Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) /* COM/2005/0399 final - COD 2005/0016 */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 31.08.2005 COM(2005) 399 final 2005/0166 (COD) Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte) ( présenté par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS 1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION 2. Motivations et objectifs de la proposition Le règlement (CEE) n° 302/93 du Conseil portant création d'un observatoire européen des drogues et des toxicomanies a été modifié à trois reprises. De nouvelles modifications apparaissent nécessaires en particulier pour étendre le rôle de l'Observatoire à l'examen des nouvelles tendances en matière de consommation de drogue qui combinent la prise de substances psychoactives licites et illicites et pour adapter le fonctionnement du conseil d'administration de l'Observatoire de manière à tenir compte de l'élargissement. Dans un souci de clarté, il est donc apparu utile de procéder à la refonte de ce règlement. - Contexte général À la fin de l'année 2003, la Commission a présenté une proposition de refonte du règlement (CEE) n° 302/93 du Conseil [COM(2003) 808]. La base juridique choisie était l'article 308, la même que celle du règlement portant création de l'OEDT. Le Parlement européen a été consulté et a rendu un avis en avril 2004. Après plusieurs mois de discussions au sein du groupe de travail compétent du Conseil (groupe horizontal «Drogue»), il a été décidé de modifier la base juridique de la proposition et de la remplacer par l'article 152, qui implique la procédure de codécision. Afin de permettre une consultation en bonne et due forme du Parlement européen, la Commission a décidé de présenter une nouvelle proposition de refonte. La présente proposition annule et remplace l'ancienne proposition de la Commission. - Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Règlement (CEE) n° 302/93 du Conseil et ses trois règlements modificatifs faisant l'objet de la refonte. - Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union Le présent règlement est cohérent avec les autres politiques et les objectifs de l'Union. 3. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT 4. Consultation des parties intéressées Sans objet. - Obtention et utilisation d'expertise Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire. - Analyse d'impact Aucune analyse d'impact n'a été réalisée. La présente proposition constitue une refonte d'un règlement en vigueur. 5. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION 6. Résumé des mesures proposées Les modifications proposées se répartissent en plusieurs catégories: - celles destinées à renforcer le rôle de l'Observatoire, notamment pour tenir compte des nouvelles pratiques en matière de consommation de drogues, ainsi qu'à permettre à l'Observatoire de développer des outils et instruments visant à faciliter l'observation et l'évaluation, par les États membres et la Communauté, de leurs politiques et stratégies respectives en matière de drogues; - celles destinées à adapter le mode de fonctionnement des organes de l'OEDT pour tenir compte de l'élargissement. Le règlement prévoit la création d'un comité exécutif chargé d'assister le conseil d'administration; - celles destinées à aligner le règlement portant création de l'OEDT sur le projet d'accord interinstitutionnel de la Commission pour un encadrement des agences européennes de régulation [COM(2005) 59]; - celles qui codifient les trois séries de modifications du règlement de base déjà adoptées par le Conseil. La première modification, introduite par le règlement (CE) n° 3294/94 du Conseil du 22 décembre 1994, et la dernière série de modifications, introduite par le règlement (CE) n° 1651/2003 du Conseil du 18 juin 2003, concernent l'harmonisation des dispositions financières applicables aux organismes communautaires décentralisés. La deuxième série de modifications, introduite par le règlement (CE) n° 2220/2000 du Conseil du 28 septembre 2000, porte sur l'extension du mandat de l'OEDT qui peut désormais, à la demande de la Commission des communautés européennes, fournir de l'assistance technique aux pays candidats à l'Union européenne; - celles destinées à lever un certain nombre d'incertitudes apparues lors de l'application du règlement initial. Il s'agit en particulier de la mention des points focaux Reitox en remplacement des centres spécialisés. - Base juridique La base juridique choisie est l'article 152, aux termes duquel la Communauté complète l'action menée par les États membres en vue de réduire les effets nocifs de la drogue sur la santé, y compris par l'information et la prévention. - Principe de subsidiarité Le principe de subsidiarité s'applique dès lors que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté. Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour la ou les raison(s) suivante(s): L'objectif de l'Observatoire consiste à fournir à la Communauté et à ses États membres des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen sur le phénomène des drogues et des toxicomanies et leurs conséquences. Il est plus facile d'obtenir des données comparables au niveau européen si l'on dispose d'un organisme de dimension communautaire. L'action communautaire permettra de mieux réaliser les objectifs de la proposition pour la ou les raison(s) suivante(s): La collecte et la diffusion de données comparables au niveau européen peuvent être mieux réalisées par la création de l'Observatoire. L'Observatoire a été créé il y a plus de dix ans; le travail qu'il a accompli dans le domaine prouve sans conteste qu'une action de l'UE est nécessaire. L'Observatoire dispose du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox), qui est composé d'un point focal par État membre. La désignation des points focaux nationaux relève de la compétence exclusive des États concernés. L'Observatoire s'appuie principalement sur les données fournies par les points focaux nationaux. La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité. - Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s): Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs. La charge administrative et financière est proportionnée à l'objectif de la proposition. - Choix des instruments Instrument proposé: règlement. D'autres moyens ne seraient pas appropriés pour la raison suivante: La présente proposition est une refonte du règlement portant création de l'OEDT. 7. INCIDENCE BUDGÉTAIRE La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de la Communauté. 8. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 9. Simplification La proposition prévoit une simplification de la législation. Elle constitue une refonte du règlement (CEE) n° 302/93 et de ses règlements modificatifs. - Retrait de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraînera l'abrogation de la réglementation existante. - Refonte législative La proposition implique une refonte des dispositions législatives en vigueur. - Explication détaillée de la proposition Le règlement du Conseil se compose de 25 articles. Certains sont nouveaux, d'autres ont été adaptés ou sont restés inchangés. Les considérants ont été modifiés le cas échéant, selon les changements qu'il est proposé d'apporter au corps du règlement et compte tenu de l'objectif de motivation concise des dispositions essentielles de l'acte. Les principales modifications portent sur les articles suivants: L'article 2 énumère les fonctions de l'OEDT. Cet article a été adapté. Il précise maintenant que l'activité de collecte, d'enregistrement et d'analyse réalisée par l'OEDT concerne également les données relatives aux tendances émergentes en matière de polyconsommation, y compris la consommation combinée de substances psychoactives licites et illicites. Par ailleurs, concernant l'amélioration de la méthodologie de comparaison des données, il est spécifié que l'OEDT développe des outils et instruments visant à faciliter l'observation et l'évaluation, par les États membres et la Commission, de leurs politiques et stratégies respectives en matière de drogues. Enfin, la possibilité d'assistance technique de l'OEDT est étendue à l'ensemble des pays autorisés par un Conseil européen à participer aux programmes et agences communautaires. L'article 3 définit les domaines prioritaires de travail de l'OEDT. L'annexe relative à cet article a été modifiée et retient comme domaines prioritaires pour les activités de l'OEDT: l'observation du phénomène des drogues et des tendances émergentes, le suivi des réponses apportées aux problèmes liés à la drogue, l'évaluation des risques des nouvelles substances psychoactives et le maintien d'un système d'échange rapide d'informations, ainsi que le développement d'outils et d'instruments visant à faciliter l'observation et l'évaluation, par les États membres et la Commission, de leurs politiques respectives en matière de drogues. L'article 5 porte sur le réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox). Il a été adapté afin de donner un statut juridique aux points focaux nationaux Reitox et de définir clairement leurs fonctions. L'article 8 concerne la capacité juridique de l'Observatoire. Il a été adapté pour tenir compte du siège de l'Observatoire. L'article 9 concerne la composition et le rôle du conseil d'administration. Il a été modifié: un poste de vice-président est institué et le statut sans droit de vote des membres du conseil d'administration représentant les pays ayant conclu des accords conformément à l'article 21 est précisé. L'article 10 est un nouvel article qui crée un comité exécutif principalement chargé de préparer les décisions du conseil d'administration. L'article 11 définit le rôle et les responsabilités du directeur. Il a été modifié pour tenir compte des récentes lignes directrices de la Commission relatives à la nomination des directeurs des agences communautaires et à l'extension de leur mandat. Il indique également que le candidat au poste de directeur est invité à faire une déclaration devant le Parlement européen lors de sa nomination. Il précise que le directeur est chargé de l'évaluation des activités de l'Observatoire. L'article 12 est un nouvel article. Il prévoit l'audition du directeur par le Parlement européen sur tout sujet lié aux activités de l'Observatoire. L'article 13 concerne le comité scientifique de l'OEDT. Il a été modifié pour tenir compte du rôle conféré à ce comité par la décision du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives. L'article 16 relatif à la lutte contre la fraude est nouveau. Il dispose qu'en matière de lutte contre la fraude, les dispositions du règlement (CE) n° 1073/1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'OLAF s'appliquent à l'OEDT. L'article 23 relatif aux rapports d'évaluation des activités de l'OEDT a été modifié. Sa nouvelle version prévoit la réalisation, tous les six ans, d'une évaluation externe des travaux de l'Observatoire, notamment du réseau Reitox. Sur la base de cette évaluation, la Commission peut présenter, le cas échéant, des propositions visant à modifier le règlement relatif à l'OEDT. L'article 24 est un nouvel article qui abroge le règlement de base de l'OEDT de 1993 à partir du jour de l'entrée en vigueur de l'acte de refonte. 2005/0166 (COD) Proposition de ê 302/93 (adapté) ð nouveau RÈGLEMENT (CE) No […] DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du […] portant création d'un Ö relatif à l' Õ oObservatoire européen des drogues et des toxicomanies LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235 ð 152 ï, vu la proposition de la Commission[1], vu l'avis du Comité économique et social européen[2], vu l'avis du Comité des régions[3], statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité[4], considérant ce qui suit: ê 10. Le règlement (CEE) n° 302/93 du Conseil portant création d'un observatoire européen des drogues et des toxicomanies[5] a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle[6]. Dans la mesure où de nouvelles modifications sont nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte. ê 302/93 considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion à Dublin les 25 et 26 juin 1990, a: - entériné les «Orientations pour un plan européen de lutte contre la drogue» que lui avait soumises le Comité européen de lutte antidrogues (CELAD), et notamment la recommandation «qu'une étude soit préparée par des experts sur les sources existantes d'information, leur fiabilité et leur utilité ainsi que sur la nécessité et la portée éventuelle d'un observatoire sur la drogue (Drugs Monitoring Centre) et les conséquences financières de sa création, étant entendu que les fonctions de cet observatoire concernent non seulement les aspects sociaux et sanitaires, mais aussi les autres aspects de la drogue, y compris le trafic et la répression», - souligné qu'il était de la responsabilité de chaque État membre de mettre au point un programme approprié de réduction de la demande de drogue et a estimé qu'une action efficace de chaque État membre, soutenue par une action commune des douze et de la Communauté, devrait être l'une des principales priorités au cours des prochaines années; ê 302/93 considérant 1 (adapté) considérant les conclusions de cette étude de faisabilité de l'observatoire et du plan européen de lutte contre la drogue soumises au Conseil européen de Rome des 13 et 14 décembre 1990; ê 302/93 considérant 2 (adapté) 11. considérant que lLe Conseil européen, lors de sa réunion à Luxembourg les 28 et 29 juin 1991, a «approuvé la création d'un observatoire européen des drogues; Ö l'oObservatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT) a été établi par le règlement (CEE) n° 302/93. Õ étant entendu que les modalités effectives de sa réalisation, comme par exemple sa dimension, sa structure institutionnelle et son organisation informatique, doivent encore être débattues, et a chargé le CELAD de poursuivre et de mener rapidement à bien, en liaison avec la Commission et les autres instances politiques compétentes, les travaux en ce sens»; ê 302/93 considérant 3 (adapté) considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion à Maastricht les 9 et 10 décembre 1991, a «invité les institutions de la Communauté à tout mettre en œuvre pour que l'acte créant l'observatoire européen des drogues puisse être adopté avant le 30 juin 1992»; ê 302/93 considérant 4 (adapté) considérant que la Communauté a conclu, par la décision 90/611/CEE[7], la convention des Nations unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, ci-après dénommée «convention de Vienne», et a déposé une déclaration de compétence relative à l'article 27 de ladite convention[8]; ê 302/93 considérant 5 (adapté) considérant que le Conseil a arrêté le règlement (CEE) no 3677/90[9] pour la mise en œuvre par la Communauté du système de surveillance du commerce de certaines substances prévu par l'article 12 de la convention de Vienne; ê 302/93 considérant 6 (adapté) considérant que le Conseil a arrêté le 10 juin 1991 la directive 91/308/CEE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux[10], qui vise à combattre notamment le trafic de stupéfiants; ê 302/93 considérant 7 (adapté) 12. considérant que dDes informations objectives, fiables et comparables sur le phénomène des drogues et des toxicomanies, et leurs conséquences, sont nécessaires au niveau européen pour contribuer à donner à la Communauté et aux États membres une vue d'ensemble et leur apporter ainsi une valeur ajoutée lorsque, dans les domaines de leurs compétences respectives Ö leurs domaines de compétence respectifs Õ , ils prennent des mesures ou définissent des actions antidrogues;. ê 302/93 considérant 8 (adapté) 13. considérant que lLe phénomène de la drogue comporte des aspects multiples et complexes, étroitement imbriqués, qu'il est difficile de dissocier;. que, eEn conséquence, il y a lieu de confier à l'oObservatoire une mission d'information globale contribuant à donner à la Communauté et à ses États membres une vue d'ensemble du phénomène des drogues et toxicomanies;. que cCette mission d'information ne saurait préjuger la répartition des compétences entre la Communauté et ses États membres quant aux dispositions législatives relatives à l'offre ou à la demande de drogues;. ò nouveau 14. Par leur décision n° 2367/2002/CE du 16 décembre 2002, le Parlement européen et le Conseil sont convenus du programme statistique communautaire 2003-2007, qui comprend les actions statistiques de la Communauté dans le domaine de la santé et de la sécurité. 15. La décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives[11] définit le rôle de l'OEDT et de son comité scientifique dans le système d'échange rapide d'informations et en matière d'évaluation des risques des nouvelles substances. 16. Il convient de tenir compte des nouveaux modes de consommation et en particulier de la polyconsommation associant la prise de drogues illicites à celle de drogues licites ou de médicaments. 17. La résolution du Conseil du 15 novembre 2001 relative à la mise en œuvre des cinq indicateurs épidémiologiques clés en matière de drogue[12] invite les États membres à assurer, en s'appuyant sur les points focaux nationaux, la mise à disposition d'informations comparables sur les cinq indicateurs épidémiologiques clés. 18. Il est souhaitable que la Commission puisse confier directement à l'OEDT la mise en œuvre de projets communautaires d'assistance structurelle dans le domaine des systèmes d'information sur la drogue dans les pays tiers, tels que les pays candidats à l'Union européenne ou les pays des Balkans occidentaux, dont la participation aux programmes et agences communautaires a été approuvée par le Conseil européen. ê 302/93 considérant 9 (adapté) considérant que l'organisation et les méthodes de travail de l'observatoire doivent être adaptées au caractère objectif des résultats recherchés, à savoir la comparabilité et la compatibilité des sources et des méthodologies relatives à l'information sur les drogues. ê 302/93 considérant 10 (adapté) 19. considérant que lLes informations réunies par l'oObservatoire concernent des domaines prioritaires qu'il convient de définir quant à leur contenu, leur portée et leurs modalités de mise en œuvre;. ê 302/93 considérant 11 (adapté) considérant que, au cours des trois premières années, une attention particulière sera accordée à la demande et la réduction de la demande; ê 302/93 considérant 12 (adapté) considérant que, par leur résolution du 16 mai 1989 concernant un réseau européen de données sanitaires en matière de toxicomanie[13], le Conseil et les ministres de la santé des États membres, réunis au sein du Conseil, ont invité la Commission à prendre d'éventuelles initiatives concernant un réseau européen de données sanitaires en matière de toxicomanies; ê 302/93 considérant 13 (adapté) considérant qu'il convient de mettre en place un réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies, dont la coordination et l'animation, à l'échelle de la Communauté, seront assurées par l'observatoire; ê 302/93 considérant 14 (adapté) considérant qu'il y a lieu de tenir compte de la convention 108 du Conseil de l'Europe relative à la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel (1981); ê302/93 considérant 15 (adapté) 20. considérant qu'iIl existe déjà des organisations et organismes nationaux, européens et internationaux qui fournissent des informations de cette nature, et qu'il importe que l'oObservatoire puisse remplir ses fonctions en coopération étroite avec eux;. ò nouveau 21. Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données[14] est applicable au traitement des données à caractère personnel par l'Observatoire. 22. Les principes généraux et les limites qui régissent l'exercice du droit d'accès aux documents, prévu à l'article 255 du traité, ont été fixés par le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission[15] et doivent également être appliqués dans les agences communautaires. ê 302/93 considérant 16 (adapté) (14) considérant que lL'oObservatoire doit être doté de la personnalité juridique;. ê 302/93 considérant 17 (adapté) considérant qu'il y a lieu d'assurer le respect par l'observatoire de la mission d'information qui lui est confiée, et d'attribuer à cet effet compétence à la Cour de justice; ê 302/93 considérant 18 (adapté) considérant qu'il convient de reconnaître la possibilité de l'ouverture de l'observatoire aux pays tiers partageant l'intérêt de la Communauté et des États membres pour la réalisation de ces objectifs, en vertu d'accords à conclure entre eux et la Communauté; ê 302/93 considérant 19 (adapté) considérant que le présent règlement pourrait être, le cas échéant, adapté à l'expiration d'une période de trois ans, afin de décider une éventuelle extension des tâches de l'observatoire, notamment en fonction de l'évolution des compétences communautaires; ê 302/93 considérant 20 (adapté) considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux prévus à l'article 235, ò nouveau (15) Compte tenu de sa taille, il est souhaitable que le conseil d'administration de l'Observatoire soit assisté d'un comité exécutif. (16) Afin d'être bien informé de l'état du phénomène des drogues dans l'Union européenne, le Parlement européen doit avoir la possibilité d'auditionner le directeur de l'Observatoire. (17) Les travaux de l'Observatoire doivent être menés de façon transparente et sa gestion doit être soumise à toutes les dispositions existantes en matière de bonne gestion et de lutte contre la fraude, notamment au règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)[16] et à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF)[17], auquel l'Observatoire a adhéré et pour la mise en œuvre duquel il a adopté les dispositions d'exécution nécessaires. (18) Il convient d'effectuer régulièrement une évaluation externe des travaux de l'OEDT et, sur cette base, d'adapter le cas échéant le présent règlement. (19) Conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité, les objectifs de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire. Conformément au principe de proportionnalité énoncé au même article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. (20) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ê 302/93 ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Objectif 1. Le présent règlement institue l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (OEDT), ci-après dénommé «oObservatoire». ê 302/93 (adapté) ð nouveau 2. L'objectif de l'oObservatoire consiste à fournir à la Communauté et à ses États membres, dans les domaines visés à l'article 4 3, des informations objectives, fiables et comparables au niveau européen sur le phénomène des drogues et des toxicomanies et leurs conséquences. 3. Les informations traitées ou produites, de nature statistique, documentaire et technique, ont pour but de contribuer à donner à la Communauté et aux États membres une vue globale du phénomène des drogues et des toxicomanies, lorsque, dans les domaines de leurs compétences respectives Ö leurs domaines de compétence respectifs Õ , ils prennent des mesures ou définissent des actions. ð Le volet statistique de cette information sera développé en collaboration avec les autorités statistiques compétentes, le cas échéant à l'aide du programme statistique communautaire, pour promouvoir les synergies et éviter les doubles emplois. ï ê 2220/2000 Art. 1er, par. 1 (adapté) 4. Sans préjudice de l'article 2, D, point 142, point d) iv), l'Observatoire ne peut prendre aucune mesure dépassant le seul domaine de l'information et de son traitement. ê 302/93 (adapté) 5. L'oObservatoire ne recueille pas de données permettant l'identification des personnes ou de petits groupes de personnes. Il s'abstient de toute activité de renseignement Ö transmission d'informations Õ relative à des cas concrets et nominatifs. Article 2 Fonctions Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, l'oObservatoire remplit les fonctions suivantes dans les Ö ses Õ domaines de son Ö d' Õ activité. A. a) Collecte et analyse des données existantes ê 302/93 (adapté) ð nouveau 1. i) Il collecte, enregistre et analyse Ö collecter, enregistrer et analyser Õ des données, y compris les données issues de la recherche, que les États membres communiquent ainsi que celles provenant de sources communautaires, nationales non gouvernementales et des organisations internationales compétentes. ð Cette activité de collecte, d'enregistrement et d'analyse concerne également les données relatives aux tendances émergentes en matière de polyconsommation, y compris la consommation combinée de substances psychoactives licites et illicites; ï 2. ii) Il réalise Ö réaliser Õ les enquêtes, études préparatoires et de faisabilité, ainsi que les actions pilotes nécessaires à ses propres tâches; il organise Ö organiser Õ des réunions d'experts et constitue Ö constituer Õ , en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc à cette fin; il constitue et met Ö constituer et mettre Õ à disposition un fonds de documentation scientifique ouvert et favorise Ö favoriser Õ la promotion des activités d'information.; 3. iii) Il offre Ö offrir Õ un système organisationnel et technique capable de fournir des informations sur des programmes ou des actions, similaires ou complémentaires, dans les États membres.; 4. iv) Il constitue et coordonne Ö constituer et coordonner Õ , en consultation et en coopération avec les autorités et organisations compétentes des États membres, le réseau visé à l'article 5.; 5. v) Il facilite Ö faciliter Õ les échanges d'informations entre les décideurs, les chercheurs, les professionnels et les acteurs concernés par la lutte contre les drogues dans les organisations gouvernementales ou non gouvernementales.; ê 302/93 B. b) Amélioration de la méthodologie de comparaison des données ê 302/93 (adapté) ð nouveau 6. i) Il assure Ö assurer Õ une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen en élaborant des indicateurs et des critères communs à caractère non contraignant, mais dont l'oObservatoire peut recommander le respect en vue d'une meilleure cohérence des méthodes de mesure utilisées par les États membres et la Communauté. ð L'Observatoire développe notamment des outils et instruments facilitant l'observation et l'évaluation des politiques nationales par les États membres et des politiques de l'Union par la Commission européenne; ï 7. ii) Il facilite Ö faciliter Õ et structure Ö structurer Õ l'échange d'informations, qualitatives et quantitatives (base de données).; ê 302/93 C. c) Diffusion des données ê 302/93 (adapté) ð nouveau 8. i) Il met Ö mettre Õ à disposition de la Communauté, des États membres et des organisations compétentes les informations qu'il produit.; 9. ii) Il assure Ö assurer Õ une large diffusion au travail effectué dans chaque État membre et par la Communauté elle-même, ainsi que, le cas échéant, par des pays tiers ou des organisations internationales.; 10. iii) Il assure Ö assurer Õ une large diffusion des informations fiables non confidentielles; sur la base des données qu'il recueille, il Ö l'Observatoire Õ publie un rapport annuel sur l'état du phénomène de la drogue. Ö , Õ ð incluant des données sur les tendances émergentes; ï ê 302/93 D. d) Coopération avec des organismes et organisations européens et internationaux et avec des pays tiers ê 302/93 (adapté) 11. i) Il contribue Ö contribuer Õ à l'amélioration de la coordination entre les actions nationales et communautaires dans ses domaines d'activité.; 12. ii) Ssans préjudice des obligations des États membres en matière de transmission d'informations en vertu des conventions des Nations unies sur les drogues, il promeut Ö promouvoir Õ l'intégration des données sur les drogues et les toxicomanies recueillies dans les États membres ou provenant de la Communauté dans les programmes internationaux de surveillance et de contrôle des drogues, notamment ceux mis en place par l'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées.; 13. iii) Il coopère Ö coopérer Õ activement avec les organismes visés à l'article 12 Ö 16 Õ .; ê 2220/2000 Art. 1er, pt 2, (adapté) ð nouveau 14. (iv) À à la demande de la Commission des Communautés européennes ð et avec l'approbation du conseil d'administration ï, il peut, dans les pays candidats et dans les pays éligibles au titre du programme PHARE, transmettre son savoir-faire ð dans certains pays tiers, tels que les pays candidats à l'Union européenne ou les pays des Balkans occidentaux, ï et aider à la création et au renforcement des liens structurels avec le réseau Reitox, ainsi qu'à l'établissement et à l'affermissement des points focaux nationaux. ê 302/93 Article 43 Domaines prioritaires Les objectifs et les fonctions de l'oObservatoire, tels que définis aux articles 1er et 2, sont mis en œuvre sur la base de l'ordre de priorités figurant à l'annexe I. Article 34 302/93 Méthode de travail ê302/93 1. L'oObservatoire réalise progressivement ses tâches, en fonction des objectifs retenus dans le cadre des programmes de travail triennaux et annuels et des moyens disponibles. 2. Dans l'exercice de ses activités, l'oObservatoire, pour éviter tout double emploi, tient compte de celles déjà conduites par d'autres institutions et organismes existants ou à créer, notamment l'Office européen de police (Europol), et veille à leur apporter une valeur ajoutée. ê302/93 (nouveau) ð nouveau Article 5 Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox) 1. L'oObservatoire dispose du'un réseau informatisé constituant l'infrastructure de collecte et d'échange d'informations et de documentation, dénommé «réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies» (Reitox); ce réseau s'appuie, entre autres, sur un système informatique propre reliant les réseaux nationaux d'information sur les drogues, les centres spécialisés existant dans les États membres et les systèmes d'information des organisations et organismes internationaux ou européens coopérant avec l'observatoire. ð Ce réseau est composé d'un point focal par État membre et par pays ayant conclu un accord conformément à l'article 21 du présent règlement, ainsi que d'un point focal pour la Commission européenne. La désignation des points focaux nationaux relève de la compétence exclusive des États concernés. ï 2. Afin de permettre la mise en place du Reitox aussi rapidement et efficacement que possible, les États membres, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, notifient à l'observatoire les principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d'information, y compris, le cas échéant, les observatoires nationaux, dans les domaines d'activités visés à l'article 4 et identifient les centres spécialisés qui, selon eux, pourraient contribuer utilement aux travaux de l'observatoire. 3. Les centres spécialisés sont désignés, avec le consentement de l'État membre sur le territoire duquel ces centres sont situés, par une décision prise à l'unanimité des membres du conseil d'administration, telle que visée à l'article 8 paragraphe 2 deuxième alinéa, pour une période ne dépassant pas la durée de chaque programme pluriannuel de travail visé à l'article 8 paragraphe 3. Cette désignation est renouvelable. 4. L'observatoire peut s'engager, avec le consentement de l'État membre sur le territoire duquel ces centres sont situés, dans les liens contractuels, notamment de sous-traitance, avec les centres spécialisés, gouvernementaux ou non, visés au paragraphe 3, aux fins de la réalisation des tâches qu'il pourrait être amené à leur confier. Il peut également, avec le consentement des États membres respectifs, contracter, sur une base ad hoc et pour des tâches spécifiques, avec des organismes ne faisant pas partie du Reitox. 5. L'attribution de tâches spécifiques aux centres spécialisés doit figurer dans le programme pluriannuel de l'observatoire, visé à l'article 8 paragraphe 3. ò nouveau 2. a) Les points focaux nationaux constituent l'interface entre les États participants et l'Observatoire. Ils contribuent à l'élaboration d'indicateurs et de données clefs, y compris de lignes directrices pour leur mise en œuvre, en vue d'obtenir des informations fiables et comparables à l'échelle de l'Union. Ils concentrent et analysent au niveau national toutes les informations pertinentes sur les drogues et les toxicomanies, ainsi que sur les politiques et les solutions appliquées. En particulier, ils fournissent des données relatives aux cinq indicateurs épidémiologiques définis par l'Observatoire. b) Chaque État membre veille à ce que son représentant au sein du réseau Reitox fournisse les informations énumérées à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives. c) Les points focaux nationaux peuvent également communiquer à l'Observatoire des informations relatives aux nouvelles tendances en ce qui concerne la consommation des substances psychoactives existantes et/ou de nouvelles associations de substances psychoactives susceptibles de représenter un danger pour la santé publique, ainsi que des informations sur les mesures de santé publique qui pourraient être prises. 3. Les autorités nationales assurent le fonctionnement de leur point focal pour la collecte et l'analyse de l'information à l'échelle nationale sur la base des lignes directrices adoptées avec l'Observatoire. 4. Les tâches spécifiques attribuées aux points focaux nationaux figurent dans le programme triennal de l'Observatoire, visé à l'article 9, paragraphe 4. 5 L'Observatoire peut, dans le respect de la primauté des points focaux nationaux et en étroite coopération avec eux, recourir à des expertises et des sources d'information complémentaires dans le domaine des drogues et des toxicomanies. ê 302/93 Article 6 Protection et confidentialité des données 1. Si des données à caractère personnel, ne permettant pas l'identification de personnes physiques, sont également transmises à l'observatoire en vertu du présent règlement et conformément au droit national, ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins indiquées et dans les conditions prescrites par le service qui les transmet. Cette disposition s'applique, mutatis mutandis , à la transmission de données personnelles par l'observatoire aux services compétents des États membres ou à des organisations internationales et à d'autres institutions européennes. 2. Les données relatives aux drogues et aux toxicomanies fournies à l'observatoire ou communiquées par lui peuvent être publiées sous réserve du respect des règles communautaires et nationales relatives à la diffusion et à la confidentialité de l'information. Les données à caractère personnel ne peuvent être ni publiées ni rendues accessibles au public. 3. Les États membres ou les centres spécialisés ne sont pas obligés de fournir des informations classifiées comme confidentielles selon leur loi nationale. ò nouveau Le règlement (CE) n° 45/2001[18] du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données est applicable à l'Observatoire. ê 1651/2003 Art. 1er, pt 1 (adapté) Article 6 bis 7 Accès aux documents 1. Le règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission,[19] s'applique aux documents détenus par l'Observatoire. 2. Le conseil d'administration arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) n° 1049/2001 dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1651/2003 du Conseil du 18 juin 2003 modifiant le règlement (CEE) no 302/93 portant création d'un Observatoire européen des drogues et des toxicomanies[20]. ê 1651/2003 Art. 1er, pt 1 3. Les décisions prises par l'Observatoire en application de l'article 8 du règlement (CE) n° 1049/2001, peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité. ê 302/93 (adapté) ð nouveau Article 7 8 Capacité juridique ð et siège ï 1. L'oObservatoire a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation de ces États; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers, et ester en justice. ò nouveau 2. L'Observatoire a son siège à Lisbonne. ê 302/93 (adapté) Article 8 9 Conseil d'administration ê 302/93 (adapté) ð nouveau 1. L'oObservatoire a un conseil d'administration composé d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et Ö , Õ de deux ð experts indépendants ï personnalités scientifiques particulièrement qualifiées ð compétents ï dans le domaine des drogues, désignées par le Parlement européen pour leur qualification particulière dans ce domaine ð , ainsi que d'un représentant de chaque pays ayant conclu un accord conformément à l'article 21 du présent règlement. ï Ö Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix, Õ ð à l'exception des représentants des pays ayant conclu des accords conformément à l'article 21 du présent règlement, qui n'ont pas le droit de vote. ï Ö Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote Õ ð , sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 et à l'article 20.ï Chaque membre du conseil d'administration peut se faire assister ou remplacer par un membre suppléant; en cas d'absence du membre titulaire Ö disposant du droit de vote Õ , le membre suppléant peut exercer son Ö ce Õ droit de vote. ê 302/93 Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre d'observateurs sans droit de vote, des représentants des organisations internationales avec lesquelles l'oObservatoire coopère, conformément à l'article 12 20. ê 302/93 (adapté) ð nouveau 2. Le président ð et le vice-président ï du conseil d'administration est élu ð sont élus ï parmi ð et par ï ses membres pour une période de trois ans; le Ö leur Õ mandat est renouvelable une fois. Le président ð et le vice-président ï participe ð participent ï au vote. Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres, à l'exception des cas visés à l'article 5 paragraphe 3 pour lesquels les décisions sont prises à l'unanimité des membres, et des cas visés au paragraphe 3 du présent article. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. ð 3. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. ï Le conseil d'administration Ö Il Õ se réunit Ö tient une réunion ordinaire Õ au moins une fois par an. ð Le directeur participe aux réunions du conseil d'administration sans y avoir le droit de vote et assure le secrétariat. ï 34. Le conseil d'administration adopte un programme de travail triennal, sur la base d'un projet soumis par le directeur de l'oObservatoire, après consultation du comité scientifique et avis de la Commission et du Conseil ð , et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission ï. Le premier programme triennal est adopté à l'unanimité dans un délai de neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Le conseil d'administration, statuant à la majorité des trois quarts de ses membres, décide si les programmes triennaux ultérieurs sont adoptés à la majorité prévue au paragraphe 2 deuxième alinéa du présent article, ou à l'unanimité. 4.5. Dans le cadre du programme de travail triennal, le conseil d'administration adopte, chaque année, le programme de travail annuel de l'oObservatoire, sur la base d'un projet soumis par le directeur, après consultation du comité scientifique et avis de la Commission. ð Ce programme de travail est communiqué au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. ï Ce programme Ö Il Õ peut être adapté en cours d'année selon la même procédure. ò nouveau 6. Si la Commission marque son désaccord avec le programme de travail triennal ou annuel, celui-ci est adopté par le conseil d'administration à la majorité des quatre cinquièmes. ê 1651/2003 Art. 1er, pt 2 5.7. Le conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités de l'Observatoire et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres. 6.8. L'Observatoire transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation. ò nouveau Article 10 Comité exécutif 1. Le Conseil d'administration est assisté d'un comité exécutif. Celui-ci est composé du président et du vice-président du conseil d'administration et de deux représentants de la Commission. Le directeur participe à ses réunions sans y avoir de droit de vote. 2. Le comité exécutif se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin pour préparer les décisions du conseil d'administration et assister et conseiller le directeur. Il statue au nom du conseil d'administration sur les questions qui sont prévues dans le règlement financier de l'OEDT et ne sont pas réservées au conseil d'administration par le présent règlement. Il arrête ses décisions à la majorité simple. ê 302/93 (adapté) ð nouveau Article 9 11 Directeur 1. L'oObservatoire est placé sous la direction d'un directeur nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission pour une période de cinq ans renouvelable ð qui, sur proposition de la Commission et après évaluation, peut être prolongée une fois pour une durée n'excédant pas cinq ans ï. ò nouveau Dans le cadre de l'évaluation, la Commission évalue notamment: - les résultats obtenus au terme du premier mandat et la façon dont ils ont été atteints; - les missions et les besoins de l'Observatoire pour les prochaines années. 2. Lors de sa nomination pour un premier mandat, sur un maximum de deux mandats, le candidat retenu par le conseil d'administration pour le poste de directeur peut être invité sans délai à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de cette institution. ê 302/93 (adapté) 3. Il Ö Le directeur Õ est responsable de: - a) l'élaboration et la mise en œuvre des décisions et des programmes adoptés par le conseil d'administration, - b) l'administration courante, - c) la préparation des programmes de travail, ê 1651/2003 Art. 1er, pt 3 - d) la préparation du projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que de l'exécution du budget de l'Observatoire, ê 302/93 ð nouveau - e) la préparation et la publication des rapports prévus dans le présent règlement, - f) ð la gestion de ï toutes les questions concernant le personnel, ð et notamment l'exercice des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination, ï ò nouveau - g) la définition de la structure organisationnelle de l'Observatoire et sa présentation au conseil d'administration pour approbation, ê 302/93 - h) la mise en œuvre des fonctions et tâches visées aux articles 1er et 2., ò nouveau - i) l'évaluation régulière des travaux de l'Observatoire. ê 302/93 (adapté) 2. 4. Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration et assiste aux réunions de ce dernier. ê 302/93 3. 5. Le directeur est le représentant légal de l'oObservatoire. ò nouveau Article 12 Audition du directeur par le Parlement européen Le directeur présente annuellement au Parlement européen le rapport général sur les activités de l'Observatoire. Le Parlement européen peut en outre demander à auditionner le directeur sur un sujet lié aux activités de l'Observatoire. ê 302/93 (adapté) Article 10 13 Comité scientifique 1. Le conseil d'administration et le directeur sont assistés par un comité scientifique chargé de donner un avis dans les cas prévus par le présent règlement sur toute question scientifique relative aux activités de l'oObservatoire que le conseil d'administration ou le directeur lui soumettent. Les avis du comité scientifique sont publiés. 2. Le comité scientifique est composé d'un représentant de chaque État membre. Le conseil d'administration peut désigner au maximum six autres membres, compte tenu de leurs qualifications particulières. ò nouveau 2. Le conseil d'administration nomme un membre par État membre au comité scientifique parmi les personnes proposées par les États membres en raison de leur expérience et de leur excellence scientifique dans le domaine des drogues et des toxicomanies et compte tenu de la nécessité de veiller à la nature multidisciplinaire du comité et de couvrir l'ensemble des domaines scientifiques liés aux problèmes des drogues et des toxicomanies. Ces domaines comprennent, sans y être limités, la recherche biomédicale, les sciences neurologiques, la criminologie, les sciences de l'éducation, l'épidémiologie, les sciences économiques, les sciences médicolégales, le droit, l'évaluation et l'analyse politiques, les sciences politiques, l'évaluation/la recherche en matière de prévention, la psychiatrie de la dépendance, la psychologie, la psychopharmacologie, la santé publique, la recherche qualitative, le travail social, les statistiques, la sociologie, l'étude par sondage, la toxicologie et l'évaluation/la recherche en matière de traitement. Les membres du comité scientifique sont nommés à titre personnel et donnent leur avis en toute indépendance par rapport aux États membres et aux institutions européennes. Le conseil d'administration approuve, parmi les personnes proposées par les États membres, un groupe d'experts, dont cinq au maximum peuvent être occasionnellement désignés par le directeur, agissant sur conseil du président du comité scientifique, pour participer au comité scientifique élargi prévu à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives. ê 302/93 34. Le mandat des membres du comité scientifique est de trois ans. Il est renouvelable. ê 302/93 (adapté) 4.5. Le comité scientifique élit son président pour une durée de trois ans. 5. Le comité scientifique Ö Il Õ est convoqué par son président au moins une fois par an. ê 1651/2003 Art.1er, pt 4 (adapté) Article 11 14 Établissement du budget 1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Observatoire font l'objet des prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Observatoire. 2. Le budget de l'Observatoire est équilibré en recettes et en dépenses. 3. Les recettes de l'Observatoire comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission») et les paiements effectués en rémunération des services rendus, ainsi que les éventuelles contributions financières des organisations ou organismes et des pays tiers visés respectivement aux articles 12 et 13 20 et 21. 4. Les dépenses de l'Observatoire comprennent notamment: a) la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement; ê 1651/2003 Art. 1er, pt 4 (adapté) ð nouveau b) les dépenses d'appui aux réseaux nationaux d'information faisant partie ð points focaux ï du Reitox et les dépenses afférentes aux contrats avec les centres spécialisés. ê 1651/2003 Art. 1er, pt 4 5. Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Observatoire pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs et qui est accompagné du programme de travail de l'Observatoire, est transmis par le conseil d'administration à la Commission, au plus tard le 31 mars. 6. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne. 76. Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité. ê 1651/2003 Art. 1er, pt 4 (adapté) 87. L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Observatoire. Ö et Õ L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Observatoire. ê 1651/2003 Art. 1er, pt 4 98. Le budget est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence. 109. Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission. Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet. ê 1651/2003 Art. 1er, pt 5 (adapté) Article 11 bis 15 Exécution du budget 1. Le directeur exécute le budget. 2. Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Observatoire communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement financier général. 3. Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Observatoire, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil. 4. Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Observatoire, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de l'Observatoire sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration. 5. Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Observatoire. 6. Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes. 7. Les comptes définitifs sont publiés. 8.7. Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration. 9.8. Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause. 10.9. Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N. 11.10. La réglementation financière applicable à l'Observatoire est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) n° 2343/2002 de la Commission du 19 novembre 2002 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes[21] que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Observatoire le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission. ò nouveau Article 16 Lutte contre la fraude Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) s'applique intégralement à l'Observatoire. Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer des vérifications sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Observatoire. ê 302/93 Article 14 17 Privilèges et immunités Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'oObservatoire. ê 302/93 (adapté) ð nouveau Article 15 18 Statut du personnel Le personnel de l'observatoire est soumis aux règlements et règles applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes. ð statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Observatoire. ï ò nouveau Le recrutement de personnel de pays tiers à la suite de la conclusion des accords visés à l'article 21 doit en tout état de cause être conforme au statut des fonctionnaires des Communautés européennes et au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes. ê 302/93 ð nouveau L'oObservatoire exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées ð dans le respect des dispositions prévues à l'article 110 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes ï. ò nouveau Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Observatoire. ê 302/93 Article 16 19 Responsabilité 1. La responsabilité contractuelle de l'oObservatoire est régie par la loi applicable au contrat en cause. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'oObservatoire. 2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'oObservatoire doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. La Cour de justice est compétente pour statuer sur des litiges relatifs à la réparation de tels dommages. 3. La responsabilité personnelle des agents envers l'oObservatoire est réglée par les dispositions applicables au personnel de l'oObservatoire. ê 302/93 (adapté) Article 12 20 Coopération avec d'autres organisations ou organismes Ö nationaux et internationaux Õ Sans préjudice des liaisons que la Commission peut assurer conformément à l'article 229 Ö 302 Õ du traité, l'oObservatoire recherche activement la coopération des organisations internationales et autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, notamment européens, compétents en matière de drogues. ò nouveau Cette coopération devrait être fondée sur des accords conclus avec les autorités et organisations susmentionnées. Ces accords sont adoptés par le conseil d'administration sur la base d'un projet présenté par le directeur et après avis de la Commission. Lorsque celle-ci n'approuve pas ces accords, le conseil d'administration les adopte à la majorité des quatre cinquièmes. ê 302/93 (nouveau) ð nouveau Article 13 21 Ouverture aux pays tiers 1. L'oObservatoire est ouvert aux pays tiers partageant l'intérêt de la Communauté et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l'oObservatoires, en vertu d'accords conclus entre eux et la Communauté, sur la base de l'article 235 ð 300 ï du traité. 2. Le conseil d'administration peut décider de la participation d'experts proposés par des pays tiers aux groupes de travail ad hoc prévus à l'article 2 point 2, sous réserve de l'engagement pris par les intéressés de respecter les règles visées à l'article 6. Article 17 22 Compétence de la Cour de justice La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'oObservatoire selon les conditions prévues à l'article 173 Ö 230 Õ du traité. Article 18 23 Rapport ð d'évaluation ï ð La Commission lance une évaluation externe de l'Observatoire tous les six ans pour qu'elle coïncide avec l'achèvement de ses deux programmes de travail triennaux. Cette évaluation doit également porter sur le réseau Reitox. ï Au cours de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, lLa Commission transmet ð le rapport d'évaluation ï au Parlement européen et Ö , Õ au Conseil ð et au conseil d'administration ï un rapport sur les réalisations de l'observatoire, assorti, le cas échéant, de propositions visant à l'adaptation ou à l'extension de ses tâches, notamment en fonction de l'évolution des compétences de la Communauté. ò nouveau Dans ce contexte, la Commission présente, le cas échéant, une proposition de révision des dispositions du présent règlement au regard de l'évolution de la situation des agences de régulation, conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité. Le Parlement européen et le Conseil examinent cette proposition et apprécient notamment s'il convient de modifier la composition du conseil d'administration conformément à l'encadrement général devant être adopté pour les agences européennes de régulation. ê Article 24 Abrogation Le règlement (CEE) n° 302/93 est abrogé. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III. ê 302/93 (adapté) Article 1925 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant la décision des autorités compétentes concernant le siège de l'observatoire Ö de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne Õ. ê 302/93 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à…, le []. Par le Parlement européen Par le Conseil Le Président Le Président ê 302/93 (adapté) ð nouveau ANNEXE I A. Les travaux de l'oObservatoire sont menés dans le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres dans le domaine des drogues, telles que définies par le traité. ð Ils couvrent les différentes facettes du phénomène des drogues et des toxicomanies, ainsi que les réponses qui y sont apportées. L'Observatoire se laisse guider à cet égard par les stratégies et plans d'action drogue adoptés par l'Union européenne. ï Les informations réunies par l'observatoire concernent les domaines prioritaires ð de l'OEDT sont les ï suivants: ò nouveau 1) observation du phénomène des drogues, notamment par le recours à des indicateurs épidémiologiques ou autres, et celle des tendances émergentes, notamment en matière de polyconsommation; 2) suivi des réponses apportées aux problèmes liés à la drogue; 3) évaluation des risques des nouvelles drogues psychoactives et maintien d'un système d'échange rapide d'informations relatif à l'utilisation de ces drogues, ainsi qu'aux nouveaux modes de consommation des substances psychoactives existantes; 4) élaboration d'outils et d'instruments facilitant l'observation et l'évaluation des politiques nationales par les États membres et des politiques de l'Union par la Commission européenne. ê 302/93 1. demande et réduction de la demande de drogues; 2. stratégies et politiques nationales et communautaires (en particulier: politiques, plans d'action, législations, activités et accords internationaux, bilatéraux et communautaires); 3. coopération internationale et géopolitique de l'offre (en particulier: programmes de coopération, information sur les pays producteurs et de transit); 4. contrôle du commerce des stupéfiants, des substances psychotropes et des produits précurseurs, tel que prévu par les conventions internationales et les actes communautaires pertinents actuels ou futurs[22]; 5. implications du phénomène de la drogue pour les pays producteurs, consommateurs et de transit, dans la limite des domaines couverts par le traité, y compris notamment le blanchiment de l'argent, tel que prévu par les actes communautaires pertinents actuels ou futurs[23]. ê 302/93 B. La Commission met à disposition de l'oObservatoire, en vue de leur diffusion, les informations et les données statistiques dont elle dispose en vertu de ses compétences. ê 302/93 C. Au cours des trois premières années une attention particulière sera accordée à la demande et à la réduction de la demande. é ANNEX E II Règlement abrogé avec ses modifications successives Règlement (CEE) n° 302/93 du Conseil | JO L 36 du 12.2.1993, p. 1. | Règlement (CE) n° 3294/94 du Conseil | JO L 341 du 30.12.1994, p. 7. | Règlement (CE) n° 2220/2000 du Conseil | JO L 253 du 7.10.2000, p. 1. | Règlement (CE) n° 1651/2003 du Conseil | JO L 245 du 29.9.2003, p. 30. | ANNEXE III Tableau de correspondance Règlement (CEE) n° 302/93 du Conseil | Présent règlement | Article 1er | Article 1er | - | Article 1er, paragraphe 3, seconde phrase | Article 2, point A, mots introductifs | Article 2, point a), mots introductifs | Article 2, point A 1) | Article 2, point a) i), première phrase | - | Article 2, point a) i), seconde phrase | Article 2, points A 2) à A 5) | Article 2, points a) ii) à a) v) | Article 2, point B, mots introductifs | Article 2, point b), mots introductifs | Article 2, point B 6), première phrase | Article 2, point b) i), première phrase | - | Article 2, point b) i), seconde phrase | Article 2, point B 7) | Article 2, point b) ii) | Article 2, point C, mots introductifs | Article 2, point c), mots introductifs | Article 2, points C 8) à C 10) | Article 2, points c) i) à c) iii) | - | Article 2, point c) iii), seconde phrase | Article 2, point D, mots introductifs | Article 2, point d), mots introductifs | Article 2, points D 11) à D 14) | Article 2, points d) i) à d) iv) | - | Article 2, point d) iv), première phrase | Article 3 | Article 4 | Article 4 | Article 3 | Article 5 | Article 5 | Article 5, paragraphe 1 | Article 5, paragraphe 1, deuxième phrase | - | Article 5, paragraphe 2, points a), b) et c) | - | Article 5, paragraphes 3, 4 et 5 | Article 6 | Article 6 | - | Article 6, première phrase | Article 6 bis | Article 7 | Article 7 | Article 8 | - | Article 8, intitulé | - | Article 8, paragraphe 2 | Article 8 | Article 9 | Article 8, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 1, première phrase | Article 8, paragraphe 1 | Article 9, paragraphe 1, deuxième phrase | Article 8, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 2, première phrase | - | Article 9, paragraphe 3 | Article 8, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 4 | Article 8, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 4, première phrase | Article 8, paragraphe 4 | Article 9, paragraphe 5 | - | Article 9, paragraphe 5, deuxième phrase | - | Article 9, paragraphe 6 | Article 8, paragraphes 5 et 6 | Article 9, paragraphes 7 et 8 | - | Article 10 | Article 9 | Article 11 | Article 9, paragraphe 1, premier alinéa | Article 11, paragraphe 1, premier alinéa | - | Article 11, paragraphe 1, second alinéa | - | Article 11, paragraphe 2 | Article 9, paragraphe 1, second alinéa | Article 11, paragraphe 3 | Article 9, paragraphe 1, second alinéa, premier à sixième tirets | Article 11, paragraphe 3, points a) à f) | - | Article 11, paragraphe 3, point f), deuxième phrase | - | Article 11, paragraphe 3, point g) | Article 9, paragraphe 1, second alinéa, septième tiret | Article 11, paragraphe 3, point h) | - | Article 11, paragraphe 3, point i) | Article 9, paragraphes 2 et 3 | Article 11, paragraphes 4 et 5 | - | Article 12 | Article 10 | Article 13 | Article 10, paragraphe 2 | Article 13, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas | Article 10, paragraphes 3, 4 et 5 | Article 13, paragraphes 4 et 5 | Article 11, paragraphes 1, 2, 3 et 4 | Article 14, paragraphes 1, 2, 3 et 4 | Article 11, paragraphe 4, point b) | Article 14, paragraphe 4, point b), première phrase | Article 11, paragraphe 5 | Article 14, paragraphe 5, premier alinéa | Article 11, paragraphe 6 | Article 14, paragraphe 5, second alinéa | Article 11, paragraphes 7 à 10 | Article 14, paragraphes 6 à 9 | Article 11 bis, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 | Article 15, paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 | Article 11 bis, paragraphe 6 | Article 15, paragraphe 6, premier alinéa | Article 11 bis, paragraphe 7 | Article 15, paragraphe 6, second alinéa | Article 11 bis, paragraphes 8 à 11 | Article 15, paragraphes 7 à 10 | - | Article 16 | Article 12 | Article 20 | - | Article 20, second alinéa | Article 13, paragraphe 1 | Article 21 | Article 13, paragraphe 2 | - | Article 14 | Article 17 | Article 15 | Article 18 | - | Article 18, deuxième alinéa | Article 15, troisième alinéa | Article 18, quatrième alinéa, dernière phrase | - | Article 18, cinquième alinéa | Article 16 | Article 19 | Article 17 | Article 22 | Article 18 | Article 23 | - | Article 23, première phrase | Article 23, second alinéa | - | Article 24 | Article 19 | Article 25 | Annexe, point A, premier alinéa | Annexe I, point A, premier alinéa | - | Annexe I, point A, second alinéa | Annexe I, points A 1) à A 4) | Annexe, points A 1) à A 4) | - | Annexe, point B | Annexe I, point B | Annexe, point C | - | - | Annexe II | - | Annexe III | [1] JO C […] du […], p. […]. [2] JO C […] du […], p. […]. [3] JO C […] du […], p. […]. [4] JO C […] du […], p. […]. [5] JO L 36 du 12.2.1993, p. 1, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1651/2003 du Conseil (JO L 245 du 29.9.2003, p. 30). [6] Voir annexe II. [7] JO no L 326 du 24. 11. 1990, p. 56. [8] JO no L 326 du 24. 11. 1990, p. 57. [9] JO no L 357 du 20. 12. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 900/92 (JO no L 96 du 10. 4. 1992, p. 1). [10] JO no L 166 du 28. 6. 1991, p. 77. [11] JO L 127 du 20.5.2005, p. 32. [12] CORDROGUE 67 du 15 novembre 2001. [13] JO no C 185 du 22. 7. 1989, p. 1. [14] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [15] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. [16] JO L 136 du 31.5.1999, p. 1. [17] JO L 136 du 31.5.1999, p. 15. [18] JO L 8 du 12.1.2001, p. 1. [19] JO L 145 du 31.5.2001, p. 43. [20] JO L 245 du 29.9.2003, p. 30. [21] JO L 357 du 31.12.2002, p. 72, avec rectificatif au JO L 2 du 7.1.2003, p. 39. [22] S'agissant des conventions internationales pertinentes actuellement en vigueur, sont notamment visées les conventions des Nations unies, dans la mesure où la Communauté y est ou pourrait y devenir partie.S'agissant des actes communautaires pertinents actuellement en vigueur, est notamment visé le règlement (CEE) n° 3677/90 du Conseil, du 13 décembre 1990, relatif aux mesures à prendre afin d'empêcher le détournement de certaines substances pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes.Il s'agit uniquement des informations que les États membres sont tenus de fournir à la Commission sur base de la législation communautaire existante et future. [23] S'agissant des actes communautaires pertinents actuellement en vigueur, celui qui concerne le blanchiment de l'argent est la directive du Conseil, du 10 juin 1991, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux.Il s'agit uniquement des informations que les États membres sont tenus de fournir à la Commission sur base de la législation communautaire existante et future.