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7.9.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 219/7 |
Modification des lignes directrices relatives à la partie II, titre III «régimes douaniers économiques» du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 269 du 24.9.2001, p. 1
(2005/C 219/03)
Les lignes directrices sont modifiées comme suit:
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1. |
Au chapitre 2 «Entrepôts douaniers», après la partie «manipulations usuelles, mélange d'huiles d'olive», le texte suivant est inséré: Exemple 1: L'opération suivante a été effectuée en tant que manipulation usuelle sous le régime de l'entrepôt douanier: remplacement du tuyau d'échappement d'une voiture par un tuyau d'échappement de meilleure qualité (acier inoxydable). La voiture et le tuyau d'échappement (acier inoxydable) sont tous deux placés sous le régime de l'entrepôt douanier. Après la manipulation usuelle, la voiture a été déclarée pour la mise en libre pratique. Comment calculer le montant du droit à l'importation?
Exemple 2: L'opération suivante a été effectuée en tant que manipulation usuelle sous le régime de l'entrepôt douanier: remplacement du tuyau d'échappement d'une voiture par un tuyau d'échappement de meilleure qualité (acier inoxydable). La voiture est placée sous le régime de l'entrepôt douanier et le tuyau d'échappement (acier inoxydable) est en libre pratique. Après la manipulation usuelle, la voiture a été déclarée pour la mise en libre pratique. Comment calculer le montant du droit à l'importation?
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2. |
Dans le chapitre 3 «perfectionnement actif», après la partie «aides à la production», le texte suivant est inséré: Contexte Des engagements internationaux limitent le montant des restitutions que l'UE est autorisée à accorder à l'exportation de marchandises ne relevant pas de l'annexe I (NAI) à 415 millions d'euros par exercice budgétaire. Toutefois, dans les situations dans lesquelles les besoins prévus de restitutions dépassent les ressources disponibles, l'article 11 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil définit un système selon lequel les conditions économiques évoquées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 sont considérées comme remplies aussi pour certaines quantités de produits de base entrant dans la fabrication de marchandises NAI. Les quantités de produits de base auxquelles cette disposition s'applique sont déterminées à l'aide d'un bilan d'approvisionnement résultant d'une comparaison entre les montants souhaités de restitutions disponibles et les besoins prévus de ces restitutions. Ce bilan fait l'objet d'un réexamen périodique. Les modalités précises de l'application de la disposition précitée sont contenues dans le règlement (CE) no 1488/2001 de la Commission (2) du 19 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du Traité sous le régime du perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques. Conformément au règlement (CE) no 1488/2001, le placement de certaines quantités de produits agricoles de base sous le régime considéré est soumis à la présentation, pendant sa durée de validité, d'un certificat de perfectionnement actif (certificat PA). Sur présentation, pendant sa période de validité, de l'exemplaire no 1 du certificat PA ou d'un extrait de celui-ci, l'opérateur peut déposer auprès de l'autorité douanière d'un État membre, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, une seule demande d'autorisation de perfectionnement actif pour une quantité inférieure ou égale à la quantité de produits de base mentionnée dans le certificat ou l'extrait. Les conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 sont alors considérées comme remplies. Or, l'article 507, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission dispose qu'une autorisation prend effet à la date de sa délivrance ou à une date ultérieure indiquée dans cette autorisation . En outre, lorsqu'une autorisation prend effet, l'article 507, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2454/93 précise que cette autorisation aura une durée de validité ne dépassant pas trois mois dans le cas du lait et des produits laitiers, et ne dépassant pas six mois pour d'autres produits agricoles en cause. Problème La Commission revoit actuellement ce régime spécial PA/NAI à la lumière de l'expérience acquise depuis sa mise en œuvre en septembre 2002. Un des problèmes constatés est celui des opérateurs qui demandent à leur administration des douanes que la date à laquelle l'autorisation prend effet soit reportée, dans certains cas au-delà de la fin de l'exercice durant lequel l'insuffisance de ressources budgétaires NAI est observée. Lorsque la date d'autorisation est reportée, il peut en résulter que les produits de base arrivent dans la Communauté non pas dans la période de l'insuffisance constatée du montant disponible des restitutions mais à une époque où ce montant de restitutions est suffisant. Solution L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1488/2001 dispose que: “Le placement de certaines quantités de produits de base visés à l'article 11 du règlement (CE) no 3448/93 sous le régime du perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques est soumis à la présentation, pendant sa durée de validité, d'un certificat de perfectionnement actif”. Cette disposition devrait donc être interprétée comme exigeant que l'autorisation d'utilisation de la procédure de perfectionnement actif prenne effet au cours de la période de validité du certificat PA correspondant. En outre, l'article 1er du règlement (CEE) no 2913/92 dispose que: “Sans préjudice de dispositions particulières établies dans d'autres domaines, le présent code s'applique aux échanges entre la Communauté et les pays tiers”. Il en résulte que l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1488/2001 (lex specialis) l'emporte sur l'article 507, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission pour ce qui concerne la date à laquelle l'autorisation prend effet.» |
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3. |
La partie concernant les «marchandises équivalentes» est remplacée par le texte suivant: Des dispositions particulières s'appliquent, entre autres, au lait et aux produits laitiers. Conformément à l'annexe 74, point 7, la compensation à l'équivalent du lait et des produits laitiers est autorisée aux conditions suivantes. Les composants suivants sont pris en considération: matière sèche du lait, matière grasse du lait et protéines du lait. Le poids de chacun de ces composants dans les marchandises d'importation ne doit pas dépasser le poids de chacun d'eux dans les marchandises équivalentes. Toutefois, si la valeur économique des marchandises d'importation n'est déterminée que par un ou deux des composants susmentionnés, le poids peut être calculé sur la base de ce ou de ces composant(s). Il est donc permis de compenser les fluctuations naturelles de la teneur en matière sèche, en matière grasse et en protéines au cours de la période de référence établie dans l'autorisation (jusqu'à 4 mois). Seul le poids total de chacun des composants des marchandises d'importation et des marchandises équivalentes importe. Si le poids total des composants en question dans les marchandises d'importation est supérieur à celui des composants dans les marchandises équivalentes, il conviendrait d'appliquer l'article 204 du code de façon que seul le poids excédentaire soit assujetti à des droits de douane. Ce poids excédentaire doit être rapporté à la quantité correspondante des marchandises d'importation. Exemples de calcul des droits à l'importation:
Exemples de marchandises dont la valeur économique n'est déterminée que par un ou deux composant(s):
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4. |
Après la partie concernant la «globalisation de l'apurement», le texte suivant est inséré: Si une dette douanière naît dans le cadre du régime du perfectionnement actif, les produits compensateurs sont, dans certains cas, soumis aux droits à l'importation qui leur sont propres pour déterminer le mondant de cette dette. Ces cas sont mentionnés à l'article 548, paragraphe 1, en corrélation avec l'annexe 75. Cette annexe couvre les déchets, rognures, résidus, chutes et rebus, à savoir des sous-produits qui résultent nécessairement de l'opération de perfectionnement et qui diffèrent des produits compensateurs principaux précisés dans l'autorisation. Ces produits compensateurs secondaires sont soumis aux droits de douane qui leur sont propres, sauf si le titulaire de l'autorisation souhaite que les droits qui leur sont appliqués soient déterminés conformément aux dispositions de l'article 121 du code. La liste illustrative qui suit comporte des exemples de cas dans lesquels l'annexe 75 s'applique. Note:Les codes NC indiqués sont ceux de la NC 2002 et n'ont pas été actualisés. Ils pourraient donc ne pas correspondre à ceux de la nomenclature combinée en vigueur.
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5. |
Le texte suivant est inséré après la partie concernant le «CARNET ATA»: «Les termes “usage commercial” sont définis à l'article 555, paragraphe 1, point a). L'usage commercial désigne donc l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement de personnes à titre onéreux ou pour l'acheminement industriel ou commercial de marchandises, a titre onéreux ou non. Le transport industriel de marchandises à titre non onéreux désigne, par exemple, l'acheminement de matières premières destinées à être utilisées dans une entreprise, à l'aide d'un moyen de transport appartenant à cette entreprise.» |
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6. |
Après la rubrique J sous le point C (autres équipements) de la liste illustrative du matériel professionnel (article 569), la rubrique suivante est ajoutée:
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(1) Les exemples ci-après de calcul du montant du droit à l'importation conformément au point 19, deuxième phrase, de l'annexe 72 des DAC valent aussi pour les entrepôts douaniers de type D.
(2) JO L 196 du 20.7.2001, p. 9.