52005PC0527

Proposition de Décision du Conseil concernant la position à adopter par la Communauté, au sein du comité mixte de l'accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, au sujet d’une recommandation en matière de réimportation de produits originaires et d’acceptation par les parties contractantes de preuves de l’origine simplifiées, établies par les exportateurs agréés /* COM/2005/0527 final - ACC 2005/0218 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 8.11.2005

COM(2005) 527 final

2005/0218 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à adopter par la Communauté, au sein du comité mixte de l'accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, au sujet d’une recommandation en matière de réimportation de produits originaires et d’acceptation par les parties contractantes de preuves de l’origine simplifiées, établies par les exportateurs agréés

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivations et objectifs de la proposition L'accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, ci-après dénommé "l'accord", ne fait pas, en principe, de différence entre les produits originaires de l'une ou l'autre partie pour déterminer le champ d'application de l'abolition des droits de douane et taxes d'effet équivalent, ni celui de l'interdiction ou de l'introduction de nouveaux droits et taxes prévue par l'accord. Cette distinction n'existe que pour le traitement préférentiel applicable à certains produits. Il convient donc de préciser que, si des produits sont couverts par une élimination réciproque des droits de douane, sans distinction entre les produits originaires de l'une ou l'autre partie, cette élimination s'applique à l'importation dans la Communauté ou en Suisse des produits concernés, qu'ils soient originaires de Suisse ou de la Communauté. L'article 22, paragraphe 1, du protocole n 3 de l'accord dispose que les autorités douanières du pays exportateur peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l'accord, à établir des déclarations sur facture. Les parties contractantes conviennent que, dans le cadre de cet accord, l'autorisation de l'exportateur agréé est délivrée par les autorités douanières de la Confédération suisse ou par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté européenne, qui n'est pas forcément celui où la déclaration sur facture a été établie, ni celui d'où proviennent les marchandises. |

120 | Contexte général Afin de fournir des lignes directrices claires, deux notes interprétatives ont été adoptées par les représentants de l'administration fédérale suisse et ceux des services de la Commission. Ces deux notes ont été approuvées le 10 mai 2004 par lettres administratives, signées, pour l'administration suisse, par M. Gerber, secrétaire d'État chargé des affaires économiques de la Confédération suisse, et, pour les services de la Commission, par M. Verrue, Directeur général pour la Fiscalité et l'union douanière. Les deux questions ont également été examinées au niveau ministériel. Dans l'annexe C des conclusions du sommet UE - Suisse du 19 mai 2004, les interprétations des experts ont été confirmées. Les deux parties ont convenu de donner un caractère formel à ces interprétations, au moyen de recommandations du comité mixte chargé de gérer l'accord de libre-échange bilatéral. |

139 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n'y a pas de disposition en vigueur dans le domaine de la proposition. |

141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

219 | Aucune consultation n'est nécessaire puisque la décision proposée fait suite à une demande des parties intéressées. |

Obtention et utilisation d’expertise |

229 | Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire. |

230 | Analyse d’impact Sans objet. |

ELÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées Afin d'autoriser la délégation de la Communauté à adopter ces recommandations, le Conseil doit approuver le projet de recommandation ci-joint en tant que position de la Communauté au sein du comité mixte CE - Suisse. Une fois la position de la Communauté approuvée, les services compétents de la Commission procéderont à l'adoption du projet de recommandation par le comité mixte CE - Suisse, puis à sa publication dans le Journal officiel de l'Union européenne. |

310 | Base juridique Article 133 du traité instituant la Communauté européenne, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa. |

329 | Principe de subsidiarité La proposition porte sur un domaine qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. |

Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. |

331 | Aucune autre option ne peut être envisagée dans le cas d'espèce. Il s'agit donc de la mesure la plus simple possible. |

332 | La proposition n'implique aucune charge financière et administrative supplémentaire. |

Choix des instruments |

341 | Instrument(s) proposé(s): recommandation. |

342 | D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. L’article 29 de l’accord dispose que, aux fins de la gestion de l’accord, les mesures prises par le comité mixte CE - Suisse prennent la forme de recommandations. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n'a pas d'incidence pour le budget de la Communauté. |

1. 2005/0218 (ACC)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

concernant la position à adopter par la Communauté, au sein du comité mixte de l'accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, au sujet d’une recommandation en matière de réimportation de produits originaires et d’acceptation par les parties contractantes de preuves de l’origine simplifiées, établies par les exportateurs agréés

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 29 de l'accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, établit que le comité mixte peut décider de formuler des recommandations

DÉCIDE:

Article unique

La position que la Communauté adoptera, au sein du comité mixte institué en vertu de l'accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, au sujet d’une recommandation en matière de réimportation de produits originaires et d’acceptation par les parties contractantes de preuves de l’origine simplifiées, établies par les exportateurs agréés, est définie dans la proposition de recommandation ci-jointe du comité mixte CE-Suisse.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

Projet de

RECOMMANDATION N° .../2005 DU COMITÉ MIXTE CE-SUISSE

concernant la réimportation de produits originaires et l’acceptation par les parties contractantes de preuves de l’origine simplifiées, établies par les exportateurs agréés du …

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, ci-après dénommé «l'accord», signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit :

(1) L’accord ne fait pas, en principe, de différence entre les produits originaires de l’une ou l’autre partie pour déterminer le champ d’application de l’abolition des droits de douane et taxes d'effet équivalent, ni celui de l'interdiction ou de l’introduction de nouveaux droits et taxes prévue par l'accord. Cette distinction n’existe que pour le traitement préférentiel applicable à certains produits.

(2) Les parties contractantes à l'accord conviennent que cette élimination des droits de douane s'applique à l’importation dans la Communauté ou en Suisse des produits concernés, qu’ils soient originaires de Suisse ou de la Communauté, uniquement dans les cas où une élimination réciproque des droits de douane est en vigueur sans distinction entre les produits originaires de l’une ou de l’autre partie.

(3) L’article 22, paragraphe 1, du protocole n° 3 de l’accord dispose que les autorités douanières du pays exportateur peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de marchandises dans le cadre de l’accord, à établir des déclarations sur facture.

(4) Les parties contractantes conviennent que, dans le cadre de l’accord, l'autorisation de l'exportateur agréé est délivrée par les autorités douanières de la Confédération suisse ou par les autorités douanières d’un État membre de la Communauté européenne, qui n’est pas forcément celui où la déclaration sur facture a été établie, ni celui d’où proviennent les marchandises.

(5) Il convient, pour le bon fonctionnement de l’accord, de recommander aux parties contractantes une interprétation uniforme de l’accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

Article unique

À compter du 1er juin 2004, les parties contractantes appliquent l’accord en conformité avec les deux notes interprétatives jointes en annexe à la présente recommandation, qui concernent la réimportation de produits originaires et l'acceptation par les parties contractantes de preuves de l'origine simplifiées, établies par les exportateurs agréés.

Fait à […],

Par le comité mixte

Le Président

Note interprétative

Les experts représentant les services de la Commission européenne et l'Administration fédérale suisse,

RAPPELANT que l'accord du 22 juillet 1972 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse vise notamment à promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre les parties et que cet objectif est principalement poursuivi par l'élimination progressive des obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, dans les conditions définies par l'accord, en conformité avec les dispositions du GATT concernant l'établissement de zones de libre-échange,

CONSIDERANT sur le plan tarifaire que cette élimination consiste pour une partie, sous réserve des modalités propres à certains produits, à supprimer les droits de douane et taxes d'effet équivalent existants et à ne pas en introduire de nouveaux sur les produits originaires de l'autre partie, couverts par l'accord,

RELEVANT, après une analyse conjointe des termes spécifiques de l'accord, en particulier son article 2 lu en combinaison avec ses articles 3 à 7, que celui-ci n'opérait pas de distinction entre les produits originaires de l'une ou de l'autre partie, lorsqu'il s'agissait de définir la portée de la suppression des droits de douane et taxes d'effet équivalent – menée à son terme le 1er juillet 1977 – et de l'interdiction pour les parties d'en introduire de nouveaux, une telle distinction étant en revanche opérée pour le traitement tarifaire à appliquer à certains produits,

ONT CONVENU ce qui suit:

"La suppression des droits de douane et taxes d'effet équivalent, ainsi que l'interdiction pour les parties d'introduire de nouveaux droits de douane ou de nouvelles taxes d'effet équivalent, prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, s'appliquent lors de l'importation des produits concernés dans la Communauté ou en Suisse, que ces produits soient originaires de Suisse ou de la Communauté.

Cette interprétation est exclusivement applicable aux produits bénéficiant de l’élimination réciproque des droits de douane. Elle n’est ainsi pas applicable aux produits originaires d'une partie, pour lesquels l'accord a défini un traitement tarifaire préférentiel en faisant référence aux seuls produits originaires de l'autre partie."

Note interprétative

Les experts représentant les services de la Commission européenne et l'Administration fédérale suisse,

CONSIDERANT l’article 22, alinéa 1 du Protocole 3 de l’Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, aux termes duquel les autorités douanières de l’État d’exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé « exportateur agréé », effectuant fréquemment des exportations de produits couverts par l’accord et offrant, à la satisfaction des autorités douanières, toutes les garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés,

CONSIDERANT l’article 8 du Règlement (CE) N° 1207/2001 du Conseil du 11.6.2001,

ONT CONVENU ce qui suit:

« Le terme autorités douanières de l’Etat d’exportation désigne, d’une part, les autorités douanières de la Confédération suisse et, d’autre part, les autorités douanières de l'Etat membre de la Communauté européenne ayant délivré l'autorisation, sans considération de l’Etat membre où la déclaration sur facture est établie ni de l’Etat membre de provenance de la marchandise. »