Proposition de Règlement du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine /* COM/2005/0711 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 05.01.2006 COM(2005) 711 final Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004 (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine. | Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. | Dispositions en vigueur dans le domaine de la présente proposition Règlement (CE) n° 1259/2005 de la Commission instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ÉVALUATION D'IMPACT | Consultation des parties intéressées | Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. | Obtention et utilisation d'expertise | Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | Analyse d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'évaluation d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | Résumé de l'action proposée Le 30 octobre 2004, la Commission a ouvert une enquête antidumping concernant les importations dans la Communauté d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine. Par le règlement (CE) n° 1259/2005 du 27 juillet 2005, la Commission a soumis ces importations à un droit antidumping provisoire. La proposition ci-jointe de règlement du Conseil repose sur les conclusions définitives concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté qui ont confirmé les conclusions provisoires tout en introduisant certains changements dans le calcul des marges de dumping. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, qui devrait être publiée au Journal officiel au plus tard le 28 janvier 2006. | Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004. | Principe de subsidiarité La présente proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. | Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: | La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. | Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. | Choix des instruments | Instruments proposés: règlement. | D'autres moyens ne seraient pas appropriés, pour la raison suivante: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas le recours à d'autres moyens. | IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES | La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de la Communauté. | 1. Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9, vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CE) n° 1259/2005[2] (ci-après dénommé «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (RPC). (2) Il est rappelé que l'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période d'enquête»). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2001 au 30 juin 2004 (ci-après dénommée «période considérée»). La période retenue pour les conclusions relatives à la sous-cotation, à la sous-cotation des prix indicatifs et à l'élimination du préjudice coïncide avec la période d'enquête susmentionnée. B. SUITE DE LA PROCÉDURE (3) À la suite de l'institution d'un droit antidumping provisoire sur les importations d’acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. (4) La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires aux fins de ses conclusions définitives. Après l’institution des mesures provisoires, elle a procédé à de nouvelles vérifications, concernant principalement la détermination de la valeur normale, dans les locaux des sociétés suivantes: a) Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine: - Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou, RPC. - Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, RPC. - Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, RPC. (5) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants déposés au titre des droits provisoires. Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification. (6) Les observations présentées oralement et par écrit par les parties ont été examinées et, s'il y avait lieu, les conclusions ont été modifiées en conséquence. C. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE (7) Le produit concerné est l’acide tartrique, qui relève actuellement du code NC 2918 12 00. Il est utilisé dans la production du vin et d’autres boissons, comme additif alimentaire et comme ignifugeant dans le plâtre et dans de nombreux autres produits. Il peut être obtenu, soit à partir de sous-produits de la fabrication du vin, comme c’est le cas pour tous les producteurs communautaires, soit à partir de composés pétrochimiques par synthèse chimique, comme dans le cas des producteurs-exportateurs chinois. (8) Deux importateurs ont avancé qu'il fallait distinguer l'acide tartrique de qualité alimentaire ou pharmaceutique, comme l'acide tartrique naturel produit par l'industrie communautaire, et l'acide tartrique synthétique à usage technique (non alimentaire). Ils ont ajouté que ce dernier devait être exclu de la procédure dans la mesure où, contrairement à l’acide tartrique produit par l’industrie communautaire, les qualités à usage technique ne peuvent pas être utilisées pour la consommation humaine. (9) Un importateur a aussi fait remarquer que l’acide tartrique produit par l’industrie communautaire et celui importé de la RPC étaient obtenus à partir de procédés de fabrication totalement différents et que seul l'acide tartrique naturel pouvait être utilisé pour la fabrication du vin. Il a ajouté que le type d’acide tartrique qu’il importe est adapté aux besoins d’un utilisateur en particulier et ne peut pas être utilisé par d’autres, faisant valoir que ce type d'acide tartrique et celui produit par l’industrie communautaire ne sont donc pas des produits similaires. (10) Bien qu’il soit admis qu’il existe différents types d’acide tartrique qui ne conviennent pas de la même façon pour toutes les applications, l’enquête n'en a pas moins confirmé que tous ces types présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles. S’agissant des applications, seul l'acide tartrique naturel convient pour la fabrication de vin, ce qui représente 25 % du marché. Toutefois, pour les 75 % restants, notamment pour certains produits destinés à la consommation humaine, il est possible d'utiliser de l'acide tartrique naturel ou synthétique, les deux étant alors en concurrence. Il y a aussi lieu de préciser qu'en tant que tels, les procédés de fabrication ne sont pas pertinents aux fins de la définition du produit similaire. (11) En l’absence de tout autre commentaire sur le produit concerné et le produit similaire, les conclusions des considérants 11 à 13 du règlement provisoire sont confirmées. D. DUMPING 1. Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (12) En l'absence de tout commentaire sur ce point, les conclusions énoncées aux considérants 14 à 17 du règlement provisoire sont définitivement confirmées. 2. Valeur normale (13) Aucune observation concernant la méthode utilisée pour déterminer la valeur normale n’a été formulée après la divulgation des conclusions provisoires. En conséquence, les conclusions des considérants 18 à 34 du règlement provisoire sont définitivement confirmées. 3. Prix à l’exportation (14) En l'absence de commentaire pertinent sur les prix à l’exportation, les conclusions établies au considérant 35 du règlement provisoire sont définitivement confirmées. 4. Comparaison (15) En l'absence de tout commentaire sur la comparaison entre la valeur normale et les prix à l’exportation, les conclusions énoncées aux considérants 36 et 37 du règlement provisoire sont définitivement confirmées. 5. Marge de dumping a) Producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché (16) Deux producteurs-exportateurs ont formulé des observations au sujet des calculs détaillés ayant conduit à l’établissement des marges de dumping provisoires. Ces commentaires ont été examinés à l’aune des données révisées obtenues au cours des visites de vérification mentionnées au considérant 4 du présent règlement. Quelques erreurs de calcul ont par ailleurs été corrigées. (17) En conséquence, au stade définitif, les marges moyennes pondérées de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement, s'élèvent à: Société | Marge définitive de dumping | Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou | 0,3 % | Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City | 10,1 % | Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai | 4,7 % | b) Autres producteurs-exportateurs (18) Aucune observation concernant la méthode utilisée pour calculer la marge de dumping des autres producteurs-exportateurs n’a été formulée après la divulgation des conclusions provisoires. En conséquence, la marge provisoire de dumping à l’échelle nationale, établie à 34,9 % du prix CAF frontière communautaire, est définitivement confirmée. E. PRÉJUDICE 1. Production communautaire (19) En l'absence d’observations sur la production communautaire, les conclusions des considérants 43 et 44 du règlement provisoire sont confirmées. 2. Définition de l'industrie communautaire (20) Un importateur a déclaré que certains des producteurs communautaires à l’origine de la plainte avaient cessé leur production, demandant à la Commission de vérifier si l’enquête bénéficiait toujours d’un appui suffisant au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. (21) L’enquête a confirmé à ce propos que les producteurs appuyant la plainte représentaient plus de 95 % de la production communautaire estimée pendant la période d’enquête. Les conditions imposées par l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base sont donc remplies. (22) En l’absence de tout autre commentaire concernant la définition de l'industrie communautaire, le considérant 45 du règlement provisoire est confirmé. 3. Consommation communautaire (23) Aucune observation n’ayant été formulée au sujet de la consommation communautaire, les conclusions du considérant 46 du règlement provisoire sont confirmées. 4. Importations communautaires en provenance du pays concerné (24) En l'absence de tout commentaire concernant les importations en provenance du pays concerné, les conclusions des considérants 47 à 52 du règlement provisoire sont confirmées. 5. Situation de l'industrie communautaire (25) Un importateur/utilisateur et un exportateur ont contesté l’analyse du règlement provisoire au motif que certains producteurs communautaires avaient cessé leur production et n'auraient donc pas dû être pris en compte aux fins de l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire. (26) Il convient de préciser que l’analyse, par la Commission, des facteurs énumérés à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base n’a reposé sur aucune donnée provenant des sociétés ayant cessé leur production. Ces sociétés n’ont été mentionnées dans le règlement provisoire que dans la mesure où cela était nécessaire pour interpréter certains indicateurs cumulés tels que les parts de marché ou la capacité de production totale, comme l’expliquait clairement le texte concernant chacun de ces indicateurs, et brosser de cette manière un tableau complet et exact de la situation de l’industrie communautaire. Il est donc considéré que l’analyse de la situation de l’industrie communautaire est parfaitement conforme au règlement de base. (27) En l’absence de tout autre commentaire concernant la situation de l'industrie communautaire, les conclusions des considérants 53 à 82 du règlement provisoire sont confirmées. F. LIEN DE CAUSALITÉ (28) Un exportateur a avancé que les producteurs communautaires occupaient une position dominante sur le marché et que les importations du produit chinois, qui ne détiennent que 11,5 % du marché, ne peuvent être la cause principale du préjudice. (29) La part de marché des exportations de la RPC est estimée entre 11,5 et 15,8 % selon que l’on utilise les données d’Eurostat ou les statistiques chinoises. Même une part de marché estimée au bas mot à 11,5 % ne peut être considérée comme insignifiante, car, comme le précise le règlement provisoire, le préjudice résulte clairement de la pression croissante exercée par des importations en hausse effectuées à des prix entraînant une forte sous-cotation des prix de l’industrie communautaire. Le fait que l’industrie communautaire occupe ou non une position dominante n’entre finalement pas en ligne de compte s’il est établi qu’elle a subi un préjudice n’ayant pas d’autre cause essentielle que les importations en dumping. Il convient de faire remarquer à ce sujet que, bien qu’elle détienne une part de marché plus importante, l’industrie communautaire n’en a pas moins subi des pertes conséquentes sur la période considérée, ce qui contredit l’affirmation selon laquelle elle a bénéficié d’une position dominante. Par ailleurs, les importations en provenance de pays tiers garantissent une concurrence suffisante sur le marché. (30) Un autre exportateur a fait remarquer que la production commercialisée par les deux producteurs qui se sont récemment établis dans la Communauté excédait la hausse des importations chinoises, si bien que le préjudice avait été auto-infligé. Cependant, les prix de ces producteurs étaient proches de ceux des producteurs de longue date et leur production était inférieure à celle des sociétés ayant cessé leurs activités. Pour toutes ces raisons, sans les importations du produit chinois, leur entrée sur le marché ne pourrait expliquer la chute des prix intervenue alors que la consommation communautaire était en hausse. (31) Un autre exportateur a affirmé que le cadre réglementaire de la politique agricole commune faussait les conditions normales du marché pour les producteurs communautaires, ce dont l’analyse du lien de causalité n’a pas tenu compte. Bien que cet argument n’ait été formulé qu’en termes très généraux, il convient d’observer que la politique agricole commune ne régule pas le prix de l’acide tartrique lui-même, mais se borne à fixer des prix minimums pour certains intrants nécessaires à sa production et un prix de vente pour l’alcool. Comme précisé au considérant 89 du règlement provisoire, ces paramètres réglementaires sont restés stables tout au long de la période considérée et ne peuvent donc pas expliquer la détérioration de la situation de l’industrie communautaire. Ils ne remettent pas en question le fait que les importations en provenance de la RPC font l’objet d’un dumping et causent un préjudice à l’industrie communautaire. (32) En l'absence de tout autre commentaire concernant le lien de causalité, les conclusions des considérants 83 à 95 du règlement provisoire sont confirmées. G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (33) Un utilisateur de l’industrie du gypse a fait valoir que la part des coûts de production de cette industrie représentée par l’acide tartrique, indiquée dans le règlement provisoire (moins de 2 %), avait été sous-estimée. Ce chiffre était pourtant fondé sur les données qu’il avait lui-même communiquées. Selon les mêmes données, il serait légèrement plus élevé s’il était exprimé en pourcentage des seuls produits contenant de l’acide tartrique. En revanche, deux autres groupes producteurs de gypse ont fait état de pourcentages nettement inférieurs à celui-là. Voilà qui confirme que les données utilisées dans le règlement provisoire peuvent être considérées comme une estimation raisonnable. (34) Il est par ailleurs rappelé que, d’après les données d’Eurostat, les produits à base de gypse dans lesquels l’acide tartrique est utilisé pour ses propriétés ignifugeantes ne sont pas exposés à une concurrence trop forte de la part des fournisseurs de pays tiers. La conclusion du règlement provisoire selon laquelle un droit antidumping modéré sur cette part des coûts ne devrait pas affecter sensiblement les coûts et la compétitivité de ces industries utilisatrices est donc maintenue. (35) Le même utilisateur a aussi argué que les mesures pourraient entraîner des pénuries d’acide tartrique, ce qui se serait déjà produit par le passé. Néanmoins, il est considéré que, vu les taux individuels proposés pour des sociétés qui représentent environ les deux tiers des exportations de la RPC, les droits antidumping ne devraient pas fermer le marché communautaire aux fournisseurs de ce pays. (36) Un utilisateur de l’industrie des émulsifiants a avancé que l'introduction de mesures sur les importations d'acide tartrique originaire de la RPC mettrait sa compétitivité en péril. Cet utilisateur a fait valoir qu’en raison de l’évolution technique, les émulsifiants subissent de plus en plus la concurrence des produits non communautaires et que toute hausse des coûts résultant de l'institution de mesures affecterait sa position concurrentielle sur le marché. La Commission a tenté de vérifier l’incidence possible de mesures sur cette catégorie d’utilisateurs en se fondant sur des données quantifiées, ce qui s’est avéré impossible, faute de réponses valables à son questionnaire et de coopération de la part de ce groupe d'utilisateurs. (37) En l'absence de tout autre commentaire concernant l’intérêt de la Communauté, les conclusions des considérants 98 à 114 du règlement provisoire sont confirmées. H. MESURES ANTIDUMPING DÉFINITIVES 1. Niveau d'élimination du préjudice (38) Après la communication des conclusions provisoires, l’industrie communautaire a affirmé que le prix non préjudiciable calculé était trop bas, pour deux raisons: - le prix des matières premières était déprimé pendant la période d’enquête, à savoir que l'industrie avait réussi à répercuter partiellement sur les secteurs en amont la pression exercée sur les prix. Cet état de fait est reconnu au considérant 69 du règlement provisoire, tandis que les considérants 101 à 106 de ce même règlement analysent l’intérêt des fournisseurs. Toutefois, ainsi qu'il est précisé au considérant 89, la politique agricole commune fixe un prix minimum pour les achats de matières premières. De plus, l’industrie n’a pas étayé ses affirmations et n’a fourni aucun élément de preuve indiquant que le niveau des prix des matières premières n’était pas viable et devrait être supérieur à ce minimum. Il a donc été conclu que l’argument n’était pas fondé; - la marge bénéficiaire normale utilisée aux fins du calcul du préjudice (8 %) était trop faible pour ce type d’industrie. Toutefois, vu le niveau des bénéfices réalisés par l'industrie communautaire au cours des exercices précédant la période d'enquête et avant que les importations en dumping ne pénètrent le marché, ce pourcentage correspond à une marge suffisante pour refléter le bénéfice normalement réalisable en l'absence de dumping. (39) Aucun autre commentaire n’ayant été formulé à propos du niveau d’élimination du préjudice, les conclusions des considérants 115 à 118 du règlement provisoire sont confirmées. 2. Forme et niveau des droits (40) Compte tenu de ce qui précède et conformément à l'article 9, paragraphe 4, du règlement de base, il convient d'instituer un droit antidumping définitif au niveau des marges de dumping constatées puisque, pour tous les producteurs-exportateurs concernés, celles-ci sont inférieures aux marges de préjudice. (41) S’agissant de la forme des mesures, l’industrie communautaire avait demandé l’institution d’un prix minimum fondé sur le niveau d’élimination du préjudice. Toutefois, le niveau du droit antidumping définitif étant fondé sur les marges de dumping constatées, ainsi qu’il est précisé au considérant précédent, il convient de maintenir des droits ad valorem au stade définitif. (42) Au vu de ce qui précède, les droits définitifs s'établissent comme suit: Société | Marge de dumping | Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou | De minimis | Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City | 10,1 % | Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai | 4,7 % | Toutes les autres sociétés | 34,9 % | (43) Les taux de droit individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées au cours de cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s'appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à «toutes les autres sociétés». (44) Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission[3] et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de la société liées à la production ainsi qu'aux ventes intérieures et à l'exportation qui résulte de ce changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Si nécessaire, le règlement sera modifié en conséquence par une mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de taux de droit individuels. (45) Pour garantir la bonne application du droit antidumping, le taux de droit résiduel ne devrait pas seulement s’appliquer aux exportateurs n'ayant pas coopéré, mais aussi aux sociétés qui n'ont pas exporté le produit concerné au cours de la période d'enquête. Toutefois, ces dernières sont invitées, dès lors qu'elles remplissent les conditions de l'article 11, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de base, à présenter une demande de réexamen conformément à cet article afin que leur situation individuelle puisse être examinée. Perception définitive des droits provisoires (46) Compte tenu de l'ampleur des marges de dumping établies et de l'importance du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif, les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement provisoire, à savoir le règlement (CE) n° 1259/2005. Le droit définitif étant inférieur au droit provisoire, les montants déposés provisoirement au-delà du taux du droit définitif seront libérés. (47) Afin de minimiser les risques de contournement liés à la grande différence entre les montants de droit, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions spéciales pour garantir la bonne application des droits antidumping. Ces dispositions spéciales prévoient notamment: (48) La présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l’annexe du présent règlement.. Les importations non accompagnées d’une telle facture seront soumises au droit antidumping résiduel applicable à tous les autres exportateurs. (49) De plus, la Commission surveillera les flux d’exportation ainsi que le code NC correspondant aux sels et aux esters de l'acide tartrique. Si le volume des exportations de l’une des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels les plus bas devait augmenter de manière significative ou si les importations déclarées sous le code NC correspondant aux sels et aux esters de l'acide tartrique devaient augmenter de manière spectaculaire, il pourrait être considéré que les mesures individuelles sont probablement insuffisantes pour contrecarrer le dumping préjudiciable constaté. En conséquence, et pour autant que les conditions requises soient réunies, la Commission pourra envisager d’ouvrir un réexamen sur la base de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. À cette occasion, elle examinera la nécessité de supprimer les taux de droit individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’acide tartrique relevant du code NC 2918 12 00 et originaire de la République populaire de Chine. 2. Le taux du droit antidumping définitif applicable, avant dédouanement, au prix net franco frontière communautaire s’élève à: Société | Droit antidumping | Code additionnel Taric | Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou, République populaire de Chine | 0,0 % | A687 | Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, République populaire de Chine | 10,1 % | A688 | Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, République populaire de Chine. | 4,7 % | A689 | Toutes les autres sociétés | 34,9 % | A999 | 3. L'application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées en annexe. Si cette facture fait défaut, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires institués par le règlement (CE) n° 1259/2005 de la Commission sur les importations d’acide tartrique relevant du code NC 2918 12 00 et originaire de la République populaire de Chine sont définitivement perçus selon les règles exposées ci-après. Les montants déposés au-delà du montant des droits antidumping définitifs sont libérés. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président Annexe La facture commerciale en bonne et due forme visée à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société et se présentant comme suit: 1. Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale. 2. Déclaration: «Je, soussigné, certifie que le [volume] d’acide tartrique vendu à l'exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en [pays]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Date et signature [1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). [2] JO L 200 du 30.7.2005, p. 73. [3] Commission européenne Direction générale du commerce Direction B, bureau J-79 5/16 1049 Bruxelles - Belgique