52005PC0398

Proposition de Règlement du Conseil concernant la proposition relative à un mécanisme compensatoire à l'encontre des importations originaires de certains pays non membres de la Communauté européenne /* COM/2005/0398 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 29.8.2005

COM(2005) 398 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la proposition relative à un mécanisme compensatoire à l'encontre des importations originaires de certains pays non membres de la Communauté européenne

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Justification et objectifs de la proposition La présente proposition répond à la nécessité de remédier à des pratiques tarifaires artificielles, comme les régimes de double prix ou les taxes à l’exportation, qui confèrent un avantage compétitif déloyal à certains opérateurs économiques de pays tiers. Ces pratiques sont surtout le fait de pays non membres de l’OMC. |

Contexte général La position concurrentielle de l’industrie communautaire est actuellement fragilisée par des importations bénéficiant de telles pratiques tarifaires ou d’autres mesures similaires appliquées par les pouvoirs publics ou des entreprises contrôlées par l’État. Les avantages conférés résultent de pratiques tarifaires ou d’autres mesures similaires dans lesquelles l’industrie nationale des pays concernés s’approvisionne en produits à des prix nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés à l’exportation ou sur le marché mondial, qu’elle aurait dû, à défaut, normalement acquitter. Ces produits sont souvent utilisés ou consommés pour fabriquer des produits en aval qui sont ensuite exportés vers la Communauté ou des pays tiers, causant ainsi un préjudice à l’industrie communautaire. L’avantage de coût artificiel qui résulte de régimes de double prix appliqués par des pays tiers porte atteinte à la compétitivité de l’industrie de l’UE de plusieurs façons. Les importations de produits à prix artificiellement bas en provenance de ces pays arrivent aujourd'hui dans l’UE, où elles ont déjà gagné une part de marché notable. Ces régimes de double prix créent des conditions d’investissement attrayantes dans les pays tiers concernés, mais ont aussi un effet de distorsion sur l’égalité des chances d’investir dans les secteurs industriels visés, très mondialisés. Pour que les producteurs de la Communauté ne soient pas désavantagés par rapport à leurs concurrents et ne subissent pas de préjudice, il est urgent, compte tenu de la situation difficile à laquelle ils sont confrontés dans certains secteurs, de concevoir un instrument de protection contre les importations dans la Communauté de produits qui bénéficient directement ou indirectement de telles pratiques tarifaires ou d’autres mesures similaires. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la présente proposition Aucune disposition n'est en vigueur dans le domaine de la présente proposition. |

Cohérence par rapport à d’autres politiques et objectifs de l’Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTERESSEES ET EVALUATION DE L’IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Dans le cadre des comités compétents en matière de commerce, la Commission a informé l’industrie et les États membres de l’élaboration de son projet de proposition et a adapté celui-ci en fonction des observations et suggestions qui lui ont été communiquées. |

Recueil et utilisation d'avis d'experts |

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

Évaluation de l’impact La proposition relative au mécanisme compensatoire ne prévoit pas d’évaluation générale de son impact. La proposition contient toutefois une liste complète des conditions et des critères à évaluer avant d’instituer des mesures compensatoires. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Synthèse des mesures proposées Objectif: le mécanisme compensatoire offre la possibilité d’engager une procédure contre des importations bénéficiant, directement ou indirectement, de pratiques tarifaires ou d’autres mesures similaires (régime de double prix, taxes à l’exportation, par exemple), appliquées par des pouvoirs publics ou des entreprises contrôlées par l’État, qui se soldent par des niveaux de prix différents pour les intrants selon qu’ils sont utilisés ou consommés dans le pays concerné ou exportés, lorsque ces importations causent ou menacent de causer un préjudice à l’industrie communautaire. Champ d’application: le mécanisme s’appliquera aux importations originaires de pays: a) qui ne sont pas membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), ou b) qui, en qualité de membres de l’OMC, sont autorisés à utiliser ce mécanisme par leur protocole d'adhésion à l'Organisation. Le mécanisme ne s’appliquera pas aux importations d’un pays non membre de l’OMC si ce pays a conclu un arrangement bilatéral avec la Communauté, dans le contexte de son adhésion à l’Organisation, qui règle de façon satisfaisante la pratique tarifaire en cause et si on considère que dans les faits, le pays concerné élimine progressivement les effets de distorsion des échanges résultant de cette pratique dans un délai de cinq ans au maximum à compter de la conclusion de l’arrangement bilatéral. Seuil d’ouverture d’une procédure: l’industrie communautaire a le droit d’ouvrir une procédure d’enquête sur la base d’une plainte dûment étayée. La Commission peut en outre agir d’office si elle dispose de preuves suffisantes. Enquête: la proposition réunit les principaux éléments d’une enquête portant sur les échanges de marchandises, mais en les simplifiant de façon à permettre une utilisation très ciblée de cet instrument. Les enquêtes menées dans le cadre du mécanisme compensatoire proposé respectent dûment les règles de procédure habituelles comme l’avis public d’ouverture, le droit des parties intéressées d’être entendues, le traitement confidentiel des informations fournies, l’accès des parties intéressées aux informations importantes pour la défense de leur thèse, la consultation des pouvoirs publics du pays tiers, etc. Procédure de décision: les États membres seront consultés à chaque étape de la procédure, dans le cadre d’un comité prévu par la procédure de comitologie consultative, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999. Mesures compensatoires: des mesures compensatoires, sous la forme de droits de douane, d'engagements ou autres, seront instituées sur les importations qui bénéficient directement ou indirectement des pratiques tarifaires en cause. Le niveau des mesures sera calculé sur la base: a) de l’écart de prix entre le prix de l’intrant sur le marché national et sur les marchés à l’exportation, et b) la proportion dans laquelle l’intrant a été utilisé/consommé pour la production du produit considéré (produit en aval). Le niveau d’une mesure compensatoire ne doit pas dépasser le niveau d’un avantage constaté. Des mesures provisoires seront instituées 60 jours au plus tôt à compter de l’ouverture de la procédure et pour une durée pouvant aller jusqu’à six mois. Ces mesures peuvent être réexaminées si la situation le justifie. Comme pour d’autres instruments de défense commerciale, la levée des droits compensatoires ne fait l’objet d’aucune règle spécifique. Les mesures compensatoires ne sont normalement pas cumulées avec d’autres mesures de défense commerciale. Le mécanisme suivra les modalités habituelles, c’est-à-dire que les droits de douane seront perçus par les autorités des États membres et transférés au budget communautaire conformément aux dispositions en vigueur à l’intérieur de l’Union européenne en ce qui concerne les droits antidumping et compensateurs. |

Base juridique Traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133. |

Principe de subsidiarité La proposition entre dans le champ des compétences exclusives de la Communauté. Par conséquent, le principe de subsidiarité ne s’applique pas. |

Principe de proportionnalité |

La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s). |

Le mode de défense présenté dans la proposition relative au mécanisme compensatoire ne laisse aucune marge de décision au niveau national. Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instruments proposés: règlement. |

D’autres moyens ne seraient pas appropriés, pour la ou les raison(s) suivante(s). Le mécanisme compensatoire proposé est un acte législatif cadre qui autorisera l’institution de mesures de défense commerciale. La forme juridique appropriée requise pour un tel acte est un règlement du Conseil. |

INCIDENCES BUDGÉTAIRES |

La proposition n'aura pas d'incidence sur le budget de la Communauté. |

1. Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

concernant la proposition relative à un mécanisme compensatoire à l'encontre des importations originaires de certains pays non membres de la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission[1],

considérant ce qui suit:

(1) La position concurrentielle de l'industrie communautaire pourrait être pénalisée par des importations bénéficiant de pratiques tarifaires ou autres mesures similaires appliquées par les pouvoirs publics de pays tiers ou des entreprises contrôlées par des États tiers.

(2) Les avantages visés peuvent résulter de pratiques tarifaires ou d'autres mesures d'effet équivalent, telles que des taxes à l'exportation, fixées ou appliquées dans des pays tiers par les pouvoirs publics ou des entreprises contrôlées par l'État, qui se traduisent par des niveaux de prix différents pour des produits selon que ceux-ci sont destinés à l'exportation ou bien à une consommation ou à une utilisation dans le pays concerné.

(3) Pour que les producteurs de la Communauté ne soient pas désavantagés par rapport à leurs concurrents et ne subissent pas de préjudice, il est nécessaire de concevoir un instrument de protection contre les importations de produits qui bénéficient directement ou indirectement de telles pratiques tarifaires ou autres mesures similaires appliquées par les pouvoirs publics ou une entreprise contrôlée par l'État d'un pays non membre de l'Organisation mondiale du commerce ou d'un pays membre de l'OMC qu'une disposition de son protocole d'adhésion à l'Organisation autorise à appliquer cette réglementation. Ce mécanisme ne s'applique pas aux importations originaires d'un pays non membre de l'OMC si ce pays a conclu un arrangement avec la Communauté, dans le cadre de son adhésion à l'Organisation, qui règle de façon satisfaisante la pratique tarifaire en cause et si on considère que, dans les faits, le pays concerné élimine progressivement les effets de distorsion des échanges résultant de telles pratiques dans un délai de cinq ans au maximum à compter de la conclusion de l'arrangement bilatéral.

(4) Il convient de définir le mécanisme compensatoire à appliquer aux importations bénéficiant de pratiques tarifaires ou autres mesures similaires. Ces pratiques sont considérées comme des facteurs de distorsion de la concurrence entre les opérateurs économiques et doivent être corrigées afin de rétablir des conditions de commerce loyales, notamment sur les marchés où la libéralisation des échanges ne cesse de se développer, au sens de l'article XXIV du GATT de 1994. Ce mécanisme doit être appliqué d'une manière non discriminatoire.

(5) Il faut par ailleurs préciser que l'avantage conféré est calculé sur la base des niveaux de prix différents de l'intrant, selon qu'il est destiné à être exporté ou bien utilisé ou consommé dans le pays concerné, et en tenant compte, s'il y a lieu, de la mesure dans laquelle l'intrant entre dans la fabrication du produit considéré.

(6) Il convient de définir les termes «intrant» et «produit considéré».

(7) Il est en outre souhaitable de fixer des instructions claires et précises concernant les facteurs susceptibles de contribuer à déterminer si la pratique tarifaire ou autre mesure similaire appliquée dans un pays par les pouvoirs publics ou une entreprise contrôlée par l'État a causé ou menace de causer un préjudice, tout en prêtant attention à l'incidence d'autres facteurs et en prenant en considération l'ensemble des facteurs applicables et connus, ainsi que les indicateurs économiques ayant un rapport avec la situation de l'industrie, notamment les conditions du marché dans la Communauté.

(8) Il est nécessaire de préciser les parties habilitées à déposer une plainte et les renseignements qu'une telle plainte devrait contenir. Une plainte doit être rejetée si les éléments de preuve sont insuffisants à première vue pour attester la pratique tarifaire en cause ou autre mesure similaire, le préjudice et la causalité.

(9) Il est souhaitable de définir la procédure à suivre au cours de l'enquête en vue d'instituer des mesures compensatoires.

(10) Il est nécessaire de déterminer la manière dont les parties intéressées doivent être avisées des informations requises par les autorités chargées de l'enquête. Les parties intéressées doivent disposer de nombreuses possibilités de présenter l'ensemble des preuves et de défendre leurs intérêts.

(11) Il convient également de définir les règles et les procédures à suivre au cours de l'enquête, en particulier les règles selon lesquelles les parties concernées doivent se faire connaître, présenter leur point de vue et fournir les renseignements dans des délais déterminés, si ce point de vue et ces renseignements doivent être pris en compte. Tout en veillant au respect du secret commercial, il est nécessaire d'autoriser les parties concernées à avoir accès à toutes les informations relatives à l'enquête dont elles ont besoin pour faire valoir leur thèse. Il convient de prévoir que, lorsque les parties ne coopèrent pas d'une manière satisfaisante, d'autres renseignements peuvent être utilisés aux fins de la détermination des faits et que ces renseignements peuvent être moins favorables auxdites parties que dans le cas où elles auraient coopéré.

(12) Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles des mesures provisoires peuvent être instituées. Dans tous les cas, elles ne peuvent être instituées par la Commission que pour une période de six mois au plus.

(13) Une enquête ou une procédure doit être clôturée lorsqu'il n'est pas nécessaire d'instituer des mesures. Une procédure ne doit être clôturée que par une décision dûment motivée.

(14) Le niveau des mesures compensatoires ne doit pas excéder le niveau de l'avantage constaté si des mesures sont instituées sur les importations du produit considéré qui bénéficient de la pratique tarifaire en question, en raison du préjudice causé par ces importations.

(15) Les mesures compensatoires instituées devraient de préférence prendre la forme de droits de douane. Si des droits de douane se révèlent inadaptés à la situation, d'autres mesures compensatoires, comme des restrictions quantitatives, peuvent être envisagées.

(16) Des mesures compensatoires et des droits antidumping ou compensateurs ne peuvent être institués de manière cumulative sur les importations d'un produit, à moins qu'il ait été constaté que le dumping et/ou la subvention ne peut pas être attribué à l'effet de la pratique tarifaire ou d'une autre mesure similaire.

(17) Il est nécessaire de préciser les procédures à suivre pour accepter des engagements qui éliminent ou compensent les avantages résultant de la pratique tarifaire ou d'une autre mesure similaire et le préjudice, au lieu d'instituer des mesures provisoires ou définitives. Il convient également de définir les conséquences d'une violation ou d'une rupture des engagements.

(18) Il est nécessaire de prévoir le réexamen des mesures instituées lorsque des preuves suffisantes sont présentées d'un changement de circonstances ou de situation qui amoindrit les effets des mesures compensatoires. Dans ce cas, l'extension des mesures en vigueur aux importations du produit considéré provenant d'autres pays peut être justifiée.

(19) Conformément à l'article 2 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission[2], il convient que les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement soient arrêtées selon la procédure consultative prévue à l'article 3 de ladite décision.

(20) Il est nécessaire de veiller à ce que toute mesure compensatoire adoptée dans le cadre du présent règlement soit pleinement conforme à l'intérêt de la Communauté; l'évaluation de l'intérêt de la Communauté implique d'identifier tous les motifs impérieux qui peuvent amener à conclure clairement que l'adoption de mesures ne servirait pas l'intérêt général de la Communauté. À titre d'exemple, il pourrait y avoir de tels motifs impérieux dans des cas où le désavantage pour les consommateurs ou d'autres parties intéressées serait nettement disproportionné par rapport aux avantages conférés à l'industrie communautaire par les mesures instituées.

(21) Aux fins des articles 217, paragraphe 1, et 218, paragraphe 2, du code des douanes communautaire[3], les mesures compensatoires provisoires et définitives sont respectivement considérées comme des droits antidumping ou compensateurs provisoires et définitifs.

(22) La forme et le niveau des mesures compensatoires, ainsi que leur application, devraient être définis en détail dans un règlement instituant ces mesures,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Principes

1. Des mesures compensatoires peuvent être instituées sur des produits originaires de pays tiers en libre pratique dans la Communauté afin de compenser un avantage résultant de l'application de pratiques tarifaires ou d'autres mesures d'effet équivalent par les pouvoirs publics du même pays tiers ou une entreprise contrôlée par un État sur son territoire, qui se traduit par des niveaux de prix différents pour les intrants selon qu'ils sont destinés à l'exportation ou bien à une consommation ou à une utilisation dans le pays, et qui cause un préjudice à l'industrie communautaire du fait des exportations du produit considéré vers le marché communautaire.

2. Des mesures compensatoires peuvent être instituées sur des importations originaires:

a) de pays non membres de l'Organisation mondiale du commerce ou

b) d'un pays membre de l'OMC qu'une disposition du protocole d'adhésion à l'Organisation autorise à appliquer cette réglementation.

3. Le présent règlement ne s'applique pas aux importations originaires d'un pays non membre de l'OMC si ce pays a conclu un arrangement avec la Communauté, dans le cadre de son adhésion à l'Organisation, qui règle de façon satisfaisante la pratique tarifaire en cause et si on considère que, dans les faits, le pays concerné élimine progressivement les effets de distorsion des échanges résultant de telles pratiques dans un délai de cinq ans au maximum à compter de la conclusion de l'arrangement bilatéral

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «préjudice»: un préjudice important causé à l'industrie communautaire ou une menace de préjudice important pour l'industrie communautaire, déterminé conformément à l'article 5;

b) «industrie communautaire»: les producteurs communautaires de produits similaires;

c) «intrant»: le produit supposé faire l'objet, directement ou indirectement, de la pratique tarifaire ou d'une autre mesure similaire mise à l'enquête en vertu du présent règlement;

d) «produit considéré»: le produit importé, dans lequel l'intrant a été, directement ou indirectement, utilisé ou consommé dans le processus de production de ce produit;

e) «produit similaire» un produit identique, c'est-à-dire semblable à tous égards au produit considéré, ou, en l'absence d'un tel produit, un autre produit qui, bien qu'il ne lui soit pas semblable à tous égards, présente des caractéristiques ressemblant étroitement à celles du produit considéré;

f) «pouvoirs publics»: le gouvernement ou tout organisme public compétent sur le territoire du pays tiers concerné;

g) une entreprise est réputée "contrôlée par l'État" si les pouvoirs publics ou tout autre organisme public compétent sur le territoire d'un pays tiers détiennent, directement ou indirectement, plus de 50% du capital ou ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilités en droit à contrôler ou à diriger ses opérations.

Article 3

Pratiques tarifaires

Le bénéfice de pratiques tarifaires ou autres mesures d'effet équivalent mises en œuvre par les pouvoirs publics d'un pays tiers ou une entreprise contrôlée par un État tiers est réputé exister si ces pratiques se traduisent par des niveaux de prix différents pour les produits selon que ces derniers sont destinés à l'exportation ou bien à une consommation ou à une utilisation dans le pays.

Article 4

Calcul du montant de la mesure compensatoire

1. L'avantage conféré doit être calculé sur la base des niveaux de prix différents de l'intrant, selon qu'il est destiné à être exporté ou bien utilisé ou consommé dans le pays concerné, et en prenant en considération, s'il y a lieu, la mesure dans laquelle l'intrant est, directement ou indirectement, consommé ou utilisé dans la fabrication du produit considéré. Il convient de tenir dûment compte du fait que les niveaux de prix de l'intrant peuvent être fixés par référence à des produits autres que ceux destinés à être exportés ou bien à être consommés ou utilisés dans le pays. Les différences qui influent sur la comparabilité de l'intrant destiné à l'exportation avec l'intrant destiné à une consommation ou une utilisation dans le pays doivent également être prises en considération. Ces différences doivent être examinées dans chaque cas, en fonction de ses particularités, pour les facteurs dont il est allégué ou démontré qu'ils influent sur la comparabilité des prix, de la qualité, de la disponibilité, du transport et d'autres conditions d'achat ou de vente

2. La détermination de l'avantage peut s'effectuer sur la base d'informations dont dispose normalement l'industrie concernée, notamment de statistiques relatives aux prix de l'intrant et du produit considérés, ainsi que de directives et de normes se rapportant à la quantité d'intrant consommé ou utilisé dans le produit considéré.

3. Pour les produits énumérés dans l'annexe du présent règlement, la détermination de l'avantage s'effectue sur la base de la méthode définie dans l'annexe, en tenant dûment compte, comme l'indique le paragraphe 1, des différences qui influent sur la comparabilité de l'intrant destiné à l'exportation avec celui qui est destiné à être consommé ou utilisé dans le pays. Le cas échéant, l'annexe est modifiée conformément à la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2.

Article 5

Détermination du préjudice

1. La détermination du préjudice se fonde sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif:

a) du volume et du prix des importations du produit considéré sur le marché communautaire et de leur effet sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire pour le produit similaire,

et

b) de l'incidence de ces importations sur l'industrie communautaire, illustrée par l'évolution tendancielle de divers indicateurs économiques, tels que le volume de vente, l'utilisation de la capacité, la part de marché, les bénéfices et les pertes, l'investissement et sa rentabilité, ainsi que l'emploi.

Un seul, ni même plusieurs de ces facteurs, ne constituent pas nécessairement une base de jugement déterminante.

2. Il doit être démontré, à l'aide de tous les éléments de preuve pertinents présentés en relation avec le paragraphe 1, que le produit considéré cause un préjudice au sens du présent règlement.

3. Les facteurs connus, autres que les importations du produit considéré, qui causent simultanément un préjudice à l'industrie communautaire, sont aussi examinés de manière que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué au produit considéré.

4. La constatation d'une menace de préjudice doit se fonder sur des faits et non pas seulement sur des allégations, des conjectures ou de lointaines possibilités. Le changement de circonstances qui créerait une situation où les pratiques tarifaires causeraient un préjudice doit être clairement prévisible et imminent. Pour déterminer l'existence d'une menace de préjudice important, il convient d'examiner, entre autres, des facteurs tels que:

a) la nature des pratiques tarifaires ou des autres mesures similaires en cause et les effets commerciaux qu'elles sont susceptibles d'entraîner;

b) un taux d'accroissement notable des importations du produit considéré sur le marché communautaire, dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des importations;

c) la capacité suffisante et librement disponible de l'exportateur du produit considéré ou l'augmentation imminente et substantielle de la capacité de l'exportateur dénotant la probabilité d'une augmentation substantielle des exportations vers la Communauté, compte tenu de l'existence d'autres marchés d'exportation pouvant absorber des exportations additionnelles;

d) l'arrivée, dans la Communauté, d'importations à des prix qui pourraient déprimer sensiblement les prix intérieurs ou empêcher dans une mesure notable des hausses de prix, et accroîtraient probablement la demande de nouvelles importations; et

e) les stocks du produit faisant l'objet de l'enquête.

Aucun de ces facteurs ne constitue nécessairement une base de jugement déterminante, mais la totalité des facteurs considérés doit amener à conclure que d'autres exportations vers la Communauté par le ou les pays appliquant des pratiques de tarification ou d'autres mesures similaires au produit considéré sont imminentes et qu'un préjudice important se produira si des mesures de protection ne sont pas prises.

Article 6

Ouverture

1. Une enquête est ouverte en vertu du présent règlement sur la base d'une plainte déposée par écrit au nom de l'industrie communautaire par toute personne physique ou morale ou toute association, ou à l'initiative de la Commission, s'il existe des preuves suffisantes attestant l'existence de pratiques de tarification ou autres pratiques, au sens du présent règlement, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les importations et le préjudice allégué.

2. Lorsqu'il apparaît qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure, la Commission, suivant la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, ouvre cette procédure dans les 45 jours suivant le dépôt de la plainte et publie un avis au Journal officiel de l'Union européenne .

Lorsque les éléments de preuve sont insuffisants, la Commission, suivant la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, en avise le plaignant dans les 45 jours suivant la date à laquelle la plainte a été déposée auprès de la Commission.

3. L'avis d'ouverture de la procédure annonce l'ouverture d'une enquête, indique le domaine couvert par l'enquête, le produit considéré, les pays dont les pouvoirs publics auraient appliqué des pratiques tarifaires, la nature de ces pratiques, ainsi que le délai dans lequel les parties intéressées peuvent se faire connaître, présenter leur point de vue par écrit et fournir des renseignements, si ces arguments doivent être pris en compte au cours de l'enquête. L'avis précise également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues par la Commission.

4. La Commission annonce l'ouverture de la procédure aux parties intéressées, notamment les exportateurs et les importateurs du produit considéré, les pouvoirs publics du pays d’origine concerné, appliquant une pratique tarifaire ou une autre mesure similaire, les plaignants ou d'autres producteurs de la Communauté.

5. À tout moment avant d'ouvrir une procédure ou au cours de celle-ci, la Commission peut inviter les pouvoirs publics du pays d’origine concerné à prendre part à des consultations dans le but de clarifier la situation concernant les questions visées au paragraphe 2 et de parvenir à une solution convenue mutuellement.

Article 7

Enquête

1. À la suite de l'ouverture de la procédure, la Commission commence l'enquête, qui doit couvrir à la fois la pratique tarifaire ou une autre mesure similaire, et le préjudice. Cette enquête doit être normalement achevée dans un délai de six mois, mais ne peut excéder une durée de douze mois à compter de la date d'ouverture de l'enquête.

2. Les parties intéressées qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture sont entendues si elles en ont fait à temps la demande en démontrant qu'elles sont effectivement des parties intéressées susceptibles d'être concernées par le résultat de la procédure et qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

3. Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans le délai prévu ou fait obstacle de manière significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles. S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des faits disponibles.

4. Toute information confidentielle par nature ou communiquée à titre confidentiel par les parties à une enquête doit, si le motif est valable, être traitée comme telle par les autorités. Les parties concernées qui fournissent des informations confidentielles sont tenues d'en donner des résumés non confidentiels. Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre une compréhension raisonnable de la substance de l'information transmise à titre confidentiel et pour permettre aux parties intéressées d'avoir accès à toutes les informations relevant de l'enquête et ayant de l'importance pour faire valoir leur thèse. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées. Cette disposition n'exclut pas l'utilisation des informations reçues dans le cadre d'une enquête aux fins de l'ouverture d'autres enquêtes relevant de la même procédure relativement au produit considéré.

Article 8

Mesures provisoires

1. Des mesures provisoires peuvent être instituées sur les importations du produit considéré si une constatation préliminaire positive a établi que le produit considéré bénéficie d'une pratique tarifaire ou autre mesure similaire, qu'un préjudice en résulte pour l'industrie communautaire et que l'intérêt de la Communauté nécessite une action en vue d'empêcher un tel préjudice. Lesdites mesures sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 2.

2. Les mesures provisoires sont couvertes par une garantie et la mise en libre pratique du produit considéré ou de tout produit originaire du pays qui applique les pratiques tarifaires en cause ou d'autres mesures d'effet équivalent dans la Communauté est subordonnée à la constitution de cette garantie.

3. Les mesures provisoires sont instituées au plus tôt 60 jours à partir de l'ouverture de la procédure. Ces mesures sont instituées pour une période maximale de six mois.

Article 9

Clôture de la procédure sans institution de mesures

1. Lorsque la plainte est retirée, la procédure peut être close par la Commission, à moins que cette clôture aille à l'encontre de l'intérêt de la Communauté.

2. Lorsque aucune mesure compensatoire ne se révèle nécessaire, la procédure est close conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Toute décision de clore une procédure est dûment motivée.

Article 10

Mesures définitives

1. Lorsqu'il ressort de la constatation définitive des faits qu'il existe une pratique tarifaire ou une autre mesure similaire et un préjudice causé par les importations du produit considéré sur le marché communautaire, et que l'intérêt de la Communauté exige une action conformément à l'article 14, une mesure définitive est instituée à l'encontre du produit considéré, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

2. Le niveau des mesures compensatoires instituées pour compenser l'avantage tiré d'une pratique tarifaire ou autre mesure similaire, comme le prévoit le paragraphe 1 du présent article, ne doit pas excéder le niveau de l'avantage constaté et prendre de préférence la forme de droits de douane.

3. Si un droit compensatoire provisoire a été appliqué et si le droit compensatoire définitif est supérieur au droit provisoire, la différence n'est pas recouvrée. Si le droit compensatoire définitif est inférieur au droit provisoire, ce dernier est recalculé. Si la détermination finale est négative, le droit provisoire n'est pas confirmé.

4. Une mesure compensatoire ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour compenser la pratique tarifaire ou une autre mesure similaire qui cause le préjudice.

Article 11

Engagements

1. Une enquête peut être clôturée sans application de mesures provisoires ou définitives par la réception d'engagements volontaires satisfaisants en vertu desquels:

a) les pouvoirs publics du pays tiers qui met en œuvre la pratique tarifaire ou une autre mesure similaire acceptent d'éliminer la pratique tarifaire ou une autre mesure similaire, de la limiter ou de prendre d'autres mesures relatives à ses effets; ou

b) l'exportateur s'engage à réviser ses prix ou à ne plus exporter vers le marché communautaire des produits bénéficiant, directement ou indirectement, de la pratique tarifaire ou d'une autre mesure similaire, en sorte que l'effet préjudiciable de cette pratique tarifaire ou de l'autre mesure similaire soit éliminé.

2. Les engagements sont acceptés conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

3. En cas de violation ou de retrait d'engagements par une partie, une mesure compensatoire est instituée conformément à l'article 10, sur la base des faits établis dans le contexte de l'enquête ayant abouti à l'engagement.

Article 12

Réexamens

1. Si cela se justifie, la nécessité de poursuivre l'institution des mesures sous leur forme initiale peut être réexaminée, soit à l'initiative de la Commission, soit à la demande d'un État membre, soit à la demande d'un exportateur, d'un importateur, de producteurs de la Communauté ou du gouvernement du pays d’origine, dès lors qu'il s'est écoulé un délai d'un an au moins depuis l'institution de la mesure définitive.

2. Les réexamens sont menés par la Commission suivant la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2. Les réexamens visés au paragraphe 1 sont soumis aux dispositions applicables des articles 6 et 7.

3. Les réexamens ont pour objet d'apprécier si la pratique tarifaire ou une autre mesure similaire et/ou le préjudice causé de ce fait perdurent et de déterminer si l'intérêt de la Communauté nécessite le maintien des mesures. Les réexamens peuvent aussi évaluer des situations dans lesquelles les effets compensatoires d'une mesure sont neutralisés par le contournement de la mesure en vigueur, ou des cas dans lesquels les mesures compensatoires n'ont pas ou pas suffisamment modifié le prix de revente dans la Communauté

4. Lorsque le réexamen l'exige, les mesures compensatoires sont abrogées, modifiées, étendues ou maintenues, selon le cas, conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2.

Article 13

Comité

1. La Commission est assistée par le comité consultatif institué par l'article 25 du règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil[4].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, la procédure consultative prévue à l'article 3 de la décision 1999/468/CE s'applique, dans le respect des dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de celle-ci.

Article 14

Intérêt de la Communauté

Afin de déterminer, en vertu de l'article 8, paragraphe 1, de l'article 9, paragraphe 2 et de l'article 10, paragraphes 1 et 3, si l'intérêt de la Communauté nécessite une action ou si des mesures sont abrogées, modifiées ou maintenues conformément à l'article 12, paragraphe 4, tous les intérêts en jeu doivent être appréciés dans leur ensemble. Des mesures peuvent ne pas être prises s'il apparaît clairement qu'elles seraient contraires à l'intérêt de la Communauté.

Article 15

Dispositions générales

1. Des mesures compensatoires, provisoires ou définitives, sont instituées par règlement et mises en oeuvre par les États membres selon la forme, au niveau et d'après les autres modalités fixés par le règlement qui les institue. Si des mesures autres que des droits sont instituées, le règlement définit la forme précise de ces mesures conformément aux dispositions du présent règlement.

2. Des dispositions spéciales, relatives en particulier à la définition commune de la notion d'origine figurant dans le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil[5] peuvent être adoptées en vertu du présent règlement.

3. Aux fins des articles 217, paragraphe 1, et 218, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil[6], les mesures compensatoires provisoires et définitives sont respectivement considérées comme des droits antidumping ou compensateurs provisoires et définitifs.

4. Les règlements instituant des mesures compensatoires provisoires ou définitives, ainsi que les règlements ou décisions portant acceptation d'engagements ou clôturant des enquêtes ou des procédures, sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

5. Aucun produit ne peut être soumis à des mesures compensatoires et à des droits antidumping et/ou des droits compensatoires en vue de remédier à une même situation résultant d'une pratique tarifaire ou autre mesure similaire au sens de l'article 3 et résultant d'un dumping et/ou de l'octroi d'une subvention à l'exportation.

6. Les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice et en tenant compte, s'il y a lieu, d'éventuelles règles particulières convenues entre les Communautés et un ou plusieurs pays tiers.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le […] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

Mode de calcul de l'avantage visé à l'article 4

Mode de détermination de l'avantage:

La formule ci-dessous est applicable aux cas dans lesquels:

W est le prix de l'intrant, à la tonne, relevé sur le marché mondial au cours de la dernière année civile;

X est le prix du produit de référence, à la tonne, relevé sur le marché mondial et sur la base duquel est déterminé le prix de l’intrant ;

Y est le pourcentage de réduction appliqué au prix du produit de référence sur le marché mondial tel que le prévoit le cadre juridique du pays tiers concerné;

Z est le ratio d'unités de l'intrant consommé ou utilisé dans la production d'une tonne du produit considéré (voir le tableau ci-dessous); par exemple 5 tonnes d'intrant utilisées pour produire 1 tonne du produit considéré donne: Z = 5.

Formule: [W-(X/100 x (100-Y))] x Z(X x Y%) x Z = avantage par tonne

Cette formule s'applique au calcul du montant de la mesure compensatoire pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous.

Produit considéré | Code NC | Ratio d'unités de l'intrant (Z) |

Propane | Butanes (mélanges) | Naphta léger |

Éthylène | 2901 21 00 | 2.5 | 3.2 | 3.2 |

Propène (propylène) | 2901 22 00 | 6.3 | 5.3 | 1.0 |

Buta-1,3-diène | 2901 24 10 | - | 6.3 | 2.2 |

Cyclohexane | 2902 11 00 | - | - | 2.9 |

Benzène | 2902 20 00 | - | - | 3.1 |

p-Xylène | 2902 43 00 | 0.1 | 0.2 | 3.1 |

Styrène | 2902 50 00 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |

Éthylbenzène | 2902 60 00 | 0.7 | 0.9 | 0.9 |

Dérivés seulement nitrés ou seulement nitrosés | 2904 20 00 | - | - | 2.0 |

Éthylèneglycol (éthanediol) | 2905 31 00 | 1.5 | 1.9 | 1.9 |

Propylène glycol (propane-1,2-diol) | 2905 32 00 | 3.9 | 3.3 | 0.6 |

Éthers acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés autres que de l'éther diéthylique | 2909 19 00 | - | - | 2.0 |

2,2'-Oxydiéthanol (diéthylène-glycol) | 2909 41 00 | 1.8 | 2.3 | 2.3 |

Polyéthylène linéaire, d'une densité inférieure à 0,94 | 3901 10 10 | 2.5 | 3.3 | 3.3 |

Autre polyéthylène linéaire, d'une densité inférieure à 0,94 | 3901 10 90 | 2.5 | 3.3 | 3.3 |

Polyéthylène d'une densité de 0,94 ou plus | 3901 20 10 3901 20 90 | 2.6 | 3.4 | 3.4 |

Polypropylène, sous formes primaires | 3902 10 00 | 6.4 | 5.4 | 1.0 |

Polystyrène expansible | 3903 11 00 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |

Polystyrène | 3903 19 00 | 0.7 | 1.0 | 1.0 |

Copolymères d'acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), sous formes primaires | 3903 30 00 | - | 4.9 | 1.3 |

Copolymères de styrène-acrylonitrile (SAN), sous formes primaires | 3903 20 00 | 2.6 | 2.4 | 1.1 |

Polychlorure de vinyle, sous formes primaires | 3904 10 00 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |

[1] JO C [...] du [...], p. [...].

[2] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[3] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

[4] JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) nº 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

[5] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

[6] JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.