30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 324/34


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil rectifiant la directive 2002/2/CE modifiant la directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux»

COM(2006) 340 final — 2006/0117 (COD)

(2006/C 324/15)

Le 10 juillet 2006, le Conseil de l'Union européenne a décidé, en vertu de l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne, de saisir le Comité économique et social européen d'une demande d'avis sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Agriculture, développement rural, environnement», chargée des travaux préparatoires en la matière (M; NIELSEN, rapporteur), a adopté son avis le 8 septembre 2006.

Dans le contexte du renouvellement du mandat du Comité, l'Assemblée plénière a décidé de se prononcer sur cet avis lors de sa session d'octobre; elle a désigné comme rapporteur général M. NIELSEN conformément à l'article 20 du règlement intérieur.

Lors de sa 430ème session plénière du 26 octobre 2006, le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 85 voix pour et 1 abstention.

1.   Historique

1.1

Les règles établies en 1979 pour ce qui concerne la production et la commercialisation d'aliments composés pour animaux de rapport ont fait l'objet d'une série de modifications, notamment en matière d'étiquetage et d'indications relatives à la composition (1). L'équilibre entre la préoccupation de confidentialité (que défend le secteur de la fabrication d'aliments pour animaux) et une information complète sur le contenu et la composition (dont sont partisans les agriculteurs), s'est dans le même temps modifié, lui aussi, plusieurs fois.

1.2

En 1990, les règles d'étiquetage ont été harmonisées, et il devenait obligatoire d'énumérer les matières premières entrant dans la composition des aliments composés pour animaux par ordre de poids décroissant, sans obligation d'indiquer les quantités. Suite aux crises de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) et de la dioxine, il a été décidé en 2002 de mettre en oeuvre ce que l'on appelle «l'étiquetage ouvert» comportant l'indication à la fois quantitative et qualitative du contenu. Cela signifiait qu'il fallait indiquer en pourcentage de poids, en ordre décroissant, avec une tolérance de 15 % de la valeur indiquée, les quantités utilisées. En outre, les pourcentages exacts de poids des matières premières contenues dans les aliments composés devaient être communiqués sur demande du client (2).

1.3

Ces obligations ont été soumises à l'appréciation de la Cour de justice, par le biais de la procédure de la question préjudicielle, dans le contexte de l'examen d'une série de requêtes introduites par le secteur de la fabrication des aliments composés pour animaux et tendant à l'annulation ou à la suspension des dispositions nationales concernées. Par décision en date du 6 décembre 2005 (3), la Cour a très largement confirmé le point de vue défendu par les Institutions, notamment pour ce qui concerne la validité de la directive. La Cour a néanmoins estimé que l'obligation de communication sur demande du client des pourcentages de poids exacts des matières premières contenues dans les aliments composés était invalide au regard du principe de proportionnalité. La Cour a notamment conclu que cette obligation ne saurait se justifier au nom de la protection de la santé publique et qu'elle va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

1.4

C'est dans ce contexte que la Commission propose une «décision rectificative», en vertu du principe selon lequel on ne peut modifier les actes juridiques portant modification, mais que l'on a le droit de les rectifier. Selon la Commission, cela «garantira la transparence et la clarté du droit communautaire sans imposer directement aux États membres l'obligation de modifier leur législation nationale, étant donné qu'ils sont de toute façon tenus […] de prendre toutes les mesures nationales nécessaires pour assurer l'exécution de l'arrêt de la Cour».

2.   Observations du CESE

2.1

La décision de la Cour est bien connue du secteur de la fabrication d'aliments pour animaux, dans l'Union européenne, et la remarque citée plus haut signifie que la Commission reconnaît que la rectification en question est sans conséquence pratique. Le CESE est cependant d'avis que les règles doivent rendre compte de la situation juridique actuelle et se déclare donc favorable à la proposition de rectification présentée par la Commission.

2.2

Au demeurant, le CESE adhère au principe de la «déclaration ouverte des ingrédients des aliments composés pour animaux», compte tenu des dispositions des utilisateurs et de la concurrence qui existe en ce domaine. Il est important pour le producteur agricole de connaître aussi précisément que possible le contenu des aliments composés, et ce non seulement par souci de la composition proprement dite du produit, mais aussi pour qu'il soit possible de comparer les prix et la qualité. Les arguments des fabricants d'aliments pour animaux et leur exigence de confidentialité justifiée par la concurrence qui existe sur le marché et par la brevetabilité paraissent moins convaincants lorsque l'on considère les expériences vécues jusqu'à présent en ce qui concerne la situation du marché des aliments composés pour animaux.

2.3

Le CESE reconnaît toutefois que dans des cas précis et pour des catégories tout à fait particulières d'aliments composés pour animaux, par exemple ceux qui sont destinés à la pisciculture, il existe des circonstances spéciales (4). C'est pourquoi le CESE invite la Commission à envisager de prévoir pour un très petit nombre de catégories d'aliments composés spéciaux une exemption de l'obligation d'indiquer les quantités utilisées par ordre de pourcentage de poids décroissant, afin de rendre possible une confidentialité justifiée par l'évolution technologique. Il faut toutefois que l'usage de cette faculté se limite uniquement à des cas exceptionnels, dans des circonstances de nécessité absolue.

2.4

La disposition concernant l'indication du pourcentage de poids avec une tolérance de 15 % de la valeur indiquée se justifie, pour l'essentiel, compte tenu des circonstances concrètes. Si, en pratique, il n'est pas possible de contrôler de faibles quantités, par exemple 10 % avec la même exactitude, l'autorité nationale compétente doit pouvoir effectuer le contrôle en se fondant sur la documentation de l'entreprise.

2.5

L'on entend parfois affirmer qu'il n'est pas possible dans la pratique d'analyser le contenu d'aliments composés. Sous réserve de l'exception indiquée ci-dessus, cette affirmation n'est pas correcte, étant donné qu'ont été mis en place dans tous les États membres des laboratoires qui sont parfaitement capables de mener à bien cette tâche de manière adéquate.

2.6

En dernier lieu, mais ce n'est pas là le point le moins important, le CESE estime cependant qu'il est tout à fait essentiel pour le commerce intérieur et pour le respect de la réglementation communautaire applicable dans le secteur en question, que les autorités des États membres contrôlent et assurent intégralement l'application de cette réglementation, ce qui n'a pas toujours été le cas. Ainsi, il convient à cet égard que la Commission s'acquitte, avec l'aide de l'Office alimentaire et vétérinaire (OVA), des obligations qui lui reviennent, dans un esprit plus enthousiaste que cela n'a été le cas jusqu'à présent.

Bruxelles, le 26 octobre 2006.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS


(1)  Directive 79/373/CEE du Conseil concernant la circulation des aliments composés pour animaux, avec ses modifications ultérieures.

(2)  Directive 2002/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, qui devait être appliquée par les États membres à partir du mois de novembre 2003.

(3)  Affaires jointes C-453/03, C-11/04, C-12/04 et C-194-04.

(4)  Ainsi pour la pisciculture, il existe des besoins particuliers aux différentes espèces de poissons, de même que la composition des sous-produits du secteur et de l'industrie de la pêche qui constituent les matières premières des aliments composés peut varier sensiblement.