Avis de la Commission conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE concernant les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les transferts de déchets portant modification à la Proposition de la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE /* COM/2005/0641 final - COD 2003/0139 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 1.12.2005 COM(2005) 641 final 2003/0139 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE concernant les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les transferts de déchets PORTANT MODIFICATION A LA PROPOSITION DE LA COMMISSION conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE 2003/0139 (COD) AVIS DE LA COMMISSION conformément à l'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE concernant les amendements du Parlement européen à la position commune du Conseil concernant la proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL concernant les transferts de déchets 1. Introduction L'article 251, paragraphe 2, troisième alinéa, point c), du traité CE dispose que la Commission émet un avis sur les amendements proposés par le Parlement européen en deuxième lecture. La Commission formule ci-après son avis sur les 62 amendements adoptés par le Parlement. 2. HISTORIQUE DU DOSSIER LA PROPOSITION COM (2003) 379 FINAL – 2003/0139(COD) a été transmise au Parlement européen et au Conseil le 30 juin 2003. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 19 novembre 2003. Le Comité économique et social européen a rendu son avis le 28 janvier 2004. Le Comité des régions a été consulté mais n'a pas émis d'avis. Donnant suite à l'avis du Parlement européen et conformément à l'article 250, paragraphe 2, la Commission a transmis sa proposition modifiée COM (2004) 172 final au Parlement européen et au Conseil le 9 mars 2004. Conformément à l'article 251, paragraphe 2, du traité CE, le Conseil a adopté formellement la position commune le 24 juin 2005. La communication de la Commission sur la position commune du Conseil COM (2005) 303 final a été transmise au Parlement européen le 1er juillet 2005 et le Parlement européen a adopté son avis en deuxième lecture le 25 octobre 2005. 3. OBJET DE LA PROPOSITION LA PROPOSITION VISE QUATRE PRINCIPAUX OBJECTIFS: - transposer la décision C (2001)107 du Conseil de l'OCDE du 14 juin 2001 dans la législation communautaire, - régler les problèmes rencontrés dans la mise en application, la gestion et le contrôle de l'application du règlement de 1993 et améliorer la clarté juridique, - favoriser l'harmonisation des règles à l'échelon international dans le domaine des transferts transfrontières de déchets, - améliorer la structure des articles du règlement. 4. Avis de la Commission sur les amendements du Parlement européen Le 25 octobre 2005, le Parlement européen a adopté 62 amendements à la position commune. La Commission peut accepter en totalité l'ensemble des amendements, comme indiqué ci-après. Les questions particulières pour lesquelles la Commission ne peut marquer son accord avec la position commune ont été présentées dans la communication de la Commission COM (2005) 303 final concernant la position commune du Conseil. Les amendements 1, 2, 102 et 104 concernant les considérants clarifient les dispositions visées et facilitent l'application du règlement. L'amendement 103 concerne la gestion sûre et écologiquement rationnelle du démantèlement des navires et les travaux en cours en vue d'établir des dispositions contraignantes au niveau mondial à cet égard. L'amendement 6 exclut l'application du règlement dans le cas des déchets produits à bord des véhicules, trains, navires et avions, où elle serait disproportionnée. Les amendements 12, 17-22, 26, 32, 38, 40-45, 47-50, 53, 55, 57-62, 70, 79-80, 90, 105 et 108 clarifient les dispositions concernées et améliorent la cohérence de l'ensemble du règlement. L'amendement 14 facilite la mise en œuvre des régimes de reprise pour les déchets non dangereux. Les amendements 29 et 36 permettent aux autorités compétentes de transit de soulever certaines objections envers les transferts de déchets, lorsque cela est justifié. Les amendements 63, 106, 110, 111 et 113 renforcent les contrôles des transferts de déchets et l'application du règlement. L'amendement 112 contribue à une meilleure application du règlement. Les amendements 71-75 et 77 font toute la lumière sur la situation juridique eu égard aux transferts de déchets à destination de la Bulgarie et de la Roumanie au cours des périodes de transition applicables à ces pays en vertu du traité d'adhésion. Les amendements 84 et 85 contribuent à l'alignement sur la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination. L'amendement 109 renforce la transparence et l'information concernant les transferts de déchets tout en garantissant la confidentialité prévue par la législation nationale ou communautaire. 5. Conclusion Conformément à l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué plus haut.