52006AP0563

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) n° 404/93, (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane (COM(2006)0489 - C6-0339/2006 - 2006/0173(CNS))

Journal officiel n° 317 E du 23/12/2006 p. 0459 - 0466


20061223

P6_TA(2006)0563

Secteur de la banane *

Résolution législative du Parlement européen sur la proposition de règlement du Conseil modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane (COM(2006)0489 — C6-0339/2006 — 2006/0173(CNS))

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2006)0489) [1],

- vu l'article 37 du traité CE, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C6-0339/2006),

- vu l'article 51 de son règlement,

- vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement régional (A6-0422/2006),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. considère que le montant de référence financière indicatif repris dans la proposition de la Commission doit être compatible avec le plafond de la rubrique 2 du nouveau cadre financier pluriannuel (NCFP) et rappelle que le montant annuel sera arrêté durant la procédure budgétaire annuelle conformément aux dispositions du point 38 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière [2];

3. invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE;

4. invite le Conseil, s'il entend s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

5. demande au Conseil de le consulter à nouveau, s'il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

6. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission.

Amendement 1

Considérant 1

(1) Le régime actuel pour le secteur de la banane est défini dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Le régime d'aide pour les producteurs de bananes repose notamment sur des principes qui, pour d'autres organisations communes des marchés, ont été considérablement modifiés. Afin de mieux garantir un niveau de vie équitable à la population agricole dans les régions de production des bananes, de mieux orienter les ressources pour faciliter l'adaptation des producteurs à la logique du marché, de stabiliser les dépenses, d'assurer le respect des obligations internationales de la Communauté, de prendre en compte de manière adéquate les particularités des régions productrices, de simplifier la gestion du régime et de l'harmoniser avec les principes des organisations communes des marchés réformées, il est nécessaire de modifier ce régime.

(1) Le régime actuel pour le secteur de la banane est défini dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane. Le régime d'aide pour les producteurs de bananes repose notamment sur des principes qui, pour d'autres organisations communes des marchés, ont été considérablement modifiés. Afin de mieux garantir un niveau de vie équitable à la population agricole dans les régions de production des bananes, de mieux orienter les ressources pour accompagner les développements spécifiques de ces régions, de stabiliser les dépenses, d'assurer le respect des obligations internationales de la Communauté, de prendre en compte de manière adéquate les particularités des régions productrices, de simplifier la gestion du régime et de l'harmoniser avec les principes des organisations communes des marchés réformées, il est nécessaire de modifier ce régime.

Amendement 2

Considérant 2 bis (nouveau)

(2 bis) Depuis la création de l'organisation commune des marchés (OCM) dans le secteur de la banane, face à la concurrence des producteurs de bananes des pays tiers et dans un souci de bonne utilisation des crédits communautaires, l'ensemble de la filière a effectué d'importants efforts de modernisation, depuis la production jusqu'à la mise sur le marché, en améliorant de façon significative ses niveaux de productivité et la qualité de ses produits, tout en diminuant les incidences de son activité sur l'environnement. L'OCM a favorisé en outre une concentration de l'offre communautaire, ce qui a contribué à consolider le secteur dans les régions de production et facilité la commercialisation des bananes européennes.

Amendement 3

Considérant 3

(3) Les bananes constituent l'une des principales cultures dans certaines des régions ultrapériphériques de l'Union, notamment les départements français d'outre-mer Guadeloupe et Martinique, les Açores, Madère et les îles Canaries. L'isolement, l'insularité, la taille réduite et la topographie difficile de ces régions représentent autant de handicaps pour la culture des bananes. La production locale de bananes joue un rôle essentiel dans l'équilibre environnemental, social et économique des zones rurales de ces régions.

(3) Les bananes constituent l'une des principales cultures dans certaines des régions ultrapériphériques de l'Union, notamment les départements français d'outre-mer Guadeloupe et Martinique, les Açores, Madère et les îles Canaries. L'isolement, l'insularité, la taille réduite et la topographie difficile de ces régions représentent autant de handicaps pour la culture des bananes. La production locale de bananes joue un rôle essentiel dans l'équilibre environnemental, social et économique des zones rurales de ces régions, qui ne disposent en outre d'aucune solution de remplacement permettant une diversification vers d'autres cultures économiquement viables.

Amendement 4

Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Il y a lieu de tenir compte de l'importance socio-économique que revêt le secteur de la banane dans les régions ultrapériphériques, ainsi que de la contribution de ce dernier à l'objectif de la cohésion économique et sociale, grâce aux revenus et à l'emploi qu'il génère, aux activités économiques qu'il gère en amont et en aval et au maintien de l'équilibre écologique et de l'équilibre des paysages, susceptible de favoriser le développement du tourisme.

Amendement 5

Considérant 5

(5) Le titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union institue des programmes communautaires de soutien aux régions ultrapériphériques comprenant des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales. Ledit règlement prévoit la présentation d'une évaluation au plus tard le 31 décembre 2009. S'il est constaté un changement significatif dans les conditions économiques affectant les sources de revenu dans les régions ultrapériphériques, il convient que la Commission soumette le rapport susmentionné avant l'échéance prévue. Cet instrument semble le plus adapté pour soutenir la production de bananes dans chacune des régions concernées en établissant la flexibilité et la décentralisation des mécanismes de soutien. La possibilité d'inclure l'aide au secteur de la banane dans ces programmes de soutien renforcera la cohérence des stratégies d'aide à la production agricole dans ces régions.

(5) Le titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union institue des programmes communautaires de soutien aux régions ultrapériphériques comprenant des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales. Ledit règlement prévoit la présentation d'une évaluation au plus tard le 31 décembre 2009. Toutefois, afin de tenir compte de la situation spécifique des producteurs de bananes, il convient que la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport spécifique avant l'échéance prévue en cas de dégradation significative de la situation économique de ces producteurs, notamment en raison de modifications du régime externe. Cet instrument semble le plus adapté pour soutenir la production de bananes dans chacune des régions concernées en établissant la flexibilité et la décentralisation des mécanismes de soutien. La possibilité d'inclure l'aide au secteur de la banane dans ces programmes de soutien renforcera la cohérence des stratégies d'aide à la production agricole dans ces régions.

Amendement 6

Considérant 5 bis (nouveau)

(5 bis) Il y a lieu de prévoir le versement d'une ou de plusieurs avances spécifiques pour les producteurs de bananes des régions ultrapériphériques.

Amendement 7

Considérant 7

(7) En ce qui concerne la production de bananes dans des zones de la Communauté autres que les régions ultrapériphériques, il ne semble plus nécessaire de conserver un régime d'aide spécifique aux bananes, compte tenu de la faible proportion que cette production représente dans la production communautaire totale.

(7) En ce qui concerne la production de bananes dans des zones de la Communauté autres que les régions ultrapériphériques, il convient de donner aux États membres la possibilité d'opter pour le régime du découplage partiel de l'aide aux bananes, en dépit de la faible proportion que cette production représente dans la production communautaire totale.

Amendement 8

Considérant 8

(8) Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant certains règlements instaure un système découplé d'aide au revenu pour chaque exploitation agricole (ci-après dénommé "le régime de paiement unique"). L'objectif de ce système était de permettre le passage du soutien de la production au soutien des producteurs.

Amendement 9

Considérant 8 bis (nouveau)

(8 bis) Lors de la conversion en aide aux producteurs, les mesures d'information et d'infrastructure allant dans le sens du développement rural doivent jouer un rôle primordial. À cet égard, il convient de viser l'adaptation de la production et de la commercialisation des bananes à diverses normes de qualité, comme celles du commerce équitable, des produits de l'agriculture biologique, des espèces locales ou du certificat d'origine géographique. Dans le cadre du tourisme existant dans ces régions, on peut également commercialiser des bananes en tant que produit local particulier, ce qui peut créer un attachement des consommateurs à l'égard de ces bananes, en tant que produit identifiable privilégié.

Amendement 10

Considérant 8 ter (nouveau)

(8 ter) Pour atteindre les objectifs, d'une importance considérable, de la réforme de la politique agricole commune, il convient de découpler dans une large mesure le soutien au coton, à l'huile d'olive, au tabac brut, au houblon et à la banane et de l'intégrer au régime de paiement unique.

Amendement 11

Considérant 8 quater (nouveau)

(8 quater) L'intégration complète du régime de soutien actuellement en vigueur dans le secteur de la banane au régime de paiement unique entraînerait un risque important de désorganisation de la production dans les régions de culture de la Communauté. En conséquence, une partie de l'aide doit rester liée à la culture, avec le paiement d'un montant par hectare éligible pour la culture concernée. Le montant de l'aide doit être calculé de manière à garantir des conditions économiques permettant, dans les régions propices à cette culture, la poursuite des activités dans le secteur de la banane et à éviter le remplacement de cette culture par d'autres. Pour atteindre cet objectif, il est légitime de fixer, pour tout État membre qui le souhaite, l'aide disponible totale par hectare à 40 % de la part nationale de l'aide qui était versée indirectement aux producteurs.

Amendement 12

Considérant 8 quinquies (nouveau)

(8 quinquies) Les 60 % restants de la part nationale de l'aide qui était versée indirectement aux producteurs doivent rester disponibles pour le régime de paiement unique.

Amendement 13

Considérant 9

(9) Par souci de cohérence, il y a lieu de supprimer le régime d'aide compensatoire existant pour le secteur de la banane et de l'intégrer dans le régime de paiement unique. À cette fin, il est nécessaire d'inclure l'aide compensatoire pour les bananes dans la liste des paiements directs liés au régime de paiement unique visé à l'article 33 du règlement (CE) no 1782/2003. Il convient également de permettre aux États membres de déterminer les montants de référence et les hectares admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre du régime de paiement unique, sur la base d'une période représentative appropriée pour le marché de la banane et de critères objectifs et non discriminatoires adéquats. Il importe de ne pas exclure les superficies plantées en bananiers du fait de leur statut de culture permanente. Il convient de modifier les plafonds nationaux en conséquence. Il y a également lieu de prévoir que la Commission puisse arrêter les modalités d'application et toutes les mesures transitoires nécessaires.

Supprimé.

Amendement 14

Considérant 10

(10) Le titre II du règlement (CEE) no 404/93 concerne les organisations de producteurs et les mécanismes de concentration. Pour ce qui est des organisations de producteurs, le régime existant avait pour objectif de constituer des organisations afin de rassembler autant de producteurs que possible et limitait le paiement de l'aide compensatoire aux producteurs qui étaient membres des organisations de producteurs reconnues.

(10) Le titre II du règlement (CEE) no 404/93 concerne les organisations de producteurs et les mécanismes de concentration. Pour ce qui est des organisations de producteurs, le régime existant avait pour objectif de constituer des organisations afin de rassembler autant de producteurs que possible et de soutenir la commercialisation dans le secteur de la banane, tout en limitant le paiement de l'aide compensatoire aux producteurs qui étaient membres des organisations de producteurs reconnues.

Amendement 15

Considérant 11

(11) Le premier objectif a été atteint, puisque la grande majorité des producteurs de la Communauté sont à présent membres des organisations de producteurs. Le second objectif est obsolète du fait de la suppression prochaine de l'aide compensatoire. Il n'est en conséquence plus nécessaire de conserver les règles communautaires relatives aux organisations de producteurs, permettant ainsi aux États membres d'adopter le cas échéant des règles similaires, correspondant aux situations spécifiques de chacun d'entre eux.

(11) Le premier objectif a été atteint, puisque la grande majorité des producteurs de la Communauté sont à présent membres des organisations de producteurs. Il est en conséquence nécessaire de conserver des règles communautaires relatives aux organisations de producteurs. Afin d'éviter le démantèlement du secteur de la banane dans les régions productrices, il est proposé de maintenir un cadre réglementaire communautaire et les États membres sont instamment priés de continuer à subordonner le versement de l'aide à l'obligation de commercialiser la production à travers ces organisations de producteurs.

Amendement 16

Article 1, point 1

(règlement (CEE) no 404/93)

1) Les titres II et III, les articles 16 à 20, l'article 21, paragraphe 2, l'article 25 et les articles 30 à 32 sont supprimés.

1) Les articles 6 et 7 du titre II, le titre III, les articles 16 à 20, l'article 21, paragraphe 2, l'article 25 et les articles 30 à 32 sont supprimés.

Amendement 17

Article 2, point -1 (nouveau)

Article 1, tiret 4 (règlement (CE) no 1782/2003)

-1) À l'article 1er, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:

- des régimes de soutien pour les agriculteurs produisant du blé dur, des protéagineux, du riz, des fruits à coque, des cultures énergétiques, des pommes de terre féculières, du lait, des semences, des grandes cultures, de la viande ovine et caprine, de la viande bovine, des légumineuses à grains, du coton, du tabac, du houblon ainsi que pour les agriculteurs entretenant des oliveraies et des bananeraies.

Amendement 18

Article 2, point 1

Article 33, paragraphe 1, point a (règlement (CE) no 1782/2003)

1) À l'article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

a) s'ils se sont vu octroyer un paiement au titre d'au moins un des régimes de soutien visés à l'annexe VI au cours de la période de référence visée à l'article 38 ou, dans le cas de l'huile d'olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l'article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou bien s'ils ont bénéficié, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, de mesures de soutien du marché au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, d'une compensation de la perte de revenu au cours de la période représentative visée à l'annexe VII, point L.

Amendement 19

Article 2, point 6 bis (nouveau)

Article 64, paragraphe 2, alinéas 1 et 2 (règlement (CE) no 1782/2003)

6 bis) À l'article 64, paragraphe 2, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

2. En fonction du choix fait par chaque État membre, la Commission fixe, conformément à la procédure visée à l'article 144, paragraphe 2, un plafond pour chacun des paiements directs visés respectivement aux articles 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter et 69.

Ce plafond est égal à la composante de chaque type de paiement direct dans les plafonds nationaux visés à l'article 41, multipliée par les pourcentages de réduction appliqués par les États membres conformément aux articles 66, 67, 68, 68 bis, 68 ter et 69.

Amendement 20

Article 2, point 6 ter (nouveau)

Article 68 ter (nouveau) (règlement (CE) no 1782/2003)

6 ter) L'article 68 ter suivant est inséré:

Article 68 ter

Paiements pour les bananes

Dans le cas des paiements pour les bananes, un pourcentage de 40 % de l'aide reste lié à la production, alors que les 60 % restants de la part nationale de l'aide restent disponibles pour le régime de paiement unique.

Amendement 21

Article 2, point 7

Article 145, point d quater (règlement (CE) no 1782/2003)

7) À l'article 145, le point suivant est inséré après le point d ter):

d quater) des modalités relatives à l'inclusion d'un soutien en faveur de la banane dans le régime de paiement unique.

Amendement 22

Article 3, point -1 (nouveau)

Article 18 bis (nouveau) (règlement (CE) no 247/2006)

-1) L'article 18 bis suivant est inséré:

Article 18 bis

Banane

La perception des aides par les producteurs du secteur de la banane est à subordonner à l'affiliation à une organisation reconnue, conformément au titre II du règlement (CEE) no 404/93. Cette aide peut être accordée également à des producteurs individuels dont la situation particulière, notamment géographique, ne leur permet pas de s'affilier à une organisation de producteurs.

Amendement 23

Article 3, point 2 bis (nouveau)

Article 28, paragraphe 3 bis (nouveau) (règlement (CE) no 247/2006)

2 bis) À l'article 28, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

3 bis. En cas de dégradation significative des conditions économiques affectant les sources de revenu des producteurs de bananes, suite notamment à une modification du régime externe, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport spécifique avant le 31 décembre 2009, assorti, le cas échant, des propositions appropriées.

Amendement 27

Article 3, point 3

Article 30 (Règlement (CE) no 247/2006)

3) Conformément à la même procédure, la Commission peut également arrêter des mesures pour faciliter le passage des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil vers celles établies par le présent règlement.

3) Conformément à la même procédure, la Commission peut également arrêter des mesures pour faciliter le passage des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil vers celles établies par le présent règlement. Il y a lieu notamment de prévoir un régime d'avances spécifique aux producteurs de bananes chaque année durant la période allant de janvier à octobre.

Amendement 28

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

Évaluation

Trois années après l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation quant à l'impact du présent règlement sur le niveau de vie des agriculteurs communautaires, sur les revenus des producteurs de la Communauté et sur la cohésion économique et sociale, en proposant des initiatives concrètes au cas où les objectifs initiaux n'auraient pas été atteints.

Amendement 25

Annexe, point 1

Annexe I (règlement (CE) no 1782/2003)

1) La dernière ligne de l'annexe I concernant les bananes est supprimée.

Amendement 26

Annexe, point 2

Annexe VI (règlement (CE) no 1782/2003)

2) La ligne suivante est ajoutée à l'annexe VI:

[1] Non encore parue au Journal officiel.

[2] JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

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