52005PC0315

Proposition de Décision du Conseil relative à la position de la Communauté concernant la modification des annexes de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics considérant l'élargissement de l'Union européenne et l'introduction d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications /* COM/2005/0315 final */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 15.7.2005

COM(2005) 315 final

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position de la Communauté concernant la modification des annexes de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics considérant l'élargissement de l'Union européenne et l'introduction d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics[1] vise à garantir un accès réciproque, transparent et non discriminatoire des fournisseurs et des prestataires de services des deux parties aux achats par des entités spécifiques dans le secteur des services publics. Cet accord complète les engagements que la Communauté européenne et la Confédération suisse ont pris dans le cadre de l’accord de l’OMC sur les marchés publics.

2. Le Comité mixte établi au titre de cet accord examine régulièrement les annexes de l’accord et a le pouvoir de les modifier (voir l'article 11, paragraphe 4, de l'accord). Les annexes I, II, III et IV spécifient les entités de chaque partie qui sont couvertes par la réglementation détaillée de l'accord. Les deux parties considèrent souhaitable de modifier ces annexes pour tenir compte de deux développements.

3. Premièrement, il est nécessaire d’adapter les annexes de l’accord en considérant le récent élargissement de l’Union européenne. Les listes des entités des « nouveaux » États membres devraient être ajoutées aux listes des entités des « anciens » États membres. Les listes des entités des « nouveaux » États membres ont été tirées de l'annexe II de l'acte d'adhésion[2].

4. Deuxièmement, il est souhaitable de tenir compte de la libéralisation progressive des marchés des télécommunications et de l'introduction de la concurrence dans l'Union européenne et en Suisse. Dans l'Union européenne, ce développement est illustré par la directive 2004/17/CE[3], qui succède à la directive 93/38/CEE[4], et ne réglemente plus les achats par des entités opérant dans le secteur des télécommunications. En Suisse, le département fédéral suisse pour l’environnement, les transports, l’énergie et les télécommunications a conclu, sur la base d’un constat de la Commission de la concurrence suisse que le secteur suisse des télécommunications n’est pas soumis aux règles des marchés publics. Il est donc souhaitable de préciser à l’annexe I de l’accord que les opérateurs de télécommunications ne sont plus couverts par cet accord.

5. L’adoption de la décision du Conseil en annexe permet au Comité mixte de modifier les annexes de l’accord en fonction de ces deux développements.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la position de la Communauté concernant la modification des annexes de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics considérant l'élargissement de l'Union européenne et l'introduction d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 300, paragraphe 2, deuxième alinéa,

vu la décision du Conseil et de la Commission concernant l’Accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (2002/309/CE, Euratom)[5], et notamment son article 7, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

Considérant ce qui suit:

(1) L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics[6] contient des annexes qui spécifient quelles entités de chaque État membre sont couvertes par cet accord.

(2) Le 1er mai 2004, la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque sont devenues États membres de l’Union européenne.

(3) Il est donc nécessaire d’adapter les annexes de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects des marchés publics en ajoutant les listes des entités de ces nouveaux États membres couvertes par l’accord.

(4) En outre, en vue de l’introduction de la concurrence sur les marchés des services de télécommunications dans la Communauté européenne et la Confédération suisse, il est souhaitable de spécifier à l’annexe I de cet accord que les opérateurs de télécommunications de la Communauté européenne et de la Confédération suisse ne sont plus couverts par l’accord.

DÉCIDE:

Article unique

La position à adopter par la Communauté européenne au sein du Comité mixte institué par l’article 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics est fondée sur la proposition de décision du Comité mixte annexée à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président

ANNEXE

DÉCISION N° /…. DU COMITÉ MIXTE DES MARCHÉS PUBLICS INSTITUÉ PAR L’ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉNNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE SUR CERTAINS ASPECTS RELATIFS AUX MARCHÉS PUBLICS

concernant la modification des annexes de l’accord considérant l'élargissement de l'Union européenne et l'introduction d'une concurrence effective dans le secteur des télécommunications

LE COMITÉ MIXTE,

vu, l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics (ci-après dénommé « l’accord »), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant que, le 1er mai 2004, la République tchèque, la République d’Estonie, la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque sont devenues États membres de l’Union européenne,

considérant qu’il est nécessaire de modifier les annexes de l’accord pour prendre en compte l’élargissement de l’Union européenne et l’augmentation qui en résulte dans les possibilités réciproques de marchés publics au titre de l’accord,

considérant qu’il est nécessaire d’adapter l’annexe I de l’accord pour tenir compte de l’introduction d’une concurrence effective dans le secteur des télécommunications dans la Communauté européenne et la Confédération suisse,

DÉCIDE :

Article premier

Modifications de l’annexe I

L’annexe I est remplacée par le texte suivant:

« Annexe I

(visée à l’article 3 paragraphes 1 et 2 points a) à c) et 5 de l'accord)

Opérateurs de télécommunications couverts par le présent accord

Les opérateurs de télécommunications ne sont plus couverts par l’accord.”

Article 2

Modifications de l’annexe II

A l’annexe II – Opérateurs ferroviaires couverts par le présent accord, Annexe II A – Communauté, le texte suivant est ajouté:

"RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Opérateurs de systèmes de transports publics et prestataires de services au public dans les transports ferroviaires (section 2 b) de la loi n° 199/1994 Sb. sur les marchés publics).

ESTONIE

Entités opérant conformément à l’article 5 de la loi sur les marchés publics (RT I 2001, 40, 224) et à l’article 14 de la loi de concurrence (RT I 2001, 56 332).

LETTONIE

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas dzelzceļš" (Société publique d’État à responsabilité limitée "Latvijas dzelzceļš").

Valsts akciju sabiedrība "Vaiņodes dzelzceļš" (Société publique d’État à responsabilité limitée "Vaiņodes dzelzceļš").

LITUANIE

AB "Lietuvos geležinkeliai" opérant conformément à Lietuvos Respublikos geležinkelio transporto kodeksas (Žin., 1996, N° 59-1402) et autres entités opérant dans le domaine des services ferroviaires et en conformité avec les dispositions de Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

HONGRIE

Entités prestataires de services ferroviaires au public sur la base de la loi XCV de 1993 sur les chemins de fer (1993. évi XCV. törvény a vasútról) et sur la base d’une autorisation conformément au décret n° 15/2002. (II. 27.) KöViM du ministre des transports et de la gestion de l’eau concernant l’octroi de licences aux entreprises ferroviaires (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

POLOGNE

Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu kolejowego, działające na podstawie Ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" z dnia 8 września 2000 r., w szczególności :

– PKP Intercity Sp. z o. o.

– PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S. A.

(Entités prestataires de services dans le domaine du transport ferroviaire opérant conformément à la loi du 8 septembre 2000 sur la commercialisation, la restructuration et la privatisation de l'entreprise d'État « chemins de fer polonais », et en particulier:

– PKP Intercity Sp. z o.o.

– PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o.

– PKP Polskie Linie Kolejowe S.A).

SLOVÉNIE

Slovenske železnice, d.d.

SLOVAQUIE

L’entité adjudicatrice est définie à l’article 3, paragraphes 2 et 3 de la loi n° 263/1999 Z. sur les marchés publics, modifiée, comme entité légale traitant de l’exploitation de transports sur les voie ferrées (loi n° 164/1996 Z. modifiée, loi n° 258/1993 modifiée – par exemple Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť a.s.) »;

Article 3

Modifications de l’annexe III

L’annexe III – ENTITÉS EXERÇANT LEURS ACTIVITÉS DANS LE DOMAINE DE L’ÉNERGIE – Annexe III A – Communauté, est modifiée comme suit:

a) sous « a) Transport ou distribution de gaz ou de chaleur », le texte suivant est ajouté

« RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tous producteurs, transporteurs ou distributeurs de gaz ou de chaleur qui alimentent les réseaux publics qui fournissent leurs services au public (section 2 b) de la loi n° 199/1994 Sb. sur les marchés publics).

ESTONIE

Entités opérant conformément à l’article 5 de la loi sur les marchés publics (RT I 2001, 40, 224) et à l’article 14 de la loi de concurrence (RT I 2001, 56 332).

LETTONIE

Akciju sabiedrība "Latvijas gāze" (Société publique d’État à responsabilité limitée "Latvijas gāze").Entités publiques de gouvernements locaux fournissant de la chaleur au public.

LITUANIE

Entités transportant ou distribuant du gaz conformément à Lietuvos Respublikos gamtini ų dujų įstatymas (Žin., 2000, N° 89-2743) et en conformité avec les dispositions de Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, N° 118-5296).

Autorités locales ou associations de ces autorités fournissant de la chaleur au public et en conformité avec les dispositions de Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, N° 118-5296).

HONGRIE

Entités transportant ou distribuant du gaz sur la base d’une autorisation conformément à la loi XLI de 1994 concernant la fourniture de gaz (1994. évi XLI. törvény a gázszolgáltatásról).

Entités transportant ou distribuant de la chaleur sur la base d’une autorisation conformément à la loi XVIII de 1998 sur les services de chauffage urbain (1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról).

MALTE

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation).

POLOGNE

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Entreprises énergétiques au sens de la loi du 10 avril 1997 « Loi de l’énergie »).

SLOVÉNIE

Podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo plina s skladu z Energetskim zakonom (Ur. l. RS, št. 79/99) in podjetja, ki opravljajo transport ali distribucijo toplote v skladu z odloki občin.

Entités transportant ou distribuant du gaz conformément à la loi de l’énergie (Journal officiel de la République de Slovénie, 79/99) et entités transportant ou distribuant de la chaleur conformément aux décisions publiées par les municipalités.

SLOVAQUIE

L’entité adjudicatrice est définie à l’article 3, paragraphes 2 et 3 de la loi n° 263/1999 Z. z. sur les marchés publics, modifiée, comme entité légale qui opère dans les secteurs de l’énergie en produisant, achetant et distribuant du gaz et de la chaleur et en transmettant du gaz (loi n° 70/1998 Z. z. modifiée – par exemple Slovenský plynárenský priemysel). »;

b) sous « b) Prospection et extraction de pétrole ou de gaz », le texte suivant est ajouté:

« RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Sociétés commerciales procédant à la prospection, à l’extraction ou à l’exploitation de pétrole brut et de gaz (section 2 b) de la loi n° 199/1994 Sb. sur les marchés publics).

ESTONIE

Entités opérant conformément à l’article 5 de la loi sur les marchés publics (RT I 2001, 40, 224) et à l’article 14 de la loi de concurrence (RT I 2001, 56 332).

LITUANIE

Entités procédant à la prospection ou à l’extraction de tourbe conformément à Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Loi minière de la république de Lituanie) (Žin., 2001, Nr.35-1164) et en conformité avec les dispositions de Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

HONGRIE

Entités procédant à la prospection ou à l’extraction de charbon ou d’autres combustibles solides sur la base d’une autorisation ou d’une concession conformément à la loi XLVIII de 1993 sur les activités minières (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

MALTE

The Petroleum (Production) Act (Cap. 156) et le droit dérivé de cette législation et the Continental Shelf Act (Cap. 194) et le droit dérivé de cette législation.

POLOGNE

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Entités opérant dans le domaine de l’exploration, de la prospection de sites ou l’exploitation de gaz naturel, de pétrole et de ses dérivés naturels, de lignite, de charbon ou d'autres combustibles solides agissant sur la base de la loi du 4 février 1994 "Loi géologique et minière").

SLOVÉNIE

Podjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo nafto, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVAQUIE

L’entité adjudicatrice est définie à l’article 3, paragraphes 2 et 3 de la loi n° 263/1999 Z. z. sur les marchés publics, modifiée, comme entité légale qui exerce des activités géologiques et minières en détectant les gisements de charbon et extrait du charbon et d’autres combustibles solides. »;

c) sous "(c) Prospection et extraction de charbon et d’autres combustibles solides ":

« RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Sociétés commerciales procédant à la prospection, à l’extraction ou à l’exploitation de charbon ou d’autres types de combustibles (section 2 b) de la loi n° 199/1994 Sb. sur les marchés publics).

ESTONIE

Entités opérant conformément à l’article 5 de la loi sur les marchés publics (RT I 2001, 40, 224) et à l’article 14 de la loi de concurrence (RT I 2001, 56 332).

LITUANIE

Entités prospectant ou extrayant de la tourbe conformément à Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymas (Žin., 2001, Nr. 35-1164) et en conformité avec les dispositions de Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

HONGRIE

Entités prospectant ou extrayant du charbon ou d’autres combustibles solides sur la base d’une autorisation ou d’une concession conformément à la loi XLVIII de 1993 sur les activités minières (1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról).

POLOGNE

Podmioty prowadzące działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu miejsc występowania lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego lub innych paliw stałych na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Entités opérant dans le domaine de l’exploration, de la prospection de sites ou l’exploitation de gaz naturel, de pétrole et de ses dérivés naturels, de lignite, de charbon ou d'autres combustibles solides agissant sur la base de la loi du 4 février 1994 "Loi géologique et minière").

SLOVÉNIEPodjetja, ki opravljajo raziskovanje in izkoriščajo premog, skladno z Zakonom o rudarstvu (Uradni list RS, 56/99).

SLOVAQUIE

L’entité adjudicatrice est définie à l’article 3 §2 et §3 de la loi No. 263/1999 Z. z. sur les marchés publics, modifiée, comme entité légale exerçant des activités géologiques et minières consistant à détecter des gisements de charbon et à extraire du charbon et d’autres combustibles solides.";

Article 4

Modifications de l’annexe IV

L’annexe IV – ENTITÉS PRIVÉES ASSURANT UN SERVICE PUBLIC COUVERTES PAR LE PRÉSENT ACCORD, Annexe IV A – Communauté, est modifiée comme suit:

a) sous « a) Production, transport ou distribution d’eau potable », le texte suivant est ajouté:

« RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tous producteurs, transporteurs ou distributeurs d’eau potable qui fournissent leurs services au public (section 2 b de la loi n° 199/1994 Sb. sur les marchés publics).

ESTONIE

Entités opérant conformément à l’article 5 de la loi sur les marchés publics (RT I 2001, 40, 224) et à l’article 14 de la loi de concurrence (RT I 2001, 56 332).

CHYPRE

Les offices de l’eau, distribuant l’eau dans les zones municipales et autres conformément à la loi sur la distribution d’eau (zones municipales et autres), Cap. 350 (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).

LETTONIE

Entités publiques des gouvernements locaux produisant et distribuant de l’eau potable aux réseaux fixes destinés à fournir un service au public.

LITUANIE

Entités produisant, transportant et distribuant de l’eau potable conformément à Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2327) et Lietuvos Respublikos vandens įstatymas (Žin., 1997, Nr. 104-2615) et en conformité avec les dispositions de Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

HONGRIE

Entités produisant, transportant ou distribuant de l’eau conformément à la loi LV II de 1995 sur la gestion de l’eau (1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról).

MALTE

Korporazzjoni għas-Servizzi ta" l-Ilma (Water Services Corporation).

POLOGNE

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków prowadzące działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków. (Entreprises de distribution d’eau et d’assainissement au sens de la loi du 7 juin 2001 sur la fourniture collective d’eau et le rejet des eaux usées).

SLOVÉNIE

Podjetja, ki črpajo, izvajajo prenos ali dobavo pitne vode, skladno s koncesijskim aktom, izdanim na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) in odloki občin. (Entités produisant, transportant ou distribuant de l'eau potable, conformément au titre de concessions accordées conformément à la loi sur la protection de l'environnement (Journal officiel de la République de Slovénie, 32/93, 1/96) et aux décisions publiées par les municipalités).

SLOVAQUIE

L’entité adjudicatrice est définie à l’article 3, paragraphes 2 et 3 de la loi n° 263/1999 Z. z. sur les marchés publics, modifiée, comme entité légale qui traite de la gestion des eaux en produisant et exploitant la distribution publique d’eau potable, exploite des réseaux publics d’égout ou des stations d’épuration (par exemple Západoslovenské vodárne a kanalizácie, Stredoslovenské vodárne a kanalizácie, Východoslovenské vodárne a kanalizácie).";

b) sous b) « Production, transport ou distribution d’électricité », le texte suivant est ajouté:

« RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

L’autorité adjudicatrice est définie à la section 2 b) de la loi n° 199/1994 Sb. sur les marchés publics comme České energetické závody, a.s. (compagnie tchèque d’électricité, producteur) et 8 compagnies de distribution régionales: Středočeská energetická a.s. (compagnie d’électricité de Bohème centrale), Východočeská energetická, a.s. (compagnie d’électricité de Bohème de l’Est), Severočeská energetická a.s. (compagnie d’électricité de Bohème du Nord), Západočeská energetická, a.s. (compagnie d’électricité de Bohème de l’Ouest), Jihočeská a.s. (compagnie d’électricité de Bohème du Sud), Pražské energetické závody, a.s. (compagnie d’électricité de Prague), Jihomoravská energetická, a.s. (compagnie d’électricité de Moravie du Sud), Severomoravská energetická, a.s. (compagnie d’électricité de Moravie du Nord); ces entités produisent ou transportent de l’électricité sur la base de la loi de l’énergie n° 458/2000 Sb.

ESTONIE

Entités opérant conformément à l’article 5 de la loi sur les marchés publics (RT I 2001, 40, 224) et à l’article 14 de la loi de concurrence (RT I 2001, 56 332).

CHYPRE

L’office d’électricité de Chypre institué par la loi sur le développement de l’électricité, Cap. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).

LETTONIE

Valsts akciju sabiedrība "Latvenergo" (Société publique d’État à responsabilité limitée "Latvenergo").

LITUANIE

Entités produisant, transportant ou distribuant de l’électricité conformément à Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1984) et en conformité avec les dispositions de Lietuvos Respublikos viešuju pirkimų istatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

Valstybės įmonė Ignalinos atominė elektrinė (Centrale nucléaire Ignalina, entreprise d’État) instituée conformément à Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771).

HONGRIE

Entités produisant, transportant ou distribuant de l’électricité sur la base d’une autorisation conforme à la loi CX de 2001 sur l’électricité (2001. évi CX. törvény a villamos energiáról).

MALTE

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation).

POLOGNE

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Entreprises énergétiques au sens de la loi du 10 avril 1997 "Loi de l’énergie").

SLOVÉNIE

ELES- Elektro Slovenija, podjetja, ki proizvajajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki izvajajo transport električne energije, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99), podjetja, ki dobavljajo električno energijo, skladno z Energetskim zakonom (Uradni list RS, 79/99) (ELES- Elektro Slovenija; entités produisant, transportant ou distribuant de l’électricité conformément à la loi de l’énergie (Journal officiel de la République de Slovénie, 79/99)).

SLOVAQUIE

L’entité adjudicatrice est définie à l’article 3 §2 et §3 de la loi n° 263/1999 Z. z. sur les marchés publics, modifiée, comme entité légale qui opère dans les secteurs de l’énergie en produisant, achetant et distribuant de l’électricité et en transmettant de l’électricité (Loi n° 70/1998 Z. z. modifiée – par exemple Slovenské elektrárne a.s., Regionálne rozvodné závody). »;

c) sous « c) Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de systèmes automatisés, de tramway, de trolley, d’autobus ou câble », le texte suivant est ajouté:

« RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Tout opérateur de systèmes de transports publics et prestataire de services au public dans les transports par rail, tramway, trolleybus ou autobus (section 2 b. de la loi n° 199/1994 Sb. sur les marchés publics).

ESTONIE

Entités opérant conformément à l’article 5 de la loi sur les marchés publics (RT I 2001, 40, 224) et à l’article 14 de la loi de concurrence (RT I 2001, 56 332).

LETTONIE

Entités publiques qui fournissent des services de transport de passagers dans les villes suivantes par autobus, trolleybus, tramway: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne, Ventspils.

LITUANIE

Entités fournissant des services urbains de trolleybus, d’autobus ou de câble au public conformément à Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 119-2772) et en conformité avec les dispositions de Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

HONGRIE

Entités prestataires de transport routier au public sur la base de la loi 1 de 1988 sur les transports routiers (1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről) et sur la base d’une autorisation conformément au décret n° 89/1988. (XII. 20.) MT du Conseil des ministres sur les services de transport routier et sur l’exploitation de véhicules routiers (89/1988. (XII. 20.) MT rendelet a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról).

Entités prestataires de services de transport ferroviaire au public sur la base de la loi XCV de 1993 sur les chemins de fer (1993. évi XCV. törvény a vasútról) et sur la base d’une autorisation conformément au décret n° 15/2002. (II. 27.) KöViM du ministre du transport et de la gestion de l’eau concernant l’octroi de licences aux entreprises ferroviaires (15/2002. (II. 27.) KöViM rendelet a vasútvállallatok működésének engedélyezéséről).

MALTE

L-Awtorita` dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority).

POLOGNE

Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu kolejowego, działające na podstawie koncesji wydanej zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. Nr 96, poz.591 ze zm.). (Entités prestataires de services dans le domaine des transports ferroviaires urbains, agissant sur la base de la loi du 27 juin 1997 sur les transports ferroviaires (Dz. U. Nr 96, poz. 591 modifiée).

Podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu autobusowego działające na podstawie zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.Nr 125, poz. 1371 ze zm.) oraz podmioty świadczące usługi dla ludności w zakresie miejskiego transportu (Entités prestataires au public dans le domaine des transports urbains par autobus, agissant sur la base de la licence délivrée au titre de la loi du 6 septembre 2001 sur les transports routiers (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 modifiée) et entités prestataires de services au public dans le domaine des transports urbains.

SLOVÉNIE

Podjetja, ki opravljajo javni mestni avtobusni prevoz, skladno z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99).

SLOVAQUIE

L’entité adjudicatrice est définie à l’article 3 §2 et §3 de la loi n° 263/1999 Z. z. sur les marchés publics, modifiée, comme entité légale qui s’occupe de transports routiers, en exploitant des transports publics par autobus réguliers et des transports par chemin de fer (loi n° 164/1996 Z. z. modifiée, loi n° 168/1996 Z. z. modifiée – par exemple.

Železnice Slovenskej republiky /ŽSR/

Železničná spoločnosť a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Dopravný podnik mesta Žiliny, a.s.

Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.

Dopravný podnik mesta Košíc, a.s.

Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s.).";

d) sous « d) Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires », le texte suivant est ajouté:

« RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Opérateurs d’aéroports (section 2 b) de la loi n° 199/1994 Sb. sur les marchés publics).

ESTONIE

Entités opérant conformément à l’article 5 de la loi sur les marchés publics (RT I 2001, 40, 224) et à l’article 14 de la loi de concurrence (RT I 2001, 56 332).

LETTONIE

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme" (Société publique d’État à responsabilité limitée "Latvijas gaisa satiksme").

Valsts akciju sabiedrība ""Starptautiskā lidosta "Rīga"" (Société publique d’État à responsabilité limitée "Aéroport international "Rīga"").

LITUANIE

Aéroports opérant conformément à Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) et Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr 66-1983).

Valstybės įmonė "Oro navigacija" (entreprise d’État "Oro navigacija") opérant conformément à Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 94-2918) et à Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos įstatymas (Žin., 2000, Nr. 66-1983).

Autres entités opérant dans le domaine des installations aéroportuaires et en conformité avec les dispositions de Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

HONGRIE

Aéroports opérant sur la base d'une autorisation conformément à la loi XCVII de 1995 sur le trafic aérien (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről).

Aéroport international Ferihegy de Budapest géré par Budapest Ferihegy International Airport Operator Plc. (Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér géré par Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér Üzemeltetési Rt.) sur la base de la loi XVI de 1991 sur les concessions (1991. évi XVI. törvény a koncesszióról), la loi XCVII de 1995 sur le trafic aérien (1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről), le décret n° 45/2001. (XII. 20.) KöViM du ministre des transports et de la gestion de l’eau concernant la liquidation de l’administration du trafic aérien et des aéroports et instituant les services hongrois de la navigation aérienne HungaroControl (45/2001. (XII. 20.) KöViM rendelet a Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság megszüntetéséről és a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat létrehozásáról).

MALTE

L-Ajruport Internazzjonali ta" Malta (Malta International Airport).

POLOGNE

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (entreprise d’État « Aéroports de Pologne »).

SLOVÉNIE

Javna civilna letališča, skladno z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, 18/01).

SLOVAQUIE

L’entité adjudicatrice est définie à l'article 3 §2 et §3 de la loi n° 263/1999 Z. z. sur les marchés publics, modifiée, comme entité légale qui opère dans l’aviation civile en établissant et exploitant des aéroports publics et des services d’aviation au sol (loi n° 143/1998 Z.z. modifiée – par exemple des aéroports – Letisko M.R. Štefánika, Letisko Košice – Barca, Letisko Poprad – Tatry, Letisko Sliač, Letisko Piešťany – gérés par Slovenská správa letísk /Administration slovaque des aéroports/ et fonctionnant sur la base d’une licence délivrée par le ministère des transports, des postes et télécommunications de la République slovaque conformément au paragraphe 32 de la loi n° 143/1998 Z. z. sur l’aviation civile).";

e) sous « e) Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux », le texte suivant est ajouté:

« RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Opérateurs de ports (section 2 b) de la loi n° 199/1994 Sb. sur les marchés publics).

ESTONIE

Entités opérant conformément à l’article 5 de la loi sur les marchés publics (RT I 2001, 40, 224) et à l’article 14 de la loi de concurrence (RT I 2001, 56 332).

CHYPRE

L’office chypriote des ports est établi par la loi chypriote sur l’office des ports de 1973 (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).

LETTONIE

Autorités qui gouvernent les ports conformément à la loi "Likums par ostām":

Rīgas brīvostas pārvalde (autorité du port franc de Rīga)

Ventspils brīvostas pārvalde (autorité du port franc de Ventspils)

Liepājas ostas pārvalde (autorité portuaire de Liepāja)

Salacgrīvas ostas pārvalde (autorité portuaire de Salacgrīva)

Skultes ostas pārvalde (autorité portuaire de Skulte)

Lielupes ostas pārvalde (autorité portuaire de Lielupe)

Engures ostas pārvalde (autorité portuaire de Engure)

Mērsraga ostas pārvalde (autorité portuaire de Mērsrags)

Pāvilostas pārvalde (autorité portuaire de Pāvilosta)

Rojas ostas pārvalde (autorité portuaire de Roja).

LITUANIE

Valstybės įmonė "Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija" (entreprise d’État "Klaipėda State Seaport Authority") opérant conformément à Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymas (Žin., 1996, Nr. 53-1245).

Valstybės įmonė "Vidaus vandens kelių direkcija" (entreprise d’État « Administration des voies d’eaux intérieures ») opérant conformément à Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksas (Žin., 1996, Nr. 105-2393).

Autres entités opérant dans le domaine des ports maritimes ou intérieurs ou autres terminaux et en conformité avec les dispositions de Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas (Žin., 2002, Nr. 118-5296).

HONGRIE

Ports publics exploités en tout ou partie par l'État conformément à la loi XLII de 2000 sur les transports par voies d’eau (2000. évi XLII. törvény a vízi közlekedésről).

MALTE

L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority).

POLOGNE

Podmioty zajmujące się zarządzaniem portami morskimi lub śródlądowymi i udostępnianiem ich przewoźnikom morskim i śródlądowym. (Entités opérant dans le domaine de la gestion des ports maritimes ou des ports intérieurs et les mettant à la disposition de transporteurs maritimes et fluviaux.).

SLOVÉNIE

Morska pristanišča v državni ali delni lasti države, ko opravljajo gospodarsko javno službo, skladno s Pomorskim zakonikom (Uradni list RS, 26/01).

SLOVAQUIE

L’entité adjudicatrice est définie à l’article 3 §2 et §3 de la loi n° 263/1999 Z. z. sur les marchés publics, modifiée, comme entité légale qui opère dans la navigation intérieure en maintenant les voies d’eau et en établissant et maintenant des ports publics et des voies d'eau (loi n° 338/2000 Z. z.– par exemple Prístav Bratislava, Prístav Komárno, Prístav Štúrovo). »

Fait à Bruxelles/Berne,

Pour le Comité mixte des marchés publics:

Le président Le chef de délégation de la partie n’exerçant pas la présidence

[1] JO L 114 du 30.4.2002, p. 430.

[2] JO L 236 du 23.9.2003, p. 53; voir les pages 86 et suivantes.

[3] Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, JO L 134 du 30.4.2004, p. 1.

[4] JO L 199 du 9.8.1993, p. 84.

[5] JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

[6] JO L 114 du 30.4.2002, p. 430.