6.1.2005   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 3/2


Avis du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes rendu lors de sa 375e réunion du 14 juin 2004 au sujet d'un avant-projet de décision relatif à l'affaire COMP/A.38.549 — Ordre des architectes belges

(2005/C 3/02)

1.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'Ordre des architectes belges peut être considéré comme une association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité lorsqu'il adopte une disposition telle que la norme déontologique no 2.

2.

Le comité consultatif partage l'opinion de la Commission selon laquelle la décision par laquelle le barème des honoraires minimums appelé «Norme déontologique no 2» a été adopté doit être considéré comme une décision prise par une association d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité.

3.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel la norme déontologique no 2 a pour objet de restreindre la concurrence dans le marché commun, au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité; il n'est donc pas nécessaire de définir le marché ou de prouver que la décision a effectivement restreint la concurrence.

4.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel dans la présente affaire, la décision prise par l'association d'entreprises est susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

5.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel l'exception prévue par la jurisprudence «Wouters» n'est pas applicable.

6.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel aucune des dérogations prévues à l'article 81, paragraphe 3, du traité ne permet de déclarer les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, inapplicables en l'espèce.

7.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission selon lequel malgré les arguments invoqués par l'association, une amende peut être infligée.

8.

Le comité consultatif partage l'avis de la Commission sur la gravité et la durée de l'infraction, le montant de départ pouvant dès lors être augmenté de 350 %.

9.

Le comité consulatif estime que la Commission a présenté l'ensemble des faits relatifs à l'amende de façon précise et exhaustive.

10.

Le comité consultatif est d'accord avec l'importance attribuée à ces faits, une amende légère étant dès lors infligée.

11.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel.

12.

Le comité consultatif invite la Commission à tenir compte de l'ensemble des autres points soulevés lors de la discussion.