52006DC0406

Rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets Directive 75/442/CEE relative aux déchets Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux Directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées Directive 86/278/CEE relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages Directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets pour la période 2001-2003 {SEC(2006)972} /* COM/2006/0406 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 19.7.2006

COM(2006) 406 final

RAPPORT DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA LÉGISLATION COMMUNAUTAIRE EN MATIÈRE DE DÉCHETS Directive 75/442/CEE relative aux déchets Directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux Directive 75/439/CEE concernant l'élimination des huiles usagées Directive 86/278/CEE relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballages Directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets POUR LA PÉRIODE 2001-2003 {SEC(2006)972}

1. INTRODUCTION

Le présent rapport vise à informer les institutions communautaires, les États membres et le public intéressé sur la mise en œuvre de la législation communautaire en matière de déchets (directives 75/442/CEE, 91/689/CEE, 75/439/CEE, 86/278/CEE, 94/62/CE et 1999/31/CE) au cours de la période 2001-2003.

Ces six directives sont très différentes de par leur contenu et leur structure. Les directives 75/442/CEE et 91/689/CEE contiennent des dispositions générales de base pour tous les déchets et déchets dangereux; la directive 1999/31/CE concerne le traitement spécifique de mise en décharge; les directives 75/439/CEE, 86/278/CEE et 94/62/CE prévoient quant à elles des exigences applicables à des flux spécifiques de déchets (huiles usagées, boues d'épuration, déchets d'emballage) qui présentent tous des caractéristiques différentes et posent des problèmes de gestion spécifiques.

Le présent rapport a été établi conformément aux dispositions de l’article 5 de la directive 91/692/CEE visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives dans le secteur de l'environnement[1]. Il s’appuie sur les informations fournies par les États membres et est accompagné d’un document de travail des services de la Commission qui présente de manière plus détaillée les données transmises par les États membres.

Globalement, en dépit des nouveaux progrès constatés, la mise en œuvre de la législation en matière de déchets ne peut toujours pas être considérée comme satisfaisante, comme en atteste d’ailleurs le grand nombre de procédures d'infraction engagées dans le domaine des déchets. Des efforts importants sont donc nécessaires pour parvenir à la pleine mise en œuvre, notamment pour promouvoir la prévention et le recyclage des déchets. Ces questions en particulier sont désormais prises en considération par la stratégie thématique pour la prévention et le recyclage des déchets[2] récemment adoptée par l’Union européenne, qui met l’accent sur les incidences des déchets sur l’environnement et sur l’intégration de la notion de cycle de vie dans la gestion des déchets.

2. DIRECTIVE 75/442/CEE RELATIVE AUX DECHETS, MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 91/156/CEE

La directive 75/442/CEE[3] est le cadre juridique de base qui régit la gestion des déchets au niveau de la Communauté. Ses principales dispositions concernent: la définition des déchets; la hiérarchie des principes de gestion des déchets; les principes de proximité et d’autosuffisance en matière d’élimination des déchets; la planification de la gestion des déchets; la délivrance d’autorisations aux établissements et aux entreprises effectuant des opérations d'élimination et de valorisation; les contrôles menés par les autorités compétentes, la tenue de registres; le principe du «pollueur-payeur» et les exigences concernant les rapports à présenter.

Tous les États membres ont déclaré avoir transmis à la Commission des informations détaillées sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur qui transposent la directive dans leur droit national.

La transposition correcte de la définition du déchet est essentielle pour le respect par les États membres de toutes les obligations de gestion des déchets imposées en vertu de la directive, ainsi que des autres dispositions de la législation en matière de déchets. La liste européenne des déchets a été établie par la décision 2000/532/CE de la Commission, modifiée en 2001[4]. Au cours de la période considérée, plusieurs procédures d’infraction et poursuites judiciaires ont été engagées concernant la transposition de la définition du déchet (en Italie, au Royaume-Uni et en Autriche, et autres affaires connexes).

À ce jour, tous les États membres ont établi et transmis des plans de gestion des déchets s’appuyant sur la directive. Plusieurs États membres ont indiqué qu'ils avaient établi ces plans en collaboration et en concertation avec d’autres États membres. Certains ont fait savoir qu'ils avaient dû dans certains cas prendre des mesures pour empêcher des mouvements de déchets non conformes à leurs plans de gestion.

Des mesures de prévention de la production de déchets ont été prises, mais les informations concernant l’effet de ces mesures sont insuffisantes.

La plupart des États membres ont indiqué qu'ils avaient atteint un degré élevé d’autosuffisance , de l’ordre de 99 %, en matière d’élimination des déchets, ce qui en substance confirme la situation décrite dans le rapport de mise en œuvre précédant, couvrant la période 1998-2000.

D’après les informations disponibles concernant la production et le traitement des déchets dans l’UE-15, la production de déchets ménagers a augmenté pour atteindre 580 kg/personne/an. Pour ce qui est du traitement, le recyclage a encore progressé, atteignant un taux moyen de 32 %, mais les taux varient considérablement d'un État membre à l’autre (de 8 % à 56 %); la mise en décharge a légèrement reculé mais reste la méthode prédominante (44 % en moyenne). L’incinération, surtout avec récupération d’énergie, est une option privilégiée dans certains États membres. La production de déchets dangereux a également augmenté, atteignant 120 kg/personne/an; la mise en décharge, là encore, a été la méthode de traitement prédominante (26% en moyenne), le taux de recyclage moyen atteignant quant à lui 21 %.

Plusieurs États membres ont fait savoir à la Commission qu’ils avaient appliqué les règles en matière de dispenses d’autorisation prévues par la directive.

La plupart des États membres se sont acquittés de leurs obligations concernant la tenue de registres , en vertu de l’article 14. Certains ont indiqué qu'ils avaient instauré des obligations pour les producteurs en plus de celles incombant aux producteurs de déchets dangereux.

3. DIRECTIVE 91/689/CEE RELATIVE AUX DECHETS DANGEREUX

La directive 91/689/CEE[5] complète la directive 75/442/CEE par des dispositions plus strictes concernant la gestion et le suivi des déchets dangereux. Ses dispositions concernent principalement la définition des déchets dangereux; l’interdiction de mélanger des déchets dangereux avec d'autres déchets dangereux ou non; les exigences spécifiques d’autorisation applicables aux établissements et aux entreprises qui s’occupent de déchets dangereux; les contrôles périodiques et la tenue de registres par les producteurs de déchets dangereux; l’emballage et l’étiquetage appropriés des déchets dangereux lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire; et les plans de gestion des déchets dangereux.

Tous les États membres ont déclaré avoir transmis à la Commission des informations détaillées sur les dispositions législatives et réglementaires en vigueur transposant la directive 91/689/CEE relative aux déchets dangereux et la liste des déchets (décision 2000/532/CE telle que modifiée) dans leur droit national.

L’Autriche, tout comme la région wallonne de Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l’Allemagne, la Suède et le Royaume-Uni ont déclaré davantage de déchets considérés comme dangereux à la Commission, conformément à l’article 1er, paragraphe 4.

L’Autriche, la Belgique (Bruxelles et la région flamande), la République tchèque, la Finlande, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal, la Slovénie, l'Espagne et la Suède ont adopté des mesures visant à établir une distinction entre les déchets ménagers dangereux et les déchets non ménagers dangereux , conformément à l’article 1er, paragraphe 5. Ces mesures consistent pour l’essentiel en une collecte séparée de certains constituants dangereux présents dans les ordures ménagères.

Tous les États membres ont déclaré que les exigences de l’article 2, paragraphe 1, concernant l’inventaire et l’identification des déchets dangereux mis en décharge avaient été satisfaites.

Les États membres ont confirmé que les mesures nécessaires avaient été prises pour empêcher le mélange des déchets dangereux (article 2, paragraphes 2 à 4). Toutefois, le niveau de précision des réponses varie, certains États membres se contentant de citer la référence aux dispositions juridiques nationales, et d’autres présentant ou expliquant les dispositions.

En Italie, les dérogations prévues à l’article 3, paragraphe 2, concernant les règles générales qui remplacent les autorisations requises pour les opérations de valorisation, ont été adoptées. En 2005, le Royaume-Uni (Angleterre, Écosse et Pays de Galles) a notifié des révisions des dérogations en vigueur accordées avant le 27 juin 1995.

Tous les États membres ont déclaré que les autorités compétentes procédaient à des contrôles périodiques appropriés conformément à l’article 4, paragraphe 1. La fréquence de ces contrôles est variable dans la plupart des pays et dépend entre autres critères du type et de la quantité des déchets ainsi que du type d'installation. Des plans d’inspection ont été établis en République tchèque, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Slovénie et en Suède.

La plupart des pays ont présenté en détail les dispositions qui transposent les exigences relatives à la tenue de registres imposées en vertu de l’article 4, paragraphe 2. Le Royaume-Uni n’a pas encore totalement transposé ces exigences en ce qui concerne les producteurs de déchets dangereux. La région bruxelloise et la région flamande de Belgique, ainsi que l’Allemagne et l’Irlande n’ont pas fait état d’exigences de tenue de registres applicables aux transporteurs de déchets. Par ailleurs, en région flamande de Belgique, au Danemark et au Portugal, les informations consignées dans les registres (extraits) doivent être régulièrement envoyées aux autorités compétentes.

Les États membres ont notifié leurs mesures nationales transposant l’article 5, paragraphe 1, visant à assurer un emballage et un étiquetage appropriés des déchets dangereux, et un petit nombre d’entre eux a fourni des détails sur la teneur de ces dispositions.

Dans la plupart des États membres, les déchets dangereux sont pris en charge dans le cadre des plans généraux de gestion des déchets . La Slovaquie et l'Espagne ont indiqué qu’elles procédaient actuellement à l’établissement ou la révision, suivant le cas, de leurs plans de gestion des déchets dangereux.

4. DIRECTIVE 75/439/CEE CONCERNANT L'ELIMINATION DES HUILES USAGEES

La directive 75/439/CEE[6] vise à créer un système harmonisé de collecte, traitement, stockage et élimination des huiles usagées telles que les huiles lubrifiantes pour véhicules et moteurs, ainsi qu’à protéger l’environnement des effets nuisibles de ces opérations. Ses principales dispositions concernent la gestion sûre et contrôlée des huiles usagées; la priorité accordée au traitement par régénération; les campagnes de sensibilisation du public; la délivrance d’autorisations aux entreprises qui traitent des huiles usagées; les valeurs limites d'émission à respecter lors de la combustion; le versement d’indemnités aux entreprises assurant la collecte ou l’élimination des huiles usagées.

Tous les États membres ont transmis à la Commission le texte de leurs dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant l’élimination des huiles usagées. La plupart des pays ont déclaré avoir adopté des mesures plus rigoureuses afin de protéger l'environnement. La République tchèque, l’Irlande, les Pays-Bas, le Portugal et la Slovénie ont fait savoir qu’il n’existait pas d’installation de régénération sur leur territoire.

D'après les données communiquées concernant la gestion des huiles usagées ¸ près de 2 millions de tonnes d’huiles usagées ont été collectées dans l’UE-15 en 2003, soit un taux de collecte de 81 %. 44 % de ces huiles collectées ont été régénérés (les taux de régénération les plus élevés ont été enregistrés au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Italie et en Hongrie) et 46 % ont été traités par combustion. Entre 1995 et 2003, la quantité totale d’huiles mises sur le marché ou vendues a diminué de 11 % (passant de 5 millions de tonnes à 4,4 millions de tonnes), tandis que les quantités d’huiles usagées produites et collectées sont restées à peu près stables. Il n’y a pas eu non plus de variation sensible des pourcentages d’huiles régénérées et brûlées.

Plusieurs États membres ont fait savoir qu'il n’existait pas de contraintes les empêchant d’accorder la priorité à la régénération des huiles usagées conformément à l’article 3, paragraphe 1. D’autres en revanche ont fait état de certaines contraintes, essentiellement d’ordre économique, telles que la faible quantité d’huiles usagées produites, la possibilité d’une combustion à faible coût dans d’autres États membres et la saturation du marché des huiles de base.

La majorité des pays a mené des campagnes d’ information et de sensibilisation du public conformément à l’article 5, paragraphe 1.

La moitié environ des États membres ont déclaré que les huiles usagées étaient affectées aux deux types de traitement (régénération et combustion), conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 3.

Les États membres ont confirmé la mise en place d'un système d’autorisations pour les entreprises qui traitent des huiles usagées ainsi que pour celles qui en assurent la collecte (article 5, paragraphe 4). Des contrôles sont effectués pour vérifier le respect des conditions définies dans les autorisations.

Les valeurs limites d’émission déclarées pour la combustion se situent toutes dans la plage de valeurs fixées par la directive ou en deçà de cette plage. Plusieurs pays ont également fixé des valeurs limites pour les installations de combustion d’une capacité thermique inférieure à 3 MW.

Certains États membres versent des indemnités pour la collecte ou l’élimination des huiles usagées.

5. DIRECTIVE 86/278/CEE SUR LES BOUES D’EPURATION

La directive 86/278/CEE[7] régit l'utilisation des boues d'épuration en agriculture de manière à prévenir les effets nocifs sur le sol, la végétation, les animaux et l'homme. Elle vise également à encourager une réutilisation rationnelle des boues en agriculture. Ses principales dispositions concernent les valeurs limites de concentration de métaux lourds dans les sols et dans les boues; le traitement des boues; les conditions d’utilisation des boues en agriculture; l’échantillonnage et l’analyse des sols et des boues; et la tenue de registres concernant la production de boues d’épuration et leur utilisation en agriculture.

Un certain nombre de modifications de la législation nationale ont été notifiées à la Commission depuis la dernière période d’évaluation, notamment par la Belgique, la République tchèque, l'Irlande et l'Autriche (environ 20 textes législatifs émanant des Länder ).

En ce qui concerne les valeurs limites de concentration de métaux lourds dans le sol , huit États membres de l’UE-15 ont déclaré une ou plusieurs valeurs inférieures à celles fixées par la directive. C’est également le cas de tous les nouveaux États membres pour lesquels des données sont disponibles.

Les États membres ont recours à diverses méthodes biologiques, chimiques, thermiques ou mécaniques de traitement des boues , ou à des combinaisons de ces méthodes. Il s’agit notamment de la stabilisation aérobie ou anaérobie, de la déshydratation et du séchage, du compostage, du traitement à la chaux ou à l’aide d’autres agents chimiques, de la solidification et du stockage. La fréquence d’analyse des boues dépend de la taille de la station d’épuration.

La plupart des États membres de l’UE-15 ont enregistré une augmentation de la production de boues entre 2001 et 2003, tandis que les autres ont fait état d'une production stable ou en léger recul. Les nouveaux États membres ont déclaré une augmentation de la production de boues.

En ce qui concerne l’ utilisation des boues en agriculture , sept États membres (Belgique (région wallonne), Danemark, Espagne, France, Irlande, Royaume-Uni et Hongrie) déclarent épandre au moins 50 % des boues qu’ils produisent. En revanche, la Finlande, la Suède et la Slovénie épandent moins de 17 % de leur production de boues, tandis que la Grèce, les Pays-Bas, la Belgique (région flamande), la Slovaquie et la République tchèque pratiquent très peu voire pas du tout l’épandage de boues sur les terres agricoles.

Il existe à cet égard des différences sensibles entre les États membres et certains ont enregistré un recul de ces pratiques, qui pourrait s’expliquer par les préoccupations croissantes de l’opinion publique quant à l’innocuité des boues utilisées en agriculture. Dans certains États membres ou dans certaines régions des États membres, l'utilisation de boues en agriculture est d’ailleurs interdite par la loi ou strictement réglementée au moyen de valeurs limites rigoureuses en ce qui concerne les concentrations de métaux lourds et, dans certains cas, de composés organiques.

Pour ce qui est de la qualité des boues , les concentrations moyennes de métaux lourds dans les boues utilisées en agriculture dans l'UE sont largement inférieures aux seuils fixés à l’annexe IB de la directive. C'est le cas, tant dans l’UE-15 que dans les nouveaux États membres pour lesquels des données sont disponibles. En dépit des disparités qui subsistent entre les États membres, la tendance générale vers une diminution lente mais constante des concentrations se confirme.

Dans l'ensemble, la directive 86/278/CEE est un instrument stable dont les dispositions se sont révélées plutôt efficaces pour empêcher la diffusion de la pollution liée à l’utilisation des boues d’épuration. L’utilisation de boues d'épuration en tant qu’engrais sur les terres agricoles reste donc la meilleure option environnementale pour autant qu'elle ne représente une menace ni pour l'environnement ni pour la santé humaine et animale.

6. DIRECTIVE 94/62/CE RELATIVE AUX EMBALLAGES ET AUX DECHETS D'EMBALLAGES

La directive 94/64/CE[8] poursuit deux objectifs principaux: d'une part, protéger l'environnement et, d'autre part, garantir le fonctionnement du marché intérieur. La directive fixe, à cette fin, des mesures visant en priorité à prévenir la production de déchets d'emballages et, en tant que principes fondamentaux supplémentaires, à stimuler la réutilisation des emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'emballages et, partant, à réduire l'élimination finale de ces déchets.

Tous les États membres ont fourni à la Commission des informations détaillées sur les dispositions législatives réglementaires et administratives qu'ils ont adoptées pour se conformer à la directive sur les emballages. L’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas ont notifié à la Commission des programmes fixant des objectifs plus ambitieux que ceux stipulés à l’article 6, paragraphe 1, points a) et c). La Commission a confirmé tous ces programmes par des décisions adoptées conformément à l’article 6, paragraphe 10. Des procédures d’infraction sont actuellement en cours à l’encontre de deux États membres (l’Allemagne et les Pays-Bas).

Tous les États membres ont adopté des mesures visant à empêcher la production de déchets d'emballages . Ces mesures consistent notamment en divers types de plans, accords, campagnes d'information, subventions, objectifs et instruments économiques (taxes; redevances engageant la responsabilité du producteur, etc.). En dépit de ces mesures, la quantité de déchets d'emballages produite est passée de 65,5 millions de tonnes en 2000 à 66,6 millions de tonnes en 2002. Cette croissance est toutefois plus lente que la croissance du PIB au cours de la même période.

La plupart des États membres ont adopté des mesures visant à encourager la réutilisation des emballages. Elles consistent en divers types de plans, accords, campagnes d'information, objectifs et instruments économiques (taxes, consignes sur les emballages non réutilisables, redevances différenciées pour engager la responsabilité du producteur, etc.).

En 2002, tous les États membres avaient atteint leurs objectifs au titre de l’article 6, paragraphe 1, points a) et c). La Grèce, l’Irlande et le Portugal ont été autorisés à postposer la réalisation de ces objectifs jusqu'en 2005 et ont atteint leur objectif provisoire de 25 % de valorisation et d’incinération avec récupération d'énergie dans des installations d’incinération des déchets. Dans l’UE-15, le taux moyen de valorisation des emballages et d’incinération avec récupération d’énergie dans des installations d’incinération des déchets était de 62 % en 2002, et le taux moyen de recyclage de 54 %. Les taux moyens suivants ont été obtenus en ce qui concerne le recyclage des matériaux d'emballages: verre: 58 %, papier et carton: 68 %, métaux: 57 % et plastiques: 24 %.

Tous les États membres ont mis en place des systèmes de reprise, collecte et valorisation des déchets d’emballages. La plupart de ces systèmes couvrent la totalité des frais de collecte, de tri et de recyclage des déchets d'emballages. Dans d’autres systèmes, ce sont les municipalités qui supportent intégralement ou partiellement le coût de la collecte, du tri et du recyclage des déchets d’emballages ménagers. De la même façon, les systèmes fondés sur le principe de la responsabilité du producteur ou les détenteurs de déchets industriels ou commerciaux paient pour les déchets d’emballages industriels ou commerciaux. Le Royaume-Uni fait appel à un système de certificats négociables («packaging recovery notes» ou PRN) dans le cadre de sa réglementation fondée sur la responsabilité du producteur. Le Danemark et les Pays-Bas n’ont pas recours au système de responsabilité du producteur, et fondent leurs systèmes de reprise des emballages sur l’action des municipalités et sur des accords librement consentis avec l’industrie. Fin 2003, le Danemark, la Suède et l’Allemagne avaient instauré un système de consigne obligatoire pour certains types d’emballages non réutilisables pour boissons.

La plupart des États membres ont adopté des mesures visant à encourager l’utilisation de matériaux recyclés . Elles consistent notamment en divers types de plans, accords, campagnes d'information et instruments économiques (taxes et subventions en faveur de la recherche et du développement notamment).

Tous les États membres ont largement diffusé les mesures adoptées au titre de la directive. Toute une série d' actions d'information sont menées à tous les niveaux, par les pouvoirs publics, les organisations professionnelles et les responsables des systèmes de recyclage. Ces actions sont ciblées sur un large éventail de parties prenantes telles que les entreprises concernées, les consommateurs et les écoles.

Au cours de la période de référence du présent rapport, seules les normes EN 13428:2000 et EN 13432:2000 ont été considérées comme des normes harmonisées[9]. Ces normes ont été transposées en normes nationales dans la plupart des États membres. La Commission n’a pas connaissance d’autres normes nationales à prendre en considération en ce qui concerne la conformité aux exigences essentielles de l’annexe II de la directive sur les emballages.

Tous les États membres ont consacré un chapitre de leurs plans de gestion des déchets à la gestion des emballages et des déchets d’emballages[10].

Pour ce qui est des instruments économiques , la Belgique, le Danemark, la Finlande, la France, la Hongrie et l’Irlande ont recours aux taxes ou à la taxation différenciée. Le Royaume-Uni applique un système de certificats négociables dans le cadre des obligations en matière de responsabilité du producteur. Plusieurs États membres ont recours aux subventions.

Les résultats montrent que la directive 94/62/CE a permis d’augmenter les taux de recyclage et de valorisation ou incinération avec récupération d’énergie dans des installations d’incinération des déchets, en dépassant ce faisant les objectifs fixés pour 2001. En outre, bien que les quantités totales de déchets d’emballages continuent d’augmenter dans la plupart des États membres, on a pu constater, entre 2000 et 2002, un découplage entre la croissance économique et l’augmentation des déchets d’emballages dans l’ensemble de l’UE et dans de nombreux États membres. Une analyse approfondie des coûts et des bénéfices découlant de la directive relative aux emballages et aux déchets d’emballages fera l’objet d’un rapport séparé, en application de l’article 6, paragraphe 8, de la directive.

7. DIRECTIVE 1999/31/CE CONCERNANT LA MISE EN DECHARGE DES DECHETS

La directive 1999/31/CE[11] réglemente la mise en décharge des déchets de façon à prévenir ou à réduire autant que possible les effets néfastes de cette pratique sur la santé humaine et sur l'environnement, y compris l’environnement de la planète. À cet effet, la directive prévoit des dispositions concernant les déchets et les traitements admis ou non dans les décharges, et fixe les conditions d’autorisation, d’exploitation, de désaffectation et de gestion après désaffectation des décharges. La directive requiert également une diminution progressive de la quantité de déchets biodégradables mis en décharge.

Tous les États membres ont fait savoir qu’ils avaient transmis leurs mesures de transposition en droit national . Le Royaume-Uni a été condamné par la Cour de justice des Communautés européennes pour transposition incomplète de la directive (affaire C-423/02). Entre-temps, les mesures de transposition requises ont été communiquées à la Commission. La Cour de justice a également condamné la France pour transposition incomplète de la directive (affaire C-172/02). Les mesures de transposition nécessaires, concernant les déchets non industriels inertes, n’ayant toujours pas été notifiées, la Commission a engagé une procédure à l’encontre de la France en application de l’article 228 du traité.

La Commission procède actuellement à l’évaluation des mesures de transposition notifiées par les États membres afin de déterminer leur conformité à la directive.

Certains États membres ont fait usage des possibilités d’ exemption prévues par la directive pour certains déchets ou décharges (l’Italie, la Slovaquie et la Suède pour les déchets miniers non dangereux, la France, la Grèce et l’Espagne pour les îles et les implantations isolées, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, la Slovaquie et la Suède pour le stockage souterrain). La Commission vérifiera que ces exemptions respectent les conditions énoncées à l’article 3, paragraphes 3 à 5. Conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 5, les listes des îles et implantations isolées notifiées à la Commission ont été mises en ligne sur le site de la Commission (http://europa.eu.int/comm/environment/waste/landfill_index.htm) et un avis a été publié au Journal officiel (JO C 316 du 13.12.2005).

Les États membres ont déclaré avoir adopté des mesures visant à satisfaire aux exigences techniques de la directive, notamment aux dispositions concernant la conception, l’exploitation, la désaffectation et la gestion après désaffectation des décharges.

Tous les États membres ont déclaré avoir intégré dans leur législation l’obligation faite à l’exploitant d’une décharge de tenir compte de l’ensemble des coûts de construction, d’exploitation, de désaffectation et de gestion après désaffectation dans le calcul du prix demandé pour la prise en charge des déchets.

En ce qui concerne les critères d'admission des déchets , la plupart des États membres ont défini des critères ou établi des listes de déchets admis dans les décharges, mais seule la Suède déclare avoir mis en œuvre la décision 2003/33/CE établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges.

Tous les États membres ont communiqué leur stratégie nationale de réduction des déchets biodégradables mis en décharge , à l’exception de la République tchèque, de l'Irlande et de l'Espagne. La Commission prend actuellement les mesures nécessaires pour que ces stratégies lui soient notifiées dans les meilleurs délais.

Les données transmises par les États membres concernant la quantité de déchets municipaux biodégradables produite en 1995 et les quantités mises en décharge chaque année durant la période considérée ne sont pas complètes et nécessitent un examen plus approfondi.

D’après les données communiquées, l’Autriche, la Flandre, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède ont déjà atteint l’objectif fixé pour 2016 (quantité de déchets mis en décharge ramenée à 35 % de la quantité de déchets municipaux biodégradables produits en 1995), la France et l’Allemagne ont déjà atteint l’objectif fixé pour 2009 (quantité de déchets mis en décharge ramenée à 50 % de la quantité totale de déchets produits en 1995) et la Finlande et l’Italie ont déjà atteint l’objectif fixé pour 2006 (quantité de déchets mis en décharge ramenée à 75 % de la quantité totale de déchets produits en 1995).

En ce qui concerne l’exigence d' adaptation des décharges existantes , il ressort des données communiquées que, dans certains États membres, de nombreuses décharges sont déjà conformes à la directive, en particulier les décharges de déchets dangereux. Toutefois, un très grand nombre de décharges de déchets non dangereux et de décharges de déchets inertes vont devoir être rééquipées ou désaffectées au cours des deux prochaines périodes d’évaluation afin que, le 16 juillet 2009 au plus tard, conformément à l’article 14, aucune décharge ne satisfaisant pas aux exigences de la directive ne soit encore en exploitation.

En outre, dans plusieurs États membres, les informations relatives au nombre de décharges existantes et leur conformité à la directive sont incomplètes. Cela peut s’expliquer par le fait que tous les plans d’aménagement n’ont pas encore été présentés et évalués. Ces plans devaient être présentés en juillet 2002 (ou à compter de la date d’adhésion dans le cas des nouveaux États membres). Lors des prochaines périodes d’évaluation, le nombre de décharges existantes et le nombre de décharges devant être rééquipées ou désaffectées devraient être connus avec davantage d’exactitude.

Sur la base de plaintes lui ayant été adressées, la Commission a entamé des procédures d’infraction à l’encontre de l’Espagne, de la Grèce, de l’Irlande et de la Belgique pour manquement à l’obligation de veiller à ce que tous les exploitants de décharge existantes aient présenté leurs plans d’aménagement le 16 juillet 2002 au plus tard, conformément à l’article 14 de la directive.

En outre, la Commission a engagé des procédures d’infraction «horizontales» à l’encontre de l’Italie et de la France pour mauvaise application des articles 4, 8 et 9 de la directive-cadre sur les déchets et de l’article 14 de la directive sur les décharges, à cause du grand nombre de décharges illégales dans ces États membres. L’Espagne a été condamnée par la Cour de justice des Communautés européennes pour n’avoir pas pris les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’article 14 de la directive dans le cas d’une décharge sauvage à Punta de Avalos, La Gomera (affaire C-157/2004).

De surcroît, au chapitre des décharges sauvages, la Cour de justice a été saisie à l’encontre de l’Espagne dans plusieurs autres affaires, et elle a également condamné l’Irlande (affaire C-464/01) et la Grèce (affaire C-502/03) pour manquements systématiques.

[1] JO L 377 du 23.12.1991, p. 48.

[2] COM (2005) 666 final du 21.12.2005.

[3] JO L 194 du 25.7.1975, p. 47; directive modifiée par la directive 91/156/CEE (JO L 78 du 26.3.1991, p. 32).

[4] Décision 2001/118/CE de la Commission, JO L 47 du 16.2.2001, p. 1.

[5] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20.

[6] JO L 194 du 25.7.1975, p. 31; directive modifiée par la directive 87/101/CEE (JO L 42 du 12.2.1987, p. 43).

[7] JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.

[8] JO L 365 du 31.12.1994, p. 10; directive modifiée par la directive 2004/12/CE (JO L 47 du 18.2.2004, p. 26) et par la directive 2005/20/CE (JO L 70 du 16.3.2005, p. 17).

[9] Les références aux normes EN 13427:2004, EN 13428:2004, EN 13429:2004, EN13430:2004, EN 13431:2004 et EN 13432:2000 ont été publiées dans une communication de la Commission parue au JO C 44 du 18.2.2005, p. 23.

[10] La Slovénie signale que les mesures correspondantes font partie d’un programme distinct.

[11] JO L 182 du 16.7.1999, p. 1.