Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE concernant les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant les propositions de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à certains gaz à effet de serre fluorés Directive du Parlement européen et du Conseil concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil portant modification à la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2005/0713 final - COD 2003/0189A - COD 2003/0189B */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 23.12.2005 COM(2005) 713 final 2003/0189B (COD)2003/0189A (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE concernant les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant les propositions de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à certains gaz à effet de serre fluorés DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE 2003/0189A (COD)2003/0189B (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE concernant les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant les propositions de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à certains gaz à effet de serre fluorés DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les émissions provenant des systèmes de climatisation des véhicules à moteur, et modifiant la directive 70/156/CEE du Conseil 1. Introduction L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. L’avis de la Commission concernant les amendements adoptés par le Parlement est exposé ci-après. 2. HISTORIQUE DU DOSSIER LA PROPOSITION COM(2003) 492 FINAL A ÉTÉ TRANSMISE AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL LE 11 AOÛT 2003 CONFORMÉMENT À LA PROCÉDURE DE CODÉCISION PRÉVUE PAR LE TRAITÉ CE. Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 28 janvier 2004. Le Parlement européen a donné son avis en première lecture le 31 mars 2004. Donnant suite à l'avis du Parlement européen et conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil a arrêté la position commune selon les règles établies, le 21 juin 2005. La communication de la Commission sur la position commune du Conseil a été adoptée le 1er juillet 2005 et le Parlement européen a rendu son avis en seconde lecture le 26 octobre 2005. 3. Objectif des propositions Le règlement et la directive proposés établissent i) un cadre législatif qui contribuera à la réduction des gaz à effet de serre fluorés visés par le protocole de Kyoto, et qui aidera ainsi l'UE et les États membres à atteindre leurs objectifs fixés dans le cadre de Kyoto et au-delà; ii) un cadre juridique qui contribue au bon fonctionnement du marché intérieur. 4. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen Le 26 octobre 2005, le Parlement européen a adopté 26 amendements sur les 45 qui avaient été proposés pour le règlement . Sur ces 26 amendements, la Commission peut en accepter 4 intégralement, 7 partiellement et 8 autres dans leur principe. 7 des amendements adoptés ne sont pas acceptables pour la Commission. Pour la directive , le Parlement européen a adopté 1 amendement, que la Commission ne peut accepter. 4.1 Le règlement 4.1.1 Amendements retenus par la Commission 4.1.1.1 Amendements acceptés intégralement L’amendement 10 introduit, à côté de l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre fluorés, celui de « prévenir » les émissions, comme cela est prévu à l’article 3 à propos des fuites. L’amendement 13 complète la définition proposée pour les systèmes hermétiquement scellés et la rend plus claire. L’amendement 24 n’est en fait qu’une référence à l’amendement 23, que la Commission accepte dans son principe. L’amendement 29 ajoute l’efficacité énergétique comme élément à prendre en compte pour évaluer si de nouveaux produits et équipements contenant les gaz en question doivent être interdits.La Commission estime que ces amendements sont en harmonie avec le texte actuel et l’améliorent, qu’ils faciliteront la mise en œuvre de la directive, et qu’ils contribueront à l’efficacité du règlement. Elle peut, dès lors, les accepter. 4.1.1.2. Amendements partiellement acceptés L’amendement 2 (un considérant) précise que parce qu’ils ont des objectifs différents à atteindre en vertu de l’accord de partage de la charge conclu dans le cadre du protocole de Kyoto, les États membres devraient avoir la possibilité d’arrêter des mesures individuelles pour atteindre leurs objectifs. Il n’est cependant pas indiqué que ces mesures doivent être compatibles avec le traité et le règlement. Le nouveau considérant 3 bis ne peut donc être accepté que s’il se lit comme suit: « (3 bis) L'annexe II de la décision 2002/358/CE définit les différents objectifs en matière de réduction pour chaque État membre. Les États membres sont dès lors tenus d'arrêter des mesures individuelles - compatibles avec le traité - pour atteindre les objectifs qu’ils doivent poursuivre dans le cadre du protocole de Kyoto. » L’amendement 11 introduit un certain nombre de précisions dans le texte de l'article 1er (champ d’application). La plupart de ces changement peuvent être acceptés, mais il serait préférable de parler d’ inspection plutôt que de «contrôle des utilisations» comme le voudrait la proposition. Un texte relatif à ce dernier point est proposé en rapport avec l’amendement 17. L’amendement 16 remplace les termes «sont inspectées» par «font l’objet de contrôles d’étanchéité» et utilise le terme «circuits» en lieu et place d’«équipements » pour les systèmes hermétiquement scellés. Ce dernier changement peut être accepté, mais la Commission préfère maintenir les termes «sont inspectées». Le texte proposé en ce qui concerne l’amendement 17 pourrait fournir la solution à ce problème de définition. L’amendement 17 remplace l'expression « on entend par l’étanchéité doit être contrôlée » par « on entend par contrôles d’étanchéité » et formule les choses avec plus de précision en ce qui concerne les méthodes indirectes. La Commission n’accepte pas le premier élément. En ce qui concerne le deuxième aspect de l’amendement, il serait possible de l’accepter moyennant un certaine reformulation qui répondrait aux problèmes posés par l’utilisation du mot « inspection ». « Aux fins du présent paragraphe, on entend par « l’étanchéité doit être inspectée » que l’étanchéité de l’équipement ou du système est principalement examinée par des méthodes de mesure directes en accordant une attention particulière aux parties du système qui sont le plus susceptibles de fuir, ou par des méthodes de mesure indirectes en accordant une attention particulière aux paramètres de fonctionnement indiquant des pertes de gaz à effet de serre fluorés. Cette inspection de l’étanchéité peut être effectuée par l’exploitant sous réserve des dispositions de l’article 5. » L’amendement 21 ajoute « solvants et protection contre l’incendie » dans la catégorie des applications qui doit guider les producteurs et les importateurs dans l’établissement de leurs rapports. La Commission pourrait accepter l’inclusion des utilisateurs de systèmes de protection contre l’incendie mais pas celle des utilisateurs de solvants, car il y a parmi ceux-ci un grand nombre de petits utilisateurs, et les producteurs et les importateurs auraient beaucoup de mal à recueillir les données. L’amendement 25 introduit un certain nombre de changements dans les dispositions relatives à l’étiquetage, notamment l’indication du potentiel de réchauffement planétaire. La Commission peut accepter la proposition dans son principe, mais estime que cela devrait se faire selon la procédure de comitologie. Le texte suivant est proposé: «La Commission détermine quelle est la meilleur manière d’étiqueter les équipements et les produits contenant des gaz à effet de serre fluorés pour donner aux consommateurs de ces équipements et produits une information complète sur leurs effets environnementaux, comprenant une analyse de leur cycle de vie. Deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission établit, le cas échéant, les modalités d’étiquetage de ces produits et équipements conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 2.» L’amendement 44 prévoit, au paragraphe 1, que les États membres doivent promouvoir des solutions de remplacements aux gaz présentant un fort potentiel de réchauffement planétaire, et qu'ils doivent notifier les interdictions à la Commission. La Commission pourrait accepter la première partie du paragraphe 1 moyennant quelques changements dans la forme, mais elle ne croit pas que la notification soit nécessaire. L’énumération, au paragraphe 2, des applications visées n’est pas nécessaire et devrait donc être supprimée. «Sans préjudice des dispositions du traité et notamment de son article 87, les États membres s’efforcent de promouvoir la mise sur le marché de produits ou d’équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés plus respectueux de l’environnement en tenant compte des avantages que présentent certains gaz sur le plan du rendement énergétique dans certaines applications.» 4.1.1.3. Amendements acceptés dans leur principe L’amendement 3 est un nouveau considérant qui souligne l'importance du potentiel de réchauffement planétaire que présentent les gaz à effet de serre fluorés. Ce considérant correspond à ce qui est indiqué à l’annexe I du règlement, mais la formulation devrait être corrigée dans le sens du texte présenté ci-après, jugé plus approprié: « (3 ter) Certains gaz à effet de serre fluorés contrôlés en vertu du protocole de Kyoto et du présent règlement ont un potentiel de réchauffement planétaire élevé et une longue durée de vie dans l’atmosphère.» L’amendement 6 est un nouveau considérant qui précise que l'application et la mise en œuvre du présent règlement devraient inciter à l'innovation technologique. Cet amendement peut être accepté moyennant une légère modification insistant sur l'innovation technologique comme dans le texte ci-après: «(6 bis) L'application et la mise en œuvre du présent règlement devraient inciter à l'innovation technologique en encourageant la poursuite de la mise au point de technologies de remplacement plus respectueuses de l'environnement.» L’amendement 7 est un nouveau considérant précisant que le règlement ne devrait pas empêcher les États membres de conserver ou d'adopter des mesures de protection plus strictes. Cet amendement est semblable à l’amendement 2 et les texte proposé pour celui-ci pourrait convenir pour l’amendement 7. L’amendement 15 ajoute le terme «circuits» à celui d’«équipements». Le terme circuit viserait tous les éléments des équipements dans lesquels le gaz à effet de serre fluoré est utilisé, et est le terme consacré qu’on trouve dans les documents dans le domaine des normes. Dans ce contexte il serait opportun d’ajouter «notamment» avant le mot «circuits». L’amendement 20 prescrit que les entreprises et l'ensemble du personnel concerné par l'installation ou la maintenance des équipements faisant l'objet du règlement doivent être soumis aux prescriptions en matière de certification et de formation. La Commission peut donner son accord de principe sur l’objectif visant à couvrir l’ «installation », mais estime qu'il serait disproportionné d’étendre cela aux petits éléments qu’il suffit d’enficher. La maintenance est une notion qui a un sens large et il serait plus juste d'utiliser le terme d'«entretien» pour les opérations concernées. Le texte pourrait être formulé comme suit: à la fois des entreprises et de l’ensemble du personnel concerné par l’installation des équipements non enfichables visés aux articles 3 et 4 ainsi que de ceux qui sont chargés de l’entretien ou des contrôles de ces équipements dans le cadre des… . L’amendement 22 prescrit que tout propriétaire d'installations fixes visées à l'article 3, paragraphe 2, points b) et c) doit obtenir un numéro d'enregistrement auprès de l'autorité compétente pour chacun des systèmes installés. Il serait utile d’indiquer que ce numéro doit être utilisé dans la tenue des registres visés à l’article 3, paragraphe 6. «Tout propriétaire d'installations fixes visées à l'article 3, paragraphe 2, points b) et c) obtient un numéro d'enregistrement auprès de l'autorité compétente pour chacun des systèmes installés. Ce numéro est utilisé dans la tenue des registres visés à l’article 3, paragraphe 6. » L’amendement 23 impose aux autorités compétentes des États membres de procéder tous les deux ans à un échantillonnage représentatif des registres visés à l'article 3. La Commission pourrait accepter cela si la périodicité était portée à trois ans. L’amendement 43 prévoit un certain délai pour l’installation des systèmes de détection des fuites dans le cas de systèmes de protection contre l'incendie. La Commission pourrait accepter cela à condition que le délai soit de deux ans et que les dispositions relatives à la sécurité et l’assurance soient supprimées, parce que ces deux aspects sont implicitement couverts et qu’elle ne veut pas que ce genre de facteurs retarde encore la mise en œuvre du règlement. 4.1.2. Amendements rejetés par la Commission L'amendement 12 modifie, dans la version anglaise la définition des termes «mise sur le marché» en remplaçant «producer» par «manufacturer». La définition existante ne pèche pas par manque de clarté ni par ambiguïté et peut donc être maintenue. L'amendement 14 introduit une définition portant sur les applications «fixes». La Commission estime que la formulation de cet amendement peut être source de confusion et qu'il doit être rejeté. L'amendement 18 remplace le terme «inspections» par «mesures de contrôle». Le rejet de cet amendement est conforme à la position prise sur la même question à propos des amendements 16 et 17. L'amendement 19 prévoit que les États membres facilitent le transport transfrontalier de gaz à effet de serre fluorés récupérés destinés à être détruits ou régénérés. Cet amendement est acceptable dans son principe, mais comme le transport transfrontalier des gaz fluorés sera régi par le nouveau règlement proposé relatif au transfert des déchets, la Commission estime qu'il n'est pas nécessaire d'inclure ces dispositions dans le règlement faisant l’objet du présent avis. L'amendement 27 oblige la Commission à présenter des propositions législatives le 31 décembre 2008 au plus tard concernant les systèmes de climatisation mobiles autres que ceux dont sont équipés les véhicules à moteur, et les systèmes de réfrigération équipant des modes de transport. La Commission ne peut pas accepter cette disposition car cela réduirait indûment son droit d'initiative en l'obligeant à produire des propositions pour une certaine date indépendamment de ce qui pourrait résulter des analyses techniques et économiques qu’elle aurait effectuées. L'amendement 42 vise à faciliter le rôle la Commission et à accroître la transparence relative aux mesures qui sont prises sur le plan national en ce qui concerne les gaz fluorés, et à assurer une notification en temps voulu par les États membres conformément à l'article 176. La Commission ne peut pas accepter cet amendement parce qu'il existe déjà un système de notification des mesures nationales et que cet amendement n'apporterait rien de plus. L'amendement 45 indique que le règlement ne doit pas empêcher les États membres de conserver ou d'introduire des mesures de protection plus strictes. L'amendement 7 , qui introduit la même notion dans un considérant, a été accepté dans son principe. Cependant, le présent amendement concerne un article du règlement. Certains États membres pourraient y trouver une justification pour adopter n'importe quelle mesure plus stricte, même au détriment du marché intérieur. Les dispositions du traité étant directement applicables, cet amendement n'est pas acceptable. 4.2 La directive 4.2.1. Amendements retenus par la Commission 4.2.1.1. Amendements acceptés intégralement Aucun 4.2.1.2. Amendements partiellement acceptés Aucun 4.21.3 Amendements acceptés dans leur principe Aucun 4.2.2. Amendements rejetés par la Commission L’amendement 1 permettrait aux États membres de promouvoir, par des mesures fiscales ou autres, l’installation de systèmes de climatisation utilisant un gaz qui est efficace et possède un potentiel de réchauffement planétaire faible. Cet amendement n'ajoute rien à la proposition. Les États membres sont déjà autorisés à accorder des avantages fiscaux à condition de se conformer aux règles relatives aux aides d'État, notamment à l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement et à la communication de la Commission sur l'application des règles relatives aux aides d'État aux mesures relevant de la fiscalité directe des entreprises. Ces mesures d'incitation fiscale doivent être notifiées à la Commission et évaluées au cas par cas. 5. Conclusion Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus. La Commission voudrait souligner qu'en vue de contribuer d'une façon positive à la phase de conciliation, elle est prête à explorer les pistes permettant de trouver des solutions aux questions pendantes.