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31.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 77/2 |
Avis d'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, de l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie et de l'ouverture d'un réexamen intermédiaire des droits antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine
(2005/C 77/02)
La Commission a été saisie d'une plainte, déposée conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 384/96 (1) du Conseil (ci-après dénommé «règlement de base»), selon laquelle les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine (ci-après dénommés «pays concernés»), feraient l'objet de pratiques de dumping et causeraient ainsi un préjudice important à l'industrie communautaire.
1. Plainte
La demande a été déposée le 14 février 2005 par le comité de défense de l'industrie des tubes en acier sans soudure de l'Union européenne (ci-après dénommé «requérant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'espèce plus de 50 %, de la production communautaire totale de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier.
2. Produit
Les produits faisant l'objet du réexamen sont certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, à section circulaire d'un diamètre extérieur n'excédant pas 406,4 mm et d'un équivalent carbone égal ou inférieur à 0,86 selon la formule et les analyses chimiques de l'Institut international de la soudure (IIS), originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine (ci-après dénommé «produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC ex 7304 10 10, ex 7304 10 30, ex 7304 21 00, ex 7304 29 11, ex 7304 31 99, ex 7304 39 59, 7304 39 91, 7304 39 93, ex 7304 51 99, ex 7304 59 91 et ex 7304 59 93. Ces codes NC sont mentionnés à titre indicatif.
Ils comprennent également les produits couverts par les règlements (CE) no 2320/97 et (CE) 348/2000, qui font l'objet d'un réexamen intermédiaire, comme indiqué au point 10 du présent avis, à savoir certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, relevant des codes NC 7304 10 10, 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 et 7304 39 93.
3. Allégation de dumping
L'allégation de dumping de la part de la Croatie, de la Roumanie et de la Russie repose sur une comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.
Compte tenu des dispositions de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base, le plaignant a établi la valeur normale pour l'Ukraine sur la base d'une valeur normale construite dans un pays à économie de marché, mentionné au point 5.1 d) du présent avis. L'allégation de dumping repose sur une comparaison entre les valeurs normales ainsi déterminées et les prix à l'exportation vers la Communauté du produit concerné.
Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour tous les pays d'exportation concernés.
4. Allégation de préjudice
Le plaignant a fourni des éléments de preuve montrant que les importations du produit concerné en provenance de la Croatie, de la Roumanie, de la Russie et de l'Ukraine détiennent une part de marché importante dans la Communauté, par pays et globalement, et qu'en outre, cette part de marché a augmenté.
Il affirme que les volumes et les prix du produit importé ont eu, entre autres, une incidence négative sur les quantités vendues et les prix pratiqués par les producteurs de la Communauté, ce qui a gravement affecté l'ensemble des résultats et la situation financière de l'industrie communautaire, de même que sa situation sur le plan de l'emploi.
5. Procédure
Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, que la plainte a été déposée par l'industrie communautaire ou en son nom et qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission ouvre une enquête, conformément à l'article 5 du règlement de base.
5.1. Procédure de détermination du dumping et du préjudice
L'enquête déterminera si le produit concerné originaire de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine fait l'objet de pratiques de dumping et si ces dernières causent un préjudice.
(a) Échantillonnage
Compte tenu du nombre apparemment élevé de parties concernées par la présente procédure, la Commission peut décider de recourir à la technique de l'échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
(i) Échantillon de producteurs-exportateurs en Russie et en Ukraine
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
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les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
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le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, |
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le chiffre d'affaires en monnaie nationale et le volume, en tonnes, du produit concerné vendu sur le marché intérieur au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, |
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une indication de l'intention ou non de la société de solliciter un traitement individuel (2) (le traitement individuel peut uniquement être demandé par les producteurs), |
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les activités précises de la société dans la production des produits concernés, |
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les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (3) participant à la production et/ou à la vente (à l'exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit concerné, |
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toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, |
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une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission prendra également contact avec les autorités des pays exportateurs et toute association connue de producteurs-exportateurs.
(ii) Échantillon d'importateurs
Pour permettre à la Commission de décider s'il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, tous les importateurs ou leurs représentants sont invités à se faire connaître en prenant contact avec la Commission et en fournissant, dans le délai fixé au point 6 b) i) et selon la forme précisée au point 7 du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
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les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
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le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, |
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le nombre total de personnes employées, |
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les activités précises de la société en relation avec le produit concerné, |
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le volume en tonnes et la valeur en euros des importations et des ventes du produit concerné originaire de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine effectuées sur le marché de la Communauté pendant la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, |
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les noms et activités précises de toutes les sociétés liées participant à la production et/ou à la vente du produit concerné, |
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toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, |
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une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte la vérification sur place de ses réponses. |
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires pour déterminer la composition de l'échantillon d'importateurs, la Commission prendra également contact avec toute association connue d'importateurs.
iii) Échantillon de producteurs communautaires
Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires soutenant la plainte, la Commission entend examiner le préjudice causé à l'industrie communautaire en recourant à la technique de l'échantillonnage.
Afin de permettre à la Commission de déterminer la composition de l'échantillon, tous les producteurs communautaires sont invités à fournir, dans le délai fixé au point 6 b) i) du présent avis, les informations suivantes sur leur(s) société(s):
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les nom, adresse, adresse de courrier électronique, numéros de téléphone et de télécopieur et/ou de télex, ainsi que le nom d'une personne à contacter, |
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le chiffre d'affaires total, en euros, réalisé par la société au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, |
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les activités précises de la société dans la production des produits concernés, |
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la valeur, en euros, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, |
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le volume, en tonnes, des ventes du produit concerné réalisées sur le marché de la Communauté au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, |
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le volume de production en tonnes du produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2004, |
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les noms et activités précises de toutes les sociétés liées (4) participant à la production et/ou à la vente du produit concerné, |
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toute autre information susceptible d'aider la Commission à déterminer la composition de l'échantillon, |
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une indication de la disposition de la ou des société(s) en question à faire partie de l'échantillon, ce qui implique qu'elle(s) réponde(nt) à un questionnaire et accepte(nt) la vérification sur place des données communiquées. |
(iv) Composition définitive des échantillons
Toute partie intéressée désirant fournir des informations utiles concernant la composition des échantillons doit le faire dans le délai fixé au point 6 b) ii) du présent avis.
La Commission entend fixer la composition définitive des échantillons après consultation des parties concernées qui auront exprimé le souhait d'y être incluses.
Les sociétés incluses dans les échantillons doivent répondre à un questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis et doivent coopérer dans le cadre de l'enquête.
En cas de défaut de coopération, la Commission peut établir ses conclusions sur la base des données disponibles, conformément à l'article 17, paragraphe 4, et à l'article 18 du règlement de base. Une conclusion fondée sur les données disponibles peut s'avérer moins avantageuse pour la partie concernée, ainsi qu'il est expliqué au point 8 du présent avis.
(b) Questionnaires
Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires à l'industrie communautaire et à toute association de producteurs dans la Communauté, aux producteurs-exportateurs inclus dans l'échantillon en Russie et en Ukraine, aux producteurs-exportateurs en Croatie et en Roumanie, à toute association de producteurs-exportateurs, aux importateurs inclus dans l'échantillon et à toute association d'importateurs cités dans la demande, ainsi qu'aux autorités des pays exportateurs concernés.
(i) Producteurs-exportateurs en Croatie et en Roumanie et importateurs
Toutes les parties doivent prendre immédiatement contact avec la Commission par télécopieur, dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, demander un questionnaire, étant donné que le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis s'applique à toutes les parties intéressées.
(ii) Producteurs-exportateurs sollicitant un traitement individuel en Russie et en Ukraine
Les producteurs-exportateurs en Russie et en Ukraine sollicitant un traitement individuel en vue de l'application de l'article 17, paragraphe 3, et de l'article 9, paragraphe 6, du règlement de base doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Ils doivent donc demander un questionnaire dans le délai fixé au point 6 a) i) du présent avis. Toutefois, ces parties doivent savoir que, si la Commission procède par échantillonnage pour les producteurs-exportateurs, elle peut néanmoins décider de ne pas calculer de marge individuelle si le nombre de producteurs-exportateurs se révèle tellement important qu'un examen individuel compliquerait indûment sa tâche et l'empêcherait d'achever l'enquête en temps utile.
(c) Information et auditions
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations autres que celles contenues dans les réponses au questionnaire et à fournir des éléments de preuve à l'appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a) ii) du présent avis.
En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre. Ces demandes doivent être présentées dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis.
(d) Choix du pays à économie de marché
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la Roumanie est envisagée comme choix approprié de pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour l'Ukraine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé au point 6 c) du présent avis.
(e) Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché
Pour les producteurs-exportateurs en Ukraine qui font valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'ils opèrent dans les conditions d'une économie de marché, c'est-à-dire qu'ils remplissent les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), dudit règlement. Les producteurs-exportateurs ayant l'intention de présenter une demande dûment étayée doivent le faire dans le délai spécifique prévu au point 6 d) du présent avis. La Commission enverra un formulaire à cette fin à tous les producteurs-exportateurs en Ukraine cités dans la plainte et à toute association de producteurs-exportateurs citée dans la plainte, ainsi qu'aux autorités ukrainiennes.
5.2. Procédure d'évaluation de l'intérêt de la Communauté
Dans l'hypothèse où les allégations concernant le dumping et le préjudice seraient fondées, il sera déterminé, conformément à l'article 21 du règlement de base, s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping. À cet effet, l'industrie communautaire, les importateurs, leurs associations représentatives, les utilisateurs représentatifs et les organisations représentatives des consommateurs peuvent, pour autant qu'ils prouvent qu'il existe un lien objectif entre leur activité et le produit concerné, se faire connaître et fournir des informations à la Commission dans le délai général fixé au point 6 a) ii) du présent avis. Les parties ayant respecté cette procédure peuvent demander à être entendues, après avoir exposé les raisons particulières justifiant leur audition, dans le délai fixé au point 6 a) iii) du présent avis. Il convient de noter que toute information présentée conformément à l'article 21 ne sera prise en considération que si elle a été simultanément étayée par des éléments de preuve concrets.
6. Délais
(a) Délai général
(i) Pour demander un questionnaire ou d'autres formulaires de demande
Toutes les parties intéressées doivent demander un questionnaire ou des formulaires dès que possible, au plus tard dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
(ii) Pour se faire connaître, fournir les réponses au questionnaire ou toute autre information
Afin que leurs démarches puissent être prises en compte pendant l'enquête, toutes les parties intéressées doivent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, et, sauf avis contraire, présenter leur point de vue, leurs réponses au questionnaire, ainsi que toute autre information dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal Officiel de l'Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.
Les sociétés incluses dans l'échantillon doivent remettre leurs réponses au questionnaire dans le délai fixé au point 6 b) iii) du présent avis.
(iii) Auditions
Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.
(b) Délai spécifique concernant l'échantillon
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(i) |
Les informations visées aux points 5.1 a) i), 5.1 a) ii) et 5.1 a) iii) doivent être communiquées dans les quinze jours suivant la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne, car la Commission entend consulter à ce sujet les parties concernées qui auront exprimé le souhait d'être incluses dans l'échantillon dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de publication du présent avis. |
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(ii) |
Toutes les autres informations utiles concernant la composition des échantillons visées au point 5.1 a) iv) doivent parvenir à la Commission dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. |
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(iii) |
Les réponses au questionnaire des parties composant l'échantillon doivent parvenir à la Commission dans un délai de 37 jours à compter de la date de la notification de leur inclusion dans cet échantillon. |
(c) Délai spécifique concernant le choix du pays à économie de marché
Les parties à l'enquête peuvent souhaiter présenter des observations concernant le choix de la Roumanie qui, comme mentionné au point 5.1 d) du présent avis, est envisagée comme pays à économie de marché aux fins de l'établissement de la valeur normale pour l'Ukraine. Ces commentaires doivent parvenir à la Commission dans les dix jours qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
(d) Délai spécifique pour la présentation de demandes de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché et/ou de traitement individuel
Les demandes dûment étayées de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (évoqué au point 5.1 e) du présent avis) et/ou de traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, doivent parvenir à la Commission dans les quinze jours qui suivent la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
7. Observations écrites, réponses au questionnaire et correspondance
Tous les commentaires et demandes des parties intéressées doivent être présentés par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique, les numéros de téléphone, de télécopieur et/ou de télex de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent avis, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (5) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, seront accompagnés d'une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties concernées».
Adresse de la Commission:
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Commission des Communautés européennes |
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Direction générale Commerce |
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Direction B |
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Bureau: J-79 5/16 |
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B-1049 Bruxelles. |
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Télécopieur: (32-2) 295 65 05 |
8. Défaut de coopération
Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.
S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
9. Calendrier de l'enquête
L'enquête sera terminée conformément à l'article 6, paragraphe 9, du règlement de base dans les quinze mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne. Conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent être instituées au plus tard neuf mois après la publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.
10. Réexamen des mesures existantes
En vertu du règlement (CE) no 2320/97 du Conseil (6), des droits antidumping définitifs ont été institués sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie, relevant des codes NC 7304 10 10, 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 et 7304 39 93.
En vertu du règlement (CE) no 348/2000 du Conseil, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires, entre autres, de Russie et de Roumanie, relevant des codes NC 7304 10 10, 7304 10 30, 7304 31 99, 7304 39 91 et 7304 39 93.
S'il est déterminé que des mesures doivent être instituées sur certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier, originaires de Croatie, de Roumanie, de Russie et d'Ukraine, dans le cadre de la procédure ouverte par le présent avis, et couvrir ainsi les tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, le maintien des mesures établies par le règlement (CE) no 2320/97 et le règlement (CE) no 348/2000 du Conseil ne se justifiera plus et ces dispositions devront être modifiées ou abrogées en conséquence. Par conséquent, un réexamen intermédiaire devra être ouvert en ce qui concerne le règlement (CE) no 2320/97 et le règlement (CE) no 348/2000, afin de permettre une éventuelle modification ou abrogation résultant de l'enquête ouverte par le présent avis.
La Commission ouvre donc, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, un réexamen intermédiaire du règlement (CE) no 2320/97 et du règlement (CE) no 348/2000. Les dispositions exposées dans les paragraphes 5, 6, 7 et 8 de l'avis s'appliquent mutatis mutandis à ce réexamen intermédiaire.
(1) JO L 56 du 6.03.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).
(2) L'application de marges individuelles peut être demandée au titre de l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base pour les sociétés non incluses dans l'échantillon, au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base concernant le traitement individuel pour les pays n'ayant pas une économie de marché et au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base pour les sociétés demandant à bénéficier du statut d'une économie de marché. Il convient de noter que les demandes de traitement individuel doivent être introduites au titre de l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base et que celles concernant le statut d'économie de marché doivent l'être au titre de l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base.
(3) Pour une définition des sociétés liées, se référer à l'article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission concernant l'application du code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(4) Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).
(5) JO L 322 du 25.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1322/2004 du Conseil (JO L 246 du 20.7.2004, p. 10).
(6) JO L 45 du 17.2.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 258/2005 du Conseil (JO L 46 du 17.02.2005, p. 7).