52005PC0663

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 92/2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine /* COM/2005/0663 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 15.12.2005

COM(2005) 663 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 92/2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition concerne l’application du règlement (CE) n° 92/2002 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d’urée originaire, entre autres, de Bulgarie, sauf lorsque ce produit est directement exporté par le producteur-exportateur bulgare, Chimco AD, de la part duquel la Commission, par le règlement (CE) n° 1497/2001, a accepté un engagement de prix. |

Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Aucune disposition n’est en vigueur dans le domaine de la présente proposition. |

Cohérence avec les autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l’enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Il n’a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

Analyse d’impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'analyse d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé de l’action proposée Pour les raisons indiquées dans le règlement (CE) n° …/2005 de la Commission[1], il est considéré que le producteur-exportateur bulgare Chimco AD a violé les termes de son engagement. Il convient dès lors de retirer cet engagement et de modifier en conséquence le règlement (CE) n° 92/2002 du Conseil. Les États membres ont été consultés au sujet de cette enquête. La proposition a reçu l'appui de tous les États membres. Il est donc proposé que le Conseil adopte la proposition de règlement ci-jointe, à publier dès que possible au Journal officiel de l'Union européenne. |

Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004. |

Principe de subsidiarité La présente proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s'applique pas. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes: |

La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instruments proposés : règlement. |

D'autres moyens ne seraient pas appropriés dans la mesure où le règlement de base ne prévoit pas de recours à d'autres options. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La présente proposition n’a aucune incidence sur le budget communautaire. |

1. Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant le règlement (CE) n° 92/2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d'Ukraine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé le «règlement de base»)[2], et notamment ses articles 8 et 9,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit :

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Le 21 octobre 2000, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes , l'ouverture d'une procédure antidumping[3] concernant les importations d'urée (ci-après dénommé «le produit concerné») originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d'Égypte, d'Estonie, de Libye, de Lituanie, de Pologne, de Roumanie et d'Ukraine.

(2) Cette procédure a abouti, en juillet 2001, à l’institution, par le règlement (CE) n°1497/2001[4], de droits antidumping provisoires sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d’Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d’Ukraine, et à la clôture de la procédure concernant les importations d’urée originaire d’Egypte et de Pologne.

(3) Par le même règlement, la Commission a accepté un engagement offert par le producteur-exportateur bulgare, Chimco AD. Sous réserve des conditions énoncées dans le règlement (CE) n° 1497/2001, les importations, dans la Communauté, du produit concerné fabriqué par cette société ont été exonérées des droits antidumping provisoires précités, en application de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement.

(4) Par la suite, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 92/2002[5] (ci-après dénommé «le règlement définitif »), institué des droits définitifs sur les importations d’urée originaire du Belarus, de Bulgarie, de Croatie, d’Estonie, de Libye, de Lituanie, de Roumanie et d’Ukraine. Ce règlement, sous réserve des conditions qui y sont énoncées, exonérait également des droits antidumping définitifs les marchandises fabriquées et directement exportées vers le premier consommateur indépendant dans la Communauté par Chimco AD, dont l’engagement avait déjà été définitivement accepté au stade provisoire de la procédure. Comme l’indique le considérant 137 du règlement définitif, le prix minimum de l’engagement a été adapté en raison d’un changement du niveau d’élimination du préjudice.

B. VIOLATION DE L'ENGAGEMENT

(5) L’engagement offert par la société Chimco AD l’oblige, notamment , à exporter le produit concerné vers la Communauté à ou au-dessus de certains niveaux de prix minimaux fixés dans l’engagement. Ce niveau de prix minimal doit être respecté sur une moyenne trimestrielle pondérée. La société s’engage aussi à ne pas contourner l’engagement en concluant, avec une autre partie, des arrangements de compensation. De plus, Chimco AD est tenue d'adresser à la Commission européenne un rapport trimestriel faisant état de toutes ses ventes du produit concerné vers la Communauté européenne.

(6) Chimco AD n’a pas transmis le complément d’information demandé dans le cadre de deux rapports en respectant les prescriptions techniques fixées. De surcroît, par la suite, Chimco AD n’a plus transmis la moindre information touchant aux rapports trimestriels. Il est donc conclu que la société n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait d’adresser à la Commission européenne des rapports trimestriels sur l’ensemble de ses ventes du produit concerné vers la Communauté européenne et qu’elle a, de ce fait, violé son engagement.

(7) Le règlement (CE) n° xxx/2005[6] de la Commission expose plus en détail la nature des violations constatées.

(8) En raison de ces violations, l'acceptation de l'engagement offert par Chimco AD (code additionnel TARIC A272) a été retirée par le règlement (CE) n° …/2005 de la Commission, et il convient d'instituer immédiatement un droit antidumping définitif sur les importations du produit concerné fabriqué et exporté par cette société.

(9) Conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 384/96, le taux du droit antidumping doit être fixé sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement. L'enquête en question ayant définitivement conclu à l'existence d'un dumping et d'un préjudice, comme l'explique le règlement (CE) n° 92/2002, il est jugé approprié de fixer le droit antidumping définitif applicable, avant dédouanement, au prix net franco frontière communautaire, au même niveau et sous la même forme que ceux du droit institué par le règlement en question, à savoir 21,43 euros par tonne.

C. MODIFICATION DU RÈGLEMENT (CE) N° 92/2002

(10) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le règlement (CE) n° 92/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier

Le règlement (CE) nº 92/2002 est modifié comme suit:

1. À l'article 1er, paragraphe 2, l'entrée concernant la Bulgarie est remplacée par l'entrée suivante:

Pays d'origine | Fabriqué par | Droit antidumping définitif (euros par tonne) | Code additionnel TARIC |

Bulgarie | Toutes les sociétés | 21,43 | - |

2. À l’article 2, paragraphe 1, le tableau concernant la Bulgarie est supprimé:

Pays | Société | Code additionnel TARIC |

Bulgarie | Chimco AD, Shose az Mezdra, 3037 Vratza | A272 |

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [... ]

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L …. 2005, p…

[2] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

[3] JO C 301 du 21.10.2000, p. 2.

[4] JO L 197 du 21.7.2001, p. 4.

[5] JO L 17 du 19.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1107/2002 (JO L 168 du 27.6.2002, p. 1).

[6] JO L …. 2005, p…