30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 325/37


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no …/… concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires»

COM(2006) 607 final — 2006/0195 COD

(2006/C 325/09)

Le 10 novembre 2006, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

Le 25 octobre 2006, le Bureau du Comité a chargé la section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement» de préparer les travaux du Comité en la matière.

Compte tenu de l'urgence des travaux, le Comité économique et social européen a décidé au cours de sa 431e session plénière des 13 et 14 décembre 2006 (séance du 13 décembre) de nommer M. GKOFAS rapporteur général, et a adopté le présent avis par 110 voix pour, 3 voix contre et 16 abstentions.

1.   Conclusions et recommandations

1.1

Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission modifiant l'article 25 du règlement concernant les allégations relatif à la procédure de comité à suivre en vue d'adopter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du règlement.

1.2

Le CESE approuve l'ajout à l'article 25 des paragraphes 3 et 4 qui prévoient l'application d'une nouvelle procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement concernant les allégations. Cette modification est nécessaire pour compléter la procédure prévue.

1.3

La nouvelle procédure de réglementation avec contrôle étant à la fois plus claire et plus efficace que la précédente, le CESE souscrit à son application aux articles correspondants du règlement concernant les allégations.

1.4

Le CESE estime qu'il convient de mettre en œuvre sans délai le règlement concernant les allégations, qui porte sur les allégations nutritionnelles et de santé utilisées pour l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires. Ainsi, le CESE souligne qu'il importe de veiller à ce que l'application de la nouvelle procédure de réglementation à certains articles du règlement concernant les allégations ne soit pas synonyme d'un allongement des délais, ce qui retarderait la mise en œuvre du règlement et nuirait à son efficacité.

1.5

Le CESE est d'avis que la Commission devrait ultérieurement se saisir de la question de la simplification du cadre réglementaire en matière de sécurité alimentaire et de protection des consommateurs. Le CESE se félicite que la Commission entende réviser et mettre à jour la législation communautaire en vigueur en matière d'étiquetage des denrées alimentaires (1) et, dans le contexte de l'amélioration de la réglementation, insiste sur l'importance de simplifier et de clarifier les dispositions actuelles en matière d'étiquetage.

1.6

Le CESE approuve la mise en place d'un cadre européen de réglementation pour autant qu'il concourre à la fois à la protection des consommateurs et promeuve l'harmonisation et le bon fonctionnement du marché intérieur.

2.   Introduction

2.1

Le Conseil a demandé au CESE d'émettre un avis sur la proposition de modification du règlement (CE) no …/… du Parlement européen et du Conseil concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (règlement concernant les allégations (2)) qui vise à mettre ce règlement en conformité avec la nouvelle décision (CE) 2006/512 du Conseil modifiant la décision 1999/468/CE (décision relative à la comitologie) qui fixe les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission. La décision (CE) 2006/512 du Conseil introduit une nouvelle procédure de comité désignée «procédure de réglementation avec contrôle» au titre de la décision 1999/468/CE, celle-ci ne prévoyant à l'origine qu'un nombre limité de procédures pour l'exercice de ces compétences.

2.2

S'agissant des compétences d'exécution conférées à la Commission, le règlement concernant les allégations, qui porte sur les allégations nutritionnelles et de santé utilisées pour l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires, renvoie à la procédure de réglementation et doit par conséquent, lorsqu'il y a lieu, être adapté à la nouvelle procédure de comité de réglementation avec contrôle, conformément à la décision du Conseil 1999/468/CE.

3.   Observations générales

3.1

Le CESE souscrit sur le principe à la proposition de la Commission visant à appliquer la procédure de réglementation avec contrôle pour l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement concernant les allégations.

3.2

Le CESE estime que l'adoption du règlement concernant les allégations intervient alors que la sensibilisation aux problèmes d'alimentation et de santé fait apparaître la nécessité de fournir aux consommateurs des informations précises et complètes. Le Comité fait valoir que l'efficacité du règlement concernant les allégations dépendra à la fois de l'existence d'un niveau élevé de protection des consommateurs et de l'amélioration du choix offert aux consommateurs, les produits tant nationaux qu'importés devant être sûrs et présenter un étiquetage précis et clair.

3.3

Le règlement concernant les allégations complète les dispositions générales de la directive 2000/13/CE qui interdit l'utilisation d'informations susceptibles d'induire en erreur les consommateurs ou d'attribuer aux denrées alimentaires des propriétés médicinales et fixe des règles précises pour l'utilisation d'allégations nutritionnelles et de santé. Le Comité considère que ce règlement est particulièrement nécessaire aujourd'hui et qu'il devrait être mis en œuvre sans délai, compte tenu de l'attention croissante portée au lien entre un mode de vie et une alimentation sains d'une part, et les besoins en matière d'informations susceptibles d'aider le consommateur à faire «le bon choix» d'autre part.

3.4

Le CESE est d'avis que, au-delà des efforts liés au cadre réglementaire, la Commission devrait promouvoir au titre de son programme de santé publique des campagnes d'information sur la santé et l'alimentation.

4.   Observations particulières

4.1

Le CESE considère comme fondamentales les modifications apportées à l'article 25 du règlement concernant les allégations relatif à la procédure de comité à suivre pour l'adoption de mesures de portée générale ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels d'un acte de base adopté selon la procédure de codécision.

4.2

De l'avis du CESE, les nouveaux paragraphes ajoutés à l'article 25 renvoient plus précisément au fond des articles correspondants de la décision 1999/468/CE du Conseil et, en renforçant les compétences d'exécution du comité de réglementation, assurent l'efficacité de la procédure. Les nouveaux paragraphes définissent plus clairement les compétences d'exécution conférées à la Commission et soulignent le rôle du Parlement européen et du Conseil s'agissant du contrôle des mesures avant leur adoption.

4.3

Le CESE souscrit à l'ajout à l'article 25 des paragraphes 3 et 4 qui créent une nouvelle catégorie de procédures pour l'exercice par la Commission de compétences d'exécution. Le Parlement et le Conseil peuvent ainsi s'opposer à l'adoption de projets de mesures qui excèdent les compétences d'exécution de la Commission ou ne respectent pas les principes de subsidiarité ou de proportionnalité.

4.4

Le Comité se réjouit de la possibilité d'écourter ou d'allonger les délais lorsqu'il y a lieu ou dans des cas exceptionnels (conformément à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE, telle que modifiée par la décision 2006/512/CE).

4.5

Le CESE approuve la modification du règlement concernant les allégations visant à appliquer la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle aux articles de ce règlement qui supposent l'adoption de mesures visées à l'article 5 (procédure de réglementation) de la décision relative à la comitologie (décision 1999/468/CE du Conseil).

4.5.1

Le Comité considère comme bénéfique et efficace cette modification qui prévoit l'application de la nouvelle procédure de réglementation avec contrôle pour la détermination des conditions générales d'utilisation des allégations nutritionnelles et de santé.

4.5.2

Le Comité est convaincu que cette modification contribuera à ce que la mise en œuvre du règlement concernant les allégations aille de pair avec un niveau élevé de protection des consommateurs, s'agissant notamment de la définition des caractéristiques nutritionnelles que doivent respecter certaines denrées alimentaires ou catégories de denrées alimentaires pour pouvoir se prévaloir d'allégations nutritionnelles.

4.5.3

Le CESE souligne qu'il importe de consulter les associations de consommateurs et le secteur agroalimentaire ainsi que leurs représentants lors de la fixation ou de la mise à jour des conditions de recours aux allégations nutritionnelles et de santé et pour ce qui est de la modification de l'annexe reprenant les allégations autorisées.

4.6

Le CESE recommande à la Commission de réfléchir par la suite à l'opportunité de simplifier la procédure d'acceptation et d'approbation du fondement scientifique d'une allégation nutritionnelle de santé (3). Le CESE estime en outre qu'il y a lieu de simplifier le cadre réglementaire régissant la sécurité alimentaire et la protection des consommateurs.

4.7

Le CESE insiste pour que le règlement concernant les allégations adopte une démarche pragmatique et fait part de sa préoccupation quant à certaines dispositions relatives à la justification des allégations qui peuvent se révéler inutilement complexes. De l'avis du Comité, il importe d'établir un équilibre entre d'une part les besoins des consommateurs, désireux de disposer d'une information plus claire et plus scientifique, et les possibilités dont disposent les producteurs de denrées alimentaires de développer et de commercialiser des

Bruxelles, le 13 décembre 2006

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Les exigences générales en matière d'étiquetage des denrées alimentaires sont fixées par la législation horizontale (directive 2000/13/CE et textes connexes) dont la plupart des dispositions remontent à 1978. La législation verticale prévoit d'autres dispositions spécifiques.

(2)  Le document législatif initial (COM(2003) 424 final) doit encore recueillir l'accord définitif du Conseil.

(3)  Avis, JO C 110 du 30.4.2004, p. 18-21.