52005PC0293

Proposition modifiée de Directive du Parlement européen et du Conseil relative à une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne (présentée par la Commission conformément à l'article 250, paragraphe 2 du traité CE) /* COM/2005/0293 final - COD 2004/0146 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 23.06.2005

COM(2005) 293 final

2004/0146 (COD)

Proposition modifiée de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

(PRÉSENTÉE PAR LA COMMISSION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 250, PARAGRAPHE 2 DU TRAITÉ CE)

2004/0146 (COD)

Proposition modifiée de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relative à une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne

Historique

Transmission de la proposition au Conseil et au Parlement européen [COM (2004) 0473 -2004/0416 (COD)].

Conformément à l’article 80, paragraphe 2, du traité | 12 juillet 2004 |

Avis du Comité économique et social européen | 9 mars 2005 |

Avis du Comité des régions | aucun avis transmis |

Avis du Parlement européen - première lecture: | 8 mars 2005 |

Objet de la proposition

La proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne présentée par la Commission est un des éléments essentiels du paquet sur le ciel unique. La licence contribue à la reconnaissance des compétences spécifiques des contrôleurs du trafic aérien au niveau communautaire. Parallèlement, des compétences harmonisées et d’un niveau élevé s'inscrivent dans le cadre d'une politique communautaire plus large en matière de sécurité et permettront une gestion plus souple des ressources humaines, notamment dans la perspective de la fourniture de services transfrontières, ainsi que de la création et de la gestion de blocs d’espace aérien fonctionnels.

Commentaires sur les amendements adoptés par le Parlement

Introduction

La Commission a accepté 18 des 21 amendements adoptés par le Parlement européen (cf. points 3.2 et 3.3). La Commission ne peut en revanche pas accepter trois des amendements du Parlement (cf. point 3.4).

Amendements acceptés par la Commission

La Commission soutient tous les amendements qui se rapportent à la rédaction des normes de sécurité ou qui ont pour objet d’en souligner l’importance. Il s’agit des amendements 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13 et 15. La Commission partage en outre l’avis du Parlement concernant les amendements qui instaurent un équilibre délicat entre les exigences de sécurité et les attentes en matière de mobilité, au sujet des «mentions nationales» (amendement 16) et du régime linguistique (amendements 10 et 17). Afin de tenir dûment compte de l’amendement 10, la proposition modifiée introduit une procédure particulière d’approbation de l’examen de langue au lieu d’une procédure complète de certification, comme le proposait le Parlement.

Les amendements 10 et 17 aboutiraient à reformuler l’article 8, paragraphe 4, comme suit:

Article 8

4. Les États membres peuvent imposer des exigences linguistiques locales lorsqu'ils l'estiment nécessaire pour des raisons de sécurité. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent exiger, dans certains cas et pour des raisons […] de sécurité, le niveau 5 de l’ échelle d'évaluation des compétences linguistiques de […] , comme indiqué dans l’annexe II , en anglais et/ou dans la langue locale lorsque les circonstances opérationnelles de la qualification […] ou de la mention le justifient. Ces conditions doivent être objectivement justifiées, non discriminatoires, proportionnées et transparentes. La compétence est établie par un certificat délivré à l’issue d’une procédure d’évaluation transparente et objective approuvée par l’autorité nationale de surveillance. [1]

En ce qui concerne les normes comptables, la Commission soutient l’amendement 18 qui propose de supprimer l’article 11, paragraphe 1.

Amendements acceptés en partie ou dans leur principe par la Commission

La Commission est favorable à un suivi de la mise en œuvre de la directive par des organisations regroupant les partenaires sociaux (amendement 6) et à un renvoi aux dispositions réglementaires et législatives nationales sur les questions sociales en cas de mobilité (amendement 20), sous réserve que ces points soient repris dans les considérants dans les formes requises de la rédaction juridique. L’annexe I, partie A, qui traite des questions de formation initiale, reprendrait l’idée d’une formation à la sûreté et à la gestion des crises, mentionnée dans l’amendement 14.

Les amendements 6, 14 et 20 se traduiraient par une reformulation du considérant 16 et de l’annexe I, partie A, et par l’introduction d’un considérant 16bis, comme suit:

(16) La présente directive peut avoir des effets sur les pratiques de travail quotidiennes des contrôleurs de la circulation aérienne. Les partenaires sociaux doivent être informés et consultés d'une façon adéquate sur toutes les mesures ayant d'importantes implications sociales. C'est la raison pour laquelle le comité de dialogue sectoriel créé par la décision 1998/500/CE de la Commission, du 20 mai 1998, concernant l'institution de comités de dialogue sectoriel destinés à favoriser le dialogue entre les partenaires sociaux au niveau européen a été consulté et devra être consulté sur toute évolution future .

Annexe I, partie A

Paragraphe 2. La formation initiale couvre les aspects suivants : le droit aérien, la gestion de la circulation aérienne, notamment la procédure de coopération entre civils et militaires, la météorologie, la navigation, les aéronefs et les principes de vol, notamment la compréhension entre le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote, les facteurs humains, les équipements et les systèmes, l'environnement professionnel, les situations inhabituelles/les situations d’urgence, notamment la sûreté et la gestion des crises, les systèmes dégradés, les connaissances linguistiques, notamment la phraséologie radiotéléphonique.

(16bis) Les États membres doivent s'assurer que les droits et obligations applicables aux relations de travail entre le contrôleur de la circulation aérienne et l'employeur sont régis par les dispositions applicables dans l’État membre dans lequel le contrôleur de la circulation aérienne exerce habituellement son activité, indépendamment de l’espace aérien relevant de sa responsabilité .

Amendements rejetés

La Commission ne peut accepter l’amendement 19. Elle estime que les normes comptables internationales sont suffisamment couvertes par d’autres textes législatifs communautaires. La Commission n’accepte pas non plus les amendements 4 et 21. L’amendement 4 se traduirait par un retard dans l’introduction des normes communautaires et par la coexistence de deux systèmes, communautaire et national, pour l’octroi des licences. Cela n’est pas acceptable du point de vue de la sécurité. L’amendement 21 est rejeté car il s’écarte de la clause standard en matière de sanctions.

Conclusion

En vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité CE, la Commission modifie sa proposition comme indiqué ci-dessus.

[1] Les textes en caractères gras et en italiques indiquent les modifications apportées par le Parlement à la proposition de la Commission. Les textes soulignés indiquent les changements d’ordre rédactionnel apportés par la Commission à ces propositions d’amendement.