Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de l’annexe XI /* COM/2006/0007 final - COD 2006/0008 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 24.1.2006 COM(2006)7 final 2006/0008 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de l’annexe XI (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | Motifs et objectifs de la proposition L’article 83 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale dispose que « Les dispositions particulières d'application des législations de certains États membres sont mentionnées à l'annexe XI ». Comme cela est énoncé au considérant 41 du règlement (CE) n° 883/2004, « Il est nécessaire de prévoir des dispositions particulières qui répondent aux caractéristiques propres des législations nationales pour faciliter l'application des règles de coordination ». | Contexte général Le règlement (CE) n° 883/2004 remplace le règlement (CEE) n° 1408/71 qui prévoit actuellement la coordination des systèmes de sécurité sociale. Ce nouveau règlement simplifie et modernise la législation existante. L’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004 prévoit des "dispositions particulières d’application de la législation des États membres" et remplace l’annexe VI correspondante du règlement 1408/71. Le règlement 833/2004 prévoit que le contenu de l’annexe XI doit être déterminé avant la date d’application de ce règlement. Cette annexe doit permettre de prendre en compte les particularités des divers systèmes de sécurité sociale des États membres. Certaines mentions de l’annexe XI ont été spécialement approuvées pendant les négociations concernant le règlement modernisé (voir le document 8851/04 ADD 1 du Conseil). Cependant, les mentions pour l’Allemagne et l’Autriche concernant certaines prestations régionales, initialement approuvées en juin 2003, n’ont pas été intégrées dans la proposition en raison de l'évolution ultérieure de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (voir l’avis de l’avocat général du 20 octobre 2005 dans l’affaire C-286/03 Hosse). Par ailleurs, le point 4 sous la rubrique "C. DANEMARK" a été approuvé dans le cadre de l’adoption du règlement (CE) 647/2005, qui a modifié le règlement 1408/71. | Dispositions existantes dans le domaine de la proposition L’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004 correspond à l’annexe VI du règlement 1408/71. Ces deux annexes prévoient des dispositions particulières d’application de la législation des États membres. Conformément à l’objectif général de simplification, l’annexe XI contient moins de nouveaux passages que l’annexe VI actuelle. | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Néant. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants L’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004 prévoyant des dispositions particulières d’application de la législation des États membres, chaque État membre a été invité à soumettre toute proposition nécessaire en vue de l’application de sa législation. Les services de la Commission ont évalué ensuite ces propositions et en ont discuté le détail avec les responsables des États membres concernés.. | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les États membres ont demandé environ 150 insertions dans l’annexe XI. Quelque 50 propositions ont été acceptées en vue de leur inclusion dans cette annexe. Les autres demandes d’insertions de nature plus générale dans l’annexe XI sont couvertes par des propositions de modifications mineures du règlement 883/04; elles sont essentiellement de nature technique. D’autres points ont également été pris en compte dans la proposition de règlement d’application. Enfin, d’autres requêtes n’ont pas été jugées aptes à être incluses dans l’annexe car elles étaient superflues ou incompatibles avec le règlement (CE) n° 883/2004. | Obtention et utilisation d’expertise | Il n’a pas été nécessaire de recourir à des experts externes. | Analyse d’impact Le règlement (CE) n° 883/2004 simplifie et modernise la législation existante. Il prévoit que le contenu de l’annexe XI doit être déterminé avant la date d’application dudit règlement. Cette annexe est nécessaire pour prendre en compte les particularités des divers systèmes de sécurité sociale des États membres. Cette proposition facilitera la coordination des régimes de sécurité sociale des États membres et simplifiera les procédures existantes. Elle aura un impact positif par rapport à la législation actuelle et améliorera les procédures administratives au bénéfice de tous les utilisateurs du règlement, y compris les autorités nationales responsables de la sécurité sociale, les employeurs, notamment les petites et moyennes entreprises, et les simples citoyens. Cependant, il pourrait être difficile d’en évaluer l’impact précis à ce stade. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | Résumé de l’action proposée L’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004 définit des méthodes particulières pour l’application de la législation de certains États membres. Elle facilitera l’application dudit règlement (CE) n° 883/2004 en assurant une bonne interaction entre la législation communautaire et les législations nationales. L’annexe XI contient des sections distinctes pour chaque État membre avec, le cas échéant, des dispositions supplémentaires pour les aspects spécifiques de la législation de l'État membre concerné. L’objectif de chaque passage ajouté est de faire en sorte que le règlement puisse être dûment appliqué dans l’État membre en question. | Base juridique Articles 42 et 308 du traité instituant la Communauté européenne. | Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. | Les objectifs de la proposition ne peuvent être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la ou les raison(s) suivante(s) : | Une action communautaire prenant la forme de mesures de coordination dans le domaine de la sécurité sociale est requise par l'article 42 du traité et nécessaire pour que le droit à la libre circulation des travailleurs inscrit dans le traité puisse être pleinement exercé. Sans cette coordination, la libre circulation risquerait de rester lettre morte, car les citoyens seraient moins enclins à faire usage de leur droit si celui-ci, fondamentalement, entraînait la perte de droits déjà acquis en vertu de la sécurité sociale d’un autre État membre. L’actuelle législation communautaire sur la sécurité sociale n’entend pas se substituer aux différents régimes nationaux. Il convient de souligner que la proposition de règlement n’est pas une mesure d’harmonisation et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir une véritable coordination. Cette proposition vise avant tout à simplifier les dispositions actuelles. L’annexe XI repose essentiellement sur les contributions des États membres. Ceux-ci ne peuvent toutefois pas adopter ces dispositions au niveau national car elles risqueraient d’entrer en conflit avec le règlement. Pour que ce règlement soit réellement applicable dans l’État membre concerné, il faut par conséquent en garantir l’adaptation adéquate à l’annexe XI. | L'action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour la ou les raison(s) suivante(s): | La coordination des régimes de sécurité sociale – dont l’annexe XI fait partie – ne peut être réalisée qu’au niveau communautaire. L’objectif est de garantir une bonne coordination des régimes de sécurité sociale dans tous les États membres. | En ce qui concerne les indicateurs de qualité, la présente proposition est purement une mesure de coordination qui ne peut être mise en oeuvre qu’à l’échelon communautaire. Elle entraînera une meilleure coordination des régimes de sécurité sociale des États membres. | Il incombe toujours aux États membres d’organiser et de financer leurs propres régimes de sécurité sociale. | La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. | Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité, pour la ou les raison(s) suivante(s) : | Le règlement (CE) n° 883/2004 impose déjà ce type d’action puisque l’annexe XI en fait partie. | La proposition facilite la coordination des régimes de sécurité sociale par les États membres et bénéficie donc aux citoyens comme aux autorités nationales compétentes. Ces dispositions spéciales se fondant sur des propositions des États membres, les éventuelles charges financières et administratives qu’elles imposeront seront minimes et resteront proportionnées aux objectifs mentionnés ci-dessus. En fait, l’absence de l’annexe XI entraînerait probablement une augmentation des contraintes financières et administratives. | Choix des instruments | Instruments proposés : règlement | D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raison(s) suivante(s) : Il n’y a pas d’autre solution puisque le règlement (CE) n° 883/2004 impose déjà cette forme d’action, vu que l’annexe XI en fait partie. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | La proposition n’a pas d’incidence sur le budget de la Communauté. | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | Simplification | La proposition prévoit une simplification de la législation et des procédures administratives appliquées par les autorités publiques (UE ou nationales). | Il y aura moins de nouveaux passages dans l’annexe XI du règlement (CE) n° 883/2004 par rapport à l’annexe VI correspondante du règlement 1408/71. | L’annexe XI facilite les tâches de coordination des autorités compétentes nationales car elle contient des dispositions spéciales d’application de la législation de certains États membres. | Espace économique européen Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE ; il convient par conséquent qu’il lui soit étendu. | Explication détaillée de la proposition 1. L’annexe XI vise à prendre en compte les particularités des divers systèmes de sécurité sociale des États membres. Ceux-ci ont présenté à la Commission leurs demandes ainsi que des explications juridiques et pratiques de leurs systèmes et législations. 2. Une démarche commune a été suivie, conformément au besoin de rationalisation, pour veiller à ce que les insertions concernant les différents États membres, qui sont de nature similaire ou poursuivent le même objectif, soient en principe traitées de la même façon. 3. Quelques indications n’ont pas été insérées dans l’annexe XI, la question ayant été portée à un niveau plus large, soit par une clarification du règlement 883/04, soit par une disposition dans la proposition prévoyant un règlement d’application. 4. Quelques modifications techniques des dispositions du règlement 883/04 ont été apportées pour inclure des indications à caractère général, ainsi que pour éviter l’insertion de plusieurs indications similaires dans l’annexe XI concernant différents États membres. 5. L’objectif du règlement 883/04 étant de coordonner la législation de sécurité sociale qui relève exclusivement de la compétence des États membres, les insertions incompatibles avec le but ou les objectifs dudit règlement ainsi que les insertions ne visant qu’à clarifier l’interprétation de la législation nationale n’ont pas été incluses dans l’annexe XI. | 1. 2006/0008 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et déterminant le contenu de l’annexe XI (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE et pour la Suisse) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308, vu la proposition de la Commission[1], vu l’avis du Comité économique et social européen[2], vu l’avis du comité des régions[3], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [4], considérant ce qui suit : (1) L’article 51, paragraphe 3, l’article 56, paragraphe 1, et l’article 83 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale prévoient que les dispositions particulières d’application de la législation des États membres sont mentionnées à l’annexe XI dudit règlement. L’annexe XI est destinée à prendre en compte les particularités des divers systèmes de sécurité sociale des États membres afin de faciliter l’application des règles de coordination. (2) Plusieurs États membres ont demandé l’insertion dans l’annexe XI d'inscriptions concernant l’application de leur législation en matière de sécurité sociale et ont fourni à la Commission des explications juridiques et pratiques de leurs législations et de leurs systèmes. (3) Pour répondre au besoin de rationalisation et de simplification de ce nouveau règlement, il faut une approche commune pour garantir que les inscriptions concernant différents États membres qui sont de nature similaire ou poursuivent le même objectif soient en principe traitées de la même façon. (4) Le règlement (CE) n° 883/2004 ayant pour but de coordonner les législations en matière de sécurité sociale qui relèvent exclusivement de la compétence des États membres, il ne faut pas insérer dans ce règlement des inscriptions incompatibles avec le but ou les objectifs de celui-ci, ni des inscriptions visant uniquement à clarifier l’interprétation de la législation nationale. (5) Certaines demandes ont soulevé des problèmes communs à plusieurs États membres: il convient donc de traiter ceux-ci à un niveau plus général, soit par une clarification dans le corps du règlement (CE) n° 883/2004 ou dans une autre de ses annexes, qui devraient donc être modifiés en conséquence, soit par une disposition du règlement d’application mentionné à l'article 89, plutôt que par des dispositions analogues à l'annexe XI pour plusieurs États membres. (6) Il convient également de traiter certaines questions particulières dans les autres annexes, en fonction de leur objet et de leur contenu, plutôt qu’à l’annexe XI, afin d’assurer la cohérence des annexes du règlement. (7) Pour permettre aux citoyens qui demandent des informations ou déposent des plaintes auprès des institutions des États membres d’utiliser plus facilement le règlement, les références aux législations des États membres concernés doivent aussi être faites dans la langue originale en tant que de besoin, afin d’éviter tout malentendu éventuel. (8) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 883/2004 en conséquence. (9) Le règlement (CE) n° 883/2004 dispose qu’il est applicable à compter de la date d’entrée en vigueur du règlement d’application. Le présent règlement devrait donc être applicable à partir de la même date. ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 883/2004 est modifié comme suit: 1. À l’article 14, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: “4 Lorsque la législation d'un État membre subordonne le droit à l'assurance volontaire ou facultative continuée à la résidence du bénéficiaire dans cet État membre ou à l’exercice d’une activité antérieure salariée ou non salariée, l'article 5, point b), ne s'applique qu'aux personnes qui, par le passé, à un moment quelconque, ont été soumises à la législation de cet État membre sur la base de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée. 5 Lorsque la législation d’un État membre subordonne l'admission à un régime d’assurance volontaire ou facultative continuée à l’accomplissement de périodes d’assurance par l’intéressé, cette admission n'est accordée qu’aux personnes qui, par le passé, ont accompli des périodes d’assurance dans cet État membre dans le cadre du même régime.” 2. À l’article 51, paragraphe 3, les termes « si nécessaire » sont insérés avant « conformément aux procédures prévues à l'annexe XI pour chaque État membre concerné ». 3. À l’article 52, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: « 4 L’institution compétente peut renoncer au calcul au prorata: a) lorsque le calcul effectué dans un seul État membre conformément au paragraphe 1, point a), a toujours pour résultat que la prestation autonome est égale ou supérieure à la prestation au prorata, calculée conformément au paragraphe 1, point b); b) lorsque la pension repose sur un régime à cotisations définies. Les cas visés aux points a) et b) sont mentionnés à l’annexe VIII ». 4. À l’article 56, paragraphe 1, point c), les termes « si nécessaire » sont insérés avant « conformément aux procédures prévues à l'annexe XI ». 5. Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne . Il est applicable à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement d’application. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le […] Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président ANNEXE Les annexes du règlement (CE) n° 883/2004 sont modifiées comme suit. 1. À l’annexe I, section II, le texte sous la rubrique “C. FRANCE”, est complété par le texte suivant : « , sauf lorsqu’elles sont versées à une personne qui reste soumise à la législation française conformément à l'article 12 ou à l'article 16 ». 2. L’annexe VIII est modifiée comme suit : a) le titre de l'annexe est remplacé par le titre suivant:“ SITUATIONS DANS LESQUELLES IL PEUT ETRE RENONCE AU CALCUL AU PRORATA ”; b) après la rubrique « A. DANEMARK », la rubrique suivante est ajoutée:« AA. ALLEMAGNELes prestations d’une Berufsständische Versorgungseinrichtung für die kammerfähigen Berufe (institution de prévoyance pour les professions qui ont créé leurs propres chambres). »; c) sous la rubrique « B. FRANCE », la mention suivante est ajoutée:« Les régimes de base ou complémentaires dans lesquels les prestations de vieillesse sont calculées sur la base de points de retraite. »; d) après la rubrique « D. PAYS-BAS », les rubriques suivantes sont ajoutées :« DA. AUTRICHELes prestations, totales ou partielles d’un régime de pension des ordres des pensions libérales ( Versorgungseinrichtung der Kammern der Freien Berufe ) qui sont financées exclusivement par capitalisation ou qui reposent sur un régime de comptes de retraite.DB. POLOGNELes pensions de vieillesse en vertu du régime fondé sur le principe de la cotisation définie.”; (e) sous la rubrique “G. ROYAUME-UNI”, les mentions suivantes sont ajoutées: “Toutes les demandes de prestations proportionnelles de vieillesse versées conformément aux articles 36 et 37 du National Insurance Act 1965 et aux articles 35 et 36 du National Insurance Act (Northern Ireland ) 1966 .Toutes les demandes de pensions complémentaires versées conformément à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits Act 1992 , et à l’article 44 du Social Security Contributions and Benefits ( Northern Ireland) Act 1992 ”. 3. L’annexe XI est remplacée par le texte suivant: “ANNEXE XI DISPOSITIONS PARTICULIERES D’APPLICATION DE LA LÉGISLATION DES ÉTATS MEMBRES (article 51, paragraphe 3, article 56, paragraphe 1, et article 83) A. BELGIQUE Néant B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE Néant. C. DANEMARK 1. Toute personne qui, en vertu des dispositions du titre III, chapitre 1, du règlement, a droit à des prestations en nature pendant son séjour au Danemark, a droit à ces prestations dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues par la législation danoise pour les personnes assurées en catégorie 1 en vertu de la loi sur le service public de santé ( lov om offentlig sygesikring) . 2. a) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale ( lov om social pension ), les périodes d'activité salariée ou non salariée accomplies au Danemark par un travailleur frontalier ou un travailleur s’étant rendu au Danemark pour y effectuer un travail à caractère saisonnier sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant que, au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur susvisé par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps et de biens, ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État membre.Aux fins du présent paragraphe, on entend par « travail à caractère saisonnier » un travail qui dépend du rythme des saisons et se répète automatiquement chaque année. b) Pour le calcul de la pension au titre de la loi sur la pension sociale ( lov om social pension ), les périodes d'activité salariée ou non salariée accomplies au Danemark avant le 1er janvier 1984 par une personne à laquelle le paragraphe 2, point a) ne s’applique pas, sont considérées comme des périodes de résidence accomplies au Danemark par le conjoint survivant, pour autant qu’au cours de ces périodes, celui-ci ait été uni au travailleur salarié ou non salarié par les liens du mariage, qu'il n'y ait eu ni séparation de corps et de biens, ni séparation de fait pour cause de mésentente et qu’au cours de ces périodes, le conjoint ait résidé sur le territoire d'un autre État membre. c) Les périodes à prendre en compte en vertu des points a) et b) ne sont toutefois pas retenues si elles coïncident avec les périodes prises en considération pour le calcul de la pension due à l'intéressé en vertu de la législation sur l'assurance obligatoire d'un autre État membre, ou si elles coïncident avec les périodes au cours desquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension au titre d'une telle législation. Ces périodes seront cependant retenues si le montant annuel de ladite pension est inférieur à la moitié du montant de base de la pension sociale. 3. a) Sans préjudice des dispositions de l'article 6 du règlement, les personnes qui n'ont pas exercé d’activité rémunérée dans un ou plusieurs États membres n’ont droit à une pension sociale danoise que si elles résident au Danemark depuis au moins trois années ou y ont résidé précédemment pendant au moins trois années, sous réserve des limites d'âge prévues par la législation danoise. Sous réserve de l'article 4, l'article 7 ne s'applique pas à une pension sociale danoise à laquelle ces personnes ont droit. b) Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas au droit à la pension sociale danoise des membres de la famille d'une personne qui exerce ou a exercé une activité rémunérée au Danemark, ni aux étudiants ou aux membres de leur famille. 4. La prestation intérimaire versée aux chômeurs qui ont été admis à bénéficier du régime "flexjob" ( ledighedsydelse ) (loi n° 455 du 10 juin 1997) relève des dispositions du titre III, chapitre 6, du présent règlement. En ce qui concerne les chômeurs se rendant dans un autre État membre, les dispositions des articles 64 et 65 s'appliquent lorsque l'État membre concerné dispose de régimes d'emploi similaires pour la même catégorie de personnes. 5. Si le bénéficiaire d'une pension sociale danoise a également droit à une pension de survivant d'un autre État membre, ces pensions sont considérées, pour l'application de la législation danoise, comme des prestations de même nature au sens de l'article 53, paragraphe 1, du règlement, à condition toutefois que la personne dont les périodes d'assurance ou de résidence servent de base au calcul de la pension de survivant ait aussi acquis un droit à une pension sociale danoise. D. ALLEMAGNE 1. Sans préjudice des dispositions de l’article 5, point a), les pensions versées par l’institution d’un autre État membre sont assujetties à l’assurance maladie obligatoire des retraités dans la mesure déterminée par la législation allemande exclusivement. 2. Une personne titulaire d'une pension en vertu de la législation allemande et d'une pension en vertu de la législation d'un autre État membre est réputée, pour l'application de l'article 23 du règlement, avoir droit aux prestations de maladie et de maternité en nature si elle est, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, point 4, du volume V du code social ( Sozialgesetzbuch V ), exemptée de l'obligation d'assurance maladie. 3. Sans préjudice de l’article 5, point a), les dispositions du point 1 de l’article 5, paragraphe 4, du volume VI du code social ( Sozialgesetzbuch VI ) ne s’appliquent pas aux personnes ayant droit à une pension de vieillesse complète au titre de la législation d’un autre État membre si ces personnes demandent une affiliation complémentaire. 4. Sans préjudice de l’article 5, point a) du présent règlement et de l’article 7, paragraphe 3, du volume VI du code social ( Sozialgesetzbuch VI ), toute personne obligatoirement affiliée dans un autre État membre ou percevant une pension de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État membre peut s’assurer au régime d’assurance volontaire en Allemagne. 5. La période d'imputation forfaitaire ( pauschale Anrechnungszeit) , en application de l’article 253 du volume VI du code social ( Sozialgesetzbuch VI ), est déterminée exclusivement en fonction des périodes allemandes. 6. Dans les cas où la législation allemande sur les pensions en vigueur au 31 décembre 1991 est applicable, seule la législation allemande en vigueur à cette date s’applique pour le crédit des périodes assimilées ( Ersatzzeiten ) allemandes. E. ESTONIE 1. Pour le calcul de l'allocation parentale, les périodes d'emploi accomplies dans un autre État membre que l'Estonie sont réputées fondées sur le montant moyen des charges sociales payées pendant les périodes d'emploi en Estonie avec lesquelles elles sont regroupées. Si, pendant l’année de référence, la personne concernée n’a été employée que dans d’autres États membres, le calcul de la prestation se fonde sur le montant moyen des charges sociales payées en Estonie entre l’année de référence et le congé de maternité. F. GRÈCE Néant. G. ESPAGNE 1. Dans tous les régimes de la sécurité sociale espagnole, à l'exception du régime des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, toute personne qui a cessé d'être assurée au titre de la législation espagnole est réputée l'être encore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement, si elle est assurée au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du risque ou, si tel n’est pas le cas, si elle a droit à une prestation correspondant au même risque selon la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est censée être remplie dans le cas visé à l'article 57, paragraphe 1. 2. Aux fins de l'application des dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement, les années qui manquent au travailleur pour atteindre l'âge de l'admission volontaire ou obligatoire à la retraite, prévu à l'article 31, point 4, du texte consolidé de la loi relative aux retraités et pensionnés de l'État ( Ley de clases pasivas del Estado ), ne sont prises en compte comme périodes de service effectivement prestées que si, au moment de la réalisation du risque ouvrant droit à la pension d'invalidité ou de décès, le bénéficiaire était soumis au régime spécial des fonctionnaires en Espagne ou exerçait une activité lui accordant un traitement assimilé au titre de ce régime. 3. a) En application de l'article 56, paragraphe 1, point c), du présent règlement, le calcul de la prestation théorique espagnole s'effectue sur la base de cotisations réelles de l'assuré, pendant les années précédant immédiatement le paiement de la dernière cotisation à la sécurité sociale espagnole. Lorsque, pour le calcul du montant de base de la pension, il faut prendre en compte des périodes d’assurance et/ou de résidence accomplies sous la législation d’autres États membres, c'est la base de cotisation en Espagne la plus proche dans le temps des périodes de référence qui doit être utilisée pour les périodes susmentionnées, en tenant compte de l'évolution de l'indice des prix de détail. b) Le montant de la pension obtenu sera augmenté du montant des majorations et revalorisations calculées pour chaque année ultérieure, pour les pensions de même nature. 4. Les périodes accomplies dans d'autres États membres qui doivent être prises en compte dans le régime spécial des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire sont assimilées, aux fins de l'application de l'article 56 du présent règlement, aux périodes les plus proches, dans le temps, accomplies en qualité de fonctionnaire en Espagne. H. FRANCE 1. Pour les personnes percevant des prestations en nature en France en vertu des articles 17, 24 ou 26 du règlement, qui résident dans les départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les prestations en nature servies pour le compte de l'institution d'un autre État membre qui est tenu d’en assumer le coût, comprennent les prestations fournies tant par le régime général d’assurance maladie que par le régime local complémentaire obligatoire d’assurance maladie d’Alsace-Moselle. 2. La législation française applicable à une personne exerçant ou ayant exercé antérieurement une activité salariée ou non salariée pour l'application du chapitre 5 du titre III du règlement s'étend conjointement au(x) régime(s) de base d'assurance vieillesse et au(x) régime(s) de retraite complémentaire auxquels l'intéressé a été soumis. I. IRLANDE 1. Pour le calcul du revenu en vue de l'octroi de la prestation de maladie ou de chômage au titre de la législation irlandaise, sans préjudice de l'article 21, paragraphe 2, et de l'article 62 du présent règlement, un montant équivalant au salaire hebdomadaire moyen des travailleurs salariés pendant cette année est porté en compte au travailleur salarié, pour chaque semaine d'emploi accomplie en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre État membre, pendant la période de référence. 2. Dans les cas où l'article 46 s'applique et lorsque l'intéressé se trouve en situation d'incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il est soumis à la législation d'un autre État membre, conformément à l'article 95, paragraphe 1, point a), de la loi consolidée relative à la prévoyance sociale ( Social Welfare (Consolidation) Act ), de 1993, l'Irlande tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été considéré, pour l'invalidité qui a suivie l'incapacité de travail, comme étant dans l'incapacité de travailler au sens de la législation de l'Irlande. J. ITALIE Néant. K. CHYPRE Aux fins de l'application des dispositions des articles 6, 51 et 61, pour toute période à compter du 6 octobre 1980, une semaine d'assurance au titre de la législation chypriote est déterminée en divisant le montant total des revenus soumis à cotisation correspondant à la période concernée par le montant hebdomadaire des revenus de base soumis à cotisation au cours de l'exercice fiscal concerné, à condition que le nombre de semaines ainsi fixé ne dépasse pas le nombre de semaines civiles dans la période en question. L. LETTONIE Néant. M. LITUANIE Néant. N. LUXEMBOURG Néant. O. HONGRIE Néant. P. MALTE Néant. Q. PAYS-BAS 1. Assurance soins de santé a) En ce qui concerne le droit aux prestations en nature en vertu de la législation néerlandaise, on entend par bénéficiaire des prestations en nature, aux fins de l'application du chapitre 1 et du chapitre 2 du titre III du présent règlement : i) la personne tenue de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé),et ii) pour autant qu’elle soit différente de celle visée au point i), la personne qui réside dans un autre État membre et qui, en vertu du règlement, peut prétendre à des soins de santé dans son pays de résidence à la charge des Pays-Bas. b) Les personnes visées au point 1a) i), conformément aux dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) doivent s’assurer auprès d’un organisme d’assurance et les personnes visées au point 1a) ii) s’inscrire au College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé). c) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) et de l’ Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux) relatives à l’obligation de payer des cotisations s’appliquent aux personnes visées au point 1a) et aux membres de leur famille. Pour ce qui est des membres de la famille, les cotisations sont prélevées auprès de la personne dont découle le droit aux soins de santé. d) Les dispositions de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé) relatives à la souscription tardive d’une assurance s’appliquent par analogie en cas d'enregistrement tardif auprès du College voor zorgverzekeringen (Conseil des assurances soins de santé) des personnes visées au point 1a) ii). e) Les personnes qui ont droit à des prestations en nature au titre de la législation d’un État membre autre que les Pays-Bas et résident ou séjournent temporairement aux Pays-Bas ont le droit de recevoir, de l’institution du lieu de résidence ou de séjour, des prestations en nature conformément à la police proposée aux personnes assurées aux Pays-Bas, compte tenu de l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé), ainsi que les prestations en nature prévues par l’ Algemene wet bijzondere ziektekosten (loi générale sur les frais médicaux spéciaux). f) Aux fins de l’application des articles 23 à 30 du présent règlement, sont assimilées aux pensions dues en vertu de la législation néerlandaise : – les pensions allouées au titre de la loi du 6 janvier 1966 relative aux pensions des fonctionnaires civils et de leurs survivants ( Algemene burgerlijke pensioenwet ) (loi générale sur les pensions civiles) ; – les pensions allouées au titre de la loi du 6 octobre 1966 relative aux pensions des militaires et de leurs survivants ( Algemene militaire pensioenwet ) (loi générale sur les pensions des militaires); – les allocations d’incapacité de travail allouées en vertu de la loi du 7 juin 1972 sur les prestations d’incapacité de travail des militaires ( Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening militairen ) (loi sur l’incapacité de travail du personnel militaire); – les pensions allouées au titre de la loi du 15 février 1967 relative aux pensions des membres du personnel des chemins de fer néerlandais ( NV Nederlandse Spoorwegen ) et de leurs survivants ( Spoorwegpensioenwet ) (loi sur les pensions des chemins de fer) ; - les pensions allouées au titre du règlement relatif aux conditions de service des chemins de fer néerlandais ( Reglement Dienstvoorwaarden Nederlandse Spoorwegen) ; – les prestations allouées aux personnes ayant pris leur retraite avant l'âge légal de 65 ans en vertu d'un régime de pension ayant pour but de fournir un revenu aux anciens travailleurs salariés durant leur vieillesse, ou les prestations octroyées en cas de sortie prématurée du marché du travail en vertu d’un régime établi par l'État ou par une convention collective du travail pour les personnes de 55 ans ou plus, lorsque ces prestations atteignent au moins 70% du dernier salaire . g) Aux fins de l’application des dispositions des chapitres 1 et 2 du titre III du présent règlement, la restitution pour absence de demande de prestations prévue par le régime néerlandais pour les personnes ayant peu recours aux infrastructures de soins de santé est considérée comme une prestation en espèces de l’assurance maladie. h) Lors de l'application de l'article 34, les Pays-Bas fourniront une liste des montants estimatifs aussi proches que possible des dépenses effectivement engagées. 2. Application de l’Algemene Ouderdomswet (AOW) (législation néerlandaise sur l’assurance vieillesse) a) La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l’ Algemene Ouderdomswet (AOW) (législation néerlandaise sur l’assurance vieillesse) n'est pas applicable aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le titulaire qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance: - a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou - tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou - a travaillé dans un autre État membre pendant des périodes assimilées à des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas. Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, le titulaire qui n'a résidé ou travaillé aux Pays-Bas qu'avant le 1er janvier 1957 selon les conditions énoncées ci-dessus peut également obtenir l'assimilation. b) La réduction visée à l'article 13, paragraphe 1, de l'AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, la personne mariée ou qui a été mariée n'était pas assurée en vertu de la législation précitée tout en résidant sur le territoire d'un État membre autre que les Pays-Bas, si ces années civiles coïncident avec des périodes d'assurance accomplies par son conjoint sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2a), pour autant qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes.Par dérogation à l'article 7 de l'AOW, cette personne est considérée comme ayant droit à une pension. c) La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures au 1er janvier 1957 durant lesquelles le conjoint du titulaire, qui ne remplit pas les conditions lui permettant d'obtenir l'assimilation de ces années aux périodes d'assurance: - a résidé aux Pays-Bas entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, ou - tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou - a travaillé dans un autre État membre pendant les périodes considérées comme des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas. d) La réduction visée à l'article 13, paragraphe 2, de l'AOW ne s’applique pas aux années civiles antérieures à la date du 2 août 1989 durant lesquelles, entre sa quinzième et sa soixante-cinquième année, le conjoint du titulaire a résidé dans un autre État membre que les Pays-Bas et n'était pas assuré en vertu de la législation précitée, si ces années civiles coïncident avec des périodes d'assurance accomplies par le titulaire sous cette législation ou avec des années civiles à prendre en compte en vertu du point 2a), pour autant qu'ils aient été mariés ensemble pendant ces périodes. e) Les points 2a), b), c), et d) ne s’appliquent pas aux périodes qui coïncident avec : - des périodes pouvant être prises en compte pour le calcul des droits à pension en vertu de la législation sur l’assurance vieillesse d'un État membre autre que les Pays-Bas, ou - des périodes durant lesquelles l'intéressé a bénéficié d'une pension de vieillesse en vertu d'une telle législation.Les périodes d’assurance volontaire accomplies sous le système d’un autre État membre ne sont pas prises en compte aux fins de l’application de la présente disposition. f) Les points 2a), b), c) et d) ne s’appliquent que si le titulaire a résidé durant six ans sur le territoire d'un ou de plusieurs États membres après l'âge de 59 ans et tant qu'il réside sur le territoire de l'un de ces États membres. g) Par dérogation aux dispositions du chapitre IV de l’AOW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d’assurance obligatoire en vertu de cette législation, est autorisée à s'assurer volontairement en vertu de cette législation pour les périodes durant lesquelles son conjoint est soumis à l'assurance obligatoire.Cette autorisation ne prend pas fin lorsque l'assurance obligatoire du conjoint a été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne perçoit une rente qu’au titre de l’ Algemene nabestaandenwet (loi néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants).En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans.La cotisation d'assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’AOW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au point 2b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire en vertu de l’AOW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas. h) L’autorisation visée au point 2g) n’est pas accordée à une personne assurée en vertu de la législation d’un autre État membre sur les pensions ou les prestations de survivant. i) Toute personne désirant s’assurer volontairement conformément au point 2g) doit en faire la demande à la Sociale Verzekeringsbank (banque des assurances sociales) au plus tard un an après la date à laquelle les conditions de participation sont remplies. j) Sont uniquement considérées comme périodes d'assurance, aux fins de l'application de l’article 52, paragraphe 1), point b), les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans sous l’AOW. 3. Application de l’Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi néerlandaise relative à l’assurance généralisée des survivants) a) Aux fins de l’application des dispositions du chapitre 5 du titre III, toute personne assujettie à l’assurance obligatoire au titre de l’ Algemene nabestaandenwet (ANW) (loi néerlandaise sur l’assurance généralisée des survivants) est réputée assurée au titre de cette législation au moment où le risque se concrétise si elle est assurée au titre de la législation d’un autre État membre contre le même risque ou, lorsque tel n'est pas le cas, si elle a droit à une pension de survivant au titre de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est réputée remplie dans le cas visé à l'article 57, paragraphe 1. b) Lorsque le conjoint survivant a droit à une pension de survivant au titre de l’ANW conformément au point 3a), cette pension est calculée conformément à l’article 52, paragraphe 1, point b).Aux fins de l’application de ces dispositions, les périodes d’assurance accomplies avant le 1er octobre 1959 sont également considérées comme des périodes d’assurance accomplies sous la législation des Pays-Bas si, pendant ces périodes, l’assuré, âgé de plus de 15 ans : - a résidé aux Pays-Bas, ou - tout en résidant sur le territoire d'un autre État membre, a exercé une activité salariée aux Pays-Bas pour un employeur établi dans ce pays, ou - a travaillé dans un autre État membre pendant les périodes considérées comme des périodes d’assurance au titre du régime de sécurité sociale des Pays-Bas. c) Il n'est pas tenu compte des périodes à prendre en considération en vertu des dispositions du point 3b) qui coïncident avec des périodes d'assurance volontaire accomplies sous la législation d'un autre État membre en matière de pensions de survivant. d) Aux fins de l'application de l’article 52, paragraphe 1), point b), seules les périodes d'assurance accomplies après l'âge de quinze ans sous la législation néerlandaise sont considérées comme périodes d'assurance. e) Par dérogation à l’article 63 bis, paragraphe 1, de l’ANW, toute personne résidant dans un État membre autre que les Pays-Bas, dont le conjoint est soumis au régime d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, est autorisée à s'assurer volontairement sous cette législation, pour autant que cette assurance ait déjà commencé au [ date d’entrée en vigueur du règlement 883/04 ], pour les seules périodes pendant lesquelles le conjoint est assujetti à l’assurance obligatoire. Cette autorisation prend fin le jour où se termine la période d'assurance obligatoire du conjoint au titre de l’ANW, à moins que l'assurance obligatoire du conjoint n’ait été interrompue par suite de son décès et que le survivant ne reçoive qu’une pension au titre de l’ANW.En tout état de cause, l'autorisation d'assurance volontaire prend fin le jour où l'assuré volontaire atteint l'âge de 65 ans.La cotisation d'assurance volontaire à acquitter est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance volontaire en vertu de l’ANW. Cependant, si l’assurance volontaire succède à une période d’assurance visée au paragraphe 2 b), la cotisation est fixée conformément aux dispositions relatives à la fixation de la cotisation d’assurance obligatoire en vertu de l’ANW, le revenu à prendre en compte étant réputé avoir été perçu aux Pays-Bas. 4. Application de la législation néerlandaise relative à l'incapacité de travail a) Aux fins de l'application des dispositions du chapitre 5 du titre III, toute personne qui n'est plus assurée au titre de l’ Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) (loi générale sur l’incapacité de travail), de la Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) (loi sur l'assurance-incapacité de travail des travailleurs non salariés) et/ou de la Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) (loi sur l’assurance contre l’incapacité de travail) est réputée encore assurée au moment où le risque se concrétise si elle est assurée contre le même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, lorsque tel n'est pas le cas, si elle a droit à une prestation correspondant au même risque au titre de la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est réputée remplie dans le cas visé à l'article 57, paragraphe 1. b) Si, en vertu du point 4a), l’intéressé a droit a une prestation d’invalidité néerlandaise, le montant visé à l’article 52, paragraphe 1, point b) pour le calcul de cette prestation est fixé: i) conformément aux dispositions de la WAO si, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur salarié au sens de l’article 1er, point a); ii) conformément aux dispositions de la WAZ si, avant la survenance de l’incapacité de travail, cette personne a exercé en dernier lieu une activité en qualité de travailleur non salarié au sens de l’article 1er, point b). c) Pour le calcul des prestations liquidées conformément à la WAO ou à la WAZ, les institutions néerlandaises tiennent compte : - des périodes de travail salarié et des périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967 ; - des périodes d'assurance accomplies au titre de la WAO ; - des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé, après l’âge de 15 ans, au titre de l’AAW, pour autant qu’elles ne coïncident pas avec les périodes d’assurance accomplies au titre de la WAO ; - des périodes d'assurance accomplies au titre de la WAZ. 5. Application de la législation néerlandaise sur les allocations familiales a) Toute personne à laquelle l’Algemene Kinderbijslagwet (AKW) (loi générale sur les allocations familiales) devient applicable pendant un trimestre et qui était, le premier jour dudit trimestre, assujettie à la législation correspondante d'un autre État membre est considérée comme étant assurée dès ce premier jour au titre de la législation néerlandaise. b) Le montant des allocations familiales auquel peut prétendre une personne qui, sur la base du point 5a), est considérée comme assurée au titre de l’AKW est fixé selon les modalités prévues par le règlement d'application visé à l'article 89. R. AUTRICHE 1. La fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif comparable d’un autre État membre est considérée comme équivalente à la fréquentation d’une école ou d’un établissement éducatif conformément aux articles 227 (1)(1) et 228(1)(3) de l’ Allgemeines Sozialversicherungsgesetz ( ASVG) (loi générale sur les assurances sociales), à l’article 116(7) de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz ( GSVG) (loi fédérale sur l'assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et à l’article 107(7) de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz ( BSVG) (loi sur l’assurance sociale des agriculteurs), lorsque l’intéressé a toujours été soumis à la législation autrichienne au motif qu’il exerçait une activité en qualité de travailleur salarié ou non salarié, et que les primes prévues à l’article 227(3) de l’ASVG, à l’article 116(9) de la GSVG et à l’article 107(9) du BSGV sont payées. 2. Lorsque [ DG 12 du nouveau règlement d’application ] donne lieu à des périodes de garde d’enfant conformément aux articles 227 bis et 228 ter de l’ Allgemeines Sozialversicherungsgesetz ( ASVG) (loi générale sur la sécurité sociale), aux articles 116 bis et 116 ter de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz ( GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et aux articles 107 bis et 107 ter de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz ( BSVG) (loi sur la sécurité sociale des agriculteurs) auxquelles se substituent des périodes d'assurance accomplies dans un autre État membre, il faut ajouter au montant théorique calculé conformément à l'article 52, paragraphe 1, point b) i) le montant qui résulterait de l’application de la législation autrichienne si les périodes de garde d’enfant étaient prises en compte pour ces périodes d’assurance. 3. Pour le calcul de la prestation au prorata visée à l’article 52, paragraphe 1, point b), il n'est pas tenu compte des augmentations spéciales des cotisations versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire et des prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations non réduites s'ajoutent le cas échéant à la prestation au prorata calculée sans ces cotisations. 4. Lorsque, conformément à l’article 6, des périodes assimilées en vertu du régime d’assurance pension autrichien ont été accomplies mais ne peuvent constituer une base de calcul conformément aux articles 238 et 239 de l’ Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG ) (loi générale sur la sécurité sociale), les articles 122 et 123 de la Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz (GSVG) (loi fédérale sur l’assurance sociale des personnes travaillant dans le commerce) et les articles 113 et 114 de la Bauern-Sozialversicherungsgesetz (BSVG) (loi sur la sécurité sociale des agriculteurs), c’est la base de calcul pour les périodes de garde d’enfant conformément à l’article 239 de l’ASVG, à l’article 123 de la GSVG et à l’article 114 de la BSVG qui est utilisée. 5. L'application du présent règlement ne limite pas le droit à prestations des personnes dont la situation en matière de sécurité sociale a été affectée pour des raisons politiques, religieuses ou imputables à leur famille. S. POLOGNE. Néant. T. PORTUGAL Néant. U. SLOVÉNIE Néant. V. SLOVAQUIE Néant. W. FINLANDE 1. Pour l'application des dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement, toute personne qui n'est plus assurée au titre du régime national des pensions est censée rester assurée si, au moment où le risque se concrétise, elle est assurée contre le même risque au titre de la législation d'un autre État membre ou, lorsque tel n'est pas le cas, si elle a droit à une pension correspondant au même risque selon la législation d'un autre État membre. Toutefois, cette dernière condition est réputée remplie dans le cas visé à l'article 57, paragraphe 1. 2. Aux fins de la détermination des droits et du calcul du montant de la pension nationale finlandaise au titre des articles 52 à 54, les pensions acquises au titre de la législation d'un autre État membre sont prises en compte selon les mêmes modalités que les pensions acquises au titre de la législation finlandaise 3. Pour l'application des dispositions de l'article 52, paragraphe 1, point b) i) et le calcul des revenus correspondant à la période fictive en vertu de la législation finlandaise relative aux pensions fondées sur le revenu, lorsqu’une personne dispose de périodes d'assurance au titre d'une activité exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié dans un autre État membre pour une partie de la période de référence prévue par la législation finlandaise, les revenus correspondant à la période fictive équivalent à la somme des revenus obtenus pendant la partie de la période de référence passée en Finlande, divisée par le nombre de mois de la période de référence durant lesquels des périodes d'assurance ont été accomplies en Finlande. X. SUÈDE 1. Lorsqu’une allocation parentale est versée conformément aux dispositions de l’article 67 à un membre de la famille qui n’est pas salarié, il s’agit du montant de base ou du niveau le plus bas. 2. Les dispositions du présent règlement relatives au cumul des périodes d'assurance ne s'appliquent pas aux dispositions transitoires de la législation suédoise concernant le droit à la pension garantie pour les personnes nées en 1937 ou avant et résidant en Suède durant une période déterminée avant la demande de pension (loi 2000:798). 3. Les dispositions suivantes s'appliquent au calcul du revenu fictif pour la détermination de la prestation de maladie et de l'allocation pour perte d'activité liées au revenu conformément au chapitre 8 de la loi (1962:381) sur l'assurance générale ( Lag om allmän försäkrings) : a) lorsque, durant la période de référence, l'assuré a également relevé de la législation d'un ou de plusieurs autres États membres en vertu de l’activité qu’il y a exercée en tant que travailleur salarié ou non salarié, les revenus perçus dans cet État membre ou dans ces États membres sont considérés comme équivalents à la moyenne du revenu annuel brut suédois de l'assuré durant la partie de la période de référence passée en Suède, moyenne calculée en divisant les revenus suédois par le nombre de mois au cours desquels ils ont été perçus; b) lorsque les prestations sont calculées conformément à l'article 46 du règlement et que la personne n'est pas assurée en Suède, la période de référence est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 8, paragraphes 2 et 8, de la loi susmentionnée, comme si la personne concernée était assurée en Suède. Lorsque, durant cette période, la personne ne dispose pas de revenus ouvrant droit à pension au titre de la loi (1998:674) sur la pension de vieillesse fondée sur le revenu, la période de référence est calculée à partir de la date antérieure à laquelle l'assuré avait des revenus d'origine professionnelle en Suède. 4. a) Pour le calcul du capital pension fictif en vue de la fixation du montant de la pension de survivant liée au revenu (loi 2000:461), il y a lieu également de tenir compte, si l'exigence relative à une période d'au moins trois années ouvrant droit à pension parmi les cinq années civiles ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n'est pas satisfaite, des périodes d'assurance accomplies dans d'autres États membres, au même titre que si elles avaient été accomplies en Suède. Les périodes d'assurance accomplies dans les autres États membres sont réputées fondées sur la moyenne des revenus suédois ouvrant droit à pension. S’il n’existe qu’une seule année en Suède de revenu ouvrant droit à pension, chaque période d’assurance accomplie dans un autre État membre est réputée équivalente au montant correspondant. b) Pour le calcul des points de pension fictifs ouvrant droit à une pension de veuve en cas de décès survenu à partir du 1er janvier 2003, si l'exigence prévue par la législation suédoise concernant les points de pension acquis durant au moins deux des quatre années ayant immédiatement précédé le décès (période de référence) n'est pas satisfaite, et que des périodes d'assurance ont été accomplies dans un autre État membre durant la période de référence, ces années sont réputées fondées sur les mêmes points de pension que pour l'année suédoise. Y. ROYAUME-UNI 1. Lorsque, en vertu de la législation du Royaume-Uni, une personne peut prétendre au bénéfice d'une pension de retraite si: a) les cotisations de son ex-conjoint sont prises en compte comme des cotisations personnelles, ou b) les conditions de cotisations sont remplies par son conjoint ou ex-conjoint,et qu’en tout état de cause, son conjoint ou ex-conjoint est ou a été soumis, en qualité de travailleur salarié ou non salarié, à la législation de deux ou plusieurs États membres, les dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement s'appliquent pour la détermination de ses droits à pension au titre de la législation du Royaume-Uni. Dans ce cas, toute référence au dit chapitre 5 à une «période d'assurance» est considérée comme une référence à une période d'assurance accomplie par: (i) son conjoint ou ex-conjoint, si la demande émane: - d’une femme mariée, ou - d'une personne dont le mariage a pris fin autrement que par le décès du conjoint, ou (ii) son ex-conjoint, si la demande émane: - d'un veuf qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de parent veuf (" widowed parent's allowance "), ou - d'une veuve qui, immédiatement avant l'âge de la retraite, ne peut prétendre à une allocation de mère veuve (" widowed mother's allowance "), à une allocation de parent veuf ou à une pension de veuve, ou qui ne peut prétendre qu'à une pension de veuve liée à l'âge, calculée conformément à l'article 52, paragraphe 1, point b), du présent règlement. A cette fin, on entend par "pension de veuve liée à l'âge", une pension de veuve payable à un taux réduit conformément à l'article 39, paragraphe 4, de la loi de 1992 sur les cotisations et prestations de sécurité sociale. 2. Aux fins de l'application de l'article 6 aux dispositions régissant le droit à l'allocation d'aide ( attendance allowance ), à l'allocation pour garde d'invalide et à l'allocation de subsistance en cas d'incapacité, une période d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplie sur le territoire d'un État membre autre que le Royaume-Uni est prise en compte dans la mesure où cela est nécessaire pour satisfaire aux conditions relatives à la présence au Royaume-Uni, avant la date à laquelle naît le droit à l'allocation en question. 3. L’article 7 s’applique à tout bénéficiaire de prestations en espèces d'invalidité, de vieillesse ou de survivant, de rentes d'accident du travail ou de maladie professionnelle et d’allocations de décès du Royaume-Uni, en séjour sur le territoire d’un autre État membre. 4. Dans les cas où l'article 46 s'applique et lorsque l'intéressé se trouve en situation d'incapacité de travail suivie d'invalidité alors qu'il est soumis à la législation d'un autre État membre, le Royaume-Uni, conformément à l'article 30A, paragraphe 5, de la loi régissant les cotisations et les prestations de sécurité sociale ( Social Security Contributions and Benefits Act ) de 1992, tient compte de toutes les périodes pendant lesquelles l'intéressé a perçu pour cette incapacité de travail, en vertu de la législation de l'autre État membre : i) des prestations de maladie en espèces, un salaire ou une rémunération, ii) des prestations visées au titre III, chapitres 4 et 5, pour l'invalidité qui a suivi cette incapacité de travail, comme s'il s'agissait de périodes de prestations d'incapacité de courte durée versées en application de l'article 30A, paragraphes 1 à 4, de la loi de 1992. 5. Pour l’application de l’article 46, il n’est tenu compte que des périodes pendant lesquelles l’intéressé était incapable de travailler au sens de la législation du Royaume-Uni. 6. 1) Pour le calcul du facteur «revenu» en vue de la détermination du droit aux prestations prévues par la législation du Royaume-Uni, pour chaque semaine d’emploi en qualité de travailleur salarié sous la législation d'un autre État membre, qui a commencé au cours de l ' année d'imposition sur le revenu de référence au sens de la législation du Royaume-Uni, l'intéressé est réputé avoir cotisé comme travailleur salarié ou avoir perçu des revenus ayant donné lieu au paiement de cotisations, sur la base de revenus correspondant aux deux tiers de la limite supérieure de revenus pour cette année d'imposition. 2) Aux fins de l’application de l’article 52, paragraphe 1, point b) ii), a) lorsque, pour toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date, un travailleur salarié a accompli des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence exclusivement dans un État membre autre que le Royaume-Uni et lorsque l'application du point 6(1) ci-dessus donne lieu à la prise en compte de cette année au sens de la législation britannique, aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 1, point b) i) du règlement, l'intéressé est réputé avoir été assuré pendant 52 semaines cette année-là dans l'autre État membre; b) lorsque toute année d'imposition sur le revenu commençant le 6 avril 1975 ou postérieurement à cette date n'est pas prise en compte au sens de la législation du Royaume-Uni, aux fins de l'application de l'article 52, paragraphe 1, point b) i) du présent règlement, toute période d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplie cette année-là n'est pas prise en considération. (3) Pour la conversion du facteur «revenu» en périodes d'assurance, le facteur «revenu» obtenu pendant l'année d'imposition sur le revenu de référence, au sens de la législation du Royaume-Uni, est divisé par le montant de la limite inférieure de revenu fixé pour cette année d'imposition. Le résultat obtenu est exprimé sous forme de nombre entier en négligeant les décimales. Le nombre ainsi calculé est considéré comme représentant le nombre de semaines d'assurance accomplies sous la législation du Royaume-Uni pendant cette année d'imposition, étant entendu que ce nombre ne pourra excéder celui des semaines pendant lesquelles, au cours de cette année d'imposition, l'intéressé aura été soumis à cette législation. [1] JO C du , p. . [2] JO C du , p. . [3] JO C du , p. . [4] JO C du , p. .