52006DC0558

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture {SEC(2006) 1218} /* COM/2006/0558 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 29.9.2006

COM(2006) 558 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la mise en œuvre du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’ aquaculture {SEC(2006) 1218}

1. INTRODUCTION

L’article 41 du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil[1] prévoit que la Commission présente au Conseil et au Parlement un rapport sur la mise en œuvre dudit règlement, au plus tard le 31 décembre 2005. Le présent rapport se fonde sur le bilan de l’application de l’organisation commune des marchés (ci-après «l’OCM»). Les services de la Commission ont par ailleurs consulté les parties intéressées en leur envoyant des questionnaires, et ont reçu des réponses de la part de 22 États membres et trois parties prenantes.

Conformément à l’article 32 du traité, les produits de la pêche relèvent de la catégorie des «produits agricoles», et sont donc soumis aux principes de la politique agricole commune. Le Conseil des ministres a pour la première fois tenté d’organiser le marché des produits de la pêche en adoptant le règlement (CEE) n° 2142/70[2].

L’OCM fut le premier élément de la politique commune de la pêche (ci-après «la PCP»), et en constitue aujourd’hui l’un des piliers. À l’instar des organisations du marché agricole, son fondement juridique est l’article 37 du traité. L’OCM a été créée pour atteindre les objectifs énoncés à l’article 33 du traité dans le secteur de la pêche, et notamment pour garantir la stabilité du marché et des revenus suffisants aux producteurs.

L’actuelle OCM, définie par le règlement (CE) n° 104/2000, n’est plus un simple système d’intervention, et privilégie désormais les activités de pêche et de commercialisation axées sur la durabilité. Elle est réglementée par 23 règlements d’exécution (voir l’annexe 1). L’acte d’adhésion de 2003 a introduit le sprat et le coryphène, ainsi que de nouvelles tailles commerciales pour le hareng de la Baltique.

2. NORMES DE COMMERCIALISATION

Les normes de commercialisation communes sont essentielles au bon fonctionnement du marché intérieur et aux mécanismes d’intervention. Elles ont été modifiées en dernier lieu par le règlement (CE) n° 790/2005[3] de la Commission, afin d’inclure le sprat.

Ces normes ont également permis d’accroître la qualité des produits. L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2406/96[4] du Conseil exclut les produits de catégorie de fraîcheur B des indemnités de retrait. Un document de travail des services de la Commission portant sur l’application de cet article[5] a confirmé que l’amélioration de la qualité des produits était principalement liée à la diminution des débarquements de produits de catégorie B.

Les normes s’appliquent à la première vente de produits de la pêche, réglementée différemment selon les États membres: vente à la criée obligatoire dans huit États membres et vente directe aux acheteurs dans 12 États. Deux États membres organisent des ventes à la criée non obligatoires, et six États utilisent un système mixte combinant ventes à la criée et ventes directes. Bien que les ventes à la criée facilitent les opérations de contrôle et de traçabilité, les ventes directes peuvent se révéler plus adaptées aux produits de l’aquaculture et aux poissons destinés à l’industrie de transformation.

Le classement fondé sur la fraîcheur est relativement simple, facile à utiliser et adapté aux principales espèces. Certaines ventes électroniques de poisson à la criée en Europe appliquent la Méthode d’indice de qualité (MIQ), un système de classement plus précis pour les espèces individuelles. La MIQ est adaptée aux ventes à la criée couvrant un nombre limité d’espèces. Elle est néanmoins plus complexe et donc plus difficile à appliquer lorsqu’il faut classer de nombreux produits.

Les tailles commerciales sont généralement exprimées en unités de poids. Parallèlement, le règlement (CE) n° 850/98[6] du Conseil définit des tailles minimales biologiques exprimées en longueur. Bien que les tailles commerciales ne soient pas conçues pour protéger les ressources halieutiques, elles doivent respecter les mesures de conservation. L’utilisation des tailles commerciales et des tailles biologiques n’est pas toujours simple. Chez certaines espèces, une longueur donnée peut correspondre à différents poids, notamment en raison des variations saisonnières. Les espèces classées selon les deux types de tailles peuvent respecter les tailles biologiques et non les tailles commerciales, ou inversement. De plus, les tailles commerciales et les tailles biologiques ne s’appliquent pas aux mêmes espèces.

Les services de la Commission ont mené 15 missions d’inspection dans les États membres en 2004 et 2005, afin d’évaluer leur respect des normes de commercialisation. Ce respect varie considérablement selon les États. Il dépend largement du volume des débarquements: dans le cas des quantités limitées de la pêche côtière, le poisson est généralement trié en utilisant les méthodes traditionnelles. L’application des normes est facilitée lorsque les organisations de producteurs participent aux contrôles effectués dans des lieux précis tels que les halles de criée. Avec la complexité croissante des mesures de conservation applicables, la question des relations entre les normes de commercialisation et les tailles minimales biologiques devra éventuellement être réexaminée.

Seize États membres déclarent avoir contrôlé la conformité des normes de commercialisation. Quatre nouveaux États membres ont déjà effectué des vérifications sur leur territoire. Des infractions ont été détectées dans neuf États membres.

S’agissant des produits provenant des pays tiers, certains États membres ont signalé des problèmes d’application des normes durant les contrôles douaniers. De plus, des États membres ont découvert des quantités considérables de poisson surgelé importé de taille inférieure aux tailles commerciales minimales. Cela s’explique par le fait que les normes de calibrage ne s’appliquent pas aux produits surgelés.

S’agissant des conserves de sardines, l’Organe de règlement des différends (ORD) de l’OMC a statué le 23 octobre 2002 en faveur du Pérou dans l’affaire Pérou contre Communautés européennes (WT/DS231). La Communauté était tenue de rendre le règlement (CEE) n° 2136/89[7] du Conseil conforme à l’accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce et à la norme STAN 94 du Codex Alimentarius . Le règlement (CE) n° 1181/2003[8] de la Commission a introduit de nouvelles désignations commerciales pour 20 types de sardines et a conservé l’appellation «sardines» pour l’espèce Sardina pilchardus . Depuis, seuls quelques exemples de sprats en conserve, commercialisés sous le nom de «sardines» et mal étiquetés, ont été détectés dans des États membres de l’Europe centrale et septentrionale.

3. INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Le règlement (CE) n° 2065/2001[9] de la Commission a généralement sensibilisé les consommateurs aux produits de la pêche, malgré des disparités entre les États membres. Dans certains d’entre eux, les principales questions intéressant les consommateurs sont l’origine du poisson et les méthodes de production. Dans d’autres pays, les consommateurs se préoccupent davantage d’aspects tels que la qualité, le prix et la conservation des espèces.

Le nombre d’espèces incluses dans les listes nationales de dénominations commerciales varie beaucoup entre les États membres. Jusqu’à présent, ces dénominations n’ont pas eu d’impact négatif sur la circulation des produits de la pêche dans l’UE. Les services de la Commission préparent actuellement une base de données réunissant toutes les dénominations nationales.

Neuf États membres ont modifié leurs listes. Le nombre de modifications varie entre 1 et 12, et les ajouts sont compris entre quelques espèces et 164. Presque aucune espèce n’a été retirée des listes. Huit États membres ont délivré des appellations provisoires, qui sont pour la plupart devenues des dénominations définitives.

En 2002 et 2003, l’application du règlement par les États membres a suscité de nombreuses questions quant à l’exactitude de leur interprétation. De plus, les dispositions transitoires prévues dans le règlement n’étaient pas limitées dans le temps. Depuis 2004 toutefois, l’application n’a occasionné aucune plainte spécifique.

Treize pays de l’UE, dont quatre nouveaux États membres, ont entrepris des vérifications au sujet du respect de la traçabilité. Huit d’entre eux ont détecté un certain nombre d’infractions. Les indications manquantes ou erronées concernaient en général le lieu de capture ou le pays d’origine des poissons d’élevage, les méthodes de production et le nom scientifique, à des fins de traçabilité.

4. ORGANISATIONS DE PRODUCTEURS (OP)

4.1. Reconnaissance des organisations de producteurs

En 2005, quelque 203 OP étaient reconnues dans 16 États membres[10] (voir également l’annexe 2). L’Espagne, la France, l’Italie, l’Allemagne et le Royaume-Uni réunissent 74 % d’entre elles. Il est intéressant de noter que six OP ont été créées dans les nouveaux États membres. Cinq OP, établies au Danemark (1), en Espagne (2) et aux Pays-Bas (2), comptent des adhérents originaires d’autres États membres. Certaines OP, situées en Espagne (2), en France (1), au Portugal, en Suède (1) et au Royaume-Uni (2), ont interrompu leurs activités, généralement en raison d’une réduction des débarquements, d’une diminution des adhésions ou d’un manque de recettes.

86 % des OP appartiennent au secteur de la pêche, tandis que 28 OP opèrent dans le secteur de l’aquaculture dans sept États membres, dont 86 % en Espagne, en France et en Italie. Par ailleurs, neuf associations d’OP nationales sont établies dans trois États membres (quatre en France, trois en Allemagne et deux en Italie).

L’action des OP a favorisé l’utilisation durable des ressources et l’amélioration des conditions de commercialisation. Leur implication au niveau de l’intervention et de la gestion de la pêche varie selon les États membres. Plus de 50 % des pêcheurs adhèrent à des OP dans dix États membres. Le taux d’affiliation n’atteint plus que 12 % à 23 % dans trois États. Chez les producteurs aquacoles, ce taux dépasse 75 % dans cinq États membres, mais est inférieur à 10 % dans deux pays.

Huit États membres ont effectué des vérifications au sujet des conditions de reconnaissance. À l’issue de ces vérifications, deux États ont retiré la reconnaissance de 12 OP. Trois États membres rapportent des vérifications relatives aux activités des OP incluant des adhérents originaires d’autres États membres.

En 2003, l’autorité hollandaise en matière de concurrence (NMa) a relevé un problème de concurrence dans le secteur de la crevette en mer du Nord, et a infligé des amendes à huit grossistes hollandais et huit OP originaires des Pays-Bas, d’Allemagne et du Danemark, pour violation des droits hollandais et européen de la concurrence. La NMa a découvert que les parties concernées avaient conclu un accord interdit. Cette affaire a souligné l’importance de la relation entre la concurrence et les organisations communes des marchés. Les OP sont exemptées des règles de la concurrence, dans la mesure où leurs activités ne s’écartent pas des tâches confiées par l’OCM.

Afin de stimuler la coopération transfrontalière entre les OP, le règlement (CE) n° 1767/2004[11] de la Commission a introduit la reconnaissance des associations d’OP originaires de différents États membres. Ces associations ont les mêmes tâches et obligations que les OP, à l’exception des programmes opérationnels et de l’extension des règles. En 2005, une association réunissant deux OP hollandaises et six OP allemandes a été reconnue en Allemagne.

Des aides à la création d’OP sont disponibles au titre de l’Instrument financier d’orientation de la pêche (voir le règlement (CE) n° 2792/1999[12] du Conseil, règlement IFOP). La poursuite de ces aides en 2007-2013 dans le cadre du Fonds européen pour la pêche (FEP) est actuellement à l’étude.

4.2. Extension des règles

Quatre États membres ont appliqué l’extension des règles des OP à des producteurs non adhérents. Deux demandes ont été acceptées en Belgique, ainsi que deux en Espagne, sept en France et une en Italie. Les extensions concernaient 12 espèces en Belgique, trois en Espagne, trois en France et une en Italie. Le pourcentage de producteurs non adhérents concernés était compris entre moins de 10 % en Belgique et 53 % en France, pour une durée de trois à 12 mois. Aucune extension n’était concédée aux produits de l’aquaculture.

Les mesures les plus fréquemment étendues étaient la restriction des captures et l’interdiction des débarquements et des premières ventes. L’observation de certains prix de retrait était également appliquée en Belgique et en Italie. Les producteurs non adhérents étaient redevables de droits liés à l’extension des règles en Belgique seulement. En revanche, malgré l’extension des règles de retrait, aucun État membre n’a accordé d’indemnisation aux producteurs non adhérents pour les produits qui ne pouvaient pas être commercialisés.

4.3. Programmes opérationnels

Les programmes opérationnels ont contribué à améliorer l’organisation des activités des OP et leur rentabilité financière. Toutefois, des facteurs échappant au contrôle des OP, telles les fluctuations climatiques et biologiques ou les mesures de conservation, peuvent affecter leurs capacités de production et de commercialisation.

Il semble que les OP trouvent difficile de prévoir leurs activités de production et de commercialisation. Cela est dû au caractère imprévisible de la pêche et aux problèmes liés d’adaptation de l’offre à la demande du marché. Durant la première année d’application des programmes, certaines OP ont éprouvé des difficultés à respecter les délais administratifs et les objectifs. Plusieurs États membres ont également rencontré des problèmes pour appliquer les programmes et les modalités de paiement.

Dix États membres ont effectué des vérifications concernant les programmes opérationnels. L’absence d’élaboration des programmes ou leur non-application ont été décelées dans six et deux États membres respectivement.

Les programmes opérationnels fournissent aux OP des instruments prévisionnels, et par conséquent des responsabilités accrues au niveau de la gestion des opérations de pêche et de commercialisation. Ils permettent également aux autorités nationales de contrôler les activités des OP tout au long de l’année. Les informations disponibles montrent que les programmes opérationnels ont fonctionné de manière satisfaisante. Les OP ont très rarement révisé les programmes malgré la conjoncture difficile, et ont accru les retraits de certains produits en 2001-2004. Afin d’intervenir plus efficacement sur les marchés, les programmes doivent privilégier les mesures visant à mieux répartir l’offre de produits durant toute la campagne de pêche, ainsi que la création de liens entre les producteurs et les activités en aval de la filière de commercialisation.

Le Fonds européen d’orientation et de garantie agricoles (FEOGA) fournit des aides destinées à la préparation des programmes opérationnels. L’annexe 3 retrace l’évolution des dépenses. L’aide, limitée à cinq ans, doit permettre aux OP de remplir progressivement leurs obligations. Seul un État membre a utilisé les aides supplémentaires envisagées dans le règlement IFOP.

4.4. Plans d’amélioration de la qualité

Seuls trois États membres ont accordé une reconnaissance spécifique aux OP qui ont présenté des plans d’amélioration de la qualité: deux OP en Espagne (secteur de l’aquaculture), une en France et une en Italie (secteur de la pêche). Dans un cas précis, un État membre a retiré la reconnaissance car l’OP concernée avait interrompu ses activités.

Le règlement IFOP prévoit un soutien financier à la préparation de ces plans. La poursuite de cette aide dans le cadre du FEP 2007-2013 est actuellement à l’étude.

5. ORGANISATIONS INTERPROFESSIONNELLES

En 2005, seules quatre organisations interprofessionnelles étaient reconnues dans trois États membres: deux en Espagne (secteurs de la pêche et de l’aquaculture), une en France (aquaculture) et une en Italie (pêche et aquaculture). Ce faible nombre est peut-être lié au manque de coopération entre les différents sous-secteurs de la chaîne de valorisation, mais reste difficile à expliquer. L’extension des règles aux non-adhérents n’a pas encore été appliquée.

6. PRIX ET INTERVENTION

6.1. Prix

Les prix d’orientation sont destinés à refléter la situation du marché pour les espèces concernées. Afin de jouer un rôle stabilisateur, ils doivent suivrent les principales tendances du marché, tout en restant inférieurs aux prix du marché et en conservant la marge de sécurité nécessaire pour tenir compte des fluctuations des prix. L’annexe 4 retrace l’évolution des prix du marché et des prix d’intervention en 2001-2004. Dans certains États membres toutefois, quelques espèces souffrent de disparités élevées entre les prix du marché et les prix d’intervention. Ces derniers contribuent également à prévenir des variations de prix excessives d’une campagne de pêche à l’autre.

Le marché des poissons blancs a vu ses prix chuter en 2002 et 2003. Cette situation est paradoxale si l’on considère le déclin régulier des captures communautaires concernant ces espèces et la mise en place de plans de redressement. Elle s’explique peut-être par le fait que les débarquements communautaires ne pourraient pas fournir régulièrement du poisson, dans les quantités et les tailles appropriées, à l’industrie de transformation.

Les prix de nombreuses espèces commerciales importantes n’ont pas suivi l’évolution des coûts de production au cours des dernières années. Pour certaines espèces de poisson blanc, par exemple, les prix moyens de la première vente ont stagné, voire décliné, entre 2000 et le premier semestre 2005 (voir l’annexe 5).

La part croissante des importations sur le marché européen de la pêche et le développement de l’aquaculture sont souvent tenues responsables de la stagnation ou du déclin des prix du poisson. Cela reste à prouver. En réalité, leur contribution à la baisse des revenus des pêcheurs est probablement moins décisive que d’autres facteurs, telles la concentration des ventes dans de grandes chaînes de distribution et la concurrence accrue entre le poisson et les autres produits alimentaires, qui incitent vivement les grossistes à baisser leurs prix et à réduire leurs marges bénéficiaires. Cette tendance se répercute tout au long de la filière de commercialisation, mais frappe plus durement les producteurs primaires.

6.2. Intervention

L’OCM a largement réduit le niveau d’intervention global. Les dépenses annuelles sont désormais modérées: entre 9 millions EUR et 12 millions EUR en 2001-2004. Ces chiffres sont nettement inférieurs aux 33 millions ECU atteints dans les années 1990 (voir l’annexe 6). Les annexes 7, 8, 9, 10 et 11 illustrent les dépenses des différents mécanismes d’intervention. Les dépenses des mécanismes d’intervention et des programmes opérationnels sont garanties par le FEOGA. En ce qui concerne le nouveau cadre financier pour 2007-2013, le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), établi par le règlement (CE) n° 1290/2005[13] du Conseil, continuera à financer les dépenses liées aux marchés de la pêche.

FIDES II, le Système de transmission électronique des données entre les États membres et la Commission (décrit dans le règlement (CE) n° 80/2001[14] de la Commission et le règlement (CE) n° 2306/2002[15] de la Commission), est pleinement opérationnel depuis 2003. Certains États membres ont initialement rencontré des problèmes au niveau du fonctionnement du système, mais la situation s’est généralement améliorée durant les années suivantes.

Seul un État membre a relevé des irrégularités au niveau des mécanismes d’intervention, et en particulier des retraits. La Commission a effectué des audits des dépenses d’intervention dans trois États membres en 2003, 2004 et 2005. La gestion et le contrôle de l’intervention en Irlande étaient défaillants en 2002-2003. Les principales faiblesses concernent la surveillance insuffisante exercée sur les OP (destinée à garantir que ces dernières prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter l’intervention) et le contrôle inadéquat de la destination des poissons retirés du marché. Dans certains cas, les activités de pêche servaient uniquement à bénéficier de l’intervention.

6.2.1. Retraits

L’OCM a réduit les indemnisations liées au retrait des poissons du marché. Les retraits sont destinés à compenser les surplus occasionnels que le marché ne peut absorber. En 2001-2004, les quantités retirées représentaient moins de 2 % de la production d’espèces pélagiques et environ 1 % de la production de poisson blanc (voir l’annexe 12).

La forte augmentation des retraits de poisson blanc en 2002 et 2003 est toutefois intervenue alors que la production communautaire déclinait. Dans un contexte de diminution des stocks, le retrait d’espèces soumises à des mesures de conservation peut surprendre, en particulier si les poissons retirés du marché sont destinés à la destruction.

Des vérifications concernant les demandes de paiement ont été effectuées dans sept États membres. Les informations communiquées ne correspondaient pas toujours aux quantités réellement retirées dans trois États membres.

6.2.2. Reports

L’OCM a substantiellement accru l’aide à la transformation et au stockage de produits, afin de les réintroduire ultérieurement sur le marché. Les opérations de report contribuent à réduire la destruction des poissons et à augmenter le rendement des produits.

Les procédures d’attribution de cette aide sont plus complexes que celles concernant les retraits. L’octroi d’avances est lié à l’aide, mais ne dépend pas de la valeur du produit stocké. Dans certaines circonstances, la possibilité de retirer définitivement les poissons du marché pourrait intéresser davantage les OP que la transformation et le stockage des produits.

Cinq États membres ont entrepris des vérifications concernant l’éligibilité des produits. Le non-respect des conditions d’éligibilité a été observé dans deux États membres.

6.2.3. Retraits et reports indépendants

Les interventions indépendantes sont destinées à apporter une stabilité accrue aux marchés régionaux. Ce mécanisme accorde plus d’autonomie aux OP puisqu’elles sont chargées de fixer les prix d’intervention. L’élargissement de l’UE en 2004 a introduit le sprat et le coryphène sur la liste des produits éligibles.

Des vérifications concernant les demandes de paiement ont été effectuées dans six États membres. Dans deux d’entre eux, les informations communiquées ne correspondaient pas toujours aux quantités réellement retirées.

6.2.4. Stockage privé

Le stockage privé s’applique à certains produits surgelés à bord des navires. Seul un État membre a utilisé le programme de stockage privé en 2002 et 2004. Cet État membre a vérifié l’éligibilité des produits, et a découvert des produits qui ne remplissaient pas les conditions requises.

6.3. Thon destiné à la transformation

L’indemnité compensatoire aux producteurs de thon destinée à l’industrie de la conserve est le seul mécanisme d’intervention qui offre une aide directe aux producteurs. Elle a été introduite pour dédommager les pêcheurs des éventuels désagréments occasionnés par l’élimination autonome des droits de douane sur les produits importés pour l’industrie de transformation. L’OCM a réduit le niveau de déclenchement du mécanisme. Les dépenses ont donc été substantiellement restreintes (voir l’annexe 11). Le développement de la transformation du poisson dans les zones de capture tropicales peut avoir contribué à réduire l’utilisation de l’indemnité. Ce mécanisme a été lancé en 2001 [voir le règlement (CE) n° 2496/2001[16] de la Commission], et adapté en 2003 [règlement (CE) n° 110/2005[17] de la Commission] et 2004 [règlements (CE) n° 1342/2005[18] et (CE) n° 1343/2005[19] de la Commission]. Trois États membres ont eu recours à l’indemnité compensatoire jusqu’à présent. Un État membre a entrepris des vérifications concernant l’éligibilité des produits et a détecté des produits qui ne respectaient pas les conditions.

Le prix à la production communautaire est destiné à refléter les réalités du marché et à prévenir des variations de prix excessives. Le marché du thon connaît néanmoins des fluctuations importantes sur des périodes de quatre ou cinq ans.

Le 28 janvier 2004, le Tribunal de première instance a rendu un jugement dans les affaires T-142/01 et T-283/01. Ces affaires concernaient des changements au niveau de l’adhésion aux OP et leur impact sur le calcul de l’indemnité. Le Tribunal de première instance a confirmé que, l’indemnité étant destinée à protéger les revenus des producteurs de l’UE, les bénéficiaires finaux étaient les producteurs et non les OP.

7. COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS

7.1. Mesures relatives à la politique commerciale

Le règlement (CE) n° 104/2000 a introduit une suspension des droits de douane pour certains produits destinés à être transformés. Des contingents tarifaires autonomes pluriannuels ont été ouverts en 2001-2003 [voir les règlements (CE) n° 2803/2000[20] et n° 1771/2003[21] du Conseil] et 2004-2006 [voir le règlement (CE) n° 379/2004[22] du Conseil]. L’annexe 13 retrace l’évolution des produits et des volumes de contingents applicables de 2001 à 2006. De plus, le règlement (CE) n° 2801/2000[23] du Conseil a créé des suspensions temporaires pour certains produits non disponibles dans l’UE.

L’industrie réclame une libéralisation totale des produits de la pêche afin d’accroître leur compétitivité et de permettre une planification à long terme de leurs activités. Les produits couverts par les suspensions actuelles semblent insuffisants pour garantir les besoins des industries utilisatrices. De plus, les contingents sont épuisés dès le début de l’année pour certains produits. Les procédures visant à modifier les contingents dans l’éventualité d’une pénurie de l’offre se sont révélées relativement complexes et lentes. Toutefois, en raison des négociations en cours de l’OMC sur l’accès au marché, il est actuellement peu pratique de modifier la structure des droits communautaires. À l’issue de ces négociations, les contingents apparaîtront certainement comme la meilleure solution possible afin d’améliorer les conditions de l’offre pour l’industrie.

7.2. Prix de référence et mesures de sauvegarde

Les prix de référence sont destinés à fournir une protection contre les importations à des prix anormalement faibles. Ils servent à la fois d’indicateurs de l’évolution des prix d’importation et de système d’alerte.

Les mesures de sauvegarde s’appliquent aux graves perturbations du marché provoquées par les importations ou les exportations. Depuis l’achèvement du cycle d’Uruguay, les mesures de sauvegarde relèvent du règlement (CE) n° 3285/94[24] du Conseil. Conformément à ce règlement, des mesures de sauvegarde ont été imposées aux importations de saumon d’élevage par le règlement (CE) n° 206/2005[25] de la Commission, révoqué ultérieurement par le règlement (CE) n° 627/2005[26].

8. CONCLUSIONS

1. La politique visant à réduire les niveaux d’intervention s’est révélée efficace. Les dépenses afférentes aux retraits ont diminué, conformément aux objectifs du règlement (CE) n° 104/2000.

2. On observe un abandon progressif des retraits coûteux au profit des opérations de report. Le recours à l’intervention varie considérablement selon les États membres.

3. Le fonctionnement de l’OCM a confirmé le rôle important des OP. L’introduction des programmes opérationnels en tant qu’outils permettant d’équilibrer l’offre et la demande a reçu un accueil favorable auprès des États membres et des OP.

4. L’introduction des organisations interprofessionnelles n’a pas obtenu de succès. Cet échec reflète peut-être une coopération insuffisante entre les différents opérateurs de la filière de commercialisation.

5. Les prix du marché n’ont pas suivi l’évolution des coûts de production malgré la mise en place de mesures de conservation et de plans de redressement pour plusieurs espèces. Ce déséquilibre rend la réalisation des objectifs énoncés à l’article 33 du traité encore plus complexe.

6. Le marché communautaire dépend de plus en plus des importations en provenance de pays tiers, afin de satisfaire aux besoins des consommateurs et de l’industrie de transformation.

[1] JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

[2] JO L 236 du 27.10.1970, p. 5.

[3] JO L 132 du 26.5.2005, p. 15.

[4] JO L 334 du 23.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 790/2005 de la Commission (JO L 132 du 26.5.2005, p. 15).

[5] SEC(2001) 1764 du 7.11.2001.

[6] JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1568/2005 du Conseil (JO L 252 du 28.9.2005, p. 2).

[7] JO L 212 du 22.7.89, p. 79. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/2003 de la Commission (JO L 165 du 3.7.2003, p. 17).

[8] JO L 165 du 3.7.2003, p. 17.

[9] JO L 278 du 23.10.2001, p. 6.

[10] JO C 293 du 25.11.2005, p. 15.

[11] JO L 315 du 14.10.2004, p. 28.

[12] JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 485/2005 du Conseil (JO L 81 du 30.3.2005, p. 1).

[13] JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

[14] JO L 13 du 17.1.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

[15] JO L 348 du 21.12.2002, p. 94.

[16] JO L 337 du 20.12.2001, p. 25.

[17] JO L 21 du 25.1.2005, p. 5.

[18] JO L 212 du 17.8.2005, p. 5.

[19] JO L 212 du 17.8.2005, p. 8.

[20] JO L 331 du 27.12.2000, p. 61.

[21] JO L 258 du 10.10.2003, p. 1.

[22] JO L 64 du 2.3.2004, p. 7.

[23] JO L 331 du 27.12.2000, p. 1.

[24] JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2200/2004 du Conseil (JO L 374 du22.12.2004, p. 1).

[25] JO L 33 du 5.2.2005, p. 8.

[26] JO L 104 du 23.4.2005, p. 4.