52005PC0365

Proposition de Règlement du Conseil portant modification de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon /* COM/2005/0365 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 05.08.2005

COM(2005) 365 final

Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

CONTEXTE DE LA PROPOSITION |

Motivations et objectifs de la proposition La présente proposition porte sur l'application du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004, (ci-après dénommé «règlement de base») et vise à inclure des systèmes de caméras de télévision dans une annexe au règlement (CE) n° 2042/2000. Cette annexe contient une liste de systèmes de caméras de télévision qui, bien que relevant de la description du produit, ne peuvent pas être considérés comme des systèmes de caméras de télédiffusion et doivent donc être exemptés du droit antidumping. |

Contexte général La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du règlement de base et résulte d'une enquête menée conformément aux exigences de procédure et de fond qui y sont définies. |

Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n'existe aucune disposition dans le domaine de la proposition. |

Cohérence avec d'autres politiques et objectifs de l'Union Sans objet. |

CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT |

Consultation des parties intéressées |

Les parties concernées par la procédure ont déjà eu la possibilité de défendre leurs intérêts durant l'enquête, conformément aux dispositions du règlement de base. |

Obtention et utilisation d'expertise |

Il n'a pas été nécessaire de faire appel à des experts externes. |

Analyse d'impact La présente proposition résulte de la mise en œuvre du règlement de base. Le règlement de base ne prévoit pas d'évaluation d'impact global, mais contient une liste exhaustive de conditions à évaluer. |

ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION |

Résumé des mesures proposées Trois producteurs-exportateurs japonais de systèmes de caméras de télévision ont demandé à la Commission d'ajouter à l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil certains modèles de systèmes de caméras professionnelles, de manière à les exclure du champ d'application du droit. Tous ces modèles ont été considérés comme des systèmes de caméras professionnelles qui doivent être exemptées du droit. Il est donc proposé d’exempter tous les modèles exportés par Ikegami, Hitachi et Matsushita en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, point e) et, par conséquent, de les ajouter à l'annexe. Il est donc proposé au Conseil d'adopter la proposition de règlement ci-jointe. |

Base juridique Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil du 8 mars 2004. |

Principe de subsidiarité La proposition relevant de la compétence exclusive de la Communauté, le principe de subsidiarité ne s'applique pas. |

Principe de proportionnalité La présente proposition est conforme au principe de proportionnalité pour la ou les raison(s) suivante(s). |

La forme d'action est décrite dans le règlement de base susmentionné et ne laisse aucune marge de décision au niveau national. |

Les indications relatives à la façon dont la charge administrative et financière incombant à la Communauté, aux gouvernements nationaux, aux autorités régionales et locales, aux opérateurs économiques et aux citoyens est limitée et proportionnée à l'objectif de la proposition sont sans objet. |

Choix des instruments |

Instruments proposés: règlement. |

D'autres moyens ne seraient pas appropriés, pour la ou les raison(s) suivante(s). Le règlement de base susmentionné ne prévoit pas de recours à d'autres moyens. |

INCIDENCE BUDGÉTAIRE |

La proposition n'a pas d'incidence sur le budget de la Communauté. |

1. Proposition de

RÈGLEMENT DU CONSEIL

portant modification de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[1] (ci-après dénommé «règlement de base»),

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURES ANTÉRIEURES

(1) Par le règlement (CE) n° 1015/94[2], le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.

(2) À l'article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 1015/94, le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les systèmes de caméras énumérés à l'annexe dudit règlement (ci-après dénommée «annexe»), qui sont des modèles professionnels haut de gamme répondant techniquement à la définition du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1015/94, mais qui ne peuvent être considérés comme des systèmes de caméras de télévision.

(3) En octobre 1995, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2474/95[3], modifié le règlement (CE) n° 1015/94 du Conseil. Ces modifications portaient essentiellement sur la définition du produit similaire et sur certains modèles de systèmes de caméras professionnelles explicitement exclus du champ d'application du droit antidumping définitif.

(4) En octobre 1997, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1952/97[4], modifié les taux de droit antidumping définitif appliqués à deux sociétés, à savoir Sony Corporation et Ikegami Tsushinki Co. Ltd, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne[5] (ci-après dénommé «règlement de base»). Il a aussi spécifiquement exclu du champ d'application du droit antidumping certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles qu'il a ajoutés à l'annexe.

(5) En janvier 1999 et en janvier 2000, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 193/1999[6] et (CE) n° 176/2000[7], modifié le règlement (CE) n° 1015/94 par l'ajout de certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles, remplaçant d’anciennes versions, à la liste de l'annexe, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.

(6) En septembre 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2042/2000[8], confirmé les droits antidumping définitifs qui avaient été institués par le règlement (CE) n° 1015/94 (modifié ultérieurement), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(7) En janvier et mai 2001, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 198/2001[9] et (CE) n° 951/2001[10], modifié le règlement (CE) n° 2042/2000 par l'ajout de certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles, remplaçant d’anciennes versions, à la liste de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.

(8) En septembre 2001, à la suite d'un réexamen intermédiaire au titre de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1900/2001[11], confirmé le taux du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil sur les importations de systèmes de caméras de télévision du producteur-exportateur Hitachi Denshi Ltd.

(9) En septembre 2002 et en avril 2004, le Conseil a, par les règlements (CE) n° 1696/2002[12] et (CE) n° 825/2004[13], modifié le règlement (CE) n° 2042/2000 par l'ajout de certains nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles, remplaçant d’anciennes versions, à la liste de l’annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.

(10) En janvier 2005, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 84/2005[14], modifié le règlement (CE) n° 2042/2000 par l'ajout de deux modèles de systèmes de caméras professionnelles à la liste de l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil, les excluant ainsi du champ d'application du droit antidumping définitif.

B. ENQUÊTE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES DE SYSTÈMES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES

1. Procédure

(11) Trois producteurs-exportateurs japonais, en l'occurrence Ikegami Tsushinki Co., Ltd («Ikegami») Hitachi Denshi (Europa) GmbH («Hitachi») et Matsushita, ont informé la Commission de leur intention d'introduire de nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles sur le marché communautaire et lui ont demandé d'ajouter ces systèmes de caméras et leurs accessoires à la liste figurant à l'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil, de manière à les exclure du champ d'application des droits antidumping.

(12) La Commission en a informé l'industrie communautaire et a entamé une enquête visant uniquement à déterminer si les produits considérés relevaient du champ d'application des droits antidumping et si le dispositif du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil devrait être modifié en conséquence.

2. Modèles soumis à l'enquête

(13) Les demandes d'exemption présentées, accompagnées des informations techniques nécessaires, concernaient les modèles suivants:

i) Ikegami:

- Têtes de caméra HC-500 et HC-500W;

ii) Hitachi:

- Tête de caméra V-35;

- Bloc de commande RU-Z35;

- Adaptateur de caméra CA-Z35;

- Adaptateur de caméra EA-Z35;

iii) Matsushita:

- Tête de caméra AW-E860L.

Tous ces modèles ont été présentés comme des nouveaux modèles remplaçant d'anciennes versions déjà exclues des mesures antidumping en vigueur.

3. Constatations

i) Têtes de caméra HC-500 et HC-500W

(14) Il a été constaté que les têtes de caméra HC-500 et HC-500W relevaient de la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil. Toutefois, ces modèles sont essentiellement utilisés à des fins professionnelles. L’industrie communautaire a fait valoir que, connectées au système et/ou adaptateur triax correspondant, les têtes de caméra ci-dessus pouvaient être utilisées à des fins de télédiffusion. Néanmoins, il est ressorti des informations disponibles que, tous comme les modèles antérieurs, les têtes de caméra HC-500 et HC-500W ne sont pas vendues avec le système ou adaptateur triax correspondant sur le marché communautaire. En conséquence, sur le marché communautaire, ces modèles ne sont pas utilisés en tant que caméras de télédiffusion au sens du règlement (CE) n° 2042/2000. Dès lors, conformément à la pratique antérieure des institutions communautaires, il est conclu que ces caméras doivent être considérées comme des systèmes de caméras professionnelles relevant de la définition visée à l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil. Il convient donc de les exclure du champ d’application des mesures antidumping existantes et de les ajouter à l’annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil.

(15) Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, ces modèles doivent être exemptés du droit antidumping à partir de la date de réception, par les services de la Commission, de la demande d'exemption correspondante. En conséquence, toutes les importations des caméras ci-après, effectuées à partir du 28 octobre 2004, doivent être exemptées du droit:

Ikegami – Têtes de caméra HC-500 et HC-500W.

ii) Tête de caméra V-35, bloc de commande RU-Z35 et adaptateurs CA-Z35 et EA-Z35

(16) Il a été constaté que la tête de caméra V-35, la station de base RU-Z35 et les adaptateurs CA-Z35 et EA-Z35 relevaient de la description du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil. Ils sont toutefois essentiellement utilisés à des fins professionnelles et ne sont pas vendus avec le système ou adaptateur triax correspondant sur le marché communautaire. Il est donc conclu qu’ils doivent être considérés comme des systèmes de caméras professionnelles relevant de la définition visée à l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil. Il convient dès lors d'exclure ce système (tête, station de base et adaptateurs) de même que ses accessoires du champ d’application des mesures antidumping existantes et de l’ajouter à l’annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil.

(17) Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, ce système de caméra de télévision doit être exempté du droit antidumping à partir de la date de réception, par les services de la Commission, de la demande d'exemption correspondante. En conséquence, toutes les importations de la caméra ci-après et de ses accessoires, effectuées à partir du 27 janvier 2005, doivent être exemptées du droit antidumping:

Hitachi – tête de caméra couleurs V-35, bloc de commande RU-Z35, adaptateurs CA-Z35 et EA-Z35.

iii) Tête de caméra AW-E860L

(18) Il a été constaté que la tête de caméra AW-E860L était presque identique aux modèles antérieurs figurant déjà dans la liste de l’annexe du règlement (CE) n° 2042/2000. Le nouveau modèle n’est qu’une adaptation technique aux nouvelles exigences environnementales en vigueur dans la Communauté. Par conséquent, il est conclu que ce modèle doit être exclu du champ d'application des mesures antidumping existantes.

(19) Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, ce système de caméra de télévision doit être exempté du droit antidumping à partir de la date de réception, par les services de la Commission, de la demande d'exemption correspondante. En conséquence, toutes les importations de la caméra ci-après, effectuées à partir du 10 mai 2005, doivent être exemptées du droit antidumping:

Matsushita - Tête de caméra AW-E860L.

4. Information des parties intéressées et conclusions

(20) La Commission a informé l'industrie communautaire et les exportateurs de systèmes de caméras de télévision de ses conclusions et leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue. Il n'y a eu aucune objection aux conclusions de la Commission.

(21) Compte tenu de ce qui précède, il convient de modifier le règlement (CE) n° 2042/2000 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

2. Le présent règlement s'applique aux importations des modèles suivants, produits et exportés vers la Communauté par les producteurs-exportateurs indiqués ci-après:

a) Ikegami Tsushinki Co., Ltd, à partir du 28 octobre 2004:

- tête de caméra HC-500;

- tête de caméra HC-500W.

b) Hitachi Denshi (Europa) GmbH, à partir du 27 janvier 2005:

- tête de caméra V-35;

- bloc de commande RU-Z35;

- adaptateur de caméra CA-Z35;

- adaptateur de caméra EA-Z35.

c) Matsushita, à partir du 10 mai 2005:

- tête de caméra AW-E860L.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le [... ]

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Liste des systèmes de caméras professionnelles non considérés comme des systèmes de caméras de télévision (systèmes de caméras de télédiffusion) et de ce fait exclus du champ d'application des mesures

Société | Tête de caméra | Viseur | Bloc de commande | Unité de contrôle opération-nelle | Unité de régie finale | Adaptateur de caméra |

Sony | DXC-M7PK DXC-M7P DXC-M7PH DXC-M7PK/1 DXC-M7P/1 DXC-M7PH/1 DXC-327PK DXC-327PL DXC-327PH DXC-327APK DXC-327APL DXC-327AH DXC-537PK DXC-537PL DXC-537PH DXC-537APK DXC-537APL DXC-537APH EVW-537PK EVW-327PK DXC-637P DXC-637PK | DXF-3000CE DXF-325CE DXF-501CE DXF-M3CE DXF-M7CE DXF-40CE DXF-40ACE DXF-50CE DXF-601CE DXF-40BCE DXF-50BCE DXF-701CE DXF-WSCE(1) DXF-801CE(1) HDVF-C30W | CCU-M3P CCU-M5P CCU-M7P CUU-M5AP(1) | RM-M7G RM-M7E(1) | __ | CA-325P CA-325AP CA-325B CA-327P CA-537P CA-511 CA-512P CA-513 VCT-U14(1) |

DXC-637PL DXC-637PH PVW-637PK PVW-637PL DXC-D30PF DXC-D30PK DXC-D30PL DXC-D30PH DSR-130PF DSR-130PK DSR-130PL PVW-D30PF PVW-D30PK PVW-D30PL DXC-327BPF DXC-327BPK DXC-327BPL DXC-327BPH DXC-D30WSP(1) DXC-D35PH(1) DXC-D35PL(1) DXC-D35PK(1) DXC-D35WSPL(1) DSR-135PL(1) |

Ikegami | HC-340 HC-300 HC-230 HC-240 HC-210 HC-390 LK-33 HDL-30MA HDL-37 HC-400(1) HC-400W(1) HDL-37E HDL-10 HDL-40 HC-500(1) HC-500W(1) | VF15-21/22 VF-4523 VF15-39 VF15-46(1) VF5040(1) VF5040W(1) | MA-200/230 MA-200A(1) MA-400(1) CCU-37 CCU-10 | RCU-240 RCU-390(1) RCU-400(1) RCU-240A | __ | CA-340 CA-300 CA-230 CA-390 CA-400(1) CA-450(1) |

Hitachi | SK-H5 SK-H501 DK-7700 DK-7700SX HV-C10 HV-C11 HV-C10F Z-ONE (L) Z-ONE (H) Z-ONE Z-ONE A (L) Z-ONE A (H) Z-ONE A (F) Z-ONE A Z-ONE B (L) Z-ONE B (H) Z-ONE B (F) Z-ONE B Z-ONE B (M) Z-ONE B (R) FP-C10 (B) FP-C10 (C) FP-C10 (D) FP-C10 (G) FP-C10 (L) FP-C10 (R) FP- C10 (S) FP-C10 (V) FP-C10 (F) FP-C10 FP-C10 A FP-C10 A (A) FP-C10 A (B) FP-C10 A (C) FP-C10 A (D) FP-C10 A (F) FP-C10 A (G) FP-C10 A (H) FP-C10 A (L) FP-C10 A (R) FP-C10 A (S) FP-C10 A (T) FP-C10 A (V) FP-C10 A (W) Z-ONE C (M) Z-ONE C (R) Z-ONE C (F) Z-ONE C HV-C20 HV-C20M Z-ONE-D Z-ONE-D (A) Z-ONE-D (B) Z-ONE-D (C) Z-ONE.DA(1) V-21(1) V-21W(1) V-35(1) | GM-5 (A) GM-5-R2 (A) GM-5-R2 GM-50 GM-8A(1) GM-9(1) GM-51(1) | RU-C1 (B) RU-C1 (D) RU-C1 RU-C1-S5 RU-C10 (B) RU-C10 (C) RC-C1 RC-C10 RU-C10 RU-Z1 (B) RU-Z1 (C) RU-Z1 RC-C11 RU-Z2 RC-Z1 RC-Z11 RC-Z2 RC-Z21 RC-Z2A(1) RC-Z21A(1) RU-Z3(1) RC-Z3(1) RU-Z35(1) | __ | __ | CA-Z1 CA-Z2 CA-Z1SJ CA-Z1SP CA-Z1M CA-Z1M2 CA-Z1HB CA-C10 CA-C10SP CA-C10SJA CA-C10M CA-C10B CA-Z1A(1) CA-Z31(1) CA-Z32(1) CA-ZD1(1) CA-Z35(1) EA-Z35(1) |

Matsushita | WV-F700 WV-F700A WV-F700SHE WV-F700ASHE WV-F700BHE WV-F700ABHE WV-F700MHE WV-F350 WV-F350HE WV-F350E WV-F350AE WV-F350DE WV-F350ADE WV-F500HE (*) WV-F-565HE AW-F575HE AW-E600 AW-E800 AW-E800A AW-E650 AW-E655 AW-E750 AW-E860L | WV-VF65BE WV-VF40E WV-VF39E WV-VF65BE (*) WV-VF40E (*) WV-VF42E WV-VF65B AW-VF80 | WV-RC700/B WV-RC700/G WV-RC700A/B WV-RC700A/G WV-RC36/B WV-RC36/G WV-RC37/B WV-RC37/G WV-CB700E WV-CB700AE WV-CB700E (*) WV-CB700AE (*) WV-RC700/B (*) WV-RC700/G (*) WV-RC700A/B (*) WV-RC700A/G (*) WV-RC550/G WV-RC550/B WV-RC700A WV-CB700A WV-RC550 WV-CB550 AW-RP501 AW-RP505 | __ | __ | WV-AD700SE WV-AD700ASE WV-AD700ME WV-AD250E WV-AD500E (*) AW-AD500AE AW-AD700BSE |

JVC | KY-35E KY-27ECH KY-19ECH KY-17FITECH KY-17BECH KY-F30FITE KY-F30BE KY-F560E KY-27CECH KH-100U KY-D29ECH KY-D29WECH(1) | VF-P315E VF-P550E VF-P10E VP-P115E VF-P400E VP-P550BE VF-P116E VF-P116WE(1) VF-P550WE(1) | RM-P350EG RM-P200EG RM-P300EG RM-LP80E RM-LP821E RM-LP35U RM-LP37U RM-P270EG RM-P210E | __ | __ | KA-35E KA-B35U KA-M35U KA-P35U KA-27E KA-20E KA-P27U KA-P20U KA-B27E KA-B20E KA-M20E KA-M27E |

Olympus | MAJ-387N MAJ-387I | OTV-SX 2 OTV-S5 OTV-S6 |

Caméra OTV-SX |

(*) Unité dénommée également unité centrale de réglage (MSU) ou pupitre de régie finale (MCP). (1) Modèles exclus à condition que le système ou adaptateur triax correspondant ne soit pas vendu sur le marché communautaire. |

[1] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

[2] JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n°176/2000 du Conseil (JO L 22 du 27.1.2000, p. 29).

[3] JO L 255 du 25.10.1995, p. 11.

[4] JO L 276 du 9.10.1997, p. 20.

[5] JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 461/2004 du Conseil (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

[6] JO L 22 du 29.1.1999, p. 10.

[7] JO L 22 du 27.1.2000, p. 29.

[8] JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 84/2005 du Conseil (JO L 19 du 21.1.2005, p. 9).

[9] JO L 30 du 1.2.2001, p. 1.

[10] JO L 134 du 17.5.2001, p. 18.

[11] JO L 261 du 29.9.2001, p. 3.

[12] JO L 259 du 27.9.2002, p. 1.

[13] JO L 127 du 29.4.2004, p. 12.

[14] JO L 19 du 21.1.2005, p. 9.