Proposition de Règlement du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 6/2002 et (CE) n° 40/94 en vue de donner effet à l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels {SEC(2005)1749} /* COM/2005/0689 final - CNS 2005/0274 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 22.12.2005 COM(2005)689 final 2005/0274 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 6/2002 et (CE) n° 40/94 en vue de donner effet à l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels {SEC(2005)1749} (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. Introduction Le 12 décembre 2001, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires (ci-après dénommé «le règlement sur les dessins ou modèles communautaires»)[1]. Le règlement sur les dessins ou modèles communautaires établit un système de dessins et modèles communautaires qui prévoit l’obtention d’une protection des dessins et modèles produisant ses effets sur l’ensemble du territoire de la Communauté. En vertu du règlement, la protection peut être assurée soit par un dessin ou modèle communautaire non enregistré, si le dessin ou modèle est divulgué au public selon les modalités prévues par le règlement, soit par un dessin ou modèle communautaire enregistré, si l'enregistrement a eu lieu selon les modalités prévues par le règlement. Le règlement communautaire sur les dessins ou modèles charge l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), ci-après dénommé «l’Office»[2], d’assurer la gestion du dessin ou modèle communautaire. À partir du 1er janvier 2003, l’Office a reçu les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles communautaires, la première date de dépôt ayant été accordée le 1er avril 2003. Le 23 décembre 2003, l’acte de 1999 de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé «l’acte de Genève») est entré en vigueur. L’acte de Genève permet aux auteurs de dessins ou modèles d’obtenir la protection de ces dessins ou modèles dans un certain nombre de pays par un dépôt international unique. Au titre de l’acte de Genève, une demande internationale unique déposée auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) remplace donc toute une série de demandes qui, autrement, auraient dû être adressées à divers offices nationaux ou régionaux. L’une des principales innovations de l’acte de Genève réside dans le fait que les organisations intergouvernementales qui possèdent un office régional chargé d’enregistrer les dessins et modèles avec effet sur le territoire sur lequel le traité constitutif de l’organisation est applicable, peuvent y adhérer. Cette innovation a été introduite dans l’acte de Genève dans le but précis de permettre à la Communauté d'adhérer au système d'enregistrement international après l'entrée en vigueur du système de dessins et modèles communautaires. En vue de préparer l’adhésion de la Communauté à l’acte de Genève, la Commission a élaboré deux propositions qui sont présentées conjointement au Conseil. La première proposition de la Commission concerne l’adhésion de la Communauté à l’acte de Genève[3]. La présente seconde proposition énonce les mesures qui sont nécessaires pour donner effet à l’adhésion de la Communauté à l’acte de Genève. 2. Structure de la proposition de la Commission Il est proposé que les mesures donnant effet à l’adhésion de la Communauté à l’acte de Genève soient incorporées dans le règlement sur les dessins ou modèles communautaires par la modification de dispositions existantes et l’addition d’un nouveau titre XI bis relatif à l’«Enregistrement international des dessins ou modèles»[4]. En principe, les dispositions matérielles applicables à l’enregistrement international désignant la Communauté sont identiques aux dispositions applicables aux dessins ou modèles communautaires. Tant les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne que les dessins ou modèles communautaires seront donc soumis à la même législation en ce qui concerne les dessins et modèles (titre II), seront des objets de propriété (titre III) et pourront faire l’objet d’une action en nullité (titre VI), les décisions de la division d’annulation sont susceptibles d’appel (titre VII) et les compétences et procédures pour les actions en justice relatives aux dessins ou modèles communautaires sont les mêmes pour les enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne que pour les dessins ou modèles communautaires (titre IX). C’est la raison pour laquelle le nouveau titre XI bis contient de nombreux renvois à d’autres articles du règlement. L’inclusion de ce nouveau titre dans le règlement facilite l’accès à toutes les dispositions applicables à un dessin ou modèle protégé sur l’ensemble du territoire de la Communauté européenne, que ce soit par l’enregistrement du dessin ou modèle en tant que dessin ou modèle communautaire ou par l’enregistrement international du dessin ou modèle désignant la Communauté européenne en application de l’acte de Genève. Grâce à la structure proposée, les mesures d’exécution, telles qu’elles sont énoncées dans les règlements (CE) n° 2245/2002[5], n° 246/2002[6] et n° 216/96[7] de la Commission, seront en principe applicables mutatis mutandis. Le cas échéant, la Commission les modifiera, par exemple en ce qui concerne l’examen relatif aux motifs de rejet, visé à l’article 106 sexies de la présente proposition. 3. L’acte de Genève L’acte de Genève fait partie du système de La Haye, lui-même fondé sur l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels. L’arrangement se compose de trois actes différents, à savoir l’acte de Londres de 1934, l’acte de La Haye de 1960 et l'acte de Genève de 1999. Les trois actes sont autonomes et coexistent en ce qui concerne leurs dispositions matérielles. Les parties contractantes peuvent décider d’adhérer à un seul acte, à deux actes ou à l’ensemble des trois actes. Ils deviennent automatiquement membres de l’Union de La Haye qui compte actuellement 42 États contractants, dont 12 États membres de l’UE[8]. Le système d’enregistrement international des dessins et modèles est né d’un besoin de simplicité et d’économie. En effet, il permet aux titulaires de dessins ou modèles d’un État contractant d’obtenir la protection de leurs dessins ou modèles moyennant un minimum de formalités et de frais. La demande internationale peut être déposée en une seule langue (anglais ou français) et donne lieu au paiement d’une seule série de taxes. Le demandeur doit désigner les États contractants dans lesquels il souhaite obtenir la protection. Normalement, une demande internationale est envoyée directement au Bureau international. Dès réception de la demande internationale, celui-ci vérifie qu’elle respecte les conditions de forme et publie ensuite la demande – ou, plus exactement, l’enregistrement – dans l’ International Designs Bulletin (sur le site Internet de l’OMPI). Après la publication, chaque office national identifie les enregistrements internationaux dans lesquels il a été désigné en vue de procéder à l'examen de fond éventuellement prévu par sa propre législation. Tout aspect de fond de la protection (y compris notamment l’examen de fond auquel procède chaque office, l’évaluation des conditions de protection et l’étendue de cette protection) est donc régi intégralement par la législation de chaque partie contractante désignée. À la suite de cet examen, l’office peut notifier au Bureau international un refus de la protection sur son territoire. Toutefois, un enregistrement international ne peut être refusé au motif que les conditions de forme ne sont pas respectées. Ces conditions doivent être réputées satisfaites après l’examen effectué par le Bureau international. Une fois que la demande internationale a été acceptée, les effets qu’elle produit dans chacun des pays désignés sont identiques aux effets qui existeraient si le dessin ou modèle y avait été déposé directement. L’enregistrement international équivaut donc à un droit national en ce qui concerne l’étendue de la protection et de l’application. Par ailleurs, l’enregistrement international facilite le maintien de la protection: il n’existe qu’une seule demande à renouveler et un seule procédure simple d’enregistrement des modifications éventuelles (concernant le titulaire ou l’adresse, par exemple). L’adoption de l’acte de Genève de 1999 poursuivait un double objectif, à savoir: - rendre le système de La Haye plus attrayant pour les demandeurs et l’étendre à de nouveaux membres; à cet effet, l’acte de 1999 a introduit dans le système de La Haye un certain nombre d’aspects nouveaux destinés à faciliter l’adhésion à l’Union de La Haye des pays qui possèdent des systèmes d’examen des dessins et modèles (tels que les États-Unis et le Japon); - mettre en place un lien entre le système d’enregistrement international et les systèmes régionaux, en permettant aux organisations intergouvernementales d'adhérer à l’acte. Le second objectif ouvre la voie à l’adhésion de la Communauté européenne au système de La Haye. Le territoire de l’UE serait alors considéré, aux fins de l’arrangement, comme un pays unique où les règles communautaires relatives aux dessins et modèles constitueraient le droit interne applicable. L’OHMI deviendrait l’office responsable de l’examen de fond des demandes internationales dans lesquelles la Communauté serait désignée. Le système de l’acte de Genève est devenu pleinement opérationnel le 1er avril 2004. À cette date, l’acte de Genève et le règlement d’exécution commun modernisé, adoptés au titre de l'arrangement de La Haye et simplifiant la totalité de la procédure, sont entrés en vigueur. Le système de dessins ou modèles communautaires et le système d’enregistrement international, tel qu'il a été instauré par l'arrangement de La Haye, peuvent être considérés comme étant complémentaires. Le système de dessins ou modèles communautaires met en place un système d'enregistrement régional complet et unique des dessins et modèles, qui couvre la totalité du territoire de l'Union européenne. L'arrangement de La Haye constitue un traité qui centralise les procédures à suivre pour obtenir la protection de dessins ou modèles sur le territoire des parties contractantes désignées. 4. Base juridique Comme les dispositions donnant effet à l’adhésion de la Communauté européenne à l’arrangement de La Haye sont incorporées dans le règlement par l’inclusion d’un nouveau titre distinct dans ledit règlement et par la modification de dispositions existantes de ce dernier, la base juridique de la présente proposition doit être la même que celle du règlement, à savoir l’article 308 du traité. 5. Les articles Article 1 er , paragraphe 1 L’article 1er, paragraphe 1, modifie l’article 25, paragraphe 1, point d), en ajoutant «ou par un dessin ou modèle enregistré au titre de l’acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999 (...) et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par la demande d’obtention du droit afférent» en tant que droit antérieur pouvant être invoqué comme motif de nullité. Cette addition est nécessaire pour préciser qu'une demande internationale ou un enregistrement international a la même valeur qu’un dessin ou modèle antérieur en tant que dessin ou modèle au regard du droit national ou communautaire dans ce domaine. Article 1 er , paragraphe 2 Les dispositions donnant effet à l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève sont incorporées dans le règlement sur les dessins ou modèles communautaires par l’inclusion d’un nouveau titre XI bis concernant l’enregistrement international des dessins ou modèles. Section 1 – Généralités L’article 106 bis (Application des dispositions) D’une manière générale, l’article 106 bis de la présente proposition de modification du règlement dispose qu’en principe, le règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires et les règlements d’exécution de celui-ci sont applicables aux enregistrements internationaux effectués au titre de l’acte de Genève et désignant la Communauté. En outre, il est précisé que le registre international se substitue au registre tenu par l’Office dans le cas d’enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne. Toute inscription effectuée au registre international et concernant un enregistrement international qui désigne la Communauté européenne produit les mêmes effets que si elle avait été effectuée au registre tenu par l'Office. Le même raisonnement est applicable à la publication: toute publication relative à une demande internationale désignant la Communauté est effectuée par le Bureau international et produit les mêmes effets que les publications de l’Office. En outre, le raisonnement est applicable au régime linguistique visé à l'article 98 du règlement. Section 2 – Enregistrements internationaux désignant la Communauté européenne Article 106 ter (Procédure de dépôt de la désignation internationale) L’acte de Genève dispose, à l’article 4, paragraphe 1, point a), que la demande internationale peut être déposée, au choix du déposant, soit directement auprès du Bureau international, soit par l'intermédiaire de l'office de la partie contractante du déposant. Toutefois, en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point b), de l’acte de Genève, toute partie contractante peut notifier le fait qu’il ne peut pas être déposé de demandes internationales par l’intermédiaire de son office. La plupart des avantages du système de La Haye résultent de la simplicité de celui-ci et la situation géographique de l’office récepteur semble n’avoir qu’une importance mineure pour l’application des dessins et modèles. La Communauté européenne devrait dès lors exclure le dépôt d’une demande par l’intermédiaire de l’Office afin de prévenir tout double emploi. Le dépôt direct auprès de l'OMPI est également préférable en ce qu'il prévient toute confusion des demandeurs entre les demandes d'enregistrement de dessins ou modèles communautaires, d’une part, et les demandes d’enregistrement international, d’autre part. Semblable confusion entraînerait notamment des problèmes dans le cas d’un paiement de la taxe de base pour une demande internationale, qui doit être versée en tout état de cause directement au Bureau international et qui est payable au moment du dépôt. Si les demandeurs payaient par erreur cette taxe à l’OHMI, l’Office devrait la rembourser. Il est significatif que l’OMPI ne reçoit pas, actuellement, de demandes déposées par l’intermédiaire d’offices nationaux, même en provenance des parties contractantes qui autorisent cette procédure. Aussi la Commission propose-t-elle que, dans son instrument d’adhésion, la Communauté déclare que les demandes internationales ne peuvent être déposées par l’intermédiaire de son Office. En conséquence, l’article 106 ter précise que les demandes internationales introduites conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’acte de Genève et désignant la Communauté sont déposées directement auprès du Bureau international. Article 106 ter (Taxes de désignation) 1. L’acte de Genève dispose à l’article 7 que les taxes prescrites comprennent une taxe de désignation pour chaque partie contractante désignée. En outre, toute partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut déclarer que, pour toute demande et tout renouvellement d’un enregistrement international dans lequel elle est désignée, la taxe de désignation prescrite est remplacée par une taxe de désignation individuelle dont le montant est indiqué dans la déclaration et peut être modifié dans des déclarations ultérieures. Le montant fixé ne peut dépasser le montant équivalent à celui que la partie contractante aurait le droit de recevoir pour une demande nationale et un renouvellement national, le montant en question étant diminué du montant des économies résultant de la procédure internationale. 2. La Commission propose que, dans son instrument d’adhésion, la Communauté déclare que les taxes de désignation prescrites, visées à l’article 7, paragraphe 1, de l’acte de Genève en ce qui concerne la demande et le renouvellement, soient remplacées par des taxes de désignation individuelles. Ces taxes sont payables au Bureau international et sont transférées par le Bureau international à l’OHMI. 3. La Commission proposera également une modification du règlement (CE) n° 2246/2002 concernant les taxes à payer à l’OHMI, prévoyant que le montant des taxes de désignation individuelles est fixé conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, précité et de la règle 28 du règlement d’exécution commun. Article 106 quinquies (Effets d’un enregistrement international désignant la Communauté) Paragraphe 1 Conformément à l’article 48 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires, si la demande satisfait aux conditions que doit remplir une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire, et dans la mesure où cette demande n’a pas été rejetée en vertu de l’article 47, l’Office inscrit la demande au registre des dessins ou modèles communautaires en qualité de dessin ou modèle communautaire enregistré. En vertu de l’article 47, une demande d’enregistrement d’un modèle ou dessin communautaire est refusée si l’Office constate qu’il existe des motifs de rejet, c’est-à-dire lorsque le dessin ou modèle qui fait l’objet d’une demande de protection ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point a), ou est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Les dispositions de l’article 106 quinquies de la présente proposition de modification du règlement garantissent que l’entrée en vigueur de la protection d’un enregistrement international désignant la Communauté est soumise aux mêmes conditions que celles qui sont applicables à un dessin ou modèle communautaire enregistré, c’est-à-dire qu’un enregistrement international désignant la Communauté européenne ne produira pas les effets de l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire sur le territoire de la Communauté européenne tant que l’Office n’a pas pu examiner l’enregistrement international pour en constater d’éventuels motifs de rejet. Paragraphe 2 L’article 106 quinquies, paragraphe 2, de la présente proposition de modification du règlement dispose que, lorsque l’Office ne refuse pas qu’un enregistrement international désignant la Communauté européenne produise ses effets sur son territoire conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’acte de Genève, ou lorsqu’un éventuel refus de cette nature a été retiré, les effets de l’enregistrement international commencent à la date de son enregistrement conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’acte de Genève, et ces effets sont les mêmes que ceux d’un dessin ou modèle communautaire enregistré. Paragraphe 3 Il n’est pas nécessaire de republier les enregistrements internationaux qui sont inscrits au registre international du registre de l’Office, mais l’article 106 quinquies, paragraphe 3, de la présente proposition de modification du règlement fait obligation à l’Office de fournir des informations sur les enregistrements effectués au titre de l’acte de Genève et désignant la Communauté européenne. Une manière efficace de satisfaire à cette obligation pourrait consister, par exemple, à créer sur le site Internet de l’OHMI un hyperlien vers le système de La Haye. Les modalités doivent être fixées dans le règlement d’exécution. Article 106 sexies (Motifs de rejet) Paragraphe 1 Les motifs de rejet visés à l’article 106 sexies de la présente proposition de modification du règlement sont identiques aux motifs de rejet visés à l’article 47, paragraphe 1, ce qui garantit qu’un enregistrement international désignant la Communauté fait l’objet du même examen que les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles communautaires. Paragraphe 2 Les dispositions de l’article 106 sexies de la présente proposition de modification du règlement garantissent au titulaire d’un enregistrement international désignant la Communauté le droit de présenter des observations ou de renoncer à l’enregistrement international en ce qui concerne la Communauté européenne, conformément à l’article 12, paragraphe 3, point b), de l’acte de Genève. La disposition correspondante de l’article 47, paragraphe 2, précise en outre que le demandeur de l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire a le droit de modifier sa demande. Toutefois, cette option supplémentaire n’est pas applicable à un enregistrement international parce qu’il ne peut être remédié aux motifs de rejet visés au paragraphe 1 que par une modification du dessin ou modèle en cause, alors que l’acte de Genève ne prévoit pas la possibilité de modifier le dessin ou modèle d’un enregistrement international après l’inscription de ce dessin ou modèle au registre international. La procédure normale serait la suivante: l’Office procède ex officio à un examen relatif aux motifs de rejet. Si, lors de cet examen, l’Office constate l’existence d’un motif de rejet, il en informe le Bureau international en précisant les motifs sur lesquels se fonde le refus. Cette notification est faite dans les six mois suivant la publication de l’enregistrement international (règle 18, paragraphe 1, du règlement d’exécution commun). Le Bureau international transmet sans délai au titulaire une copie de la notification de refus (article 12, paragraphe 3, de l’acte de Genève). Dans le délai fixé par l’Office dans la notification, le titulaire peut renoncer à l’enregistrement international en ce qui concerne la Communauté ou présenter des observations en vue de remédier aux motifs de rejet. Au cours de l’examen relatif aux motifs de rejet, le titulaire et l’Office communiquent directement entre eux. Lorsque le titulaire remédie au(x) motif(s) de rejet, l’Office retire le refus et informe le Bureau international en conséquence. Paragraphe 3 L’article 106 sexies, paragraphe 3, précise que les conditions de l’examen relatif aux motifs de rejet sont énoncées dans le règlement d’exécution. Article 106 septies (Invalidation des effets d’un enregistrement international) Paragraphe 1 L’article 106 septies de la présente proposition de modification du règlement met en œuvre l’article 15, paragraphe 1, de l’acte de Genève, qui permet une déclaration d’invalidité des effets d’un enregistrement international sur le territoire de la Communauté européenne. Cette disposition garantit qu’une déclaration d’invalidité des effets d’un enregistrement international sur le territoire de la Communauté européenne fera l’objet des mêmes prescriptions que celles applicables à une action en nullité d’un dessin ou modèle communautaire enregistré. Les tiers peuvent introduire une action en nullité des effets d’un enregistrement international dans la Communauté, soit par une demande déposée auprès de l’Office conformément à l’article 52, soit par une demande reconventionnelle introduite devant un tribunal des dessins ou modèles communautaires, conformément à l’article 81, point d). Dans le cas d’une action en nullité des effets devant l’Office, les dispositions des titres VI et VII sont applicables. En particulier, le titulaire peut présenter des observations concernant l’action en nullité, conformément à l’article 31 du règlement d’exécution. La décision définitive de la division d’invalidité est susceptible d’appel (article 55, paragraphe 1, du règlement sur les dessins ou modèles communautaires). À cet égard, les prescriptions de l’article 15, paragraphe 1, de l’acte de Genève sont observées. En vertu de cette disposition, l’invalidation des effets d’un enregistrement international ne peut pas être prononcée sans que le titulaire ait été mis en mesure de faire valoir ses droits en temps utile. Paragraphe 2 L’article 15, paragraphe 2, de l’acte de Genève fait obligation à l’office de la partie contractante sur le territoire de laquelle les effets de l’enregistrement international ont été invalidés de notifier l’invalidation, lorsqu’il en a connaissance, au Bureau international. Cette obligation a été reprise à l’article 106 sexies, paragraphe 2. Il est évident que l’Office aura connaissance de l’invalidité si celle-ci résulte d’une procédure d’invalidité menée à l’Office ou si un tribunal des dessins ou modèles communautaires informe l’Office d’une déclaration d’invalidité, conformément à l’article 86, paragraphe 4, du règlement sur les dessins ou modèles communautaires. Article 2 L’article 97 du règlement sur les dessins ou modèles communautaires précise que, sauf indication contraire dans le titre concernant les dispositions additionnelles relatives à l’Office, le titre XII du règlement sur la marque communautaire s’applique à l’Office en ce qui concerne les missions qui lui sont dévolues en vertu de ce règlement. Le titre XII du règlement sur la marque communautaire comprend l’article 134, paragraphe 3, relatif aux recettes de l’Office. Cette disposition a été modifiée à la suite de l’adhésion au protocole de Madrid, qui a créé une nouvelle source de recettes, à savoir «l’ensemble des taxes payables au titre du protocole de Madrid, visé à l’article 140 du présent règlement, pour un enregistrement international désignant les Communautés européennes…». Une modification similaire du règlement sur la marque communautaire est nécessaire à la suite de l’adhésion de la CE à l’acte de Genève. Les taxes payables au titre de l’acte de Genève doivent être incluses comme une nouvelle source de recettes pour l’Office. Article 3 La Communauté est liée par l’acte de Genève trois mois après la date à laquelle elle a déposé son instrument d’adhésion auprès du directeur général du Bureau international. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 2 de la proposition de la Commission relative à une décision du Conseil approuvant l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève, à laquelle il a été fait référence plus haut, dispose qu’après l’adoption de cette décision par le Conseil, celui-ci peut déposer l’instrument d’adhésion auprès du directeur général du Bureau international à partir de la date à laquelle le Conseil a adopté les mesures nécessaires pour donner effet à l'adhésion de la Communauté à l'acte de Genève. 2005/0274 (CNS) Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant les règlements (CE) n° 6/2002 et (CE) n° 40/94 en vue de donner effet à l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308, vu la proposition de la Commission[9], vu l’avis du Parlement européen[10], vu l’avis du Comité économique et social européen[11], considérant ce qui suit: (1) Le règlement CE n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires[12] a créé le système de dessins ou modèles communautaires qui permet aux entreprises d’obtenir, par un système procédural unique, des dessins ou modèles communautaires bénéficiant d’une protection uniforme et produisant leurs effets sur l’ensemble du territoire de la Communauté. (2) À la suite des préparatifs lancés et exécutés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) avec la participation des États membres faisant partie de l’Union de La Haye, des États membres ne faisant pas partie de l’Union de La Haye, ainsi que de la Communauté européenne, la conférence diplomatique réunie à cet effet à Genève a adopté l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (ci-après dénommé «l’acte de Genève») le 2 juillet 1999. (3) Par décision du Conseil [….], le Conseil a approuvé l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels[13] et a autorisé le président du Conseil à déposer l’instrument d’adhésion auprès du directeur général de l’OMPI à partir de la date à laquelle le Conseil a adopté les mesures qui sont nécessaires pour donner effet à l’adhésion de la Communauté à l’acte de Genève. Ces mesures sont contenues dans le présent règlement. (4) Les mesures appropriées doivent être incorporées dans le règlement (CE) n° 6/2002 par l’inclusion d’un nouveau titre relatif à l’«Enregistrement international des dessins ou modèles». (5) Les règles et procédures qui régissent les enregistrements internationaux désignant la Communauté doivent, en principe, être les mêmes que les règles et procédures applicables aux demandes de dessins ou modèles communautaires. Conformément à ce principe, un enregistrement international désignant la Communauté devrait faire l'objet d'un examen relatif aux motifs de rejet avant de produire les mêmes effets qu'un dessin ou modèle communautaire enregistré. De même, un enregistrement international produisant les mêmes effets qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré devrait être régi par les mêmes règles d’invalidation qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré. (6) Le règlement (CE) n° 2002/6 doit dès lors être modifié en conséquence. (7) L’adhésion de la Communauté à l’acte de Genève créera une nouvelle source de recettes pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire[14] doit dès lors être modifié en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 6/2002 est modifié comme suit: 1. L’article 25, paragraphe 1, point d), est remplacé par le texte suivant: «d) si le dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public après la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou après la date de priorité du dessin ou modèle communautaire, si une priorité est revendiquée, et qui est protégé depuis une date antérieure i) par l'enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire ou par une demande d’enregistrement d’un tel dessin ou modèle, ou ii) par l'enregistrement d'un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d'obtention du droit afférent, ou iii) par un dessin ou modèle enregistré au titre de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999, ci-après dénommé «l'acte de Genève», qui a été approuvé par décision du Conseil [….][15] et qui produit ses effets dans la Communauté, ou par une demande d'obtention du droit afférent;» 2. Le titre suivant est inséré après le titre XI: «TITRE XI bis: ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS OU MODÈLES SECTION 1 GÉNÉRALITÉS Article 106 bis Application des dispositions 1. Sauf indication contraire dans le présent titre, le présent règlement et tout règlement d’exécution de celui-ci, adopté conformément à l’article 109, est applicable mutatis mutandis à tout enregistrement au registre international tenu par le Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés «enregistrement international» et «le Bureau international») désignant la Communauté, au titre de l’acte de Genève. 2. Toute inscription d’un enregistrement international désignant la Communauté au registre international produira les mêmes effets que si elle avait été effectuée au registre des dessins ou modèles communautaires de l’Office, et toute publication d’un enregistrement international désignant la Communauté au Bulletin du Bureau international produira les mêmes effets qu’une publication au Bulletin des dessins et modèles communautaires. SECTION 2 ENREGISTREMENTS INTERNATIONAUX DÉSIGNANT LA COMMUNAUTÉ Article 106 ter Procédure de dépôt de la demande internationale Les demandes internationales faites conformément à l’article 4, paragraphe 1, de l’acte de Genève sont déposées directement auprès du Bureau international. Article 106 quater Taxes de désignation Les taxes de désignation prescrites, visées à l’article 7, paragraphe 1, de l’acte de Genève, sont remplacées par une taxe de désignation individuelle. Article 106 quinquies Effets d'un enregistrement international désignant la Communauté européenne 1. À partir de la date de son enregistrement, un enregistrement international désignant la Communauté produit les mêmes effets qu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire. 2. Si aucun refus n’a été notifié ou si un refus éventuel a été retiré, l’enregistrement international d’un dessin ou modèle désignant la Communauté produit, à partir de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'un dessin ou modèle en tant que dessin ou modèle communautaire enregistré. 3. L’Office fournit des informations sur les enregistrements internationaux visés au paragraphe 2, conformément aux conditions énoncées dans le règlement d’exécution. Article 106 sexies Motifs de rejet 1. Les notifications de refus sont transmises par l’Office au Bureau international dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international si, lors de l’examen d’un enregistrement international, l’Office constate que le dessin ou modèle faisant l’objet de la demande de protection ne répond pas à la définition visée à l’article 3, point a), ou qu’il est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. La notification indique les motifs sur lesquels le refus est fondé. 2. Le refus des effets d’un enregistrement international dans la Communauté ne devient pas définitif tant que le titulaire n’a pas été mis en mesure de renoncer à l’enregistrement international en ce qui concerne la Communauté ou de présenter ses observations. 3. Les conditions de l’examen relatif aux motifs de rejet sont énoncées dans le règlement d’exécution. Article 106 septies Invalidation des effets d’un enregistrement international 1. Les effets d’un enregistrement international dans la Communauté peuvent être déclarés invalides en tout ou en partie, conformément à la procédure visée aux titres VI et VII, ou par un tribunal des dessins ou modèles communautaires sur la base d’une demande reconventionnelle dans le cadre d'une action en contrefaçon. 2. Si l’Office a connaissance de l’invalidation, il en informe le Bureau international.» Article 2 L’article 134, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 40/94 est remplacé par le texte suivant: «3. Les recettes comprennent, sans préjudice d’autres types de recettes, l’ensemble des taxes payables au titre des dispositions relatives aux taxes, l’ensemble des taxes payables au titre du protocole de Madrid, visé à l’article 140 du présent règlement, pour un enregistrement international désignant les Communautés européennes et les autres paiements effectués en faveur des parties contractantes du protocole de Madrid, l’ensemble des taxes payables au titre de l’acte de Genève, visé à l’article 106 quater du règlement CE n° 2002/6, pour un enregistrement international désignant la Communauté européenne et les autres paiements effectués en faveur des parties contractantes de l’acte de Genève, ainsi que, en tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique». Article 3 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’acte de Genève en ce qui concerne la Communauté européenne. La date d’entrée en vigueur du présent règlement est publiée au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE Domaine(s) politique(s): Marché intérieur des biens et services Activité(s): Préparer les mesures qui sont nécessaires pour donner effet à l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève concernant l’enregistrement international des dessins et modèles | DÉNOMINATION DE L'ACTION: PROPOSITION DE RÈGLEMENT DU CONSEIL MODIFIANT LES RÈGLEMENTS (CE) N° 6/2002 ET (CE) N° 40/94 POUR DONNER EFFET À L’ADHÉSION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE À L’ACTE DE GENÈVE DE L’ARRANGEMENT DE LA HAYE CONCERNANT L’ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES DESSINS ET MODÈLES INDUSTRIELS | 1. LIGNE(S) BUDGÉTAIRE(S) + INTITULÉ(S) 2. DONNÉES CHIFFRÉES GLOBALES 2.1 Enveloppe totale de l'action (partie B): millions d'euros en crédits d'engagement (CE) Sans objet. 2.2 Période d'application (années de début et d'expiration) Début: date d’entrée en vigueur. Expiration: indéterminée. 2.3 Estimation globale pluriannuelle des dépenses a) Échéancier crédits d'engagement/crédits de paiement (intervention financière) (cf. point 6.1.1) Néant. b) Assistance technique et administrative et dépenses d'appui (cf. point 6.1.2) Néant. c) Incidence financière globale des ressources humaines et autres dépenses de fonctionnement (cf. points 7.2 et 7.3) millions d’euros (à la 3 e décimale) 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total | Crédits d’engagement (CE)/ crédits de paiement (CP) | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,324 | TOTAL a+b+c | CE | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,324 | CP | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,054 | 0,324 | 2.4 Compatibilité avec la programmation financière et les perspectives financières [X] Proposition compatible avec la programmation financière existante. Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières, y compris, le cas échant, un recours aux dispositions de l’accord interinstitutionnel. 2.5 Incidence financière sur les recettes [X] Aucune implication financière (concerne des aspects techniques relatifs à la mise en œuvre d'une mesure). OU Incidence financière – L'effet sur les recettes est le suivant: Sans objet. 3. CARACTÉRISTIQUES BUDGÉTAIRES Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF | Non comp | Diff | NON | NON | NON | N° 5 | 4. BASE LÉGALE Article 308 CE 5. DESCRIPTION ET JUSTIFICATION 5.1 Nécessité d'une intervention communautaire 5.1.1 Objectifs poursuivis La proposition contient les mesures qui sont nécessaires pour donner effet à l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève. Les mesures appropriées doivent être incorporées principalement dans le règlement (CE) n° 6/2002 par l’inclusion d’un nouveau titre relatif à l’«Enregistrement international des dessins ou modèles». L’adhésion de la Communauté à l’acte de Genève créera une nouvelle source de recettes pour l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) – OHMI, et le règlement (CE) n° 40/94 doit dès lors être modifié en conséquence. 5.1.2 Dispositions prises relevant de l'évaluation ex ante La Communauté européenne a déjà manifesté un grand intérêt à l’égard du système de La Haye lorsqu’elle a décidé de participer activement aux négociations internationales qui ont conduit à l'organisation de la conférence diplomatique de Genève, en 1999, où le nouvel acte a été adopté. Des organismes représentant des utilisateurs potentiels du système de dessins ou modèles communautaires et du système d’enregistrement international ont exprimé à plusieurs reprises l’intérêt considérable qu’ils portaient à l’établissement d’un lien entre les deux systèmes. En 2004, la Commission a lancé une consultation avec les parties intéressées (États membres, organisations commerciales et professionnelles, entreprises privées) sur l’impact potentiel qu’aurait sur les entreprises une adhésion de la CE au système de La Haye. L’écrasante majorité, pour ne pas dire la totalité des réponses était favorable à une adhésion prochaine de la Communauté à l’acte de Genève. 5.1.3 Dispositions prises à la suite de l’évaluation ex post Sans objet. 5.2 Actions envisagées et modalités de l'intervention budgétaire En principe, les règles et procédures qui régissent les enregistrements internationaux désignant la Communauté devraient être les mêmes que celles qui sont applicables aux demandes de dessins ou modèles communautaires. En vertu de ce principe, un enregistrement international désignant la Communauté devrait faire l'objet d'un examen relatif aux motifs de rejet avant de produire les mêmes effets qu'un dessin ou modèle communautaire enregistré. De même, un enregistrement international produisant les mêmes effets qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré devrait être soumis aux mêmes règles d’invalidation qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré. Il n’y a pas de concours financier. 5.3 Modalités de mise en œuvre L’OHMI devra adapter ses procédures internes et ses méthodes de travail pour traiter les demandes internationales au Bureau international de l’OMPI dans lesquelles la Communauté européenne est désignée pour obtenir une protection au titre du système de dessins et modèles communautaires. La Commission devra négocier à l’assemblée de l’Union de La Haye au nom de la Communauté, après coordination au sein du groupe de travail compétent du Conseil ou lors de réunions sur place, organisées à l’occasion des travaux réalisés dans le cadre de l’OMPI. 6. INCIDENCE FINANCIÈRE 6.1 Incidence financière totale sur la partie B (pour toute la période de programmation) Sans objet. 6.2 Calcul des coûts par mesure envisagée en partie B (pour toute la période de programmation) Sans objet. 7. INCIDENCE SUR LES EFFECTIFS ET LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 7.1. Incidence sur les ressources humaines Types d'emplois | Effectifs à affecter à la gestion de l'action par utilisation des ressources existantes et/ou supplémentaires | Total | Description des tâches découlant de l'action | Nombre d'emplois permanents | Nombre d'emplois temporaires | Fonctionnaires ou agents temporaires | A B C | 0,5 A | 0,5 A | Si nécessaire, une description plus complète des tâches peut être annexée Coordination avec l’OHMI. Préparation et participation aux réunions du Conseil et du Parlement en vue de négocier la proposition jusqu’à l’adoption. Préparation et participation aux réunions de l’Union de La Haye et coordination des positions avec les États membres. | Autres ressources humaines | 0 | 0 | 0 | Total | 0,5 | 0 | 0,5 | 7.2 Incidence financière globale des ressources humaines Type de ressources humaines | Montants en euros | Mode de calcul * | Fonctionnaires Agents temporaires | 54.000 | Coûts annuels par fonctionnaire: 108.000 euros | Autres ressources humaines (indiquer la ligne budgétaire) | Total | 54.000 | Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. 7.3 Autres dépenses de fonctionnement découlant de l’action Sans objet. Les montants correspondent aux dépenses totales pour 12 mois. (1) Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient. I. Total annuel (7.2 + 7.3) | 54.000 euros | II. Durée de l'action | 2006-2011 | III. Coût total de l'action (I x II) | 324.000 euros | 8. SUIVI ET ÉVALUATION 8.1 Système de suivi Sans objet. 8.2 Modalités et périodicité de l'évaluation prévue Une évaluation permanente sera possible grâce au suivi du volume des enregistrements internationaux dans lesquels le système de dessins ou modèles communautaires est désigné. 9. MESURES ANTI-FRAUDE Il n’y a pas de concours financier. [1] JO L 3 du 5.1.2002, p. 1. [2] L’OHMI a été institué par le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. [3] Voir COM (2005) [4] Une structure similaire a été suivie en ce qui concerne la modification du règlement sur la marque communautaire pour donner effet à l’adhésion de la Communauté européenne au protocole relatif à l’arrangement de Madrid (règlement (CE) n° 1992/2003 du Conseil du 27 octobre 2003 modifiant le règlement (CE) n° 40/94, JO L 296 du 14.11.2003, p. 1). [5] Règlement (CE) n° 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires, JO L 341 du 17.12.2002, p. 28. [6] Règlement (CE) n° 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l’enregistrement de dessins ou modèles communautaires, JO L 341 du 17.12.2002, p. 54. [7] Règlement (CE) n° 216/96 de la Commission du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), JO L 28 du 6.2.1996, p. 11. [8] La Belgique, l’Estonie, la France, l’Allemagne, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Slovénie et l’Espagne. Cinq États membres de l’UE – sur un total de 18 pays – ont adhéré à l’acte de Genève (l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Slovénie et l’Espagne). Des mises à jour seront publiées sur la site Internet de l’OMPI: www.wipo.int. 9 JO C du , p. . 10 JO C du , p. . 11 JO C du , p. . 12 JO L 3 du 5.1.2002, p. 1. Règlement tel que modifié par l’acte d’adhésion de 2003. 13 JO L du , p. . [9] JO L 11 du 14.1.1994, p. 1. Règlement tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 422/2004 (JO L 70 du 9.3.2004, p. 1). [10] JO L du , p. .