Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, Comité économique et social européen et au Comité des régions portant actualisation et rectification de la communication relative à l'interprétation par la Commission du règlement (CE) n°3577/92 du Conseil concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) /* COM/2006/0196 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 11.5.2006 COM(2006) 196 final COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS portant actualisation et rectification de la communication relative à l'interprétation par la Commission du règlement (CE) n°3577/92 du Conseil concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU CONSEIL, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS portant actualisation et rectification de la communication relative à l'interprétation par la Commission du règlement (CE) n°3577/92 du Conseil concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime) Dans sa communication du 22 décembre 2003 au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l'interprétation par la Commission du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil concernant l'application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l'intérieur des États membres (cabotage maritime)[1], la Commission traite de plusieurs questions relatives à la mise en œuvre du règlement en question. Par suite de l’évolution de la législation communautaire et d’un besoin de clarification, la Commission juge nécessaire de revenir sur deux des points traités dans la communication susmentionnée. 1. Seuil applicable au trafic passagers au départ et à destination des «petites îles» Le point 5.6 de la communication traite des procédures simplifiées applicables au transport des marchandises et des passagers à destination des «petites îles», expression qui désigne les îles au départ et à destination desquelles le nombre total de passagers transportés par mer chaque année est d'environ 100 000 ou moins. Le 28 novembre 2005, la Commission a adopté la décision 2005/842/CE concernant l’application des dispositions de l’article 86, paragraphe 2, du traité aux aides d’État revêtant la forme de compensations de service public octroyées aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général[2]. Cette décision définit les conditions selon lesquelles une aide d’État revêtant la forme de compensations de service public octroyées aux entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général doit être considérée comme compatible avec le marché commun et dispensée de l’obligation de notification prévue par l’article 88, paragraphe 3, du traité. L’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision s’applique aux compensations accordées aux liaisons aériennes ou maritimes avec les îles dont le trafic annuel moyen n’a pas atteint 300 000 passagers au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi du service d’intérêt économique général. La Commission est d’avis que la compensation pour les services d’intérêt économique général dans le domaine des transports maritimes est étroitement liée aux procédures de sélection des entreprises pouvant offrir ces services et que, par conséquent, l’article 2, paragraphe 1, point c), de la décision 2005/842/CE et le point 5.6 de la communication sur le cabotage devraient prévoir le même seuil pour le trafic passagers. Pour ces raisons, la Commission se propose d’indiquer au point 5.6 de la communication sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 3577/92 un seuil de 300 000 passagers par an plutôt que 100 000. 2. Navires enregistrés à Gibraltar Le point 2.2.2 de la communication sur l’interprétation du règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil traite des conditions d'accès au cabotage national et d'immatriculation dans un État membre. Le paragraphe 3 du point 2.2.2 traite de la question des navires immatriculés à Gibraltar. Le paragraphe susmentionné prévoit la possibilité de refuser l’accès au cabotage communautaire aux navires immatriculés à Gibraltar s'il est établi qu'ils ne sont pas effectivement soumis au traité et au droit communautaire dérivé. Étant donné que l’ensemble des règles communautaires en matière de transport maritime est applicable aux navires immatriculés à Gibraltar, l’énoncé du paragraphe 3 susmentionné est incorrect et doit être corrigé. La Commission fait donc valoir que les navires immatriculés à Gibraltar sont autorisés à participer au cabotage maritime selon les mêmes conditions que n’importe quel navire immatriculé dans un État membre. [1] COM(2003) 595. [2] JO L 312 du 29.11.2005, p.67.