52005PC0587

Proposition de Directive …/…/CE Du Parlement européen et du Conseil du […] établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes (refonte) {SEC(2005) 1498} /* COM/2005/0587 final - COD 2005/0237 */


Bruxelles, le 23.11.2005

COM(2005) 587 final

2005/0237 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE …/…/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du […]

établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

(refonte)

(présentée par la Commission){SEC(2005) 1498}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1) CONTEXTE DE LA PROPOSITION

● Motivations et objectifs de la proposition

La nécessité d'un traitement approprié des organismes qui inspectent et délivrent les certificats des navires, généralement connu comme "sociétés de classification", a constitué une préoccupation constante du législateur communautaire.

Déjà dans sa communication "Erika I", la Commission se posait sérieusement la question de savoir si "le système de classification dans son ensemble" faisait "suffisamment d'efforts pour atteindre les niveaux de qualité requis". Il ne suffit plus de s'accommoder du système existant: il importe de continuer à l'améliorer afin de séparer les bons opérateurs des mauvais, de corriger les défaillances de manière proportionnée mais efficace et d'exclure sans hésiter du système ceux qui ne le respecteraient pas.

- C'est ainsi que le Conseil, dans ses conclusions du 13 décembre 2002, soulignait le rôle de la Commission dans les procédures d'autorisation et de contrôle des sociétés de classification.

- A son tour, le Parlement européen, dans sa Résolution sur le renforcement de la sécurité maritime [2003/2235(INI)], a demandé à la Commission d'effectuer un contrôle efficace et un audit des sociétés de classification, leurs filiales et entreprises participantes, en introduisant des sanctions pour le non-respect des obligations. Dans sa Résolution adoptée à la suite du naufrage du Prestige [2003/2066 (INI)], il a en outre réaffirmé la nécessité de mettre en place, au niveau international et communautaire, des mécanismes d'inspection technique exhaustifs qui permettront de disposer d'informations fiables sur l'état réel des navires.

Répondant à ces préoccupations, la présente proposition vise à réformer le système actuel d'agrément de sociétés de classification par la Communauté, instauré par la directive 94/57/CE (JO L 319 du 12.12.1994, p. 20), et plus particulièrement à:

(1) Renforcer les systèmes de contrôle des organismes agréés,

(2) Unifier le double système actuel d'agrément ordinaire et limité,

(3) Simplifier et mieux structurer les critères d'agrément communautaire,

(4) Réformer le système de sanctions.

(5) Clarifier la portée ou faciliter l'application de certaines dispositions de la directive.

Il importe de faire usage de la technique de la refonte lors de cette quatrième mise à jour de la directive, dans l'intérêt de la transparence et de la lisibilité de la législation communautaire. En outre, hormis les modifications de substance proposées, la refonte permet de mettre à jour les considérants de la directive.20

● Contexte général

Le développement des normes techniques de sécurité se fait dans la pratique en partie par l'Organisation Maritime Internationale (OMI) moyennant des conventions internationales (normes dites "statutaires"), et en partie par les sociétés de classification moyennant leurs règlements techniques ("règlements de classe"). Ce qui relève des unes et des autres varie selon la convention, la matière ou le type de navire.

Les règlements de classe portent sur les aspects structurels du navire (tels que sa résistance ou sa stabilité et flottabilité); la machinerie (moteurs, gouvernail, etc.); les équipements à installer à bord; certains aspects du fonctionnement du navire (p.ex. éléments de sauvetage, éléments pour des cargaisons spécifiques comme pétroliers, chimiquiers). On observe une convergence croissante entre les règlements techniques des plus importantes sociétés de classification, mais qui (surtout en matière d'équipements) ne se traduit pas nécessairement par une reconnaissance mutuelle.

Pour l'application des conventions internationales, c'est à l'Etat du pavillon de mener les inspections et délivrer les certificats correspondants, mais il lui est loisible de déléguer à une société de classification reconnue soit la première, soit les deux fonctions ensemble.

La délivrance des principaux certificats internationaux exige au préalable que le navire soit construit et entretenu conformément aux règlements techniques d'une société de classification. Par conséquent, elles en approuvent les plans et en surveillent la construction; elles demeurent maîtresses des règlements de fond et de la méthodologie d'inspection qu'elles appliqueront pour certifier la conformité de la nouvelle construction auxdits règlements. Dans le cas très fréquent de délégation par l'Etat du pavillon, elles émettront par la suite les certificats de conformité aux conventions internationales. Tout au long de la vie du navire, la société de classification continuera à émettre les deux types de certificats.

- Le manque de contrôles croisés dans le système rend peu probable que, lors de l'émission des certificats internationaux, la qualité des certificats de classe puisse jamais être mise en question. Toute erreur commise se transmettra inévitablement en aval - y compris les certificats statutaires. Elle affectera peut-être un nombre élevé de navires avant qu'elle ne soit détectée.

- Dans la pratique, le choix de la société de classification dépend du rapport de forces entre armateurs et chantiers. Alors que les grands armateurs réussissent généralement à imposer les sociétés qu'ils préfèrent, d'autres devront se contenter du choix du chantier. Des sociétés de classification se plaignent même publiquement d'être soumises aux pressions des grands chantiers qui, disposant d'un important volume de production, sont en mesure d'influencer le marché et la mise en œuvre des règlements techniques. Une fois choisie pour une nouvelle construction la société devient à sont tour arbitre des équipements à installer à bord, car elle est en position de force par rapport aux fournisseurs de ces équipements, généralement exclus des négociations entre l'armateur, le chantier et la société elle-même. Enfin, une fois le navire délivré à son armateur et tout au long de sa vie, l'intervention de la société de classification sera facturée à celui-ci qu'il s'agisse de travail de classe ou de tâches statutaires: l'armateur devient ainsi le seul client.

L'exercice de ces fonctions exige une totale indépendance, l'application d'un code de conduite strict, un niveau particulièrement élevé de compétence, des connaissances techniques très spécialisées et en évolution constante ainsi qu'une gestion particulièrement rigoureuse de la qualité.

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● Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

La Communauté, ne pouvant pas instaurer un régime fondamentalement différent du régime international, a été confrontée à la nécessité de pallier aux faiblesses de ce régime, tout en assurant la libre prestation de services d'inspection et de certification de la sécurité des navires battant pavillon européen dans le marché intérieur.

C'est ainsi qu'est née la directive 94/57/CE laquelle, sans changer pour l'essentiel le statu quo décrit ci-dessus, a veillé à imposer des critères stricts d'indépendance et de capacité professionnelle comme condition d'octroi de l'agrément communautaire.

Ce mécanisme agit par la suite par une double voie : d'un côté, les Etats membres doivent s'assurer que les navires battant leur pavillon sont conçus, construits et entretenus conformément aux règlements d'un organisme agréé ou, exceptionnellement, sur la base de règlements nationaux équivalents; de l'autre côté, des tâches relevant des conventions internationales ne peuvent être déléguées qu'à des organismes agréés.

140

● Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union

Le renforcement des contrôles de navires aura un impact environnemental direct par la réduction des risques d'accident et par conséquent des pollutions que ces accidents sont susceptibles d'engendrer.

Par ailleurs, la mesure aura des retombées économiques positives du fait de cette réduction des risques d'accidents et de pollution. Ces modifications visent également à placer les opérateurs de transport maritime dans un environnement compétitif et plus équitable en réduisant la concurrence déloyale des navires sous-normes, qui feront l'objet de sanctions plus sévères, et en faisant bénéficier les opérateurs de navires de qualité de contrôles allégés.

2) CONSULTATION DES PARTIES INTERESSEES ET ANALYSE D’IMPACT

● Consultation des parties intéressées 211

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

La Commission a procédé en février 2005 à une consultation des représentants des Etats membres et de l'industrie maritime, sur la base de documents de travail de ses services comportant une liste détaillée de questions sur les différentes options envisageables. Celles-ci comprenaient a) la séparation de fonctions statutaires et de classification, b) la réforme de l'agrément limité, c) la réforme du système de sanctions, d) la réforme des critères d'agrément, et e) certains aspects de l'application de la directive.

La Commission a par ailleurs demandé aux participants consultés de lui faire parvenir leurs commentaires détaillés par écrit et a entretenu par la suite des contacts bilatéraux avec notamment des représentants de l'industrie et des organismes agréés.

Une étude réalisée par l'Agence européenne pour la sécurité maritime a permis de mieux cerner le problème de l'accumulation de fonctions et a fourni les données de base nécessaires pour réaliser une étude d'impact approfondie.212

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

L'éventuelle séparation de fonctions s'est heurtée à de fortes résistances, les organismes agréés eux-mêmes et une majorité d'Etats membres préférant un recours accru aux audits surtout de type vertical. Les avis reçus ont été clairement favorables à la réforme de l'agrément limité afin d'en éliminer les lourdeurs ainsi que l'effet malsain sur la performance des organismes concernés. Quant à la réforme des critères d'agrément, elle a été bien accueillie comme d'ailleurs celle du système de sanctions, surtout par les organismes agréés eux-mêmes qui se souciaient particulièrement de sa proportionnalité. Tous ces éléments, d'ailleurs largement coïncidants avec l'analyse d'impact menée par la Commission, ont été pris en compte dans la proposition.

● Obtention et utilisation d’expertise 229

Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire.230

● Analyse d’impact

Les données collectées et les conclusions détaillées de l'étude d'impact figurent dans le document SEC ../.. en annexe, résumée ci-après:

a) Réforme des systèmes de contrôle des organismes agréés

L'agrément communautaire s'est jusqu'à présent focalisé sur la question des standards professionnels, sans s'occuper des risques que présente l'accumulation de fonctions par les organismes agréés. Deux types de solution on été examinées :

- Introduction de contrôles croisés lors des inspections et de l'émission de certificats, ce qui implique la séparation entre fonctions statutaires et de classification. L'analyse mené par la Commission a démontré les avantages de cette formule, mais elle se heurte à un désavantage fondamental: elle ne peut s'appliquer qu'à la flotte battant pavillon communautaire.

- Un renfort convenablement encadré des mécanismes de contrôle existants. L'analyse démontre que cela peut améliorer la qualité du service et l'efficacité des inspections pour l'ensemble des organismes agréés, sans distinction de pavillon, et à un coût négligeable pour ceux-ci. Lors des consultations et échanges bilatéraux menés par la Commission, les organismes agréés eux-mêmes ont préconisé le renforcement des audits verticaux.

b) Réforme de l'agrément limité

La réforme de l'agrément limité, moyennant l'extension de sa validité à tout le territoire communautaire et le remplacement des critères quantitatifs actuels par des critères qualitatifs, a été jugée sans impact économique. En effet, elle ne change en rien la situation du marché car dans le système actuel l'agrément limité d'un organisme peut à tout moment être étendu aux Etats membres qui en font la demande.

c) Les critères d'agrément

La simplification et mise à jour des critères d'agrément, qui n'entraîne pas de nouvelles obligations à la charge des organismes agréés, est par nature sans impact économique appréciable (sauf en ce qui concerne l'interdiction de l'utilisation d'inspecteurs non-exclusifs, dont l'impact reste toutefois modéré et se répartit sur toute la flotte classée par les organismes agréés).

d) La réforme du système de sanctions: introduction de sanctions financières.

S'agissant d'une modification de nature strictement juridique, aucun impact économique n'est à attendre de cette réforme du système de sanctions.

e) Autres éléments de réforme

S'agissant de modifications de nature strictement juridique et visant surtout la clarification et/ou la correcte application d'autres dispositions, aucun impact économique n'est à attendre des nouvelles dispositions concernant la structure juridique des organismes agréés, les pouvoirs d'inspection de la Commission et l'exclusion des aspects "sûreté" du champ d'application de la directive.

La Commission a procédé à une analyse d'impact inscrite au Programme législatif et de travail de la Commission, dont le rapport est disponible sur http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/impact/index_en.htm .

3) ELEMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 305

● Résumé des mesures proposées

a) Le renforcement des systèmes de contrôle des organismes agréés (article 21)

Il s'agit de la mise en place par les organismes agréés d'une structure commune d'évaluation et de certification de la qualité. Elle devra être indépendante et disposer de tous les moyens nécessaires pour un travail en profondeur et en continu, pouvant proposer des actions correctrices tant individuelles que collectives pour l'amélioration de la qualité du travail des organismes agréés. En outre, pour que ce système puisse fonctionner correctement, il est proposé d'étendre la coopération entre les organismes agréés en matière de compatibilité de leurs règlements techniques, d'interprétation des conventions internationales et d'application uniforme des uns et des autres; cela fournira une référence commune d'évaluation ainsi que des instruments permettant l'action correctrice susmentionnée en vue d'un niveau uniforme de sécurité dans la Communauté. Par ailleurs, la compatibilité des règlements techniques devrait logiquement déboucher sur une vraie reconnaissance mutuelle des certificats de classe, y compris quant aux équipements marins, ce qui allégerait les charges que supportent les fournisseurs et chantiers du fait de la certification redondante par plusieurs sociétés. Enfin, il s'avère nécessaire de stimuler la participation des Etats membres s'agissant tant du développement de règlements (où elle est aujourd'hui facultative) que des travaux susvisés de coopération technique (compatibilité des règlements, interprétation des conventions internationales).

b) Réforme de l'agrément limité

Il a été constaté que le système actuel de limitation de l'agrément en fonction de la taille de l'organisme concerné rend plus difficile le renouvellement de sa flotte et nuit tant à sa performance qu'à sa capacité d'évolution et de perfectionnement, ce qui est tout à fait indésirable. En outre, le système peut être vidé de sens par l'extension de l'agrément limité à plusieurs Etats membres, en particulier si cela concerne des flottes importantes.

La réforme proposée vise à mettre fin à ces problèmes: l'agrément communautaire ne sera plus une question de taille, mais strictement de qualité et de performance en matière de sécurité et de protection de l'environnement. En même temps, il deviendra possible d'empêcher qu'un organisme agréé, quelle que soit sa taille, intervienne pour le compte d'Etats membres dans des domaines pointus (par exemple, navires très spécialisés comme les chimiquiers, les gaziers ou les grands navires de passagers) pour lesquels il n'a pas développé les compétences nécessaires.

c) Réforme des critères d'agrément

Au fil des réformes successives, les critères d'octroi d'agrément ont été développés et mis à jour, et de nouvelles obligations de transparence et de coopération ont été imposées aux organismes agréés.

Or ces réformes ont généré un corps de critères quelque peu désordonné, avec des expressions parfois peu précises voire des dispositions redondantes. La réforme proposée vise à simplifier ce corps de critères et à en améliorer la lisibilité, tout en adaptant ceux qui s'avèrent difficiles d'application et en comblant certains vides :

- Claire confirmation de la nécessité de compter avec un nombre d'inspecteurs proportionnel à la flotte classée - sans pour autant fixer un seuil prédéterminé pour l'octroi de l'agrément ;

- Cessation de l'utilisation d'inspecteurs non exclusifs par les organismes agréés, que la directive permet toujours pour les tâches de classification. Ces inspecteurs à l'emploi précaire ne sont pas un moyen fiable d'assurer l'indépendance et qualité du travail malgré les efforts de formation et de suivi des organismes agréés. A son tour, le recours aux inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés, bien que parfois indispensable pour pouvoir assurer une couverture mondiale en toute circonstance, doit demeurer exceptionnel.

- Exigence de personnalité juridique et de certification des comptes des organismes agréés. La certification des comptes est indispensable pour vérifier l'indépendance financière des organismes agréés ainsi que pour la réforme du système de sanctions dont il est question ci-dessous.

d) Réforme du système de sanctions

L'application efficace de la directive ne peut se faire que moyennant la coopération et le partenariat entre les organismes agréés, les autorités des Etats membres et la Commission. Or une politique visant la protection de la sécurité maritime et de l'environnement ne peut se dispenser d'un système de sanctions qui puisse garantir l'emprise publique sur l'activité des organismes agréés qui ne respecteraient pas leurs obligations.

La Commission considère indispensable de maintenir, voire renforcer, le principe de la correction des défaillances à la source - visant en particulier à identifier les risques générés par toute infraction aux dispositions de la directive et à en corriger les possibles conséquences. De même, dans les cas les plus graves où il existe une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement, il demeure tout aussi indispensable de retirer l'agrément de l'organisme en question.

Ceci étant, la Commission juge nécessaire d'ajuster le système actuel de sanctions afin de le simplifier tout en le rendant plus flexible et efficace. Cela implique d'agir par une double voie:

- Refonte du double système actuel dans une liste unique d'infractions et de pénalités qu'il s'agisse de l'infraction aux critères d'agrément et autres obligations des organismes agréés ou de la diminution de leur performance.

- Remplacement de la suspension de l'agrément par l'application de sanctions financières: celles-ci sont par nature graduelles et donc plus justement applicables que la suspension (qui d'ailleurs peut s'avérer aussi fatale pour l'organisme concerné que le retrait de l'agrément, selon l'importance de la composante européenne de sa flotte enregistrée). Les sanctions financières sont en outre compatibles avec l'injonction d'action correctrice, qu'elles peuvent renforcer utilement moyennant la modalité des astreintes.

Les sanctions financières doivent avant tout être proportionnées tant à la gravité de l'infraction qu'à la capacité économique de l'organisme concerné. Deux possibilités peuvent être envisagées: soit un pourcentage du chiffre d'affaires, soit un montant par tonne de jauge brute de la flotte enregistrée de l'organisme - l'un et l'autre gradués selon les circonstances du cas. Si la première méthode paraît assez immédiate, la deuxième option est plus en rapport avec la structure habituelle des recettes des organismes agréés. Cependant, l'application de celle-ci nécessite une analyse approfondie afin de garantir un niveau dissuasif mais juste. La Commission considère donc suffisant que le législateur détermine les principes du système et établisse une limite absolue du montant total des amendes que l'on puisse infliger à un organisme agréé en situation d'infraction. Des règles d'application détaillées peuvent par la suite être adoptées par la Commission moyennant une procédure de comité en fonction d'une étude plus approfondie en association avec les Etats membres et en consultation avec les organismes agréés.

e) Pouvoirs d'inspection de la Commission

Il est fondamental que la Communauté puisse s'assurer que les organismes agréés appliquent la même rigueur aux navires battant pavillon d'un pays tiers qu'aux navires des Etats membres, car les uns et les autres naviguent dans les eaux communautaires. Par conséquent, les critères d'agrément ne font pas de distinction en fonction du pavillon et visent une qualité uniforme auprès des organismes agréés.

Le droit d'accès des évaluateurs communautaires aux navires et à l'information aux fins de l'évaluation des organismes agréés est déjà une exigence implicite de la directive. Il importe donc d'en fixer des modalités précises, s'agissant en particulier de:

- Rendre toute clause conventionnelle de confidentialité inopposable aux fins de l'évaluation des organismes agréés (accès aux dossiers).

- Assurer que des dispositions pertinentes soient introduites dans les contrats des organismes agréés avec les chantiers et avec les armateurs pour la délivrance de certificats statutaires et de classe, afin que cette délivrance devienne conditionnelle à la bonne coopération desdites parties (accès à bord).

f) Prise en compte de la structure juridique des organismes agréés

Depuis que les premiers agréments ont été octroyés par les Etats membres, les organismes agréés ont évolué et ont changé, parfois de manière significative, leur structure juridique qui est devenue en général plus complexe. Il existe actuellement une diversité considérable de formes juridiques, allant de la fondation à la société anonyme, y compris des formes exclusives de certains systèmes juridiques non communautaires.

Répondant aux soucis exprimés par le Parlement européen, la Commission propose d'introduire une notion large d'organisation, qui prenne en compte tout rapport prévisible de dépendance entre entités juridiques menant sous le même chapeau des activités tombant dans le champ d'application de la directive - pour assigner l'agrément (et par conséquent l'applicabilité des critères et obligations découlant de la directive) au niveau le plus élevé qui répond à cette notion. Sont ainsi suffisamment couverts les groupements tant horizontaux que verticaux; de telle façon que ces groupements soit se trouvent entièrement à l'intérieur du système communautaire, soit en sont entièrement exclus.

g) Exclusion des aspects sûreté

Dans sa rédaction actuelle, la directive définit son champ d'application par référence aux conventions internationales, dont la Convention pour la sécurité de la vie en mer (SOLAS). Or, depuis son amendement du 12 décembre 2002, cette convention comprend un volet sûreté qui a été transposé dans l'ordre juridique communautaire par le règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 (JO L 129 du 29.4.2004, p. 6). Ce règlement prévoit, conformément auxdites nouvelles dispositions de la Convention SOLAS, la notion d' "organisme agréé de sûreté " sur la base de critères et de modalités qui s'avèrent incompatibles avec l'esprit et l'économie de la directive 94/57/CE. Il convient par conséquent d'exclure les aspects "sûreté" du champ d'application de la directive 94/57/CE.

● Base juridique

La base juridique de la proposition est l'article 80 paragraphe 2, du traité.

● Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s'applique dans la mesure où la proposition ne touche pas à un domaine relevant de la compétence exclusive de la Communauté.

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par l'action des Etats membres pour les raisons suivantes.

L'action isolée des Etats membres est incompatible avec l'objectif d'assurer la libre prestation de services en matière d'inspection et visite des navires battant pavillon européen et d'en même temps garantir un niveau élevé et uniforme de protection de la sécurité dans tout le territoire de la Communauté, moyennant l'exigence et la vérification de standards particulièrement stricts de compétence professionnelle et d'indépendance des organismes agréés.

Les objectifs de la proposition peuvent mieux être réalisés par une action de la Communauté pour les raisons suivantes:

Le contrôle et la sanction du non-respect de leurs obligations par les organismes agréés ne peuvent être efficaces que s'ils tirent partie de la rapidité et l'unicité d'action qu'apporte la Communauté. Ils ne peuvent être justes que s'ils découlent d'une évaluation cohérente de tous les organismes concernés.

Bien qu'améliorant le modus operandi du système communautaire actuel, cette proposition ne modifie en rien sa substance et par conséquent ses objectifs peuvent mieux être réalisés par la Communauté.

Par conséquent, la proposition vise à renforcer les dispositions de la directive existante, sans en changer les objectifs ou en élargir le champ d'application.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

● Principe de proportionnalité

La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes.

Les actions proposées ne représentent pas d'augmentation de l'intervention communautaire: bien au contraire, elles comportent la généralisation et l'encadrement des mécanismes d'autorégulation dont disposent les organismes agréés (mécanismes de contrôle), éliminent des lourdeurs existantes (agrément limité), mettent à jour les dispositions existantes (critères d'agrément) ou visent une application plus flexible et efficace de celles-ci (réforme du système de sanctions).

Aucune charge financière ne découle de cette proposition ni pour les Etats membres ni pour le budget communautaire. Elle apporte une valeur ajoutée en termes de sécurité et protection du citoyen alors que les options choisies représentent un coût négligeable pour les opérateurs économiques.

● Choix des instruments

Instrument(s) proposé(s): directive.

D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes.

Le remplacement de la directive actuelle par un règlement s'accommoderait mal du régime de délégation par les Etats membres des prérogatives d'inspection de navires et de délivrance de certificats dont ils sont les titulaires conformément aux conventions internationales applicables.

4) INCIDENCE BUDGETAIRE

La proposition n'a pas d'incidence pour le budget de la Communauté.

5) INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

● Simulation, phase-pilote et période transitoire

La proposition a fait ou fera l'objet d'une période transitoire.

● Refonte législative

La proposition implique une refonte des dispositions législatives en vigueur et fait partie du programme communautaire pour la mise à jour et pour la simplification de l’acquis communautaire.

● Tableau de correspondance

Les Etats membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant le directive, ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

● Espace Economique Européen

Ce projet d'acte relève d'un domaine couvert par l'accord EEE et il y a donc lieu de l'étendre à l'Espace Economique Européen.

2005/0237 (COD)

ê 94/57/CE (adapté)

Proposition de

DIRECTIVE …/…/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du […]

établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 84 Ö 80 Õ paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission[1],

vu l'avis du Comité économique et social[2],

vu l'avis du Comité des régions[3],

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C Ö 251 Õ du traité[4],

considérant ce qui suit:

ò nouveau

(1) La directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes[5] a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises. Du fait que de nouvelles modifications doivent être apportées, il convient de refondre cette directive par souci de clarté.

ê 94/57/CE considérant 1

(2) Dans sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime, le Conseil a fixé comme objectif d'écarter des eaux communautaires tout navire inférieur aux normes et a considéré comme prioritaires les actions communautaires visant à assurer une application effective et uniforme des règles internationales en élaborant des normes communes pour les sociétés de classification[6].

ê 94/57/CE considérant 2

(3) La sécurité maritime et la prévention de la pollution marine peuvent être efficacement améliorées en appliquant strictement les conventions, résolutions et codes internationaux, tout en favorisant l'objectif de la libre prestation des services.

ê 94/57/CE considérant 3

(4) Il incombe à l'État du pavillon et à l'État du port de contrôler si les navires satisfont aux normes uniformes internationales en matière de sécurité maritime et de prévention

ê 94/57/CE considérant 4

(5) Il incombe aux États membres de délivrer les certificats internationaux de sécurité et de prévention de la pollution prévus par les conventions telles que la convention SOLAS de 1974, la convention de 1966 sur les lignes de charge ainsi que la convention MARPOL de 1973 et son protocole de 1978, et d'assurer l'application des dispositions desdites conventions.

ê 94/57/CE considérant 5 (adapté)

ð nouveau

(6) En vertu de ces conventions, tous les États membres peuvent habiliter, à des degrés divers, des organisations techniques ð organismes d'inspection et de visite des navires communément appelées sociétés de classification, ï à certifier le respect des dispositions en question et peuvent déléguer la délivrance des certificats de sécurité correspondants.

ê 94/57/CE considérant 6

(7) Dans le monde, un grand nombre des sociétés de classification existantes n'assurent pas une mise en œuvre adéquate des règles ni une fiabilité suffisante lorsqu'elles agissent pour le compte des administrations nationales, dans la mesure où elles ne disposent pas des structures ni de l'expérience requises pour être fiables et pouvoir accomplir leur mission de manière hautement professionnelle.

ê 94/57/CE considérant 7

1. L'objectif consistant à soumettre les sociétés de classification à des normes adéquates ne peut être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire;

ò nouveau

(8) En outre, ces organismes sont chargés d'élaborer et de mettre en œuvre des règles relatives à la conception, à la construction, à la maintenance et à l'inspection des navires et de respecter les exigences des conventions internationales pour la délivrance des certificats correspondants. Afin de leur permettre de s'acquitter de cette obligation de manière satisfaisante, ils doivent agir en toute indépendance, disposer d'une compétence technique hautement spécialisée et appliquer une gestion rigoureuse de la qualité.

(9) Les organismes d'inspection et de visite des navires devraient être en mesure d'offrir leurs services dans l'ensemble de la Communauté et être en concurrence les uns avec les autres, tout en fournissant un niveau équivalent de sécurité et de protection de l'environnement. Il convient donc d'établir et d'appliquer uniformément les normes professionnelles nécessaires dans l'ensemble de la Communauté.

ê 94/57/CE considérant 8 (adapté)

(10) La procédure appropriée consiste à en une directive du Conseil établissant établir Des critères minimaux pour l'agrément des organismes devraient être établis., l'agrément proprement dit, les modalités d'application et la mise en œuvre de la directive étant laissés à l'appréciation des États membres;

ê 94/57/CE considérant 9

2. Les normes EN 45004 et EN 29001, combinées aux normes de l'Association internationale des sociétés de classification (IACS), offrent une garantie suffisante en ce qui concerne la qualité des prestations des organismes concernés;

ê 94/57/CE considérant 10

(11) La délivrance du certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge peut être confiée à des organismes privés ayant des compétences suffisantes et un personnel qualifié.

ê 94/57/CE considérant 11

3. Les organismes souhaitant être agréés aux fins de la présente directive soumettent aux États membres tout élément de preuve et d'information permettant d'établir qu'ils satisfont aux critères minimaux et que les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres le nom des organismes qu'ils ont agréés;

ê 2001/105/EC considérant 11

ð nouveau

(12) Pour l'octroi d'un premier agrément aux organismes désireux d'être habilités à agir au nom des États membres, la conformité aux ð critères minimaux précités ï dispositions de la directive 94/57/CE peut être évaluée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée par la Commission conjointement avec les États membres qui demandent l'agrément.

ê 94/57/CE considérant 12

4. considérant qu'un agrément de trois ans peut être octroyé par la Commission à des organismes qui ne remplissent pas les critères figurant en annexe et fixant le nombre et le tonnage minimaux des navires classés ainsi que le nombre minimal des inspecteurs exclusifs, mais qui remplissent tous les autres critères; que ces organismes devraient se voir octroyer une prorogation au terme de la période de trois ans s'ils continuent à remplir les mêmes critères; que les effets de l'agrément de trois ans devraient être limités à l'État membre qui a présenté une demande, uniquement pour la période en question;

ò nouveau

(13) Il convient de n'octroyer d'agrément que sur la base des performances de l'organisme au point de vue de la qualité et la sécurité. Il convient de veiller à ce que l'étendue de l'agrément soit à tout moment proportionnée à la capacité effective de l'organisme concerné. L'agrément devrait en outre tenir compte de la diversité des statuts juridiques et de la structure des organismes agréés, tout en continuant à garantir l'application uniforme des critères minimaux précités et l'efficacité des contrôles communautaires.

ê 94/57/CE considérant 13 (adapté)

(14) La réalisation du marché intérieur suppose la libre circulation des services, de sorte que les organismes qui répondent à un ensemble de critères communs garantissant leur professionnalisme et leur fiabilité ne peuvent se voir empêchés d'offrir leurs services à l'intérieur de la Communauté si un État membre a décidé de déléguer les tâches réglementaires auxquelles il est tenu par la loi; que cet Un État membre peut, néanmoins, restreindre le nombre d'organismes qu'il autorise en fonction de ses besoins définis de manière transparente et objective, sous réserve d'un contrôle exercé par la Commission Ö en application d'une procédure de comité Õ via les procédures de comité.

ê 94/57/CE considérant 14

5. considérant que la mise en œuvre du principe de la libre prestation des services d'inspection et de visite des navires pourrait être progressive, sans pour autant dépasser un délai fixé;

ê 2001/105/EC considérant 15 (adapté)

(15) Dès lors que Ö la présente directive Õ la directive 94/57/CE garantit la libre prestation de services dans l’Union la Communauté, la Communauté devrait Ö être habilitée à Õ négocier avec les pays tiers dans lesquels une partie des organismes agréés sont implantés, l'égalité de traitement en faveur des organismes agréés établis dans la Communauté.

ê 94/57/CE considérant 15 (adapté)

(16) Les administrations nationales doivent être plus étroitement associées aux procédures de visite des navires et de délivrance des certificats correspondants afin d'assurer la pleine conformité avec les règles internationales de sécurité, même si les États membres confient à des organismes extérieurs les tâches réglementaires auxquelles ils sont tenus par la loi. Il est, dès lors, approprié d'établir entre les administrations et les organismes une étroite relation de travail pouvant exiger que l'organisme concerné ait un représentant local sur le territoire de l'État membre au nom duquel il accomplit certaines tâches.

ê 94/57/CE considérant 16

6. considérant qu'il convient d'instituer un comité de réglementation afin d'assister la Commission dans ses efforts pour garantir une application effective des normes de sécurité maritime et d'environnement existantes, en tenant compte des procédures nationales de ratification;

ê 94/57/CE considérant 17

7. considérant que, pour tenir dûment compte des progrès réalisés dans les enceintes internationales et mettre à jour les critères minimaux, la Commission agit conformément à la procédure définie à l'article 13;

ê 94/57/CE considérant 18

8. considérant que, sur la base des informations relatives aux performances des organismes agissant pour le compte des États membres que ces derniers fournissent conformément aux dispositions de l'article 11, la Commission décide si elle demandera aux États membres de retirer l'agrément des organismes qui ne satisfont plus à l'ensemble des critères minimaux communs, conformément à la procédure définie à l'article 13;

ê 2001/105/EC considérant 16 (adapté)

ð nouveau

(17) La divergence entre les régimes de responsabilité financière des organismes agissant au nom des États membres a constitué une difficulté ð entraverait ï pour la mise en oeuvre adéquate de la Ö présente directive Õ directive 94/57/CE. Afin de contribuer à la résolution de ce problème, il convient d'établir à l'échelle de la Communauté un certain niveau d'harmonisation de la responsabilité pour fait d'incident provoqué par un organisme agréé, telle qu'elle résulte de la jurisprudence des tribunaux, y compris le règlement d'un litige par voie d'une procédure d'arbitrage.

ê 2001/105/EC considérant 17 (adapté)

ð nouveau

(18) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la ð présente ï directive 94/57/CE en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[7].

ò nouveau

(19) Les dispositions de la présente directive, et en particulier les critères minimaux et les obligations dont doivent s'acquitter les organismes agréés, devraient être tenues à jour en fonction de l'évolution dans les forums internationaux, en application de la procédure de comité.

(20) Il est de la plus haute importance que le non-respect de ses obligations par un organisme agréé puisse donner lieu à une réaction rapide, efficace et proportionnée. L'objectif premier devrait être de corriger les insuffisances afin d'éliminer au plus tôt toute menace potentielle pour la sécurité et l'environnement. Il convient donc que soient conférés à la Commission les pouvoirs nécessaires pour exiger que l'organisme procède à l'action préventive et corrective nécessaire, et pour imposer des amendes ainsi que des astreintes comme mesures de coercition.

ê 2001/105/EC considérant 14 (adapté)

ð nouveau

(21) Conformément à l'approche à l'échelle de la Communauté, la décision de retirer l'agrément d'à un organisme qui ne respecte pas les dispositions fixées dans la directive, ð si les mesures précitées restent sans effet ou que l'organisme représente par ailleurs une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement ï, y compris les cas où les performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution deviennent insuffisantes, doit être prise au niveau communautaire, et donc par la Commission, sur la base de la procédure de comité.

ê 94/57/CE considérant 19 (adapté)

(22) Les États membres doivent Ö devraient Õ néanmoins conserver la possibilité de suspendre l'autorisation accordée à un organisme Ö agréé Õ lorsque la sécurité ou l'environnement sont gravement mis en péril. La Commission Ö devrait décider Õ décide sans délai, conformément à la procédure précitée, si une suspension nationale doit éventuellement être annulée.

ê 94/57/CE considérant 20

(23) Chaque État membre devrait évaluer périodiquement les performances des organismes agissant en son nom et fournir à la Commission et à tous les autres États membres des informations précises concernant ces performances;

ê 2001/105/CE considérant 12 (adapté)

(24) La surveillance permanente ex post des organismes agréés, pour évaluer leur conformité aux dispositions de la Ö présente directive Õ directive 94/57/CE, peut être assurée plus efficacement de manière harmonisée et centralisée. Par conséquent, il convient de confier cette tâche à la Commission, en association avec l'État membre qui demande l'agrément, au nom de l'ensemble de la Communauté.

ò nouveau

(25) Il est crucial que les inspecteurs communautaires aient accès aux navires et aux dossiers des navires quel que soit leur pavillon, afin de s'assurer que les organismes agréés respectent les critères minimaux pour tous les navires se trouvant dans leurs registres respectifs.

ê94/57/CE considérant 21 (adapté)

(26) Les États membres, en leur qualité d'autorités portuaires, sont tenus de promouvoir Ö renforcer Õ la sécurité et la prévention de la pollution dans les eaux communautaires en inspectant en priorité les navires dont les certificats ont été délivrés par des organismes ne remplissant pas les critères communs, et de garantir ainsi que les navires battant pavillon d'un État Ö pays Õ tiers ne bénéficient pas d'un traitement plus favorable.

ê94/57/CE considérant 22

9. considérant que la procédure de décision du comité devrait être la procédure III point a) définie à l'article 2 de la décision 87/373/CEE du Conseil, du 13 juillet 1987, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[8];

ê94/57/CE considérant 24 (adapté)

(27) Il n'existe actuellement pas de normes internationales uniformes concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande, auxquelles tous les navires doivent se conformer au stade de la construction et pendant la durée utile de leur exploitation. Ces normes peuvent être établies conformément aux règles des sociétés de classification agréées ou à des normes équivalentes qui doivent être arrêtées par les administrations nationales conformément à la procédure définie dans la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, Ö directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, Õ prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques Ö [9] Õ.

ònouveau

(28) La capacité des organismes agréés d'identifier et de corriger rapidement les faiblesses de leurs règles, processus et contrôles internes est cruciale pour la sécurité des navires qu'ils inspectent et certifient. Il convient de renforcer cette capacité au moyen d'un organe conjoint indépendant qui peut proposer une action commune en vue de l'amélioration continue de tous les organismes agréés et assurer une interaction fructueuse avec la Commission.

ê94/57/CE considérant 23 (adapté)

ðnouveau

(29) ÖLes organismes agréés Õ sociétés de classification sont tenues Ö devraient être tenues de Õ mettre à jour et de faire appliquer leurs normes techniques Ö et de les faire appliquer Õ ð de manière cohérente ï de manière à afin d'harmoniser les règles de sécurité et à d'assurer une application uniforme des règles internationales à l'intérieur de la Communauté. ðLorsque les normes techniques des organismes agréés sont identiques ou très semblables, il convient d'envisager la reconnaissance mutuelle des certificats de classification. ï

ê2001/105/CE considérant 18

(30) La transparence et l'échange d'informations entre parties intéressées, ainsi que le droit d'accès du public à l'information, étant des outils fondamentaux pour éviter les accidents en mer, les organismes agréés devraient fournir aux autorités de contrôle de l'État du port toutes les informations réglementaires nécessaires concernant les conditions applicables aux navires figurant dans leur classification et les mettre à la disposition du grand public.

ê2001/105/EC considérant 19

ðnouveau

(31) Dans le but d'empêcher les navires de changer de classe pour se soustraire aux réparations nécessaires, les organismes agréés devraient échanger entre eux toutes les informations utiles concernant les conditions applicables aux navires qui changent de classe, ð et faire participer l'État du pavillon si nécessaire ï.

ònouveau

(32) L'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM) instituée par le règlement (CE) n° 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil[10] devrait apporter l'appui nécessaire pour assurer l'application de la présente directive.

(33) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir l'adoption de règles et de normes communes applicables d'une part aux organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires actifs dans la Communauté et d'autre part aux activités correspondantes des administrations maritimes, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(34) L'obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui représentent une modification substantielle par rapport à la directive précédente. L'obligation de transposer les dispositions qui ne sont pas modifiées découle de la directive antérieure.

(35) La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ê94/57/EC

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive arrête les mesures qui doivent être observées par les États membres et par les organismes concernés par l'inspection, la visite et la certification des navires en vue d'assurer la conformité avec les conventions internationales sur la sécurité maritime et la prévention de la pollution marine, tout en favorisant l'objectif de la libre prestation des services. Ce processus couvre notamment l'élaboration et la mise en œuvre de prescriptions de sécurité relatives à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande des navires relevant du champ d'application des conventions internationales.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «navire» | un navire relevant du champ d'application des conventions internationales; |

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 1

è1 2002/84/CE art. 3, par. 1

ðnouveau

b) «navire battant pavillon d'un État membre» | un navire immatriculé dans un État membre et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers; |

c) «inspections et visites» | les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales; |

d) «conventions internationales» | la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) ð , à l'exception du chapitre XI-2 de l'annexe ainsi que du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires ï, la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge et la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978, ainsi que les protocoles et les modifications de ces conventions, et les codes connexes de caractère contraignant dans tous les États membres, è1 dans leur version actualisée ç; |

ê94/57/CE (adapté)

ðnouveau

e) «organisme» | ð une entité juridique, ses filiales et toute autre entité sous son contrôle, qui effectue conjointement ou séparément des missions entrant dans le champ d'application de la présente directive ï une société de classification ou tout autre organisme privé effectuant des travaux d'évaluation de la sécurité pour une administration; |

ðf) "contrôle",ï | ð les moyens aux fins du point e), les droits, les contrats ou tout autre moyen, en droit ou en fait, qui, séparément ou en combinaison, confèrent la faculté d'exercer une influence décisive sur une entité juridique ou permettent à cette entité d'effectuer des missions entrant dans le champ d'application de la présente directive;ï |

g) «organisme agréé» | un organisme agréé conformément à l'article 4 Ö conformément à la présente directive Õ; |

h) «autorisation» | un acte en vertu duquel un État membre habilite un organisme agréé ou lui donne délégation; |

i) «certificat ð réglementaire ï» | un certificat délivré par un État membre ou au nom d'un État membre ð du pavillon ï conformément aux conventions internationales; |

ðj) "règles et réglementations",ï | ðles exigences d'un organisme agréé applicables à la conception, la construction, l'armement, la maintenance et la visite des navires; ï |

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 1 (adapté)

k) «certificat de classification» | un document délivré par une société de classification Ö un organisme agréé Õ certifiant l'aptitude d'un navire, quant à sa structure et son état mécanique, à un usage ou à un service particulier, conformément aux règles et aux réglementations fixées et rendues publiques par cette cet société Ö organisme agréé Õ; |

l) «certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge» | le certificat introduit par la réglementation révisée des radiocommunications SOLAS 74/78, adoptée par l'OMI; |

ê94/57/CE (adapté)

è1 2001/105/CE art. 1er, pt. 2

ðnouveau

m) «lieu d'implantation» | le lieu où est situé le siège statutaire, l'administration centrale ou le principal établissement d'un organisme. |

Article 3

1. En assumant les responsabilités et les obligations qui leur incombent aux termes des conventions internationales, les États membres font en sorte que leurs administrations compétentes puissent assurer une application effective des dispositions desdites conventions, notamment en ce qui concerne l'inspection et la visite des navires et la délivrance des certificats ð réglementaires ï et des certificats d'exemption prévus par les conventions internationales.è1 Les États membres agissent en conformité avec les dispositions pertinentes de l'annexe et de l'appendice de la résolution A.847 (20) de l'OMI concernant les directives visant à aider les États de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI.ç

2. Lorsque, aux fins du paragraphe 1, un État membre décide, pour les navires battant son pavillon:

i) d'habiliter des organismes à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats ð réglementaires ï, y compris celles permettant d'évaluer le respect des règles visées à l'article 14 Ö 19, paragraphe 2 Õ, et, le cas échéant, à délivrer ou renouveler les certificats y relatifs; ou

ii) de recourir à des organismes pour la réalisation, en tout ou en partie, des inspections et des visites visées au point i),

il ne confie ces tâches qu'à des organismes agréés.

L'administration compétente approuve dans tous les cas la délivrance initiale des certificats d'exemption.

Toutefois, pour ce qui est du certificat de sécurité des radiocommunications pour navires de charge, ces tâches peuvent être confiées à un organisme privé agréé par une administration compétente et ayant des compétences suffisantes et un personnel qualifié pour effectuer, pour le compte de l'administration compétente, des travaux spécifiques d'évaluation de la sécurité en matière de radiocommunications.

3. Le présent article ne concerne pas la certification d'éléments spécifiques de l'équipement des navires.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 3 (adapté)

Article 4

1. Les États membres qui veulent octroyer un agrément à un organisme qui n'est pas encore agréé soumettent à la Commission une demande d'agrément accompagnée d'informations complètes concernant la conformité aux critères énoncés dans l'annexe Ö à l'annexe I Õ, preuves à l'appui, et concernant les prescriptions de l'article 15, paragraphes 2, 4 et 5, Ö des articles 20 et 21, Õ et l'engagement de s'y conformer.

La Commission, conjointement avec les États membres demandeurs respectifs, procède aux évaluations des organismes faisant l'objet d'une demande d'agrément afin de vérifier s'ils satisfont aux exigences précitées et s'engagent à les respecter. Toute décision relative à l'agrément tient compte des fiches de performance de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l'article 9.

ònouveau

Article 5

La Commission refuse d'agréer les organismes qui ne satisfont pas aux exigences mentionnées au premier alinéa de l'article 4 ou dont les performances sont jugées représenter une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement sur la base des critères fixés conformément à l'article 14.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 3 (adapté)

ÖArticle 6 Õ

1. L'agrément est octroyé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 7 Ö 9 Õ, paragraphe 2.

ònouveau

2. L'agrément est octroyé à l'entité mère, le cas échéant, au sein de l'organisme, et s'applique à toutes les entités au sein de cet organisme.

3. L'agrément peut à tout moment être limité ou étendu, en ce qui concerne les types de navires, les navires d'un certain gabarit, certaines activités, ou une combinaison de ces éléments, conformément à la capacité attestée de l'organisme concerné, par la Commission, statuant conformément à la procédure de comité visée à l'article 9, paragraphe 2.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 3 (adapté)

ðnouveau

2. Les États membres peuvent soumettre à la Commission des demandes spéciales d'agrément limité, d'une durée de trois ans, pour les organismes qui répondent à tous les critères de l'annexe autres que les critères énoncés aux points 2 et 3 de la section A. Pour ces demandes spéciales, la procédure appliquée est la même que celle du paragraphe 1, sauf que les critères de l'annexe dont il appartient à la Commission d'évaluer le respect, conjointement avec l'État membre, au cours de son évaluation, sont tous les critères autres que les critères énoncés aux paragraphes 2 et 3 de la section A. Les effets de ces agréments limités sont exclusivement limités à l'État membre ou aux États membres qui ont présenté une demande d'agrément de ce type.

3. Tous les organismes auxquels l'agrément est octroyé sont étroitement surveillés par le comité institué conformément à l'article 7, notamment ceux visés au paragraphe 2 ci-dessus en vue des décisions éventuelles à adopter sur la prorogation ou non de l'agrément limité. En ce qui concerne ces derniers organismes, la décision de proroger cet agrément ne tient pas compte des critères énoncés à l'annexe, section A, points 2 et 3, mais tient compte des fiches de performance de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, visées à l'article 9, paragraphe 2. Toute décision relative à la prorogation de l'agrément limité précise les conditions éventuelles auxquelles cette prorogation est subordonnée.

4. La Commission établit et met Ö régulièrement Õ à jour la liste des organismes agréés conformément Ö au présent article Õ aux paragraphes 1, 2 et 3. La liste est publiée au Journal officiel des Communautés de l'Union européennes.

5. Les organismes qui, le 22 janvier 2002, sont déjà agréés sur le fondement de la présente directive conservent leur agrément. Néanmoins, ces organismes sont requis de se conformer aux nouvelles dispositions prévues par la présente directive, et cette conformité est évaluée lors des premières évaluations visées à l'article 11.

ê94/57/CE

Article 7

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 4, point a) (adapté)

1. En appliquant l'article 3, paragraphe 2, les États membres ne peuvent, en principe, pas refuser d'habiliter un organisme agréé à effectuer les tâches en question, sous réserve du paragraphe Ö 2 Õ 3 du présent article et des articles Ö 8 et 16 Õ 6 et 11. Ils ont, toutefois, la faculté de restreindre le nombre d'organismes qu'ils habilitent en fonction de leurs besoins, à condition qu'ils aient des motifs transparents et objectifs de procéder ainsi.

À la demande d'un État membre, la Commission adopte les mesures appropriées conformément à la procédure visée à l'article 7 Ö 9, paragraphe 2 Õ.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 4, point c)

2. En vue d'autoriser un organisme agréé situé dans un pays tiers à accomplir tout ou partie des tâches visées à l'article 3, un État membre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes agréés situés dans la Communauté.

De plus, la Communauté peut exiger que le pays tiers dans lequel est situé un organisme agréé accorde la réciprocité de traitement aux organismes agréés situés dans la Communauté.

ê94/57/CE

Article 8

1. Les États membres qui optent pour la procédure visée à l'article 3 paragraphe 2 établissent une relation de travail entre leur administration compétente et les organismes agissant en leur nom.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 5, point a) (adapté)

2. La relation de travail est régie par un accord officiel, écrit et non discriminatoire, ou par des dispositions légales équivalentes, définissant les tâches et les fonctions précises assurées par les organismes et comprenant au minimum les éléments suivants:

a) les dispositions figurant dans l'appendice II de la résolution A.739(18) de l'OMI concernant les directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration, tout en s'inspirant de l'annexe, des appendices et de tous les éléments des circulaires MSC/Circ. 710 et MEPC/Circ. 307 sur un modèle d’accord pour l’habilitation des organismes agréés agissant au nom de l’administration;

b) les dispositions suivantes concernant la limitation de la responsabilité financière:

i) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel, d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission volontaire ou d'une négligence grave de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice, dommage matériel, dommage corporel ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé;

ii) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un dommage corporel ou d'un décès dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit dommage ou décès est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l'organisme agréé, mais ce plafond doit toutefois être au moins égal à 4 millions d'euros;

iii) si l'administration est finalement déclarée responsable d'un incident de manière définitive par une cour ou un tribunal ou à la suite du règlement d'un litige par la voie d'une procédure d'arbitrage et doit indemniser les personnes lésées dans le cas d'un préjudice ou d'un dommage matériel dont il est prouvé, devant cette juridiction, qu'il résulte d'un acte ou d'une omission par négligence ou par imprudence de l'organisme agréé, de ses services, de son personnel, de ses agents ou autres agissant au nom de l'organisme agréé, elle peut faire valoir son droit à indemnisation par l'organisme agréé pour autant que ledit préjudice ou dommage est dû, selon la décision de cette juridiction, à l'organisme agréé; les États membres peuvent limiter le montant maximal à verser par l'organisme agréé, mais ce montant doit toutefois être au moins égal à 2 millions d'euros;

c) la possibilité d'un audit périodique, par l'administration ou par une instance extérieure impartiale désignée par l'administration, des tâches que les organismes exécutent en son nom, au sens de l'article 11 Ö 16 Õ, paragraphe 1;

d) la possibilité de soumettre les navires à des inspections aléatoires et approfondies;

e) la notification d'informations essentielles concernant la flotte des navires inscrits dans son registre de classification, les modifications, les suspensions et les retraits de classe, au sens de l'article 15 Ö 20 Õ, paragraphe 3.

ê94/57/CE

3. L'accord ou le dispositif juridique équivalent peut exiger que l'organisme agréé ait un représentant local sur le territoire de l'État membre pour le compte duquel il accomplit les tâches visées à l'article 3. Cette exigence peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit de l'État membre et de la compétence de ses tribunaux nationaux.

4. Chaque État membre fournit à la Commission des informations précises concernant la relation de travail établie conformément aux dispositions du présent article. La Commission en informe ensuite les autres États membres.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 5, point b) (adapté)

5. La Commission soumet, au plus tard le 22 juillet 2006, au Parlement européen et au Conseil, un rapport évaluant l'incidence économique du régime de responsabilité prévu au présent article sur les parties concernées et, plus particulièrement, ses conséquences au regard de l'équilibre financier des organisations reconnues.

Ce rapport est établi en coopération avec les autorités compétentes des États membres et les parties intéressées, notamment les organismes et/ou les sociétés de classification reconnus agréés. La Commission présente, si nécessaire au vu de cette évaluation, une proposition modifiant la présente directive s'agissant plus particulièrement du principe de responsabilité et des responsabilités maximales.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 6

Article 9

ê2002/84/CE art. 3, par. 2

1. La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par l'article 3 du règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil[11].

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 6

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

ê94/57/CE

Article 10

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 7 (adapté)

1. La présente directive peut être modifiée, sans que son champ d'application soit élargi, conformément à la procédure visée à l'article 7 Ö 9 Õ, paragraphe 2, en vue:

1. d'appliquer, aux fins de la présente directive, des modifications ultérieures apportées aux conventions internationales, aux protocoles, aux codes et aux résolutions y afférents, mentionnés à l'article 2, point d), à l'article 3, paragraphe 1, et à l'article 6 Ö 8 Õ, paragraphe 2, et qui sont entrés en vigueur,

2. de mettre à jour les critères fixés à l'annexe Ö à l'annexe I Õ compte tenu notamment des décisions pertinentes de l'OMI,

3. de modifier les montants mentionnés à l'article 6 Ö 8 Õ , paragraphe 2, point b) ii) et iii).

ê94/57/CE

2. À la suite de l'adoption de nouveaux instruments ou de protocoles aux conventions visées à l'article 2 point d), le Conseil, statuant sur proposition de la Commission et prenant en considération les procédures parlementaires des États membres et les procédures pertinentes au sein de l'OMI, arrête les modalités détaillées de ratification de ces nouveaux instruments ou de ces protocoles en veillant à ce qu'ils soient appliqués simultanément et de manière uniforme dans tous les États membres.

ê2002/84/CE art. 3, par. 3 (adapté)

Les modifications des instruments internationaux visés à l'article 2, point d) et à l'article 6 Ö 8 Õ peuvent être exclues du champ d'application de la présente directive en application de l'article 5 du règlement (CE) n° 2099/2002.

ò nouveau

Article 11

Lorsque la Commission considère qu'un organisme agréé n'a pas satisfait aux critères fixés à l'annexe I ou ne s'est pas acquitté de ses obligations au titre de la présente directive, ou que les performances d'un organisme agréé dans le domaine de la sécurité et de la prévention de la pollution se sont sensiblement dégradées, sans toutefois que cela représente une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement, elle invite l'organisme en cause à prendre les mesures préventives et correctives nécessaires afin d'assurer le plein respect desdits critères et obligations et, en particulier, d'éliminer toute menace potentielle pour la sécurité et l'environnement, ou à traiter par d'autres moyens les causes de la dégradation des performances.

Les actions préventives et correctives peuvent comprendre des mesures de protection transitoires lorsque la menace pour la sécurité et l'environnement est immédiate.

Article 12

1. Outre les mesures prises en application de l'article 11, la Commission peut infliger des amendes à un organisme agréé:

4. dont le non-respect des critères fixés à l'annexe I ou de ses obligations au titre de la présente directive ou dont la dégradation des performances révèle des insuffisances graves dans sa structure, ses systèmes, ses procédures ou ses contrôles internes, ou

5. qui a communiqué à la Commission des informations inexactes, incomplètes ou trompeuses au cours de l'évaluation prévue à l'article 16, paragraphe 3, ou fait d'autres façons obstacle à cette évaluation.

2. Sans préjudice du paragraphe 1, lorsqu'un organisme ne prend pas les mesures préventives et correctives requises par la Commission, ou qu'il agit avec un retard injustifié, la Commission peut imposer des astreintes à cet organisme jusqu'à la pleine mise en œuvre des mesures requises.

3. Les amendes et astreintes visées aux paragraphes 1 et 2 sont dissuasives et proportionnées à la gravité de l'affaire et à la capacité économique de l'organisme concerné, en tenant particulièrement compte de la mesure dans laquelle la sécurité se trouve compromise.

Elles ne sont imposées qu'après avoir donné à l'organisme concerné la possibilité de présenter ses observations.

Le montant cumulé des amendes et astreintes ne dépasse pas 10% du chiffre d'affaires total de l'organisme agréé au cours de l'exercice précédent pour les activités entrant dans le champ d'application de la présente directive.

Article 13

1. La Commission retire l'agrément des organismes:

6. dont le non-respect des critères fixés à l'annexe I ou de leurs obligations au titre de la présente directive est tel qu'il constitue une menace inacceptable pour la sécurité ou l'environnement;

7. dont les performances en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont telles qu'elles constituent une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement;

8. qui empêchent leur évaluation par la Commission ou y font régulièrement obstacle, ou

9. qui ne versent pas les amendes et/ou astreintes visées à l'article 12, paragraphes 1 et 2.

2. Aux fins des points a) et b) du paragraphe 1, la Commission statue sur la base de toutes les informations disponibles, notamment:

10. les résultats de sa propre évaluation de l'organisme concerné conformément à l'article 16, paragraphe 3;

11. les rapports remis par les États membres conformément à l'article 18;

12. les analyses des accidents dans lesquels sont impliqués des navires inscrits dans la classification des organismes agréés;

13. toute récurrence des insuffisances visées à l'article 12, paragraphe 1, point a);

14. la mesure dans laquelle la flotte inscrite dans la classification de l'organisme est affectée, et

15. l'inefficacité des mesures visées à l'article 12, paragraphe 2.

3. Le retrait de l'agrément est prononcé par la Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, après avoir donné à l'organisme concerné la possibilité de présenter ses observations.

Article 14

La Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, adopte:

(a) des critères de mesure des performances des organismes agréés en matière de sécurité et de prévention de la pollution, eu égard en particulier aux données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port et/ou des régimes similaires;

(b) des critères permettant de déterminer si ces performances sont à considérer comme une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement, qui peuvent tenir compte de circonstances particulières dans le cas des organismes de taille réduite ou hautement spécialisés;

(c) les modalités de mise en œuvre de l'article 12 et, le cas échéant, de l'article 13.

ê2001/105/CE art. 1er, par. 8

1. L'agrément est retiré aux organismes visés à l'article 4 qui ne satisfont plus aux critères énoncés dans l'annexe ou qui ne répondent pas aux fiches de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution figurant au paragraphe 2. Le retrait de l'agrément est prononcé par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, après avoir donné à l'organisme concerné la possibilité de présenter ses observations.

2. En préparant des projets de décisions concernant le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1, la Commission tient compte du résultat des évaluations des organismes agréés visés à l'article 11, ainsi que des fiches de performance des organismes en matière de sécurité et de prévention de la pollution, mesurée pour l'ensemble des navires inscrits dans leur classification, quel que soit leur pavillon.

Les fiches de performance des organismes en matière de sécurité et de prévention de la pollution sont établies sur la base des données produites dans le cadre du mémorandum d'entente de Paris sur le contrôle par l'État du port et/ou d'autres programmes. D'autres éléments d'appréciation peuvent résider dans l'analyse des accidents dans lesquels sont impliqués des navires inscrits dans la classification des organismes agréés.

Les rapports produits par les États membres sur la base de l'article 12 sont également pris en compte pour évaluer les fiches de performance des organismes en matière de sécurité et de prévention de la pollution.

Le comité institué en vertu de l'article 7 détermine les critères à respecter pour décider, sur la base des informations visées dans le présent paragraphe, à quel moment les performances d'un organisme agissant au nom de l'État du pavillon peuvent être considérées comme une menace inacceptable pour la sécurité et l'environnement.

Des projets de décisions concernant le retrait de l'agrément visé au paragraphe 1 sont soumis au comité par la Commission de sa propre initiative ou sur demande d'un État membre.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 9 (adapté)

Article 15

1. Nonobstant les critères figurant à l'annexe Ö l'annexe I Õ, un État membre qui estime qu'un organisme agréé ne peut plus être habilité à accomplir, en son nom, les tâches visées à l'article 3 peut suspendre l'autorisation selon la procédure suivante:

a) l'État membre informe sans délai la Commission et les autres États membres de sa décision et la motive;

b) la Commission examine si la suspension est justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement;

c) conformément à la procédure visée à l'article 7 Ö 9 Õ, paragraphe 2, la Commission fait savoir à l'État membre si sa décision de suspendre l'autorisation est ou non justifiée du fait de raisons mettant gravement en danger la sécurité ou l'environnement et, si la décision n'est pas justifiée, elle invite l'État membre à retirer la suspension.

2. Lorsque la Commission estime que la qualité des fiches de performance d'un organisme agréé en matière de sécurité et de prévention de la pollution régresse, sans toutefois justifier le retrait de son agrément sur la base des critères visés à l'article 9, paragraphe 2, elle peut décider d'informer l'organisme agréé en conséquence et l'obliger à prendre les mesures qui s'imposent pour améliorer ses fiches de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution et en informe les États membres. Si l'organisme agréé ne fournit pas de réponse satisfaisante à la Commission ou si cette dernière considère que les mesures prises par l'organisme agréé n'ont pas amélioré les fiches de performance de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, la Commission peut décider de suspendre l'agrément de l'organisme pour une durée d'un an conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations. Durant cette période, l'organisme agréé n'est pas autorisé à délivrer ou à renouveler les certificats des navires battant le pavillon des États membres tant que les certificats qu'il a délivrés ou renouvelés précédemment sont en cours de validité.

3. La procédure visée au paragraphe 2 s'applique également dans l'hypothèse où la Commission détient la preuve qu'un organisme agréé n'a pas respecté les dispositions de l'article 15, paragraphes 3, 4 ou 5.

4. Un an après l'adoption de la décision de la Commission de suspendre l'agrément d'un organisme, la Commission évalue si les carences visées aux paragraphes 2 et 3, qui ont donné lieu à la suspension, ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré conformément à la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 10 (adapté)

ð nouveau

Article 16

1. Chaque État membre doit s'assurer que les organismes agréés agissant en son nom aux fins de l'article 3, paragraphe 2, accomplissent effectivement les tâches qui y sont énoncées à la satisfaction de l'administration compétente.

2. Chaque État membre assure cette surveillance au minimum sur une base bisannuelle et communique aux autres États membres et à la Commission un rapport concernant les résultats de cette surveillance au plus tard le 31 mars de l'année suivant les deux années pour lesquelles la conformité a été évaluée.

3. Tous les organismes agréés sont évalués par la Commission, en association avec l'État membre qui a soumis la demande d'agrément en question, sur une base régulière et au minimum tous les deux ans, pour vérifier s'ils ð s'acquittent de leurs obligations au titre de la présente directive et ï satisfont aux critères énoncés dans l'annexe Ö à l'annexe I Õ.

En sélectionnant les organismes à évaluer, la Commission est particulièrement attentive aux fiches de performances de l'organisme en matière de sécurité et de prévention de la pollution, aux fiches d'accidents et aux rapports produits par les États membres conformément à l'article 12 Ö 18 Õ .

L'évaluation peut comprendre la visite des succursales régionales de l'organisme, ainsi qu'une inspection aléatoire des navires ð , tant en service qu'en cours de construction, ï aux fins du contrôle du fonctionnement de l'organisme. Dans ce cas, la Commission informe, le cas échéant, l'État membre où la succursale régionale est située. La Commission communique aux États membres un rapport sur les résultats de l'évaluation.

4. Chaque organisme agréé communique annuellement les résultats de l'examen de la gestion de son système de qualité au comité institué au titre de l'article 7 Ö 9, paragraphe 1 Õ.

ò nouveau

Article 17

1. Aucune clause d'un contrat conclu par un organisme agréé avec un tiers ou d'un accord d'habilitation avec un État du pavillon ne peut être invoquée pour restreindre l'accès de la Commission aux informations nécessaires aux fins de l'évaluation visée à l'article 16, paragraphe 3.

2. Les organismes agréés veillent, dans leurs contrats passés avec des tiers en vue de la délivrance de certificats réglementaires ou de certificats de classification à un navire, à ce que cette délivrance ait pour condition que les parties en question ne refusent pas l'accès des inspecteurs communautaires à bord du navire en cause aux fins de l'article 16, paragraphe 3.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 11 (adapté)

Article 18

Dans l'exercice de leurs droits et obligations d'inspection, en qualité d'État du port, les États membres signalent à la Commission et aux autres États membres, lorsqu'ils découvrent que des certificats Ö réglementaires Õ valides ont été délivrés, par des organismes agissant pour le compte de l'État du pavillon, à un navire qui ne satisfait pas aux prescriptions pertinentes des conventions internationales ou lorsqu'ils constatent une insuffisance présentée par un navire porteur d'un certificat de classification en cours de validité et concernant des éléments couverts par ce certificat, et ils en informent l'État du pavillon concerné. Seuls les cas de navires qui constituent une menace grave pour la sécurité et l'environnement ou qui témoignent d'un comportement particulièrement négligent de la part des organismes sont signalés aux fins du présent article. L'organisme agréé concerné est informé du cas constaté au moment de l'inspection initiale afin qu'il puisse prendre immédiatement les mesures de correction appropriées.

ê 94/57/CE (adapté)

è1 2001/105/CE art. 1, par. 13

ð nouveau

Article 19

1. Chaque État membre s'assure qu'un navire battant son pavillon est ð conçu ï, construit, ð armé ï et entretenu conformément ð aux règles et réglementations ï concernant la coque, les machines, les installations électriques et les dispositifs de commande établies par un organisme agréé.

2. Un État membre peut décider d'utiliser des règles qu'il considère comme équivalentes à celles d'un organisme agréé uniquement à condition de notifier immédiatement ces règles à la Commission, conformément à la procédure définie dans la directive 83/189/CEE Ö 98/34/CE Õ, ainsi qu'aux autres États membres, et à condition que ni un État membre ni la Commission ne s'y opposent ou ne constatent, par l'application de la procédure visée à è1 l'article 7 Ö 9 Õ, paragraphe 2 ,ç Ö de la présente directive Õ qu'elles ne sont pas équivalentes.

ò nouveau

3. Les États membres coopèrent avec les organismes agréés qu’ils habilitent au développement des règles et/ou des réglementations de ces organismes agréés. Ils se concertent avec les organismes agréés en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales conformément à l'article 20, paragraphe 1.

ê 94/57/CE

Article 20

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 14 a) (adapté)

ð nouveau

1. Les organismes agréés se consultent mutuellement à intervalles réguliers en vue de maintenir l'équivalence de leurs normes techniques ð règles et réglementations ï et de la mise en œuvre de celles-ci. ðIls coopèrent entre eux en vue de parvenir à une interprétation cohérente des conventions internationales, sans préjudice des pouvoirs des États du pavillon. Les organismes agréés conviennent des conditions sous lesquelles ils reconnaîtront mutuellement leurs certificats de classification respectifs fondés sur des normes équivalentes, tenant en particulier compte des équipements marins portant la marque de la barre à roues conformément à la directive 96/98/CE[12]. ïEn accord avec les dispositions de la résolution A.847(20) de l'OMI concernant les directives visant à aider les États de pavillon à appliquer les instruments de l'OMI.

Ils fournissent à la Commission des rapports périodiques concernant les progrès fondamentaux accomplis sur le plan des normes ð et de la reconnaissance mutuelle ï.

ê 94/57/CE

2. Les organismes agréés doivent se montrer prêts à coopérer avec les administrations chargées du contrôle par l'État du port lorsqu'un navire de leur classe est concerné, notamment afin de faciliter la correction des anomalies constatées ou d'autres insuffisances.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 14 b) (adapté)

ð nouveau

3. Les organismes agréés fournissent aux administrations de tous les États membres qui leur ont octroyé un des types d'autorisation prévus à l'article 3 et à la Commission toute information pertinente concernant la flotte inscrite dans leurs registres de classification, les transferts, les changements, les suspensions ou les retraits de classe, quel que soit le pavillon du navire.

Les informations relatives aux transferts, aux changements, aux suspensions et aux retraits de classe, y compris les informations concernant tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations, des conditions de classe, des conditions d'exploitation ou des restrictions d'exploitation établies à l'encontre des navires inscrits dans leurs registres de classification — quel que soit leur pavillon — sont également communiquées ð par voie électronique ï au système d'information Sirenac pour les inspections relevant du contrôle par l'État du port ð à la base de données commune des inspections utilisée par les États membres aux fins de la mise en œuvre de la directive […/…/CE] du Parlement européen et du Conseil[13], au même moment et telles qu'elles sont enregistrées dans les propres systèmes de l'organisme, et en aucun cas plus de 72 heures après l'événement qui a fait naître l'obligation de communiquer les informations. Ces informations, à l'exception des recommandations et des conditions de classe qui ne sont pas en retard d'exécution, ï sont publiées sur les sites Internet, s'il en existe, de ces organismes agréés.

4. Les organismes agréés ne délivrent pas de certificat ð réglementaire ï pour un navire, quel que soit son pavillon, qui a été déclassé ou qui a changé de classe pour des motifs de sécurité, sans donner au préalable à l'administration compétente de l'État du pavillon la possibilité d'exprimer son avis dans un délai raisonnable afin de déterminer si une inspection complète est nécessaire.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 14 c) (adapté)

5. En cas de transfert de classement d'un organisme agréé vers un autre, l'organisme cédant informe l'organisme cessionnaire:

16. Ödes éventuels Õ de tous les retards dans l'exécution des visites;

17. des Ö éventuels Õ retards dans les recommandations et les conditions de classe;

18. des conditions d'exploitation Ö établies à l'encontre des navires, et Õ

19. ou des restrictions d'exploitation Ö établies à l'encontre des navires Õ.

Lors du transfert, l'organisme cédant communique le dossier complet du navire à l'organisme cessionnaire. Les certificats du navire ne peuvent être délivrés par l'organisme cessionnaire qu'après que toutes les visites en retard ont été dûment effectuées et que les recommandations et les conditions de classe inobservées précédemment établies à l'encontre du navire ont été respectées conformément aux spécifications de la société de classification cédante.

Avant la délivrance des certificats, l'organisme cessionnaire doit aviser l'organisme cédant de la date de délivrance des certificats et confirmer la date, le lieu et les mesures prises pour remédier à tous les retards dans l'exécution des visites ou la mise en œuvre des recommandations et des conditions de classe.

ò nouveau

Les organismes agréés établissent et mettent en œuvre des exigences communes appropriées concernant les cas de transfert de classe où des précautions spéciales sont nécessaires. Ces cas incluent au moins le transfert de classe de navires de quinze ans et plus ainsi que le transfert d'un organisme non agréé vers un organisme agréé.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 14 c)

Les organismes agréés coopèrent pour mettre en œuvre adéquatement les dispositions du présent paragraphe.

ò nouveau

Article 21

1. Les organismes agréés mettent place pour le … au plus tard et maintiennent un organe conjoint pour effectuer les tâches suivantes:

20. évaluation en continu du système de gestion de la qualité;

21. certification du système de qualité;

22. délivrance d'interprétations contraignantes des normes de qualité internationalement reconnues, en particulier afin de tenir compte des caractéristiques spécifiques liées à la nature et aux obligations des organismes agréés, et

23. adoption de recommandations individuelles et collectives en vue de l'amélioration des règles, des procédures et des mécanismes de contrôle interne des organismes agréés.

L'organe conjoint est indépendant des organismes agréés et dispose des moyens nécessaires pour exercer efficacement ses fonctions conformément aux normes professionnelles les plus élevées.

Il adopte un plan de travail annuel.

Il communique à la Commission et aux États membres ayant autorisé les différents organismes agréés toutes les informations relatives à son plan annuel de travail ainsi qu'à ses observations et recommandations, en particulier en ce qui concerne des situations où la sécurité aurait pu se trouver compromise.

2. L'organe conjoint visé au paragraphe 1 fait l'objet d'une évaluation périodique par la Commission, qui peut imposer aux organismes agréés de prendre les mesures qu'elle juge nécessaires pour assurer la pleine application du paragraphe 1.

La Commission fait rapport aux États membres sur les résultats de l'évaluation et les suites données à celle-ci.

Article 22

1. Les organismes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive, ont reçu l'agrément conformément à la directive 94/57/CE, conservent leur agrément, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et du paragraphe 3.

2. Les organismes agréés se conforment aux dispositions nouvelles fixées dans la présente directive à compter de sa date d'entrée en vigueur.

3. Sans préjudice des articles 11 et 13, la Commission réexamine tous les agréments limités octroyés en application de la directive 94/57/CE à la lumière de l'article 6, paragraphe 3 de la présente directive pour le [douze mois après l'entrée en vigueur de la directive refondue], en vue de décider, conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, s'il convient de remplacer les limitations ou de les supprimer. Les limitations continuent de s'appliquer tant que la Commission n'a pas statué.

Article 23

Au cours de l'évaluation en application de l'article 16, paragraphe 3, la Commission vérifie que le titulaire d'un agrément est l'entité mère au sein de l'organisme. Si tel n'est pas le cas, la Commission modifie l'agrément en conséquence au moyen d'une décision.

Lorsque la Commission modifie l'agrément, les États membres adaptent leurs accords avec l'organisme de façon à tenir compte de l'amendement.

Article 24

La Commission informe périodiquement le Parlement européen et le Conseil de l'avancement de la mise en œuvre de la directive dans les États membres.

ê 94/57/CE (adapté)

ðnouveau

Article 25

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles […] de la présente directive et points […] de l’annexe I [ ces articles ou leurs subdivisions et les points de l’annexe I ont été modifiés dans leur substance par rapport à la précédente directive ] le 31 décembre 1995 Ö au plus tard dix-huit mois après la date fixé à l'article 27. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Õ

2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. ÖElles comprennent également une déclaration selon laquelle les références des dispositions législatives, réglementaires et administratives existantes aux directives abrogées par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les États membres fixent les modalités de cette référence ainsi que le libellé de la déclaration. Õ

3. Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 15

4. 4. En outre, la Commission informe à intervalles réguliers le Parlement européen et le Conseil sur l'état d'avancement de la mise œuvre de la directive dans les États membres.

ê

Article 26

La directive 94/57/CE, telle que modifiée par les directives énumérées à l'annexe II, partie A, est abrogée avec effet au [date d'entrée en vigueur de la directive refondue], sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 27

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Les articles […] et points […] de l'annexe I [ articles ou leurs subdivisions et points de l’annexe I qui ne sont pas modifiés par rapport à la précédente directive ] s'appliquent à compter du [date d'entrée en vigueur de la directive refondue].

ê 94/57/CE

Article 28

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[…] […]

ANNEXE I

CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 3

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 16 a)

A. CRITÈRES MINIMAUX GÉNÉRAUX

ò nouveau

1. Un organisme agréé doit avoir la personnalité juridique dans l'État où il est implanté. Sa comptabilité doit être certifiée par des auditeurs indépendants.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 16 a) (adapté)

1. Ö 2. Õ L'organisme agréé doit être en mesure de justifier d'une expérience étendue dans le domaine de l'évaluation de la conception et de la construction des navires de commerce.

2. L'organisme doit classer au moins 1000 navires océaniques [de plus de 100 tonneaux de jauge brute (TJB)] représentant au moins cinq millions de TJB au total.

3. L'organisme doit employer un effectif technique proportionné au nombre de navires classés. Il faut au moins 100 inspecteurs exclusifs pour répondre aux prescriptions du point 2.

ò nouveau

3. L'organisme doit disposer d'un personnel d'encadrement, technique, d'assistance et de recherche proportionné à la flotte inscrite dans sa classification, à sa composition et à la participation de l'organisme à la construction et à la transformation des navires. L'organisme doit être capable d'affecter à tous les lieux de travail, en fonction des besoins, des moyens et du personnel proportionnés aux tâches à effectuer conformément aux critères généraux minimaux n° 6 et 7 et aux critères spécifiques minimaux.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 16 a) (adapté)

ð nouveau

4. L'organisme doit avoir Ö doit disposer Õ des règles et des règlements exhaustifs Ö, et les applique, Õ sur concernant la conception, la construction et les visites périodiques des navires de commerce Ö et possédant la qualité de normes internationalement reconnues Õ . Ces règles et ces règlements sont publiés, continuellement mis à jour et améliorés au moyen de programmes de recherche et de développement.

5. Le registre des navires de l'organisme doit être Ö doit être Õ publié annuellement ou conservé dans une base de données électroniques accessible au public.

6. L'organisme ne doit pas être Ö ne doit pas être Õ sous le contrôle de propriétaires ou de constructeurs de navires, ou d'autres personnes exerçant des activités commerciales dans le domaine de la fabrication, de l'équipement, de la réparation ou de l'exploitation des navires. Les recettes de l'organisme ne doivent pas dépendre Ö ne dépendent pas Õ de manière significative d'une seule entreprise commerciale. L'organisme agréé ne doit pas effectuer Ö n'effectue pas Õ de tâches réglementaires Ö ou de classification Õ s'il est lui-même le propriétaire ou l'exploitant du navire ou s'il a des liens professionnels, personnels ou familiaux avec ce propriétaire ou cet exploitant. Cette incompatibilité s'applique également aux inspecteurs employés par l'organisme agréé.

7. L'organisme doit agir Ö doit agir Õ conformément aux dispositions de l'annexe de la résolution A.789(19) de l'OMI concernant les spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats, dans la mesure où lesdites dispositions relèvent du champ d'application de la présente directive.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 16 b)

B. CRITÈRES MINIMAUX PARTICULIERS

ò nouveau

1. L'organisme assure, grâce à son personnel technique exclusif ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, au personnel technique exclusif d'autres organismes agréés, une couverture mondiale.

ê 94/57/CE

1. L'organisme:

a) dispose d'un important personnel technique, de gestion, de soutien et de recherche proportionné aux tâches à effectuer et aux navires classés, veillant également au développement des capacités et au maintien des règles et prescriptions;

b) assure, grâce à son personnel technique exclusif ou au personnel technique exclusif d'autres organismes agréés, une couverture mondiale.

2. L'organisme est régi par un code de déontologie.

3. L'organisme est géré et administré de manière à garantir la confidentialité des renseignements exigés par l'administration.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 16 b) (adapté)

ð nouveau

4. L'organisme est prêt à fournir Ö fournit Õ toute information utile à l'administration et à la Commission ainsi qu'aux parties intéressées.

5. La direction de l'organisme a défini et documenté sa politique et ses objectifs en matière de qualité ainsi que son attachement à ces objectifs et s'est assurée que cette politique est comprise, appliquée et maintenue à tous les niveaux de l'organisme. La politique de l'organisme doit se fonder Ö se fonde Õ sur des objectifs et des indicateurs de performance en matière de sécurité et de prévention de la pollution.

6. L'organisme assure a élaboré, a mis en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN 45004 (organismes de contrôle) et EN 29001, telles qu'interprétées par les «Quality System Certification Scheme Requirements» de l'IACS, qui garantit entre autresque:

a) les Ö ses Õ règles et les règlements de l'organisme sont établis et maintenus de manière systématique;

b) les Ö ses Õ règles et règlements de l'organisme sont respectés, un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport à ces règles et règlements;

c) les normes du travail réglementaire pour lequel l'organisme est habilité sont respectées, un système intérieur étant mis en place pour mesurer la qualité du service par rapport au respect des conventions internationales;

d) les responsabilités, les pouvoirs et les relations entre les membres du personnel dont le travail influe sur la qualité des services offerts par l'organisme sont définis et documentés;

e) tous les travaux sont effectués sous contrôle;

f) un système de supervision permet de contrôler les mesures prises et les travaux effectués par les inspecteurs et le personnel technique et administratif directement employés par l'organisme;

g) les normes des travaux réglementaires pour lesquels l'organisme est habilité ne sont appliquées que par ses inspecteurs exclusifs ou par des inspecteurs exclusifs d'autres organismes agréés; dans tous les cas, les inspecteurs exclusifs doivent posséder possèdent des connaissances approfondies du type particulier de navire sur lequel ils effectuent les ð leurs ï travaux réglementaires correspondant à la visite spécifique à effectuer, ainsi que des normes applicables en la matière;

h) un système de qualification des inspecteurs et de mise à jour régulière de leurs connaissances est en place;

i) des livres sont tenus, montrant que les normes prescrites ont été respectées dans les différents domaines où des services ont été fournis et que le système de qualité fonctionne efficacement;

j) un système général de vérifications internes, planifié et documenté, des activités liées à la qualité, où qu'elles aient été exercées, est maintenu;

k) les inspections et les visites réglementaires requises par le système harmonisé de visites et de délivrance des certificats auxquelles l'organisme est habilité à procéder sont effectuées conformément aux modalités prévues dans l'annexe et dans l'appendice de la résolution A.746(18) Ö A948(23) Õ de l'OMI concernant les directives sur les visites en vertu du système harmonisé de visites et de délivrance des certificats;

l) des modalités claires et directes en matière de responsabilité et de contrôle sont définies entre les services centraux et régionaux de la société, ainsi qu'entre les organismes agréés et leurs inspecteurs.

7. L'organisme doit démontrer ses aptitudes à:

a) élaborer et tenir à jour un ensemble complet et adéquat de règles et de règlements relatifs à la coque, aux machines, aux installations électriques et aux dispositifs de commande, ayant un niveau de qualité équivalent à celui des normes techniques internationalement reconnues et sur la base desquelles des certificats au titre de la convention SOLAS et des certificats de sécurité pour navires de passagers (pour ce qui est de la conformité de la structure du navire et des machines principales) ainsi que des certificats au titre de la convention sur les lignes de charge (en ce qui concerne la conformité de la solidité du navire) peuvent être délivrés;

b) effectuer toutes les inspections et les visites requises par les conventions internationales en vue de la délivrance des certificats, y compris les moyens nécessaires pour évaluer, aux fins de certification — par le recours à des professionnels qualifiés et conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe de la résolution A.788(19) de l'OMI concernant les directives sur l'application du Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) par les administrations — la mise en œuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité, tant à terre qu'embarqué.

ò nouveau

7. L'organisme a élaboré, a mis en œuvre et maintient un système efficace de qualité interne fondé sur les aspects pertinents des normes de qualité internationalement reconnues et conforme aux normes EN ISO/IEC 17020:2004 (organismes de contrôle) et EN ISO 9001:2000, telles qu'interprétées et certifiées par l'organe conjoint visé à l'article 21, paragraphe 1.

8. Les règles et règlements de l'organisme sont mis en œuvre de telle manière que l'organisme reste en position de tirer de ses propres connaissances directes et appréciations une déclaration fiable et objective sur la sécurité des navires concernés, au moyen de certificats de classification, sur la base desquels les certificats réglementaires peuvent être délivrés.

9. L'organisme possède les moyens nécessaires pour évaluer, aux fins de certification — par le recours à des professionnels qualifiés et conformément aux dispositions énoncées dans l'annexe de la résolution A.913 (22) de l'OMI concernant les directives sur l'application du Code international de gestion de la sécurité (Code ISM) par les administrations — la mise en œuvre et le maintien du système de gestion de la sécurité, tant à terre qu'embarqué.

ê 94/57/CE

8. Le système de qualité de l'organisme est certifié par un corps indépendant de vérificateurs reconnu par l'administration de l'État dans lequel il est implanté.

ê2001/105/CE art. 1er, pt. 16 b) (adapté)

9. Ö 10. Õ Des représentants de l'administration et d'autres parties concernées doivent pouvoir prendre part à l'élaboration des règles et des règlements de l'organisme.

é

ANNEXE II

Partie A

Directive abrogée et ses modifications successives(visées à l’article 26)

Directive 94/57/CE du Conseil | JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. |

Directive 97/58/CE de la Commission | JO L 274 du 7.10.1997, p. 8. |

Directive 2001/105/CE du Parlement européen et du Conseil | JO L 19 du 22.1.2002, p. 9. |

Directive 2002/84/CE du Parlement européen et du Conseil | JO L 324 du 29.11.2002, p. 53. |

Partie B

Délais de transposition en droit national (visés à l'article 26)

Directive | Délai de transposition |

94/57/CE | 31 décembre 1995 |

97/58/CE | 30 septembre 1998 |

2001/105/CE | 22 juillet 2003 |

2002/84/CE | 23 novembre 2003 |

_________________

é

ANNEXE III

Tableau de correspondance

Directive 94/57/CE | La présente directive |

Article 1er | Article 1er |

Article 2, mots d'introduction | Article 2, mots d'introduction |

Article 2, premier tiret | Article 2, point a) |

Article 2, deuxième tiret | Article 2, point b) |

Article 2, troisième tiret | Article 2, point c) |

Article 2, quatrième tiret | Article 2, point d) |

Article 2, cinquième tiret | Article 2, point e) |

--- | Article 2, point f) |

Article 2, sixième tiret | Article 2, point g) |

Article 2, septième tiret | Article 2, point h) |

Article 2, huitième tiret | Article 2, point i) |

--- | Article 2 point j) |

Article 2, neuvième tiret | Article 2, point k) |

Article 2, dixième tiret | Article 2, point l) |

Article 2, onzième tiret | Article 2, point m) |

Article 3 | Article 3 |

Article 4, paragraphe 1, première et deuxième phrases | Article 4, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphe 1, dernière phrase | Article 6, paragraphe 1 |

Article 4, paragraphes 2 et 3 | --- |

--- | Articles 5 et 6, paragraphes 2 et 3 |

Article 4, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 4 |

Article 4, paragraphe 5 | --- |

Articles 5, 6, 7 et 8 | Articles 7, 8, 9 et 10 |

Article 9 | --- |

--- | Article 11 à 14 |

Article 10, paragraphe 1 | Article 15 |

Article 10, paragraphes 2, 3 et 4 | --- |

Article 11 | Article 16 |

--- | Article 17 |

Article 12 | Article 18 |

Article 14 | Article 19, paragraphes 1 et 2 |

--- | Article 19, paragraphe 3 |

Article 15 | Article 20 |

--- | Article 21 à 24 |

Article 16 | Article 25 |

--- | Article 26 |

--- | Article 27 |

Article 17 | Article 28 |

Annex | Annexe I |

--- | Annexe II |

--- | Annexe III |

_________________

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

1. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION :

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes.

2. CADRE ABM / EBA (gestion/établissement du budget par activités)

Domaine politique : Energie et Transports

Activités : Transport Maritime et Fluvial, inter modalité.

3. LIGNES BUDGÉTAIRES

3.1 Lignes budgétaires (lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA), y compris leurs intitulées : Sans objet

3.2 Durée de l'action et de l'incidence financière : sans objet

3.3 Caractéristiques budgétaires (ajouter des lignes le cas échéant): sans objet

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

DO/DNO | CD[14]/ CND[15] | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | N° […] |

DO/DNO | CD/CND | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | N° […] |

4. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

4.1 Ressources financières

4.1.1 Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

millions d'euros (à la 3 ème décimale)

Nature de la dépense | Section n° | Année n | n +1 | n + 2 | n +3 | n +4 | n+5 et ex. suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[16] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | néant |

Crédits de paiement (CP) | b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | néant |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[17] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | néant |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | a+c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Néant |

Crédits de paiement | b+c | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Néant |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[18] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | d | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.324 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Total indicatif du coût de l'action

TOTAL CE y compris coût des ressources humaines | a+c+d+e | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.324 |

TOTAL CP y compris coût des ressources humaines | b+c+d+e | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.324 |

Détail du cofinancement

La proposition législative ne prévoit pas un cofinancement de la part des Etats membres

Millions d'euros (à la 3 ème décimale)

Organisme de cofinancement | Année n | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n+5 et suiv. | Total |

…………………… | f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOTAL CE avec cofinancement | a+c+d+e+f | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.1.2 Compatibilité avec la programmation financière

Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[19] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

4.1.3 Incidence financière sur les recettes

Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

Millions d'euros (à la 3 ème décimale)

Avant action [Année n-1] | Situation après l'action |

Total des effectifs de ressources humaines | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

5. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

5.1 Réalisation nécessaire à court ou à long terme

L’examen du système actuel de la directive 94/57/EC, y compris à la lumière des résultats de l’évaluation des organismes agréés par la Commission, montre que des faiblesses importantes subsistent au niveau du processus d’inspection et de certification de la sécurité de la flotte communautaire.

La solution de ce problème passe par l’introduction de contrôles croisés dans le processus d’inspection et de certification qui puissent sonner l’alarme lorsqu’une erreur se produit et en même temps s’accommoder naturellement de la dualité classification - tâches statutaires.

Il est également opportun de procéder à l’uniformisation de la terminologie de la directive, sur la base de notions plus précises et mieux définies comme le sont une distinction claire entre « certificats statutaires » et « certificats de classe ».

Cela rend nécessaire la modification du cadre législatif actuellement en vigueur.

5.2 Valeur ajoutée de l'implication communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergie éventuelle

Le système international pour la certification des navires a une géométrie complexe. Historiquement, le système public (dit « statutaire ») est venu se greffer sur la structure privée préexistante constituée par les sociétés de classification, sans toutefois la remplacer. Cela a donné lieu à une situation où la répartition de tâches entre ces acteurs est variable.

Le développement des normes techniques se fait dans la pratique en partie par l’OMI et en partie par les sociétés de classification. Ce qui relève de l’une et des autres varie selon la convention, la matière ou le type de navire.

Le recours à l’action communautaire garantit une plus grande fiabilité du processus d’inspection et de certification et passe par conséquent par l’introduction de contrôles croisés qui puissent sonner l’alarme lorsqu’une erreur se produit. Cela améliorera la capacité de corrections de ces erreurs à la source, et contribuera à écarter des hypothèques à long terme sur la sécurité.

5.3 Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le cadre de la gestion par activités (ABM)

L’objectif principal est l’amélioration de la fiabilité du processus d’inspection et de certification de la sécurité des navires battant pavillon européen.

Les objectifs intermédiaires sont les suivants :

- Objectif intermédiaire n° 1 : le renforcement des systèmes de contrôle des organismes agréés.

- Objectif intermédiaire nº 2 : la réforme de l’agrément limité.

- Objectif intermédiaire nº 3 : la réforme des critères d’agrément.

5.4 Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[21] de mise en œuvre choisie(s).

( Gestion centralisée

Directement par la Commission

( Indirectement par délégation à:

( des agences exécutives,

( des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

( Gestion partagée ou décentralisée

( avec des Etats membres

( avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

Sans objet.

6. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

Le projet de directive contient une disposition exigeant la communication par les Etats membres des mesures nationales d’exécution (MNE) à adopter en vue de transposer les directives en droit national.

La non communication de ces MNE (ainsi que une communication partielle) déclenche automatiquement le lancement des procédures d’infraction conformément à l’article 226 du Traité.

L’agence européenne de sécurité maritime contribuera au suivi de la mise en œuvre de la directive par les Etats membres.

6.1 Évaluation:

6.1.1 Évaluation ex-ante

Les avantages et inconvénients identifiés dans l’analyse d’impact sont les suivantes:

Avantage: Alors que toutes les variations de l’option 1 ne pourraient porter que sur les navires battant pavillon européen, l’option 2 contribuerait à améliorer la sécurité de toute la flotte classée par les organismes agréés sans distinction de pavillon, c'est-à-dire, la plupart de la flotte mondiale. Cela suppose un élément déterminant pour la protection des eaux communautaires. Par ailleurs, son coût marginal et sans discrimination pour les armateurs européens s’ajoute à une efficacité estimée élevée. Elle ne nécessite par ailleurs qu’une transition courte et relativement aisée.

Inconvénient: Intervenant en aval du problème principal et exigeant un haut degré de coopération de la part des organismes agréés, cette option exigera un contrôle particulièrement attentif de la part de la Commission, y compris l’usage éventuel de son pouvoir de sanction, afin d’assurer que tous les éléments nécessaires à son bon fonctionnement sont réunis.

6.1.2 Mesures prises suite à une évaluation intermédiaire/ex-post (leçons tirées des expériences antérieures similaires)

Sans objet.

6.1.3 Conditions et fréquence des évaluations futures

Sans objet.

7. MESURES ANTIFRAUDE

Sans objet

8. DETAIL DES RESSOURCES

8.1 Objectifs de la proposition en termes de coûts : sans objet

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3 ème décimale)

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 |

Fonctionnaires ou agents temporaires10 (06 01 01) | A*/AD | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

B*, C*/AST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Personnel financé11 par art. XX 01 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Autres effectifs financés12 par art. XX 01 04/05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

TOTAL | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

8.2.2 Description des tâches découlant de l'action : taches

La directive sur les sociétés de classification renforce la compétence Communautaire dans le domaine de la sécurité maritime. Un renforcement des ressources humaines – estimé à ½ fonctionnaire A – est nécessaire pour assurer un suivi correct de la mise en œuvre de la Directive.

8.2.3 Origine des ressources humaines (statutaires)

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes pré alloués dans le cadre de l'exercice de APS/APB pour l'année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de APS/APB

Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l'année n mais non prévus dans l'exercice de APS/APB de l'exercice concerné

8.2.4 Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence(XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

millions d'euros (à la 3 ème décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

1. Assistance technique et administrative (comprenant les coûts de personnel afférents) | 0 |

Agences exécutives13 | 0 |

Autre assistance technique et administrative | 0 |

- intra muros | 0 |

- extra muros | 0 |

Total assistance technique et administrative | 0 |

8.2.5 Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

millions d'euros (à la 3 ème décimale)

Type de ressources humaines | Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (06 01 01) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.324 |

Personnel financé par art. XX 01 02 (auxiliaires, END, personnel intérimaire, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.324 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

(108 000 € * 0.5 = 54 000 €)

Calcul - Personnel financé par article XX 01 02

Sans objet

8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

millions d'euros (à la 3ème décimale)

Année n | Année n+1 | Année n+2 | Année n+3 | Année n+4 | Année n+5 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0* |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

XX 01 02 11 03 - Comités14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

XX 01 02 11 05 – Systèmes d'information | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

* sans impact sur le budget actuel des missions

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

Sans objet

[1] JO C […] du […], p. […].

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO L 319 du 12.12.1994, p. 20. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

[6] JO C 271 du 7. 10. 1993, p. 1.

[7] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[8] JO n° L 197 du 18. 7. 1987, p. 33.

[9] ÖJO L 204 du 21.7.1998, p. 37Õ.

[10] JO L 208 du 5.8.2002, p. 1. (Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 724/2004 (JO L 129 du 29.4.2004, p. 1).

[11] JO L 324 du 29.11.2002, p. 1.

[12] JO L 46 du 17.2.1997, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/84/CE (JO L 324 du 29.11.2002, p. 53).

[13] JO L […] du […], p. […].

[14] Crédits dissociés.

[15] Crédits non dissociés.

[16] Dépenses ne relevant pas du Chapitre xx 01 du Titre xx concerné.

[17] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du Titre xx.

[18] Dépenses relevant du Chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[19] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[20] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[21] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

9 Tel que décrit dans la partie 5.3.

10 Le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

11 Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

12 Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

13 Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

14 Préciser le type de comité ainsi que le groupe auquel il appartient.