52005PC0640

Proposition de Règlement du Conseil modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun /* COM/2005/0640 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 9.12.2005

COM(2005) 640 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition Le présent projet de règlement du Conseil vise à suspendre, à titre autonome, l'application des droits du tarif douanier commun sur certaines marchandises du chapitre 27 (déchets d'huiles de pétrole) et, en conséquence, à modifier le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. |

Contexte général Le chapitre 27 de la nomenclature combinée comprend, entre autres, un certain nombre de combustibles minéraux et d'huiles minérales. Le code 2710 est plus spécifiquement relatif aux huiles de pétrole (huiles légères, huiles autres que légères et déchets d'huiles). Les huiles de pétrole ainsi que d'autres produits du chapitre 27, lorsqu'ils sont destinés à subir un traitement tel qu'il est défini dans les notes complémentaires de ce chapitre sont, à titre autonome, exemptés de droit de douane, sous la condition d'avoir subi ce traitement. Le contrôle de cette condition se fait par application des mesures prévues par le code des douanes et de ses dispositions d'application (articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1) et modifications ultérieures). Toutefois, à l'heure actuelle, les déchets d'huiles (code 2710 99 00), même lorsqu'ils sont destinés à subir ces traitements définis, ne sont pas bénéficiaires de cette exemption de droits. Il est dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer le même traitement tarifaire aux déchets d'huiles qu'aux huiles elles-mêmes. Il est donc proposé de suspendre à titre autonome le droit de douane pour les déchets d'huile destinés à subir les traitements définis par la note complémentaire 4 sous réserve des mesures de contrôle prévues par le code des douanes et ses dispositions d'application. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. |

Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Cohérence avec les politiques élaborées dans les domaines suivants: commerce, entreprises, environnement, énergie et relations extérieures. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Méthodes de consultation, principaux secteurs ciblés et profil général des personnes interrogées Le groupe “économie tarifaire”, qui représente les industries de chaque État membre, a été consulté. Comité du code des douanes, section de la nomenclature tarifaire et statistique (secteur NC). Comité du code des douanes, section de la nomenclature tarifaire et statistique (secteur chimie). |

Résumé des réponses et de la façon dont elles ont été prises en compte La suspension correspond à l’accord trouvé lors des discussions qui ont eu lieu au sein des différents groupes. |

Obtention et utilisation d’expertise |

Domaines scientifiques/d’expertise concernés Experts tarifaires représentant les États membres au sein du groupe “économie tarifaire”. Experts en douane représentant les États membres au sein du comité du code des douanes. Experts en chimie représentant les États membres au sein du comité du code des douanes. |

Méthodologie appliquée Réunions. |

Principales organisations/principaux experts consultés Experts désignés par chaque État membre. |

Résumé des avis reçus et utilisés L’existence de risques potentiels graves aux conséquences irréversibles n’a pas été mentionnée. |

Accord des comités susmentionnés. |

Moyens utilisés pour assurer la publicité de l’avis des experts Publication de la proposition. |

Évaluation d’impact Consultation interservices. Avantages pour l’environnement. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé de l’action proposée Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun. |

Base juridique Article 26. |

Principe de subsidiarité La proposition relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité n’est donc pas applicable. |

Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s). |

Sans objet. |

Ce train de mesures va dans le sens des principes visant à simplifier les procédures pour les opérateurs du commerce extérieur. |

Choix des instruments |

Instrument proposé: règlement. |

D’autres moyens ne seraient pas appropriés pour la ou les raison(s) suivante(s). En vertu de l’article 26 du traité CE, les suspensions et les contingents tarifaires autonomes sont approuvés par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. |

IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES |

Droits de douane non perçus. |

1. Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

modifiant l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

2. Dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil,[1] la perception du droit de douane est suspendue, à titre autonome et pour une durée indéterminée, pour certaines marchandises du chapitre 27 lorsqu'elles sont destinées à subir un traitement défini, sous réserve que certaines conditions prévues par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire[2] soient réunies.

3. Certains déchets d'huiles destinés à être recyclés, classés dans le code NC 2710 99 00, ne bénéficient pas, à l'heure actuelle, de cette exemption.

4. Le même traitement tarifaire, notamment pour des raisons environnementales liées au retraitement des huiles usagées doit être accordé aux déchets d'huile et aux huiles relevant du même groupe, pour autant que toutes les conditions techniques et légales soient remplies. Il est par conséquent dans l'intérêt de la Communauté d'étendre, à titre autonome et pour une durée indéterminée, la suspension des droits de douane à ces produits.

5. Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) n° 2658/87 en conséquence.

6. La modification introduite par le présent règlement devant être appliquée à la même date que la nomenclature combinée pour 2006, établie par le règlement (CE) n° 1719/2005, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement et s’applique à partir du 1er janvier 2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

A l’annexe I, deuxième partie, (Tableau des droits), section V, chapitre 27, du règlement (CEE) n° 2658/87 en regard du code NC 2710 99 00, le texte dans la troisième colonne est remplacé par le texte suivant :

« 3,5*

____________________

* La perception de ce droit est suspendue, à titre autonome et pour une durée indéterminée, pour les produits destinés à subir un traitement défini (code TARIC 2710 99 00 10). Le bénéfice de cette suspension est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière [voir les articles 291 à 300 du règlement (CEE) n° 2454/93 (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1)]. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE POUR LES PROPOSITIONS AYANT UNE INCIDENCE BUDGÉTAIRE STRICTEMENT LIMITÉE AUX RECETTES

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION :

Proposition de règlement du Conseil modifiant l’annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

2. LIGNES BUDGÉTAIRES :

Chapitre et article : Chapitre 12, article 120

3. INCIDENCE FINANCIÈRE

( Proposition sans incidence financière

X Proposition sans incidence financière sur les dépenses mais avec incidence financière sur les recettes - l'effet est le suivant:

Il est très difficile d’estimer la perte des ressources propres que cette mesure entraînerait. On ne dispose pas de statistiques précises sur l’importation des produits susceptibles de subir un traitement défini. Toutefois, sur la base des importations de 2004, les pertes de recettes sont estimées à 744 000 euros (avant déduction des 25 %) au maximum. Ce montant correspondrait aux pertes pour 2004 en cas d’exonération de tous les produits de la position.

(millions d'euros à la première décimale)

Ligne budgétaire | Recettes[3] | à partir de | [Année n] |

Article 120 | Incidence sur les ressources propres | 01/01/2006 | - 0,5 |

4. MESURES ANTIFRAUDE

Mise en oeuvre du contrôle de la destination particulière (articles 291 à 300 des dispositions d’application du code des douanes) et mesures habituelles prévues par le code des douanes communautaire.

5. AUTRES REMARQUES

Octroi, à titre autonome, d’une suspension des droits de douane pour les déchets d’huile destinés à subir un traitement défini (code NC ex 2710 99 00).

[1] JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).

[2] JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).

[3] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits agricoles, cotisations sur le sucre, droits de douane), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.