6.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 51/1


Avis du Comité des régions sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation»

(2007/C 51/01)

LE COMITÉ DES RÉGIONS,

VU la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation, COM(2006) 91 final — 2006/0033 (COD);

VU la décision du Conseil du 27 mars 2006 de le consulter à ce sujet, conformément à l'article 265, paragraphe premier du traité instituant la Communauté européenne;

VU la décision de son Président, en date du 22 février 2006, de charger sa commission de la politique économique et sociale d'élaborer un avis en la matière;

VU son avis sur la Communication de la Commission «Restructuration et emploiAnticiper et accompagner les restructurations pour développer l'emploi: le rôle de l'Union européenne», COM(2005) 120 final, CdR 148/2005 fin;

VU sa résolution sur «Les priorités 2006 du Comité des régions», CdR 275/2005 fin;

VU le projet d'avis (CdR 137/2006 rev. 1) de la commission de la politique économique et sociale, adopté le 3 juillet 2006 (rapporteuse: Mme Irene OLDFATHER, membre du parlement écossais, UK/PSE);

a adopté le présent avis lors de sa 66e session plénière, tenue les 11 et 12 octobre 2006 (séance du 11 octobre).

1.   Points de vue du Comité des régions

Le Comité des régions

1.1

Estime que la nature sociale essentielle de l'économie en Europe — caractérisée par un niveau suffisant de prestations sociales pour les chômeurs, les retraités et d'autres allocataires sociaux et par un certain degré de protection de l'emploi — doit être maintenue mais modernisée au niveau national ou régional compétent, conformément au principe de subsidiarité, afin de garantir la compétitivité de l'économie européenne et de s'assurer que celle-ci soit en mesure de résister aux futures pressions démographiques et de relever le défi de la mondialisation.

1.2

Salue la proposition visant à créer un fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM), par lequel la Communauté montrerait sa solidarité envers les travailleurs qui perdent leur emploi en raison de modifications de la structure du commerce mondial; est d'avis que l'aide à la reconversion des travailleurs individuels afin qu'ils puissent retrouver un travail n'est pas une mesure de subventionnement de l'emploi, mais contribue plutôt à l'allégement du fardeau du chômage pesant sur les individus et les États, à l'optimisation d'une ressource économique importante et à une meilleure sensibilisation et acceptation de la mondialisation et de la flexibilité du marché de l'emploi; reconnaît que de nombreux cas de restructuration dans l'UE sont la conséquence d'évolutions technologiques ou de changements des goûts des consommateurs n'ayant aucun rapport avec le commerce mondial, et ne seraient donc pas éligibles à l'aide du FEM. La proposition de la Commission limite dès lors l'intervention du FEM aux cas dans lesquels il existe un lien clairement établi entre les pertes d'emplois et des modifications majeures de la structure du commerce mondial; le CdR pense que les instruments disponibles dans le cadre de l'utilisation des ressources des Fonds structurels devraient notamment servir à compenser les pertes d'emplois dues à des délocalisations intracommunautaires. Le CdR estime que le principe de cofinancement et d'apport de financement devrait également être appliqué au FEM pour garantir une véritable motivation nationale, régionale ou locale lors de sa mise en œuvre.

1.3

Considère que des stratégies durables adéquates pour répondre au défi de la mondialisation doivent être axées sur une bonne anticipation, la planification et des stratégies d'investissement appropriées, y compris les investissements dans le capital humain, alors que l'objectif et la portée financière du FEM (tels que définis lors du sommet de la présidence britannique en décembre 2005) sont limités aux effets négatifs des mutations structurelles du commerce mondial par le biais d'interventions a posteriori.

1.4

Souligne l'effet positif général de la mondialisation sur la croissance et l'emploi dans la Communauté et insiste par conséquent pour que tout fonds visant à atténuer les effets négatifs de la mondialisation soit doté de ressources adéquates; suggère donc que les dépenses annuelles maximales soient fixées à 1.000 millions d'euros, pour autant que cela soit compatible avec la définition des perspectives financières 2007-2013.

1.5

Souligne que les collectivités locales et régionales jouent un rôle actif lorsqu'il convient d'atténuer l'impact de licenciements importants; estime dès lors que les collectivités locales et régionales devraient être associées aux demandes d'intervention du fonds; admet toutefois que l'obligation pour l'État membre concerné d'approuver la demande reviendra à une reconnaissance tacite de la gravité de la situation, ce qui obligera l'État membre à en assumer la responsabilité. Le FEM ne doit pas amoindrir la responsabilité des États membres, qui sont tenus de résoudre les problèmes liés aux restructurations économiques.

1.6

Reconnaît l'absence voulue de chevauchement avec les Fonds structurels, qui n'est ni possible ni souhaitable (étant donné les procédures de programmation et de gestion/d'audit longues et fastidieuses), et le fait que les États membres devront prouver dans leurs demandes à la fois l'absence de chevauchement et la complémentarité entre les différents instruments financiers; admet que le FEM n'a pas pour objet le développement général d'une région mais plutôt l'éventualité d'un licenciement collectif dans une entreprise, tout en étant conscient du fait que de tels événements peuvent avoir un impact plus vaste sur la prospérité régionale en raison des retombées sur les fournisseurs, qui, ensemble, peuvent constituer un facteur majeur de développement régional.

1.7

Constate que contrairement aux dépenses des Fonds structurels, celles du FEM ne seront pas réparties équitablement sur la base des niveaux de développement relatifs, mais seront concentrées dans les régions où des licenciements ont effectivement lieu.

1.8

Note que bien que le bénéficiaire final soit le travailleur, la mise en œuvre des actions du FEM (par exemple, la création de services de conseil) ne passera pas par le travailleur lui-même, mais par les pouvoirs locaux/régionaux/nationaux ou les entreprises.

1.9

Rappelle que la Commission a déclaré que le FEM doit être un instrument pouvant intervenir rapidement et de manière non bureaucratique; regrette dès lors que les procédures décisionnelles proposées, prévoyant l'approbation individuelle et par lots par l'autorité budgétaire de l'UE (le Conseil et le Parlement), tendent à empêcher la réaction rapide nécessaire tant moralement que matériellement.

2.   Recommandations du Comité des régions

Recommandation 1

Cinquième considérant

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(5)

Une action financée au titre du présent règlement ne peut bénéficier d'aucune aide financière d'autres instruments financiers communautaires.

(5)

Une action financée au titre du présent règlement ne peut à titre complémentaire bénéficier d'aucune aides financières d'autres instruments financiers communautaires.

Exposé des motifs

Des dispositifs d'intervention nationaux cofinancés par la Communauté européenne au moyen des fonds structurels permettent aux États membres d'agir en cas de licenciement collectif. Ces dispositifs ne sont cependant pas forcément des actions dans le court et moyen terme. Dès lors, des mesures financées dans le cadre du FEM devraient pouvoir dans le court terme compléter les aides fournies par d'autres instruments financiers communautaires.

Le considérant 5 du texte original semble par ailleurs en contradiction avec l'article 5, 2 d) qui stipule que toute demande de financement par le biais du FEM «comporte les informations suivantes: d) les mesures particulières à financer et une estimation détaillée de leur coût, y compris leur complémentarité avec les actions financées par les fonds structurels».

Recommandation 2

Sixième considérant

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

(6)

L'aide communautaire doit être accordée uniquement à la demande de l'État membre concerné. Il convient que la Commission veille au traitement équitable des demandes présentées par les États membres.

(6)

L'aide communautaire doit être accordée uniquement à la demande de l'État membre concerné, qui consulte les collectivités locales et/ou régionales touchées, conformément aux dispositions constitutionnelles internes en vigueur. Il convient que la Commission veille au traitement équitable des demandes présentées par les États membres, mais la répartition géographique globale des dépenses du fonds n'entrera pas en ligne de compte.

Exposé des motifs

Cet amendement souligne que les collectivités locales et régionales, tout comme les États membres, jouent un rôle actif dans l'atténuation des incidences négatives de la mondialisation. Étant donné que le règlement mesure l'impact sur les régions pour déterminer si le FEM doit intervenir, les collectivités locales et régionales devraient être associées aux demandes d'intervention, conformément au principe de subsidiarité.

L'aide devrait être accordée en fonction des besoins, sur la base des critères d'éligibilité. La Commission doit résister à toute pression des États membres en faveur d'un «partage équitable».

Recommandation 3

article 2

Critères d'intervention

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

Le FEM fournit une contribution financière lorsque des modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique grave, notamment une hausse massive des importations dans l'Union européenne, ou un recul progressif de la part de marché de l'Union européenne dans un secteur donné ou une délocalisation vers des pays tiers, ayant pour conséquence:

a)

le licenciement d'au moins 1 000 salariés d'une entreprise, y compris des travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou producteurs en aval de ladite entreprise, dans une région où le chômage, mesuré au niveau NUTS III, est plus élevé que la moyenne communautaire ou nationale,

ou

b)

le licenciement, pendant une période de 6 mois, d'au moins 1 000 salariés d'une ou plusieurs entreprises d'un secteur, au sens du niveau 2 de la NACE, qui représente au moins 1% de l'emploi régional mesuré au niveau NUTS II.

Le FEM fournit une contribution financière lorsque des modifications majeures de la structure du commerce mondial conduisent à une perturbation économique grave, notamment une hausse massive des importations dans l'Union européenne, ou un recul progressif de la part de marché de l'Union européenne dans un secteur donné ou une délocalisation vers des pays tiers, ayant pour conséquence:

a)

le licenciement d'au moins 1 000 500 salariés d'une entreprise, y compris des travailleurs perdant leur emploi chez les fournisseurs ou producteurs en aval de ladite entreprise, dans une région où le chômage, mesuré au niveau NUTS III, est plus élevé que la moyenne communautaire ou nationale,

ou

b)

le licenciement, pendant une période de 12 6 mois, d'au moins 1 000 500 salariés d'une ou plusieurs entreprises d'un secteur, au sens du niveau 2 de la NACE, qui représente au moins 1% de l'emploi régional ou dont l'emploi régional mesuré au niveau NUTS II a connu une baisse d'au moins 10% dans la même période,

c)

lorsque les critères quantitatifs énoncés aux points (a) et (b) ne sont pas remplis, la Commission peut, dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées, estimer qu'un État membre peut requérir l'intervention du FEM.

Exposé des motifs

Il conviendrait de modifier les critères pour rendre la mise en œuvre du fonds plus flexible. Il est également important que le règlement contienne une clause de sauvegarde consistant en un critère politique permettant l'octroi du fonds à certains candidats.

Recommandation 4

article 5, paragraphe 1

Demandes

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   L'État membre présente une demande de contribution du FEM à la Commission

1.   L'État membre, en consultation avec les collectivités locales et/ou régionales concernées et les partenaires sociaux, présente une demande de contribution du FEM à la Commission

Exposé des motifs

Les collectivités locales et régionales et leurs communautés seront touchées par les conséquences des délocalisations et des fermetures d'entreprises, et devraient être associées à la conception de stratégies de redressement. Elles devraient par conséquent participer à la procédure de demande, notamment pour garantir la complémentarité entre les actions entreprises aux niveaux local, régional, national et européen.

Recommandation 5

article 5, paragraphe 6

Demandes

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

6.   La Commission veille au traitement équitable des demandes présentées par les États membres.

6.   Il convient que la Commission veille au traitement équitable des demandes présentées par les États membres, mais la répartition géographique globale des dépenses du fonds n'entrera pas en ligne de compte.

Exposé des motifs

L'aide devrait être accordée en fonction des besoins, sur la base des critères d'éligibilité. La Commission doit résister à toute pression des États membres en faveur d'un «partage équitable».

Recommandation 6

article 6

Complémentarité, conformité et coordination

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

5).   L'État membre veille à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution du FEM ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers communautaires.

5)   L'État membre veille à ce que les actions spécifiques bénéficiant d'une contribution du FEM soient complémentaires de celles financées par ne reçoivent pas également une aide d'autres instruments financiers communautaires.

Exposé des motifs

La possible «complémentarité» des instruments financiers communautaires utilisables en cas de licenciement collectif (Fonds structurels et FEM) est précisée à l'article 15, paragraphe 1 du texte de la Commission.

Recommandation 7

article 12

Procédure budgétaire

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

1.   Lorsque la Commission conclut qu'il convient d'accorder une contribution financière au titre du FEM, elle présente à l'autorité budgétaire une proposition d'autorisation de crédits correspondant au montant fixé conformément à l'article 10.

2.   La Commission présente les propositions par lots à l'autorité budgétaire.

3.   Une fois les crédits accordés par l'autorité budgétaire, la Commission adopte une décision d'octroi d'une contribution financière.

1.   Lorsque la Commission conclut qu'il convient d'accorder une contribution financière au titre du FEM, elle présente à l'autorité budgétaire une proposition d'autorisation de autorise les crédits correspondant au montant fixé conformément à l'article 10.

2.   La Commission présente les propositions par lots à informe l'autorité budgétaire.

3.   Une fois les crédits accordés par l'autorité budgétaire, lLa Commission adopte une décision d'octroi d'une contribution financière.

Exposé des motifs

L'obligation d'obtenir l'accord du Parlement et du Conseil pour chaque demande allongera un processus destiné à fournir une aide immédiate, de court terme. Le délai sera encore plus long si les demandes sont conservées jusqu'à ce qu'elles puissent être présentées par lots. La Commission devrait disposer d'une compétence déléguée pour prendre les décisions seule, en tenant l'autorité budgétaire informée de la manière dont elle utilise les ressources du fonds.

Recommandation 8

article 16, paragraphe 2

Rapport annuel

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Le rapport est transmis pour information aux partenaires sociaux.

2.   Le rapport est transmis pour information aux partenaires sociaux, au Comité économique et social européen. et au Comité des régions.

Exposé des motifs

Les résultats obtenus grâce au fonds, qui concernent directement les collectivités locales et régionales, présentent par conséquent un intérêt pour le CdR. Il convient de maintenir une large concertation et de faire preuve de transparence à l'égard des institutions européennes et des partenaires sociaux impliqués dans la réussite du projet.

Recommandation 9

article 17, paragraphe 2

Évaluation

Texte proposé par la Commission

Amendement du CdR

2.   Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information à l'autorité budgétaire et aux partenaires sociaux.

2.   Les résultats de l'évaluation sont transmis pour information à l'autorité budgétaire au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen, au Comité des régions et aux partenaires sociaux.

Exposé des motifs

Le bon fonctionnement du fonds concerne directement les collectivités locales et régionales et intéresse donc le Comité des régions. Il convient de faire preuve de concertation et de transparence à l'égard des institutions européennes et des partenaires sociaux impliqués dans la réussite du projet.

Recommandation 10

Budget

Le montant maximal des dépenses financées par le fonds sera de 500 1.000 millions d'euros par an en prix courants, pour autant que cela soit compatible avec la définition des perspectives financières 2007-2013.

Exposé des motifs

Il est peu probable que le montant prévu soit suffisant, étant donné les estimations du nombre de travailleurs touchés chaque année par des délocalisations imputables à des mutations du commerce mondial; un doublement de la limite maximale des dépenses apparaîtrait justifiable, et reste bien inférieur au montant que représente habituellement la sous-utilisation du budget communautaire.

Bruxelles, le 11 octobre 2006.

Le Président

du Comité des régions

Michel DELEBARRE