Proposition de Règlement (CE, EURATOM) du Conseil abrogeant le règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE des Conseils, le règlement no 7/66/Euratom, 122/66/CEE des Conseils et le règlement n° 174/65/CEE, 14/65/Euratom des Conseils /* COM/2005/0289 final */
[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES | Bruxelles, le 21.6.2005 COM(2005) 289 final Proposition de RÈGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL abrogeant le règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE des Conseils, le règlement no 7/66/Euratom, 122/66/CEE des Conseils et le règlement n° 174/65/CEE, 14/65/Euratom des Conseils (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS CONTEXTE DE LA PROPOSITION | 110 | Motivations et objectifs de la proposition Le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 a modifié le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés. Il a, entre autres, abrogé les articles 14 bis et 14 ter de l'annexe VII ainsi que l'article 39 de l'annexe VIII du statut. Ces articles concernaient, respectivement : - L'octroi de l'indemnité de logement et de l'indemnité de transport. Pour assurer la mise en œuvre des articles 14 bis et 14 ter de l'annexe VII du statut, les Conseils avaient adopté le règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de logement peut être accordée, ainsi que du montant maximal et des modalités d'attribution de cette indemnité, et le règlement no 7/66/Euratom, 122/66/CEE portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de transport peut être accordée, ainsi que du montant maximal et des modalités d'attribution de cette indemnité. - L'adoption par les autorités budgétaires des tables de mortalité et d'invalidité et de la loi de variation des salaires à utiliser pour le calcul des valeurs actuarielles. Ces paramètres de calcul des valeurs actuarielles ont été fixés par le règlement no 174/65/CEE, 14/65/Euratom des Conseils, pris en application de l'article 39 de l'annexe VIII du statut. N'ayant plus d'objet après la révision du statut, lesdits règlements sont devenus caducs. Pour de raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient de les abroger expressément. | 120 | Contexte général La proposition s'inscrit dans le cadre plus général d'une opération visant l'abrogation de 84 dispositions d'application qui sont devenues obsolètes en raison de la réforme du statut. Les autres dispositions concernées sont des réglementations communes des institutions, des dispositions générales d'exécution, des décisions de la Commission et des conclusions des Chefs d'administration. | 139 | Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition Il n'y a pas de disposition en vigueur dans le domaine de la proposition (à l’exception de celles dont l’abrogation est proposée). | 140 | Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l’Union La proposition est conforme à l'objectif d'améliorer la transparence et la sécurité juridique par l'abrogation expresse de dispositions législatives devenues obsolètes. | CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT | Consultation des parties intéressées | 211 | Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants La proposition a fait l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales et professionnelles au sens de l'article 24 ter du statut. Le Comité du personnel de la Commission et le Comité du statut (v. article 10 du statut) ont également été consultés. | 212 | Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte Les parties consultées ont émis des avis positifs, sans proposer de modifications. | Obtention et utilisation d’expertise | 229 | Le recours à une expertise externe n'a pas été nécessaire. | 230 | Analyse d’impact L'option alternative consisterait dans le maintien des trois règlements visés, ce qui serait contraire à l'objectif d'améliorer la sécurité juridique et la transparence. La proposition soumise contribue au "nettoyage" de l'acquis communautaire, lequel ne devrait contenir que des dispositions ayant une utilité pratique. | ELÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION | 305 | Résumé des mesures proposées Abrogation de trois règlements du Conseil devenus obsolètes en raison de la réforme du statut. | 310 | Base juridique Statut des fonctionnaires des Communautés européennes. | 329 | Principe de subsidiarité La proposition porte sur un domaine qui relève de la compétence exclusive de la Communauté. Le principe de subsidiarité ne s'applique donc pas. | Principe de proportionnalité La proposition est conforme au principe de proportionnalité pour les raisons suivantes. | 331 | La proposition vise la suppression de trois règlements, un objectif qui ne peut pas être atteint par des mesures plus simples. | 332 | La proposition ne cause pas de charge financière ou administrative pour les Communautés ou les Etats membres. | Choix des instruments | 341 | Instrument(s) proposé(s): règlement. | 342 | D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes. Il s'agit d'une abrogation de trois règlements, qui doit nécessairement être effectuée sous forme d'un règlement. | INCIDENCE BUDGÉTAIRE | 409 | La proposition n'a pas d'incidence pour le budget de la Communauté. | INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE | 510 | Simplification | 511 | La proposition introduit une simplification du cadre législatif. | 512 | La proposition permet de réduire l'acquis communautaire. | 520 | Retrait de dispositions législatives en vigueur L'adoption de la proposition entraînera le retrait de certaines dispositions législatives. | 1. Proposition de RÈGLEMENT (CE, EURATOM) DU CONSEIL abrogeant le règlement n o 6/66/Euratom, 121/66/CEE des Conseils, le règlement n o 7/66/Euratom, 122/66/CEE des Conseils et le règlement n° 174/65/CEE, 14/65/Euratom des Conseils LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après : statut) et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 [1], vu la proposition de la Commission, vu l’avis du comité du statut, considérant ce qui suit : (1) Le règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE des Conseils, du 28 juillet 1966, portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de logement peut être accordée, ainsi que du montant maximal et des modalités d’attribution de cette indemnité [2] fixe les modalités pour l’application de l’article 14 bis de l’annexe VII du statut. Etant donné que ce dernier article a été abrogé par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil du 22 mars 2004 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés [3], le règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE est devenu sans objet. (2) Il en va de même pour le règlement no 7/66/Euratom, 122/66/CEE des Conseils, du 28 juillet 1966, portant fixation de la liste des lieux où une indemnité de transport peut être accordée, ainsi que du montant maximal et des modalités d’attribution de cette indemnité [4], qui concerne les modalités d’application pour l’octroi de l’indemnité de transport, prévu par l’article 14 ter de l’annexe VII du statut. Cet article a également été abrogé par le règlement (CE, Euratom) no 723/2004. (3) La même situation se présente pour le règlement n° 174/65/CEE, 14/65/Euratom des Conseils, du 28 décembre 1965, fixant les tables de mortalité et d’invalidité et la loi de variation des salaires à utiliser pour le calcul des valeurs actuarielles prévues au statut des fonctionnaires des Communautés [5], adopté pour assurer la mise en oeuvre de l’article 39 de l’annexe VIII du statut, lequel a également été abrogé par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004. (4) Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu d’abroger expressément les règlements des Conseils précités, devenus sans objet, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier Le règlement no 6/66/Euratom, 121/66/CEE, le règlement no 7/66/Euratom, 122/66/CEE et le règlement n° 174/65/CEE, 14/65/Euratom sont abrogés. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le Président [1] JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 31/2005 (JO L 8 du 12.1.2005, p.1). [2] JO 150 du 12.8.1966, p. 2749. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) no 3358/94 du Conseil (JO L 356 du 31.12.1994, p.1). [3] JO L 124 du 27.4.2004, p. 1. [4] JO 150 du 12.8.1966, p. 2751. Règlement modifié par le règlement (CE, CECA, Euratom) no 2460/98 du Conseil (JO L 307 du 17.11.1998, p. 4). [5] JO 226 du 31.12.1965, p. 3309.