Proposition de Règlement du Conseil relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires /* COM/2005/0694 final - CNS 2005/0270 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 23.12.2005 COM(2005) 694 final 2005/0270 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Depuis le 24 juillet 1993, le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil sur les attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires permet de reconnaître et de protéger au niveau communautaire des produits agricoles et des denrées alimentaires traditionnels qui présentent un caractère spécifique. La spécificité de ces produits est liée à la méthode de production et/ou d’élaboration, mais pas à l’origine géographique. 2. Depuis la création de ce régime, 15 produits agricoles et denrées alimentaires ont été enregistrés, dont certains bénéficient d’un potentiel économique important. La Commission a reçu 18 nouvelles demandes d’enregistrement en provenance de différents Etats membres. 3. Cet instrument permet aux producteurs de valoriser leurs produits tout en assurant la protection des consommateurs contre des pratiques abusives et en garantissant, par la même occasion, la loyauté des transactions commerciales. L’avantage principal offert par l’enregistrement prévu par le règlement est l’identification du produit par l’utilisation combinée du nom enregistré avec la mention « spécialité traditionnelle garantie » ainsi que le logo communautaire. Concernant l’usage du nom, deux options existent : l’enregistrement peut être fait avec ou sans réservation de l’usage du nom aux producteurs qui respectent le cahier des charges. Depuis l’entrée en vigueur du règlement seulement cinq enregistrements ont été faits avec réservation du nom. Les Etats membres ont l’obligation de protéger la mention « spécialité traditionnelle garantie », le logo correspondant et les noms réservés. Les spécialités traditionnelles garanties ne relèvent pas d’un droit de propriété intellectuelle au sens des accords ADPIC. 4. Il est nécessaire d’assurer que les producteurs des pays membres de l’OMC peuvent bénéficier d’un enregistrement sans conditions d’équivalence et de réciprocité et que les ressortissants de ces pays pouvant justifier d’un intérêt légitime peuvent s’opposer à un enregistrement. Enfin, en vertu de la clause sur le traitement national, les producteurs des pays membres de l’OMC doivent pouvoir utiliser les cahiers des charges enregistrés comme spécialités traditionnelles garanties au même titre que les producteurs des Etats membres. En outre, il convient de prévoir des dispositions garantissant l’existence et la portée des droits de propriété intellectuelle existants tels que les marques et indications géographiques. 5. La proposition vise par ailleurs à simplifier et préciser les procédures et à clarifier les responsabilités des différentes autorités amenées à intervenir dans l’examen des demandes. Il est clarifié que les tâches qui peuvent être mieux accomplies au niveau national doivent être naturellement confiées aux autorités nationales tout en veillant au respect de l’égalité de traitement entre les intéressés, y compris des pays tiers. 6. Actuellement, la procédure d’enregistrement des spécialités traditionnelles garanties se caractérise par deux étapes. Dans un premier temps, une demande d’enregistrement est soumise par un groupement de producteurs aux autorités compétentes de l’Etat membre concerné. Dans un second temps, les autorités nationales transmettent la demande à la Commission en vue de l’enregistrement; celle-ci transmet la demande traduite aux autres Etats membres. 7. Or les Etats membres transmettent en général à la Commission des dossiers trop volumineux et trop détaillés. Il est proposé que seul le cahier des charges stricto sensu soit transmis au niveau communautaire, les autorités nationales étant responsables de l’évaluation du caractère traditionnel et spécifique des produits agricoles et des denrées alimentaires concernés. 8. La Commission procède par ailleurs à une publication des éléments principaux de la demande au Journal officiel de l’Union européenne , qui permet à toute personne légitimement concernée de faire part de son opposition à l’enregistrement. Il est proposé de définir les motifs d’opposition recevables, afin d’éviter à la Commission l’obligation de traiter des déclarations d’opposition parfois fantaisistes et abusives. Ces mesures doivent permettre d’alléger les procédures administratives au niveau communautaire. 9. La proposition contient de nombreuses simplifications et clarifications. En effet, il est apparu que l’objet du règlement n’apparaît pas assez clairement aux producteurs et aux autres opérateurs concernés. Les termes utilisés sont complexes et les définitions pas assez précises. Le terme « traditionnel » n’est pas même défini. Il est proposé, en même temps, de rectifier certaines incohérences, comme la durée de la période d’opposition en cas de demande de modification d’un cahier des charges, qui est fixée à six mois dans un paragraphe et à trois mois dans un autre. 10. Lorsqu’elles sont opportunes, des améliorations du système identiques à celles proposées pour le système de protection des indications géographiques et des appellations d’origine sont proposées, notamment en ce qui concerne le système de contrôle, les procédures d’enregistrement et d’opposition, la référence obligatoire à la mention « spécialité traditionnelle garantie » et au logo communautaire sur l’étiquetage des produits et le recours à un comité de gestion pour les aspects relatifs aux demandes d’enregistrement. 11. Les grandes lignes de ces modifications ont fait l’objet de consultations avec les parties prenantes intéressées. Les discussions au sein du Groupe consultatif de la qualité des produits agricoles (juin 2005) et au sein du Comité de réglementation des attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires ont mis en relief l’intérêt du système, avec des exemples de succès. 12. Les mesures envisagées n’ont pas d’incidence financière sur le budget général des Communautés européennes. 2005/0270 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen[1], considérant ce qui suit: 1. La production, la fabrication et la distribution de produits agricoles et de denrées alimentaires occupent une place importante dans l'économie de la Communauté. 2. Il convient de favoriser la diversification de la production agricole. La promotion de produits traditionnels présentant des caractéristiques spécifiques peut devenir un atout important pour le monde rural, notamment dans les zones défavorisées ou éloignées, d'une part par l'amélioration du revenu des agriculteurs, et, d'autre part, par la fixation de la population rurale dans ces zones. 3. Pour le bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur des denrées alimentaires, il convient de mettre à la disposition des milieux économiques des instruments leur permettant de valoriser leurs produits tout en assurant la protection des consommateurs contre des pratiques abusives et en garantissant, par la même occasion, la loyauté des transactions commerciales. 4. Le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires[2] a défini les attestations de spécificité, et la mention « spécialité traditionnelle garantie » a été déterminée et introduite par le règlement (CEE) n° 1848/93 de la Commission[3], qui a fixé des modalités d’application du règlement (CEE) n° 2082/92. Les attestations de spécificité, plus souvent désignées par « spécialités traditionnelles garanties », permettent de répondre à la demande des consommateurs pour des produits traditionnels présentant des caractéristiques spécifiques. Face à la diversité des produits mis sur le marché et à la multitude d'informations données à leur sujet, le consommateur doit, pour pouvoir mieux faire son choix, disposer d'une information claire et brève le renseignant précisément sur ces caractéristiques. 5. Dans un but de clarification, il convient de ne plus se référer à l’expression « attestation de spécificité » mais seulement à l’expression « spécialité traditionnelle garantie », plus facilement compréhensible et, afin de rendre plus explicite l’objet du règlement pour les producteurs et les consommateurs, de préciser la définition de la spécificité et d’introduire une définition du terme « traditionnel ». 6. Certains producteurs souhaitent valoriser des produits agricoles ou des denrées alimentaires traditionnels parce que ceux-ci se distinguent clairement d'autres produits ou denrées similaires par des caractéristiques qui leur sont propres. Il convient, pour assurer la protection du consommateur, que la spécificité attestée soit contrôlée. En effet, un tel système volontaire, permettant aux opérateurs de faire connaître la qualité d'une denrée alimentaire au niveau communautaire, doit offrir toutes les garanties de manière à justifier les références qui peuvent y être faites dans le commerce. 7. Les produits agricoles et les denrées alimentaires sont soumis, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies dans la Communauté et notamment au respect de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard[4]. Compte tenu de leur spécificité, il convient toutefois d'arrêter des dispositions particulières complémentaires pour les spécialités traditionnelles garanties. Afin de rendre l’identification des spécialités traditionnelles garanties produites sur le territoire communautaire plus facile et plus rapide, il convient de rendre l’utilisation des mentions et symboles communautaires concernés obligatoire sur leur étiquetage, en prévoyant cependant un délai raisonnable pour que les opérateurs puissent s’adapter à cette obligation. 8. Pour garantir le respect et la constance des caractéristiques spécifiques attestées, il est nécessaire que les producteurs rassemblés en groupements les définissent eux-mêmes dans un cahier des charges. La possibilité d’un enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie est ouverte aux producteurs des pays tiers. 9. Les spécialités traditionnelles garanties protégées sur le territoire communautaire doivent bénéficier d’un régime de contrôle crédible, fondé sur le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux[5], ainsi que sur un régime de contrôles visant à assurer le respect par les opérateurs des dispositions du cahier des charges avant commercialisation des produits agricoles et denrées alimentaires. 10. Pour bénéficier d’une protection, les spécialités traditionnelles garanties doivent être enregistrées au niveau communautaire. L’inscription dans un registre permet également d’assurer l’information des professionnels et des consommateurs. 11. Il convient que les autorités nationales de l’Etat membre concerné effectuent un examen de chaque demande d’enregistrement, dans le respect de dispositions communes minimales incluant une procédure d’opposition au niveau national, afin de garantir que le produit agricole ou la denrée alimentaire concerné est traditionnel et présente des caractéristiques spécifiques. Par la suite, la Commission doit être impliquée dans un examen visant à garantir une approche uniforme entre les demandes transmises par les Etats membres et les demandes d’enregistrement présentées par des producteurs de pays tiers. 12. Afin de rendre la procédure d’enregistrement plus efficace, il convient d’éviter de devoir traiter des oppositions abusives et non fondées et de préciser les motifs à partir desquels la Commission apprécie la recevabilité des oppositions qui lui sont transmises. Le droit d’opposition est accordé aux ressortissants des pays tiers légitimement concernés, selon les mêmes critères que pour les producteurs de la Communauté. Les preuves et appréciations de ces critères doivent être justifiés par rapport au territoire communautaire. Au vu de l’expérience acquise, il convient d’adapter la durée de la période d’opposition et des consultations entre les Etats membres en cas d’opposition. 13. Il convient de prévoir des dispositions garantissant l’existence et la portée des droits de propriété intellectuelle existants. 14. Pour ne pas créer de conditions de concurrence inégales, tout producteur y compris d’un pays tiers doit pouvoir utiliser un nom enregistré associé à une mention et, le cas échéant, à un symbole communautaire, ou un nom enregistré comme tel, dans la mesure où le produit agricole ou la denrée alimentaire qu'il produit ou transforme satisfait aux exigences du cahier des charges correspondant et qu’il fait appel à un organisme de contrôle conformément aux dispositions du présent règlement. 15. Les mentions relatives aux caractéristiques spécifiques d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire traditionnel doivent, pour être à la fois attrayantes pour les producteurs et fiables pour les consommateurs, jouir d'une protection juridique et faire l'objet de contrôles publics. 16. Lorsque, pour une spécialité traditionnelle garantie, pendant une période déterminée, aucun organisme de contrôle n’est notifié à la Commission, et qu’elle ne fait par conséquent l’objet d’aucune production dans le respect du cahier des charges enregistré, il convient d’annuler l’enregistrement. 17. Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[6]. 18. Il convient de prévoir les dispositions du présent règlement qui sont applicables aux demandes d’enregistrement parvenues à la Commission avant son entrée en vigueur, notamment en fonction du degré d’avancement de la procédure d’enregistrement. Par ailleurs, il convient de laisser aux opérateurs un délai raisonnable pour adapter les organismes privés de contrôle et l’étiquetage des produits agricoles et des denrées alimentaires commercialisés comme spécialités traditionnelles garanties. 19. Dans un souci de clarté et transparence, il y a lieu d’abroger le règlement (CEE) n° 2082/92 et de le remplacer par un nouveau règlement, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Champ d’application 1. Le présent règlement établit les règles selon lesquelles une spécialité traditionnelle garantie peut être reconnue pour: a) les produits agricoles visés à l'annexe I du traité destinés à l'alimentation humaine; b) les denrées alimentaires visées à l'annexe I du présent règlement. L'annexe I du présent règlement peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 2. 2. Le présent règlement s'applique sans préjudice d'autres dispositions communautaires particulières. 3. La directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil[7] ne s'applique pas aux spécialités traditionnelles garanties faisant l'objet du présent règlement. Article 2 Définitions 1. Aux fins du présent règlement, on entend par: a) « spécificité »: l'élément ou l'ensemble d'éléments par lesquels un produit agricole ou une denrée alimentaire se distingue nettement d'autres produits ou denrées similaires appartenant à la même catégorie; b) « traditionnel »: dont il a été démontré un usage sur le marché communautaire depuis une période au moins égale à la durée attribuée généralement à une génération humaine; c) « spécialité traditionnelle garantie »: produit agricole ou denrée alimentaire traditionnels bénéficiant de la reconnaissance par la Communauté de sa spécificité par le biais de son enregistrement conformément au présent règlement; d) « groupement »: toute organisation, quelle que soit sa forme juridique ou sa composition, de producteurs ou de transformateurs concernés par le même produit agricole ou par la même denrée alimentaire. 2. L’élément ou l’ensemble d’éléments visés au paragraphe 1, point a), peuvent se rapporter aux caractéristiques intrinsèques du produit telles que des caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques ou à la méthode de production ou d’élaboration du produit ou à des conditions spécifiques qui doivent prévaloir durant la production ou l’élaboration du produit. La présentation d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire n'est pas considérée comme un élément au sens du paragraphe 1, point a). La spécificité définie au paragraphe 1, point a), ne peut se limiter à une composition qualitative ou quantitative. D'autres parties intéressées peuvent prendre part au groupement au sens du paragraphe 1, point d). Article 3 Registre La Commission tient à jour un registre des spécialités traditionnelles garanties reconnues au niveau communautaire conformément au présent règlement. Le registre distingue deux listes de spécialités traditionnelles garanties, selon que l’usage du nom du produit ou de la denrée est réservé ou non aux producteurs qui respectent le cahier des charges. Article 4 Exigences relatives aux produits et aux noms 1. Pour figurer au registre visé à l'article 3, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit, soit être produit à partir des matières premières traditionnelles, soit présenter une composition traditionnelle ou un mode de production ou de transformation qui relève du type de production ou de transformation traditionnel. Ne peut être enregistré un produit agricole ou une denrée alimentaire dont la spécificité réside dans la provenance ou l'origine géographique. Toutefois l’utilisation de termes géographiques est autorisée. 2. Pour être enregistré, le nom doit: a) soit être spécifique en lui-même; b) soit exprimer la spécificité du produit agricole ou de la denrée alimentaire. Le nom spécifique visé au premier alinéa, point a), doit être traditionnel et conforme à des dispositions nationales ou consacré par l'usage. Ne peut être enregistré le nom exprimant la spécificité, visé au premier alinéa, point b), qui: a) fait référence uniquement à des allégations d'ordre général utilisées pour un ensemble de produits agricoles ou de denrées alimentaires, ou à celles prévues par une réglementation communautaire particulière; b) est abusif, tel que celui notamment qui fait référence à une caractéristique évidente du produit ou qui ne correspond pas au cahier des charges et par conséquent est susceptible d’induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit. Article 5 Relations avec les droits de propriété intellectuelle 1. Un produit n’est pas enregistré comme spécialité traditionnelle garantie lorsque le nom est identique ou similaire à une marque enregistrée pour des produits identiques ou similaires dans les cas où il existerait un risque de confusion ou lorsque le nom relève d’une indication géographique sur le territoire communautaire. 2. Le nom d’une variété végétale ou d’une race animale peut être utilisé dans le nom d’une spécialité traditionnelle garantie à condition qu’il ne revête pas un caractère trompeur sur la nature du produit. Article 6 Cahier des charges 1. Pour pouvoir bénéficier d'une spécialité traditionnelle garantie, un produit agricole ou une denrée alimentaire doit être conforme à un cahier des charges. 2. Le cahier des charges comporte les éléments suivants: a) le nom visé à l'article 4, paragraphe 2, rédigé dans une ou plusieurs langues, avec l’indication que le groupement demande l’enregistrement avec ou sans réservation du nom et s’il demande à bénéficier des dispositions prévues à l’article 13, paragraphe 3; b) la description des principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques et organoleptiques du produit agricole ou de la denrée alimentaire; c) la description de la méthode de production devant être suivie par les producteurs, y compris la nature et les caractéristiques de la matière première ou des ingrédients utilisés et la méthode d'élaboration du produit agricole ou de la denrée alimentaire; d) les éléments-clés qui définissent la spécificité et, le cas échéant, le référentiel utilisé; e) les éléments-clés qui attestent du caractère traditionnel prévus à l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa; f) les exigences minimales et les procédures de contrôle de la spécificité. Article 7 Demande d’enregistrement 1. Seul un groupement est habilité à introduire une demande tendant à faire enregistrer la spécificité d'un produit agricole ou d'une denrée alimentaire. Plusieurs groupements originaires d’États membres ou pays tiers distincts peuvent présenter une demande conjointe. 2. Un groupement ne peut introduire une demande d’enregistrement que pour les produits agricoles ou denrées alimentaires qu’il produit ou obtient. 3. La demande d'enregistrement comprend : a) le nom du groupement demandeur, b) le cahier des charges prévu à l’article 6, c) les documents prouvant le caractère spécifique et traditionnel, d) les références de la ou des structures de contrôle prévues à l’article 15. 4. Si le groupement est situé dans un État membre, la demande est introduite auprès de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi. L’État membre examine la demande par les moyens appropriés afin de vérifier qu’elle est justifiée et remplit les conditions du présent règlement. 5. L’État membre organise au cours de l’examen visé au paragraphe 4, deuxième alinéa, une procédure d’opposition au niveau national, garantissant une publication adéquate de ladite demande et prévoyant une période raisonnable pendant laquelle toute personne légitimement concernée et établie sur son territoire peut déclarer son opposition à la demande. L’État membre examine la recevabilité des déclarations d’opposition reçues selon des critères recouvrant les critères visés à l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa. 6. Lorsque les exigences des articles 4, 5 et 6 sont remplies, l'autorité compétente transmet à la Commission: - le nom du groupement demandeur, - le cahier des charges prévu à l’article 6, - les références de la ou des structures de contrôle prévues à l’article 15, - une déclaration par l’État membre que la demande présentée par le groupement remplit les conditions du présent règlement et des règles adoptées en son application. 7. Lorsque la demande concernant le produit agricole ou la denrée alimentaire émane d’un groupement d’un pays tiers, elle est adressée à la Commission, soit directement, soit à travers les autorités compétentes du pays tiers, et est composée des éléments prévus au paragraphe 3. 8. Les documents visés au présent article transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue officielle de la Communauté. Article 8 Examen par la Commission 1. La Commission procède à l’examen de la demande afin de vérifier qu’elle est justifiée et remplit les conditions du présent règlement. La Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l’objet d’une demande d’enregistrement, ainsi que leur date de dépôt auprès de la Commission. 2. Lorsque les conditions du présent règlement paraissent remplies, la Commission publie au Journal officiel de l’Union européenne le cahier des charges visé à l’article 6 et les références du groupement demandeur et de la ou des structures de contrôle prévues à l’article 15. Dans le cas contraire, la Commission décide, selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 3, de rejeter la demande d’enregistrement. Article 9 Oppositions 1. Dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne, prévue à l'article 8, paragraphe 2, premier alinéa, tout autre État membre ou pays tiers peut s'opposer à l'enregistrement envisagé, par le dépôt auprès de la Commission d'une déclaration dûment motivée. 2. Toute personne physique ou morale directement et individuellement concernée, établie ou résidant dans un Etat membre autre que celui qui a demandé l’enregistrement ou dans un pays tiers, peut également s’opposer à l’enregistrement envisagé, par le dépôt d’une déclaration dûment motivée. Pour les personnes physiques ou morales établies ou résidant dans un Etat membre, le dépôt est effectué auprès de l'autorité compétente dudit Etat membre dans un délai permettant une opposition conformément au paragraphe 1. Pour les personnes physiques ou morales résidant dans un pays tiers, le dépôt est effectué auprès de la Commission, soit directement, soit à travers les autorités compétentes du pays tiers concerné, dans le délai fixé au paragraphe 1. 3. Seules sont recevables les déclarations d’opposition parvenues à la Commission endéans le délai fixé au paragraphe 1 qui démontrent : a) soit le non-respect des conditions visées aux articles 2, 4 et 5; b) soit, s’agissant d’une demande conformément à l’article 13, paragraphe 2, que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. La Commission examine la recevabilité des oppositions. Les critères visés au premier alinéa doivent être prouvés et appréciés par rapport au territoire de la Communauté. 4. Lorsque la Commission ne reçoit aucune opposition recevable conformément au paragraphe 3, elle procède à l’enregistrement de la spécialité traditionnelle garantie. L’enregistrement fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne . 5. Lorsque une opposition est recevable conformément au paragraphe 3, la Commission invite les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées. Si un accord intervient entre les parties intéressées dans un délai de six mois, ces dernières notifient à la Commission tous les éléments ayant permis ledit accord, y compris l'avis du demandeur et celui de l'opposant. Si les éléments publiés conformément aux dispositions visées à l'article 8, paragraphe 2, n'ont pas subi de modifications ou uniquement des modifications mineures, la Commission procède conformément au paragraphe 4 du présent article. Dans les autres cas, elle procède de nouveau à l’examen visé à l’article 8, paragraphe 1. Si aucun accord n'intervient, la Commission arrête une décision conformément à la procédure visée à l'article 18, paragraphe 3, en tenant compte des usages loyalement et traditionnellement pratiqués et des risques effectifs de confusion. Cette décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . 6. Les documents visés au présent article transmis à la Commission sont rédigés dans une langue officielle de la Communauté ou accompagnés d’une traduction certifiée dans une langue officielle de la Communauté. Article 10 Annulation La Commission peut décider de l’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie si, après une période de temps à déterminer, il apparaît qu’aucun organisme de contrôle n’a été notifié pour ce produit conformément à l’article 15. Article 11 Modification d’un cahier des charges 1. Une modification d’un cahier des charges peut être demandée par un État membre, à la demande d'un groupement de producteurs de la spécialité traditionnelle garantie établi sur son territoire, ou par un groupement de producteurs de la spécialité traditionnelle garantie établi dans un pays tiers. Dans le dernier cas, la demande est adressée à la Commission, soit directement, soit à travers les autorités compétentes du pays tiers. La demande doit démontrer un intérêt économique légitime et décrire les modifications demandées et leur justification. La demande d’approbation d’une modification est soumise à la procédure prévue aux articles 7 à 9. Cependant, si les seules modifications proposées sont mineures, la Commission décide de l’approbation de la modification sans suivre la procédure à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 9. 2. Les autorités compétentes des États membres veillent à ce que tout producteur ou transformateur appliquant le cahier des charges pour lequel une modification a été demandée soit informé de la publication. Outre les déclarations d’opposition visées à l’article 9, paragraphe 3, les déclarations d’opposition qui démontrent un intérêt économique dans la production de la spécialité traditionnelle garantie sont recevables. Article 12 Mentions et symbole 1. Seuls les producteurs se conformant au cahier des charges peuvent faire référence à une spécialité traditionnelle garantie sur l’étiquetage, la publicité ou les documents afférents à un produit agricole ou une denrée alimentaire. 2. Lorsqu’il est fait référence à une spécialité traditionnelle garantie sur l’étiquetage d’un produit agricole ou d’une denrée alimentaire élaboré sur le territoire communautaire, le nom enregistré, la mention « spécialité traditionnelle garantie », ou son abréviation « STG », ainsi que le symbole communautaire qui lui est associé doivent y figurer. 3. Les mentions visées au paragraphe 2 sont facultatives sur l’étiquetage des spécialités traditionnelles garanties produites en dehors du territoire communautaire. Article 13 Modalités relatives au nom enregistré 1. A partir de la date de la publication prévue à l’article 9, paragraphe 4, un nom inscrit au registre prévu à l’article 3 ne peut être utilisé pour identifier le produit agricole ou la denrée alimentaire correspondant au cahier des charges comme spécialité traditionnelle garantie que selon les modalités prévues à l’article 12. Les noms enregistrés peuvent toutefois continuer à être utilisés sur l’étiquetage des produits ne correspondant pas au cahier des charges enregistré, mais sans qu’il soit possible d’y indiquer la mention « spécialité traditionnelle garantie », l’abréviation « STG » ni le symbole communautaire associé. 2. Cependant, une spécialité traditionnelle garantie peut être enregistrée avec réservation du nom en faveur du produit agricole ou de la denrée alimentaire correspondant au cahier des charges publié, à condition que le groupement en ait fait la requête dans sa demande d’enregistrement et qu’il ne résulte pas de la procédure prévue à l’article 9 que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. A partir de la date de la publication prévue à l’article 9, paragraphe 4, le nom, même non accompagné de la mention « spécialité traditionnelle garantie », de l’abréviation « STG » ou du symbole communautaire associé, ne peut plus être utilisé sur l’étiquetage des produits agricoles ou denrées alimentaires similaires ne correspondant pas au cahier des charges enregistré. 3. Pour les dénominations dont l’enregistrement est demandé dans une seule langue, le groupement peut prévoir dans le cahier des charges que, lors de la commercialisation du produit, outre le nom du produit dans la langue originale, l’étiquette contienne dans les autres langues une indication que le produit a été obtenu selon la tradition de la région, de l’Etat membre ou du pays tiers d’où est originaire la demande. Article 14 Système de contrôle 1. Les États membres s’assurent que le système de contrôle prévu par le règlement (CE) n° 882/2004, s’applique aux opérateurs soumis aux dispositions du présent règlement. 2. Les Etats membres incluent les opérateurs soumis aux dispositions du présent règlement dans leurs plans de contrôle nationaux pluriannuels prévus aux articles 41, 42 et 43 du règlement (CE) n° 882/2004 ainsi que dans leurs rapports annuels prévus à l’article 44 dudit règlement. 3. Conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 882/2004, les Etats membres désignent une autorité centrale compétente, spécifiquement responsable de l’application du système de contrôle relatif au présent règlement. Article 1 5 Contrôles relatifs au respect du cahier des charges par les opérateurs 1. Aux fins de réaliser, avant commercialisation, les contrôles des produits relatifs au respect du cahier des charges par les opérateurs concernés, l’autorité compétente visée à l’article 14, paragraphe 3, peut désigner un ou plusieurs organismes officiels de contrôle ou déléguer lesdits contrôles à un ou plusieurs organismes privés de contrôle. Conformément à l’article 7, paragraphe 3, point d), la demande d’enregistrement identifie un ou plusieurs organismes qui contrôleront les produits agricoles ou denrées alimentaires en question. Si la production a lieu dans un pays tiers, la demande d’enregistrement identifie un ou plusieurs organismes, publics ou privés, qui réaliseront les contrôles visés au premier alinéa. 2. Les organismes privés de contrôles visés au paragraphe 1 sont accrédités à la norme EN 45011 ou une norme équivalente. 3. Les organismes publics ou privés de contrôle visés au paragraphe 1 doivent avoir le pouvoir de faire respecter le présent règlement, y compris, le cas échéant, par l’imposition de sanctions, s’ils constatent qu'un produit agricole ou une denrée alimentaire se prévalant d'une spécialité traditionnelle garantie ne répond pas aux exigences du cahier des charges. 4. Chaque Etat membre communique à la Commission le nom et les coordonnées de l’autorité compétente visée à l’article 14, paragraphe 3, des éventuels services officiels de contrôles désignés et des organismes privés de contrôle délégués visés au paragraphe 1, premier alinéa, leurs compétences respectives, ainsi que toute modification de ces informations. Pour les producteurs situés dans un pays tiers, le groupement, et en l’absence de groupement, le producteur, soit directement, soit à travers les autorités du pays tiers concerné, communique à la Commission les informations visées au premier alinéa. La Commission rend publiques les informations visées au premier alinéa et au deuxième alinéa, mises à jour de manière périodique. 5. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour assurer qu'un producteur qui respecte les dispositions du présent règlement puisse être contrôlé par les organismes visés au présent article. 6. Les coûts occasionnés par les contrôles visés au présent article sont supportés par les opérateurs concernés par lesdits contrôles. Article 16 Déclaration des producteurs auprès d’un organisme de contrôle 1. Tout producteur d’un Etat membre, même s'il appartient au groupement initialement demandeur, qui envisage, pour la première fois, de produire une spécialité traditionnelle garantie, en avise, en temps utile, un service ou un organisme de contrôle désigné de l'État membre dans lequel il est établi, sur indication de l’autorité compétente visée à l’article 14, paragraphe 3. 2. Tout producteur d’un pays tiers, même s'il appartient au groupement initialement demandeur, qui envisage, pour la première fois, de produire une spécialité traditionnelle garantie, en avise, en temps utile, un service ou un organisme de contrôle, éventuellement sur indication du groupement de producteurs ou de l’autorité compétente du pays tiers. 3. Le service ou l'organisme de contrôle désigné veille à ce que le producteur respecte les éléments publiés, avant la commercialisation du produit. Article 17 Protection 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer la protection juridique contre toute utilisation abusive ou fallacieuse de la mention «spécialité traditionnelle garantie» et du symbole communautaire associé ainsi que contre toute imitation des noms enregistrés et réservés conformément à l'article 13. 2. Les noms enregistrés sont protégés contre toutes les pratiques susceptibles d'induire les consommateurs en erreur, et notamment les pratiques faisant croire que le produit agricole ou la denrée alimentaire est une spécialité traditionnelle garantie reconnue par la Communauté. 3. Les États membres prennent toutes les mesures utiles afin que les dénominations de vente utilisées au niveau national ne puissent être confondues avec les noms enregistrés et réservés conformément à l'article 13, paragraphe 2. Article 18 Comité permanent des spécialités traditionnelles garanties 1. La Commission est assistée par le comité permanent des spécialités traditionnelles garanties, composé de représentants des Etats membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois. 4. Le comité adopte son règlement intérieur. Article 19 Modalités d’application et dispositions transitoires 1. Conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, des règles détaillées sont adoptées pour la mise en œuvre du présent règlement. Elles incluent notamment : a) des modalités relatives aux éléments que doit comporter le cahier des charges visé à l’article 6, paragraphe 2; b) des modalités relatives au dépôt d’une demande d’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, par des groupements situés dans des États membres ou pays tiers distincts; c) des modalités relatives à la transmission à la Commission des demandes d’enregistrement visées à l’article 7, paragraphe 3, des demandes d’enregistrement visées à l’article 7, paragraphe 7, et des demandes de modification visées à l’article 11; d) des modalités relatives au registre des spécialités traditionnelles garanties, visé à l’article 3; e) des modalités relatives aux oppositions visées à l’article 9, y compris en ce qui concerne les consultations appropriées entre parties intéressées; f) des modalités relatives à l’annulation de l’enregistrement d’une spécialité traditionnelle garantie, visée à l’article 10; g) des modalités relatives aux mentions et symboles visés à l’article 12; h) des modalités relatives au caractère mineur des modifications visées à l’article 11, paragraphe 1, quatrième alinéa; i) les normes équivalentes pour les organismes de contrôles, visées à l’article 15, paragraphe 2; j) des modalités relatives aux conditions de contrôle du respect des cahiers des charges par les opérateurs, visées à l’article 15. 2. Les noms déjà enregistrés sous le règlement (CEE) n° 2082/92 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement sont automatiquement repris au registre visé à l’article 3. Les cahiers des charges qui y correspondent sont assimilés aux cahiers des charges visés à l’article 6, paragraphe 1. 3. La Commission adopte, selon la procédure visée à l’article 18, paragraphe 2, un règlement assurant la transition des règles prévues au règlement (CEE) n° 2082/92 à celles prévues par le présent règlement. En particulier, ce règlement définit les procédures à suivre pour permettre une analyse efficace des demandes d’enregistrement pendantes sous le règlement (CEE) n° 2082/92. Ces procédures peuvent inclure une obligation pour les demandeurs de fournir des éléments complémentaires dans un délai à fixer. Article 20 Taxes Les Etats membres peuvent exiger le paiement d’une taxe administrative destinée à couvrir les frais encourus lors de l’examen des demandes d’enregistrement, des déclarations d’opposition et des demandes de modification conformément au présent règlement. Article 21 Le règlement (CEE) n° 2082/92 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II. Article 22 Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Toutefois, les dispositions visées à l’article 12, paragraphe 2, s’appliquent à compter du 1er mai 2007. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président ANNEXE I Denrées alimentaires visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) - Bière, - chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, - produits de la confiserie, de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, - pâtes alimentaires, mêmes cuites ou farcies, - plats composés, - sauces condimentaires préparées, - potages ou bouillons, - boissons à base d'extraits de plantes, - glaces et sorbet. ANNEXE II Tableau de correspondance Règlement (CEE) n° 2082/92 | Présent règlement | Article premier, paragraphe 1, premier alinéa | Article premier, paragraphe 1, premier alinéa | Article premier, paragraphe 1, second alinéa | Article premier, paragraphe 1, second alinéa | Article premier, paragraphes 2 et 3 | Article premier, paragraphes 2 et 3 | Article 2, point 1), premier alinéa | Article 2, paragraphe 1, point a) | Article 2, point 1), deuxième alinéa | Article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 2, point 1), troisième alinéa | Article 2, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 2, point 2), première phrase | Article 2, paragraphe 1, point d) | Article 2, point 2), seconde phrase | Article 2, paragraphe 2, quatrième alinéa | Article 2, point 3) | Article 2, paragraphe 1, point c) | – | Article 2, paragraphe 1, point b) | – | Article 2, paragraphe 2, premier alinéa | Article 3 | Article 3 | Article 4, paragraphe 1, premier alinéa | Article 4, paragraphe 1, premier alinéa | Article 4, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 1, second alinéa | Article 5, paragraphe 1 | Article 4, paragraphe 2, premier alinéa | Article 5, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa | Article 5, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 2, première phrase du deuxième alinéa | Article 5, paragraphe 4 | Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase du deuxième alinéa | – | Article 5 | Article 6, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 1 | Article 6, paragraphe 2 | Article 6, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 1 | Article 7, paragraphe 1 | – | Article 7, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 3 | Article 7, paragraphe 6 | – | Article 7, paragraphes 7 et 8 | Article 7, paragraphe 2 | Article 7, paragraphe 3 | – | Article 7, paragraphes 4 et 5 | – | Article 8, paragraphe 1 | Article 8, paragraphe 1, premier alinéa | – | Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 8, paragraphe 2, premier alinéa | Article 8, paragraphe 2 | – | Article 8, paragraphe 3 | Article 9, paragraphes 1 et 2 | – | Article 9, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 4 | Article 9, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 5 | Article 10 | Article 10 | Article 11, paragraphe 1 | Article 11, paragraphe 1, premier alinéa | Article 11, paragraphe 2, premier alinéa | Article 11, paragraphe 1, troisième alinéa | – | Article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa | Article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa | Article 11, paragraphe 2 | Article 11, paragraphes 3 à 4 | – | Article 12 | Article 19, paragraphe 1, point g) | Article 13, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 1 | Article 13, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 2 | – | Article 13, paragraphe 3 | Article 14 | Articles 14 et 15 | Article 15, paragraphe 1 | Article 12, paragraphe 1 | – | Article 12, paragraphes 2 et 3 | Article 15, paragraphe 2 | Article 16, paragraphe 1 | Article 15, paragraphe 3 | Article 16, paragraphe 3 | Article 16 | – | Article 17 | Article 17, paragraphes 1 et 2 | Article 18 | Article 17, paragraphe 3 | Article 19 | Article 18 | Article 20 | Article 19 | Article 21 | – | – | Article 21 | Article 22 | Article 22 | Annexe | Annexe I | – | Annexe II | [1] JO C […] du […], p. […]. [2] JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1). [3] JO L 168 du 10.7.1993, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2167/2004 (JO L 371 du 18.12.2004, p. 8). [4] JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15). [5] JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Version rectifiée au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. [6] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. [7] JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.