52006IP0114

Résolution du Parlement européen sur les partis politiques européens (2005/2224(INI))

Journal officiel n° 292 E du 01/12/2006 p. 0127 - 0131


P6_TA(2006)0114

Partis politiques européens

Résolution du Parlement européen sur les partis politiques européens (2005/2224(INI))

Le Parlement européen,

- vu l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 12, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne,

- vu l'article I-46, paragraphe 4, du traité établissant une Constitution pour l'Europe,

- vu le règlement (CE) no 2004/2003 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relatif au statut et au financement des partis politiques au niveau européen [1], en particulier son article 12 (ci-après dénommé "le règlement"),

- vu le rapport de son Secrétaire général au Bureau du 21 septembre 2005 sur le financement des partis au niveau européen conformément à l'article 15 de la décision du Bureau du 29 mars 2004 accompagné de dispositions d'exécution concernant le règlement [2],

- vu l'article 45 de son règlement,

- vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles ainsi que l'avis de la commission des affaires juridiques (A6-0042/2006),

A. considérant que la poursuite d'une Union proche des citoyens et démocratique est une condition de l'adhésion par les citoyens aux prochaines étapes de l'intégration européenne et que, par conséquent, l'achèvement de la démocratie européenne doit être une priorité essentielle,

B. considérant que les partis politiques, y inclus les partis politiques européens, représentent un élément fondamental dans le développement de la démocratie au niveau européen,

C. considérant que les partis politiques jouent un rôle important dans la promotion des valeurs démocratiques telles que la liberté, la tolérance, la solidarité et l'égalité des genres,

D. considérant que la réflexion approfondie sur l'avenir de l'Europe exige un dialogue approfondi avec les citoyens et que, dans ce domaine, un rôle clé incombe aux partis politiques au niveau européen,

E. considérant que, dans de nombreux États de l'Union les partis politiques sont soutenus dans leur mission d'information et de formation de la volonté politique par des crédits publics,

F. considérant que des familles politiques se sont regroupées en tant que partis politiques européens et que leur tâche a été encouragée par des crédits communautaires,

G. considérant qu'un financement public des partis européens au niveau de l'Union s'appuie sur l'article 191 du traité instituant la Communauté européenne,

H. considérant que les partis politiques européens ne sont pas autorisés à constituer des réserves en économisant des sommes versées à titre de subvention ou en économisant leurs propres ressources; considérant que si le bilan financier révèle que des partis enregistrent un résultat financier positif (profit), le montant de l'excédent est déduit de la subvention finale,

I. considérant que le règlement constitue un premier pas vers un cadre juridique pour les partis politiques européens,

J. considérant que les partis politiques ont exprimé une série de souhaits concernant l'aménagement futur du financement des partis au niveau européen [3],

K. considérant que le Secrétaire général du Parlement a présenté un rapport sur l'application du règlement,

L. considérant que le financement public des partis au titre du règlement ne vise pas à compliquer la constitution, par les partis politiques européens, de réserves prélevées sur leurs propres ressources (dons, cotisations des adhérents, rémunérations de prestations, etc.) ou même à l'empêcher, et qu'il leur est uniquement fait interdiction d'utiliser les fonds de cette subvention pour dégager un excédent à la fin de l'exercice;

M. considérant qu'un parti politique européen, comme toute autre organisation à but lucratif ou non, a besoin, pour sa programmation à long terme, d'un minimum de sécurité financière, notamment du fait qu'il doit honorer ses engagements envers le personnel, les fournisseurs et les contractants sur une longue période de temps,

N. considérant qu'en vertu des réglementations actuelles, les partis politiques européens ne reçoivent pas de garantie financière s'étendant sur une période de plus d'un an; considérant que les subventions qui leurs sont attribuées sont déterminées chaque année et sont totalement dépendantes du nombre de partis qui demandent à être reconnus et du nombre de députés européens qu'ils comptent dans leurs rangs; considérant que les subventions en question peuvent fluctuer considérablement d'une année à l'autre si de nouveaux partis politiques apparaissent ou si un changement a lieu dans le nombre de députés que comptent les partis politiques,

O. considérant que deux nouveaux partis ont récemment demandé à être reconnus et ont présenté des demandes de subvention au Parlement, ce qui a fait passer de 8 à 10 le nombre de partis politiques européens,

P. considérant que la situation actuelle rend les partis extrêmement dépendants du Parlement sur le plan financier car ils ne peuvent financer leurs engagements sur le long terme que dans la mesure où il y a un flux de subventions constant et garanti de la part du Parlement,

Q. considérant que la situation actuelle n'encourage pas les partis politiques européens à se doter d'une véritable gestion financière dans la mesure où il n'y a pas de véritable incitation à appliquer les principes de l'efficacité économique dans la gestion des dépenses,

R. considérant que les partis politiques européens sont tenus de présenter un budget annuel ventilé sur cinq catégories; considérant que cette structure budgétaire est imposée par le Parlement,

S. considérant qu'aux termes de l'article I.3.3 du formulaire type de convention de subvention au fonctionnement entre le Parlement et un parti politique européen [4], les transferts entre rubriques budgétaires ne peuvent excéder 20 % du montant de chaque rubrique,

T. considérant que le plafonnement du transfert d'argent entre rubriques budgétaires empêche les partis politiques européens de modifier leurs priorités politiques en cours d'année,

U. considérant que les partis politiques européens sont désormais en mesure de posséder un statut juridique, avec la personnalité juridique dans le pays où ils ont leur siège; considérant que certains partis ont choisi la forme juridique d'une association belge sans but lucratif et d'autres pour la forme juridique d'une association internationale sans but lucratif,

V. considérant, cependant, que le traitement fiscal des partis politiques européens et celui des institutions européennes demeurent très différents,

W. considérant que le Parlement a été chargé par le biais du règlement de publier un rapport sur l'application du règlement et d'indiquer dans ce rapport d'éventuelles modifications.

Le contexte politique

1. constate qu'il existe un fossé entre de nombreux citoyens et les institutions européennes, ce qui est imputable au fait que, jusqu'à présent, la communication et l'information politiques sur la politique européenne ont été insuffisantes;

2. exprime la conviction que les partis politiques au niveau européen doivent, au-delà du rôle d'organisation faîtière, se développer pour devenir des acteurs vivants, enracinés à tous les niveaux de la société, proposant des choix de politique européenne et œuvrant à la participation effective des citoyens non seulement à travers les élections européennes mais également dans tous les autres aspects de la vie politique européenne;

3. considère que les partis politiques au niveau européen représentent un élément essentiel de la formation et de l'expression d'une opinion publique européenne sans laquelle l'Union ne peut poursuivre son développement avec succès;

4. souligne la nécessité de parvenir, au-delà des règlements relatifs au financement des partis politiques au niveau européen, à un véritable statut européen des partis définissant leurs droits et leurs devoirs et leur donnant la possibilité d'obtenir une personnalité juridique s'appuyant sur le droit communautaire et s'exerçant dans les États membres; demande que sa commission des affaires constitutionnelles examine la question du statut européen des partis politiques européens d'un point de vue juridique et fiscal et élabore des propositions concrètes à cette fin;

5. demande instamment que, dans ce statut, soit adoptée une réglementation sur l'adhésion individuelle aux partis au niveau européen, la direction, la présentation de candidats et les élections ainsi que sur les modalités des congrès et des réunions des partis et le soutien dont ils bénéficient.

Expériences et propositions d'amélioration

6. demande à la Commission d'étudier, à l'occasion d'une révision du règlement (CE) no 2004/2003, la possibilité d'introduire, au sujet du financement des partis politiques au niveau européen à partir du budget communautaire, des dispositions qui ne se fondent pas sur la notion de subvention au sens du titre VI de la première partie du règlement financier, en gardant à l'esprit que cette notion s'accommode mal des caractéristiques particulières des partis politiques;

7. note que trois plaintes visant à obtenir l'annulation du règlement ont été jugées irrecevables par le tribunal de première instance le 11 juillet 2005, et qu'un recours a été introduit contre l'un des arrêts;

8. se félicite de ce que, depuis le début de la législature, après l'élection du Parlement européen en juin 2004, huit regroupements de formations politiques d'États membres aient fondé des partis politiques au niveau européen et aient pu bénéficier d'une aide financière conformément aux dispositions du règlement;

9. constate que l'octroi, le 18 juin 2004, d'aides financières pour l'exercice 2004 à hauteur de 4,648 millions euros a commencé par un appel à propositions et s'est dûment achevé par la décision du Bureau du 6 juillet 2005 sur la fixation définitive du montant des aides financières;

10. constate avec satisfaction que, pour le recrutement de leurs salariés, tous les partis politiques au niveau européen ont tenu compte dans une large mesure du principe de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes; les encourage à assurer une meilleure représentation des femmes par rapport aux hommes sur leurs listes de candidats et parmi leurs élus;

11. indique que le budget de l'Union européenne prévoyait pour 2005 des crédits d'un montant de 8,4 millions euros pour le financement des partis, crédits que le Bureau a affectés au huit partis qui avaient déposé une demande, conformément à la clé de répartition prévue dans le règlement;

12. apprend que, s'agissant de l'assistance technique accordée contre paiement par le Parlement conformément au règlement, un montant global de 20071 euros a été facturé en 2004 aux partis politiques européens (salles, techniciens et, en particulier, services d'interprétation);

13. estime que, compte tenu de l'expérience pratique acquise à ce jour et des dispositions budgétaires, les modifications suivantes devraient être apportées au système de financement:

a) le règlement ne définit que des orientations concernant la procédure de demande. Il faudrait, pour éviter des dépenses inutiles à la charge des candidats, prévoir une procédure en deux étapes: la première pour décider si un parti remplit les conditions requises pour obtenir un soutien, la deuxième pour fixer le montant des crédits,

b) le rythme de versement des crédits n'est pas adapté de façon optimale au mode de travail des bénéficiaires. Il devrait être modifié: 80 % de l'aide financière devraient être versés après la signature de l'accord de financement et le solde à la fin de l'exercice, sur la base des documents comptables des bénéficiaires,

c) afin de donner aux bénéficiaires une plus grande marge de sécurité financière en matière de planification dans le cadre des principes budgétaires indiqués de façon contraignante par le règlement financier, les organes participant à l'élaboration des budgets prévisionnels annuels, le Bureau et la commission des budgets devraient au début d'une législature arrêter une planification financière pluriannuelle, qu'il s'agisse du montant de base par parti (15 % du budget total) ou du montant additionnel par député européen pris en compte par les partis (85 % du budget total) et donc avec une certaine souplesse en cas de fondation de partis,

d) les partis politiques européens doivent pouvoir planifier leurs finances à plus long terme. Dans ces conditions, il est impératif qu'ils puissent utiliser des ressources propres provenant notamment de dons et des cotisations des adhérents, aux fins de constituer des réserves, au-delà des 25 % correspondant au taux d'autofinancement obligatoire de leurs dépenses,

e) dans le cadre de la procédure actuelle de révision du règlement financier ou par le biais d'une modification apportée à celui-ci, il faudrait tendre vers une dérogation limitée, permettant le report de 25 % pour un exercice au premier semestre de l'exercice suivant,

f) la répartition rigide des crédits entre les cinq rubriques éligibles et le transfert limité de fonds entre celles-ci ne tiennent pas compte des besoins des partis européens; l'accord de financement devrait donc être modifié de façon à permettre un transfert d'une partie des crédits plus importante d'une rubrique à l'autre à condition toutefois que la charge administrative dans cette procédure reste minimale,

g) il convient en outre de prévoir la possibilité d'aménager avec souplesse le programme de travail annuel devant être présenté par les partis de façon à permettre à ceux-ci de réagir comme il convient, dans le cadre de leur activité politique, à des événements inattendus,

h) dans le souci d'un déroulement efficace du financement, le délai de dépôt des rapports finaux des partis devrait être avancé au 15 mai de l'exercice suivant,

i) dans le souci d'un renforcement des partis politiques européens en tant qu'élément de la démocratie européenne et dans le contexte des exigences accrues liées aux élargissements qui pèsent sur leur activité politique (frais de traduction, frais de déplacement, etc.), il paraît souhaitable de poursuivre le soutien financier accordé aux partis politiques;

14. juge opportun, dans la phase de réflexion sur l'avenir de l'Union européenne, d'examiner en outre les questions suivantes:

a) sous quelle forme les fondations politiques européennes peuvent-elles être encouragées afin de compléter le travail d'information et de formation politique des partis politiques européens? Le Parlement invite la Commission à soumettre des propositions sur cette question,

b) de quelle manière les listes européennes des partis politiques européens peuvent-elles être composées pour les élections européennes, afin de faire avancer une discussion publique des politiques européennes?

c) quelle influence peuvent exercer les partis politiques européens sur les référendums portant sur des thèmes européens, sur les élections au Parlement européen et sur l'élection du Président de la Commission?

d) sous quelle forme peut être valorisé et promu le rôle des organisations et des mouvements politiques de jeunes européens, instrument indispensable de développement et de formation pour la conscience et l'identité européennes des jeunes générations? Le Parlement recommande la constitution d'un groupe interne de travail, avec des représentants des commissions compétentes, des partis politiques européens et des organisations de jeunesse des partis, qui se chargerait de présenter dans l'année au Bureau un rapport sur le rôle des organisations de jeunesse des partis et la meilleure façon de les soutenir, actuellement et dans le prochain statut.

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15. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

[1] JO L 297 du 15.11.2003, p. 1.

[2] Document PE 362.124/BUR/Ann. 2.

[3] Document commun de Mmes et MM. Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, Bayrou et Ruttelli du 1er juin 2005, à l'intention du Président du Parlement européen.

[4] Annexe 2 de la décision du Bureau du Parlement du 29 mars 2004, fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 2004/2003 (JO C 155 du 12.6.2004, p. 1).

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