52006DC0325

Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant l’application de la directive 1998/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs /* COM/2006/0325 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 21.6.2006

COM(2006) 325 final

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant l’application de la directive 1998/6/CEdu Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

PREFACE

The purpose of this Communication is to examine how Member States have implemented Directive 1998/6/EC on consumer protection in the indication of prices of products offered to consumers. It is limited to this question on which public consultation is sought. All interested parties are invited to submit replies to the European Commission by 1 September 2006. Please send your comments (marked “First consultation on price indications directive”) to either:

European Commission

Directorate-General for Health and Consumer Protection

Rue de la Loi 200

B-1049 Brussels

Belgium

or by e-mail to SANCO-B2@ec.europa.eu

Responses and comments will be made public on the Internet site of the European Commission, unless the sender explicitly requests otherwise. After the consultation period has ended, the Commission will assess the need for organising a public hearing to further debate the issues raised in this report further.

COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL ET AU PARLEMENT EUROPÉEN

concernant l’application de la directive 1998/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction 4

2. Principales dispositions de la directive 4

3. Les options en matière de réglementation 6

3.1. L’obligation générale et ses limites 6

3.2. Le prix à l’unité de mesure: cas d’exclusion 6

3.3. Le prix à l’unité de mesure: listes positives 7

4. Les obligations en matiÈre d’affichage 8

5. La publicité 9

6. Les petits commerces de détail 9

7. Conclusions 11

Annexe - QUESTIONS POUR LES CONSULTATIONS 13

1. INTRODUCTION

Tous les États membres ont adopté des mesures législatives nationales transposant la directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs. Par la présente communication, la Commission souhaite rendre compte de l’application de cette directive, conformément à son article 12.

À ce stade, la Commission estime toutefois qu'il n'est pas approprié de présenter une proposition, comme le prévoit l'article 12 de la directive. Elle ne dispose, en fait, d’aucun élément prouvant que les divergences actuelles entre les législations nationales en matière d’indication des prix constituent des obstacles importants sur le marché intérieur, qui justifieraient une action de type réglementaire. La question sera tranchée à la lumière de la consultation.

Au terme de la directive, une proposition en matière d'indication des prix devrait tenir particulièrement compte des expériences réalisées par les petits commerces de détail en ce qui concerne son application, entre autres celles portant sur l'évolution technologique et l'introduction de la monnaie unique (considérant 14). Afin de fonder son action sur de bonnes connaissances, conformément aux principes d’une meilleure réglementation, la Commission a réalisé une étude, antérieure à l'élargissement et limitée aux quinze anciens États membres, qui visait à évaluer les incidences effectives des dispositions de l'article 6 et de son application sur les petits commerces de détail, le fonctionnement du marché intérieur et le niveau général de protection des consommateurs[1]. Cette étude souligne divers aspects intéressants pour la consultation sur la directive.

La Commission souhaite consulter les parties intéressées concernant les répercussions de la directive sur le marché intérieur et le niveau général de protection des consommateurs. L’annexe énumère certaines questions qu'il convient d’examiner au cours du processus d’évaluation. Sur la base des résultats du processus de consultation et sous l’éclairage du processus de révision de l’acquis en matière de protection des consommateurs qui est en cours, la Commission examinera l’opportunité de nouvelles initiatives législatives concernant l’indication des prix. L’évaluation de la directive est cohérent avec les objectifs de la Commission visant à mieux légiférer pour simplifier l’environnement réglementaire.

2. PRINCIPALES DISPOSITIONS DE LA DIRECTIVE

Cette directive vise principalement à garantir que le prix de vente et le prix à l'unité de mesure sont indiqués pour tous les produits offerts par des professionnels aux consommateurs, afin d'améliorer l'information des consommateurs et de faciliter la comparaison des prix. Le prix de vente doit être non équivoque, facilement identifiable et aisément lisible (article 4).

Le champ d’application de la directive est circonscrit aux produits. Bien que la directive ne contienne pas de définition de ce terme, celui-ci peut être interprété, à la lumière d’autres dispositions de l’acquis[2], comme recouvrant tous les biens meubles. La directive ne s’applique dès lors pas aux services[3].

L’obligation d’indiquer le prix de vente et le prix à l’unité de mesure pour tous les produits offerts par des professionnels aux consommateurs revêt une portée générale. L’article 3, paragraphe 2, de la directive permet cependant aux États membres de déroger à cette obligation générale en ce qui concerne les produits fournis à l'occasion d'une prestation de service, les ventes aux enchères et les ventes d'objets d'art et d'antiquités. Lorsqu’ils ont recours à cette dérogation, les États membres peuvent donc décider de n’indiquer ni le prix de vente ni le prix à l’unité de mesure.

L’article 3, paragraphe 3, prévoit que le prix de vente ne doit pas être indiqué pour les produits commercialisés en vrac, c’est-à-dire les produits qui ne font l'objet d'aucun conditionnement préalable et qui sont mesurés en présence du consommateur. Comme le prix de vente de ces produits ne peut être fixé avant que le consommateur n'ait indiqué la quantité souhaitée, seul le prix à l'unité de mesure doit être indiqué.

L’article 3, paragraphe 1, prévoit que le prix à l'unité de mesure ne doit pas être indiqué s'il est identique au prix de vente (par exemple lorsque la quantité de produit emballé correspond à une seule unité de mesure). En outre, en vertu de l’article 5, les États membres peuvent prévoir que l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure ne s’applique pas aux produits pour lesquels une telle indication ne serait pas utile en raison de leur nature ou destination ou serait de nature à créer la confusion.

Les États membres peuvent également prévoir que l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure ne s’applique pas, pendant une période transitoire, si elle devait constituer une charge excessive pour certains petits commerces de détail en raison du nombre de produits offerts à la vente, de la surface de vente, de la nature du lieu de vente, des conditions spécifiques de vente où le produit n'est pas directement accessible au consommateur ou de certaines formes de commerce, telles que certains types particuliers de commerce ambulant (article 6). Cette dérogation ne peut s’appliquer au prix à l'unité de mesure pour les produits commercialisés en vrac dans ces commerces.

Enfin, la directive énonce que les États membres peuvent limiter le nombre maximal de prix à indiquer (article 4), pour garantir que la transparence du système est maintenue lors de l’introduction de l’euro (considérant 13).

Une clause d’harmonisation minimale figure à l’article 10 de la directive, qui indique que les États membres sont libres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne l'information des consommateurs et la comparaison des prix, si ces mesures sont compatibles avec le traité.

3. LES OPTIONS EN MATI È RE DE R É GLEMENTATION

3.1. L’obligation générale et ses limites

L’obligation générale d’indiquer le prix de vente et le prix à l'unité de mesure peut améliorer considérablement la capacité des consommateurs à évaluer et comparer les prix, leur permettant d'opérer des choix éclairés sur le marché grâce à des comparaisons simples, avec, pour corollaire, une stimulation de la concurrence entre les entreprises et entre les produits. Pour certaines catégories de produits, cependant, indiquer le prix de vente et le prix à l’unité de mesure peut s’avérer impossible ou inutile, parce que leurs prix ne peuvent être déterminés qu’à l’issue d’un processus de négociation ou que ces biens ne peuvent être comparés facilement avec d'autres produits de même nature. C’est pour cette raison que la directive, en son article 3, paragraphe 1, permet aux États membres de déroger à cette obligation générale en ce qui concerne les produits fournis à l'occasion d'une prestation de service (par exemple, le prix d’un shampoing utilisé chez le coiffeur), les ventes aux enchères et les ventes d'objets d'art et d'antiquités.

Seules la France et la Finlande ont décidé de ne pas recourir à la possibilité d'exempter ces produits de l’obligation générale d’indiquer le prix de vente et le prix à l'unité de mesure. En Suède, l’exemption légale est limitée aux produits vendus aux enchères ou par des procédures similaires. La Belgique applique la dérogation aux produits fournis à l'occasion d'une prestation de service ou lors de ventes publiques. La législation polonaise prévoit que le prix des biens peut être compris dans le prix d’un service, ce qui signifie qu'il n'y a aucune obligation d'indiquer séparément le prix de vente et le prix à l'unité de mesure pour les biens fournis à l'occasion d'une prestation de service. Au Luxembourg, l’exemption concernant les objets d'art et les antiquités ne peut être appliquée qu’à la condition que ces produits portent une indication claire permettant de les identifier sur une liste de prix qui doit être affichée dans le commerce et accessible aux consommateurs. Les autres États membres ont fait usage de la dérogation dans sa totalité.

3.2. Le prix à l’unité de mesure: cas d’exclusion

La directive reconnaît que pour certains produits, l’obligation d’indiquer le prix à l'unité de mesure ne serait pas utile ou serait susceptible de créer des confusions, par exemple lorsque l'indication de la quantité n'est pas pertinente pour la comparaison des prix ou lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage (considérant 10). Pour cette raison, l’article 5, paragraphe 1, permet aux États membres de prévoir une dérogation à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure pour ces produits.

Tous les États membres ont exempté certains biens de l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure. La grande majorité des États membres ont déterminé certaines catégories de produits pour lesquels il n’est pas nécessaire d’indiquer le prix à l'unité de mesure. La législation suédoise n’énumère pas les produits exemptés mais dispose qu’il n’est pas obligatoire d’indiquer le prix à l’unité de mesure s’il y a lieu de supposer qu’en raison de la nature ou de la destination du produit, une telle indication ne serait pas pertinente ou serait de nature à créer la confusion. Les législations maltaise et polonaise n’énumèrent pas les catégories de produits exemptés, mais habilitent les autorités compétentes à établir des dérogations à l'obligation générale d’indiquer le prix à l'unité de mesure. Enfin, les mesures de transposition adoptées à Chypre, en Lettonie et en Lituanie établissent des listes succinctes ouvertes, qui donnent des exemples de produits pour lesquels l'obligation n'est pas applicable.

Les États membres ont retenu des critères très divergents pour définir les catégories de biens auxquelles l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure ne s’applique pas. Suivant l’exemple repris dans le préambule de la directive, la plupart des mesures de transposition nationales prévoient une dérogation pour les produits incluant un assortiment d’articles différents vendus dans un seul emballage. En général, l’indication du prix à l’unité de mesure n’est pas jugée nécessaire pour les biens commercialisés dans des quantités inférieures à certains seuils (allant de 5 g ou de 5 ml à Chypre et en Lituanie à 100 g ou 100 ml au Luxembourg). Dans plusieurs États membres, l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure ne s’applique pas à une partie ou à la totalité des produits vendus au moyen de distributeurs automatiques. Au Royaume-Uni et en Estonie, les dispositions nationales transposant l’article 6 de la directive prévoient que les produits préemballés en quantité constante et vendus au moyen de distributeurs automatiques ne sont pas soumis à l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure.

Dans un certain nombre de cas, la liste des produits exemptés inclut également des produits vendus à la pièce pour une consommation immédiate (par exemple des crèmes glacées), des plats préparés complets composés de différents produits, des aliments concentrés ou déshydratés nécessitant l’ajout d’eau et/ou d’autres ingrédients avant leur consommation, des produits vendus à l’unité et des denrées alimentaires vendues exceptionnellement à prix réduits à l’approche de leur date limite de vente. Le Danemark, la Finlande, l’Estonie et la Slovaquie ont explicitement exclu que le prix à l’unité de mesure soit affiché pour des produits vendus à la pièce, qui ne peuvent être divisés sans que leur qualité ou leur nature en soit altérée et qui ne nécessitent pas l'indication d'un contenu net.

D’autres exemptions sont plus spécifiques. Par exemple, la législation danoise prévoit une exemption pour les petits pains et les gâteaux non préemballés; l’Estonie en prévoit une pour les figurines en chocolat et les œufs surprise, ainsi que les légumes frais de primeur, les herbes aromatiques vendues en pots, les rafraîchisseurs d’haleine et les gommes à mâcher. La Finlande prévoit une exemption pour les œufs en chocolat, les bonbons et pâtisseries décoratifs et les produits de confiserie. Aux Pays-Bas, en Estonie et en Slovénie, le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué pour les produits en vitrine. En Pologne, l’exemption concerne les fleurs et les plantes, les animaux vivants, les denrées alimentaires non préemballées vendues à la pièce, les biens vendus habituellement en grandes quantités, les biens proposés à la vente en dehors des établissements commerciaux ou lors de foires spéciales ainsi que les biens dont le prix de vente est inférieur à 4 zlotys. La Grèce prévoit une exemption pour les parfums, les produits cosmétiques et de toilette, tandis que l’Allemagne en prévoit une pour les boissons et le tabac à mâcher. Enfin, l’Espagne n'applique pas l'obligation aux vins et spiritueux ayant une appellation d’origine contrôlée ou une indication géographique particulière.

3.3. Le prix à l’unité de mesure: listes positives

Afin de faciliter l’application des règles par les commerçants et les autorités compétentes, les États membres peuvent, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive, établir une liste de produits non alimentaires ou de catégories de produits qui demeurent soumis à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure.

Seuls quelques États membres ont fait usage de la possibilité prévue à l’article 5, paragraphe 2, d’établir une liste de produits non alimentaires ou de catégories de produits qui demeurent soumis à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure. La France, la Belgique et le Luxembourg ont adopté de longues listes positives de produits non alimentaires. Le Danemark et la Finlande ont dressé des listes incluant à la fois des articles alimentaires et non alimentaires. La législation estonienne prévoit d’utiliser le prix par pièce pour indiquer le prix à l'unité de mesure en ce qui concerne les serviettes, les mouchoirs en papier, les couches, les protège-slips, les tampons et les serviettes hygiéniques. Enfin, la législation autrichienne ne dresse pas une liste de produits non alimentaires pour lesquels le prix à l’unité de mesure doit encore être indiqué, mais elle habilite les autorités compétentes à déterminer ces produits.

4. LES OBLIGATIONS EN MATI È RE D’AFFICHAGE

La directive dispose que le prix de vente et le prix à l’unité de mesure doivent être non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles (article 4). Plus particulièrement, le prix de vente et le prix à l'unité de mesure doivent représenter le prix définitif (respectivement pour une unité ou une quantité donnée) du produit, y compris la TVA et toutes les taxes accessoires (article 2).

Tous les États membres ont correctement exécuté l’article 4 de la directive et un certain nombre d’entre eux ont introduit dans leur législation nationale des spécifications supplémentaires concernant les méthodes et les indications pour l’affichage des prix. Le Danemark, la Finlande, la Suède et la France précisent que les indications de prix ne doivent laisser aucun doute quant aux produits auxquels elles correspondent. La loi espagnole exige que le prix de vente et le prix à l'unité de mesure figurent dans le même champ visuel, tandis que la Grèce exige qu’ils aient la même taille. Au Luxembourg, les restaurants, les bars et tous les établissements servant des repas et des boissons doivent inclure le service dans le prix de vente.

L’article 4 vise la fourniture d’informations homogènes et transparentes aux consommateurs. La directive reconnaît toutefois que le passage à l'euro pourrait compromettre la transparence du système envisagé pour indiquer les prix, car les consommateurs pourraient se trouver face à plusieurs indications de prix pour le même produit. Pour cette raison, l’article 4, paragraphe 1, permet aux États membres de prévoir que le nombre maximal de prix à indiquer soit limité.

Seuls quelques États membres ont fixé des limites, conformément à l’article 4, paragraphe 1: la France, l’Italie et le Luxembourg. Ces limites étaient applicables uniquement au cours de la période transitoire de passage à l’euro. Plus particulièrement, l’Italie a prévu une exception pour les petits détaillants; le Luxembourg a fixé une date spécifique à laquelle toutes les indications de prix devaient passer de la monnaie nationale à l'euro; la France a prévu que le prix de vente doit être indiqué à la fois en monnaie nationale et en euros, tandis que le prix à l’unité de mesure devait être indiqué en monnaie nationale jusqu’à une date spécifique et en euros par la suite.

Il semble qu’à l'heure actuelle aucune règle restreignant le nombre maximal de prix à indiquer ne soit en vigueur dans les États membres; il n'est pas à exclure, cependant, qu'au moment d'adopter l'euro, les nouveaux pays décident d’établir des réglementations spécifiques pour régler cette question. Il est à noter que la France, Malte et la Pologne ont établi des règles prévoyant que des produits identiques vendus au même prix et exposés ensemble ne portent qu'une seule indication du prix de vente et du prix à l'unité de mesure. Mais ces règles autorisent, plus qu'elles n’imposent, la limitation du nombre maximal de prix à indiquer.

5. LA PUBLICIT É

L’OBLIGATION D’INDIQUER LE PRIX À L’UNITÉ DE MESURE S’APPLIQUE ÉGALEMENT À TOUTE PUBLICITÉ MENTIONNANT LE PRIX DE VENTE DES PRODUITS VISÉS PAR LA DIRECTIVE, COMME LE PRÉCISE L’ARTICLE 3, PARAGRAPHE 4. CETTE DISPOSITION N’A POSÉ AUCUN PROBLÈME DE TRANSPOSITION PARTICULIER. IL EST À NOTER, CEPENDANT, QUE LE ROYAUME-UNI A CHOISI DE NE PAS SOUMETTRE À L’OBLIGATION D’INDIQUER LE PRIX À L'UNITÉ DE MESURE LES PUBLICITÉS DIFFUSÉES À LA TÉLÉVISION OU AU CINÉMA, OU AFFICHÉES DANS UN PETIT MAGASIN.

L’article 3, paragraphe 4, impose un contenu spécifique pour la publicité en faveur de produits de consommation, qu’il faudra coordonner avec les règles générales de la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales. L’article 7, paragraphe 1, de la directive précitée indique qu’une pratique commerciale est réputée trompeuse si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances ainsi que des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet une information substantielle dont le consommateur moyen a besoin, compte tenu du contexte, pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause et, par conséquent, l'amène ou est susceptible de l'amener à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement. L’article 7, paragraphe 5, de cette même directive précise que les informations qui sont prévues par le droit communautaire et qui sont relatives aux communications commerciales, y compris la publicité ou le marketing, sont réputées substantielles. L’annexe II de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales renvoie spécifiquement à l’article 3, paragraphe 4, de la directive en matière d’indication des prix: en conséquence, le fait de ne pas indiquer le prix à l’unité de mesure dans les publicités de produits de consommation visés par la directive en matière d’indication des prix est constitutif en soi d’une violation de la directive relative aux pratiques commerciales déloyales.

La Commission est consciente que l’absence de convergence au niveau du champ d’application des mesures de transposition nationales avoir pour effet que des publicités en faveur de certaines catégories de produits soient soumises à l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure dans certains États membres seulement, mais pas dans les autres. La Commission a l’intention de vérifier si cette situation pourrait faire obstacle à la réalisation des objectifs d’intégration des marchés et de protection des consommateurs, visée à travers l'harmonisation complète, au niveau de l'Union européenne, des règles sur les pratiques commerciales déloyales.

6. LES PETITS COMMERCES DE D É TAIL

La directive reconnaît que pour certains petits commerces de détail, l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure pourrait parfois constituer une charge excessive en raison du nombre de produits offerts à la vente, de la surface de vente, de la nature du lieu de vente, ou de la forme du commerce lui-même (par exemple, certains types de commerces ambulants). Pour cette raison, l’article 6 permet aux États membres de ne pas appliquer l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure aux produits – autres que ceux commercialisés en vrac – qui sont vendus dans ces commerces. Cette dérogation n’est autorisée que pour une période transitoire à déterminer par les États membres.

Plusieurs États membres ont choisi d’appliquer la dérogation prévue à l’article 6 de la directive pour les petits commerces de détail. Toutefois, les critères retenus par les législateurs nationaux pour définir le champ d'application de cette dérogation divergent entre eux. La majorité des États membres tiennent compte de la surface totale de vente et fixent un seuil en dessous duquel il ne faut plus appliquer l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure. Ces seuils varient de 50 m2 en Grèce à 500 m2 en Slovénie.

Certains États membres ont choisi de ne pas soumettre à l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure les commerces où les clients sont servis au comptoir (par opposition aux libres-services): c’est le cas, par exemple, des Pays-Bas, de la Slovaquie et de la Grèce (dans ce dernier pays, seuls les aliments préemballés et les boissons sont concernés). En France, la dérogation ne s'applique qu'aux commerces de détail qui ne sont pas en libre-service et dont la surface de vente est inférieure à 120 m2.

L’Autriche ne soumet pas à l’obligation les commerçants indépendants qui emploient jusqu’à 9 personnes ainsi que les commerces constitués en société qui emploient jusqu’à 50 personnes. Les commerçants employant jusqu’à 5 personnes à temps plein sont également exemptés de l’obligation aux Pays-Bas. Les mesures de transposition irlandaises n'appliquent pas l’obligation aux établissements où l’on n’utilise pas de matériel pour l’impression d’étiquettes de gondoles ou la lecture de codes-barres. Des dérogations spécifiques existent également aux Pays-Bas pour les produits commercialisés chez des clients réguliers, dans des véhicules échoppe ou encore dans des marchés de rue ou sur eau.

Les commerçants ambulants sont exemptés de l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure en Autriche, en Irlande et au Luxembourg. Le Royaume-Uni accorde l’exemption aux commerçants ambulants seulement lorsqu’ils vendent du pain confectionné dans une quantité prescrite ou proposent à la vente tout produit préemballé en quantité constante. En Estonie, l’exemption s'applique aux biens préemballés de volume ou de poids identique, offerts ou vendus dans un magasin mobile, un kiosque ou sur un étal de marché.

Enfin, la législation maltaise n’accorde pas de dérogation directement, mais habilite l’autorité administrative compétente (le directeur de la consommation) à déterminer les conditions d’exemption, pour les petits commerces de détail ou d’autres catégories de commerçants, de l’obligation d’afficher le prix à l’unité de mesure lorsque celle-ci s'avérerait excessivement lourde.

Le Danemark, la Finlande, la Suède, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne ont choisi de ne pas adopter de règles spécifiques destinées aux petits commerces de détail. La Belgique, l’Italie, le Portugal et l’Espagne ont initialement instauré un régime ad hoc pour les petits commerces de détail, mais ont décidé de ne pas le proroger à l’expiration de la période transitoire prévue pour le passage à l’euro. Chypre a récemment modifié sa législation nationale pour supprimer la dérogation.

Aux termes de la directive, les États membres ne peuvent prévoir une dérogation à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure pour les produits vendus dans de petits commerces de détail que pour une période transitoire. La République tchèque est toutefois le seul État membre dont les mesures d’exécution indiquent une date d’expiration pour cette dérogation, à savoir le 1er mai 2014. Dans la législation grecque, la durée de l’exemption est définie en faisant référence au texte de la directive: ainsi, il est sursis à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure jusqu’au réexamen de la question au niveau communautaire, conformément à l'article 12. Les mesures de transposition allemandes signalent la nature provisoire de l’exemption, sans préciser sa durée. Les autres États membres ne semblent pas indiquer que la dérogation n’est accordée que pour une période transitoire, bien que certains d’entre eux aient expressément indiqué qu’elle ne devrait pas être permanente.

Conformément à l’article 12 et au préambule de la directive, la Commission a réalisé une étude pour évaluer les incidences de la directive, en particulier en ce qui concerne l'application des prescriptions en matière d'indication des prix dans les petits commerces de détail. L’étude a identifié les obstacles potentiels à l’indication du prix à l’unité de mesure par les petits détaillants, pouvant résulter des outils et des méthodes utilisés pour la détermination du prix. Les systèmes manuels utilisés par les petits détaillants, que ceux-ci préfèrent aux systèmes informatisés, peuvent impliquer une charge supplémentaire pour le calcul, la modification et l’indication du prix à l’unité de mesure. Malgré la diffusion rapide de nouvelles technologies, les plus petits détaillants ont peu de chances de tirer profit des avantages potentiels de ces évolutions en raison de leurs coûts élevés, d’un chiffre d’affaires insuffisant et de la complexité des systèmes.

Il semblerait toutefois que cette charge ne serait pas excessive par rapport aux objectifs de protection des consommateurs poursuivis par la directive. L’étude réalisée par la Commission montre que seule une minorité substantielle (39 %) des petits détaillants considère le prix à l’unité de mesure comme un fardeau. La majorité des petits détaillants des quinze anciens États membres accepte le principe d’une indication de prix à l’unité de mesure dans tous les commerces de détail, quelle que soit leur taille. Les détaillants qui affichent déjà le prix à l'unité de mesure sont plus favorables à l'extension obligatoire de cette pratique à tous les détaillants que ne le sont les entreprises qui profitent de l’exemption.

Dans l’optique d’une révision éventuelle de la directive, la Commission ne considère pas que les éléments recueillis soient concluants. Premièrement, l’étude a dû être réalisée sur la base d’une définition standard des petits commerces de détail (0 à 20 salariés), alors que ceux-ci – à défaut d'une règle harmonisée au niveau communautaire – sont plutôt définis de manière divergente dans les systèmes juridiques nationaux des États membres. Deuxièmement, l’étude ne couvrait pas les nouveaux États membres, dont les petits détaillants peuvent être confrontés à des problèmes spécifiques (bien que, comme indiqué plus haut, quatre d'entre eux aient néanmoins décidé de ne pas faire usage de la dérogation prévue à l'article 6).

7. CONCLUSIONS

La directive n’a posé aucun problème de transposition majeur, dans aucun État membre. Elle a été mise en œuvre dans tous les États membres, bien que ce fût, dans certains cas, après la date fixée à l’article 11, paragraphe 1, à savoir le 18 mars 2000. L’étude réalisée par la Commission montre qu’il est largement reconnu que la directive a contribué à améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs, bien que l’ampleur réelle de ses répercussions n'apparaisse pas encore clairement.

La directive accorde aux États membres une marge de manœuvre considérable dans l’élaboration de leurs mesures d’exécution. Plusieurs articles laissent le champ libre aux législateurs nationaux quant aux choix réglementaires: en conséquence, certains aspects des mesures nationales d’exécution de la directive sont très divergents. Ce n’est toutefois pas toujours le cas: pour certaines dispositions, la grande majorité des États membres ont adopté les mêmes solutions normatives au niveau national.

S’autorisant de cette latitude, les États membres ont peu fait usage de la clause d’harmonisation minimale figurant à l’article 10, qui leur permet d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables que celles de la directive en ce qui concerne l'information des consommateurs et la comparaison des prix. Dans l’optique d’une révision éventuelle de la directive, la Commission entend dès lors examiner s’il est nécessaire de maintenir la clause d’harmonisation minimale figurant à l’article 10.

En ce qui concerne la possibilité de ne pas soumettre à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits pour lesquels une telle indication ne serait pas utile en raison de leur nature ou destination, le contrôle de transposition fait apparaître une grande hétérogénéité: bien que certaines catégories de produits bénéficient d’une exemption dans la plupart des États membres, on observe plusieurs exceptions bien spécifiques, qui n’apparaissent pas d’emblée légitimes au regard de l’article 5, paragraphe 1. Cette situation crée une inégalité regrettable entre les niveaux de protection des consommateurs en Europe, qui appellerait peut-être des orientations supplémentaires pour déterminer les produits ou catégories de produits qui peuvent être soumis à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure, et ceux qui peuvent en être exemptés.

Enfin, comme indiqué plus haut, la Commission souhaite entendre le point de vue des parties intéressées concernant l’application de l’article 6, et plus singulièrement sur ses répercussions sur l’activité commerciale des petits commerces de détail. La Commission serait particulièrement intéressée par toute contribution sur la nécessité de maintenir la dérogation provisoire prévue dans la directive et/ou sur l'opportunité d'introduire dans la législation une définition européenne des petits détaillants.

Annexe QUESTIONS POUR LES CONSULTATIONS

Question A : la dérogation prévue à l'article 3, paragraphe 2, devrait-elle être maintenue?

Option 1 : on pourrait avancer qu'il n'est pas nécessaire d'indiquer le prix à l'unité de mesure des produits mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, pour permettre aux consommateurs de choisir en connaissance de cause après avoir procédé à des comparaisons de prix simples. En fait, la plupart des États membres ont exclu ces produits du champ d'application des mesures de transposition nationales. La France et la Finlande, qui n'ont pas utilisé cette possibilité, ont adopté des listes positives de catégories de produits auxquelles l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure reste applicable; par conséquent, dans la majorité des cas, le prix à l'unité de mesure des produits mentionnés à l'article 3, paragraphe 2, ne doit pas non plus être indiqué dans ces deux pays. Dès lors, il pourrait être opportun d'exclure ces produits du champ d'application de la directive et de supprimer la dérogation.

Option 2: on peut également affirmer que, puisque les États membres peuvent, conformément à l'article 5, paragraphe 1, exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits pour lesquels une telle indication ne serait pas utile, il n'est pas nécessaire d'exclure ces biens du champ d'application de la directive. On pourrait supprimer complètement l'article 3, paragraphe 2, et les États membres seraient libres de déterminer, conformément à l'article 5, paragraphe 1, si le prix à l'unité de mesure doit être indiqué pour ces produits.

Option 3 : une troisième solution consisterait à maintenir la dérogation sous sa forme actuelle.

Question B : pour quels produits devrait-il être obligatoire d'indiquer le prix à l'unité de mesure?

Option 1 : les positions des États membres divergent quant aux produits pour lesquels le prix à l'unité de mesure ne doit pas être indiqué parce qu'une telle indication ne serait pas utile en raison de la nature ou de la destination des produits ou serait de nature à créer la confusion. Bien que cela puisse se justifier dans une certaine mesure compte tenu des spécificités nationales, la nécessité de fournir certaines orientations apparaît clairement. Par exemple, il serait possible d'adopter, au niveau européen, une liste indicative ou exhaustive de catégories de produits pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'indiquer le prix à l'unité de mesure. Si une telle liste exhaustive était établie, l'article 5, paragraphe 1, pourrait être supprimé.

Option 2 : une autre solution consisterait à dresser, au niveau européen, une liste de produits ou de catégories de produits soumis à l'obligation d'indication du prix à l'unité de mesure. Une telle liste positive définirait le champ d'application exact de la directive et éliminerait toute insécurité juridique pour les consommateurs comme pour les entreprises. Si une telle liste était adoptée, l'article 5 pourrait être supprimé.

Option 3 : une troisième possibilité serait de déterminer les critères à prendre en considération par les États membres aux fins de l'application de l'article 5, paragraphe 1. Cela limiterait la large marge d'appréciation des États membres sans conduire à la suppression de l'article 5.

Question C : des règles spécifiques en matière de publicité devraient-elles être maintenues dans ce contexte?

Option 1 : on pourrait avancer que la directive 2005/29/CE relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs garantit à ces derniers une protection adéquate contre toute publicité susceptible de les induire en erreur quant au prix des produits. Dans ce cas, l'article 3, paragraphe 4, pourrait être supprimé. Les autorités nationales compétentes devraient alors évaluer si les publicités relatives à des produits relevant de la directive sur l'indication des prix, qui mentionnent le prix de vente mais pas le prix à l'unité de mesure, sont susceptibles d'influencer le comportement économique du consommateur moyen en l'incitant à prendre une décision commerciale qu'il n'aurait pas prise autrement.

Option 2 : si l'indication du prix à l'unité de mesure dans les publicités est jugée essentielle dans tous les cas pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, l'article 3, paragraphe 4, pourrait être supprimé et une disposition correspondante pourrait être ajoutée dans la liste noire des pratiques qui sont, en toutes circonstances, considérées comme déloyales conformément à la directive 2005/29/CE. Toutefois, pour garantir l'application uniforme de la liste noire, il faudrait dresser une liste de base des produits pour lesquels l'omission du prix à l'unité de mesure dans une publicité serait toujours considérée comme une pratique déloyale.

Question D : la dérogation accordée aux petits commerces de détail devrait-elle être rendue permanente? Si oui, la notion de "petits commerces de détail" devrait-elle être définie au niveau européen? Comment devrait-elle être définie?

Option 1 : la directive autorise les États membres à dispenser les petits commerces de détail de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure pour une période limitée seulement, qui doit être précisée dans la législation nationale. Une première possibilité consisterait à exclure complètement les petits commerces de détail du champ d'application de la directive. Toutefois, cette possibilité est fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure des biens de consommation constituerait une charge excessive pour ces commerces. À l'heure actuelle, la Commission ne dispose pas d'éléments permettant de prouver la réalité de cette hypothèse: les résultats de l'étude et le choix opéré par les nombreux États membres qui n'ont pas utilisé la dérogation semblent plutôt indiquer que ladite obligation représente une charge supplémentaire, mais pas excessive ni disproportionnée. Si l'on décidait d'exclure les petits commerces de détail du champ d'application de la directive, une définition précise desdits commerces pourrait être élaborée à l'échelon européen afin de garantir la sécurité juridique.

Option 2 : on pourrait avancer que l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure ne constitue pas une charge excessive pour les petits commerces de détail. Dans ce cas, la dérogation de l'article 6 pourrait être supprimée complètement.

Option 3 : enfin, la possibilité de dérogation prévue à l'article 6 pourrait être prolongée pour une période donnée afin que l'on puisse réévaluer à l'avenir si des développements d’ordre technique allègent la charge que l'indication du prix à l'unité de mesure représente pour les petits commerces de détail. Dans ce cas également, il pourrait être nécessaire de déterminer la période pendant laquelle la dérogation resterait applicable et de définir les commerces qui pourraient en bénéficier.

Question E : la clause d'harmonisation minimale devrait-elle être maintenue?

Option 1 : on pourrait avancer que, puisque les États membres n'ont guère fait usage de la possibilité d'introduire ou de maintenir des règles de protection des consommateurs plus strictes dans le domaine harmonisé par la directive, il serait possible de s'orienter vers un régime totalement harmonisé pour ce qui est de l'indication des prix, et de combiner ainsi un niveau élevé de protection des consommateurs et une intégration totale des marchés.

Option 2 : la suppression de la clause de l'article 10 réduirait la marge discrétionnaire des États membres dans la mise en œuvre de la directive. De plus, à ce stade, la Commission ne dispose pas d'éléments concluants indiquant que les divergences existantes entre les législations nationales relatives à l'indication du prix des biens de consommation créent des obstacles importants sur le marché intérieur et freinent le commerce transfrontalier.

[1] “ Appraisal of Directive 98/6/EC on consumer protection in the indication of unit prices of products offered to consumers ” [évaluation de la directive 98/6/CE relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs], étude réalisée par EIM Business & Policy Research.

[2] Par exemple, article 2 de la directive du Conseil 85/374/CEE sur le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant la responsabilité du fait des produits défectueux.

[3] Les mesures de transposition adoptées par plusieurs États membres s’appliquent cependant aux services également: c’est le cas de la Belgique, de l’Allemagne, du Luxembourg, du Portugal, de la République tchèque, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovénie.