52005PC0267(02)

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande concernant certains aspects des services aériens /* COM/2005/0267 final - CNS 2005/0113 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 22.06.2005

COM(2005)267 final

2005/0113(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande concernant certains aspects des services aériens

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande concernant certains aspects des services aériens

.

(présentées par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les relations internationales dans le domaine du transport aérien entre les États membres et les pays tiers ont été jusqu'à présent régies par des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, leurs annexes et d'autres arrangements bilatéraux ou multilatéraux connexes.

En vertu des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes dans les affaires C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 et C-476/98, la Communauté jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne différents aspects de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation. Par ailleurs, la Cour de justice a clairement défini le droit des transporteurs aériens communautaires de jouir du droit d'établissement au sein de la Communauté, et notamment du droit d'accès non discriminatoire au marché.

Les clauses de désignation qui figurent habituellement dans les accords bilatéraux entre États membres en matière de services aériens sont contraires au droit communautaire. Elles permettent à un pays tiers de rejeter, retirer ou suspendre les permis ou autorisations d'un transporteur aérien qui a été désigné par un État membre mais qui n'est pas majoritairement détenu ou effectivement contrôlé par cet État membre ou ses ressortissants. Il s'est avéré que cela constituait une discrimination à l’encontre des transporteurs communautaires établis sur le territoire d'un État membre, mais qui sont détenus et contrôlés par des ressortissants d'autres États membres. Il s'agit d'une violation de l'article 43 du traité, qui garantit aux ressortissants des États membres ayant exercé leur liberté d'établissement le même traitement dans l'État membre d'accueil que celui accordé aux ressortissants de cet État membre.

À la suite des arrêts de la Cour de justice, le Conseil a autorisé la Commission, en juin 2003, à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire[1].

Conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire, la Commission a négocié un accord avec la Nouvelle-Zélande qui remplace certaines dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens entre les États membres et la Nouvelle-Zélande. L'article 2 de l'accord remplace les clauses de désignation traditionnelles par une clause de désignation communautaire qui permet à tous les transporteurs communautaires de bénéficier du droit d'établissement. Les articles 4 et 5 de l'accord portent sur deux types de clauses concernant des questions de compétence communautaire. L'article 4 traite de la taxation du carburant d'aviation, qui a été harmonisée par la directive 2003/96/CE du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, notamment son article 14, paragraphe 2. L'article 5 (tarifs) élimine les contradictions entre les accords bilatéraux existants en matière de services aériens et le règlement n° 2409/92 du Conseil sur les tarifs passagers et de fret des services aériens, qui interdit aux transporteurs de pays tiers d'avoir une influence prépondérante sur le prix des liaisons aériennes entièrement intracommunautaires.

Il est demandé au Conseil d'approuver les décisions relatives à la signature et à l'application provisoire, ainsi qu’à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande concernant certains aspects des services aériens et de désigner les personnes habilitées à signer l'accord au nom de la Communauté.

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande concernant certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec la Nouvelle-Zélande concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) Sous réserve de sa conclusion éventuelle à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission doit être signé et appliqué provisoirement.

DÉCIDE:

Article unique

1. Sous réserve de la conclusion de l'accord à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer, au nom de la Communauté, l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande concernant certains aspects des services aériens.

2. En attendant son entrée en vigueur, l'accord s'applique provisoirement à compter du premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 2, de l'accord.

3. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

2005/0113(CNS)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande concernant certains aspects des services aériens

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

vu la proposition de la Commission[3],

vu l'avis du Parlement européen[4],

considérant ce qui suit:

(1) Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(2) Au nom de la Communauté, la Commission a négocié un accord avec la Nouvelle-Zélande concernant certains aspects des services aériens conformément aux mécanismes et lignes directrices de l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire.

(3) L'accord a été signé au nom de la Communauté européenne le [...], étant entendu qu'il pourra être conclu à une date ultérieure, conformément à la décision .../.../CE du Conseil du [...][5].

(4) Il convient d'approuver cet accord,

DÉCIDE:

Article premier

1. L'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande concernant certains aspects des services aériens est approuvé au nom de la Communauté.

2. Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à procéder à la notification prévue à l'article 8, paragraphe 1, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

ACCORD

entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande

concernant certains aspects des services aériens

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

d'une part, et

LA NOUVELLE-ZÉLANDE,

d'autre part,

(ci-après dénommées «les parties contractantes»),

CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs aux services aériens, qui contiennent des dispositions contraires à la législation communautaire, ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande,

CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,

CONSTATANT que, en vertu de la législation de la Communauté européenne, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre jouissent d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre cet État membre et les pays tiers,

VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaires de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,

RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande, qui ont été déclarés contraires au droit communautaire doivent être mises en totale conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande et à préserver la continuité de ces services aériens,

CONSTATANT que la Communauté européenne n'a pas pour objectif, dans le cadre du présent accord, d'augmenter le volume total du trafic aérien entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande, de bouleverser l'équilibre entre les transporteurs aériens communautaires et les transporteurs aériens de la Nouvelle-Zélande ou de modifier les dispositions des accords bilatéraux existant en matière de services aériens en ce qui concerne les droits de trafic,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

ARTICLE PREMIER

Dispositions générales

1. Aux fins du présent accord, on entend par : «États membres», les États membres de la Communauté européenne; «partie contractante», une partie contractante au présent accord; «partie», la partie contractante à l’accord bilatéral concerné en matière de services aériens; «transporteur aérien», une compagnie aérienne; «territoire de la Communauté européenne», les territoires des États membres, auxquels s’applique le traité instituant la Communauté européenne.

2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.

3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe 1, les références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.

ARTICLE 2

Désignation, autorisation et révocation

1. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point a) et point b) respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la Nouvelle-Zélande et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

2. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point a) et point b) du présent accord respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par la Nouvelle-Zélande, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par l’État membre concerné et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.

3. Dès réception d’une telle désignation, ainsi que des demandes d'autorisations d’exploitation et de permis techniques, sous la forme et selon les procédures requises, de la part du ou des transporteurs aériens désignés, l’autre partie, sous réserve des paragraphes 4 et 5, accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant :

a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i. que le transporteur aérien soit établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne, et soit titulaire d’une licence d'exploitation valable, délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne; et

ii. qu’ un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation; et

iii. que le transporteur aérien ait son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; et

iv. que le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États;

b) dans le cas d’un transporteur aérien désigné par la Nouvelle Zélande:

i. que la Nouvelle-Zélande exerce et assure un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; et

ii. que le transporteur aérien ait son siège en Nouvelle-Zélande et que l’entreprise ait également été constituée dans ce pays.

4. Chaque partie peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou permis techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie lorsque:

a) dans le cas d'un transporteur aérien désigné par un État membre:

i. le transporteur aérien n'est pas établi sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation en vertu du traité instituant la Communauté européenne ou ne possède pas de licence d'exploitation valable délivrée par un État membre conformément au droit de la Communauté européenne;

ii. le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation; ou

iii. le transporteur aérien n’a pas son siège sur le territoire de l’État membre qui lui a délivré sa licence d'exploitation; ou

iv. le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe 3 et/ou des ressortissants de ces autres États; ou

v. le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre la Nouvelle-Zélande et un autre État membre et que la Nouvelle-Zélande peut démontrer qu’en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre État membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par l'autre accord; ou

vi. le transporteur aérien désigné est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un État membre alors qu’il n’existe pas d’accord bilatéral en matière de services aériens entre cet État membre et la Nouvelle-Zélande et que l'État membre en question a refusé des droits de trafic au transporteur aérien désigné par la Nouvelle-Zélande; ou

b) dans le cas d’un transporteur aérien désigné par la Nouvelle Zélande:

i. La Nouvelle-Zélande n’assure pas un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien; ou

ii. le transporteur aérien n’a pas son siège en Nouvelle-Zélande et l’entreprise n'a pas non plus été constituée dans ce pays.

5. Lorsque la Nouvelle-Zélande fait valoir ses droits au titre du paragraphe 4 du présent article, sans préjudice des dispositions des points a) v. et a) vi., elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens des États membres.

ARTICLE 3

Droits relatifs au contrôle réglementaire

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point c).

2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits de la Nouvelle-Zélande dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la Nouvelle-Zélande s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'application ou le maintien de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne l'autorisation d'exploitation de ce transporteur aérien.

ARTICLE 4

Taxation du carburant d'aviation

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe 2, point d).

2. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point d) n'empêche les États membres ou la Nouvelle-Zélande d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur leur territoire respectif en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur aérien désigné d'un État membre ou de la Nouvelle-Zélande qui exploite une liaison entre deux points situés sur le territoire respectif des parties contractantes.

ARTICLE 5

Tarifs

1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les articles énumérés à l'annexe 2, point e).

2. Les tarifs qui seront pratiqués par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par la Nouvelle-Zélande dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe 1 et contenant une disposition énumérée à l'annexe 2, point e) concernant les transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis à la législation de la Communauté européenne. La législation de la Communauté européenne s’applique de façon non discriminatoire.

3. Les tarifs qui seront pratiqués par les transporteurs aériens désignés par les États membres dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe 1 et contenant une disposition énumérée à l'annexe 2, point e) concernant les transports entièrement effectués en Nouvelle-Zélande sont soumis à la législation de la Nouvelle-Zélande. La législation de la Nouvelle-Zélande s’applique de façon non discriminatoire.

ARTICLE 6

Annexes de l'accord

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

ARTICLE 7

Révision ou modification

Les parties contractantes peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.

ARTICLE 8

Entrée en vigueur

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié par écrit l'accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties contractantes conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.

3. Les accords et autres arrangements entre les États membres et la Nouvelle-Zélande qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire sont énumérés à l'annexe 1, point b). Le présent accord s'applique à tous ces accords et arrangements à compter de la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.

ARTICLE 9

Dénonciation

1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.

2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe 1 entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.

EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à […], le […] en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque. En cas de divergence, le texte anglais prévaut sur les autres versions.

Lorsque les institutions de l'Union européenne seront tenues de publier tous les actes officiels en maltais au Journal officiel de l'Union européenne, l'accord sera également établi en double exemplaire en langue maltaise.

POUR LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE: POUR LA NOUVELLE-ZÉLANDE:

ANNEXE 1

Liste des accords visés à l'article 1er du présent accord

a) Accords relatifs aux services aériens entre la Nouvelle-Zélande et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou qui font l’objet d’une application provisoire

- Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement fédéral autrichien et le gouvernement de Nouvelle-Zélande, conclu à Vienne le 14 mars 2002, ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Autriche».

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de Nouvelle-Zélande, conclu à Wellington le 4 juin 1999, ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Belgique».

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume de Danemark et le gouvernement de Nouvelle-Zélande, conclu à Wellington le 7 février 2001, ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Danemark»,

complété par l’accord de coopération entre les pays scandinaves au sujet de Scandinavian Airlines System (SAS), signé à Wellington le 7 février 2001.

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de Nouvelle-Zélande, conclu à Paris le 9 novembre 1967, ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-France»,

modifié en dernier lieu par échange de notes datées du 09 août 1971.

- Accord relatif aux services aériens entre la République fédérale d'Allemagne et la Nouvelle-Zélande , signé à Bonn le 2 novembre 1987, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Allemagne».

- Accord relatif aux transports aériens entre le gouvernement d’Irlande et le gouvernement de Nouvelle-Zélande , conclu à Dublin le 27 mai 1999, ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Irlande».

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de Nouvelle-Zélande et le gouvernement de la République italienne , signé à Rome en septembre 2001, ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Italie».

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de Nouvelle-Zélande, conclu à Wellington le 2 novembre 1992, ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Luxembourg».

- Projet d’accord entre le gouvernement de Nouvelle-Zélande et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà , annexé au protocole d’accord signé à la Haye le 11 mai 1999, ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Pays-Bas».

- Accord relatif aux services aériens entre le Royaume d’Espagne et la Nouvelle-Zélande , conclu à Madrid 6 mai 2002, ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Espagne».

- Accord relatif aux services aériens entre le Royaume de Suède et la Nouvelle-Zélande , conclu à Wellington le 7 février 2001, ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Suède»,

complété par l’accord de coopération entre les pays scandinaves au sujet de Scandinavian Airlines System (SAS), signé à Wellington le 7 février 2001.

- Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de Nouvelle-Zélande , conclu à Londres le 4 octobre 1982, tel que modifié, ci-après dénommé «accord Nouvelle-Zélande-Royaume-Uni».

b) Accords relatifs aux services aériens et autres arrangements paraphés ou signés entre la Nouvelle-Zélande et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur et ne font pas l'objet d'une application provisoire

[L’Annexe 1b est laissée vide à dessein.]

ANNEXE 2

Liste des articles des accords énumérés à l'annexe 1 et visés aux articles 2 à 5 du présent accord

a) Désignation par un État membre:

- Article 3 de l’accord Nouvelle-Zélande-Autriche

- Article 4 de l’accord Nouvelle-Zélande-Belgique

- Article 3 de l’accord Nouvelle-Zélande-Danemark

- Article 3 de l’accord Nouvelle-Zélande-Allemagne

- Article 3 de l’accord Nouvelle-Zélande-Irlande

- Article 4 de l’accord Nouvelle-Zélande-Italie

- Article 3 de l’accord Nouvelle-Zélande-Luxembourg

- Article 4 du projet d’accord Nouvelle-Zélande-Pays-Bas

- Article 3 de l’accord Nouvelle-Zélande-Espagne

- Article 3 de l’accord Nouvelle-Zélande-Suède

- Article 4 de l’accord Nouvelle-Zélande-Royaume-Uni

b) Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis:

- Article 4 de l’accord Nouvelle-Zélande-Autriche

- Article 5 de l’accord Nouvelle-Zélande-Belgique

- Article 4 de l’accord Nouvelle-Zélande-Danemark

- Article 8 de l’accord Nouvelle-Zélande-France

- Article 4 de l’accord Nouvelle-Zélande-Allemagne

- Article 4 de l’accord Nouvelle-Zélande-Irlande

- Article 5 de l’accord Nouvelle-Zélande-Italie

- Article 4 de l’accord Nouvelle-Zélande-Luxembourg

- Article 5 du projet d’accord Nouvelle-Zélande-Pays-Bas

- Article 4 de l’accord Nouvelle-Zélande-Espagne

- Article 4 de l’accord Nouvelle-Zélande-Suède

- Article 5 de l’accord Nouvelle-Zélande-Royaume-Uni

c) Contrôle réglementaire:

- Article 6 de l’accord Nouvelle-Zélande-Autriche

- Article 7 de l’accord Nouvelle-Zélande-Belgique

- Article 13 de l’accord Nouvelle-Zélande-Danemark

- Article 11bis de l’accord Nouvelle-Zélande-Allemagne

- Article 6 de l’accord Nouvelle-Zélande-Irlande

- Article 11 de l’accord Nouvelle-Zélande-Italie

- Article 6 de l’accord Nouvelle-Zélande-Luxembourg

- Article 12 du projet d’accord Nouvelle-Zélande-Pays-Bas

- Article 11 de l’accord Nouvelle-Zélande-Espagne

- Article 13 de l’accord Nouvelle-Zélande-Suède

d) Taxation du carburant d'aviation

- Article 7 de l’accord Nouvelle-Zélande-Autriche

- Article 10 de l’accord Nouvelle-Zélande-Belgique

- Article 5 de l’accord Nouvelle-Zélande-Danemark

- Article 6 de l’accord Nouvelle-Zélande-France

- Article 6 de l’accord Nouvelle-Zélande-Allemagne

- Article 9 de l’accord Nouvelle-Zélande-Irlande

- Article 6 de l’accord Nouvelle-Zélande-Italie

- Article 8 de l’accord Nouvelle-Zélande-Luxembourg

- Article 10 du projet d’accord Nouvelle-Zélande-Pays-Bas

- Article 5 de l’accord Nouvelle-Zélande-Espagne

- Article 5 de l’accord Nouvelle-Zélande-Suède

- Article 8 de l’accord Nouvelle-Zélande-Royaume-Uni

e) Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne :

- Article 11 de l’accord Nouvelle-Zélande-Autriche

- Article 13 de l’accord Nouvelle-Zélande-Belgique

- Article 9 de l’accord Nouvelle-Zélande-Danemark

- Article 10 de l’accord Nouvelle-Zélande-France

- Article 10 de l’accord Nouvelle-Zélande-Allemagne

- Article 12 de l’accord Nouvelle-Zélande-Irlande

- Article 8 de l’accord Nouvelle-Zélande-Italie

- Article 10 de l’accord Nouvelle-Zélande-Luxembourg

- Article 6 du projet d’accord Nouvelle-Zélande-Pays-Bas

- Article 7 de l’accord Nouvelle-Zélande-Espagne

- Article 9 de l’accord Nouvelle-Zélande-Suède

- Article 7 de l’accord Nouvelle-Zélande-Royaume-Uni et dispositions relatives aux tarifs prévues par les paragraphes 4 et 5 du protocole d’accord confidentiel signé à Londres le 22 octobre 1989 et modifiées par le paragraphe 10 du protocole d’accord signé à Londres le 7 août 1997.

ANNEXE 3

Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord

a) La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

b) La Principauté du Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

c) Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen)

d) La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien).

[1] Décision 11323/03 du Conseil, du 5 juin 2003 (document à diffusion restreinte).

[2] JO C […] du […], p. […].

[3] JO C […] du […], p. […].

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO C […] du […], p. […].