Proposition de Directive du Conseil modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la restriction quantitative temporaire sur les importations de bière en Finlande /* COM/2005/0427 final - CNS 2005/0175 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 14.9.2005 COM(2005) 427 final 2005/0175 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la restriction quantitative temporaire sur les importations de bière en Finlande (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | Motivations et objectifs de la proposition La Finlande, qui a une frontière commune avec la Russie, pays où l'alcool est nettement moins cher, a demandé que la restriction actuelle sur les importations de bière effectuées par des voyageurs provenant de pays tiers soit prolongée au-delà du 1er janvier 2006. Cette demande a pour but de s’attaquer aux problèmes qui se posent sur le plan fiscal, économique, social, sanitaire et de l’ordre public. La Commission propose d’autoriser la Finlande à appliquer une limite quantitative fixée à seize litres aux importations de bière effectuées par des voyageurs en provenance de pays autres que les États membres, à compter du 1er janvier 2006 au plus tard. Cette mesure devrait permettre d’atténuer les problèmes fiscaux et économiques actuels rencontrés par la Finlande. Toutefois, cette dérogation devrait être limitée dans le temps: a) afin de tenir compte de la nécessité de préserver des règles communautaires identiques et de prévenir toute distorsion de la concurrence résultant de l'application de limites différentes lors du franchissement des frontières extérieures de la Communauté, et b) dans l’attente des résultats d’une révision générale des montants et des quantités de marchandises prévus dans la directive 69/169/CEE du Conseil. Cette révision débouchera probablement sur une proposition qui pourrait, notamment, apporter une solution permanente au problème finlandais. La dérogation expire le 31 décembre 2006. | Contexte général En 2000, la Finlande a bénéficié, jusqu’au 31 décembre 2005, d’une dérogation l’autorisant à limiter à une quantité non inférieure à six litres les importations de bière effectuées par des voyageurs en provenance de pays autres que les États membres et ce, en raison de problèmes fiscaux, économiques, sociaux, sanitaires et d’ordre public. Dans les faits, la Finlande n’appliquait la dérogation que dans une mesure limitée et imposait aux importations de bière une restriction basée sur sa législation nationale, non inférieure à seize litres. Dans le cadre de cette dérogation, la Finlande a été invitée à supprimer progressivement les restrictions existantes pour la bière importée d’autres États membres sur son territoire, conformément aux conditions énoncées dans la directive 92/12/CEE du Conseil relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises. | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition La directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, prévoit l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs. Elle a été modifiée à plusieurs reprises depuis son adoption en 1969 afin de résoudre les problèmes spécifiques rencontrés par plusieurs États membres. | Cohérence avec d'autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT | Consultation des parties intéressées | La proposition prévoit une prorogation d’une dérogation existante, qui ne concerne que la Finlande. | Obtention et utilisation d'expertise | Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts extérieurs. | Analyse d'impact Sans objet. | ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | Résumé des mesures proposées La Commission propose d’autoriser la Finlande à appliquer une limite quantitative fixée à seize litres pour les importations de bière effectuées par des voyageurs en provenance de pays autres que les États membres, à compter du 1er janvier 2006 au plus tard. Cette mesure devrait permettre d’atténuer les problèmes fiscaux et économiques actuels rencontrés par la Finlande. La dérogation expire le 31 décembre 2006. | Base juridique Article 93 | Principe de subsidiarité Dans la directive 69/169/CEE du Conseil, l’UE a déjà défini des dispositions harmonisées pour les importations effectuées par des voyageurs privés et a donc déjà exercé sa compétence. Toute modification de ces dispositions exige un acte législatif communautaire et ne peut faire l’objet d’une décision d'un État membre. | Principe de proportionnalité La proposition respecte le principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s). | Sans une prorogation de la dérogation actuelle, la franchise générale de 175 euros prévue à l’article 1er de la directive 69/169/CEE serait appliquée. Dans les faits, les voyageurs privés seraient autorisés à importer en Finlande en moyenne 200 litres de bière en provenance de pays tiers. Entre la Finlande et les pays tiers voisins, comme la Russie, il subsiste toujours une forte différence de prix. Les effets négatifs des achats transfrontaliers sur la situation économique des détaillants finlandais sont encore exacerbés par l'existence de boutiques hors taxes situées dans les régions frontalières de Russie. Outre les conséquences négatives sur les détaillants et les recettes fiscales, l'augmentation du niveau des importations de bière est à l’origine de problèmes sociaux et sanitaires. Ces conditions doivent être prises en compte parallèlement aux réductions fiscales significatives de 33 % en moyenne, introduites en 2004, et à la situation géographique spécifique de la Finlande. Il semble donc judicieux de prévoir une prorogation temporaire de la dérogation. | Choix des instruments | Instrument(s) proposé(s): directive. | D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: une directive existante ne peut être modifiée que par une directive. | IMPLICATIONS BUDGÉTAIRES | La proposition n'a pas de conséquence négative pour le budget communautaire. | INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES | Tableau de correspondance Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission le texte des dispositions nationales transposant la directive proposée ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la directive. | 1. 2005/0175 (CNS) Proposition de DIRECTIVE DU CONSEIL modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la restriction quantitative temporaire sur les importations de bière en Finlande LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne et, notamment, son article 93, vu la proposition de la Commission[1], vu l'avis du Parlement européen[2], vu l'avis du Comité économique et social européen[3], considérant ce qui suit: (1) Les articles 4 et 5 de la directive 69/169/CEE du Conseil, du 28 mai 1969, concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs[4] prévoit la possibilité d'accorder une franchise aux marchandises soumises à accises, contenues dans les bagages des voyageurs en provenance de pays autres que les États membres à condition que ces importations n'aient aucun caractère commercial. (2) La directive 69/169/CEE, modifiée par la directive 2000/47/CE, autorise la Finlande, jusqu’au 31 décembre 2005, à appliquer une restriction non inférieure à six litres par personne aux importations privées de bière en raison des graves difficultés économiques des détaillants finlandais établis dans les régions frontalières et des pertes de recettes importantes provoquées par l’augmentation des importations de bière en provenance de pays autres que les États membres. La Finlande n’a appliqué cette franchise que dans une mesure limitée et a restreint les importations de bière à un maximum de seize litres par personne. (3) L’adhésion de nouveaux États membres a offert de nouvelles possibilités aux personnes en provenance d’un des États membres, en particulier l’Estonie, qui souhaitent entrer en Finlande avec de la bière. La Finlande a réagi à cette situation en réduisant de manière générale les taux d’imposition des boissons alcooliques, de 33 % en moyenne, ce qui constitue de loin le changement le plus significatif depuis 40 ans. (4) La réduction des taux d’imposition de l’alcool a non seulement engendré des pertes considérables des recettes provenant des droits d’accises mais aussi des problèmes accrus liés à la politique des spiritueux et à la politique sociale et sanitaire. De plus, les problèmes d’ordre public et la criminalité liée à l’alcool se sont intensifiés. (5) La Finlande a demandé de pouvoir bénéficier d'une dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 69/169/CEE afin de pouvoir limiter à une quantité non inférieure à seize litres par personne les importations de bière effectuées par des voyageurs en provenance de pays autres que les États membres. (6) Il convient de tenir compte de la situation géographique de la Finlande, des difficultés économiques des détaillants finlandais établis dans les régions frontalières et des pertes de recettes importantes provoquées par l'augmentation des importations de bière en provenance de pays autres que les États membres. (7) Pour ces raisons, et à la lumière des réflexions actuelles sur la révision générale des montants et des quantités de marchandises prévus dans la directive 69/169/CEE, il convient d’autoriser la Finlande à appliquer la dérogation demandée pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2006, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier À l'article 5 de la directive 69/169/CE, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, la Finlande est autorisée, jusqu'au 31 décembre 2006, à appliquer une limite quantitative maximale non inférieure à seize litres aux importations de bière en provenance de pays autres que les États membres.» Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2005. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [1] JO C [...] du [...], p. [...]. [2] JO C [...] du [...], p. [...]. [3] JO C [...] du [...], p. [...]. [4] JO L 133 du 4.6.1969, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/47/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 73).