16.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 309/15


Avis du Comité économique et social européen sur la Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004

[COM(2005) 567 final — 2005/0227 (COD)]

(2006/C 309/03)

Le 10 janvier 2006, le Conseil de l'Union européenne a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 31 mai 2006 (rapporteur: M. BEDOSSA).

Lors de sa 428ème session plénière des 5 et 6 juillet 2006 (séance du 5 juillet 2006), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 150 voix pour et 1 abstention.

1.   Résumé

1.1

Cette proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/93/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004 est la bienvenue.

1.2

En effet, dans un contexte où les progrès scientifiques, particulièrement dans les domaines des biotechnologies, s'accélèrent, il apparaît important d'apporter clarification, rigueur et compétence.

1.3

L'objectif de cette proposition est à la fois de permettre de constituer un ensemble cohérent au niveau des thérapies innovantes, de combler le vide réglementaire actuel et de renforcer une évaluation spécifique à l'Agence européenne du médicament dans ces disciplines nouvelles. Ainsi, pourra-t-on:

apporter une réponse diligente aux demandes des patients et aux attentes des industriels concernés par la recherche et le développement de la médecine régénérative;

garantir un niveau élevé de protection de la santé des patients européens;

s'assurer d'une sécurité juridique globale tout en prenant en compte un bon niveau de flexibilité sur le plan technique, pour s'adapter aux réalités de l'évolution scientifique et technologique.

1.4

Pour tenir compte des particularités des médicaments de thérapie innovante, le cadre juridique retenu doit être exhaustif, solide et applicable dans tous les États membres.

1.5

C'est le règlement qui a été choisi, parce qu'il apparaît comme l'instrument juridique le plus approprié; d'autant plus que tant qu'un régime législatif particulier n'aura pas été instauré, les problèmes de santé publique qui se posent encore actuellement dans l'Union européenne, en ce qui concerne les médicaments de thérapie innovante, ne pourront pas être résolus.

1.6

Cependant, ce projet de règlement présente certaines caractéristiques qui peuvent engendrer des difficultés d'application en raison de la définition donnée par rapport au projet de directive sur les dispositifs médicaux. Il est nécessaire que le texte définitif apporte une clarification en ce qui concerne les nombreuses interrogations et les doutes éventuels:

quel est l'intérêt de cette nouvelle réglementation, puisque les domaines des médicaments de thérapie innovante, utilisés pour la thérapie génétique et la thérapie cellulaire, sont déjà couverts par les directives spécifiques des produits pharmaceutiques;

les définitions comprises à l'article 2b en particulier semblent compliquées et ont plutôt une fonction accessoire;

il est clair aussi qu'une législation pharmaceutique nationale peut ne pas laisser s'appliquer une législation européenne;

il eut mieux valu dans ce cas, avoir une approche plus souple et procéder par reconnaissances réciproques;

la question des produits autologues dans le secteur hospitalier et d'origine non industrielle pose aussi la question de produits «border line» d'origine autre et d'application européenne.

2.   Observations générales

2.1

L'examen de la proposition de règlement, article par article, appelle quelques commentaires, interrogations ou recommandations. Concernant l'Article 2 «Définitions» (1):

2.2

Les définitions concernant la thérapie génique et la thérapie cellulaire somatique ne posent généralement pas de problème d'autant que le recul et l'expérience ont permis d'aboutir à des consensus; ces produits sont classés comme médicaments et déjà réglementés en tant que tels dans la Communauté.

2.2.1

La définition d'un produit issu de l'ingénierie tissulaire apparaît plus complexe. L'énoncé actuel de l'art. 2.1.(b) lorsqu'il affirme au premier tiret qu'un produit issu de l'ingénierie tissulaire «contient des cellules ou tissus…. ou en est constitué», sans spécifier «en tant que partie intégrante», de fait englobe également au sein des médicaments de thérapie innovante les dispositifs médicaux qui contiennent «par une action accessoire» des produits issus de l'ingénierie tissulaire et vide de leur sens les dispositions prévues par la proposition de directive relative aux dispositifs médicaux, actuellement en discussion.

2.2.2

Le deuxième tiret de l'art. 2.1 (b) est également formulé de manière à engendrer des problèmes d'application et notamment de superposition à la directive relative aux dispositifs médicaux: compte tenu du fait que les produits issus de l'ingénierie tissulaire rentrent dans le cadre de la réglementation relative aux médicaments, il serait souhaitable de faire référence à leur activité première de traitement ou de prévention des maladies, ou de modification des fonctions physiologiques à travers une action pharmacologique, immunologique ou métabolique, et ne pas se limiter à leurs propriétés permettant de «rétablir, de corriger ou de modifier un tissu humain», ces propriétés étant par ailleurs également l'apanage de certains types de dispositifs médicaux.

2.3

Il faut souligner l'effort fait pour cerner le plus possible ce qu'est un «produit issu de l'ingénierie cellulaire». Cependant, la différence par rapport à la thérapie cellulaire (greffes de moelle, greffes de cellules-souches, greffes de sang de cordon ombilical, cellules souches adultes ou embryonnaires, …) n'apparaît pas clairement.

2.4

Pour tenter de clarifier cette définition, le Comité propose que des exemples de produits, actuellement considérés comme issus de l'ingénierie tissulaire, puissent servir de pistes de réflexion. Ainsi, la compréhension pourrait-elle être améliorée, d'autant que personne ne méconnaît l'existence d'un débat et de controverses, notamment en ce qui concerne les cellules souches embryonnaires.

2.5

Les aspects éthiques ne posent désormais aucun problème en dehors des cellules souches embryonnaires humaines (HESC).

2.6

La controverse centrale porte sur le mode de production de ces cellules-souches. En particulier, la production de ces cellules par transfert nucléaire (autrement dit par clonage) soulève des questions éthiques considérables, et aucun consensus réel n'a pu être dégagé au sein de l'Union européenne jusqu'à ce jour. Les réticences couramment formulées portent sur le risque de clonage reproductif, de trafic d'ovocytes et de commercialisation des parties du corps humain.

2.7

Ces pratiques sont, en effet, explicitement condamnées par la convention européenne sur la bioéthique (Convention d'Oviedo, 1998) ainsi que par le comité international de bioéthique (UNESCO, 1997).

2.8

En l'absence de consensus entre les États membres de l'Union européenne, l'usage des HESC relève, par conséquent, d'une responsabilité nationale.

2.9

La précision apportée dans les considérants (2) est donc essentielle, parce qu'elle prend clairement en compte la réalité du débat et rappelle que ce texte portant réglementation des Médicaments de thérapie innovante au niveau communautaire, n'a pas pour vocation de «porter atteinte aux décisions prises par les États membres, concernant l'opportunité d'autoriser l'utilisation de tel ou tel type de cellules humaines (par exemple, les cellules souches embryonnaires) ou de cellules animales».

2.10

Ce texte n'a pas non plus pour vocation «d'influencer l'application des législations nationales interdisant ou limitant la vente, la fourniture ou l'utilisation de médicaments contenant de telles cellules, consistant dans de telles cellules ou issus de celles-ci».

3.   Observations particulières

3.1

L'harmonisation, au niveau des principes par rapport à tous les autres médicaments biotechnologiques modernes actuellement réglementés au niveau communautaire, passe par une procédure centralisée d'autorisation, donc une évaluation scientifique unique de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments de thérapie innovante.

3.2

Mais par leur nature même, ces thérapies innovantes requièrent des procédures pré-cliniques et cliniques spécifiques par rapport aux traitements issus de la médecine classique, notamment en matière d'expertise, de plan de risk-management et de pharmacovigilance post autorisation de mise sur le marché (AMM).

3.3

Le projet de règlement qui nous est soumis pour avis souligne avec pertinence la nécessité de développer dans les commissions d'évaluation des produits de médecine humaine (CHMP (3)), une expertise spécifique dans l'évaluation de ces produits, en y associant notamment les associations de patients aux groupes d'évaluation.

3.4

La proposition de création d'un comité des thérapies innovantes(CAT (4)) que le comité d'évaluation des médicaments à usage humain de l'agence européenne du médicament devra consulter pour tout ce qui touche à l'évaluation des données relatives aux médicaments de thérapie innovante, avant d'émettre son avis scientifique final, est déterminante.

3.5

En effet, la création de ce comité des thérapies innovantes permettra de rassembler, dans le contexte de rareté connu, les meilleurs experts actuellement disponibles au niveau communautaire en matière de médicaments de thérapie innovante et des représentants sélectionnés des parties concernées.

3.6

Cette création est tout à fait justifiée car elle permettra ainsi de définir, outre les procédures scientifiques, les normes de bonnes pratiques cliniques et de bonne pratique de fabrication et d'accompagner leur évaluation jusqu'à l'autorisation de mise sur le marché (AMM) et au-delà, en post-AMM.

3.7

Le rappel du principe selon lequel «les cellules ou tissus humains contenus dans les médicaments de thérapie innovante doivent provenir de dons volontaires et non-rémunérés» est important; c'est le moyen de contribuer au souci permanent du relèvement des normes de sécurités des tissus et cellules, d'éviter des risques de commercialisation de parties du corps humain et portant à la protection de la santé humaine.

3.8

Le rôle de conseil de l'agence européenne du médicament est confirmé et ce rôle sera déterminant à tous les niveaux, que ce soit la production de médicaments de thérapie innovante, les bonnes pratiques de fabrication ou les règles relatives au résumé des caractéristiques du produit, à l'étiquetage et à la notice aux spécificités techniques, ou encore dès lors qu'il s'agira de délimiter la frontière avec d'autres domaines (tels que les cosmétiques ou certains dispositifs médicaux), susceptibles d'apparaître au fur et à mesure que la science évolue.

3.8.1

Certains constatent que les procédures utilisées peuvent entraîner des coûts élevés, alors que des autorisations nationales sont de nature plus économe, et posent le problème des périodes de transition plus longues nationalement (5 ans) (alors que la période de transition n'est que de 2 ans dans l'Union européenne). Ce risque politique de procédure nationale décentralisée peut en gêner l'accès par manque de disponibilité, certains peuvent l'avoir, d'autres non.

3.9

Enfin, l'aspect économique est abordé utilement dans cette proposition (5). Dans la compétition mondiale en matière d'industries de santé, il est essentiel que l'Union européenne occupe toute sa place tant au niveau du marché intérieur qu'au niveau extra-communautaire.

3.10

Les aléas économiques liés aux incertitudes ou aux évolutions rapides en matière scientifique, les coûts considérables des études, provoquent de grands retards pour des investissements importants et durables, dans le domaine du médicament et spécifiquement des médicaments de thérapie innovante.

3.11

De plus, ce sont souvent de petites et moyennes entreprises qui réalisent ces études, nécessaires pour démontrer la qualité et la sécurité non clinique de ces médicaments de thérapie innovante, qui bien souvent ne sont pas le fruit d'expériences antérieures dans le domaine pharmaceutique (il s'agit généralement de «spin-off» de laboratoires de biotechnologies ou de producteurs de dispositifs médicaux).

3.12

La proposition, pour soutenir et inciter à la réalisation de ces études, d'introduire «un système d'évaluation et de certification des résultats par l'agence, indépendamment de toute demande d'autorisation de mise sur le marché» paraît pertinente.

3.12.1

Cependant, l'ingénierie des tissus permet d'obtenir des produits élaborés par des PME, des «start-up», des «spins-off», donc pas par l'industrie pharmaceutique. Dès lors plusieurs remarques sont évidentes:

qu'est-ce que couvre ce règlement, pour qu'il devienne opérationnel? Ne va-t-il pas créer de gros débats, alors que les technologies utilisées sont prometteuses;

la composition du CAT pose aussi le problème de sa dépendance au CHMP, alors qu'il est constitué d'un représentant par État membre;

le cadre législatif utilisé est peu adéquat, car il s'agit de produits pharmaceutiques non traditionnels devant entraîner des modifications d'autres textes;

la précaution prise sur l'utilisation des cellules souches peut provoquer le veto dans les pays intéressés, car la rédaction doit «être adéquate», sinon «le diable est dans les détails»!

3.13

L'objectif de viser à faciliter l'évaluation de toute demande ultérieure d'autorisation de mise sur le marché, reposant sur les mêmes données est à soutenir, voire à encourager.

3.14

Cependant, il conviendra d'être vigilant et d'adapter si nécessaire une telle disposition, pour tenir compte des évolutions rapides des données scientifiques (durée de validité des données, conditions de leur détention, par exemple), protéger en permanence la Santé des patients et plus généralement rester conforme aux règles éthiques.

3.15

Le rapport prévu sur «la mise en œuvre du présent projet de règlement, à la lumière de l'expérience acquise», pourrait être l'occasion d'un débat au sein des instances concernées (en particulier le comité des thérapies innovantes (CAT) et la commission d'évaluation des produits de médecine humaine (CHMP).

3.15.1

Cependant la subordination du CAT par rapport au CHMP, mécanisme original d'experts sous les ordres du CHMP, alourdit beaucoup les procédures et peut provoquer des contradictions peut-être inutiles.

3.16

Plus généralement, la publication prévue de ce rapport (chapitre 8, article 25) pourrait inclure non seulement «des informations complètes sur les différents types de médicaments de thérapie innovante autorisés, conformément au présent règlement» mais aussi des informations et les résultats concernant les mesures incitatives prévues au chapitre 6 (articles 17 — 18 et 19): «Avis scientifique», «Recommandation scientifique concernant la classification en tant que thérapie innovante» et «Certification de la qualité et des données non cliniques».

4.   Conclusions

4.1

Au total, cette proposition de Règlement est pertinente et utile. Au service des patients, elle permet d'accompagner les évolutions scientifiques et de fixer les définitions et les conditions d'utilisation des médicaments de thérapie innovante.

4.1.1

Si du point de vue du patient, de grands espoirs sont permis avec ces nouvelles technologies pour éliminer la souffrance humaine, pour répondre à une attente légitime, notamment dans l'utilisation de médecine régénératrice, la surveillance de ces recherches doit se faire à l'aide de tests essentiels, dont les protocoles doivent permettre une sécurité garantie absolue pour les patients, sans omettre la question des déchets non-utilisés, aspect environnemental bien gardé. Il convient en ce sens, outre un niveau élevé de protection de la santé, d'ériger également la garantie de l'assurance de la qualité de la médecine en objectif essentiel (paragraphe 2.1 de l'exposé des motifs)

4.2

Ce texte est important et notamment en matière de thérapie génique et de thérapie cellulaire somatique. Les précautions prises, tant au niveau des définitions, que de la mise en œuvre des produits issus de l'ingénierie tissulaire marquent bien le fait que, parce que le débat éthique n'est pas clos, parce qu'il s'agit au fond d'une certaine lecture de l'humanisme, le présent projet de règlement n'a pas pour ambition de le trancher ou d'y contribuer par delà les délibérations propres à chaque État.

4.2.1

Ce projet de règlement crée les conditions requises pour éviter le fossé réglementaire qui existe en même temps, dans le projet de directive des dispositifs médicaux et dans ce projet de règlement. L'évaluation du risque, en tant que principe général, couvre le champ d'application des médicaments de thérapie innovante et des dispositifs médicaux. Une complication peut survenir des produits combinés (c'est-à-dire des dispositifs médicaux contenant des éléments d'ingénierie tissulaire): il convient dans ce cas de garantir à la fois la qualité et la sécurité. L'évaluation doit également porter sur l'efficacité de l'utilisation d'un médicament innovant dans le dispositif médical correspondant.

4.3

Le Comité émet un avis favorable à ce projet de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) no 726/2004, tant en soulignant les points critiques pour lesquels il convient de trouver des solutions claires assurant une bonne application de la directive.

Bruxelles, le 5 juillet 2006.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2005) 567 final.

(2)  COM(2005) 567 final, considérant 6.

(3)  CHMP: Comité des médicaments à usage humaine.

(4)  CAT: Committee for Advanced Therapies.

(5)  Voir COM(2005) 567 final, considérant 23.