Proposition de Décision du Conseil autorisant la Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième Directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires /* COM/2005/0704 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 10.01.2006 COM(2005) 704 final Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivations et objectifs de la proposition En vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 28 juin 2005, la République de Lituanie a sollicité l’autorisation d’introduire des mesures dérogatoires à l’article 21 de la directive 77/388/CEE. Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission a informé les autres États membres de la demande introduite par la Lituanie, par lettre datée du 22 août 2005. En date du 23 août 2005, la Commission a notifié, par écrit, à la Lituanie qu'elle disposait de tous les éléments d’appréciation jugés nécessaires. | 120 | Contexte général L’article 21, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, dans la version figurant à l’article 28 octies de ladite directive, prévoit que, dans le régime intérieur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est normalement due par l’assujetti effectuant une livraison ou une prestation de services. Le gouvernement lituanien souhaiterait instaurer une procédure d’autoliquidation faisant de l’assujetti destinataire d'une livraison de biens ou d’une prestation de services le redevable de la TVA dans les cas suivants: - livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d'insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire; - livraisons de bois par un assujetti; - livraisons, par un assujetti, de déchets et débris de métaux ferreux ou de résidus et autres matériaux de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux; - prestations de services effectuées par un sous-traitant dans le secteur de la construction et destinées à l’entrepreneur général, à un autre sous-traitant ou encore à une société réalisant ses propres travaux de construction. Les assujettis effectuant des livraisons de biens ou assurant des prestations de services alors qu’ils sont soumis à une procédure d'insolvabilité ou à une procédure de restructuration sous contrôle judiciaire, n’ont souvent pas la possibilité, ni même l’intention, de reverser aux autorités compétentes la TVA perçue sur ces livraisons et prestations. D’autre part, l’acheteur étant souvent un opérateur en règle, il peut, malgré tout, déduire la TVA qu’il a payée. Le secteur lituanien du bois est fortement exposé à la fraude et à l’évasion fiscales. On y trouve en effet un très grand nombre d'opérateurs, souvent de petits revendeurs et intermédiaires, qui disparaissent régulièrement sans avoir payé la TVA préalablement facturée à leurs clients. Le gouvernement lituanien estime donc qu’il est important que la dérogation s’applique à toutes les étapes impliquant des livraisons de bois entre assujettis. La situation est similaire dans le secteur des déchets, où les opérateurs effectuant la collecte, le tri ou les opérations de transformation de base disparaissent fréquemment sans laisser de trace. Des problèmes du même ordre se posent également dans le secteur de la construction, notamment là où les travaux sont effectués par des sous-traitants qui omettent ensuite de payer la taxe. La dérogation demandée sera, en principe, accordée jusqu’au 31 décembre 2009. Il ne faut toutefois pas perdre de vue que, le 16 mars 2005, la Commission a présenté une proposition de directive modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne certaines mesures visant à simplifier la perception de la taxe sur la valeur ajoutée et à lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et abrogeant certaines décisions accordant des dérogations (rationalisation des dérogations accordées en vertu de l’article 27). Le nouveau texte prévoit notamment, dans certains cas, le recours à un mécanisme d’autoliquidation. Pour les mesures de la présente décision faisant l’objet de dérogations visées par l’exercice de rationalisation, l’autorisation cessera d’exister le jour de l’entrée en vigueur de la nouvelle directive. | 130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Des dérogations du même ordre à l'article 21 de la directive 77/388/CEE ont été accordées à d’autres États membres. | 141 | Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | 219 | Sans objet | Obtention et utilisation d’avis d’experts | 229 | Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | 230 | Analyse d’impact La proposition de décision vise à simplifier la perception de la TVA et à lutter contre d’éventuelles fraudes ou évasions fiscales et, de ce fait, est susceptible d'avoir des effets positifs sur l'économie. En tout état de cause, les effets seront limités eu égard au champ d'application restreint de la dérogation. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Autorisation accordée à la Lituanie en vue de l’instauration de mesures dérogatoires à l’article 21 de la sixième directive du Conseil 77/388/CEE en ce qui concerne le recours à un mécanisme d’autoliquidation en cas de procédures d’insolvabilité et de restructuration sous contrôle judiciaire ainsi qu'à l'occasion des livraisons de bois, de certaines livraisons de déchets et de diverses prestations de services dans le secteur de la construction. | 310 | Base juridique Article 27, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s'applique pas. | Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raisons suivantes: | i | La présente décision porte sur une autorisation accordée à un État membre à sa propre demande et elle ne constitue en rien une obligation. | 332 | Compte tenu du champ d’application restreint de la dérogation, la mesure particulière est proportionnée à l’objectif poursuivi. | Choix des instruments | 341 | Instruments proposés: autres. | 342 | Le recours à d’autres moyens ne serait pas approprié pour la ou les raisons suivantes: Conformément l’article 27 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, seule une décision du Conseil est envisageable. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La présente proposition n’a aucune incidence sur le budget de la Communauté. | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | Clause de réexamen/révision/limitation dans le temps | 533 | La présente proposition comporte une clause de limitation dans le temps. | E-4431 | 1. Proposition de DÉCISION DU CONSEIL autorisant la Lituanie à appliquer une mesure dérogatoire à l’article 21 de la sixième directive du Conseil (77/388/CEE) en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires (Le texte en langue lituanienne est le seul faisant foi) LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme[1], et notamment son article 27, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) En vertu de l’article 27, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. (2) Par lettre enregistrée au Secrétariat général de la Commission le 28 juin 2005, la République de Lituanie a sollicité l’autorisation d’introduire des mesures dérogatoires à l’article 21 de la directive 77/388/CEE. (3) Conformément à l’article 27, paragraphe 2, de ladite directive, la Commission a informé, par lettre datée du 22 août 2005, les autres États membres de la demande introduite par la Lituanie. Par lettre datée du 23 août 2005, la Commission a notifié à cette dernière qu'elle disposait de tous les éléments d’appréciation jugés nécessaires. (4) L’article 21, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE, dans la version figurant à l’article 28 octies de ladite directive, prévoit que, dans le régime intérieur, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est normalement due par l’assujetti effectuant une livraison ou une prestation de services. (5) La dérogation sollicitée par la Lituanie vise, sous certaines conditions, à rendre l’assujetti destinataire redevable de la TVA due sur les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d'insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire, sur les livraisons de bois, sur les livraisons de déchets de métaux ferreux ou non ferreux ainsi que sur les travaux dans le secteur de la construction. (6) En raison de difficultés financières, les assujettis soumis à une procédure d'insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire ne peuvent souvent pas payer la TVA qu’ils facturent sur leurs livraisons de biens ou prestations de services. Le destinataire peut néanmoins déduire cette TVA, même si elle n'a pas été acquittée par le fournisseur. (7) La nature du marché lituanien du bois et le type de transactions qui s'y opèrent entraînent certains problèmes. Ce marché est en effet dominé par de petites entreprises, souvent des revendeurs et des intermédiaires, que les autorités fiscales peinent à contrôler. La fraude la plus courante consiste, pour ces entreprises, à facturer les biens livrés avant de disparaître sans payer la TVA, mais en ayant au préalable fourni au client une facture en bonne et due forme, ce qui lui permet de déduire la taxe. (8) Des problèmes analogues de non-paiement de la TVA facturée se posent également dans le secteur lituanien du recyclage des déchets de métaux ferreux et non ferreux. (9) Des difficultés du même ordre sont observées dans le secteur lituanien de la construction, notamment en ce qui concerne la TVA facturée par des sous-traitants qui disparaissent ensuite sans laisser de trace. (10) En permettant aux autorités fiscales de désigner le destinataire comme l’assujetti redevable de la TVA dans les cas précités, la dérogation résout les difficultés rencontrées, qui ont des conséquences négatives sur les finances publiques, sans pour autant modifier le montant de la taxe due. Elle simplifie la tâche des autorités fiscales et leur permet de mieux percevoir la taxe et de prévenir certains types de fraudes ou évasions fiscales. (11) La mesure est proportionnée à l’objectif poursuivi, étant donné qu’elle n’est pas destinée à s’appliquer de manière générale, seuls certains secteurs et transactions posant de réels problèmes de perception de la taxe, voire de fraude ou d’évasion fiscales, étant concernés. (12) Des dérogations analogues ont été accordées à d'autres États membres et se sont révélées efficaces. (13) Il convient de limiter la validité de l’autorisation au 31 décembre 2009, afin qu’à cette date, une évaluation puisse être réalisée à la lumière de l’expérience acquise, en vue de déterminer si la dérogation reste justifiée. Néanmoins, la Commission a présenté, le 16 mars 2005, une proposition de directive rationalisant certaines dérogations accordées au titre de l’article 27 de la directive 77/388/CE[2]. Il importe dès lors de limiter à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle directive la validité des mesures de la présente décision visées par la proposition de la Commission. (14) La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de la Communauté provenant de la TVA, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Par dérogation à l’article 21, paragraphe 1, point a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, dans la version de l'article 28 octies de ladite directive, la Lituanie est autorisée à désigner comme redevable de la TVA l’assujetti destinataire des biens ou services visés à l’article 2. Article 2 Le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services peut être désigné comme redevable de la TVA dans les cas suivants: 1. livraisons de biens et prestations de services effectuées par un assujetti soumis à une procédure d'insolvabilité ou à une procédure de restructuration faisant l’objet d’un contrôle judiciaire; 2. livraisons de bois; 3. livraisons de déchets et débris de métaux ferreux ou de résidus et autres matériaux de récupération constitués de métaux ferreux et non ferreux; 4. prestations de services effectuées par un sous-traitant dans le secteur de la construction et destinées à l’entrepreneur général, à un autre sous-traitant ou encore à une société réalisant ses propres travaux de construction. Article 3 L’autorisation visée à l’article 1 expire le 31 décembre 2009. Les paragraphes 1, 3, et 4 de l’article 2 expireront toutefois le jour de l’entrée en vigueur d’une directive rationalisant les dérogations accordées au titre de l’article 27 de la directive 77/388/CEE et prévoyant un régime spécifique pour l'application de la TVA dans les secteurs concernés, dans la mesure où cette entrée en vigueur intervient avant le 31 décembre 2009. Article 4 La république de Lituanie est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [1] JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/66/CE (JO L 168 du 1.5.2004, p. 35). [2] JO C 125 du 24.5.2005, p. 12. COM(2005)89