11.4.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 88/7


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale»

(COM(2005) 305 final — 2005/0126 (COD))

(2006/C 88/02)

Le 1er septembre 2005, le Conseil a décidé, conformément à l'article 95 du traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Marché unique, production et consommation», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 23 janvier 2006 (rapporteuse: Mme SÁNCHEZ MIGUEL).

Lors de sa 424e session plénière des 14 et 15 février 2006 (séance du 14 février), le Comité économique et social européen a adopté le présent avis par 134 voix pour et 2 abstentions.

1.   Conclusions

1.1

Le CESE félicite la Commission pour le contenu de la réforme proposée, qui facilite et clarifie la mise en œuvre du règlement, si importante pour rendre effectif l'espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'UE. Toutefois, certains des nouveaux paragraphes peuvent être source de confusion lorsqu'il s'agit d'interpréter le contenu de ce règlement, en particulier le paragraphe 3 in fine de l'article 8. En effet, il établit une exception quant au calcul des délais, en cas de refus d'acceptation par le destinataire du document, au motif qu'il ne connaît pas la langue dans laquelle il est rédigé, pour protéger le requérant conformément aux dispositions nationales.

1.2

De même, à l'article 14 in fine, il conviendrait de préciser lorsqu'il est question de l'«envoi équivalent» à celui avec accusé de réception quels sont les autres systèmes de preuve valables de la notification et de la transmission par les services postaux de l'acte.

1.3

Il faudrait clarifier les deux points et surtout vérifier les différentes versions linguistiques, qui présentent parfois des discordances. Le problème peut être résolu avant la publication du règlement car il faut savoir qu'il sera appliqué par chaque État membre en fonction de sa version linguistique.

1.4

Le CESE exprime sa préoccupation quant au fait que la Commission n'a pas évalué la situation en ce qui concerne l'application du règlement dans les nouveaux États membres malgré l'adaptation des annexes à cette nouvelle donne.

1.5

En tout état de cause, le CESE tient à faire valoir que la procédure utilisée dans le cadre de la réforme est la procédure appropriée, dès lors qu'elle prend en considération toutes les parties impliquées et surtout, parce que l'on a recouru à l'un des instruments créés à cette fin, à savoir le Réseau judiciaire européen, qui permet de tenir compte des problèmes détectés dans l'application des deux procédures.

2.   Introduction

2.1

La Commission européenne présente cette proposition de règlement en vertu de ce qui est prévu à l'article 24 du règlement (CE) 1348/2000 (1), qui stipule qu'après examen de son application au cours de la période indiquée, qui prend fin le 1er juin 2004, la Commission procède à l'adaptation du contenu de ses dispositions à l'évolution du système de signification. Toutefois, la modification proposée va au-delà d'une simple révision formelle dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre du processus de simplification législative engagée par l'UE et prend en considération le corpus législatif étoffé proposé au cours de cette même période, en vue de mettre en œuvre la résolution du Conseil de Tampere relative au développement d'un espace de liberté, de sécurité et de justice de nature à garantir la libre circulation des personnes à l'intérieur des frontières de l'UE.

2.2

Ce règlement a une grande importance pour le bon fonctionnement du marché intérieur. Les opérations et les contrats transfrontaliers et surtout, les nouveaux systèmes de transaction, qui ont pour support les nouvelles technologies, rendent nécessaire une réglementation qui établisse la procédure de signification et de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires d'un État membre à l'autre. Il y a lieu de signaler à cet égard que le CESE a déjà fait valoir (2) que l'instrument juridique à choisir pour réglementer cette procédure devait être un règlement plutôt qu'une directive et que le but à poursuivre était une harmonisation totale en la matière.

3.   Contenu de la réforme

3.1

Dans le cadre du processus de simplification visé dans la proposition de réforme, des modifications qui renforcent la sécurité juridique pour le requérant et pour le destinataire à l'examen ont été apportées, car l'on cherche un principe de base sur lequel asseoir durablement la confiance dans le marché intérieur.

3.2

En premier lieu, des dispositions claires sont établies pour le calcul des délais (art. 7.2), qui remplace les anciennes, le nouveau délai étant d'un mois à compter de la réception de l'acte et ce n'est qu'en ce qui concerne les relations entre les administrations de chaque État que la législation nationale sera celle qui s'applique dans chaque cas (art. 9.1 et 2).

3.3

Les modalités du refus de recevoir le document par le destinataire quand il est rédigé dans une langue qu'il ne connaît pas sont clarifiées et la possibilité de faire traduire ce document dans une langue connue de celui-ci est prévue, le délai commençant à courir à partir de la réalisation de la traduction (art. 8.1). Toutefois, dans le nouveau paragraphe 3, une exception est prévue pour les cas où les dispositions nationales prévoient des délais déterminés afin de protéger les droits du requérant, la date à prendre en considération étant dans ce cas celle de la signification ou de la notification de l'acte original.

3.4

Importante, également, la modification proposée concernant les frais de signification ou de notification (art. 11.2), selon laquelle chaque État membre établira un droit forfaitaire dont le montant est fixé à l'avance.

3.5

Concernant la signification ou la notification par les services postaux (art. 14), il est prévu que chaque État membre peut demander la preuve de celles-ci sous la forme d'un accusé de réception ou d'un «équivalent», sans que cela n'empêche les personnes impliquées dans une procédure judiciaire de faire procéder à la signification ou à la notification des actes judiciaires par l'intermédiaire d'officiers ministériels, de fonctionnaires ou de toute autre personne compétente dans l'État membre requis (art. 15).

4.   Observations relatives à la proposition de modification

4.1

Le CESE juge positive toute proposition de modification de la législation qui serait conforme au principe de simplification (3) et qui, dans le même temps, garantirait la sécurité juridique dans le domaine concerné. En conséquence, il se félicite que la Commission ait élaboré le rapport prévu dans le règlement même (art. 24), que les expériences tirées de son application aient été examinées et débattues dans le cadre des réunions du Réseau judiciaire européen (4), et que la Commission ait adopté, sur la base des informations ainsi réunies et des études pertinentes réalisées en la matière, le rapport (5) qui a servi de base à la proposition à l'examen.

4.2

Dans cet ordre d'idées, il faut reconnaître qu'un grand pas vers la simplification a été accompli avec l'inclusion dans la législation communautaire des calculs des délais pour la signification et la notification de l'acte, tandis qu'avant de multiples dispositions nationales jouaient, ce qui avait pour effet d'allonger la durée des procédures. Cette modification permet également aux parties de prendre connaissance des procédures sans devoir vérifier quelles sont celles qui sont en vigueur dans chaque État membre. Nonobstant ce qui précède, l'on admet l'applicabilité de la loi nationale pour les relations entre États, comme prévu à l'article 9 modifié, sans que cela ne porte préjudice aux particuliers concernés.

4.3

Le nouveau libellé proposé pour l'article 8 (6) relatif au refus par le destinataire de recevoir l'acte quand il ne connaît pas la langue dans laquelle il est rédigé ainsi qu'à l'obligation de faire traduire ce document, semble être plus en accord avec la défense des intérêts des parties intéressées que la rédaction actuelle, et ce surtout parce que les délais prescrits ne sont pas raccourcis mais commencent à courir à partir de la date de cette traduction. Toutefois, la rédaction du nouveau paragraphe 3 de l'article 8 pose un grave problème d'application pour les états membres en ce qui a trait à ce qui précède dès lors qu'elle introduit une exception, à savoir l'application des délais prescrits par la législation nationale, ce qui pourrait placer le destinataire en situation de ne pas pouvoir défendre ses droits.

4.4

Le CESE juge opportune l'inclusion d'un droit forfaitaire fixé à l'avance par chaque État membre car souvent, le fait que le montant des frais est indéterminé est source de méfiance entre les parties. La transparence de cette procédure se trouve ainsi renforcée.

4.5

Dans la droite ligne de l'avis du CESE (7), il nous apparaît nécessaire d'étudier l'utilisation, dans la procédure de signification et de notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, des innovations techniques et des nouveaux moyens admis par les entités requises et d'origine, comme le courrier électronique ou Internet, à condition que la sécurité juridique des parties soit garantie.

4.6

Une autre question qu'il faudrait examiner est la manière de rédiger les formulaires présentés dans les annexes, qui sont destinés aux administrations judiciaires des États membres, c'est à dire les entités qui transmettent et qui reçoivent ces documents. Le CESE estime qu'il faudrait tenir compte en outre des intérêts de l'entité réceptrice et du destinataire, de manière à simplifier la rédaction et à la rendre intelligible pour les parties concernées dans le cadre des procédures judiciaires et extrajudiciaires.

Bruxelles, le 14 février 2006.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND


(1)  JO L 160 du 30.06.2000.

(2)  JO C 368, du 20.12.1999 (par. 3.2).

(3)  JO C 24 du 31.01.2006.

(4)  Le Réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. JO C 139 du 11.5.2001.

(5)  Rapport sur l'application du règlement (CE) no 1348/2000. 1er octobre 2004 - COM(2004) 603 final.

(6)  Le nouveau libellé proposé pour l'article 8, relatif au refus par le destinataire d'accepter la notification de l'acte quand le document n'est pas rédigé dans une langue officielle de l'État membre requis, est conforme à la jurisprudence de la CJE. Voir à ce sujet l'arrêt récent C-443/03 du 8 avril 2005.

(7)  JO C 368 du 20.12.1999.