52005PC0500

Proposition de Règlement du Conseil prorogeant la suspension partielle des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) nº 258/2005 sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine /* COM/2005/0500 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 17.10.2005

COM(2005) 500 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

prorogeant la suspension partielle des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) nº 258/2005 sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

110 | Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004 (ci-après dénommé «règlement de base»), dans le cadre de la procédure relative aux importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine. |

120 | Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le contexte de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. |

130 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Le règlement (CE) nº 258/2005 du Conseil du 14 février 2005 a institué des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine Le règlement susmentionné a modifié les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 348/2000 du 14 février 2000, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1515/2002 du 16 août 2002. Par la décision 2005/133/CE du 16 février 2005, la Commission a suspendu partiellement les droits antidumping définitifs pour une période de neuf mois, avec effet au 18 février 2005. Proposition de prorogation de la suspension partielle des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 258/2005. |

141 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

219 | Conformément aux dispositions du règlement de base, la Commission a informé l'industrie communautaire de son intention de proroger la suspension partielle des mesures antidumping et lui a donné la possibilité de formuler des commentaires. L'industrie communautaire n'a soulevé aucune objection. |

Obtention et utilisation d'expertise |

229 | Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

230 | Analyse d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'analyse d'impact globale, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

305 | Résumé des mesures proposées L'article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l'intérêt de la Communauté lorsque les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice réapparaisse à la suite de la suspension. Les mesures antidumping peuvent être suspendues par une décision de la Commission pour une période de neuf mois. L'article 14, paragraphe 4, précise encore que la suspension peut être prorogée pour une période supplémentaire, n'excédant pas un an, si le Conseil le décide, sur proposition de la Commission. Il dispose également que les mesures antidumping concernées peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée. Après la suspension partielle des droits antidumping résultant de la décision 2005/133/CE, la Commission a continué de surveiller le marché de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, et notamment les flux d'importation en provenance de Croatie et d'Ukraine. Un examen des flux d'importation récents a révélé que les importations en provenance de Croatie et d'Ukraine se sont maintenues à des niveaux très bas. Il est considéré que la situation du marché est la même qu'au moment de la suspension partielle des mesures. En conséquence, il est proposé que le Conseil adopte la proposition ci-jointe de règlement prorogeant la suspension partielle des droits antidumping définitifs en vigueur sur les importations en provenance de Croatie et d’Ukraine. Ce règlement devrait être publié au Journal officiel le 17 novembre 2005 au plus tard. |

310 | Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004. |

329 | Principe de subsidiarité La présente proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s): |

331 | La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

332 | Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

341 | Instrument proposé: règlement. |

342 | Le recours à d'autres moyens ne serait pas adéquat, pour la raison suivante: le règlement de base susmentionné ne prévoit pas le recours à d'autres moyens. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

409 | La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de la Communauté. |

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES |

520 | Prorogation de la législation en vigueur L'adoption de la proposition entraîne la prorogation de la législation en vigueur. |

- Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

prorogeant la suspension partielle des droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) nº 258/2005 sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et d'Ukraine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 14, paragraphe 4,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

2. À la suite d'une enquête de réexamen menée conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base («enquête de réexamen»), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 258/2005[2] («règlement définitif»), institué un droit antidumping de 38,8 % sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Croatie et de 64,1 % sur les importations des mêmes produits originaires d'Ukraine, à l'exception des produits de Dnipropetrovsk Tube Works («DTW») soumis à un droit de 51,9 % («mesures existantes»). Le règlement définitif a ainsi modifié les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) n° 348/2000[3], modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1515/2002[4], et a supprimé la possibilité d'exonération des droits prévue à l'article 2 du règlement (CE) n° 348/2000 («mesures initiales»).

3. Par la décision 2005/133/CE[5] (ci-après dénommée «décision»), la Commission a suspendu partiellement les droits antidumping définitifs pour une période de neuf mois, avec effet au 18 février 2005.

B. MESURES EN VIGUEUR SUR LES IMPORTATIONS DE CERTAINS TUBES ET TUYAUX SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER NON ALLIÉ, ORIGINAIRES DE ROUMANIE ET DE RUSSIE

4. Par le règlement (CE) n° 2320/97, des droits antidumping ont été institués sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Roumanie et de Russie[6]. Par les décisions 97/790/CE[7] et 2000/70/CE[8], des engagements offerts par des exportateurs roumains et russes, entre autres, ont été acceptés. Il a été décidé, par le règlement (CE) n° 1322/2004[9], par mesure de prudence face au comportement anticoncurrentiel de certains producteurs communautaires[10], de ne plus appliquer les mesures en vigueur sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, originaires de Roumanie et de Russie («mesures non appliquées»).

C. MOTIVATION DE LA PROROGATION DE LA SUSPENSION PARTIELLE

5. L'article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit la possibilité de suspendre des mesures antidumping dans l'intérêt de la Communauté lorsque les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice réapparaisse à la suite de la suspension. Les mesures antidumping peuvent être suspendues par une décision de la Commission pour une période de neuf mois. L'article 14, paragraphe 4, précise encore que la suspension peut être prorogée pour une période supplémentaire, n'excédant pas un an, si le Conseil le décide, sur proposition de la Commission. Il dispose également que les mesures antidumping concernées peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée.

6. Après la suspension partielle des droits antidumping résultant de la décision, la Commission a continué de surveiller le marché de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, et notamment les flux d'importation en provenance de Croatie et d'Ukraine.

7. Un examen des flux d'importation récents a révélé que les importations en provenance de Croatie et d'Ukraine se sont maintenues à des niveaux très bas.

8. Il est considéré que la situation du marché est la même qu'au moment de la suspension partielle des mesures. Eu égard aux niveaux d’importation particulièrement bas en provenance de Croatie et d’Ukraine, il est considéré que, dans ces circonstances spécifiques, il est improbable que le préjudice causé à l’industrie communautaire réapparaisse en cas de prorogation de la suspension partielle des mesures. En réalité, aussi longtemps que les conditions actuelles du marché prévaudront, à savoir le maintien d’un niveau élevé d’importations en provenance de Russie et de Roumanie, il est improbable que les importations d'origine ukrainienne et/ou croate augmentent sensiblement. En conséquence, il est peu probable qu’une prorogation de la suspension entraîne une réapparition du préjudice. En fait, compte tenu de la situation particulière résultant, entre autres, de la non-application des mesures aux importations en provenance de Russie et de Roumanie, il est considéré que les taux de droit de 23 et 38,5 % respectivement établis à l'issue de l'enquête initiale pour la Croatie et l'Ukraine devraient suffire pour éliminer le dumping préjudiciable.

9. Par ces motifs, il est proposé de proroger d’un an supplémentaire la suspension partielle des mesures antidumping sur les importations de certains tubes et tuyaux sans soudure, en fer ou en acier non allié, conformément à l’article 14, paragraphe 4, du règlement de base.

10. Dans l’hypothèse où les raisons ayant présidé à la suspension ne seraient plus applicables, les mesures antidumping pourraient être réinstaurées et la suspension partielle abrogée sans délai.

D. CONSULTATION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

11. Conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a informé l'industrie communautaire de son intention de proroger la suspension partielle les mesures antidumping et lui a donné la possibilité de formuler des commentaires. L'industrie communautaire n'a soulevé aucune objection,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La suspension partielle des droits antidumping définitifs institués par la décision n° 2005/133/CE de la Commission est prorogée jusqu'au 18 novembre 2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

[2] JO L 46 du 17.2.2005, p. 7.

[3] JO L 45 du 17.2.2000, p. 1.

[4] JO L 228 du 24.8.2002, p. 8.

[5] JO L 46 du 17.2.2005, p. 46.

[6] JO L 322 du 25.11.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 235/2004 (JO L 40 du 12.2.2004, p. 11).

[7] JO L 322 du 25.11.1997, p. 63.

[8] JO L 23 du 28.1.2000, p. 78.

[9] JO L 246 du 20.7.2004, p. 10.

[10] Voir considérants 9 et suivants du règlement (CE) n° 1322/2004.