi des prestations accompagnée du décompte de celles-ci établi par les institutions concernées. 5. L'institution qui a procédé au versement de prestations à titre provisoire pour un montant qui excède celui dont elle a finalement la charge s'adresse à l'institution prioritaire pour le recouvrement du trop-perçu selon la procédure prévue par l'article 71. Article 60Procédure pour l'application de l'article 69 du règlement (CE) n° 883/2004 Pour l'application de l'article 69 du règlement (CE) n° 883/2004 , si l’institution compétente constate que le droit n’est pas ouvert en vertu des dispositions de la législation qu’elle applique, elle transmet sans délai cette demande accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires à l’institution de l’État membre à la législation duquel la personne a été soumise le plus longtemps. Il y a lieu de remonter, le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’institution de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d’assurance ou de résidence. Titre IV - DISPOSITIONS FINANCIÈRES Chapitre I - Remboursement des prestations en application des articles 35, paragraphe 1, et 41 du règlement (CE) n° 883/2004 Section 1 - Remboursement des prestations sur la base des dépenses réelles Article 61 Principes 1. Aux fins de l'application des articles 35, paragraphe 1, et 41 du règlement (CE) n° 883/2004, le montant effectif des prestations en nature servies est remboursé par l'institution compétente à l'institution qui les a servies, tel qu'il ressort de la comptabilité de cette dernière institution, sauf en cas d'application de l'article 62 du présent règlement. 2. Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'institution du lieu de résidence des membres de la famille qui résident dans un autre État membre que la personne assurée, dans les cas visés à l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n°883/2004, et l'institution du lieu de résidence du pensionné et des membres de sa famille, dans les cas visés à l'article 27, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 883/2004, est considérée comme l'institution compétente. 3. Si tout ou partie du montant effectif des prestations visées au paragraphe 1 ne ressort pas de la comptabilité de l'institution qui les a servies, le montant à rembourser est déterminé sur la base d'un forfait établi à partir de toutes les références appropriées tirées des données disponibles. La commission administrative apprécie les bases servant au calcul des forfaits et en arrête le montant. 4. Des tarifs supérieurs à ceux qui sont applicables aux prestations en nature servies aux personnes assurées soumises à la législation appliquée par l'institution ayant servi les prestations visées au paragraphe 1 ne peuvent être pris en compte pour le remboursement. 5. Les dispositions du paragraphe 1 sont applicables mutatis mutandis au remboursement des prestations en espèces versées conformément aux dispositions de l'article 27, paragraphe 8, deuxième phrase. Section 2 - Remboursement des prestations sur la base de forfaits Article 62 Identification des États membres concernés 1. Les États membres visés à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 883/2004 dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base de frais réels sont mentionnés à l'annexe 3 du présent règlement. 2. Un État membre peut renoncer à utiliser la méthode du remboursement forfaitaire à condition que cette renonciation prenne effet au début d'une année civile. Dans ce cas, l'État membre concerné est tenu d'informer la commission administrative du changement au plus tard à la fin du mois de juin de l'année qui précède celle au cours de laquelle le changement doit prendre effet. 3. Pour les États membres mentionnés à l'annexe 3 du présent règlement, le montant des prestations en nature servies aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée en vertu de l'article 17 du règlement (CE) n° 883/2004, et aux pensionnés et aux membres de leur famille en vertu des articles 22, 24, paragraphe 1, 25 et 26 du règlement (CE) n° 883/2004 est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d'un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles. Article 63 Méthode de calcul des forfaits 1. Pour chaque État membre débiteur, le forfait pour une année civile est égal à la somme des produits obtenus en multipliant le coût annuel moyen par personne suivant différentes classes d'âge par le nombre de personnes à prendre en considération dans chaque classe d'âge et en appliquant au résultat un abattement. FORFAIT = | [pic] | Dans cette formule, la signification des symboles est la suivante : - L’indice de sommation i (valeurs i = 1, 2 et 3) représente les trois classes d’âge retenues pour le calcul du forfait : i = 1 : personnes de moins de 20 ans i = 2 : personnes de 20 à 64 ans i = 3 : personnes de 65 ans et plus. - Le coefficient X (nombre compris entre 0 et 1) représente l’abattement retenu, tel qu'il est défini au paragraphe 4. - Yi représente le coût moyen annuel des personnes de la classe d’âge i, tel qu'il est défini au paragraphe 2. - Zi représente le nombre moyen de personnes de la classe d'âge i à prendre en considération, tel qu'il est défini au paragraphe 3. 2. Le coût moyen annuel par personne (Yi) dans la classe d'âge i est obtenu en divisant les dépenses annuelles afférentes au total des prestations en nature servies par les institutions de l'État membre créditeur à toutes les personnes de la classe d'âge concernée soumises à sa législation et résidant sur son territoire par le nombre moyen annuel de personnes de cette classe d'âge. Sont prises en compte dans ce calcul les dépenses dans le cadre du régime visé à l'article 23. 3. Pour chaque État membre débiteur, le nombre moyen de personnes (Zi) de la classe d'âge i est égal au nombre de personnes soumises à la législation de cet État membre et admises à bénéficier pour son compte des prestations en nature de l'État membre créditeur. Le nombre de personnes à prendre en considération est déterminé à partir d'un inventaire tenu à cet effet par l'institution du lieu de résidence, sur la base des documents justificatifs des droits des intéressés fournis par l'institution compétente. 4. L'abattement à appliquer au forfait est en principe égal à 15% (X = 0,15). Il est égal à 20% (X = 0,20) lorsque l'État membre compétent est mentionné à l’annexe IV du règlement (CE) n° 883/2004 . 5. La commission administrative fixe les méthodes et les modalités de détermination des éléments de calcul du forfait visés aux paragraphes précédents. Article 64 Notification des coûts moyens annuels Le montant du coût moyen annuel par personne dans chaque classe d'âge relatif à une année déterminée est transmis à la commission des comptes au plus tard le 30 juin de la deuxième année qui suit l'année en question. À défaut de transmission dans ces délais, le montant du coût annuel moyen par personne de l'année précédente sera retenu. Les coûts moyens annuels sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne . Section 3 – Dispositions communes Article 65 Procédure de remboursement entre institutions Les remboursements prévus aux articles 35 et 41 du règlement (CE) n° 883/2004 entre les institutions des États membres s'effectuent par l'intermédiaire de l'organisme de liaison. Article 66 Délais d'introduction et de paiement des créances 1. Les créances établies sur la base des dépenses réelles doivent être introduites au plus tard six mois après la fin du semestre civil au cours duquel les prestations ont été servies. 2. Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile doivent être présentées dans les six mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l'année concernée ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne . 3. Les créances introduites après les délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération. 4. Les créances sont vérifiées et payées par l'institution débitrice avant la fin d'une période de six mois suivant la fin du semestre civil au cours duquel elles ont été introduites. Le cas échéant, l'institution débitrice communique à l'institution créancière, avant la fin de cette période de six mois, sa décision de rejeter certaines dépenses. 5. Les contestations relatives à la nature et au montant d'une créance doivent être réglées au plus tard un an après la fin du semestre civil au cours duquel la créance a été introduite. Passé ce délai, la créance en cause est considérée comme payable. Article 67 Intérêts de retard 1. À compter de la fin de la période de six mois visée à l'article 66, paragraphe 4, les créances non payées sont augmentées d'un intérêt. Cet intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible. Ce taux est majoré de deux points de pourcentage à dater de la fin de la période d’un an visée à l'article 66, paragraphe 5. 2. La commission administrative fixe la méthode et la base de calcul des intérêts. Article 68 Arrêté des comptes annuels 1. La commission administrative établit la situation des créances pour chaque année civile, conformément à l'article 72, point g) du règlement (CE) n° 883/2004, sur le rapport de la commission des comptes. À cette fin, les organismes de liaison notifient à la commission des comptes, dans les délais et selon les modalités fixés par elle, le montant des créances introduites, réglées ou contestées (position créditrice) d'une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice) d'autre part. 2. La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l'établissement de la situation annuelle des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s'assurer de la conformité de ces données avec les règles fixées au présent titre. Chapitre II – Remboursement des prestations de chômage en application de l'article 65 du règlement (CE) n° 883/2004 Article 69 Remboursement des prestations de chômage En l'absence d'accord visé à l'article 65, paragraphe 8, du règlement (CE) n° 883/2004, l'institution du lieu de résidence adresse à l'institution de l'État membre à la législation duquel le bénéficiaire a été soumis en dernier lieu la demande de remboursement de prestations de chômage en vertu de l'article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement (CE) n° 883/2004, dans un délai de six mois à dater du dernier paiement des prestations de chômage dont le remboursement est demandé. La demande indique le montant des prestations versées pendant les périodes de trois ou cinq mois visées aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 65 du règlement (CE) n° 883/2004, la période pour laquelle ces prestations ont été versées et les données d'identification du chômeur. Lorsque les montants en cause font l'objet d'une discussion entre les institutions concernées, les dispositions de l'article 66, paragraphes 4 et 5, du présent règlement sont applicables mutatis mutandis. Chapitre III - Répétition de prestations perçues en trop, récupération des versements provisoires, compensation, assistance en matière de recouvrement. Section 1 - Principes Article 70 1 . Aux fins de l'application de l'article 84 du règlement (CE) n° 883/2004 et dans le cadre qu'il définit, chaque fois qu'il est possible, le recouvrement des créances s'effectue par priorité par la voie de la compensation aussi bien entre les institutions créancières, ci-après dénommées "les entités requérantes", et les institutions débitrices, ci-après dénommées "les entités requises", que vis-à-vis de la personne assurée conformément aux articles 71 et 72 du présent règlement. Lorsque tout ou partie de la créance n'a pu être recouvré par la voie de la compensation visée au premier alinéa, les sommes qui restent dues par le bénéficiaire sont recouvrées en vertu des articles 73 à 82. 2. L'organisme de liaison est à considérer comme l'entité requise pour les demandes qui lui sont adressées. Section 2 - Compensation Article 71 Prestations en espèces indues ou perçues en trop 1. Si l'institution d'un État membre a versé à un bénéficiaire de prestations une somme qui excède celle à laquelle il a droit, cette institution, dans les conditions et limites prévues par la législation qu'elle applique, demande à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de ce bénéficiaire, de retenir le montant payé en trop sur les sommes que celle-ci doit audit bénéficiaire. Cette dernière institution opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique, comme s'il s'agissait de sommes versées en trop par elle-même, et transfère le montant retenu à l'institution créancière. 2. Dans le cadre de l'article 6, deux mois au plus après que la législation applicable a été déterminée ou l'institution responsable du versement des prestations identifiée, l'institution ayant versé des prestations en espèces à titre provisoire établit le décompte du montant que lui doit l'institution compétente. Lorsque des cotisations ont été versées à titre provisoire par le bénéficiaire et/ou son employeur, ces sommes sont prises en compte pour établir ledit montant. L'institution compétente débitrice de prestations en faveur du bénéficiaire retient le montant dû au titre du versement provisoire sur les sommes qu’elle doit à l’intéressé. L'institution débitrice opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique et transfère sans délai le montant retenu à l'organisme créancier. 3. Lorsqu'une personne assurée a bénéficié de l'assistance sociale dans un État membre pendant une période au cours de laquelle elle avait droit à des prestations au titre de la législation d'un autre État membre, l'organisme qui a fourni l'assistance peut, s'il dispose d'un recours légalement admissible sur les prestations dues à ladite personne, demander à l'institution de tout autre État membre débitrice de prestations en faveur de cette personne de retenir le montant dépensé au titre de l'assistance sur les sommes que celle-ci verse à ladite personne. Cette disposition s'applique mutatis mutandis au membre de la famille d'une personne assurée ayant bénéficié de l'assistance sur le territoire d'un État membre pendant une période au cours de laquelle ladite personne avait droit à des prestations, du fait du membre de la famille concerné, au titre de la législation d'un autre État membre.L'institution créancière transmet le décompte du montant qui lui est dû à l'institution débitrice. Celle-ci opère la retenue dans les conditions et limites prévues pour une telle compensation par la législation qu'elle applique et transfère sans délai le montant retenu à l'organisme créancier. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, l'institution compétente adresse à la personne concernée un relevé de sa situation faisant apparaître les montants restant dus ou perçus en trop au regard de la législation qu'elle applique. Article 72 Cotisations indues ou perçues en trop Dans le cadre de l'article 6, l'institution ayant perçu des cotisations à titre provisoire auprès d'une personne assurée et/ou de son employeur ne procède au remboursement des montants en question en faveur des personnes qui les ont payés qu'après avoir interrogé l'institution compétente sur les sommes qui lui seraient dues en application de l'article 6, paragraphe 3. Section 3 - Recouvrement Article 73 Demandes de renseignements 1. Sur demande de l'entité requérante, l'entité requise lui communique les renseignements qui lui sont utiles pour le recouvrement d'une créance. Pour se procurer ces renseignements, l'entité requise exerce les pouvoirs prévus par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans son propre État membre. 2. La demande de renseignements indique le nom et l'adresse et tout autre renseignement auquel l'entité requérante a normalement accès de la personne sur laquelle portent les renseignements à fournir ainsi que la nature et le montant de la créance au titre de laquelle la demande est formulée. 3. L'entité requise n'est pas tenue de transmettre des renseignements qu'elle ne serait pas en mesure d'obtenir pour le recouvrement des créances similaires nées dans son État membre. 4. L'entité requise informe l'entité requérante des motifs qui s'opposent à ce que la demande de renseignements soit satisfaite. Article 74 Notification 1. Sur demande de l'entité requérante, l'entité requise procède à la notification au destinataire, selon les règles de droit en vigueur pour la notification des actes correspondants dans son propre État membre, de tous actes et décisions, y compris judiciaires, relatifs à une créance ou à son recouvrement, émanant de l'État membre de l'entité requérante. 2. La demande de notification indique le nom et l'adresse et tout autre renseignement auquel l'entité requérante a normalement accès du destinataire, la nature et l'objet de l'acte ou de la décision à notifier et, le cas échéant, le nom et l'adresse et tout autre renseignement auquel l'entité requérante a normalement accès du débiteur et la créance visée dans l'acte ou la décision, ainsi que tous autres renseignements utiles. 3. L'entité requise informe sans délai l'entité requérante de la suite donnée à la demande de notification et plus particulièrement de la date à laquelle la décision ou l'acte a été transmis au destinataire. Article 75 Demande de recouvrement. 1. La demande de recouvrement de cotisations ou la demande de répétition de prestations indues ou versées en trop, que l'entité requérante adresse à l'entité requise, doit être accompagnée d'un exemplaire officiel ou d'une copie certifiée conforme du titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre de l'entité requérante et, le cas échéant, de l'original ou d'une copie certifiée conforme d'autres documents nécessaires pour le recouvrement. 2. L'entité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que: a) si la créance ou le titre qui en permet l'exécution ne sont pas contestés dans l'État membre, sauf dans le cas où l'article 78, paragraphe 2, alinéa 2, est appliqué; b) lorsqu'elle a mis en oeuvre, dans son État membre, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance. 3. La demande de recouvrement indique: a) le nom, l'adresse et tout autre renseignement utile à l'identification de la personne concernée et/ou du tiers détenant ses avoirs; b) tout renseignement utile à l'identification de l'entité requise; c) le titre qui en permet l'exécution, émis dans l'État membre de l'entité requérante; d) la nature et le montant de la créance, y compris le principal, les intérêts et les autres pénalités, amendes et frais dus, le montant étant indiqué dans la monnaie des États membres des deux entités; e) la date de notification du titre au destinataire par l'entité requérante et/ou l'entité requise; f) la date à compter de laquelle et la période pendant laquelle l'exécution est possible selon les règles de droit en vigueur dans l'État membre de l'entité requérante ; g) tout autre renseignement utile. 4. La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l'entité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies. 5. L'entité requérante adresse à l'entité requise, dès qu'elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l'affaire qui a motivé la demande de recouvrement. Article 76 Titre permettant l'exécution du recouvrement 1 . Le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l'exécution d'une créance de l'entité requise. 2. Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l'État membre de l'entité requise, être homologué comme, reconnu comme, complété par ou remplacé par un titre autorisant l'exécution sur le territoire de cet État membre. Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les autorités compétentes s'efforcent d'achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa. Elles ne peuvent pas faire l'objet d'un refus, si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l'entité requise informe l'entité requérante des raisons qui motivent ce dépassement. Si l'une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l'entité requérante, l'article 78 s'applique. Article 77 Modalités et délais de paiement 1 . Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l'État membre de l'entité requise. L'entité requise transfère à l'entité requérante la totalité du montant de la créance qu'elle a recouvré. 2. L'entité requise peut, si les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans son État membre le permettent, et après avoir consulté l'entité requérante, octroyer au redevable un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l'entité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l'entité requérante. À partir de la date à laquelle le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l'article 76, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des lois, des règlements et des pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'entité requise et ils sont également à transférer à l'entité requérante. Article 78 Contestation de la créance ou du titre permettant l'exécution du recouvrement 1. Si, au cours de la procédure de recouvrement, la créance ou le titre permettant l'exécution de son recouvrement émis dans l'État membre de l'entité requérante sont contestés par l'intéressé, l'action est portée par celui-ci devant l'instance compétente de l'État membre de l'entité requérante, conformément aux règles de droit en vigueur dans ce dernier. Cette action doit être notifiée par l'entité requérante à l'entité requise. Elle peut en outre être notifiée par l'intéressé à l'entité requise. 2. Dès que l'entité requise a reçu la notification visée au paragraphe 1, soit de la part de l'entité requérante, soit de la part de l'intéressé, elle suspend la procédure d'exécution dans l'attente de la décision de l'instance compétente en la matière, sauf demande contraire formulée par l'entité requérante, conformément au deuxième alinéa. Si elle l'estime nécessaire elle peut recourir à des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans son État membre le permettent pour des créances similaires. Nonobstant le premier alinéa, l'entité requérante peut, conformément aux lois, aux règlements et aux pratiques administratives en vigueur dans son État membre, demander à l'entité requise de recouvrer une créance contestée, pour autant que les lois, les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'entité requise le permettent. Si l'issue de la contestation se révèle favorable au débiteur, l'entité requérante est tenue de rembourser toute somme recouvrée, ainsi que toute compensation due, conformément à la législation en vigueur dans l'État membre de l'entité requise. 3. Lorsque la contestation porte sur les mesures d'exécution prises dans l'État membre de l'entité requise, l'action est portée devant l'instance compétente de cet État membre, conformément à ses dispositions législatives et réglementaires. 4. Lorsque l'instance compétente devant laquelle l'action a été portée, conformément au paragraphe 1, est un tribunal judiciaire ou administratif, la décision de ce tribunal, pour autant qu'elle soit favorable à l'entité requérante et qu'elle permette le recouvrement de la créance dans l'État membre de l'entité requérante, constitue le «titre permettant l'exécution» et le recouvrement de la créance est effectué sur la base de cette décision. Article 79 Limites de l'assistance 1 . L'entité requise n'est pas tenue: a) d'accorder l'assistance prévue aux articles 73 à 78 si le recouvrement de la créance est de nature, en raison de la situation du redevable, à susciter de graves difficultés d'ordre économique ou social dans son État membre, pour autant que les lois ou les règlements et les pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'entité requise permettent une telle mesure dans le cas de créances nationales analogues; b) d'accorder l'assistance prévue aux articles 73 à 78, lorsque la demande initiale au titre des articles 73 à 75 concerne des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant le recouvrement est établi conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou aux pratiques administratives en vigueur dans l'État membre de l'entité requérante, jusqu'à la date de la demande. Toutefois, si la créance ou le titre fait l'objet d'une contestation, le délai commence à partir du moment où l'État requérant établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l'objet d'une contestation. Article 80 Mesures conservatoires Sur demande motivée de l'entité requérante, l'entité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d'une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l'État membre de l'entité requise le permettent. Pour la mise en œuvre du premier alinéa, les dispositions et procédures visées aux articles 73 à 75 et 77 s'appliquent mutatis mutandis. Article 81 Frais 1. Il n'est demandé aucun frais d'exécution lorsque la créance est recouvrée par la méthode de compensation visée aux articles 71 et 72. 2. L'entité requise recouvre également auprès de la personne concernée tous les frais liés au recouvrement dans le cadre des articles 73 à 77 et 81 et en conserve le montant, conformément aux dispositions législatives et réglementaires de son État membre, qui sont applicables à des créances analogues. 3. Les États membres renoncent de part et d'autre à toute restitution des frais résultant de l'assistance mutuelle qu'ils se prêtent en application des règles du règlement (CE) n° 883/2004 ou du présent règlement. 4. Lors de recouvrements présentant une difficulté particulière, se caractérisant par un montant des frais très élevé, les entités requérantes et les entités requises peuvent convenir de modalités de remboursement spécifiques aux cas dont il s'agit. 5 L'autorité compétente de l'État membre de l'entité requérante demeure tenue, à l'égard de l'autorité compétente de l'État membre de l'entité requise, de tous les frais encourus et de toutes les pertes subies du fait d'actions reconnues comme non justifiées quant à la réalité de la créance ou à la validité du titre émis par l'entité requérante. Titre V - Dispositions diverses, transitoires et finales Article 82 Contrôle administratif et médical 1. Sans préjudice des dispositions de l'article 27, lorsqu'un bénéficiaire de prestations visées aux chapitres I, II et IV du titre III séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle médical est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire selon les modalités prévues par la législation que cette dernière institution applique. Dans ce cas, l'institution débitrice est liée par les constatations faites par l'institution du lieu de séjour ou de résidence.Si l'institution du lieu de séjour ou de résidence est appelée, en vertu de l'article 82 du règlement (CE) n°883/2004, à effectuer une expertise médicale, elle procède selon les modalités prévues par la législation qu'elle applique. À défaut de telles modalités, elle s'adresse à l'institution débitrice pour connaître les modalités à appliquer.L'institution débitrice conserve la faculté de faire ensuite contrôler le bénéficiaire par un médecin de son choix. Toutefois, le bénéficiaire ne peut être invité à se rendre dans l'État membre de l'institution débitrice qu'à la condition qu’il soit apte à effectuer le déplacement sans que cela ne nuise à sa santé et que les frais de déplacement et de séjour y afférents soient pris en charge par l'institution débitrice. 2. Lorsqu'un bénéficiaire de prestations visées aux chapitres I, II et IV du titre III séjourne ou réside sur le territoire d'un État membre autre que celui où se trouve l'institution débitrice, le contrôle administratif est effectué, à la demande de cette institution, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence du bénéficiaire. L'institution débitrice communique à l'institution du lieu de séjour ou de résidence les points sur lesquels doit porter le contrôle administratif. À défaut, l'institution du lieu de séjour ou de résidence procède au contrôle selon les modalités prévues par sa législation.L'institution du lieu de séjour ou de résidence est tenue d'adresser un rapport à l'institution débitrice qui a demandé le contrôle. Article 83 Notifications 1 . Les États membres notifient à la Commission les coordonnées des entités visées à l'article 1er, points m), q) et r), du règlement (CE) n° 883/2004 et à l'article 1er, points a) et b), du présent règlement, ainsi que des institutions désignées mentionnées dans le titre II du présent règlement. 2. Les entités visées au paragraphe 1 doivent être dotées d'une identité électronique sous la forme d'un code d'identification et d'une adresse électronique. 3. La commission administrative établit les modalités, y compris le format commun et le modèle, des notifications des coordonnées visées au paragraphe 1. 4. L'annexe 4 du présent règlement désigne la base de données accessible au public qui rassemble les informations visées au paragraphe 1. 5. Les États membres assurent la mise à jour permanente des informations visées au paragraphe 1. Article 84 Documents 1. Les modèles, formes et formats des documents nécessaires à l'application du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement sont établis par la commission administrative selon les dispositions de l'article 4.Les institutions compétentes les mettent à la disposition des personnes couvertes par le présent règlement. 2. Dans leurs relations mutuelles, les autorités compétentes ou les institutions de deux ou plusieurs États membres peuvent convenir de documents simplifiés ou d'échanges de données allégées. Ces accords sont portés à la connaissance de la commission administrative. Article 85 Information 1. La commission administrative élabore les informations nécessaires pour faire connaître aux intéressés leurs droits ainsi que les formalités administratives à accomplir pour les faire valoir. La diffusion des l'informations est assurée de manière privilégiée par la voie électronique grâce à leur mise en ligne sur des sites accessibles au public. La commission administrative s'assure de leur mise à jour régulière. 2. Le comité consultatif visé à l'article 75 du règlement (CE) n° 883/2004 peut émettre des avis et recommandations pour l'amélioration des informations et de leur diffusion. 3. Les États membres veillent à ce que les informations nécessaires soient mises à la disposition des personnes couvertes par le règlement (CE) n° 883/2004 pour leur signaler les changements apportés par le règlement (CE) n° 883/2004 et le présent règlement de sorte à leur permettre de faire valoir leurs droits. 4. Les autorités compétentes veillent à ce que leurs institutions soient informées et appliquent l'ensemble des dispositions communautaires législatives ou non, y compris les décisions de la commission administrative, dans les domaines et les conditions du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement. Article 86 Conversion des monnaies Pour l'application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne. Article 87 Statistiques Les autorités compétentes établissent et transmettent les statistiques d'application du règlement (CE) n° 883/2004 et du présent règlement au secrétariat de la commission administrative. Ces données sont collectées et organisées suivant le plan et la méthode définis par la commission administrative. La Commission assure la diffusion de ces informations. Article 88 Modification des annexes Les annexes 1, 2, 3 et 4 du présent règlement ainsi que les annexes I, VI, VII, VIII, IX, du règlement (CE) n° 883/2004 peuvent être modifiées par un règlement de la Commission à la demande du ou des États membres intéressés ou de leurs autorités compétentes et après accord unanime de la commission administrative. Article 89 Dispositions transitoires Les dispositions de l'article 87 du règlement (CE) n° 883/2004 s'appliquent aux situations couvertes par le présent règlement. Article 90 Abrogation 1. Le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil est abrogé à partir de la date d'application du présent règlement.Toutefois, le règlement (CEE) n° 574/72 reste en vigueur et ses effets juridiques sont préservés aux fins: a) du règlement (CE) n° 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité[8] aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié; b) du règlement (CEE) n° 1661/85 du Conseil du 13 juin 1985 fixant les adaptations techniques de la réglementation communautaire en matière de sécurité sociale des travailleurs migrants en ce qui concerne le Groenland[9], aussi longtemps que ledit règlement n'est pas abrogé ou modifié; c) de l'accord sur l'Espace économique européen[10], de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes[11] et d'autres accords contenant une référence au règlement (CEE) n° 574/72, aussi longtemps que lesdits accords ne sont pas modifiés en fonction du présent règlement. 2. Dans la directive 98/49/CE du Conseil du 29 juin 1998 relative à la sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs salariés et non salariés qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté[12] les références au règlement (CEE) n° 574/72 s'entendent comme faites au présent règlement. Article 91 Dispositions finales Le présent règlement entre en vigueur six mois après le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président ANNEXE 1 Disposition s d'application de conventions bilatérales maintenues en vigueur et nouvelles dispositions d'application de convention bilatérales (articles 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 2) ANNEXE 2 Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires (articles 31 et 41) A. Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires auxquels ne s'appliquent pas les dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement (CE) n°883/2004 qui visent des prestations en nature 1. Allemagne Versorgungssystem für Beamte (régime maladie des fonctionnaires) 2. Espagne Mutualismo administrativo (régime spécial applicable aux fonctionnaires, aux forces armées et à l'administration de la justice) B. Régimes spéciaux applicables à des fonctionnaires auxquels ne s'appliquent pas les dispositions du titre III, chapitre 2, du règlement (CE) n°883/2004 qui visent des prestations en nature 1. Allemagne Unfallfürsorge für Beamte (régime accident des fonctionnaires) ANNEXE 3 États membres qui remboursent les coûts des prestations sur la base de forfaits (article 62, paragraphe 1) ANNEXE 4 Autorités et institutions compétentes, institutions du lieu de résidence et de séjour, points d'accès, institutions et organismes désignés par les autorités compétentes. (article 84, paragraphe 4) [1] Règlement du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, JO L 166 du 30.4.2004, rectificatif JO L 200 du 7.6.2004. [2] JO L 166 du 30.4.2004, p. 1, rectificatif au JO L 200 du 7.6.2004, p. 1. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO C […] du […], p. […]. [6] JO L 73 du 19.3.1976 p. 18, modifiée en dernier lieu par la directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001 JO L 175 du 28.6.2001 p. 7. [7] JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 647/2005,JO L 28 du 30.1.1997. [8] JO L 124 du 20.5.2003, p. 1. [9] JO L 160 du 20.6.1985, p. 7. [10] JO L 1 du 31.1.1994, p. 1. [11] JO L 114 du 30.4.2002, p. 6. Accord modifié en dernier lieu par la décision n°2 du Comité mixteUE-Suisse (JO L 187 du 26.7.2003, p. 55. [12] JO L 209 du 25.7.1998, p. 46.