1.6.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 134/12


Rapport final du conseiller-auditeur dans l'affaire COMP M.2621— SEB/Moulinex

(élaboré conformément à l'article 15 de la décision 2001/462/CE, CECA de la Commission du 23 mai 2001 relative au mandat des conseillers-auditeurs dans certaines procédures de concurrence — JO L 162 du 19.6.2001, p. 21)

(2005/C 134/06)

Le 13 novembre 2001, la Commission a reçu notification conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (ci-après le «règlement no 4064/89») d'une opération de reprise partielle des actifs de la société française Moulinex par une autre société française SEB. Le 8 janvier 2002, la Commission a décidé de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et l'accord EEE, sous réserve du respect de certains engagements qui faisaient partie intégrante de la décision. De ce fait, l'affaire a fait l'objet d'une décision d'autorisation pour ses effets hors de France prise en vertu des articles 6, paragraphe 1, point b, et 6, paragraphe 2, du règlement no 4064/89. Suite à une demande de renvoi partiel des autorités françaises de la concurrence, la Commission a renvoyé les aspects français de l'opération aux autorités françaises le 8 janvier 2002 sur la base de l'article 9 du règlement no 4064/89.

Par arrêt en date du 3 avril 2003, le Tribunal de Première Instance a infirmé la décision d'autorisation de la Commission concernant cinq pays (Espagne, Finlande, Italie, Royaume-Uni et Irlande) où aucun remède n'avait été fourni. Par la suite, la phase I a été réouverte.

En vertu de l'article 10, paragraphe 5, du règlement no 4064/89, la notification et les délais qui en découlent ont pris effet à compter du 3 avril 2003.

Le 23 mai 2003, la Commission a considéré que les engagements proposés par SEB n'étaient pas susceptibles de lever les doutes sérieux quant à la compatibilité de l'opération avec le marché commun et a ouvert la procédure formelle par une décision fondée sur l'article 6 paragraphe 1, point c, du règlement no 4064/89.

La procédure a été suspendue suite à une décision article 11 du règlement no 4064/98 en date du 19 juin 2003. Après une réponse complète de SEB, elle a repris le 1er août 2003. En conséquence, le délai pour une décision fondée sur l'article 8 du règlement no 4064/89 est le 25 novembre 2003. Il ressort des différentes enquêtes de marchés approfondies que d'autres engagements que ceux déposés dans le cadre de la première procédure n'étaient pas nécessaires pour empêcher la création ou le renforcement d'une position dominante. C'est pourquoi aucune communication des griefs n'a été adressée aux parties.

Je considère que le droit d'être entendu a été respecté en l'espèce.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 2003.

Serge DURANDE