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30.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 325/71 |
Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale»
COM(2006) 399 final
(2006/C 325/17)
Le 20 septembre 2006, le Conseil a décidé, conformément à l'article 262 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.
La section spécialisée «Emploi, affaires sociales, citoyenneté», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 7 novembre 2006 (rapporteur unique: M. RETUREAU).
Lors de sa 431e session plénière des 13 et 14 décembre 2006 (séance du 13 décembre 2006), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 108 voix pour, 2 voix contre et 1 abstention.
1. Résumé de l'avis
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1.1 |
Le Comité, consulté sur la première initiative, approuve sur le fond l'extension, par voie d'amendements, des questions de compétence et de loi applicable au règlement no 2201/2003, complétant ainsi sur ces points un règlement qui traitait de la reconnaissance des décisions judiciaires en matière matrimoniale et de garde des enfants. Il s'était déjà prononcé à l'occasion du «livre vert» sur le divorce en ce qui concerne la compétence juridictionnelle et la loi applicable, et renvoie à cet avis très détaillé (1). |
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1.2 |
Il s'interroge néanmoins sur l'opportunité de traiter séparément la question de la répartition des biens communs (immeubles, meubles et autres droits patrimoniaux), en élargissant le champ d'application rationae personae de cette répartition à des couples non mariés (lesquels peuvent aussi avoir des enfants communs). |
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1.3 |
Peut-être eut-il été plus logique de traiter d'une part toutes les conséquences de la dissolution du lien matrimonial et de la garde des enfants communs, dans un règlement no 2201/2003 complet, et d'autre part et dans un nouveau règlement toutes les conséquences de la séparation de couples non mariés, mais vivant sous un régime contractuel ou un régime de fait. Cela aurait sans doute amélioré la clarté et la compréhension du droit applicable et facilité la reconnaissance des décisions judiciaires, qui règlent souvent toutes les conditions et conséquences du divorce ou de la séparation dans un jugement définitif unique. |
2. Propositions de la Commission.
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2.1 |
Deux initiatives de la Commission venant d'être présentées au Conseil concernent la loi applicable en matière matrimoniale; l'une concerne la séparation des couples mariés et propose des amendements au règlement no 2201/2003 entré en vigueur au 1er janvier 2005, l'autre concerne le partage des biens communs, qu'il s'agisse de la liquidation du régime matrimonial ou bien d'une séparation, soit de couples unis sous un contrat autre que le mariage, soit de couples de fait. |
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2.2 |
La base juridique de la proposition est l'article 61, point c), du traité qui confère à la Communauté des compétences pour arrêter des mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, visées à l'article 65. |
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2.3 |
Parlant de ces deux initiatives, le Commissaire Frattini a déclaré: «Ces initiatives simplifieront la vie des couples dans l'UE ….. Elles renforceront la sécurité juridique et permettront aux époux de savoir quel droit s'appliquera à leur régime matrimonial et à leur divorce. Le but n'est pas d'harmoniser les législations nationales sur le divorce, qui sont très variées, mais d'assurer une sécurité juridique, une flexibilité et l'accès à la justice». |
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2.4 |
En raison du taux de divorce élevé dans l'Union européenne, la loi applicable et la compétence en matière matrimoniale concernent un nombre considérable de citoyens chaque année. |
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2.5 |
L'entrée en vigueur du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, qui a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil à compter du 1er mars 2005, ne comportait toutefois pas de règles relatives à la loi applicable. Le règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil permet aux conjoints de choisir parmi plusieurs règles de compétence différentes. Lorsqu'une procédure matrimoniale est portée devant les juridictions d'un État membre, la loi applicable est déterminée selon les règles nationales de conflit de cet État, lesquelles sont fondées sur des critères très différents. La majorité des États membres déterminent la loi applicable en fonction d'une échelle de critères de rattachement visant à garantir que la procédure soit régie par l'ordre juridique avec lequel elle a les liens les plus étroits. D'autres États membres appliquent systématiquement leur loi nationale («lex fori») aux procédures matrimoniales. La Belgique permet le choix entre la loi du mariage étranger ou la loi belge pour les parties. |
3. Observations générales
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3.1 |
L'initiative examinée dans le présent avis concerne la loi applicable au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage «international» (couples de nationalités différentes, ou de même nationalité mais résidant dans un état membre autre que celui de leur nationalité), ainsi qu'à la garde des enfants mineurs communs. Elle concerne donc les questions relatives à la dissolution du lien matrimonial constitué entre les époux par l'institution du mariage lorsqu'est présent un élément d'extranéité, sans excéder le champ d'application rationae materiae du règlement no 2201/2003. |
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3.2 |
Le Comité reconnait que la proposition garantira aux citoyens des solutions appropriées en ce qui concerne la sécurité juridique, la prévisibilité, la flexibilité et l'accès à la justice. Il est d'accord avec la base juridique, qui est régulièrement appliquée aux questions de droit civil et commercial. |
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3.3 |
Certains droits nationaux n'imposent pas que les époux soient d'un sexe différent, contrairement à une majorité de législations nationales, mais le Comité note que l'objectif du règlement modifié n'est pas d'harmoniser les droits nationaux, mais de déterminer la loi applicable dans tous les cas concrets comportant un élément d'extranéité et de permettre la circulation des jugements sans exequatur. Des différences même fondamentales entre les droits nationaux n'empêchent donc pas, en principe, l'application du règlement modifié proposé par la Commission. |
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3.4 |
Le Comité a déjà formulé un avis sur la loi applicable au divorce à l'occasion du récent livre vert consacré au divorce, et se réfère donc essentiellement à cet avis pour exprimer son opinion sur la présente proposition. Il souligne à nouveau l'importance du règlement précité pour les couples multinationaux, car il clarifie et simplifie les conditions d'accès à un juge et la libre circulation des décisions judiciaires dans le marché intérieur. |
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3.5 |
Il relève que la proposition admet que deux situations distinctes résultent du fait que les époux soient d'accord ou soient en désaccord en matière de compétence et de loi applicable, et que le Règlement modifié accorderait des avantages notoires et une plus grande flexibilité aux premiers, alors qu'il applique un modèle assez mécanique aux seconds. Cela diffère des situations envisagées par le livre vert relatif au divorce, qui proposait des solutions plus flexibles dans l'hypothèse d'un désaccord des époux. Le Comité aurait souhaité que cette notion de flexibilité soit maintenue, mais reconnaît que la proposition de la Commission est plus simple et empêche tout allongement des procédures. |
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3.6 |
La proposition permet la prorogation de juridiction en cas d'accord des plaignants sur ce point. Elle exclut complètement la procédure de renvoi, que le Comité pourrait par contre accepter sous certaines conditions (compétence du premier tribunal saisi pour prononcer le renvoi, juge de l'urgence), comme il l'a dit dans son avis «livre vert divorce». |
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3.7 |
En ce qui concerne l'exception d'ordre public, la proposition donne au juge la possibilité dans des cas exceptionnels de refuser de reconnaître une décision judiciaire étrangère si celle-ci est manifestement contraire à l'ordre public du pays du for. Néanmoins, des divergences pourraient apparaître entre les pays membres, et un jugement reconnu dans un pays pourrait ne pas l'être dans un autre, empêchant la libre circulation de la décision judiciaire et créant de la sorte un obstacle inopportun. |
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3.8 |
Le Comité estime qu'il vaudrait sans doute la peine, s'agissant notamment de la reconnaissance de jugements pouvant émaner de pays tiers, de préciser l'obligatoire conformité des jugements aspirant à être reconnus avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et avec la Charte adoptée en 2000 par le Conseil de Nice, ainsi qu'avec le principe de stricte égalité juridique entre époux. Tout État saisi d'une demande de reconnaissance et qui constaterait des divergences évidentes avec les droits fondamentaux de l'Union européenne devrait opposer à la circulation du jugement une «exception d'ordre public communautaire». |
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3.9 |
Afin de garantir une reconnaissance uniforme dans tous les pays membres, aucune exception d'ordre public national ne devrait être opposable à un autre pays; seule l'exception d'ordre public communautaire pourrait l'être. Cela éviterait tout sentiment d'arbitraire vis-à-vis d'un refus de reconnaissance émanant d'un for déterminé. |
4. Observations particulières
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4.1 |
Le fait que la Commission présente deux initiatives distinctes résulte de la différence dans l'étendue du champ d'application rationae personae de chacune des propositions législatives. La proposition relative à la répartition des biens concerne tous les couples, mariés ou non. |
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4.2 |
On peut cependant s'interroger sur l'intérêt de la distinction proposée; la liquidation du régime matrimonial appelle en effet des solutions spécifiques, en fonction de la nature du régime (régime légal en l'absence de contrat de mariage, ou régime contractuel légal) et des éventuelles donations entre époux qui peuvent relever de dispositions spécifiques par rapport aux autres donations, notamment en matière d'héritage. |
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4.3 |
Peut-être eut-il été plus logique de traiter d'une part toutes les conséquences, y compris pécuniaires, de la dissolution du lien matrimonial et de la garde des enfants communs, dans un règlement no 2201/2003 complété et, d'autre part, et dans un nouveau règlement, toutes les conséquences de la séparation de couples non mariés, éventuellement de même sexe et vivant sous un régime contractuel légal (comme le PACS en France) ou un régime de fait (concubinage). |
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4.4 |
Cela aurait sans doute amélioré la clarté et la compréhension du droit applicable et facilité la reconnaissance des décisions judiciaires, qui règlent souvent toutes les conditions et conséquences du divorce ou de la séparation dans un jugement unique, d'autant que la situation des enfants des couples «atypiques» doit aussi être résolue, et pas seulement celle de leurs biens. |
Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Le président
du Comité économique et social européen
Dimitris DIMITRIADIS
(1) Avis du CESE du 29.9.2005 sur «Le Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce», rapporteur: M. RETUREAU (JO C 24 du 31.1.2006).