52005PC0523

Proposition modifiée de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2005/0523 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.10.2005

COM(2005) 523 final

2004/0165 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au Fonds social européen

(présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE)

EXPOSÉ DES MOTIFS

INTRODUCTION

1. Le 14 juillet 2004, la Commission a adopté une proposition de nouveau règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen[1]. Cette proposition a été transmise au Parlement européen et au Conseil le 15 juillet 2004.

2. Le 9 mars 2005, le Comité économique et social européena donné son avis sur la proposition de la Commission[2].

3. Le Comité des régions a donné son avis le 23 février 2005[3].

4. Le Parlement européen a donné son avis en première lecture le 6 juillet 2005[4].

Objectif de la proposition

Le Fonds social européen (FSE) contribue à la réalisation de l'objectif de cohésion économique et sociale énoncé à l'article 158 du traité CE, en soutenant les politiques et priorités qui visent à atteindre le plein emploi, à améliorer la qualité et la productivité du travail et à favoriser l'inclusion et la cohésion sociales, conformément aux lignes directrices et recommandations de la stratégie européenne pour l'emploi (SEE).

Pour atteindre cet objectif, le FSE doit relever trois grands défis: les disparités en matière d’emploi, les inégalités sociales, les écarts de qualifications et le déficit de ressources humaines dans l'Union élargie; les restructurations économiques et sociales dues à la mondialisation et à l'émergence de l'économie de la connaissance; l'évolution démographique, qui se traduit par une réduction et un vieillissement de la main-d’œuvre.

La Commission a proposé, pour la mise en oeuvre de la politique de cohésion, un mécanisme plus simple mais qui préserve les principes essentiels de la programmation, du partenariat, du cofinancement et de l'évaluation. Un élément fondamental de cette réforme consiste à favoriser une approche plus stratégique de la programmation, dans le but de mieux concentrer et cibler les interventions du FSE dans le contexte de l'agenda de Lisbonne et de la SEE.

AVIS DE LA COMMISSION SUR LES AMENDEMENTS ADOPTÉS

Le 6 juillet 2005, le Parlement européen a adopté 85 amendements. La Commission est disposée à accepter tout ou partie des amendements énumérés ci-dessous.

- Amendement n° 3 (énumère les domaines d'action); voir le considérant 7;

- Amendement n° 4 (souligne l'importance des défis actuels et futurs pour l'Union européenne); voir le nouveau considérant 4;

- Amendement n° 5 (souligne l'importance du modèle social européen et de sa modernisation); voir le nouveau considérant 4;

- Amendement n° 6 (souligne l'importance de l'intégration à tous les niveaux des différents principes de l'initiative communautaire EQUAL); voir le nouveau considérant 6;

- Amendement n° 7 (énumère les actions visant à mieux anticiper et gérer le changement); voir le considérant 9;

- Amendement n° 8 (démarche préventive pour faire face à certains aspects de l'évolution démographique); voir le nouveau considérant 8;

- Amendement n° 9 (référence aux personnes économiquement inactives); voir le considérant 9;

- Amendement n° 10 (référence aux régions ultrapériphériques); voir l'article 4, paragraphe 2;

- Amendement n° 11 (actions en faveur des activités innovantes); voir le considérant 12;

- Amendement n° 12 (souligne l'importance d'intégrer la coopération transnationale dans le champ d'application du FSE en en faisant une dimension essentielle); voir le considérant 12;

- Amendement n° 84 (concentration des ressources limitées disponibles de manière à ce que les dépenses cadrent avec les autres fonds et politiques); voir le considérant 13;

- Amendement n° 16 (aide apportée par le FSE aux groupes défavorisés); voir le considérant 15;

- Amendement n° 17 (échange d'expérience dans le domaine de l'exclusion sociale et de la discrimination); voir le considérant 16;

- Amendement n° 87 (clarification de la mission du Fonds); voir l'article 2, paragraphe 1;

- Amendement n° 19 (inclusion sociale); voir l'article 2, paragraphe 2;

- Amendement n° 21 (renforce l'importance du soutien du FSE aux actions innovantes des États membres et à la coopération transnationale); voir l'article 3, paragraphe 4;

- Amendement n° 23 (ajoute des éléments comme l'éducation et la formation tout au long de la vie et la création d'entreprises); voir l'article 3, paragraphe 1, point (a), sous (i);

- Amendements n° 24 et n° 93 (clarification du texte); voir l'article 3, paragraphe 1, point (a), sous (ii);

- Amendement n° 25 (aide apportée par le FSE aux groupes défavorisés); voir l'article 3, paragraphe 1, point (b);

- Amendement n° 26 (renforce le lien avec la stratégie européenne pour l'emploi); voir l'article 3, paragraphe 1, point (b), sous (i);

- Amendement n° 27 (clarification du texte); voir l'article 3, paragraphe 1, point (a), sous (i), et article 3, paragraphe 1, point (b), sous (ii);

- Amendement n° 28 (intégration de la dimension de genre); voir l'article 3, paragraphe 1, point (b), sous (iii);

- Amendement n° 29 (mesures spécifiques visant à concilier la vie professionnelle et la vie privée); voir l'article 3, paragraphe 1, point (b), sous (ii);

- Amendement n° 32 (renforce la nécessité de combattre l'exclusion sociale et toutes les formes de discrimination); voir l'article 3, paragraphe 1, point (c);

- Amendement n° 33 (aide apportée par le FSE aux groupes défavorisés); voir l'article 3, paragraphe 1, point (c), sous (i);

- Amendement n° 34 (mesures spécifiques visant à améliorer l'inclusion sociale des migrants); voir l'article 3, paragraphe 1, point (b), sous (iv);

- Amendement n° 35 (mesures de lutte contre la discrimination sur le lieu de travail); voir l'article 3, paragraphe 1, point (c), sous (ii);

- Amendement n° 38 (actions visant à faciliter le retour sur le marché du travail les groupes défavorisés, les personnes handicapées et les individus s'occupant de personnes dépendantes); voir l'article 3, paragraphe 1, point (c), sous (i);

- Amendement n° 40 (visibilité du rôle des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales); voir l'article 3, paragraphe 1, point (e);

- Amendement n° 88 (rend éligible au titre de l'objectif "Compétitivité régionale et emploi" l'élaboration et la réalisation de réformes dans les systèmes d'éducation et de formation); voir l'article 3, paragraphe 1, point (d), sous (i);

- Amendement n° 89 (le champ d'application de l'aide englobe le territoire des pays concernés par le fonds de cohésion); voir l'article 3, paragraphe 3;

- Amendement n° 41 (ajoute des éléments comme l'éducation et la formation tout au long de la vie et la création d'entreprises); voir l'article 3, paragraphe 1, point (a), sous (i) et l'article 3, paragraphe 2, point (a), sous (i);

- Amendement n° 42 (prévention de la ségrégation); voir l'article 3, paragraphe 2, point (a), sous (ii);

- Amendement n° 46 (référence à la formation continue et aux organisations professionnelles représentatives); voir l'article 3, paragraphe 2, point (b), sous (ii);

- Amendement n° 48 (mesures d'information et de sensibilisation); le règlement d'application contiendra les dispositions relatives aux actions d'information et de sensibilisation;

- Amendement n° 49 (correction d'ordre technique); voir l'article 3, paragraphe 5;

- Amendement n° 50 (lien avec la stratégie européenne pour l'emploi et avec l'inclusion sociale); voir l'article 4, paragraphe 1;

- Amendement n° 51 (clarification du type de zones géographiques à prendre en compte dans les programmes opérationnels); voir l'article 4, paragraphe 2;

- Amendement n° 52 (ajoute la dimension de non-discrimination et d' égalité entre les femmes et les hommes aux objectifs quantifiés et aux indicateurs); voir l'article 4, paragraphe 4;

- Amendement n° 53 (ajoute la dimension de non-discrimination et d' égalité entre les femmes et les hommes à l'analyse des évaluations); voir l'article 4, paragraphe 5;

- Amendement n° 54 (donne de la visibilité au rôle des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales); voir l'article 5, paragraphe 2;

- Amendement n° 55 (mesures d'information et de sensibilisation); le règlement d'application contiendra les dispositions relatives aux actions d'information et de sensibilisation;

- Amendement n° 56 (correction d'ordre technique); voir l'article 5, paragraphe 3, 1er alinéa;

- Amendement n° 62 (titre étendu – Égalité des genres et égalité des chances); voir le titre de l'article 6;

- Amendement n° 63 (renforce l'intégration de la dimension de genre, y compris dans l'évaluation ex ante); voir l'article 6;

- Amendement n° 64 (renforce l'intégration de la dimension du genre); voir l'article 6;

- Amendement n° 65 (participation équilibrée des femmes et des hommes); voir l'article 6;

- Amendement n° 66 (dispositions contre la discrimination); voir l'article 6 et le considérant 15;

- Amendement n° 71 (intitulé – Rapports d'avancement et d'exécution); voir le titre de l'article 10;

- Amendement n° 73 (dispositions relatives aux rapports annuels); voir l'article 10 dans son ensemble, et en particulier son paragraphe (d);

- Amendement n° 74 (présentation de rapports sur les migrants et leur accès à l'emploi); voir l'article 10, point (b);

- Amendement n° 75 (présentation de rapports sur l'aide apportée aux groupes défavorisés); voir l'article 10, points (c) et (d);

- Amendement n° 76 (présentation de rapports sur l'inclusion sociale); voir l'article 10, point (d);

- Amendement n° 81 (création d'emplois indépendants et d'entreprises); voir l'article 3, paragraphe 1, point (a);

- Amendement n° 82 (coordination du Fonds social européen et de la stratégie de Lisbonne); voir l'article 4, paragraphe 3;

- Amendement n° 83 (exclusion sociale); voir l'article 10, point (d);

- Amendement n° 92 : (les actes législatifs de l'Union européenne transposés en droit national sont applicables); voir l'article 11, paragraphe 1.

CONCLUSION

Vu l'article 250, paragraphe 2, du traité, la Commission modifie sa proposition comme suit.

2004/0165 (COD)

Proposition modifiée de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif au Fonds social européen

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 148,

vu la proposition de la Commission [5] ,

vu l'avis du Comité économique et social européen [6] ,

vu l'avis du Comité des régions [7] ,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [8] ,

considérant ce qui suit:

5. Le Règlement (CE) n° […] portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen les fonds structurels et le Fonds de cohésion[9] met en place le cadre dans lequel s’inscrit l’action des fonds structurels et du Fonds de cohésion, en fixant notamment les objectifs, les principes et les règles de partenariat, de programmation, d’évaluation et de gestion. Par conséquent, il convient de définir la mission les tâches du Fonds social européen (ci-après dénommé "FSE") en rapport avec les tâches prévues à l'article 146 du traité et dans le contexte des travaux des États membres et de la Communauté en vue de visant à développer une stratégie coordonnée pour l'emploi telle que prévue conformément à l'article 125 du traité. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen [10] .

6. Des dispositions spécifiques sur les activités qui peuvent être financées par le FSE dans le cadre des objectifs définis par le règlement (CE) n° [...] [portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen les fonds structurels et le Fonds de cohésion] doivent être établies.

7. Le FSE devrait renforcer la cohésion économique et sociale en améliorant les possibilités d'emploi dans le cadre des tâches qui lui sont assignées par l'article 146 et l'article 159 du traité, conformément au règlement (CE) n° […] portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion.

8. Cette démarche est particulièrement importante compte tenu des défis résultant de l'élargissement de l'Union et du phénomène de la mondialisation économique. À cet égard, il convient de reconnaître l'importance du modèle social européen et de sa modernisation.

9. Conformément aux articles 99 et 128 du traité, et dans le but de recentrer la stratégie de Lisbonne sur la croissance et l'emploi, le Conseil a adopté un paquet intégré comprenant les grandes orientations des politiques économiques et les lignes directrices pour l'emploi; ces dernières fixent des objectifs généraux, des priorités et des objectifs quantifiés dans le domaine de l'emploi. À cet égard, le Conseil européen a appelé, [à sa réunion des 22 et 23 mars 2005] à la mobilisation de tous les moyens nationaux et communautaires appropriés, y compris la politique de cohésion.

10. De nouveaux enseignements ont été tirés du programme d'initiative communautaire EQUAL, au regard notamment de la combinaison des actions locales, régionales, nationales et européennes. Ces enseignements devraient être pris en compte dans l'ensemble de l'aide fournie par le Fonds social européen. Il conviendrait d'accorder une attention particulière à la participation des groupes cibles, à la détermination des questions de politique et à leur intégration ultérieure à tous les niveaux, aux techniques d'innovation et d'expérimentation, aux méthodes de coopération transnationale, aux mesures visant à atteindre les groupes marginalisés par le marché du travail, aux incidences des questions sociales sur le marché intérieur, ainsi qu'à l'accès aux projets menés par les organisations non gouvernementales et à la gestion de ces projets.

(3)(7) Le FSE devrait soutenir les politiques des États membres qui sont étroitement liées aux lignes directrices et recommandations formulées dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi et aux objectifs arrêtés par la Communauté relatifs à l'inclusion sociale, la non-discrimination, la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes et l'éducation et la formation. Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte du programme de travail "Éducation et formation 2010", qui se fonde sur des stratégies nationales complètes et cohérentes en matière d'éducation et de formation tout au long de la vie et qui applique ce principe aussi bien sur le lieu de travail qu'en dehors de celui-ci. En outre, le FSE devrait mieux contribuer à la réalisation des objectifs, y compris quantifiés, arrêtés aux Conseils européens de Lisbonne et Göteborg, en visant à instaurer les conditions qui permettront d'atteindre des niveaux de productivité et de compétitivité plus élevés et d'améliorer la cohésion sociale ainsi que la qualité de l'emploi .

(8) Le FSE devrait également agir de manière préventive en s'attaquant aux aspects et conséquences importants de l'évolution démographique de la population active de la Communauté, notamment par la formation professionnelle tout au long de la vie.

(4)(9) Afin de mieux anticiper et gérer le changement, dans le cadre de l’objectif Compétitivité régionale et emploi, le soutien du FSE devrait se concentrer, en particulier, sur le renforcement de la capacité d’adaptation des travailleurs, et des entreprises et des entrepreneurs aux effets de la mondialisation et des restructurations d'entreprises, et viser à renforcer les qualifications des travailleurs, à inciter les personnes économiquement inactives à réintégrer le marché du travail, à améliorer les conditions de travail, à adopter des mesures volontaristes, comme l'aide à la réinsertion professionnelle et l'orientation professionnelle personnalisée en fonction des qualifications de l'intéressé, en vue d'empêcher que les licenciements se traduisent par un chômage de longue durée , à améliorer l’accès à l’emploi et la participation au marché du travail dans une perspective de plein emploi , à renforcer l’inclusion sociale des personnes défavorisées et leur accès à l'emploi , à lutter contre les formes de la discrimination énumérées à l'article 13 du traité , ainsi qu'à promouvoir les partenariats pour la réforme.

(5)(10) Outre ces priorités, il est nécessaire, dans les régions et les États membres les moins favorisés, au titre de l'objectif "Convergence" et en vue de stimuler la croissance économique, les possibilités d'emploi pour les femmes et les hommes ainsi que la qualité et la productivité du travail, d’augmenter et d’améliorer les investissements dans le capital humain et d’améliorer les capacités institutionnelles, administratives et judiciaires, en particulier afin de préparer et mettre en œuvre les réformes et de faire appliquer l'acquis la législation communautaire .

(11) Parmi cet éventail de priorités, la sélection des interventions du FSE devrait s'opérer de manière souple afin de permettre de relever les défis spécifiques à chaque État membre et les types d'actions prioritaires financés par le FSE devraient laisser une marge de manœuvre permettant de relever ces défis.

(6)(12) La promotion des activités innovantes et de la coopération transnationale est une devrait être intégrée en tant que dimension fondamentale intégrée qui doit être intégrée dans le champ d'application du FSE, aussi bien dans l'objectif "Convergence" que dans l'objectif "Compétitivité régionale et emploi". Il y a lieu d'encourager et de tester les idées innovantes en accord avec les lignes directrices et recommandations formulées dans le cadre de la stratégie européenne pour l’emploi et avec les objectifs relatifs à l'inclusion sociale définis par la Communauté.

(7)(13) Il convient d’assurer la cohérence de l’action du FSE avec les politiques prévues par la stratégie européenne pour l’emploi et de concentrer l'appui du FSE sur la mise en œuvre des lignes directrices et des recommandations en matière d'emploi, les programmes de réformes nationaux, ainsi que les objectifs communautaires et les plans d'action nationaux des États membres dans le domaine de l'inclusion sociale. Le FSE devrait également contribuer à un effet de synergie avec les interventions des autres fonds, en faveur d'un développement durable à l'échelon local, régional et national. Le soutien du FSE revêt aussi une importance cruciale pour atteindre les objectifs en matière d'inclusion sociale et d'éducation et de formation.

(8)(14) La mise en œuvre efficiente et efficace de l’action soutenue par le FSE repose sur la bonne gouvernance et le partenariat entre tous les acteurs territoriaux et socio-économiques concernés, et en particulier les partenaires sociaux et autres parties prenantes, y compris ceux aux niveaux régional et local.

(9)(15) Il importe que les États membres et la Commission veillent à ce que la mise en œuvre des priorités financées par le FSE au titre des objectifs "Convergence" et "Compétitivité régionale et emploi" contribue, d’une part, à la promotion de l’égalité et à l’élimination des inégalités entre les femmes et les hommes. Il y a lieu de au moyen de la prise en compte de la dimension d'égalité entre les femmes et les hommes, combiner une approche d’égalité entre les hommes et les femmes avec combinée à une action spécifique visant à améliorer l'accès à l'emploi et à accroître la participation durable ainsi que la progression des femmes dans le domaine de l’emploi. Il doit d’autre part contribuer à la promotion de l'égalité et la prévention des discriminations, notamment celles auxquelles sont confrontés les groupes défavorisés, dont les personnes handicapées, les migrants et les personnes appartenant à des minorités.

(10)(16) Le FSE doit également soutenir l’assistance technique en concentrant particulièrement son action sur la promotion de l’apprentissage mutuel au moyen d'échanges d’expérience, de la diffusion et du transfert des bonnes pratiques et de la coopération transnationale et interrégionale , ainsi que sur ce qui renforcera la contribution du FSE aux objectifs politiques et aux priorités de la Communauté en matière d'emploi et d’inclusion sociale et de lutte contre l'exclusion sociale et la discrimination .

(11)(17) Le règlement (CE) n° […] [portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen les fonds structurels et le Fonds de cohésion] dispose que l'éligibilité des dépenses doit être définie au niveau national, avec quelques exceptions qu'il convient de préciser dans des dispositions spécifiques. Les exceptions relatives au FSE doivent donc être précisées.

(18) Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer le règlement (CE) n° 1784/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds social européen[11],

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement définit les tâches du Fonds Social Européen ("FSE"), le champ d'application de son aide au titre des objectifs "Convergence" et "Compétitivité régionale et emploi" tels que définis à l'article 3 du règlement (CE) n° [...] et les types de dépenses éligibles à cette aide.

Article 2

Mission Tâches

11. Le FSE renforce contribue aux priorités de la Communauté en ce qui concerne le renforcement de la cohésion économique et sociale, un niveau élevé d'emploi et un accroissement qualitatif et quantitatif de l’emploi en améliorant les possibilités d'emploi. À cette fin, il doit soutenir les politiques des États membres visant à atteindre le plein emploi, à améliorer la qualité et la productivité du travail et à promouvoir la promotion de l'inclusion sociale, y compris l'amélioration de l'accès des personnes défavorisées à l'emploi , et la réduction des disparités nationales, régionales et locales en matière d'emploi.

En particulier, le FSE soutient les actions conformes aux lignes directrices et recommandations adoptées au titre de la Stratégie européenne pour l'emploi.

12. Dans la réalisation des tâches visées au paragraphe 1, le FSE soutient les priorités de la Communauté quant à la nécessité de renforcer la cohésion sociale, d'accroître la compétitivité et d'encourager la croissance économique saine d'un point de vue environnemental.

En particulier, À cette fin, le FSE doit prendre en considération les objectifs et priorités pertinents de la Communauté dans le domaine de l'inclusion sociale, de l'éducation et de la formation , de manière à accroître la participation au marché du travail des personnes économiquement inactives, à lutter contre l'exclusion sociale - en particulier l'exclusion des groupes défavorisés - et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et la non-discrimination .

Article 3

Champ d'application de l'aide

13. Dans le cadre des objectifs "Convergence" et "Compétitivité régionale et emploi", le FSE soutient les actions au titre des priorités ci-après:

14. augmenter la capacité d’adaptation des travailleurs, et des entreprises et des entrepreneurs, en vue d'améliorer l'anticipation des changements économiques et la gestion rationnelle de ces derniers , notamment en encourageant:

(i) l'apprentissage tout au long de la vie et l’augmentation de l'investissement dans les ressources humaines par les entreprises, en particulier les PME, et les travailleurs, par l'élaboration et la mise en œuvre de systèmes et de stratégies d'apprentissage tout au long de la vie , dont la formation en entreprise, qui assurent un accès amélioré à la formation , en particulier des travailleurs faiblement qualifiés et des travailleurs âgés, par la transparence le développement des qualifications et des compétences, par la diffusion des compétences en matière de TIC , d'apprentissage électronique et de gestion et par la promotion de l’esprit d’entreprise, et l'innovation et la création d'entreprises ;

(ii) l’anticipation et la gestion positive des changements économiques, en particulier par la conception et la diffusion de formes d'organisation du travail novatrices et plus productives, notamment des améliorations en matière de santé et de sécurité au travail , par l'identification des exigences futures en matière d'emploi et de compétences, et par le développement de services spécifiques d'emploi, de formation et de soutien à la réinsertion professionnelle aux en faveur des travailleurs dans le contexte de restructurations sectorielles et d'entreprise;

15. améliorer l’accès à l’emploi et l'intégration durable dans le marché du travail des demandeurs d'emploi et des personnes inactives, ainsi que la prévention du chômage, notamment celui de longue durée et celui des jeunes, favoriser le vieillissement actif et la prolongation de la vie active ainsi que l'augmentation de la participation au marché du travail des femmes et des migrants, notamment en encourageant:

(i) la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail, en particulier des services pour l'emploi, et les autres initiatives destinées à appuyer la stratégie pour le plein emploi mise en œuvre dans la Communauté et dans ses États membres;

(ii) la mise en œuvre de mesures actives et préventives assurant l’identification précoce des besoins au moyen de plans d'action individuels et un soutien personnalisé, la recherche d’emploi, et la mobilité, le travail indépendant et la création d’entreprises, y compris les entreprises coopératives, les mesures encourageant la participation au marché du travail, les mécanismes souples permettant aux travailleurs âgés de rester plus longtemps dans la vie active et les mesures visant à concilier la vie familiale et professionnelle, telles que la facilitation de l'accès aux services de garde d'enfants et de garde de personnes dépendantes;

(iii) l'intégration de la dimension d'égalité entre les femmes et les hommes et des actions spécifiques pour améliorer l'accès à l’emploi et accroître la participation durable ainsi que la progression des femmes dans l’emploi, réduire et pour éliminer, sur le marché du travail, les discriminations directes et indirectes la ségrégation fondées sur le sexe, notamment en s’attaquant aux facteurs responsables des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et pour concilier la vie professionnelle et la vie privée, notamment en facilitant l'accès aux services de garde des enfants et garde des personnes à charge;

(iv) des actions spécifiques pour renforcer l'intégration sociale des migrants et accroître leur la participation à l'emploi des migrants et renforcer ainsi leur insertion sociale, faciliter la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs et l'intégration des marchés du travail transfrontaliers, notamment par le conseil, la formation linguistique et la validation des compétences ainsi que les aptitudes acquises à l'étranger ;

16. renforcer l'inclusion sociale des personnes défavorisées en vue de leur intégration durable dans le marché du travail et lutter contre toutes les formes de la discrimination sur le marché du travail , notamment en encourageant:

(i) les parcours d'insertion et de réinsertion professionnelles pour les personnes défavorisées, telles que les personnes confrontées à l'exclusion sociale et au décrochage scolaire, appartenant à des minorités et handicapées, et les personnes s'occupant de proches dépendants, au moyen de mesures d'employabilité, en particulier dans le secteur de l'économie sociale, de l'accès à l'enseignement et la formation professionnels, d'actions d'accompagnement et de soutien social et de services de proximité et de prise en charge concernés qui améliorent les possibilités d'emploi;

(ii) l'acceptation de la diversité sur le lieu de travail et la lutte contre la discrimination dans l'accès au marché du travail ainsi que la promotion au sein de celui-ci, qui peuvent notamment passer par des au moyen de campagnes de sensibilisation, de la participation des collectivités locales et des entreprises et la promotion d'initiatives locales pour l'emploi;

17. améliorer le capital humain, notamment en favorisant:

(i) l'élaboration et la mise en place de réformes dans les systèmes d'éducation et de formation dans le but de développer l'employabilité et d'améliorer l'utilité de l'éducation et de la formation initiales et professionnelles pour le marché du travail, ainsi que l'actualisation permanente des compétences des formateurs dans le contexte de l'économie de la connaissance;

(ii) les activités de mise en réseau entre les établissements d'enseignement supérieur, les centres de recherche et de technologies et les entreprises;

(d) (e) mobiliser les acteurs concernés en faveur des réformes en matière d'emploi et d'inclusion, en particulier par la promotion de la création d'entreprises et de l'extension et de la mise en œuvre de la mise en place de partenariats, et de pactes et d'initiatives au moyen de la mise en réseau des acteurs concernés, tels que les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales, aux niveaux national, régional, et local et transnational.

18. Dans le cadre de l'objectif "Convergence", le FSE soutient également les actions au titre des priorités ci-après:

19. augmenter et améliorer l'investissement dans le capital humain, notamment en encourageant:

(i) la mise en œuvre de réformes des systèmes d'éducation et de formation, en particulier en vue d'accroître leur la capacité de réponse aux besoins d'une société de la connaissance ainsi qu'à la nécessité de se former tout au long de la vie d'améliorer l'adaptation de l'enseignement et de la formation initiales aux besoins du marché du travail et d'actualiser en permanence les compétences des enseignants et d'autre personnel;

(ii) la participation accrue à l'éducation et à la formation tout au long de la vie, y compris par des actions visant à réduire de manière significative le décrochage scolaire ainsi que la ségrégation et par l'amélioration de l'accès à l'enseignement professionnel initial, professionnel, supérieur et à la formation ainsi que par le renforcement de la qualité de ceux-ci;

(iii) le développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de l'innovation, en particulier au moyen des études postuniversitaires et de la formation des chercheurs , ainsi que des activités en réseau entre les universités, les centres de recherche et les entreprises ;

20. renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations et services publics aux niveaux national, régional et local et, le cas échéant, des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales afin de contribuer à la mise en oeuvre aux fins des réformes, et de la bonne gouvernance et de l'amélioration de la réglementation, surtout dans les domaines économique, de l'emploi, social, environnemental et judiciaire, notamment en encourageant:

(i) des mécanismes visant à améliorer une conception, un suivi et une évaluation adéquats des politiques et programmes par des études, des statistiques et d'expertise des conseils spécialisés , ainsi que par un soutien à la coordination interservices et au dialogue entre les organismes publics et privés concernés;

(ii) le développement des capacités de mise en œuvre des politiques et des programmes dans les domaines concernés, y compris pour ce qui concerne le renforcement de la législation, notamment par la formation continue de l'encadrement et du personnel et un soutien spécifique aux services essentiels, aux inspections et aux acteurs socio-économiques, notamment les partenaires sociaux, et les organisations non gouvernementales concernées et les organisations professionnelles représentatives.

21. Le FSE peut soutenir les actions définies à l'article 3, paragraphe 2, sur l'ensemble du territoire des États membres admis à bénéficier d'une aide financière du Fonds de cohésion, comme le prévoit l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° [...] [portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion].

3.4. Dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs et priorités visés aux paragraphes 1 et 2, le FSE soutient la promotion et l'intégration des activités innovantes dans les États membres ainsi que la coopération transnationale et interrégionale, en particulier par le partage de l'information, de l'expérience, des résultats et des bonnes pratiques et par l'élaboration d'approches complémentaires et d'actions coordonnées ou communes.

4.5. Dans le cadre de la mise en œuvre de la priorité concernant l'inclusion sociale visée au paragraphe 2 1 (c) (i), le financement par le FSE des actions relevant du champ d'application du règlement (CE) n° [...] [FEDER] peut s'élever jusqu'à un maximum de 10% du montant de l'axe prioritaire concerné.

Article 4

Cohérence et concentration

22. Les États membres et les autorités de gestion s'assurent que les actions soutenues par le FSE sont conformes à la stratégie européenne pour l'emploi et contribuent aux actions entreprises dans le cadre de celle-ci soutiennent sa mise en oeuvre . En particulier, ils s'assurent que les actions fixées dans le cadre de référence stratégique national et dans les programmes opérationnels soutiennent les buts, les priorités et les objectifs quantifiés de la stratégie dans chaque État membre dans le contexte des programmes de réforme nationaux et des plans d'action nationaux pour l'inclusion sociale. Les États membres et concentrent en outre l'aide en particulier, dans les cas où le FSE peut contribuer aux actions, sur la mise en œuvre des recommandations pertinentes en matière d'emploi conformément à l'article 128, paragraphe 4, du traité, ainsi que et sur les objectifs pertinents relatifs à l'emploi de la Communauté en matière d'inclusion sociale, d'éducation et de formation.

23. Au sein des programmes opérationnels, les ressources sont affectées aux besoins les plus importants et se concentrent sur les domaines politiques pour lesquels le soutien du FSE peut produire des effets significatifs en vue de la réalisation des objectifs du programme. Afin d'optimiser l'efficacité du soutien du FSE, les programmes opérationnels prennent particulièrement en considération, le cas échéant, les régions et localités connaissant les problèmes les plus graves, notamment telles que les zones urbaines défavorisées, les régions ultrapériphériques,et les zones rurales en déclin, et les zones dépendantes de la pêche en déclin et les zones qui sont particulièrement atteintes par les délocalisations d'entreprises.

24. Les éléments pertinents du rapport annuel des États membres visé à l'article 1966 du règlement (CE) n° [...] du Conseil [portant dispositions générales sur les fonds structurels le Fonds de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion] sont intégrés respectivement dans les plans d'action programmes de réforme nationaux et dans les plans d'action nationaux pour l'inclusion sociale.

25. Les objectifs quantifiés et les indicateurs sélectionnés pour suivre la mise en œuvre du cadre de référence stratégique national défini à l'article 18 du règlement (CE) n° [...] du Conseil [portant dispositions générales sur les fonds structurels le Fonds de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion] sont ceux utilisés dans la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l'emploi et dans le cadre des objectifs arrêtés par pertinents de la Communauté dans les domaines de l'inclusion sociale, de la non-discrimination, et de l'éducation et la formation et de la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes . Les indicateurs de suivi des programmes opérationnels doivent être compatibles avec ces objectifs quantifiés.

26. Les évaluations réalisées en rapport avec l'action du FSE portent également sur la contribution des actions soutenues par le FSE à la mise en œuvre de la stratégie européenne pour l'emploi et des objectifs de la Communauté dans les domaines de l'inclusion sociale, de la non-discrimination, et de l'éducation et de la formation et de la promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'État membre concerné.

Article 5

Bonne gouvernance et partenariat

27. Le FSE encourage la bonne gouvernance et le partenariat. Son soutien est conçu et mis en œuvre au niveau territorial approprié, en accordant une attention particulière étant accordée aux niveaux régional et local conformément à la structure institutionnelle spécifique à chaque État membre.

28. Les États membres et l'autorité de gestion de chaque programme opérationnel veillent à la participation et à l'accès adéquat des partenaires sociaux et à la consultation et la participation appropriée s des acteurs non gouvernementaux, au niveau territorial adéquat, lors de la préparation programmation , de la mise en œuvre et du suivi du soutien du FSE.

29. Les autorités de gestion de chaque programme opérationnel encouragent la participation adéquate des partenaires sociaux et leur accès aux activités financées au titre de l'article 2 3 du présent règlement .

Au titre de l'objectif "Convergence", au moins 2 % des ressources du FSE sont affectées au développement des capacités et aux activités entreprises conjointement par les partenaires sociaux, en particulier en ce qui concerne la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises visée à l'article 2 3 , paragraphe 1, point a).

30. L'autorité de gestion de chaque programme opérationnel encourage la participation un accès adéquat e des organisations non gouvernementales et leur accès aux activités financées et leur participation à ces activités , notamment dans le domaine de l'inclusion sociale et de l'égalité entre les femmes et les hommes et les femmes .

31. Lorsque la responsabilité de la mise en œuvre est déléguée, le soutien dans le cadre d'un programme peut être accordé au moyen de subventions globales.

Article 6

Égalité entre les hommes et les femmes et égalité des chances

Les États membres et les autorités de gestion s'assurent que les programmes opérationnels comprennent une description de la façon dont l'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité des chances sont encouragées dans la préparation programmation, la mise en œuvre , et le suivi, notamment par des indicateurs spécifiques, ainsi que l'évaluation des programmes. Les États membres doivent favoriser une participation équilibrée des femmes et des hommes à la gestion et à la réalisation des programmes opérationnels à l'échelon local, régional et national.

Article 7

Innovation

Dans le cadre de chaque programme opérationnel, les États membres et les autorités de gestion accordent une attention particulière à la promotion et à l'intégration des activités innovantes. L'autorité de gestion, après consultation du comité de suivi visé à l'article 47 62 du règlement (CE) n° [...] du Conseil [portant dispositions générales sur les fonds structurels le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion], choisit les thèmes pour le financement de l'innovation dans le contexte du partenariat et définit les modalités adéquates de mise en œuvre.

Article 8

Coopération transnationale

32. Les États membres et les autorités de gestion s'assurent que la programmation des activités de coopération transnationale et interrégionale revête la forme d'un axe prioritaire spécifique au sein d'un programme opérationnel ou d'un programme opérationnel spécifique.

33. Les États membres doivent assurer la cohérence et la complémentarité entre l'action du Fonds FSE et les actions soutenues par d'autres programmes communautaires transnationaux , en particulier dans le domaine de l'éducation et la formation, à travers des mécanismes de coordination appropriés, afin d'optimiser l'utilisation des ressources communautaires qui soutiennent l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie.

Article 9

Assistance technique

La Commission encouragera en particulier les échanges d'expérience, les activités de sensibilisation, les séminaires, la mise en réseau et les évaluations par les pairs pour visant à identifier et diffuser les bonnes pratiques et à favoriser l'apprentissage mutuel ainsi que la coopération transnationale et interrégionale en vue de renforcer la dimension politique et la contribution du FSE aux objectifs de la Communauté en matière d'emploi et d'inclusion sociale.

Article 10

Rapports annuel et final d'avancement et d'exécution

Le rapport annuel et le rapport final d'exécution visés à l'article 49 66 du règlement (CE) n° [...] du Conseil [portant dispositions générales sur les fonds structurels le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion], doivent contenir une synthèse de la mise en œuvre de s éléments suivants :

(a) l'intégration de l'égalité des sexes ainsi que toute action spécifique dans le domaine de l'égalité des sexes;

(b) les actions visant à renforcer l'intégration sociale et l'emploi des migrants accroître la participation des migrants à l'emploi et à renforcer ainsi leur intégration sociale;

(c) les actions visant à renforcer l'intégration sociale et l'emploi des minorités accroître la participation des minorités à l'emploi en vue de leur intégration durable dans le marché du travail;

(d) les actions visant à renforcer l'intégration sociale dans l'emploi et l'inclusion sociale d'autres catégories défavorisées, notamment l'accessibilité des personnes handicapées;

(d)(e) des actions innovatrices, notamment la justification de la sélection des thèmes pour l'innovation, une présentation de leurs résultats ainsi que de leur diffusion et de leur intégration;

(e) (f) des activités de coopération transnationale et interrégionale.

Article 11

Éligibilité

34. Le FSE fournit un soutien aux dépenses publiques qui revêt la forme d'aides individuelles ou globales non remboursables, d'aides remboursables, de bonifications d'intérêt et de micro-crédits et de l'achat de biens et services par des procédures d'appel d'offres publiques dans le respect des règles de passation des marchés publics .

35. Les dépenses suivantes ne sont pas éligibles au soutien du FSE:

36. la TVA récupérable;

37. les intérêts débiteurs;

38. l'achat d'infrastructures, de biens mobiliers amortissables, d'immeubles et de terrains.

39. Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les règles d'éligibilité établies à l'article 6 7 du règlement (CE) n° [...] [sur le FEDER] sont applicables aux actions cofinancées par le FSE qui sont couvertes par le champ d'application de l'article 2 du règlement (CE) n° [...] [sur le FEDER].

40. Sans préjudice des règles nationales d'éligibilité, les dépenses déclarées au titre des programmes opérationnels cofinancés par le FSE peuvent inclure:

41. des indemnités ou salaires versés par un tiers au profit de participants à une opération et certifiés au bénéficiaire, lorsque ces versements constituent le cofinancement public national au titre de l'opération conformément aux dispositions nationales en vigueur;

42. des coûts indirects d'une opération fixés forfaitairement, jusqu'à concurrence de 20 % des coûts directs déclarés pour cette opération, en fonction du type d'opération, du contexte de sa réalisation et sa localisation.

Article 12

Dispositions transitoires

Le présent règlement n'affecte pas la poursuite ni la modification, y compris la suppression totale ou partielle, d'une intervention approuvée par le Conseil ou par la Commission sur la base du règlement (CE) n° 1784/99 avant le 1er janvier 2007.

Les demandes présentées dans le cadre du règlement (CE) n° 1784/ 94 99 restent valables.

Article 13

Abrogation

Le règlement (CE) n° 1784/99 est abrogé à compter du 1er janvier 2007.

Les références au règlement (CE) n° 1784/99 doivent être interprétées en référence au présent règlement.

Article 14

Clause de réexamen

Le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement avant au plus tard le 31 décembre 2013 statuant conformément à l'article 251 du traité.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

[1] COM (2004) 493 final.

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO C […], […], p. […].

[6] JO C […], […], p. […].

[7] JO C […], […], p. […].

[8] JO C […], […], p. […].

[9] JO C […], […], p. […].

[10] JO L 213 du 13.8.1999, p. 5.

[11] JO L 213 du 13.8.1999, p. 5.