22.7.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 180/6


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP/37.533 — Chlorure de choline

(conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2005/C 180/06)

Le projet de décision dans l'affaire mentionnée ci-dessus appelle les observations suivantes.

C'est après avoir reçu une demande de clémence en vertu de la communication de la Commission de 1996 sur la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans des affaires portent sur des ententes («communication sur la clémence»), que la Commission a ouvert une enquête sur une infraction éventuelle à l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et à l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE dans le secteur du chlorure de choline.

Une communication des griefs a été envoyée, le 23 mai 2003, à quatorze sociétés considérées, à titre préliminaire, comme ayant participé à l'entente, à savoir:

Akzo Nobel N.V; Akzo Nobel Nederland B.V; Akzo Nobel Chemicals International B.V; Akzo Nobel Chemicals B.V; Akzo Nobel Functional Chemicals B.V; Akzo Nobel Chemicals SpA. («Akzo Nobel»)

BASF A.G. («BASF»)

Bioproducts Incorporated («Bioproducts»)

Chinook Group Limited; Chinook Group Inc; Chinook Group Limited Partnership («Chinook»)

DuCoa, L.P. («DuCoa»)

UCB S.A. («UCB»)

Ertisa S.A. («Ertisa»)

Les parties ont pu accéder au dossier par CD-ROM. Toutes ont communiqué des observations écrites sur la communication des griefs dans les délais prévus.

L'ensemble des parties, à l'exception de DuCoa, ont participé à l'audition qui a eu lieu le 16 septembre 2003.

Au cours de l'audition, un document supplémentaire provenant de la réponse de l'une des parties à la communication des griefs a été diffusé, dans la mesure où il contenait des informations corroborant les griefs de la Commission susceptibles d'être utilisées dans la décision finale. Les parties concernées ont pu commenter ce document. Á la suite de l'audition, Bioproducts et Chinook ont également émis des observations sur la question de l'immunité d'amendes.

Au cours de la procédure, Chinook a attiré l'attention du Conseiller Auditeur sur la mauvaise gestion apparente du dossier par les services de la Commission, dans la mesure où une partie du dossier avait été égarée, notamment des documents remis par Chinook que celle-ci considérait comme pertinents pour l'application de la communication sur la clémence. Afin de remédier à cette situation, des copies des documents concernés ont été obtenues et placées dans le dossier. Une référence à ces documents a été incluse dans la communication des griefs et les documents eux-mêmes ont été mis sur le CD-ROM. C'est pourquoi je considère que cet incident, pour malheureux qu'il soit, n'a pas nuit au droit d'être entendue de Chinook (le dossier original ayant d'ailleurs été finalement retrouvé).

À la suite des réponses des parties à la communication des griefs et de l'audition, les griefs émis à l'encontre d'Ertisa et d'Akzo Nobel Chemicals SpA ont été abandonnés. En outre, comme la durée de l'infraction a été réduite pour Chinook et Bioproducts, il y a prescription en ce qui concerne les amendes pour ces deux sociétés. Cette prescription s'applique également à DuCoa.

Le projet de décision soumis par la Commission ne contient que des griefs à propos desquels les parties ont eu la possibilité de communiquer des observations.

Compte tenu de ce qui précède, je considère que le droit d'être entendues des parties a été respecté dans la présente affaire.

Bruxelles, le 2 décembre 2004.

Serge DURANDE