30.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 324/7


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de directive du Parlement Européen et du Conseil relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)»

COM(2006)226 final — 2006/0073(COD)

(2006/C 324/02)

Le 6 juin 2006 le Conseil, a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 20 septembre 2006 (rapporteur: M. RETUREAU).

Compte tenu du renouvellement du mandat du Comité, l'Assemblée plénière a décidé de se prononcer sur cet avis au cours de la session plénière d'octobre et à désigné M. RETUREAU, Rapporteur général, conformément à l'article 20 du Règlement intérieur.

Lors de sa 430e session plénière du 26 octobre 2006, le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 95 voix pour et 4 abstentions.

1.   Propositions de la Commission

1.1

Il s'agit d'une codification; les textes codifiés, malgré quelques ajustements formels, n'apportent pas de changement au droit applicable au moment de la codification, qui s'effectue à droit constant.

1.2

Dans le contexte de l'Europe des citoyens, la simplification et la clarté du droit communautaire revêtent une grande importance. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont donc souligné la nécessité de codifier les actes législatifs souvent modifiés, et ont convenu, par un accord interinstitutionnel, qu'une procédure accélérée pourrait être utilisée. Aucune modification de substance ne peut être introduite dans les actes qui font l'objet de la codification.

2.   Observations générales

2.1

Le CESE constate que les propositions de la Commission correspondent exactement à la finalité de la procédure accélérée en matière de codification.

2.2

Il convient néanmoins de se poser la question de la stabilisation de la législation relative aux droits d'auteur et aux droits voisins; l'utilité de la codification n'est en effet manifeste que lorsque le droit relatif au domaine considéré ne devrait plus évoluer en profondeur.

2.3

Or, au regard du droit communautaire toujours en évolution (attente des propositions de «mesures pénales», notamment) et des transpositions diversement réalisées dans les droits nationaux, force est de constater que l'équilibre entre les droits des titulaires de droits d'auteur et surtout de droits voisins et ceux des destinataires des œuvres (le public, la communauté scientifique et universitaire, etc., i.e. les «consommateurs de services culturels») n'est pas respecté, car les droits des destinataires des œuvres protégées sont de plus en plus restreints dans plusieurs Etats membres. Dans de nombreux cas, par exemple, le droit à la copie privée est remis en cause par les protections matérielles ou logicielles dites «DRM» (digital rights management); l'ingénierie inverse aux fins d'interopérabilité des logiciels est remise en cause pour les mêmes raisons.

2.4

Ces évolutions défavorables aux «consommateurs» sont aggravées par un renforcement des sanctions pénales en cas de contournement des DRM aux fins de réaliser une copie privée ou une copie de sauvegarde.

2.5

Le CESE estime donc que les mesures de codification dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins sont prématurés, car la législation communautaire devrait être rééquilibrée, en particulier en considération de la stratégie de Lisbonne. De plus, un grand nombre de questions importantes sont laissées à la subsidiarité, et les transpositions nationales montrent des divergences qui risquent de faire obstacle à la libre circulation des œuvres et des «services culturels».

2.6

Ainsi, à l'étape actuelle, une simple consolidation technique par l'Office des Publications aurait permis de clarifier l'état du droit en vigueur au moment de la consolidation; cette technique peut par la suite intervenir à chaque modification importante du droit applicable, sans apparaître comme figeant les évolutions futures comme le choix d'une codification peut le faire présager.

3.   Observations particulières

3.1

Le Comité souhaiterait en outre voir introduire en droit communautaire une reconnaissance et une protection adéquates des licences telles que la GPL (licence publique générale) ou la licence «Creative Commons» en ce qui concerne les livres et la création artistique; de telles licences offrent une grande liberté aux usagers, et en ce qui concerne la GPL par exemple, elle gouverne un très grand nombre des logiciels en usage dans les serveurs informatiques (routeurs internet, administrations, entreprises).

3.2

Ces licences d'utilisation plus permissives favorisent la diffusion et l'appropriation des œuvres par les usagers et destinataires, et correspondent pleinement aux objectifs de diffusion rapide des connaissances et des technologies qui devrait caractériser la stratégie de Lisbonne.

3.3

Le CESE invite donc la Commission à reprendre la réflexion qui semble se stériliser avec une codification, et à envisager des initiatives pour mettre les œuvres à la portée du plus grand nombre, par une reconnaissance des licences libres et par le rééquilibrage des droits entre titulaires et usagers dans la société de l'information, afin de renforcer la compétitivité et l'innovation de l'Europe communautaire.

Bruxelles, le 26 octobre 2006.

Le Président

du Comité économique et social européen

Dimitris DIMITRIADIS