5.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 56/32


Communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil

(2005/C 56/04)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

I.   INTRODUCTION

1.

La présente communication décrit la procédure simplifiée que la Commission entend suivre pour le traitement de certaines opérations de concentration conformément au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le règlement CE sur les concentrations) (1), dans la mesure où elles ne soulèvent pas de problèmes de concurrence. Elle remplace la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil (2). L'expérience acquise par la Commission dans l'application du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (3) a montré qu'en l'absence de circonstances particulières, certaines catégories de concentrations notifiées sont normalement autorisées sans avoir soulevé de doutes quant au fond.

2.

La présente communication a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Commission adopte en principe une décision abrégée déclarant une concentration compatible avec le marché commun conformément à la procédure simplifiée et de fournir des indications sur la procédure elle-même. Lorsque toutes les conditions nécessaires énoncées au point 5 de la présente communication sont remplies et sauf circonstances particulières, la Commission adopte une décision de compatibilité abrégée dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la date de la notification, conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement CE sur les concentrations (4).

3.

Toutefois, si les garanties ou les exclusions définies aux points 6 à 11 de la présente communication sont applicables, la Commission peut ouvrir une enquête et/ou adopter une décision pleine et entière conformément au règlement CE sur les concentrations.

4.

En suivant la procédure décrite dans les sections qui suivent, la Commission vise à faire en sorte que le contrôle communautaire des concentrations soit mieux ciblé et plus efficace.

II.   CATÉGORIES DE CONCENTRATIONS SE PRÊTANT À L'APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE

Concentrations éligibles

5.

La Commission appliquera la procédure simplifiée aux catégories de concentrations suivantes:

a)

deux ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle en commun d'une entreprise commune, pour autant que celle-ci n'exerce ou ne prévoit d'exercer aucune activité autre que négligeable sur le territoire de l'Espace économique européen (EEE). Il en est ainsi lorsque:

i)

le chiffre d'affaires (5) de l'entreprise commune et/ou le chiffre d'affaires des activités transférées (6) est inférieur à 100 millions d'euros sur le territoire de l'EEE, et

ii)

la valeur totale des actifs (7) transférés à l'entreprise commune est inférieure à 100 millions d'euros sur le territoire de l'EEE (8);

b)

deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise, pour autant qu'aucune des parties à la concentration n'exerce d'activités commerciales sur le même marché de produits et géographique ou sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel opère une autre partie à la concentration (9);

c)

deux ou plusieurs entreprises fusionnent, ou une ou plusieurs entreprises acquièrent le contrôle exclusif ou le contrôle en commun d'une autre entreprise et:

i)

deux ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur le même marché de produits et géographique (relations horizontales), pour autant que leur part de marché cumulée soit inférieure à 15 %, ou

ii)

une ou plusieurs des parties à la concentration exercent des activités commerciales sur un marché de produits qui se situe en amont ou en aval d'un marché de produits sur lequel une autre partie à la concentration exerce son activité (relations verticales) (10), pour autant qu'aucune de leurs parts de marché individuelles ou cumulées n'atteigne 25 % (11);

d)

une partie se propose d'acquérir le contrôle exclusif d'une entreprise dont elle détient déjà le contrôle en commun.

Garanties et exclusions

6.

Pour apprécier si une concentration entre dans l'une des catégories visées au point 5, la Commission s'assurera que toutes les circonstances à prendre en considération sont établies d'une manière suffisamment claire. Étant donné que les définitions du marché sont susceptibles d'être un élément clé de cette appréciation, les parties doivent fournir des informations sur toutes les définitions possibles du marché pendant la phase de prénotification (voir le point 15). Il incombe aux parties notifiantes de décrire tous les marchés de produits et les marchés géographiques en cause possibles sur lesquels la concentration notifiée pourrait avoir une incidence et de fournir des données et des informations relatives à la définition de ces marchés (12). C'est néanmoins à la Commission qu'il appartient de prendre la décision finale concernant la définition du marché, en se basant sur une analyse des faits de l'espèce. Lorsqu'il est difficile de définir les marchés en cause ou de déterminer les parts de marché des parties, la Commission n'appliquera pas la procédure simplifiée. En outre, dans la mesure où une opération de concentration soulève des questions juridiques inédites présentant un intérêt général, la Commission n'adoptera pas, en principe, de décision abrégée et reviendra à une procédure normale (première phase).

7.

Si l'on peut normalement présumer que les concentrations qui relèvent des catégories visées au point 5 ne soulèveront pas de doutes sérieux quant à leur compatibilité avec le marché commun, il se présentera néanmoins des situations où, exceptionnellement, un examen approfondi et/ou une décision pleine et entière seront nécessaires. En pareil cas, la Commission peut revenir à une procédure normale (première phase).

8.

Les exemples suivants illustrent certains types de cas susceptibles d'être exclus du champ d'application de la procédure simplifiée. Certains types de concentrations peuvent renforcer le pouvoir de marché des parties, par exemple en regroupant des ressources technologiques, financières ou autres, même si les parties à la concentration n'exercent pas leurs activités sur le même marché. Les opérations de concentration auxquelles participent au moins deux entreprises présentes sur des marchés voisins étroitement liés (13) peuvent aussi ne pas se prêter à la procédure simplifiée, en particulier lorsqu'une ou plusieurs des parties à la concentration détiennent individuellement une part égale ou supérieure à 25 % sur un marché de produits où il n'existe pas de relations horizontales ou verticales entre les parties, mais qui est voisin d'un marché sur lequel une autre partie est active. Dans d'autres cas, il peut être impossible de déterminer avec précision les parts de marché des parties. Tel est souvent le cas lorsque les parties sont actives sur des marchés nouveaux ou peu développés. Les opérations de concentration réalisées sur des marchés caractérisés par de fortes barrières à l'entrée, un degré élevé de concentration (14) ou d'autres problèmes de concurrence notoires peuvent également ne pas se prêter à la procédure simplifiée.

9.

L'expérience acquise à ce jour par la Commission montre que le passage du contrôle en commun au contrôle exclusif peut, à titre exceptionnel, nécessiter une enquête approfondie et/ou une décision pleine et entière. Un problème de concurrence particulier pourrait se poser lorsque l'ancienne entreprise commune est intégrée au groupe ou au réseau de son seul actionnaire de contrôle restant, ce qui élimine la contrainte exercée par les intérêts potentiellement divergents des différents actionnaires de contrôle et pourrait renforcer la position stratégique de l'entreprise sur le marché. Par exemple, dans un scénario dans lequel l'entreprise A et l'entreprise B contrôlent conjointement une entreprise commune C, une opération de concentration par laquelle A acquiert le contrôle exclusif de C peut donner lieu à des problèmes de concurrence lorsque C est un concurrent direct de A et que C et A détiendront ensemble une part de marché substantielle et lorsque l'opération a pour effet de réduire l'indépendance dont C bénéficiait auparavant (15). Dans les cas où de tels scénarios nécessitent une analyse approfondie, la Commission peut revenir à une procédure normale (première phase) (16).

10.

La Commission peut aussi revenir à une procédure normale (première phase) lorsque ni elle ni les autorités compétentes des États membres n'ont examiné l'acquisition préalable du contrôle en commun de l'entreprise commune en question.

11.

En outre, la Commission peut revenir à la procédure normale (première phase) lorsqu'un problème de coordination au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations se pose.

12.

Si un État membre exprime des doutes motivés sur la concentration notifiée dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la copie de la notification, ou si un tiers exprime de tels doutes dans le délai fixé pour présenter des observations, la Commission adoptera une décision pleine et entière. Les délais définis à l'article 10, paragraphe 1, du règlement CE sur les concentrations sont applicables.

Demandes de renvoi

13.

La procédure simplifiée ne sera pas appliquée si un État membre demande le renvoi d'une concentration notifiée en application de l'article 9 du règlement CE sur les concentrations ou si la Commission accepte une demande de renvoi d'une concentration notifiée présentée par un ou plusieurs États membres conformément à l'article 22 du règlement CE sur les concentrations.

Renvois effectués dans la phase de prénotification à la demande des parties notifiantes

14.

Sous réserve des garanties et des exclusions prévues par la présente communication, la Commission peut appliquer la procédure simplifiée lorsque:

i)

à la suite de la présentation d'un mémoire motivé conformément à l'article 4, paragraphe 4, du règlement CE sur les concentrations, la Commission décide de ne pas renvoyer l'affaire à un État membre, ou

ii)

à la suite de la présentation d'un mémoire motivé conformément à l'article 4, paragraphe 5, du règlement CE sur les concentrations, l'affaire est renvoyée à la Commission.

III.   DISPOSITIONS DE PROCÉDURE

Contacts établis dans la phase de prénotification

15.

La Commission a constaté que les contacts établis dans la phase de prénotification entre les parties notifiantes et la Commission étaient fructueux, même dans des affaires qui ne semblent pas poser de problèmes (17). L'expérience acquise par la Commission dans la mise en oeuvre de la procédure simplifiée montre que les affaires susceptibles de se prêter à ce traitement peuvent soulever des questions complexes, notamment quant à la définition du marché (voir le point 6), qui doivent de préférence être résolues avant la notification. Ces contacts permettent à la Commission et aux parties notifiantes de déterminer avec précision la quantité d'informations à fournir dans la notification. Les contacts préalables à la notification doivent être établis au moins deux semaines avant la date prévue pour la notification. Il est par conséquent conseillé aux parties notifiantes d'établir des contacts préalables, en particulier lorsqu'elles demandent à la Commission d'être dispensées de l'obligation de procéder à une notification détaillée conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (18) au motif que l'opération à notifier ne soulèvera pas de problèmes de concurrence.

Publication du fait de la notification

16.

Les informations à publier au Journal officiel de l'Union européenne à la réception d'une notification (19) sont les suivantes: les noms des parties à la concentration, leur pays d'origine, la nature de la concentration et les secteurs économiques concernés, ainsi que l'indication du fait que, sur la base des informations fournies par la partie notifiante, la concentration est susceptible de bénéficier d'une procédure simplifiée. Les tiers intéressés auront alors l'occasion de présenter leurs observations, en particulier sur les circonstances qui pourraient nécessiter une enquête.

Décision abrégée

17.

Si la Commission constate que la concentration remplit les critères d'application de la procédure simplifiée (voir le point 5), elle arrête en principe une décision abrégée. Cela vaut aussi pour les affaires qui, à la lumière d'une notification détaillée, ne soulèvent aucun problème de concurrence. La concentration sera donc déclarée compatible avec le marché commun, dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la date de notification, conformément à l'article 10, paragraphes 1 et 6, du règlement CE sur les concentrations. La Commission s'efforcera d'arrêter une décision abrégée le plus tôt possible après l'expiration du délai de 15 jours ouvrables imparti aux États membres pour demander le renvoi d'une concentration notifiée conformément à l'article 9 du règlement CE sur les concentrations. Toutefois, avant l'expiration du délai de 25 jours ouvrables, la possibilité reste ouverte à la Commission de revenir à une procédure normale (première phase) et donc d'ouvrir une enquête et/ou d'adopter une décision pleine et entière au cas où elle le jugerait nécessaire.

Publication de la décision abrégée

18.

La Commission publiera une communication relative à la décision au Journal officiel de l'Union européenne comme elle le fait pour les décisions pleines et entières de compatibilité. La version publique de la décision sera disponible sur le site Internet de la DG Concurrence pendant une période limitée. La décision abrégée contiendra les renseignements sur la concentration notifiée publiés au Journal officiel lors de la notification (noms et pays d'origine des parties, nature de la concentration et secteurs économiques concernés) et une déclaration selon laquelle la concentration est déclarée compatible avec le marché commun parce qu'elle relève de l'une ou de plusieurs des catégories visées par la présente communication, la ou les catégories en question étant explicitement désignées.

IV.   RESTRICTIONS ACCESSOIRES

19.

La procédure simplifiée n'est pas applicable aux affaires dans lesquelles les entreprises concernées demandent une appréciation formelle des restrictions qui sont directement liées et nécessaires à la réalisation de l'opération de concentration.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  JO C 217 du 29.7.2000, p. 32.

(3)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 1; version rectifiée: JO L 257 du 21.9.1990, p. 13.

(4)  Les obligations en matière de notification sont définies aux annexes I et II du règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.

(5)  Le chiffre d'affaires de l'entreprise commune se calcule sur la base des derniers comptes vérifiés des sociétés fondatrices, ou de l'entreprise commune elle-même, selon qu'il existe ou non des comptes séparés pour les ressources regroupées dans l'entreprise commune.

(6)  L'alternative «et/ou» est utilisée pour tenir compte de la diversité des situations visées, par exemple:

en cas d'acquisition en commun d'une entreprise cible, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant alors celui de l'entreprise cible (à savoir l'entreprise commune),

en cas de création d'une entreprise commune à laquelle les sociétés fondatrices cèdent leurs activités, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant alors celui qui est imputable aux activités transférées,

lorsqu'une société tierce devient l'une des parties contrôlantes d'une entreprise commune existante, le chiffre d'affaires à prendre en considération étant celui de l'entreprise commune et celui qui est imputable aux activités transférées par la nouvelle société fondatrice (le cas échéant).

(7)  La valeur totale des actifs de l'entreprise commune se calcule sur la base du dernier bilan établi et approuvé de chaque société fondatrice. La notion d'«actifs» inclut: 1) toutes les immobilisations corporelles et incorporelles qui sont cédées à l'entreprise commune (comme exemples d'immobilisations corporelles on peut citer les installations de production, les réseaux de grossistes ou de détaillants et les stocks de marchandises; comme exemples d'immobilisations incorporelles, on peut citer la propriété intellectuelle, la survaleur, etc.), et 2) le montant des crédits ou des engagements de l'entreprise commune que l'une des sociétés fondatrices a accepté d'accorder ou de garantir.

(8)  Lorsque les actifs transférés génèrent un chiffre d'affaires, ni la valeur de ces actifs ni le chiffre d'affaires ne doivent dépasser 100 millions d'euros.

(9)  Voir la communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence (JO C 372 du 9.12.1997, p. 5).

(10)  Voir la note de bas de page 6.

(11)  Cela signifie que seules les concentrations dans le cadre desquelles aucun marché n'est affecté au sens de la section 6 III du formulaire CO appartiennent à cette catégorie. Les seuils prévus pour les relations horizontales et verticales s'appliquent aux parts de marchés tant au niveau national qu'à celui de l'EEE, ainsi qu'à toute autre définition possible du marché de produits qu'il peut être nécessaire de prendre en considération dans une affaire donnée. Il importe que les définitions du marché fournies dans la notification soient suffisamment précises pour justifier l'appréciation selon laquelle ces seuils ne sont pas atteints et que toutes les autres définitions du marché possibles soient mentionnées (y compris des marchés géographiques plus restreints que le marché national).

(12)  Comme pour toutes les autres notifications, la Commission peut révoquer la décision abrégée si elle repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable (article 6, paragraphe 3, point a), du règlement CE sur les concentrations).

(13)  Les marchés de produits sont des marchés voisins étroitement liés lorsque les produits sont complémentaires ou lorsqu'ils appartiennent à une gamme de produits qui est généralement achetée par la même clientèle pour le même usage final.

(14)  Voir les lignes directrices sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, JO C 31 du 5.2.2004, p. 5, points 14 à 21.

(15)  Affaire no IV/M.1328 KLM/Martinair, XXIXe Rapport sur la politique de concurrence 1999 – SEC(2000) 720 final, points 165 et 166.

(16)  Affaire COMP/M.2908 Deutsche Post/DHL (II), décision du 18 septembre 2002.

(17)  Voir les meilleures pratiques de la DG Concurrence pour la conduite des procédures communautaires de contrôle des concentrations à l'adresse suivante:

http://europa.eu.int/comm/competition/mergers/legislation/regulation/best_practices.pdf

(18)  JO L 133 du 30.4.2004, p. 1.

(19)  Article 4, paragraphe 3, du règlement CE sur les concentrations.